Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 29 nov. 2024, n° 23/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 24 mai 2023, N° 22/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1568/24
N° RG 23/00886 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U75F
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Dunkerque
en date du
24 Mai 2023
(RG 22/00079 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. LITTORAL MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société LITTORAL MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT exerçant sous l’enseigne LMA a engagé M. [Z] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2012 en qualité de chauffeur opérateur polyvalent.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle.
Par avenant au contrat de travail du 29 juillet 2021 prenant effet au 1er septembre suivant, M. [Z] [L] a été promu à l’échelon III niveau 3 coefficient 225.
Le 22 octobre 2021, M. [L] s’est vu signifier sa mise à pied conservatoire et sa convocation à un entretien préalable, ce par voie d’huissier.
Par lettre datée du 12 novembre 2021, ce dernier s’est vu notifier son licenciement pour faute grave motivé par le fait de ne pas avoir achevé sa tournée le 15 octobre 2021 ni respecté l’astreinte à laquelle il était soumise, le fait d’avoir par son comportement conduit à des plaintes et insatisfaction de clients, le fait d’avoir pris le téléphone portable de l’entreprise et refusé de le restituer après avoir été informé de sa mise à pied, le fait d’avoir refusé d’accomplir des heures supplémentaires
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [Z] [L] a saisi le 7 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Dunkerque qui, par jugement du 24 mai 2023, a rendu la décision suivante :
— DIT le licenciement de M. [Z] [L] pour cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNE la société Littoral Métropole Assainissement, exerçant sous l’enseigne LMA, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Z] [L] les sommes suivantes :
-3640,08€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 364,00€ au titre des congés payés afférents.
— 5.904,30€ au titre de l’indemnité légale de licenciement.
-700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— DÉBOUTE M. [Z] [L] du surplus de ses demandes.
— DÉBOUTE la société Littoral Métropole Assainissement exerçant sous l’enseigne LMA de sa demande reconventionnelle.
— laisse les éventuels dépens à la charge de la société Littoral Métropole Assainissement exerçant sous l’enseigne LMA.
M. [Z] [L] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 7 juillet 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024 au terme desquelles M. [Z] [L] demande à la cour de :
— Infirmer le Jugement rendu en ce qu’il a débouté le concluant des chefs de demandes suivants :
— condamner la société LITTORAL MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT exerçant sous l’enseigne LMA à lui verser les sommes suivantes :
* 118,53 € brut à titre de rappel de salaire sur les majorations des heures complémentaires, outre les congés payés y afférents de 11,85 € brut,
*350,77 € brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de l’année 2021, outre les congés payés y afférents de 35,07 € brut,
*14.170,32 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— Condamner la société LITTORAL MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT exerçant sous l’enseigne LMA à lui remettre l’ensemble de ses feuilles de pointage sur les années 2019 et 2020, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Dire que le Conseil des Prud’hommes se réserve le droit de liquider la présente astreinte,
— A défaut, condamner la société LITTORAL MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT exerçant sous l’enseigne LMA à lui verser la somme de 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir prouver les heures supplémentaires effectivement prestées,
— Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamner la société LITTORAL MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT exerçant sous l’enseigne LMA à lui verser la somme de 19.838,40 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Sur ces chefs de demandes contestés, M. [L] demande à la Cour d’appel de dire et juger à nouveau en ce sens :
— Condamner la société LITTORAL MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT exerçant sous l’enseigne LMA à lui verser les sommes suivantes :
* 118,53 € brut à titre de rappel de salaire sur les majorations des heures complémentaires, outre les congés payés y afférents de 11,85 € brut,
* 350,77 € brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de l’année 2021, outre les congés payés y afférents de 35,07 € brut,
* 14.170,32 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— Condamner la société LITTORAL MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT exerçant sous l’enseigne LMA à lui remettre l’ensemble de ses feuilles de pointage sur les années 2019 et 2020, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Dire que la Cour se réserve le droit de liquider la présente astreinte,
— A défaut, condamner la société LITTORAL MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT exerçant sous l’enseigne LMA à lui verser la somme de 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir prouver les heures supplémentaires effectivement prestées,
— Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société LITTORAL MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT exerçant sous l’enseigne LMA à lui verser la somme de :
* 1.288 € brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents de 128,80 € brut
* 19.838,40 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Confirmer le Jugement rendu pour le surplus de ses dispositions
— Débouter la Société LITTORAL MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT de son appel incident.
