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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 26 mars 2002, n° 48215/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48215/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée |
| Identifiant HUDOC : | 001-64892 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0326JUD004821599 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LUTZ c. FRANCE
(Requête n° 48215/99)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mars 2002
DÉFINITIF
26/06/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lutz c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 48215/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yves Lutz (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 18 octobre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
3. Le requérant est représenté devant la Cour par M. Philippe Bernardet, sociologue. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 9 janvier 2001, se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8. Le requérant a fait l’objet d’un placement d’office au centre hospitalier spécialisé (« CHS ») d’Erstein par un arrêté du Préfet du Bas‑Rhin du 20 janvier 1988. Il a ensuite été transféré au CHS de Sarreguemines par décision du 18 février 1988.
En 1992, le requérant reçut du CHS de Sarreguemines un avis de payer la somme de 8 586 francs au titre du forfait journalier pour la période allant du 17 février au 31 décembre 1988.
9. Le 18 décembre 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Strasbourg d’une demande en annulation du titre de recouvrement ; il invoquait l’irrégularité de son internement.
Par deux autres requêtes, enregistrées au greffe le 20 octobre 1995, le requérant demanda en outre l’annulation pour excès de pouvoir des décisions de placement d’office et de transfert dont il avait fait l’objet.
Les trois requêtes furent jointes.
Par un jugement avant dire droit du 29 août 1997, le tribunal enjoignit au Préfet de communiquer au médecin désigné par le requérant « le rapport d’expertise et le certificat médical auxquels font référence les arrêtés contestés (...) afin de permettre au requérant de décider, le cas échéant, d’autoriser le tribunal à en prendre connaissance ».
Par un jugement du 9 juillet 1998, le tribunal administratif de Strasbourg rejeta les requêtes.
10. Le 1er octobre 1998, le requérant saisit la cour administrative d’appel de Nancy de ce jugement. L’affaire est pendante devant cette juridiction.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
12. S’agissant de la période à considérer sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1, à l’instar du Gouvernement, la Cour considère qu’il y a lieu de distinguer deux procédures. La première, relative au remboursement des frais d’hospitalisation, débute le 18 décembre 1992, date de la première requête ; la seconde, relative à l’annulation des décisions de placement d’office et de transfert, débute le 20 octobre 1995, date des deux autres requêtes.
Les trois requêtes ont été jointes et sont actuellement pendantes devant la cour administrative d’appel de Nancy. En conséquence, à ce jour, la première procédure a duré 9 ans et plus de deux mois, et la deuxième, six ans et plus de quatre mois.
13. Le Gouvernement soutient tout d’abord que la Cour ne peut examiner le grief en ce qu’il se rapporte à la seconde procédure. Selon lui, la question ayant été soulevée postérieurement à la date du dépôt de la requête, cette partie de la requête se heurterait au délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention.
Il soutient ensuite que l’ « affaire est complexe à plusieurs titres ». D’une part, le juge administratif serait appelé à se prononcer sur trois requêtes, de sorte que le litige poserait plusieurs « questions de droit » ; d’autre part, l’instruction de l’affaire aurait été compliquée par la pluralité des requêtes et par le manque de diligence des parties. A cet égard, le Gouvernement expose que le tribunal administratif fut contraint d’ordonner au Préfet, par un jugement avant-dire droit du 29 août 1997, de communiquer le certificat médical et les rapports d’expertises auxquels font référence les arrêtés de placement contestés.
Par ailleurs, le requérant aurait « largement contribué, de par son comportement, à retarder le règlement de cette affaire », en produisant neuf mémoires en première instance et trois mémoires devant la cour administrative d’appel ; à ceux-ci se seraient ajoutés trois mémoires en intervention produits par une organisation non gouvernementale. En outre, les juridictions administratives auraient dû adresser à l’intéressé cinq demandes de régularisation afin de l’inviter à produire un mémoire complémentaire annoncé ou de s’acquitter du droit de timbre.
Le Gouvernement expose enfin que « le délai de jugement de la présente espèce n’est certes pas des plus brefs, mais compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment du comportement de M. Lutz et de l’association qui intervint à son soutien, le Gouvernement considère néanmoins qu’il n’a pas excédé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention ». Il conclut au défaut manifeste de fondement du grief.
1. Sur la recevabilité
14. Selon la Cour, la seconde procédure étant pendante, le grief tiré de l’article 6 § 1 et de la durée de celle-ci ne se heurte pas au délai de six mois de l’article 35 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement.
