Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 mai 2024, n° 2402994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2024 et le 30 avril 2024, M. et Mme E, représentés par Me Nalet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n°ARR-2024-0081 du 26 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Chatou a abrogé ses arrêtés n°2021-50 et 2021-53 relatifs à l’installation d’un portique matérialisant la restriction permanente de circulation sur le quai Watier, au droit du n°8, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chatou de tirer toutes les conséquences de cette suspension en assurant la bonne exécution des mesures ordonnées par les arrêtés municipaux n°2021-50 et 2021-53, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Chatou de prendre un nouvel arrêté de fermeture provisoire du portique situé au droit du 6 quai Watier, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chatou une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu du risque à la sécurité publique encouru à raison du passage des poids-lourds au droit du 8 quai Watier, au regard de l’état dégradé de la voirie et de la berge, constaté par plusieurs experts ; les mesures de restriction de circulation qui sont abrogées par l’arrêté en litige ont été jugées nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation par le tribunal administratif de Versailles dans son jugement du 26 décembre 2023 ; les travaux de renforcement de la berge en cours ne sont pas de nature à faire disparaitre le risque et, par conséquent, la situation d’urgence ; l’avis du BET produit par la commune ne repose que sur des hypothèses ; les travaux effectivement réalisés n’ont porté que sur une partie de la zone la plus critique de la berge ; ces travaux ne portent pas sur la chaussée elle-même pour laquelle l’expert a préconisé une réfection en priorité ; les services de secours disposent des moyens d’ouvrir les portiques de hauteur ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors qu’il méconnaît la condition de levée des arrêtés de restriction de la circulation prévue par les arrêtés du 25 et 27 janvier 2021 en l’absence de conclusions d’expert estimant possible l’utilisation de la berge pour les véhicules de plus de 3,5 T ; le motif d’abrogation tenant à l’impossibilité des véhicules de faire demi-tour au niveau du 8 quai Watier est en totale contradiction avec l’arrêté du 5 juin 2019 toujours en vigueur qui interdit la circulation des poids lourds de plus de 3,5 T à cet endroit ; ce motif est entaché d’inexactitude et d’insuffisance matérielle des faits dès lors que le risque invoqué lié à l’impossibilité pour les véhicules de faire demi-tour ne repose que sur des suppositions alors qu’en amont de leur parcelle le quai Watier, qui est peu fréquenté, présente un aménagement à double sens, avec une bonne visibilité, de nombreux espaces libres de stationnement et un trottoir permettant une circulation des autres usagers sans risque, même dans le cas où un poids-lourds serait amené à opérer en marche arrière ; il caractérise un refus du maire de prendre les mesures adaptées alors qu’il est possible de mettre en place un portique à un endroit où les poids-lourds peuvent faire demi-tour ainsi que l’avait d’ailleurs prévu un arrêté du 17 juillet 2021 également abrogé ; l’arrêté méconnaît l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales compte tenu du risque d’effondrement de la voie en raison des passages récurrents de poids-lourds, du risque de suraccident compte tenu de l’étroitesse de la voie entre le 8 quai Watier et le parking du golf ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la commune de Chatou, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que des travaux de confortement de la berge au droit de la propriété des requérants sont en cours depuis le 22 avril 2024 et devraient s’achever début mai ; un bureau d’étude a confirmé que ces travaux permettront un passage de véhicules de 19T ; la portion du quai en question ne présente pas de désordres susceptibles d’entrainer un risque grave et immédiat ; aucune dégradation dangereuse du quai n’a été constatée tandis que l’expert désigné en 2019 a estimé que l’interdiction d’accès des véhicules de plus de 3,5 T n’avait pas lieu d’être ; l’expertise diligentée à la demande de la SNCF portait sur la circulation de véhicules de beaucoup plus gros tonnages et l’expert n’a pas pu déterminer la composition de la chaussée ni calculer la stabilité de la berge ; le passage des poids-lourds ne génère pas de risque au regard de la canalisation enterrée de gaz ; l’abrogation de l’arrêté répond à un intérêt public compte tenu de l’avis du SDIS qui s’oppose à la pose d’un portique au niveau du 8 quai Watier ;
— les moyens de légalité soulevés ne sont pas fondés ; ni les visas ni les considérants des arrêtés du 25 janvier et 27 janvier 2021 ne font état d’une condition de levée des arrêtés relatifs à l’installation d’un portique au droit du n°8 du quai Watier ; le moyen tiré de la contrariété entre le motif d’abrogation et l’arrêté interdisant la circulation aux poids-lourds est inopérant ; l’interdiction de circulation reste en vigueur et est matérialisée à plusieurs endroits ; l’abrogation en litige n’aggrave pas le risque à la sécurité publique compte tenu des risques générés par la pose d’un portique sur une portion de voie où il n’est pas possible de faire demi-tour ; le SDIS s’oppose à la pose d’un portique à cet endroit ; les risques invoqués par les requérants relatifs à la canalisation de gaz et à la fragilité de la berge ne sont pas établis.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 mars 2024 sous le numéro 2402512 par laquelle M. et Mme E demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue à 10h en présence de Mme Laforge, greffière d’audience :
— le rapport de M. Maitre juge des référés ;
— les observations de Me Nalet, en présence de Mme E, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
— et les observations Me Corneloup, en présence de Mme C, directrice générale des services de la commune de Chatou, qui persiste également dans ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h57.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme E a été enregistrée le 2 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (). ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules;() « . Enfin, aux termes de l’article R. 141-3 du code de la voirie routière : » Le maire peut interdire d’une manière temporaire ou permanente l’usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art. ".