— Condamner la société LITTORAL MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT exerçant sous l’enseigne LMA à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [L] expose que :
— Il lui est dû un rappel de salaire sur les majorations des heures complémentaires puisque toutes les heures complémentaires auraient dû être majorées à 25%, que l’employeur ne pouvait procéder à un lissage des heures supplémentaires entre les semaines de forte activité et les semaines de faible activité, les heures supplémentaires se décomptant par semaine et que la convention collective ne permettait pas une telle pratique, y compris pendant la période de COVID-19.
— L’employeur ne démontre pas que ces heures « normales » étaient celles réalisées en plus de l’horaire habituel lorsqu’il existait un repos compensateur dont la mention n’apparaît pas sur les fiches de paie.
— La société LMA lui est également redevable d’heures supplémentaires pour l’année 2021, n’ayant réussi à récupérer que les feuilles de pointage de l’année 2021, peu important que lesdites fiches ne soient pas contresignées par l’employeur. En outre, à aucun moment, l’intimée n’a contesté les heures supplémentaires inscrites sur les fiches de pointage et il devait régulièrement commencer son travail avant 7h pour faire le plein de l’anneau liquide ou le plein d’eau, ajouter des longueurs de tuyaux de pompage voire vider le camion s’il n’avait pu être vidé la veille.
— En outre, s’il n’a pas toujours pris son temps de pause, cette situation s’explique par la pression mise sur les chauffeurs et le rythme imposé.
— Dans le même sens, le retour à l’entrepôt était soumis à des aléas qui pouvaient repousser l’heure de fin de poste (plein de gasoil, d’ad blue, d’eau, entretien de l’anneau liquide, déchargement des longueurs de tuyaux de pompage').
— Concernant les années 2019 et 2020, il convient d’ordonner à la société LMA de produire l’ensemble des feuilles de pointage couvrant cette période et subsidiairement, il lui sera accordé des dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir prouver les heures supplémentaires effectivement prestées.
— Par ailleurs, il lui est dû une indemnité pour travail dissimulé, compte tenu de la volonté délibérée de l’employeur de dissimuler une partie des heures supplémentaires réalisées.
— Son licenciement se trouve également dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que, depuis son embauche 10 ans auparavant il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire, que ses qualités professionnelles étaient reconnues au moyen du versement de plusieurs primes et qu’il venait de bénéficier d’une promotion à compter du 1er septembre 2021, que l’huissier n’a pas constaté son absence mais a uniquement repris les propos de l’employeur, que le salarié n’était pas présent pour apporter la contradiction, que son planning du jour n’est pas démontré et qu’en tout état de cause, à ce stade , il avait déjà dépassé les 35 heures hebdomadaires, que compte tenu du non-paiement de ses heures supplémentaires, l’ exception d’inexécution l’autorisait à refuser de réaliser de nouvelles heures supplémentaires, qu’il n’a pas volontairement emporté le téléphone professionnel lequel servait uniquement à des appels en interne, et que les mails de « plainte des clients » ne permettent pas d’identifier leur auteur.
