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Sur la décision
- Loi organique du Tribunal constitutionnel, article 44 § 2
- Accord de l'assemblée plénière du Tribunal constitutionnel du 5 juillet 1990, article 31.1
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 11 oct. 2001, n° 47792/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47792/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Non-violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-64270 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:1011JUD004779299 |
Sur les parties
| Juges : | Georg Ress, Javier Borrego Borrego |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE RODRIGUEZ VALIN c. ESPAGNE
(Requête n° 47792/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 octobre 2001
DÉFINITIF
11/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Rodríguez Valín c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmeN. Vajic,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M.V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8 février et 20 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 47792/99) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alejandro Rodríguez Valín (« le requérant »), a saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Javier Borrego Borrego, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.
3. Le requérant alléguait que la déclaration d’irrecevabilité par le Tribunal constitutionnel de son recours d’amparo pour tardiveté, alors qu’il l’avait envoyé par la poste dans le délai de vingt jours prévu par la loi, portait atteinte à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il estimait également que le fait de devoir obligatoirement présenter le recours d’amparo au siège du Tribunal constitutionnel, juridiction nationale mais dont le siège est à Madrid, constituait une discrimination fondée sur le lieu de résidence, contraire à l’article 14 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 8 février 2001, la chambre a déclaré la requête recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement), le requérant a soumis des observations complémentaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1972 et résidant à La Corogne. Il est avocat inscrit au barreau de La Corogne.
Par un jugement en date du 13 janvier 1997, le tribunal pénal n° 4 de El Ferrol (Galice) reconnut coupable le requérant d’une contravention pour les blessures causées par ses chiens à d’autres chiens lors d’une promenade, et le condamna à la peine de quinze jours-amendes de 2 000 pesetas par jour, et au paiement de dommages-intérêts aux propriétaires des chiens agressés. Contre ce jugement, le requérant interjeta appel auprès de l’Audiencia Provincial de La Corogne qui, par un arrêt du 2 juillet 1997, rejeta le recours et confirma le jugement entrepris. Cet arrêt fut notifié au requérant le 20 septembre 1997.
8. Par un courrier posté en recommandé à El Ferrol le 14 octobre 1997, le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel, dans le délai de vingt jours ouvrables prévu pour présenter le recours en question, en invoquant les articles 25 (principe de légalité des délits et des peines) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution. Le recours fut enregistré au greffe du Tribunal constitutionnel le 15 octobre 1997.
9. Par une décision du 15 octobre 1998, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d’amparo irrecevable pour tardiveté, le recours ayant été reçu au greffe du tribunal vingt et un jours ouvrables après le 20 septembre 1997, date de la notification de l’arrêt de l’Audiencia Provincial.
10. Dans sa décision, le Tribunal se prononça comme suit :
« Selon une doctrine constante, l’introduction des recours d’amparo ne peut être valablement réalisée qu’au siège du Tribunal constitutionnel lui-même ou, exceptionnellement, au siège de juge de garde de Madrid, capitale où se trouve le siège du Tribunal constitutionnel, en vertu de l’application supplétive – et autorisée par l’article 80 de la loi organique du Tribunal constitutionnel (LOTC) – de l’article 1 de la loi de procédure civile combiné avec l’article 41.1 du règlement 5/1995, du 7 juin 1995, sur les aspects accessoires des actes de procédure, adopté par une décision du Conseil général du Pouvoir judiciaire du 7 juin 1995 (B.O.E. du 13 juillet 1995). Cette dernière disposition précise que « dans les cas où un service spécifique à cette fin n’est pas organisé, il revient au juge de garde de recevoir les mémoires dont la présentation est sujette à un délai impératif, pour autant qu’ils soient adressés à tout autre organe judiciaire du même siège et soient déposés une fois terminée la journée de travail du tribunal destinataire. » (...)
(...)