Ceci étant, la Cour estime que, s’agissant des deux procédures en cause, cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut par conséquent que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour estime qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
2. Sur le fond
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire et le comportement du ou des requérants ainsi que celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n° 30979, § 43, CEDH 2000-VII).
La Cour reconnaît que le litige présente une certaine complexité « en fait » en ce qu’il se rapporte à l’appréciation du fondement du placement d’office du requérant. Elle estime cependant que cela ne suffit pas à expliquer la durée de l’examen des requêtes.
Elle reconnaît par ailleurs qu’en déposant un grand nombre d’écritures, un requérant peut retarder le déroulement de l’instance. Elle constate cependant qu’en l’espèce, le Gouvernement ne fournit aucun détail quant aux mémoires déposés par le requérant ; en particulier, il n’indique pas s’ils ont été déposés en début de procédure, ou tardivement après la saisine du juge administratif. Elle en déduit qu’aucune conclusion ne peut en être tirée quant aux conséquences sur le déroulement des procédures litigieuses.
Au demeurant, le requérant souligne sans être contredit par le Gouvernement, que dans le cadre de la première procédure, il ne déposa aucun mémoire ampliatif, mais uniquement des observations en réplique à celles des administrations adverses, et que l’affaire était en état dès le 15 septembre 1995. Il ajoute, toujours être davantage contredit, que dans le cadre de la seconde procédure, il répondit dès le 5 février 1996 au mémoire en défense déposé le 23 janvier 1996 et qu’aucune écriture ne fut déposée jusqu’au jugement avant dire droit du 29 août 1997.
Vu la longueur globale et le fait que l’affaire est pendante en appel depuis le 1er octobre 1998 et que le Gouvernement ne fournit aucune explication pertinente à cet égard, la Cour conclut à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le cadre des deux procédures.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13
16. Le requérant se plaint de ce qu’il ne dispose pas, en droit français, d’un « recours effectif » pour se plaindre de la durée des procédures. Il invoque l’article 13 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
17. Le Gouvernement estime que le requérant disposait en droit interne d’un recours efficace dans le cadre duquel il peut dénoncer la durée de la procédure et obtenir réparation. Il expose qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat (Darmont, Assemblée, 29 décembre 1978, Rec. p. 542) qu’une faute lourde commise par une juridiction administrative dans l’exercice de la fonction juridictionnelle, est susceptible d’engager sa responsabilité. Il produit deux jugements prononcés en 1999 par le tribunal administratif de Paris (Magiera, 24 juin 1999 ; Lévy, 30 septembre 1999) qui indiqueraient que la durée d’une procédure est susceptible de mettre cette responsabilité en jeu. Dans un mémoire complémentaire, le Gouvernement ajoute que, dans l’affaire Magiera, la Cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du 11 juillet 2001, « pour la première fois (...) [fait] droit à des conclusions indemnitaires en réparation de préjudices nés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention » quant au « délai raisonnable », sans exiger la démonstration de l’existence d’une faute lourde, et que la cour d’appel a en conséquence alloué au demandeur une indemnité de 30 000 FRF pour une procédure ayant duré sept ans et six mois. Le Gouvernement en déduit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée.
18. Selon le requérant, en tout état de cause, lorsque, comme dans son cas, la procédure dont il est question est pendante, un tel recours indemnitaire ne présente ni intérêt ni « efficacité » puisqu’il ne permet pas de mettre un terme à l’instance.
1. Sur la recevabilité
19. La Cour rappelle que, dans l’arrêt Kudla c. Pologne du 26 octobre 2000 (GC, n° 30216/96, § 156) elle a jugé que l’article 13 de la Convention « garantit [un droit à] un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposées par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable ».
Cette partie de la requête soulève donc des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut par conséquent que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour estime qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
2. Sur le fond
20. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention exige « un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié » ; ce recours « doit être « effectif » en pratique comme en droit » (voir, notamment, l’arrêt Kudla précité, § 157).
Selon la Cour, le recours indemnitaire pour faute invoqué par le Gouvernement ne constituant pas une « voie de droit spécifique au travers de laquelle le requérant aurait pu se plaindre de la durée de la procédure » (arrêt Kudla précité, § 159), à défaut d’une jurisprudence interne démontrant l’efficacité de ce recours dans ce contexte précis, son effectivité « en pratique » et « en droit » ne serait pas établie. A cet égard, les jugements du tribunal administratif de Paris des 24 juin et 30 septembre 1999 produits par le Gouvernement se bornent à indiquer ce qui suit (respectivement) :
« considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. Magiera ait subi un préjudice indemnisable ; qu’en effet, le préjudice invoqué n’est établi ni dans sa réalité, ni dans son montant ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’octroi d’une indemnité ne peuvent qu’être rejetées » ;
« considérant (...) que le requérant n’établit pas que le délai anormalement long mis par le tribunal administratif de Versailles pour juger son recours fiscal résulterait d’une faute lourde dans le fonctionnement de cette juridiction administrative ».