— Il lui est, par suite, dû un rappel de salaire au titre de la mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, les congés payés, l’indemnité de licenciement, outre des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, dans lesquelles la société LITTORAL MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
Sur appel incident :
— Réformer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque du 24 Mars 2023 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [Z] [L] est intervenu pour motif réel et sérieux, en ce qu’il a condamné la société LMA à lui payer les sommes de :
— Indemnité légale de licenciement 5 904,30 €
— Préavis 3 640,08 €
— Congés payés sur préavis 364,00 €
— Dommages et intérêts article 700 700,00 €
— Dire et juger que le licenciement de M. [L] par la société LMA est intervenu pour faute grave;
— En conséquence, juger n’y avoir lieu à condamner la société LMA à payer à M. [L] l’indemnité légale de licenciement, le préavis, les congés payés sur préavis et l’indemnité liée à l’article 700 ;
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence :
— Débouter M. [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions notamment en ce que celui-ci sollicite de dire et juger son licenciement intervenu sans motif réel et sérieux
— Débouter M. [Z] [L] de sa demande de condamnation de la société LMA à payer les sommes de :
— Rappel de salaire sur les majorations des heures complémentaires 118,53 €
— Congés payés sur cette somme 11,85 €
— Rappel de salaire sur les heures supplémentaires année 2021 350,77 €
— Congés payés sur cette somme 35,07 €
— Débouter M. [Z] [L] de sa demande de paiement d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Condamner M. [Z] [L] de sa demande de remise par la société LMA de l’ensemble des feuilles de pointage des années 2019 et 2020 sous astreinte de 50 € par jour de retard (sic) ;
— Débouter M. [Z] [L] de sa demande visant, à défaut de remise, de condamner la société LMA à lui verser la somme de 5 000 € net à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir prouver les heures supplémentaires effectivement prestées ;
— Débouter M. [Z] [L] de sa demande visant à juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [Z] [L] de
— Sa demande de condamnation du paiement d’une somme de 1 288 € brut à titre de rappel de salaire outre congés payés de 128,80 € ;
— Sa demande de versement d’une somme de 19 838,40 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux ;
— Débouter M. [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts de l’article 700 d’un montant de 2 000 € ;
Reconventionnellement :
— Condamner M. [Z] [L] à payer à la société LMA la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamner M. [Z] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société LMA soutient que :
— La demande de majoration des heures complémentaires pour l’année 2020 doit être rejetée, dès lors que la mention « heures supplémentaires non majorées » est une mention du logiciel de paie qui correspond en réalité aux heures normales non majorées dans le cas où le salarié prend un jour de repos au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos issu du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires. Ce repos compensateur ne constitue pas du travail effectif et ne peut ouvrir droit à majoration. Le fait de réaliser des heures en plus de son horaire habituel après avoir pris un repos compensateur ne génère pas d’heures supplémentaires mais des heures normales.
— Dans le même sens, M. [L] doit être débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires au titre de l’année 2021, dans la mesure ou les « pointages officiels » produits par le salarié ne sont pas contresignés par l’employeur et leur contenu est contesté et faisait l’objet de correctifs. Concernant les heures de début de journée, le salarié n’avait pas de préparation de camions qui aurait justifié de venir avant 7h et les temps d’habillage et déshabillage faisaient l’objet d’une contrepartie et le fait pour M. [L] d’être venu à l’entrepôt avant 7h pour discuter avec ses collègues ne constitue pas un temps de travail effectif et n’avait pas à être pris en compte dans les pointages. Concernant la fin de journée, le retour de M. [L] ne pouvait être postérieur de plus de 15 minutes à la sortie du centre CVO compte tenu du temps de trajet effectif et au regard des tickets de pesée CVO produits.
— M. [L] ne respectait pas non plus l’heure de coupure du déjeuner et a été rappelé à l’ordre à cet égard, l’employeur en vertu de son pouvoir disciplinaire ayant alors retenu une heure de coupure.
— Le salarié doit également être débouté de sa demande de communication des pointages hebdomadaires pour l’année 2019 et 2020, dès lors que la société apporte la preuve de la réalisation exacte des heures supplémentaires et qu’il est démontré que lesdits pointages sont erronés et faisaient l’objet de correctifs.
— Il ne peut, en outre, être fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de prouver les heures supplémentaires effectivement prestées ainsi qu’à la demande d’indemnité pour travail dissimulé, faute d’intention de la société LMA.
— Par ailleurs, le licenciement pour faute grave est fondé, en ce que l’absence du salarié lors de la réalisation du constat d’huissier destiné à acter son abandon de poste est sans incidence, que M. [L] a abandonné sa tournée alors qu’il lui restait de nombreux clients à collecter et a laissé son téléphone professionnel d’astreinte éteint, sans respecter l’astreinte à laquelle il était soumis, qu’il n’a pas respecté l’obligation de continuité du service public, qu’après avoir été informé de sa mise à pied conservatoire, le salarié est rentré à son domicile avec le téléphone d’astreinte refusant de le ramener à l’entrepôt et que l’intéressé a adopté à plusieurs reprises un comportement déplacé avec les clients qui s’en sont plaints auprès de l’employeur.
