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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 10 oct. 2017, n° 2017000108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2017000108 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SIMRA SERVICES, SA SEGULA TECHNOLOGIES, SAS SIMRA SERVICES INDUSTRIELS c/ SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE SAINT CHRISTOPHE, SARL PRESTATIONS HAINAUT INGENIERIE, SAS ARIANE TECHNOLOGIES, SARL SAINT CHRISTOPHE MAINTENANCE |
Texte intégral
Rôle 2017000108 Gr/mf
1) SA SEGULA TECHNOLOGIES 2) SAS SIMRA SERVICES
3) SAS SIMRA SERVICES INDUSTRIELS
C/
1) SARL SAINT X MAINTENANCE
2) SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE SAINT X
[…]
4) SAS ARIANE TECHNOLOGIES
(Désistement instance & action)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (1ère Chambre) AUDIENCE DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT.
ENTRE: 1) La SA SEGULA TECHNOLOGIES dont le siège est à NANTERRE, […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
2) La SAS SIMRA SERVICES dont le siège est à NANTERRE, […], agissant poursuites et diligences de son président domicilié audit siège,
3) La SAS SIMRA SERVICES INDUSTRIELS dont le siège est à NANTERRE, […], agissant poursuites et diligences de son président domicilié audit siège,
représentées toutes les trois à la barre par Maître Y, avocat au Barreau d’Avesnes sur Helpe
DEMANDERESSES D’UNE PART
ET : 1) La SARL SAINT X MAINTENANCE dont le siège est à LA SENTINELLE, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
DEFENDERESSE DE PREMIERE PART
2) La SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE SAINT X dont le siège est à LA SENTINELLE, […], prise en la personne de son président domicilié audit siège,
DEFENDERESSE DE DEUXIEME PART
3) La SARL PRESTATIONS HAINAUT INGENIERIE dont le siège est à LA SENTINELLE, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
DEFENDERESSE DE TROISIEME PART
représentées toutes les trois à la barre par Maître Z, avocat au Barreau d’Arras aux lers appels de la cause et non représentées ensuite
4) La SAS ARIANE TECHNOLOGIES dont le siège est à ALBERT, […], Parc d’activités, prise en la personne de son président domicilié audit siège, représentée à la barre par Maître A, avocat au Barreau de Valenciennes
DEFENDERESSE DE QUATRIEME PART
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI LE TRIBUNAL A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Suivant actes en date des 27 (Procès-verbal de recherches infructueuses) et 29 décembre 2016, les sociétés SEGULA TECHNOLOGIES, SIMRA SERVICES et SIMRA SERVICES INDUSTRIELS ont fait assigner les sociétés SAINT X MAINTENANCE, SOCIETE INDUSTRIELLE DE SAINT X, PRESTATIONS HAINAUT INGENIERIE et ARIANE TECHNOLOGIES, d’une part, pour dire recevable et bien fondée l’action en concurrence déloyale par elles initiée, d’autre part, pour les entendre condamner in solidum à leur payer la somme de 146.000 euros au titre de la perte de clientèle, celle de 300.000 euros au titre du trouble commercial, celle de 10.000 euros à titre dindemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l''ample et suffisante description faite en l’acte introductif d’instance, et ce, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
L’instance appelée à l’audience du 24 janvier 2017 a été, à la demande des parties, renvoyée d’audience en audience pour être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 26 septembre 2017 ;
A l’audience du 26 septembre 2017 :
Maître Y, Conseil des sociétés SEGULA TECHNOLOGIES, SIMRA SERVICES et SIMRA SERVICES INDUSTRIELS, demande par conclusions et à la barre de donner acte à ses clientes de ce qu’elles entendent se désister purement et simplement de leur instance et de leur action à l’encontre des sociétés SAINT X MAINTENANCE, SOCIETE INDUSTRIELLE DE SAINT X, PRESTATIONS HAINAUT INGENIERIE et ARIANE TECHNOLOGIES, de déclarer ce désistement parfait et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
De leur côté, les sociétés SAINT X MAINTENANCE, SOCIETE INDUSTRIELLE DE SAINT X et PRESTATIONS HAINAUT INGENIERIE, après avoir été représentées aux lers appels de la cause, ne sont plus représentées, cependant, par conclusions déposées au Greffe de ce Tribunal le 26 septembre 2017, Maître Z demande de donner acte aux sociétés SEGULA TECHNOLOGIES, SIMRA SERVICES et SIMRA SERVICES INDUSTRIELS de leur désistement d’instance et d’action, de donner acte à ses clientes de leur acceptation de ce désistement et de dire que les dépens seront supportés par les sociétés demanderesses ;
Enfin, Maître A, Conseil de la SAS ARIANE TECHNOLOGIES, demande, à la barre et par conclusions, de donner acte aux sociétés SEGULA TECHNOLOGIES, SIMRA SERVICES et SIMRA SERVICES INDUSTRIELS de leur désistement d’instance et d’action, de donner acte à sa cliente de son acceptation de ce désistement et de dire que les dépens seront supportés par les sociétés demanderesses ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il échet, dans ces conditions, pour le Tribunal, après avoir donné aux parties les actes par elles requis, de constater le parfait désistement d’instance et d’action des sociétés SEGULA TECHNOLOGIES, SIMRA SERVICES et SIMRA SERVICES INDUSTRIELS et l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action par les sociétés SAINT X MAINTENANCE, SOCIETE INDUSTRIELLE DE SAINT X, PRESTATIONS HAINAUT INGENIERIE et ARIANE TECHNOLOGIES et de dire la présente instance devenue sans objet ;
Attendu qu’à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission des demanderesses de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT ET PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE MIS A DISPOSITION AU GREFFE
Donne aux parties les actes par elles requis ;
Constate le parfait désistement d’instance et d’action des sociétés SEGULA TECHNOLOGIES, SIMRA SERVICES et SIMRA SERVICES INDUSTRIELS ;
Constate l’acception de ce désistement d’instance et d’action par les sociétés SAINT X MAINTENANCE, SOCIETE INDUSTRIELLE DE SAINT X, PRESTATIONS HAINAUT INGENIERIE et ARIANE TECHNOLOGIES ;
Dit et juge la présente instance devenue sans objet ;
Dit que le présent Jugement sera notifié aux parties par lettre simple de Monsieur le Greffier de ce Tribunal ;
Laisse les dépens à la charge des sociétés SEGULA TECHNOLOGIES, SIMRA SERVICES et SIMRA SERVICES INDUSTRIELS ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 179,16 euros ;
Juges présents lors des débats :
MM. B Président, AUBERT, DUYCK, WATTELIER et Mme FLAMENT Juges
Greffier d’audience : Melle F. C
Mis en délibéré le 26.09.2017
AINSI JUGE APRES DELIBERE de MM. B Président, AUBERT, DUYCK, WATTELIER et Mme FLAMENT Juges,
PRONONCE à l’audience publique par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Valenciennes le dix octobre deux mille dix sept (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Marcelin B Président du délibéré, assisté de Melle F. C Greffier à qui la Minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Minute du présent, Jugement est signée par Mr B et Melle C
t
SF
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