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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 21 janv. 2003, n° 45771/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 45771/99 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2003-I |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 7-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-65446 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0121JUD004577199 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE VEEBER c. ESTONIE (No 2)
(Requête no 45771/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 janvier 2003
DÉFINITIF
21/04/2003
En l'affaire Veeber c. Estonie (no 2),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
M.M. Pellonpää,
MmesE. Palm,
V. Strážnická,
MM.J. Casadevall,
R. Maruste,
L. Garlicki, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 et 17 décembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 45771/99) dirigée contre la République d'Estonie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Tiit Veeber (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 28 septembre 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me C. Wegelius, avocat à Lappers, Finlande. Le gouvernement estonien (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, Mme M. Hion, première secrétaire de la division des droits de l'homme au service juridique du ministère des Affaires étrangères, et M. E. Harremoes, conseiller spécial de la Représentation permanente de l'Estonie auprès du Conseil de l'Europe.
3. Le requérant alléguait en particulier que sa condamnation en vertu de la législation pénale entrée en vigueur le 13 janvier 1995 pour des infractions commises en 1993 et 1994 s'analysait en une application rétroactive du droit pénal, en violation de l'article 7 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 3 mai 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête est ainsi échue à la quatrième section telle que remaniée (article 52 § 1 du règlement).
8. Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement), mais non le requérant.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1948 et réside à Tartu (Estonie). Il est propriétaire de la société AS Giga et président de son conseil d'administration. Il est également président de la société AS Tartu Jõujaam.
10. Le 4 décembre 1995, la police de Tartu engagea des poursuites pénales contre le requérant pour abus de sa fonction de président de société.
11. Le 26 février 1996, après avoir découvert que la société AS Giga n'avait pas acquitté certains impôts auxquels elle était assujettie, l'administration fiscale municipale lui enjoignit de payer les sommes dues.
12. Le 22 mars 1996, le requérant fut officiellement accusé d'abus de fonction, de fraude fiscale et de faux et usage de faux mais, le 28 juin 1996, l'accusation d'abus de fonction fut abandonnée.
13. Le 1er juillet 1996, un chef d'escroquerie fut ajouté à l'acte d'accusation.
14. Le 7 octobre 1996, les autorités d'instruction communiquèrent au requérant la version définitive des chefs d'accusation. Ceux-ci concernaient les actes de l'intéressé en sa qualité de président des sociétés AS Giga et AS Tartu Jõujaam et de propriétaire de la première. Le requérant fut accusé, en vertu de l'article 148-1 § 7 du code pénal (voir ci-après « Le droit et la pratique internes pertinents »), d'avoir intentionnellement, continuellement et sur une grande échelle dissimulé des sommes sujettes à l'impôt et fourni de fausses informations sur les dépenses des sociétés. Les accusations portées au titre de cette disposition se divisaient en trois chefs distincts : le premier concernait des faux en écriture commis à cinq reprises entre 1993 et 1994 en vue de prouver l'existence de liens commerciaux avec une société fictive ; le deuxième avait trait à l'usage de faux documents, à la fin de l'année 1994 et en 1995, se rapportant au versement de salaires à des employés de la société AS Giga ; le troisième portait sur la conclusion, le 12 mai 1995, d'un contrat fictif pour tourner la législation fiscale.
15. Le 31 octobre 1996, au terme de l'instruction préliminaire, le requérant et son avocat eurent accès au dossier.
16. Le 11 novembre 1996, l'acte d'accusation fut approuvé par le procureur compétent et l'affaire déférée au tribunal municipal de Tartu (Tartu Linnakohus).
17. Le 4 mars 1997, le tribunal municipal renvoya le requérant en jugement pour les accusations susmentionnées. Une copie de l'acte d'accusation, tel qu'approuvé par le tribunal, fut signifiée au requérant le 24 avril 1997.
18. Par un jugement du 13 octobre 1997, le tribunal municipal reconnut l'intéressé coupable sur tous les chefs d'accusation et le condamna à une peine de détention de trois ans et six mois, assortie d'un sursis de deux ans.
