CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE ROEMEN ET SCHMIT c. LUXEMBOURG, 25 février 2003, 51772/99

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Chronologie de l’affaire

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 octobre 2022

Commentaire Décision n° 2022-1021 QPC du 28 octobre 2022 Mme Marie P. (Requête en nullité d'un acte d'investigation déposée par un journaliste n'ayant ni la qualité de partie à la procédure ni celle de témoin assisté) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 juillet 2022 par la Cour de cassation (arrêt n° 1125 du 27 juillet 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Marie P. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 60-1, du quatrième alinéa de l'article 100-5 ainsi que des articles 170, …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Quatrième Section), 25 févr. 2003, n° 51772/99
Numéro(s) : 51772/99
Publication : Recueil des arrêts et décisions 2003-IV
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 30, CEDH 1999-V
Niemietz c. Allemagne, arrêt du 16 décembre 1992, série A n° 251-B, § 30
Crémieux c. France, arrêt du 25 février 1993, série A n° 256-B, § 55
Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, pp. 500-501, §§ 39 et 40, § 45
Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A n° 103, pp. 24-25, §§ 34-37
Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], n° 28957/95, § 124, CEDH 2002-...
Fressoz et Roire c. France [GC], n° 29183/95, CEDH 1999-I
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Violation de l'art. 10 ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens
Identifiant HUDOC : 001-65515
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2003:0225JUD005177299
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Sur les parties

Texte intégral

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE ROEMEN ET SCHMIT c. LUXEMBOURG

(Requête no 51772/99)

ARRÊT

STRASBOURG

25 février 2003

DÉFINITIF

25/05/2003 


En l’affaire Roemen et Schmit c. Luxembourg,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

SirNicolas Bratza, président,
M.M. Pellonpää,
MmesE. Palm,
V. Strážnická,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall,
S. Pavlovschi, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 février 2003,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 51772/99) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Robert Roemen (« le requérant ») et Mme Anne-Marie Schmit (« la requérante »), avaient saisi la Cour le 23 août 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés devant la Cour par Me D. Spielmann, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Me Nothar, avocat.

3.  Dans la requête introductive d’instance, M. Roemen se disait en particulier victime d’une violation du droit, reconnu à tout journaliste, de taire ses sources ; Mme Schmit se plaignait essentiellement d’une atteinte injustifiée à son droit au respect de son domicile.

4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci a alors été constituée, conformément à l’article 26 § 1 du règlement, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention).

5.  Par une décision du 12 mars 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.

6.  La chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.

7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête est ainsi échue à la quatrième section telle que remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8.  Les requérants sont nés respectivement en 1945 et en 1963 ; ils résident à Luxembourg.

9.  Le 21 juillet 1998, le requérant publia, en tant que journaliste, un article intitulé « Minister W. der Steuerhinterziehung überführt » (« Le ministre W. convaincu de fraude fiscale ») dans le quotidien Lëtzebuerger Journal. Il y soutenait que le ministre avait enfreint les septième, huitième et neuvième commandements par des faits de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et observait que l’on aurait pu s’attendre à ce qu’un homme politique de droite prenne plus au sérieux les principes élaborés avec tant de soin par Moïse. Il précisait que le ministre avait fait l’objet d’une amende fiscale de 100 000 francs luxembourgeois. Il concluait que pareille attitude était d’autant plus honteuse qu’elle émanait d’une personnalité devant servir d’exemple.

10.  Les requérants ont produit devant la Cour des documents dont il ressort que, par une décision du 16 juillet 1998, le directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines avait condamné le ministre W. à ladite amende sur la base de l’article 77 2o de la loi TVA du 12 février 1979. Cette décision fut notifiée au ministre W. le 20 juillet 1998. Il apparaît aussi que, le 27 juillet 1998, le ministre  introduisit devant le tribunal d’arrondissement un recours contre l’amende fiscale prononcée à son égard. Par un jugement du 3 mars 1999, le tribunal décida que l’amende n’était pas justifiée, l’infraction à l’article 77 2o de la loi TVA du 12 février 1979 n’ayant pas été établie. Ce jugement fit l’objet d’une procédure d’appel devant la Cour supérieure de justice. Les parties n’ont pas fourni d’autres renseignements sur le développement de cette procédure.