— M. [L] doit, par conséquent, être débouté de ses demandes financières d’indemnité de licenciement, de préavis et de rappel de salaire sur mise à pied.
— Subsidiairement, il ne justifie d’aucun préjudice.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de remise sous astreinte des feuilles de pointage des années 2019 et 2020 :
Conformément aux dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 133 du code de procédure civile qu’il peut être demandé au juge d’enjoindre la communication de pièces.
En l’espèce, M. [Z] [L] demande la communication sous astreinte par la société LMA des feuilles de pointage des années 2019 et 2020, étant relevé que lesdites feuilles se trouvent communiquées pour l’année 2021.
Cela étant, il n’appartient pas au juge de pallier la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve, alors même que les feuilles de pointage sont établies chaque semaine par chacun des salariés qui en est l’auteur de façon unilatérale, que l’intéressé est d’ailleurs en possession des feuilles de pointage pour l’année 2021 qu’il verse aux débats ainsi que plusieurs tableaux relatifs aux heures supplémentaires réalisées sur cette période et qu’il existe, par ailleurs, d’autres moyens d’apporter des éléments suffisamment précis concernant les heures non rémunérées que M. [L] prétend avoir réalisées.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner à la société LMA de remettre sous astreinte les feuilles de pointage des années 2019 et 2020.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre des majorations des heures complémentaires pour l’année 2020 :
Conformément aux dispositions de l’article D3121-19 du code du travail, « La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail ».
En l’espèce, M. [Z] [L] sollicite un rappel de majoration des heures complémentaires dès lors que celles-ci auraient dû être prises en compte en tant que telles et non lissées sur la semaine en cas de prise par le salarié d’un repos compensateur.
A cet égard et au-delà du problème allégué par l’employeur de la mention du logiciel de paie (heures supplémentaires non majorées), il apparaît que les contreparties obligatoires en repos étant assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, le temps de travail correspondant audit repos devait être pris en compte pour la détermination des majorations dues pour les heures supplémentaires éventuellement effectuées au cours de la semaine où se situe ledit repos compensateur.
Or, la société LMA n’a pas fait application de ces modalités de calcul considérant à tort que le fait de réaliser des heures en plus de son horaire habituel après avoir pris un repos compensateur ne génère pas d’heures supplémentaires mais des heures normales.
Ainsi et en vertu du tableau détaillé versé aux débats par le salarié mais également des bulletins de salaire, il est dû à M. [L] un rappel de salaire au titre des majorations à 25% d’un montant de 118.53 euros bruts, outre 11.85 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l’année 2021 :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [Z] [L] verse aux débats les éléments suivants :
— Ses bulletins de salaire, notamment au titre de l’année 2021,
— Un tableau récapitulatif des rappels d’heures supplémentaires précisant pour chaque jour de chaque mois, les heures d’arrivée et de départ (matin et après-midi), le temps de travail effectif, les heures normales, les heures supplémentaires majorées à 25% et à 50%, outre un total général,
— L’intégralité des feuilles de pointage au titre de l’année 2021 détaillant les horaires du matin et de l’après-midi, ainsi que les chantiers.
Il résulte, par suite, de l’ensemble des pièces produites par M. [Z] [L] que celui-ci présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté, la société LMA verse aux débats, outre les mêmes feuilles de pointage hebdomadaire renseignées par le salarié, des fiches de renseignements collecte reprenant les chantiers ainsi que les heures de collecte, des fiches d’intervention mentionnant l’heure de départ du dépôt et l’heure d’arrivée chantier à l’embauche ainsi que l’heure de départ du dernier chantier et l’heure d’arrivée au dépôt, outre les tickets de pesée de sortie mentionnant l’heure de dépose finale des déchets et le récapitulatif mensuel des heures de travail retenu par ses soins.
Ainsi, s’il est constaté que l’employeur procédait à quelques rectificatifs au détriment du salarié en se basant sur l’heure de départ du lieu de dépose des déchets situé à environ 15 minutes du dépôt de l’entreprise, il apparaît que la société LMA ne démontre pas que le temps de travail retenu et réduit par rapport aux déclarations du salarié ne correspondait pas à du temps de travail effectif.