En ce qui concerne la condamnation du requérant pour fraude fiscale en vertu de l'article 148-1 § 7 du code pénal, le tribunal municipal observa que les actes délictueux avaient commencé au cours du troisième trimestre de 1993 et que le dernier acte avait débuté le 12 mai 1995. Il estima que ces actes étaient constitutifs d'une infraction continue. Ils réunissaient tous les éléments de la même infraction – ils étaient dirigés contre le système d'imposition de l'Etat, avaient les mêmes conséquences en matière pénale, et avaient été commis intentionnellement et de la même façon, c'est-à-dire par la présentation de faux documents à l'administration fiscale. Le tribunal déclara que les actes du requérant tombaient sous le coup de l'article 148-1 §§ 1 à 4 du code pénal. Etant donné qu'ils avaient causé un préjudice considérable, il y avait lieu de les examiner sous l'angle du paragraphe 7 de ladite disposition. Le tribunal souligna que ce paragraphe s'appliquait indépendamment du point de savoir si des sanctions administratives avaient déjà été infligées à l'accusé et, à l'appui de cet avis, invoqua la pratique de la Cour suprême.
Le tribunal municipal ordonna au requérant de verser à l'administration fiscale municipale la somme de 853 550 couronnes estoniennes au titre des impôts non payés. Aucune amende ou majoration d'impôt ne fut infligée à l'intéressé.
19. Le 18 octobre 1997, le requérant interjeta appel du jugement devant la cour d'appel de Tartu. Il fit valoir qu'en le condamnant en vertu de l'article 148-1 § 7 du code pénal pour des infractions commises en 1993 et 1994, le tribunal municipal avait appliqué le droit pénal rétroactivement puisque le paragraphe 7 n'était entré en vigueur que le 13 janvier 1995. Avant cette date, une condamnation en application de l'article 148-1 ne pouvait être prononcée que si une sanction administrative avait été infligée à l'accusé pour le même acte ou si l'intéressé avait auparavant déjà été condamné au pénal pour une infraction similaire.
20. Par un arrêt du 12 janvier 1998, la cour d'appel de Tartu confirma la condamnation du requérant. Elle estima qu'après avoir commis sa première infraction en 1993 celui-ci s'était engagé dans des activités délictueuses qui avaient duré jusqu'en 1996, l'administration fiscale ayant alors découvert les infractions. Le fait que le requérant n'eût fait l'objet d'aucune sanction administrative n'était pas pertinent pour décider de l'applicabilité de l'article 148-1 § 7 du code pénal, étant donné que les actes constitutifs de l'infraction avaient été commis intentionnellement. L'intention délictueuse était établie par le fait que l'intéressé avait dissimulé consciemment et volontairement des matières imposables et s'était soustrait au paiement des impôts.
21. Le 17 février 1998, le requérant saisit la Cour suprême (Riigikohus) d'un pourvoi en cassation dans lequel il souleva la question de l'application rétroactive de la disposition pertinente du droit pénal. Il fit également valoir que la dissimulation de matières imposables n'était pas constitutive d'une infraction continue, mais représentait une série d'actes distincts.
22. Par un arrêt du 8 avril 1998, la Cour suprême, souscrivant au raisonnement de la cour d'appel, confirma la condamnation du requérant. En réponse à l'argument susmentionné de l'intéressé, elle affirma que le manquement constant et continu d'une personne à l'obligation de déclarer ses sources de revenus et de payer les impôts dus engendrait une situation délictueuse continue.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
23. L'article 148-1 du code pénal, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 27 juin 1993, était ainsi libellé :
« Dissimulation de revenus ou d'autres sommes imposables et défaut de présentation d'une déclaration d'impôt sur le revenu :
1. toute personne qui dissimule des revenus ou d'autres sommes imposables, soumet en connaissance de cause de fausses informations dans des états financiers, calculs de l'impôt, déclarations d'impôt sur le revenu ou autres documents relatifs au calcul de l'impôt ou à ses paiement et transfert au Trésor public, ou omet de présenter ou de présenter dans les délais une déclaration d'impôt sur le revenu, est passible, sous réserve qu'une sanction administrative lui ait été infligée pour une infraction similaire [italique ajouté], d'une amende ou d'une peine de détention de trois ans au maximum ;
2. les mêmes actes, s'ils sont commis par une personne qui a déjà été condamnée pour une infraction visée au paragraphe 1 du présent article, sont passibles d'une peine de détention de un à cinq ans. »
24. L'article 148-1 du code pénal, tel qu'il fut en vigueur du 27 juin 1993 au 13 janvier 1995, se lisait ainsi :