11.  La décision du 16 juillet 1998 fit l’objet de commentaires dans d’autres journaux, notamment dans le quotidien Le Républicain lorrain et dans l’hebdomadaire d’Lëtzebuerger Land. Un député libéral posa en outre une question parlementaire au sujet de l’affaire.

12.  Deux procédures judiciaires furent engagées à la suite de la publication de l’article du requérant.

13.  Le 24 juillet 1998, le ministre saisit le tribunal d’arrondissement d’une action en dommages et intérêts contre le requérant et le quotidien Lëtzebuerger Journal, arguant du caractère fautif de la publication de l’article relatif au prononcé d’une sanction fiscale à son encontre, lequel aurait comporté des commentaires attentatoires à son honneur. Par un jugement du 31 mars 1999, le tribunal débouta le ministre de son action, au motif que le journaliste avait agi dans l’exercice de la liberté de la presse. Par un arrêt du 27 février 2002, la cour d’appel infirma le jugement de première instance.

14.  Le 4 août 1998, le ministre porta plainte au pénal.

15.  Le 21 août 1998, le procureur d’Etat requit le juge d’instruction d’ouvrir une information du chef de recel de violation du secret professionnel contre le requérant et du chef de violation du secret professionnel contre inconnu(s). Le réquisitoire précisait que « l’instruction et l’enquête à mener devraient déterminer quel(s) fonctionnaire(s) de l’administration de l’enregistrement et des domaines étai(en)t impliqué(s) dans le traitement du dossier et avai(en)t accès aux documents ». Le procureur demandait par ailleurs au juge d’instruction d’opérer ou faire opérer une perquisition domiciliaire en la demeure et les dépendances quelconques du requérant et dans les locaux du Lëtzebuerger Journal, ainsi qu’auprès de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

16.  Différentes perquisitions s’ensuivirent.

A.  Les perquisitions au domicile et sur le lieu de travail du requérant

17.  Le 9 octobre 1998, le juge d’instruction rendit deux ordonnances de perquisition à exécuter l’une au domicile, l’autre sur le lieu de travail du requérant, en vue « de rechercher et de saisir tous objets, documents, effets et/ou autres choses utiles à la manifestation de la vérité respectivement en relation avec les infractions libellées sous rubrique ou dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction ». La première ordonnance précisait que la perquisition était ordonnée « au domicile et aux dépendances quelconques de Robert Roemen, (...), à tout endroit où il pourra[it] être trouvé ainsi que dans les voitures lui appartenant ou utilisées par lui ».

18.  Ces deux perquisitions, qui furent exécutées le 19 octobre 1998, furent infructueuses.

19.  Le 21 octobre 1998, le requérant introduisit des recours tendant à l’annulation de chacune des ordonnances du 9 octobre 1998, ainsi que de tous les actes d’instruction exécutés sur leur fondement, notamment les perquisitions du 19 octobre 1998. Au-delà de ses arguments tirés du droit interne, il alléguait la violation de l’article 10 de la Convention, arguant plus particulièrement de son droit à la protection des sources journalistiques.