3. Par un arrêté n°2019-395 du 5 juin 2019, le maire de la commune de Chatou a interdit la circulation au droit du n°8 quai Watier, aux véhicules d’un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 tonnes, à l’exception de services de secours et des véhicules assurant l’hygiène et la salubrité publiques. Par des arrêtés n°2021-050 et 2021-053 des 25 et 27 janvier 2021, le maire de la commune de Chatou a décidé de l’installation d’un portique d’une hauteur égale à 2,40 m au droit du 8 quai Watier en complément de l’interdiction de circulation des poids-lourds. Ces trois arrêtés ont été abrogés par un arrêté n°2021-222 du 19 avril 2021. Sur la requête de M. et Mme E cet arrêté d’abrogation a été annulé par le tribunal de céans dans un jugement du 26 décembre 2023. En exécution de ce jugement, le maire de la commune de Chatou a remis en place la signalisation matérialisant l’interdiction de circulation des poids-lourds mais a refusé de remettre en place le portique et a procédé, de nouveau, à l’abrogation des arrêtés 2021-50 et 2021-53 aux termes d’un arrêté du 26 janvier 2024 dont M. et Mme E demandent, dans la présente instance, la suspension.
Sur l’urgence
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. D’une part, il résulte de l’instruction qu’au droit de la propriété des requérants, le quai Watier, présente une voie de circulation d’une largeur d’environ 4 mètres bordée, d’un côté, par la maison d’habitation des requérants, dont l’angle se trouve à environ 50 cm du bord de la chaussée et, de l’autre côté, par une berge de la Seine dont la ligne de crête est très proche du bord de la chaussée. Dans son rapport établi en mai 2019 dans le cadre d’une procédure de référé constat, M. B, expert en génie civil, a notamment relevé qu’au droit de la propriété des requérants la voie présentait de nombreux désordres de fissurations ainsi que des affaissements, signe de ce que la chaussée à cet endroit est de constitution légère. Il a également relevé des signes d’ébranlement de la berge avec des éboulements localisés visibles, notamment en face du portail des requérants. S’appuyant sur plusieurs études dont, une du CEREMA datée de 2016 préconisant la réfection totale de la chaussée et la mise en place de mesures de surveillance puis, en cas d’évolution des désordres, un renforcement du pied de talus par enrochements, M. B a conclu, appelant à la « plus grande prudence », compte tenu de la fragilisation de l’ensemble plateforme-talus, que la chaussée au droit de la propriété des requérants était « incapable de supporter une circulation de poids lourds », que sa réfection était « absolument indispensable » pour permettre « le passage d’engins de poids supérieur à 3,5 T ». Il a préconisé, dans un premier temps, la réalisation d’une chaussée rigide, jugée « indispensable » même en l’absence de poids-lourds ainsi que la mise en place d’un captage des eaux de ruissellement puis, dans un second temps, une stabilisation du talus de la berge par enrochements, gabions ou toute autre technique de stabilisation. Ces constats et conclusions sont confirmés par un second expert mandaté par les requérants dans un avis technique du 18 novembre 2021, qui relève l’existence de nouveaux glissements de talus survenus à l’été 2021 et de la chute d’un arbre qui était enraciné sur le pied de berge en octobre 2021. La commune de Chatou tend à remettre en cause ces conclusions en indiquant que le passage des poids-lourds au droit du 8 quai Watier ne serait pas de nature à caractériser un danger grave et immédiat. Elle s’appuie notamment sur une note aux parties rédigée par un troisième expert, dans le cadre d’une expertise toujours en cours portant sur l’état de l’ensemble du quai Watier. Aux termes de cette note, l’expert, M. A, a indiqué que le litige repose uniquement sur « des suppositions et des craintes », et que l’interdiction