« Défaut de présentation d'une déclaration d'impôt sur le revenu ou d'autres calculs de l'impôt, dissimulation de revenus ou d'autres sommes imposables, et fraude fiscale :
1. toute personne qui omet de présenter une déclaration d'impôt sur le revenu alors qu'elle y est tenue ou omet de la présenter dans les délais, ou fournit de fausses informations dans une telle déclaration est passible, sous réserve qu'une sanction administrative lui ait été infligée pour une infraction similaire [italique ajouté], d'une amende ou d'une peine de détention d'un an au maximum ;
2. toute personne ayant des responsabilités dans ce domaine qui dissimule ou minore des revenus ou d'autres sommes imposables ou augmente le montant des dépenses à déduire, omet de présenter ou de présenter dans les délais une déclaration d'impôt sur le revenu, des calculs de l'impôt, des états financiers ou d'autres documents afférents au calcul de l'impôt ou à ses paiement et transfert au Trésor public, des pièces comptables, des contrats ou d'autres documents nécessaires pour la détermination et la vérification de l'impôt dû, ou ne respecte pas une ordonnance de la commission fiscale est passible, sous réserve qu'une sanction administrative lui ait été infligée pour une infraction similaire [italique ajouté], d'une amende ou d'une peine de détention de trois ans au maximum ;
3. toute personne ayant des responsabilités dans ce domaine qui omet de payer des impôts ou de les payer dans les délais, ne respecte pas ou ne respecte pas de manière satisfaisante une ordonnance émise par la commission fiscale pour la collecte forcée de l'impôt par une banque est passible, sous réserve qu'une sanction administrative lui ait été infligée pour une infraction similaire [italique ajouté], d'une amende ou d'une peine de détention de trois ans au maximum ;
4. toute personne ayant des responsabilités dans ce domaine qui omet de prélever ou de prélever correctement sur les salaires (revenus) des employés l'impôt personnel sur le revenu ou de transférer dans leur intégralité et dans les délais au Trésor public les sommes ainsi prélevées est passible, sous réserve qu'une sanction administrative lui ait été infligée pour une infraction similaire [italique ajouté], d'une amende ou d'une peine de détention de trois ans au maximum ;
5. les mêmes actes, s'ils sont commis par une personne qui a déjà été condamnée pour l'une des infractions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, sont passibles d'une peine de détention de un à cinq ans ;
6. une personne qui commet l'un des actes visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sur une grande échelle est passible d'une peine de détention de sept ans au maximum. »
25. L'article 148-1 du code pénal, en vigueur depuis le 13 janvier 1995, se lit ainsi :
« Défaut de présentation d'une déclaration d'impôt sur le revenu ou d'autres calculs de l'impôt, dissimulation de revenus ou d'autres sommes imposables, et fraude fiscale :
1. toute personne qui omet de présenter ou de présenter dans les délais une déclaration d'impôt sur le revenu alors qu'elle y est tenue, ou fournit de fausses informations dans une telle déclaration est passible, si elle a agi intentionnellement ou si une sanction administrative lui a été infligée pour une infraction similaire [italique ajouté], d'une amende ou d'une peine de détention d'un an au maximum ;
2. toute personne ayant des responsabilités dans ce domaine qui dissimule ou minore des revenus ou d'autres sommes imposables ou augmente le montant des dépenses à déduire, omet de présenter ou de présenter dans les délais une déclaration d'impôt sur le revenu, des calculs de l'impôt, des états financiers ou d'autres documents afférents au calcul de l'impôt ou à ses paiement et transfert au Trésor public, des pièces comptables, des contrats ou d'autres documents nécessaires pour la détermination et la vérification de l'impôt dû, ou ne respecte pas une ordonnance de la commission fiscale est passible, si elle a agi intentionnellement ou si une sanction administrative lui a été infligée pour une infraction similaire [italique ajouté], d'une amende ou d'une peine de détention de trois ans au maximum ;
3. toute personne ayant des responsabilités dans ce domaine qui omet de payer des impôts ou de les payer dans les délais, ne respecte pas ou ne respecte pas de manière satisfaisante une ordonnance émise par la commission fiscale pour la collecte forcée de l'impôt par une banque est passible, si elle a agi intentionnellement ou si une sanction administrative lui a été infligée pour une infraction similaire [italique ajouté], d'une amende ou d'une peine de détention de trois ans au maximum ;
