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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 7 janv. 2003, n° 46802/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46802/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-65417 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0107JUD004680299 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE Mac GEE c. FRANCE
(Requête no 46802/99)
ARRÊT
STRASBOURG
7 janvier 2003
DÉFINITIF
07/04/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mac Gee c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 décembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46802/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant britannique, M. Georges Mac Gee (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 mars 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me A. Marx, avocat au barreau de Strasbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme M. Dubrocard, sous-directrice des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier le caractère inéquitable de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 10 juillet 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Le requérant est né en 1928 et réside à Schiltigheim (France).
9. Dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur les comptes de la Région Alsace, le requérant fut soupçonné d’avoir fabriqué un faux document comptable. Il fut mis en examen le 22 juin 1994. Le tribunal correctionnel de Strasbourg le condamna le 31 mai 1996 à un an de prison avec sursis et à 100 000 francs français « FRF » d’amende pour avoir établi une fausse attestation ou un certificat inexact et fait usage de ce faux certificat ou attestation.
10. Par arrêt du 11 septembre 1997, la cour d’appel de Colmar confirma le jugement sur la culpabilité et le rectifia en ce sens que le requérant fut déclaré coupable de l’établissement d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et réduisit la peine d’emprisonnement à six mois avec sursis.
11. Le requérant, représenté par un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat (avocat aux Conseils), se pourvut en cassation. Il déposa un mémoire ampliatif le 29 mai 1998. Le rapport élaboré par le conseiller rapporteur fut communiqué avant l’audience à l’avocat général, mais non au requérant ni à son conseil. Les conclusions de l’avocat général ne leur furent pas non plus communiquées. L’audience se tint devant la chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 septembre 1998 et le pourvoi fut rejeté le 9 septembre 1998.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
12. Le requérant estime que sa cause n’a pas été entendue équitablement devant la chambre criminelle de la Cour de cassation : il se plaint qu’il y a eu rupture du principe de l’égalité des armes en raison de ce qu’il n’a pas eu communication des deux volets du rapport du conseiller rapporteur, alors que ces documents ont été fournis à l’avocat général. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
13. Le Gouvernement rappelle que dans les arrêts Reinhardt et Slimane‑Kaïd c. France du 31 mars 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-II) et Slimane-Kaïd c. France du 25 janvier 2000 (requête no 29507/95) la Cour avait conclu que la procédure applicable à l’époque devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ne respectait pas les exigences découlant de l’article 6 de la Convention. Il rappelle également que le sens du rapport du conseiller rapporteur fait l’objet d’une mention au rôle d’audience diffusé à l’Ordre des avocats aux Conseils dix jours avant l’audience. Eu égard à la jurisprudence précitée, il s’en remet à la sagesse de la Cour.
14. Selon le requérant, les explications du Gouvernement tendraient à admettre implicitement le bien-fondé du grief.
15. La Cour a déjà jugé qu’étant donné l’importance du rapport du conseiller rapporteur, principalement du second volet de celui-ci, le rôle de l’avocat général et les conséquences de l’issue de la procédure pour les intéressés, le déséquilibre créé, faute d’une communication identique du rapport au conseil du prévenu, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable (arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précité, § 105).
16. La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence : en effet les deux volets du rapport du conseiller rapporteur n’ont pas été communiqués au requérant ni à son conseil avant l’audience, alors que l’avocat général s’est vu communiquer l’intégralité du dossier. Les principes du contradictoire et de l’égalité des armes ont ainsi été méconnus.
17. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. Le requérant réclame la somme de 10 000 FRF (soit 1 524,49 euros, « EUR ») au titre de son préjudice moral. Par ailleurs, il expose que le défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur ne lui a pas permis d’assurer pleinement sa défense et réclame 13 266 FRF (soit 2 022,39 euros).
20. Le Gouvernement affirme que les prétentions du requérant sont manifestement excessives. Dans l’hypothèse où la Cour conclurait à une violation de l’article 6, il propose d’allouer au requérant une somme globale de 15 000 FRF (soit 2 286,74 euros) au titre de l’article 41, sans précision.
21. A supposer que la demande de dédommagement relative à la violation des droits de la défense constitue une demande de dédommagement matériel, la Cour ne décèle aucun lien de causalité entre la violation alléguée et un quelconque préjudice matériel. Il convient donc d’écarter cette demande.
22. S’agissant du dommage moral, la Cour l’estime suffisamment réparé par le constat de violation auquel elle parvient.
B. Frais et dépens
23. L’avocat du requérant expose avoir fixé ses honoraires pour son intervention devant la Cour à la somme de 47 840 FRF. Il produit deux factures de provision sur honoraires, pour un montant total de 24 352 FRF (soit 3 712,44 euros), que le requérant a réglé.
24. La Cour constate que le requérant justifie de deux factures qui correspondent à l’intégralité des diligences effectuées par son avocat devant la Cour pour un montant total de 24 352 FRF et décide de lui allouer cette somme au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
25. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que la cause du requérant n’a pas été entendue équitablement par la Cour de cassation ;
2. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 712,44 EUR (trois mille sept cent douze euros et quarante-quatre centimes) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 janvier 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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