20.  Par deux ordonnances du 9 décembre 1998, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement rejeta chacun des recours. Les juges relevèrent que le ministre avait dénoncé un certain nombre de faits, dont celui ayant consisté, pour des fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines, à divulguer indûment des données au requérant, qui en aurait fait usage lors de la rédaction d’un article de presse calomnieux et diffamatoire. Ces faits étaient susceptibles de recevoir un certain nombre de qualifications pénales, dont celles de violation du secret professionnel, violation du secret fiscal, vol et recel, ainsi que calomnie ou diffamation. Les juges précisèrent qu’aux termes de l’article 11 du statut général des fonctionnaires il était interdit à tout fonctionnaire de révéler les faits dont il aurait obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature. Ils ajoutèrent que la loi générale sur les impôts sanctionnait pénalement la violation du secret fiscal, de même que l’article 458 du code pénal réprimait la violation du secret par toute personne dépositaire par sa profession des secrets à elle confiés. Quant à l’infraction de recel, ils soulignèrent que l’article 505 du code pénal atteignait tous ceux ayant, en connaissance de cause, bénéficié, par un moyen quelconque, du produit d’un crime ou d’un délit. Selon la doctrine et la jurisprudence dominantes, l’objet du recel pouvait être immatériel, comme non seulement une créance, mais encore un secret de fabrication ou un secret professionnel. Il importait peu à cet égard que les circonstances du délit à la source de l’objet n’eussent pas été entièrement déterminées si le prévenu avait connaissance de son origine délictueuse, la qualification de l’infraction originaire étant indifférente. Les juges conclurent que le juge d’instruction, chargé d’instruire les faits dont il avait été saisi, était en droit d’ordonner une mesure d’instruction pour corroborer les charges d’ores et déjà existantes. Ils précisèrent en outre que l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme n’avait pas été violé, dès lors que les perquisitions – ordonnées pour rassembler des preuves et établir la vérité concernant des actes pénalement répréhensibles pouvant avoir précédé la rédaction d’un article de presse ou y avoir contribué – n’avaient pas porté atteinte à la liberté d’expression ou à la liberté de la presse.

21.  Par deux arrêts du 3 mars 1999, la chambre du conseil de la cour d’appel écarta les appels interjetés contre les ordonnances du 9 décembre 1998.

B.  La perquisition au cabinet de la requérante

22.  Le 19 octobre 1998, le juge d’instruction ordonna une perquisition à exécuter le jour même au cabinet de la requérante (qui était l’avocate du requérant dans la procédure nationale).

23.  Lors de cette perquisition, les enquêteurs saisirent une lettre du 23 juillet 1998 adressée au premier ministre par le directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines et portant la mention manuscrite « Aux chefs de service. Transmis à titre confidentiel pour votre gouverne ». Les requérants expliquent que cette pièce avait été communiquée de manière anonyme à la rédaction du Lëtzebuerger Journal et que le requérant l’avait transmise aussitôt à son avocate, la requérante.

24.  Le 21 octobre 1998, un recours en annulation fut introduit contre l’ordonnance de perquisition et les actes d’instruction subséquents.

25.  La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement accueillit le recours au motif que le procès-verbal du service de police judiciaire ayant exécuté l’ordonnance du 19 octobre 1998 ne mentionnait pas, contrairement aux prescriptions de l’article 35 de la loi sur la profession d’avocat, les observations du vice-bâtonnier, qui était présent lors des opérations de perquisition et de saisie. Elle annula la saisie effectuée le 19 octobre 1998 et ordonna la restitution à la requérante de la lettre du 23 juillet 1998.

26.  Le 11 janvier 1999, la pièce saisie fut restituée.

27.  Le même jour, toutefois, le juge d’instruction ordonna à nouveau une perquisition ayant pour but « de rechercher et de saisir tous objets, documents, effets et/ou autres choses utiles à la manifestation de la vérité respectivement en relation avec les infractions libellées sous rubrique ou dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction et notamment le document du 23 juillet 1998 portant la mention manuscrite aux chefs de service ». La lettre en question fut ainsi à nouveau saisie le jour même.

28.  Le 13 janvier 1999, la requérante introduisit un recours en annulation, arguant notamment d’une violation du principe selon lequel le lieu de travail de l’avocat et le secret des communications entre l’avocat et son client sont inviolables. Sa demande fut rejetée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement le 9 mars 1999. D’une part, les juges reconnurent le pouvoir pour le juge d’instruction de procéder à des perquisitions même chez les personnes qui, en raison de leur profession, sont dépositaires des secrets qui leur ont été confiés et légalement tenues de ne pas les divulguer, et, d’autre part, ils considérèrent que les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat avaient été respectées en l’occurrence. Ils précisèrent que les opérations de perquisition et de saisie avaient été exécutées en présence du juge d’instruction, du représentant du parquet et du bâtonnier. En outre, la présence du bâtonnier et les observations concernant la sauvegarde du secret professionnel que celui-ci avait estimé devoir faire à propos des documents à saisir avaient été mentionnées dans le procès-verbal du service de police judiciaire.