4. toute personne ayant des responsabilités dans ce domaine qui omet de prélever ou de prélever correctement sur les salaires (revenus) des employés l'impôt personnel sur le revenu ou de transférer dans leur intégralité et dans les délais au Trésor public les sommes ainsi prélevées est passible, si elle a agi intentionnellement ou si une sanction administrative lui a été infligée pour une infraction similaire [italique ajouté], d'une amende ou d'une peine de détention de trois ans au maximum ;
5. toute personne ayant des responsabilités dans ce domaine qui fournit des données ou des documents incorrects lors de l'inscription obligatoire en vertu de la législation fiscale, omet de déclarer son domicile ou son lieu de travail ou d'activité à l'administration fiscale, ou par un quelconque autre moyen se soustrait au paiement des impôts prévus par la loi sur l'imposition est passible, si elle a agi intentionnellement ou si une sanction fiscale lui a été infligée pour une infraction similaire [italique ajouté], d'une amende ou d'une peine de détention de trois ans au maximum ;
6. les mêmes actes, s'ils sont commis par une personne qui a déjà été condamnée pour l'une des infractions visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article, sont passibles d'une peine de détention de un à cinq ans ;
7. une personne qui commet l'un des actes visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article sur une grande échelle est passible d'une peine de détention de sept ans au maximum. »
26. Conformément à la pratique de la Cour suprême invoquée par le Gouvernement, si le défaut de paiement de l'impôt est intentionnel et continu, c'est la dernière version de l'article 148-1 qui s'applique aux actes survenus avant sa modification, sous réserve que les infractions aient été commises en partie après l'entrée en vigueur de la modification. La responsabilité pénale se trouve engagée en présence de deux motifs alternatifs, non cumulatifs : 1. si la personne a commis l'infraction intentionnellement ou, 2. si la personne a déjà fait l'objet d'une sanction administrative pour une infraction similaire. L'article 148-1 § 7 ne prévoit pas une infraction distincte, mais qualifie uniquement les éléments énumérés aux paragraphes 1 à 5. Ainsi, une personne ne peut être condamnée en vertu de l'article 148-1 § 7 que si ses actes englobent les éléments de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 à 5 (décisions du 8 avril 1997 et du 27 janvier 1998 de la chambre criminelle de la Cour suprême, respectivement Riigi Teataja III, 1997, pp. 14, 147, et Riigi Teataja III, 1998, pp. 10, 104).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
27. Le requérant allègue que sa condamnation en vertu de la législation pénale entrée en vigueur le 13 janvier 1995 pour des infractions commises en 1993 et 1994 constitue une application rétroactive du droit pénal, en violation de la garantie prévue à l'article 7 § 1 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. »
A. Thèses des parties
28. Le requérant soutient que les actes qu'il a commis avant le 13 janvier 1995 ne relevaient pas de la matière pénale au regard de la loi en vigueur à l'époque. Il souligne que, dans son libellé avant cette date, l'article 148-1 du code pénal posait comme condition préalable à une condamnation pénale pour les actes qui y étaient définis l'existence d'une sanction administrative antérieure pour une infraction similaire. Or il n'avait jamais fait l'objet d'une telle sanction. Dès lors, sa condamnation en vertu de la loi du 13 janvier 1995 pour ces actes a enfreint le principe nullum crimen sine lege (pas de crime sans loi).
29. Le Gouvernement estime que l'acte d'accusation, approuvé le 11 novembre 1996, indiquait clairement au requérant les faits dont il était accusé ainsi que leur qualification juridique. L'acte mentionnait les dates où les faits incriminés avaient été commis et les motifs pour lesquels ils étaient qualifiés d'infraction continue.
Le Gouvernement renvoie en outre à l'application et à l'interprétation de l'article 148-1 § 7 du code pénal par les juridictions internes dans l'affaire du requérant ainsi qu'à la pratique de la Cour suprême selon laquelle la disposition en question est applicable aux actes de fraude fiscale intentionnelle et continue, même à ceux commis avant l'entrée en vigueur de la modification si les activités délictueuses se sont poursuivies après l'entrée en vigueur. Les juridictions internes ont motivé de façon approfondie et suffisante leur décision de qualifier les actes commis par le requérant d'infraction continue et de prendre l'ensemble de ces actes comme base de la condamnation de l'intéressé.