En l’espèce, l’arrêt d’appel fut notifié au requérant le 20 septembre 1997. Le délai de vingt jours était échu le 14 octobre 1997. Cependant, le requérant présenta ce même jour le recours d’amparo auprès du bureau de poste, et celui-ci fut enregistré dans ce tribunal le 15 octobre 1997, soit un jour après l’expiration du délai. Ce Tribunal a qualifié d’impératif le délai de présentation du recours, dont l’inobservation entraîne l’extinction du droit et qui ne peut être prorogé ni suspendu (...), et a souligné que la condition de délai pour la recevabilité du recours d’amparo est une exigence ne pouvant être réparée (...) »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Constitution
11. La disposition pertinente de la Constitution se lit ainsi :
Article 24 § 1
« Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des cours et tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans jamais pouvoir être mise dans l’impossibilité de se défendre. »
B. Loi organique du Tribunal constitutionnel
12. Les dispositions pertinentes de la loi organique sont ainsi rédigées :
Titre VII : Des dispositions communes de procédure
Article 44 § 2
« Le délai pour introduire le recours d’amparo sera de vingt jours à partir de la notification de la décision rendue dans le procès judiciaire. »
Article 80
« Les dispositions de la loi organique du Pouvoir judiciaire et du code de procédure civile seront appliquées de manière supplétive à la présente loi en matière de comparution en jugement, récusation et désistement, publicité et forme des actes, communication et actes d’assistance judiciaire, jours et heures ouvrables, décompte de délais, délibération et vote, caducité, renoncement et désistement, langue officielle et police du tribunal. »
13. En application de l’article 31.1 de l’Accord de l’assemblée plénière du Tribunal constitutionnel du 5 juillet 1990, publié au Journal officiel du 3 août 1990, tous les mémoires et écrits adressés au tribunal sont reçus par le bureau du greffe de ce tribunal dont le siège se trouve à Madrid. Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel a toujours admis que les mémoires et autres écrits adressés à lui pouvaient se faire au travers du tribunal de garde de Madrid et ce, pour tenir compte de ce que les bureaux de son greffe n’étaient pas ouverts vingt-quatre heures sur vingt-quatre (voir, par exemple, les arrêts 57/1982 ; 148/1991 ; 4/1996 et les décisions 339/1982 ; 277/1992 et 90/1993). Par ailleurs, en application du principe plus favorable de l’accès à la juridiction pour la défense des droits fondamentaux, le Tribunal constitutionnel a adopté une attitude flexible à ce sujet lorsque le requérant n’était pas assisté d’un avocat et avait son domicile loin du siège de la haute juridiction (cf., les arrêts 125/1983 et 287/1994 et les décisions 953/1985 ; 8/1986 et 1221/1987) ou lorsque le requérant était détenu dans un centre pénitentiaire (cf. l’arrêt 29/1981).
C. Loi organique du Pouvoir judiciaire (loi n° 6/1985 du 1er juillet 1985)
14. Les dispositions pertinentes de la loi organique du Pouvoir judiciaire sont les suivantes :
Article 11
« 1. Les règles de la bonne foi seront respectées dans toutes les procédures.
2. (...)
3. Conformément au principe de la protection effective reconnu à l’article 24 de la Constitution, les cours et tribunaux devront toujours statuer sur des prétentions formulées, et ne pourront les rejeter pour vice de forme que lorsque celui-ci ne peut pas être redressé ou ne peut l’être selon la procédure [de redressement] prévue par les lois. »
Article 268 § 1
« Les actes judiciaires devront être effectués au siège de l’organe juridictionnel. »
Article 270
« Les actes de procédure, décisions et jugements seront notifiés à toutes les parties au litige ainsi qu’à toutes les personnes auxquelles ils se réfèrent ou qui peuvent subir un préjudice, lorsqu’il en sera décidé expressément dans les décisions conformément à la loi. »
Article 271
« Les notifications pourront être effectuées par le biais de la poste, du télégraphe ou de n’importe quel autre moyen technique qui constate sa réalisation et les circonstances de cette dernière conformément aux lois de procédure. »
Article 272
« 1. Dans les communes où existent plusieurs tribunaux (...), un service commun, dépendant du bâtonnier, pourra être établi afin de procéder aux notifications que les tribunaux doivent effectuer.
2. (...)
3. Des services de registre général pourront également être établis pour le dépôt d’actes ou documents adressés à des organes juridictionnels. »
Article 283 § 1
« Les greffiers constateront le jour et l’heure du dépôt des demandes, des requêtes introductives d’instance et de tout autre acte dont la présentation est assujettie à un délai impératif (perentorio). »
D. Code de procédure civile
15. La disposition pertinente du code de procédure civile dispose :
Article 1
« La personne devant comparaître en jugement (...) devra le faire devant le juge ou tribunal compétent, dans les formes prescrites par la présente loi. »
E. Législation applicable en matière administrative
16. La disposition pertinente de la loi n° 30/1992 du 26 novembre 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et sur la procédure administrative ordinaire est rédigée comme suit :
Article 38 § 4
« Les demandes, mémoires et communications adressés par les citoyens aux organes des administrations publiques pourront être déposés :
(...)
c) auprès des bureaux de poste, selon la forme établie par voie réglementaire. »
17. Le règlement du service de la poste, tel qu’adopté par le décret n° 1653/1964 du 14 mai 1964 et modifié par l’arrêté du 14 août 1971 et le décret n° 2655/1985 du 27 décembre 1985, dispose :
Article 205
« Admission de recours et documents adressés à des institutions administratives
(...)