29.  Par un arrêt du 20 mai 1999, la chambre du conseil de la cour d’appel rejeta l’appel formé contre l’ordonnance du 9 mars 1999.

C.  La période qui suivit les perquisitions

30.  Par une lettre du 23 juillet 1999, le requérant s’enquit auprès du juge d’instruction de l’avancement de l’affaire. Il se plaignit du fait qu’aucune autre démarche ne semblait avoir été effectuée et rappela au juge qu’il n’était pas censé ignorer les termes de l’article 6 de la Convention. Il relança le juge en des termes similaires le 27 septembre 2000.

31.  Le 3 octobre 2000, les requérants ont fourni à la Cour un article paru dans l’hebdomadaire d’Lëtzebuerger Land du 29 septembre 2000, dans lequel on peut lire ce qui suit :

« (...) L’enquête dans le cadre de l’affaire W. vient ainsi de culminer avec la perquisition au domicile d’un fonctionnaire de l’administration de l’enregistrement et des domaines, membre du parti socialiste, et par le repérage des appels téléphoniques rentrants et sortants d’au moins deux autres membres du [parti socialiste] (...) »

32.  Le 18 avril 2001, le requérant relança une nouvelle fois le juge d’instruction, qui lui répondit le 23 avril 2001 que « l’enquête judiciaire sui[vai]t son cours ».

33.  Le 13 juillet 2001, en réponse à une lettre reçue du requérant le même jour, le juge d’instruction informa l’intéressé que l’enquête de la police judiciaire était terminée et que le dossier d’instruction venait d’être transmis au procureur d’Etat pour conclusions.

34.  Le 16 octobre 2001, le requérant cita les termes de l’article 6 de la Convention au procureur, en lui rappelant que l’instruction du dossier avait duré trois ans et qu’il n’avait toujours pas été inculpé.

35.  Le 13 novembre 2001, le requérant reçut un mandat de comparution devant le juge d’instruction, qui souhaitait l’interroger le 30 novembre 2001 sur les infractions mises à sa charge. Le mandat précisait qu’il pouvait se faire assister d’un défenseur.

36.  Le requérant fut inculpé par le juge d’instruction pour « recel de violation du secret professionnel » le 30 novembre 2001.

37.  Les requérants ont produit devant la Cour un article publié dans le journal Le Quotidien du 9 janvier 2002 et dans lequel il était indiqué que le premier ministre avait « estimé « disproportionnés » les moyens mis en œuvre par le juge d’instruction dans le cadre de l’enquête pour violation du secret professionnel ».

38.  Il ressort d’une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du 1er juillet 2002 que l’inculpation du requérant fut annulée et que le dossier fut renvoyé au juge d’instruction compétent pour lui permettre de clôturer ou de continuer l’instruction diligentée.

39.  Le 14 janvier 2003, le requérant fit parvenir à la Cour une lettre datée du 9 janvier 2003 par laquelle le juge d’instruction l’informait que « l’instruction judiciaire [venait] d’être clôturée ».

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

A.  Les perquisitions et saisies en général

40.  L’article 65 du code d’instruction criminelle prévoit que « les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ».

41.  L’article 66 du même code prévoit que « le juge d’instruction opère la saisie de tous les objets, documents, effets et autres choses visées à l’article 31 (3) ». Ce dernier article dispose que pourra être saisi « (...) en général, tout ce qui paraît utile à la manifestation de la vérité ou dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction et tout ce qui est susceptible de confiscation ou de restitution ».

B.  Les perquisitions et saisies effectuées auprès d’un avocat

42.  L’article 35 (3) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose ce qui suit :

« Le lieu de travail de l’avocat et le secret des communications, par quelque moyen que ce soit, entre l’avocat et son client, sont inviolables. Lorsqu’une mesure de procédure civile ou d’instruction criminelle est effectuée auprès ou à l’égard d’un avocat dans les cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu’en présence du Bâtonnier ou de son représentant, ou ceux-ci dûment appelés.