Les tribunaux ont appliqué le droit pénal de la même façon dans un certain nombre d'affaires pénales. L'ensemble des jugements pertinents ont été publiés et sont accessibles au public. Dès lors, l'application et l'interprétation de l'article 148-1 n'ont pas été au-delà de ce que le requérant pouvait raisonnablement prévoir.
Le Gouvernement soutient en outre que le fait que les juridictions internes aient qualifié d'infraction continue la fraude fiscale commise par le requérant entre 1993 et 1995 n'a eu aucune incidence sur la nature et la gravité de la sanction – une peine avec sursis – et n'a emporté aucune conséquence négative tangible pour l'intéressé.
Il souligne que la fraude fiscale était également définie comme une infraction dans les versions antérieures de l'article 148-1 du code pénal.
B. Appréciation de la Cour
30. La Cour rappelle que la garantie que consacre l'article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l'atteste le fait que l'article 15 n'y autorise aucune dérogation en temps de guerre ou autre danger public. Ainsi qu'il découle de son objet et de son but, on doit l'interpréter et l'appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et sanctions arbitraires (S.W. et C.R. c. Royaume-Uni, arrêts du 22 novembre 1995, série A no 335-B et C, p. 41, § 34, et p. 68, § 32, respectivement).
31. Conformément à la jurisprudence de la Cour, l'article 7 de la Convention ne se borne pas à prohiber l'application rétroactive du droit pénal au désavantage de l'accusé : il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au désavantage de l'accusé. Il en résulte qu'une infraction doit être clairement définie par la loi. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (arrêts S.W. et C.R., précités, pp. 41-42, § 35, et pp. 68-69, § 33 respectivement ; voir également Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, série A no 260-A, p. 22, § 52).
32. Concernant les faits de l'espèce, la Cour relève que le requérant a été condamné en vertu de l'article 148-1 § 7 du code pénal, tel qu'en vigueur depuis le 13 janvier 1995, pour des infractions fiscales qui ont été commises entre 1993 et 1996.
Elle observe que l'application de la loi pénale du 13 janvier 1995 aux actes ultérieurs n'est pas en litige en l'espèce. La question à trancher est celle de savoir si le fait d'avoir étendu la loi aux actes commis avant cette date a emporté violation de la garantie posée par l'article 7 de la Convention.
33. A cet égard, la Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la responsabilité pénale du requérant, cette appréciation incombant en premier lieu aux juridictions internes, mais d'examiner sous l'angle de l'article 7 § 1 de la Convention si, au moment où elles ont été commises, les actions du requérant constituaient des infractions définies avec suffisamment d'accessibilité et de prévisibilité par le droit national (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 51, CEDH 2001-II).
34. La Cour constate qu'en vertu de l'article 148-1 du code pénal, la fraude fiscale constituait également une infraction avant le 13 janvier 1995, en particulier en 1993 et 1994, lorsque le requérant a commis certains des actes dont il était accusé. Toutefois, la loi en vigueur à cette époque posait comme condition préalable à une condamnation que la personne concernée eût auparavant été reconnue coupable d'une infraction similaire et fait l'objet d'une sanction administrative.
La version de l'article 148-1 du code pénal, entrée en vigueur le 13 janvier 1995, maintient la condition d'une sanction administrative antérieure, mais ajoute une condition d'intention. Il s'agit de deux conditions alternatives, non cumulatives, si bien qu'une personne est tenue pour pénalement responsable si l'une des deux conditions se trouve remplie. Dès lors, en jugeant le requérant coupable en vertu de cette disposition, les juridictions internes ont estimé que le fait que l'intéressé n'eût pas été précédemment l'objet d'une sanction administrative n'empêchait pas sa condamnation.
Toutefois, elles ont inclus dans les conclusions qu'elles ont tirées en vertu de la loi de 1995 des actes qui avaient été commis au cours des deux années précédentes, déclarant qu'ils s'inscrivaient dans une activité délictueuse continue qui avait duré jusqu'en 1996.
35. La Cour rappelle que, par définition, une « infraction continue » est un type d'infraction commis sur une certaine période (Ecer et Zeyrek c. Turquie, nos 29295/95 et 29363/95, § 33, CEDH 2001-II). Elle constate que le requérant a été accusé et reconnu coupable d'avoir intentionnellement, de façon continue et sur une grande échelle dissimulé des sommes imposables et soumis à l'administration fiscale de fausses informations sur les dépenses des sociétés pendant une certaine période. Si le point de départ de l'activité délictueuse du requérant est antérieur à l'entrée en vigueur de la disposition légale en vertu de laquelle il a été condamné, les tribunaux ont estimé que cette activité avait entraîné une situation délictueuse continue qui s'est poursuivie après la date en cause.