2. Les documents et recours en cause seront présentés sous enveloppe ouverte (...)
3. L’agent qui admet l’envoi apposera un tampon avec mention de la date sur la partie supérieure gauche du document principal, de façon que le nom du bureau de poste et la date de présentation apparaissent clairement (...) »
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant se plaint de ce que le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable son recours d’amparo pour tardiveté, alors qu’il l’a envoyé par la poste depuis son domicile à El Ferrol dans le délai de vingt jours prévu par la loi. Il estime également que l’obligation de présenter le recours au siège du Tribunal constitutionnel, juridiction nationale mais dont le siège est à Madrid, constitue une discrimination fondée sur le lieu de résidence, contraire à l’article 14 de la Convention.
19. La Cour estime que les griefs du requérant, y compris celui tiré de l’obligation de présenter le recours d’amparo au siège du Tribunal constitutionnel à Madrid et formulé au titre de l’article 14 de la Convention, ont trait au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. En conséquence, la Cour examinera la requête à l’aune de cette disposition dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Arguments des parties
1. Le requérant
20. Le requérant souligne que le Tribunal constitutionnel a compétence sur tout le territoire espagnol. Par ailleurs, s’il est raisonnable que les recours soient soumis à des conditions de recevabilité, encore faut-il que l’application qui en est faite soit compatible avec le droit d’accès aux tribunaux garanti par l’article 6 § 1. En particulier, il faut que ces conditions aient une fin légitime et un caractère raisonnable. Or, il est surprenant que la loi organique du Pouvoir judiciaire autorise l’introduction de recours par voie postale pour les juridictions ordinaires, mais que cela ne soit pas possible pour une juridiction ayant son siège à Madrid et ayant compétence pour l’Espagne entière. Le requérant insiste sur le fait qu’on ne saurait l’accuser d’avoir fait preuve d’un manque de diligence. A cet égard, il précise qu’il a expédié son recours dans les délais légaux en s’adressant à un préposé de la poste et sous pli urgent. Or, si la loi prévoit vingt jours pour la présentation du recours d’amparo, il ne voit pas en quoi le fait de l’avoir adressé le dernier jour dudit délai constituerait une négligence de sa part. Par ailleurs, s’il ne l’a envoyé que le dernier jour, c’est parce qu’il a eu besoin de ce délai pour préparer le mémoire. Il estime qu’en déclarant irrecevable son recours d’amparo parvenu au siège du Tribunal constitutionnel le lendemain de la date d’expiration, cette haute juridiction s’est livrée à une interprétation rigide de la disposition procédurale qui, selon lui, est contraire à l’article 6 § 1 de la Convention.
Le requérant estime également que l’obligation de présenter le recours au siège du Tribunal constitutionnel, juridiction nationale mais dont le siège est à Madrid, constitue une discrimination fondée sur le lieu de résidence, contraire à l’article 14 de la Convention.
2. Le Gouvernement
21. Le Gouvernement souligne les spécificités de la procédure d’amparo constitutionnel. En particulier, il n’est pas possible d’appliquer des normes de procédure propres au contentieux administratif à une procédure non administrative, car cela entraînerait une confusion sur la nature des organes judiciaires et des procédures y afférentes, et serait contraire à la loi organique du Pouvoir judiciaire. Quant à la distance entre El Ferrol et Madrid, siège du Tribunal constitutionnel, le Gouvernement fait observer que le recours adressé par le requérant mit moins de 24 heures pour arriver à sa destination. Or, en termes de procédure, ce qui est déterminant, c’est la date d’arrivée du mémoire au greffe du tribunal. Et d’ailleurs, le Tribunal constitutionnel a adopté une attitude flexible à ce sujet en tenant compte du fait que le requérant soit assisté d’un avocat ou pas, de son lieu de résidence, etc. En l’espèce, le requérant, qui est avocat, connaissait la nécessité de respecter le délai de vingt jours, et c’est pourquoi il l’envoya sous pli urgent. Toutefois, il ne l’adressa que le dernier jour du délai de vingt jours, de sorte que le recours parvint au greffe du Tribunal constitutionnel après l’échéance du délai. En définitive, c’est le manque de diligence du requérant qui a motivé l’irrecevabilité de son recours d’amparo. Le Gouvernement conclut à l’absence de violation de la disposition invoquée.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
22. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours. La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. D’autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir notamment les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2955, § 33, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 34, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 44-45, et Tricard c. France, n° 40472/98, § 29, 10.7.2001, non publié).