Le Bâtonnier ou son représentant peut adresser aux autorités ayant ordonné ces mesures toutes observations concernant la sauvegarde du secret professionnel. Les actes de saisie et les procès-verbaux de perquisition mentionnent à peine de nullité la présence du Bâtonnier ou de son représentant ou qu’ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que le cas échéant le Bâtonnier ou son représentant ont estimé devoir faire. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

43.  Le requérant arguë que le droit de taire ses sources que lui confère sa qualité de journaliste a été violé par les différentes perquisitions effectuées. A ce sujet, il invoque l’article 10 de la Convention, qui dispose :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

A.  Thèses des comparants

1.  Le requérant

44.  Le requérant estime que les perquisitions litigieuses étaient constitutives d’une ingérence dans l’exercice par lui de ses droits résultant de l’article 10 de la Convention ; elles avaient pour objet de découvrir l’auteur de la prétendue violation du secret professionnel, donc la source d’information du journaliste. Les mesures incriminées étaient disproportionnées et de nature à dissuader le journaliste de jouer son rôle de « chien de garde », indispensable pour l’information du public sur les questions d’intérêt général. La découverte de l’identité de l’auteur de la violation du secret professionnel aurait pu être obtenue par d’autres moyens, tels des interrogatoires des fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines. En outre, la passivité des autorités d’instruction et de poursuite qui succéda aux perquisitions prouve à suffisance que ces dernières n’étaient nullement nécessaires à la protection de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales.

2.  Le Gouvernement

45.  Le Gouvernement soutient au contraire que les actes incriminés des autorités nationales ne peuvent s’analyser en une ingérence dans l’exercice par le requérant de ses droits découlant de l’article 10. Les perquisitions sont restées sans résultat, le seul document saisi n’ayant pas servi de source au journaliste pour la rédaction de son article de presse. A supposer qu’il y ait eu ingérence, celle-ci était en tout état de cause prévue par la loi, à savoir par l’article 65 du code d’instruction criminelle. Elle poursuivait le but légitime que constituent la défense de l’ordre public et la prévention des infractions pénales. Elle était de surcroît nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but poursuivi. L’approche suivie dans l’affaire Goodwin c. Royaume-Uni (arrêt du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II) ne saurait être appliquée en l’espèce. D’une part, le requérant ne fut pas sommé de divulguer sa source sous peine d’amende, mais il fit l’objet d’une simple perquisition qui aboutit à la saisie d’un seul document. D’autre part, le but poursuivi en l’espèce par l’ingérence revêt un autre poids que celui que représente la protection des intérêts économiques d’une entreprise particulière, qui était recherché dans l’affaire Goodwin. La violation du secret professionnel à l’origine de l’ouverture d’une information judiciaire mettait directement en cause le fonctionnement régulier des institutions publiques ; aussi la prévention et la répression de cette infraction constituaient-elles un « besoin social impérieux » justifiant l’ingérence.

B.  Appréciation de la Cour

1.  Principes généraux

46.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, et les garanties à accorder à la presse revêtent une importance particulière. La protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse. L’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde », et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en trouver amoindrie. Eu égard à l’importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique, pareille mesure ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public. Les limitations apportées à la confidentialité des sources journalistiques appellent, de la part de la Cour, l’examen le plus scrupuleux. La Cour n’a pas pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Pour cela, la Cour doit considérer l’« ingérence » litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, afin de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (Goodwin, précité, pp. 500-501, §§ 39-40).

2.  Application des principes susmentionnés

47.  Dans la présente affaire, la Cour estime que les perquisitions au domicile et dans les locaux professionnels du requérant s’analysent sans conteste en une ingérence dans l’exercice par l’intéressé des droits découlant du paragraphe 1 de l’article 10. En effet, ces mesures visaient à déterminer quels fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines étaient impliqués dans le traitement du dossier relatif à la condamnation du ministre à une amende fiscale. A cet égard, la Cour est d’avis que l’absence de résultat des perquisitions n’enlève pas à ces dernières leur objet, à savoir trouver l’auteur d’une violation du secret professionnel et donc la source du journaliste.