36. La Cour observe que, conformément au texte de l'article 148-1 du code pénal avant sa modification en 1995, une personne pouvait être tenue pour responsable au pénal pour fraude fiscale seulement « sous réserve qu'une sanction administrative lui [eût] été infligée pour une infraction similaire ». Cette condition constituait donc un élément de l'infraction de fraude fiscale, sans lequel une condamnation pénale ne pouvait pas être prononcée.
La Cour relève en outre qu'un nombre considérable des actes pour lesquels le requérant a été condamné remonte exclusivement à une période antérieure à janvier 1995 (paragraphes 14 et 18 ci-dessus). La peine infligée à l'intéressé – trois ans et six mois de détention avec sursis – tenait compte des actes commis tant avant qu'après janvier 1995. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement, on ne saurait déclarer avec certitude que le point de vue adopté par les juridictions internes n'a eu aucune incidence sur la gravité de la sanction et n'a emporté aucune conséquence négative tangible pour le requérant.
37. La Cour note l'argument du Gouvernement selon lequel la jurisprudence de la Cour suprême relative à l'application et à l'interprétation de la version de 1995 de l'article 148-1 du code pénal permettait au requérant de prévoir qu'il encourait une sanction pénale. Toutefois, elle relève que la Cour suprême n'a rendu les décisions invoquées par le Gouvernement qu'en avril 1997 et janvier 1998, alors que le grief du requérant concerne des actes commis de 1993 à 1994. A cette époque, compte tenu des termes du droit pénal alors en vigueur, l'intéressé ne pouvait penser encourir une condamnation pénale dès la découverte de ses activités.
38. Dans ces conditions, la Cour estime que les juridictions internes ont appliqué rétroactivement la modification législative de 1995 à des activités qui ne constituaient pas auparavant une infraction pénale.
39. Il en résulte qu'il y a eu violation de l'article 7 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
41. Le requérant réclame la somme de 853 550 couronnes estoniennes (EEK) correspondant aux dommages-intérêts qu'il était tenu de verser à l'administration fiscale à la suite de sa condamnation. Il soutient qu'il a payé à l'administration 185 000 EEK sur ce montant.
42. Pour le Gouvernement, il n'y a lieu d'octroyer au requérant qu'une somme correspondant au dommage réellement subi, soit 185 000 EEK.
43. La Cour rappelle qu'elle n'octroie un dédommagement pécuniaire au titre de l'article 41 que lorsqu'elle est convaincue que la perte ou le préjudice dénoncé résulte réellement de la violation qu'elle a constatée. Elle relève que la demande du requérant a trait à son obligation de payer les impôts dus en vertu des lois fiscales pertinentes. Bien que l'ordonnance de paiement des impôts exigés eût été émise par la juridiction pénale, elle était distincte de la peine avec sursis qui a été infligée à l'intéressé sans majoration d'impôt ni amende (paragraphe 18 ci-dessus).
Vu l'absence de lien de causalité entre les sommes réclamées pour dommage matériel et la violation de l'article 7 § 1 de la Convention, la Cour rejette la demande du requérant de ce chef.
B. Dommage moral
44. Le requérant sollicite 50 000 EEK pour le stress et le sentiment d'impuissance que lui ont causés la condamnation prononcée à tort contre lui.
45. Le Gouvernement soutient qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre subsidiaire, il invite la Cour à fixer un montant en équité.
46. La Cour estime que le requérant a dû éprouver un désarroi qui ne saurait être réparé uniquement par un constat de violation. Statuant en équité, elle lui octroie 2 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
C. Frais et dépens
47. Le requérant sollicite le remboursement de 5 000 marks finlandais (840,90 EUR) pour les honoraires qu'il a versés à son avocat dans le cadre de la procédure à Strasbourg.
48. Le Gouvernement ne conteste pas ce montant.
49. La Cour juge raisonnable la somme demandée et l'octroie en totalité.
D. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 7 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros) pour préjudice moral,
ii. 840,90 EUR (huit cent quarante euros quatre-vingt-dix centimes) pour frais et dépens,
iii. toute taxe pouvant être due sur les montants ci-dessus ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 21 janvier 2003, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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