Ils ne suffisent donc manifestement pas à faire cette démonstration, d’autant moins qu’ils émanent d’une juridiction de première instance.
Si l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 juillet 2001 apporte plus de poids à l’argumentation du Gouvernement, force est de constater qu’il est nettement postérieur à la date d’introduction de la requête. Or, c’est à cette date que l’ « effectivité » du recours au sens de l’article 13 doit être appréciée, à l’instar de l’existence de voies de recours internes à épuiser au sens de l’article 35 § 1, ces deux disposition présentant « d’étroites affinités » (arrêt Kudla précité, § 152).
En conséquence, pour conclure en l’espèce à la violation de l’article 13 de la Convention, il suffit à la Cour de constater qu’en tout état de cause, à la date d’introduction de la requête, l’effectivité « en pratique » et « en droit » du recours invoqué par le Gouvernement n’était pas avérée.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Le requérant réclame 40 000 francs (« FRF »), soit 6 097,96 euros (« EUR »), « au titre du nécessaire effet dissuasif que doit revêtir, en l’espèce » la satisfaction équitable. Il demande le même montant pour préjudice moral.
23. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la première partie de la prétention de l’intéressé, celle-ci ne pouvant « s’appuyer ni sur les termes de l’article 41 de la Convention ni sur une analyse exacte de la jurisprudence de la Cour ». Il considère par ailleurs que la somme de 15 000 FRF (soit 2286,74 EUR) suffirait « à réparer le préjudice subi éventuellement par le requérant ».
24. La Cour partage l’avis du Gouvernement quant à la première partie de la demande du requérant.
La Cour estime en revanche que le requérant a subi un préjudice moral du fait de la violation à son détriment des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle fait entièrement droit à cette partie de sa demande et lui alloue 6 097,96 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
25. Le requérant réclame 6 500 FRF (soit 990,92 EUR) « au titre des frais de procédure devant les juridictions européennes ». Il produit deux factures établies par la personne le représentant devant la Cour, M. Philippe Bernardet, datées des 24 septembre et 2 novembre 2001, et portant la mention « TVA non facturée ». Il demande en outre le paiement de 1 000 FRF (soit 152,45 EUR) « au titre des frais irrépétibles exposés en France, compte tenu du fait [qu’il] n’a pas bénéficié de l’aide juridictionnelle concernant la procédure en cause et qu’il a donc dû assurer lui-même tous les frais de la procédure interne ».
26. Le Gouvernement propose le versement de 2 000 FRF, soit 304,90 EUR.
27. La Cour rappelle que, dans la phase de la procédure consécutive à la décision sur la recevabilité de sa requête, un requérant ne peut en principe être représenté devant elle que par un conseil habilité à exercé dans l’une des Parties contractantes (article 36 §§ 3 et 4 du règlement). La Cour en a déduit que, lorsque son représentant ne remplit pas cette condition (comme en l’espèce), un requérant peut obtenir le remboursement des frais de représentation engagés antérieurement à la décision sur la recevabilité mais pas de ceux engagés postérieurement (arrêt Vermeersch c. France, n° 39273/98, § 35).
En l’espèce, la Cour ayant examiné en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire, le requérant est habilité à réclamer la totalité de ses frais de représentation. Ceci étant, constatant que ses prétentions sont dûment justifiées par la production de factures et estimant le montant concerné raisonnable, la Cour décide de faire droit à cette partie des demandes du requérant.
Quant au reste des demandes du requérant, la Cour rappelle que lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, par exemple, l’arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A n° 66, § 36). Tel n’est à l’évidence pas le cas s’agissant des frais irrépétibles exposés par le requérant devant les juridictions françaises.
En conclusion, la Cour alloue 990,92 EUR au requérant pour frais et dépens, toutes taxes comprises.
C. Intérêts moratoires
28. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 6 097,96 EUR (six mille quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-seize cents) pour dommage moral ;
ii. 990,92 EUR (neuf cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-douze cents) pour frais et dépens, toutes taxes comprises ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mars 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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