48.  La question se pose de savoir si pareille ingérence peut se justifier au regard du paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu d’examiner si cette ingérence était « prévue par la loi », visait un « but légitime » au regard de ce paragraphe et était « nécessaire dans une société démocratique » (Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, pp. 24-25, §§ 34-37).

49.  Le requérant ne conteste pas l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’ingérence était « prévue par la loi », en l’occurrence par les articles 65 et 66 du code d’instruction criminelle. La Cour n’aperçoit dès lors aucune raison d’adopter un point de vue différent.

50.  De l’avis de la Cour, l’ingérence poursuivait le « but légitime » que constituent la défense de l’ordre public et la prévention des infractions pénales.

51.  La question prépondérante est celle de savoir si l’ingérence critiquée était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre pareil but. Il y a donc lieu de déterminer si l’ingérence correspondait à un besoin social impérieux, si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants.

52.  La Cour note d’emblée qu’en l’espèce les perquisitions litigieuses n’ont pas été effectuées dans le cadre de la recherche d’une infraction que le requérant aurait commise en dehors de ses fonctions de journaliste. Elles avaient au contraire pour but la recherche des auteurs potentiels d’une violation du secret professionnel et de l’éventuelle illégalité subséquemment commise par le requérant dans l’exercice de ses fonctions. Les mesures tombent ainsi, à n’en pas douter, dans le domaine de la protection des sources journalistiques.

53.  Pour rejeter les recours en annulation des perquisitions introduits par le requérant, les juges nationaux décidèrent que l’article 10 de la Convention n’avait pas été violé. Ils estimèrent ainsi que les perquisitions – ordonnées pour rassembler des preuves et établir la vérité concernant des actes pénalement répréhensibles pouvant avoir précédé la rédaction d’un article de presse ou y avoir contribué – n’avaient porté atteinte ni à la liberté d’expression ni à la liberté de la presse.

54.  La Cour note que, dans son article de presse, le requérant publia un fait établi, relatif à une sanction fiscale prononcée à l’encontre d’un ministre par une décision du directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines. Il ne fait pas de doute qu’il a ainsi débattu d’un sujet d’intérêt général et qu’une ingérence « ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public » (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, CEDH 1999-I).

55.  Il résulte du réquisitoire du parquet du 21 août 1998 que l’instruction fut ouverte de façon simultanée contre les fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines et contre le requérant en vue de la recherche de l’éventuel auteur d’une violation du secret professionnel et l’éventuel receleur de cette violation. Des perquisitions chez le requérant s’ensuivirent peu de temps après ce réquisitoire ; en revanche, ce n’est qu’ultérieurement que des mesures d’instruction furent exécutées auprès de fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

56.  La Cour partage l’avis du requérant, non contredit d’ailleurs par le Gouvernement, selon lequel d’autres mesures que les perquisitions opérées chez l’intéressé (par exemple des interrogatoires des fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines) auraient pu permettre au juge d’instruction de rechercher les éventuels auteurs des infractions indiquées dans le réquisitoire du parquet. Force est en effet de constater que le Gouvernement n’a pas démontré qu’à défaut de perquisitions chez le requérant les autorités nationales n’auraient pas été en mesure de rechercher d’abord l’existence d’une éventuelle violation du secret professionnel, puis, en aval, celle d’un éventuel recel de pareille violation.

57.  De l’avis de la Cour, la présente affaire se distingue sur un point fondamental de l’affaire Goodwin. Dans cette dernière, une ordonnance de divulgation avait sommé le journaliste de révéler l’identité de son informateur, alors qu’en l’espèce des perquisitions furent effectuées au domicile et sur le lieu de travail du requérant. La Cour juge que des perquisitions ayant pour objet de découvrir la source d’un journaliste constituent – même si elles restent sans résultat – un acte plus grave qu’une sommation de divulgation de l’identité de la source. En effet, les enquêteurs qui, munis d’un mandat de perquisition, surprennent un journaliste à son lieu de travail, ont des pouvoirs d’investigation très larges du fait qu’ils ont, par définition, accès à toute la documentation détenue par le journaliste. La Cour, qui ne peut que rappeler que « les limitations apportées à la confidentialité des sources journalistiques appellent de [sa] part (...) l’examen le plus scrupuleux » (arrêt Goodwin précité, pp. 500-501, § 40), estime ainsi que les perquisitions effectuées auprès du requérant étaient plus attentatoires encore à la protection des sources que celles opérées dans l’affaire Goodwin.