En effet, alors que ce dernier justifie de ces quelques décalages résiduels le matin ou le soir par la nécessité de faire le plein de l’anneau liquide ou le plein d’eau, d’ajouter ou de décharger des longueurs de tuyaux de pompage voire de vider le camion s’il n’avait pu être vidé la veille ou encore par la nécessité de faire le plein de gasoil ou d’ad blue, l’employeur ne produit, au-delà de sa propre appréciation, aucune pièce de nature à conforter le fait que les salariés de l’entreprise n’avait pas à arriver plus tôt le matin ou à partir plus tard que les 15 minutes autorisées pour quitter le lieu de dépôt des déchets et revenir à l’entrepôt.
Ainsi, la société LMA ne produit aucun témoignage d’autres salariés se positionnant à cet égard ou encore faisant état de l’absence totale de quelconque manutention avant le départ du dépôt le matin à 7h et après la remise de la collecte. Aucune pièce ne vient, en outre, attester du fait que le salarié aurait pris du temps le matin pour discuter sans motif légitime avec ses collègues.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que M. [L] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Ainsi, compte tenu des éléments précités, la cour fixe à 350,77 € bruts le rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées de l’année 2021, outre les congés payés y afférents de 35,07 € bruts.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Le faible nombre d’heures supplémentaires non payées et la modicité du rappel de salaire dû ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l’employeur.
Le jugement déféré qui a débouté M. [L] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé est donc confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir prouver les heures supplémentaires effectivement prestées :
M. [Z] [L] sollicite la condamnation de la société LMA au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir prouver les heures supplémentaires effectivement prestées.
Néanmoins, il résulte des conclusions et pièces produites que les feuilles de pointage dont il est reproché l’absence de production par la société intimée sont celles établies unilatéralement par le salarié chaque semaine au titre de la déclaration à l’employeur de ses heures de travail.
Ainsi, la carence du salarié à conserver des éléments établis par ses soins et de nature à justifier de ses horaires de travail ne saurait conduire ce dernier à bénéficier d’une indemnisation par son employeur, ce d’autant que, même en l’absence de ces feuilles de pointage, il appartenait à M. [L] de recherche d’autres éléments de preuve de nature à apporter des éléments suffisamment précis concernant les heures non rémunérées alléguées, telles qu’un tableau, un relevé manuscrit, des attestations de collègues', ce qu’il s’abstient de faire.
Aucun manquement fautif n’est, par suite, imputable à l’employeur et M. [L] est, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférents.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la faute grave :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
Par ailleurs, s’il est fait obligation à l’employeur d’indiquer au cours de l’entretien préalable au salarié dont il doit recueillir les explications le motif de la sanction envisagée, il ne lui impose pas de communiquer à ce dernier les pièces susceptibles de justifier la sanction.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 12 novembre 2021 que M. [Z] [L] a été licencié pour faute grave motivée par le fait de ne pas avoir achevé sa tournée le 15 octobre 2021 ni respecté l’astreinte à laquelle il était soumise, le fait d’avoir par son comportement conduit à des plaintes et insatisfactions de clients, le fait d’avoir pris le téléphone portable de l’entreprise et refusé de le restituer après avoir été informé de sa mise à pied, et le fait d’avoir refusé d’accomplir des heures supplémentaires.
En premier lieu, concernant les agissements du 15 octobre 2021, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier réalisé ce jour-là mais également des fiches de renseignement collecte et de la fiche d’intervention journalière de M. [Z] [L] alors surnommé " [J] " que celui-ci a cessé de procéder au ramassage pourtant prévu à 10h18 après la collecte réalisée au sein du CHR Cardiologie et est rentré au dépôt à 10h40, alors même que son planning prévoyait 11 autres points de collecte et qu’il n’avait manifestement pas achevé sa tournée journalière.
Par ailleurs, l’employeur démontre qu’il était également d’astreinte au cours de ladite semaine, conformément aux dispositions de son contrat de travail et de la convention collective au regard de la nature des missions exercées, ce qui impliquait la prise en charge du véhicule 4X4 d’astreinte mais également du téléphone professionnel dédié.