d’accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le quai Watier n’a plus lieu d’être. Toutefois, ainsi que l’a relevé le tribunal de céans dans son jugement du 26 décembre 2023, qui a estimé que l’interdiction de circulation des poids-lourds ainsi que la pose d’un portique étaient des mesures nécessaires, adaptées et proportionnées au risque, cette note, qui repose uniquement sur des constats visuels, n’apparaît pas, à elle seule, de nature à remettre en cause les conclusions de la première expertise. Par ailleurs, si l’étude CEREMA de 2020 sur la stabilité des berges produite par la commune de Chatou conclut à l’absence de nécessité de conforter la berge, elle propose également « d’interdire la circulation de poids lourd, sur une bande de 1,5 m à partir de la tête de talus, de manière à éviter tout désordre » ce qui, compte tenu des caractéristiques de la voie au droit du 8 quai Watier équivaut à en interdire l’accès aux poids-lourds. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques de la voie, qui supporte dans son tréfond une canalisation de gaz haute pression et se situe en bordure immédiate de la Seine, il résulte de l’instruction que le passage régulier de poids-lourds au niveau du 8 quai Watier présente un risque important pour la sécurité publique.
6. D’autre part, ainsi que le fait valoir la commune de Chatou, des travaux conséquents d’enrochement de la berge sur une distance d’environ 20 mètres linéaires au niveau de la propriété des requérants ont été engagés par le syndicat mixte seine ouest, le 22 avril 2024. Si ces travaux sont manifestement de nature à réduire le risque d’éboulement du talus, ils sont, ainsi que le relèvent M. et Mme E, sans effet sur l’état de la chaussée dont l’expert a estimé que la réfection devait être entreprise en priorité. A cet égard, l’avis du BET produit par la commune concluant à la possibilité de faire passer des véhicules de 19 T à l’issue des travaux s’appuie sur l’hypothèse d’une « chaussée semi rigide avec une épaisseur de revêtement de 20 cm minimum de type PF2 » qui ne correspond manifestement pas aux caractéristiques de la chaussée en litige, telle que relevée par les experts. En tout état de cause, il ressort des photographies produites par les requérants que la voie est actuellement empruntée par des véhicules de chantiers à trois voire quatre essieux dont le PTAC dépasse les 19 tonnes. Par suite, en l’état de l’instruction, et notamment en l’absence d’un avis étayé d’expert sur les conséquences des travaux d’enrochement sur le renforcement de l’ensemble plateforme-talus, ces travaux ne peuvent être regardés comme étant, à eux seuls, de nature à lever le risque évoqué au point précédent.
7. Par ailleurs, s’il est constant que l’interdiction de circulation des poids-lourds au niveau du 8 quai Watier est toujours en vigueur et qu’une signalisation conséquente en ce sens a été posée par la commune de Chatou, il résulte des nombreuses photographies produites ainsi que des débats à l’audience que cette interdiction est largement méconnue, principalement par des camions de chantier de gros tonnage se rendant sur le terrain de la société voisine, à raison, selon les requérants, de cinq camions en moyenne par jour soit dix passages quotidiens sur la zone critique. Il résulte également de l’instruction que les moyens mis en œuvre par la police municipale, qui, selon le tableau de suivi de consigne produit par la commune, ne peut passer quotidiennement et n’a pu relever que deux infractions depuis le mois de janvier 2024, sont insuffisants pour assurer le respect de l’interdiction de circulation des poids-lourds. Par suite, la mise en œuvre d’un portique empêchant l’accès des véhicules de gros gabarit apparaît, en l’état de l’instruction, comme la seule mesure efficace pour assurer l’exécution effective de l’arrêté portant interdiction de circulation des poids-lourds.