58.  Au vu de tout ce qui précède, la Cour arrive à la conclusion que le Gouvernement n’a pas démontré que la balance des intérêts en présence, à savoir, d’une part, la protection des sources, et, de l’autre, la prévention et la répression d’infractions, ait été préservée. A cet égard, elle rappelle que « les considérations dont les institutions de la Convention doivent tenir compte pour exercer leur contrôle sur le terrain du paragraphe 2 de l’article 10 font pencher la balance des intérêts en présence en faveur de celui de la défense de la liberté de la presse dans une société démocratique » (ibidem, p. 502, § 45).

59.  La Cour est ainsi d’avis que si les motifs invoqués par les juridictions nationales peuvent certes passer pour « pertinents », ils ne peuvent être jugés « suffisants » pour justifier les perquisitions incriminées.

60.  Elle conclut que les mesures litigieuses sont à considérer comme disproportionnées et ont violé le droit du requérant à la liberté d’expression reconnu par l’article 10 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

61.  La requérante se plaint d’une atteinte non justifiée à son droit au respect de son domicile du fait de la perquisition effectuée à son cabinet. Elle arguë en outre que la saisie pratiquée à cette occasion a entravé le droit au respect de la « correspondance entre l’avocat et son client ». Elle invoque l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

A.  Thèses des comparants

1.  La requérante

62.  La requérante estime que la perquisition et la saisie d’un document qui lui avait été confié dans le cadre de la défense du requérant ont constitué une ingérence dans l’exercice par elle de ses droits garantis par le paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention. Cette ingérence ne saurait être considérée comme « prévue par la loi », dans la mesure où la loi sur la profession d’avocat ne remplit pas les garanties qualitatives voulues par l’article 8. La requérante conteste en tout état de cause la nécessité de l’ingérence. Les ordonnances de perquisition étaient rédigées en des termes particulièrement larges. Dans cette affaire somme toute banale, mais hautement politisée, les moyens employés par les autorités nationales au début de l’instruction ont été disproportionnés, surtout si l’on tient compte de la carence subséquente du juge d’instruction.

2.  Le Gouvernement

63.  Le Gouvernement soutient qu’à supposer que la perquisition s’analyse en une ingérence dans l’exercice par la requérante des droits découlant de l’article 8, elle est justifiée au regard du paragraphe 2 de cet article. En effet, l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la prévention et la répression d’infractions pénales. Enfin, elle était nécessaire dans une société démocratique. Les mandats de perquisition étaient rédigés en des termes restrictifs et ne visaient la recherche et la saisie que d’un seul document. Les infractions à l’origine de la perquisition incriminée constituent des délits d’une certaine gravité qui mettent en cause le fonctionnement même de l’administration et justifient ainsi que le juge d’instruction procède à tous les actes qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité.

B.  Appréciation de la Cour

64.  La Cour rappelle en premier lieu que le terme de « domicile » figurant à l’article 8 peut englober, par exemple, le bureau d’un membre d’une profession libérale (Niemietz c. Allemagne, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 251-B, p. 34, § 30).

65.  Elle considère, avec la requérante, que la fouille opérée au cabinet de celle-ci et la saisie d’un document relatif au dossier de son mandant s’analysent en une ingérence dans l’exercice par l’intéressée des droits découlant du paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention.

66.  Elle estime que pareille ingérence était « prévue par la loi ». En effet, les articles 65 et 66 du code d’instruction criminelle traitent des perquisitions et saisies en général, tandis que l’article 35 (3) de la loi du 10 août 1991 définit les modalités à respecter en cas de perquisition et/ou de saisie opérée auprès d’un avocat.