2. Application en l’espèce des principes susmentionnés
23. La Cour note qu’en l’espèce, d’après l’article 44 § 2 de la loi organique du Tribunal constitutionnel, le délai du recours d’amparo est de vingt jours à partir de la notification de la décision rendue dans le procès. Par ailleurs, conformément à l’article 31.1 de L’Accord de l’assemblée plénière du Tribunal constitutionnel du 5 juillet 1990, publié au Journal officiel du 3 août 1990, les mémoires et écrits adressés à cette juridiction sont reçus par le greffe de ce tribunal dont le siège se trouve à Madrid. Cette disposition est complétée par une pratique du Tribunal constitutionnel permettant de déposer également les documents qui lui sont adressés auprès du tribunal de garde de Madrid et ce, afin de tenir compte que ses bureaux ne sont pas ouverts vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
24. La Cour relève, au sujet de l’utilisation de moyens techniques pour la communication d’actes de procédure, que l’article 271 de la loi organique du Pouvoir judiciaire (paragraphe 14 ci-dessus) autorise les cours et tribunaux à se servir de la poste pour la notification des actes en question. En outre, la Cour note que la législation applicable en matière administrative (paragraphes 16–17 ci-dessus) permet de présenter par voie postale tout écrit et toute communication adressés à l’administration.
25. Selon l’application faite par le Tribunal constitutionnel de la computation du délai du recours d’amparo, le respect de ce délai implique en principe que le recours doit être enregistré au greffe du tribunal au plus tard vingt jours après la notification au requérant ou à son représentant de la décision rendue par la juridiction ordinaire et ce indépendamment du lieu de résidence du requérant ou de la date d’envoi du recours par voie postale. Le Tribunal constitutionnel a toutefois tempéré quelque peu cette interprétation des règles régissant la computation du délai de vingt jours lorsque le requérant n’est pas assisté d’avocat et a son domicile loin de son siège à Madrid où lorsqu’il est détenu. Dans ces cas, il a pris en considération, non pas la date d’arrivée du recours au greffe du tribunal, mais la date d’envoi par voie postale ou de sa remise aux autorités pénitentiaires, s’agissant d’une personne incarcérée.
26. D’emblée, la Cour ne peut que souscrire aux arguments du requérant portant sur l’importance pour tous les justiciables, quel que soit leur lieu de résidence sur le territoire espagnol, de bénéficier des même facilités d’accès à une juridiction à compétence nationale telle que le Tribunal constitutionnel. A cet égard, elle relève que cette haute juridiction a, dans une certaine mesure, déjà pris en compte ce problème pour la computation du délai de présentation du recours d’amparo (paragraphe 13 ci-dessus). Cela étant, il serait souhaitable que les règles du Tribunal constitutionnel en la matière soient pleinement compatibles avec le principe de la sécurité juridique inhérent à toute réglementation relative à l’accès à un tribunal.
27. Dans le présent cas, la Cour note que l’arrêt rendu en appel par l’Audiencia Provincial de La Corogne fut notifié au requérant le 20 septembre 1997 et qu’il posta son recours d’amparo le 14 octobre 1997, soit le dernier jour du délai de vingt jours dont il disposait pour introduire le recours en question. Ayant été reçu au greffe du Tribunal constitutionnel à Madrid le lendemain, 15 octobre 1997, la haute juridiction le déclara irrecevable pour tardiveté.
28. La Cour note que la présente affaire présente une certaine analogie avec l’affaire Pérez de Rada Cavanilles précitée, où elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, elle s’en écarte sur plusieurs aspects. En effet, contrairement à l’affaire en question, où le requérant ne disposait que d’un délai particulièrement bref de trois jours pour introduire son recours de reposición, dans la présente affaire le requérant disposait d’un délai sensiblement plus long de vingt jours pour présenter son recours d’amparo. Par ailleurs, avocat de son état, le requérant se devait de connaître l’application faite par le Tribunal constitutionnel des règles régissant le délai d’introduction du recours d’amparo. Or, nonobstant ce fait, le requérant posta son recours depuis La Corogne le 14 octobre 1997, dernier jour du délai établi par la loi. Compte tenu du délai d’acheminement de son courrier, le requérant ne pouvait ignorer qu’il était matériellement impossible que son recours arrive à Madrid dans le délai prescrit de vingt jours. La Cour considère qu’en agissant de la sorte, le requérant a fait preuve d’un manque de diligence dont la responsabilité lui revient.
En conclusion, la Cour estime que l’application faite par le Tribunal constitutionnel des règles relatives au délai de présentation du recours d’amparo ne constitue pas une entrave contraire à son droit d’accès à un tribunal. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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