8. Enfin, la commune de Chatou fait valoir que l’arrêté attaqué est motivé par des considérations tenant à la préservation de la sécurité publique au regard du risque que causerait le blocage d’un camion devant le portique. Il résulte en effet de l’instruction qu’à l’endroit où le portique avait initialement été positionné entre janvier et avril 2021, la quai Watier présente un rétrécissement avec une seule voie de circulation rendant impossible le demi-tour des véhicules de gros gabarit qui se seraient engagés en méconnaissance de l’interdiction de circulation. Le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines a d’ailleurs, dans deux avis postérieurs à l’arrêté en litige, indiqué d’abord que la pose d’un portique était possible sous réserve qu’il « n’occasionne aucun retard dans la bonne distribution des secours » puis qu’un tel dispositif, compte tenu de l’étroitesse de la voie, présentait " l’inconvénient de générer un risque d’embolisation de la voie d’accès [par] l’accumulation de véhicules derrière un véhicule piégé " et par conséquent était susceptible de provoquer un retard d’intervention des secours. Il résulte toutefois de l’instruction qu’entre la propriété des requérants et le n°6 du quai Watier, où la commune de Chatou avait installé un portique en juillet 2021 avant de le retirer quatre jours plus tard, le quai Watier présente, à plusieurs endroits, un double sens de circulation, doublé d’espaces de stationnement, où l’implantation d’un portique apparaît compatible avec les préconisations du SDIS. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l’instruction qu’une implantation plus en amont sur le quai porterait une atteinte disproportionnée aux autres usagers, notamment l’entreprise EDF qui dispose de multiples entrées sur son site et de voiries internes. Par suite, le motif d’intérêt public invoqué par la commune de Chatou au soutien de son arrêté n’apparaît pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire échec à la situation d’urgence invoquée par M. et Mme E.
9. Il résulte ainsi de ce qui précède que l’arrêté en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l’intérêt qui s’attache à la protection de la sécurité publique ainsi qu’accessoirement à la situation des requérants dont le 8 quai Watier constitue le seul point d’accès à leur propriété. Par conséquent, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur la légalité de l’arrêté en litige
10. Si les considérations de sécurité publique rappelées au point 8 de la présente ordonnance justifient que la commune de Chatou ait entendu revoir le lieu d’implantation du portique matérialisant l’interdiction de circulation des poids-lourds au droit du 8 quai Watier, elles ne permettent pas pour autant, à elles seules, de justifier le retrait de tout dispositif, compte tenu des risques rappelés au point 5, a fortiori à une date où les travaux mentionnés au point 6 n’avaient pas encore été engagés. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est, propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
11. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté attaqué du 26 janvier 2024 abrogeant les arrêtés des 25 et 27 janvier 2021 relatifs à l’installation d’un portique matérialisant la restriction permanente de circulation sur le quai Watier, au droit du n°8, doit être suspendu en tant qu’il ne prévoit aucun autre emplacement pour l’installation de ce portique.
Sur les conséquences à tirer de la suspension
12. Compte tenu des éléments rappelés au point 8 de la présente ordonnance et de l’étendue de la suspension prononcée, le sens du présent jugement implique que la commune de Chatou, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de l’arrêté du 26 janvier 2024, décide de l’installation, en amont du 8 quai Watier, à l’endroit qu’elle jugera le plus approprié aux considérations de sécurité publique, d’un portique faisant obstacle à l’accès des poids-lourds non autorisés par son arrêté du 5 juin 2019. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Chatou d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En l’état, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. et Mme E qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chatou une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme E au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2024 abrogeant les arrêtés des 25 et 27 janvier 2021 relatifs à l’installation d’un portique matérialisant la restriction permanente de circulation sur le quai Watier, au droit du n°8, est suspendu en tant qu’il ne prévoit aucun autre emplacement pour l’installation de ce portique.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Chatou, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de décider de l’installation, en amont du 8 quai Watier, à l’endroit qu’elle jugera le plus approprié aux considérations de sécurité publique, d’un portique faisant obstacle à l’accès des poids-lourds non autorisés par son arrêté du 5 juin 2019.
Article 3 : La commune de Chatou versera à M. et Mme E une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et à la commune de Chatou.
Fait à Versailles, le 3 mai 2024.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
B. Maitre C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 17 juillet 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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