67.  Elle juge par ailleurs que l’ingérence poursuivait un « but légitime », à savoir celui de la défense de l’ordre public et de la prévention des infractions pénales.

68.  Quant à la question de la « nécessité » de cette ingérence, la Cour rappelle que « les exceptions que ménage le paragraphe 2 de l’article 8 appellent une interprétation étroite et [que] leur nécessité dans un cas donné doit se trouver établie de manière convaincante » (Crémieux c. France, arrêt du 25 février 1993, série A no 256-B, p. 62, § 38).

69.  La Cour note qu’à la différence de l’affaire Niemietz, la perquisition opérée en l’espèce s’est accompagnée de garanties spéciales de procédure. En effet, elle fut exécutée en présence du juge d’instruction, du représentant du parquet et du bâtonnier. En outre, la présence du bâtonnier et les observations concernant la sauvegarde du secret professionnel que celui-ci estima devoir faire à propos des documents à saisir furent mentionnées dans le procès-verbal du service de police judiciaire.

70.  En revanche, force est à la Cour de constater que le mandat de perquisition du 11 janvier 1999 était rédigé en des termes relativement larges. Le juge d’instruction y demandait en effet de perquisitionner en vue « de rechercher et de saisir tous objets, documents, effets et/ou autres choses utiles à la manifestation de la vérité respectivement en relation avec les infractions libellées sous rubrique ou dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction et notamment le document du 23 juillet 1998 portant la mention manuscrite aux chefs de service ». Ce mandat de perquisition octroyait ainsi aux enquêteurs des pouvoirs assez étendus (arrêt Crémieux précité).

71.  Ensuite, et surtout, la Cour estime que le but de la perquisition revenait finalement à déceler la source du journaliste, par l’intermédiaire de son avocate. Ainsi, la perquisition dans le cabinet de la requérante s’est répercutée sur les droits garantis au requérant par l’article 10 de la Convention. La Cour juge par ailleurs que la fouille dans le cabinet de la requérante a été disproportionnée par rapport au but visé, compte tenu notamment de la célérité avec laquelle elle fut effectuée.

72.  Au vu de tout ce qui précède, et par un raisonnement en partie analogue à celui développé sous le titre I du présent arrêt, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef de la requérante.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

73.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

74.  Les requérants réclament chacun 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral subi. Ils soulignent que les perquisitions ont constitué pour eux un événement traumatisant qui, de plus, s’est produit dans un contexte très médiatique. Ils estiment ainsi avoir été victimes d’une atteinte à leur honneur.

75.  Le Gouvernement conteste les chiffres avancés par les requérants.

76.  Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue à chacun des requérants une somme de 4 000 EUR pour préjudice moral.

B.  Frais et dépens

77.  Le requérant réclame 35 176,97 EUR au titre des frais et dépens exposés. Il fournit deux notes d’honoraires : une première, datée du 17 janvier 2002, indique les frais d’avocat payés à Me Schmit devant les juridictions internes et porte sur un montant de 25 547,56 EUR ; une deuxième, datée du 3 avril 2002, concerne une somme de 9 629,41 EUR correspondant aux frais engagés devant la Cour. Arguant qu’il doit encore faire face à des frais d’avocat pour la suite de l’affaire devant la Cour, le requérant sollicite une provision pour frais et dépens futurs à concurrence de 1 000 EUR.

78.  La requérante ne formule aucune demande au titre des frais et dépens.

79.  Le Gouvernement conteste les montants sollicités par le requérant.

80.  La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). En l’espèce, et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder une somme de 11 629,41 EUR au requérant.

C.  Intérêts moratoires

81.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention dans le chef du requérant ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef de la requérante ;

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i.  4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral,

ii.  11 629,41 EUR (onze mille six cent vingt-neuf euros quarante et un centimes) pour frais et dépens ;

b)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral ;

c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 février 2003, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident

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  1. CODE PENAL
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CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE ROEMEN ET SCHMIT c. LUXEMBOURG, 25 février 2003, 51772/99