Or, M. [Z] [L] a quitté les lieux ce jour-là sans véhicule ni téléphone d’astreinte, comme le relève le constat d’huissier, deux témoins attestant, par ailleurs, des propos du salarié à son départ de l’entreprise : « j’ai effectué mes 35 heures j’arrête » puis concernant les astreintes « j’ai fait mes 35 heures je ne la ferai pas je rentre chez moi ».
Et la validité du constat d’huissier réalisé pour démontrer l’abandon de poste par le salarié, ne peut être remise en cause au seul motif de son caractère non contradictoire, pour avoir été réalisé en l’absence de M. [L] qu’il était chargé d’acter.
Dans le même sens, il est relevé que l’appelant avait adhéré au dispositif des heures choisies au moins à compter de l’année 2020, ce qui impliquait, conformément aux clauses de son contrat de travail et aux dispositions de la convention collective prévoyant un dispositif impératif d’astreinte, l’engagement du salarié à effectuer des heures supplémentaires, de sorte que M. [L] ne pouvait se fonder sur le fait d’avoir réalisé ses 35 heures hebdomadaires pour cesser toute prestation de travail.
En outre, s’il est acquis qu’un différend l’opposait à la société LMA concernant le paiement de certaines heures supplémentaires, le très faible nombre d’heures réclamées notamment au titre de l’année 2021 par rapport au nombre total d’heures supplémentaires payées n’autorisait pas ce dernier à abandonner purement et simplement son poste de travail et à refuser de tenir son astreinte.
Par ailleurs, la société LMA démontre également que M. [Z] [L] a fait l’objet de plusieurs plaintes de clients de l’entreprise concernant un comportement inadapté.
En effet, il est communiqué deux mails de clients qui, corroborés aux dates reprises dans lesdits courriers électroniques et aux relevés de pointage et fiches de collecte de l’appelant, justifient de ce que M. [L] a adopté de façon réitérée des comportements virulents et agressifs envers des clients.
Ainsi, le CROUS de [Localité 5] (Mme [K] [V]) fait état le 10 septembre 2021 d’un comportement inacceptable de ce dernier en refusant de vider les bennes alimentaires compte tenu de la présence d’une voiture stationnée à proximité sans pour autant attendre quelques minutes que celle-ci ne soit déplacée. La cliente le décrivant alors comme « odieux et agressif » et lui ayant fait passer le message « qu’il n’en avait rien à foutre » d’elle.
Ce comportement avait déjà été signalé auparavant par le service restauration de la ville de [Localité 6] M. [L] s’étant montré très virulent et reprochant la collecte de deux containers à moitié plein au lieu d’un seul, ses propos ayant choqué les agents de restauration.
Des échanges de SMS versés aux débats témoignent, enfin, de propos inadaptés tenus à l’égard de ses supérieurs manifestant son refus de réaliser certaines tâches, tels que « ya que moi qui bosse dans cette société ' » ou encore « je vais y aller mais j’en ai marre de tout faire ».
L’ensemble de ces agissements constituent une violation grave des obligations découlant du contrat de travail à l’égard de l’employeur, d’une importance telle qu’elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Et il importe peu que l’appelant n’ait pas connu de passé disciplinaire.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.
M. [Z] [L] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives à l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, à l’indemnité de licenciement, au rappel de salaire et congés payés sur mise à pied conservatoire et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant en partie à l’instance, la société LITTORAL MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [Z] [L] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 24 mai 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [L] de sa demande de communication des pointages hebdomadaires pour les années 2019 et 2020, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir prouver les heures supplémentaires effectivement prestées, d’indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il a condamné la société LITTORAL MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT aux dépens de première instance ainsi qu’à payer au salarié 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de M. [Z] [L] repose sur une faute grave ;
DÉBOUTE M. [Z] [L] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents et d’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la société LITTORAL MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT à payer à M. [Z] [L] :
— 118,53 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les majorations des heures complémentaires de l’année 2020,
— 11,85 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 350,77 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires de l’année 2021,
— 35,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE la société LITTORAL MÉTROPOLE ASSAINISSEMENT aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [Z] [L] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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