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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 15 juil. 2003, n° 36451/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 36451/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-65773 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0715JUD003645197 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DE BIAGI c. SAINT-MARIN
(Requête no 36451/97)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2003
DÉFINITIF
15/10/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire de Biagi c. Saint-Marin,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 mai 2002 et le 24 juin 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36451/97) dirigée contre la République de Saint-Marin et dont un ressortissant de cet Etat, M. Silvano de Biagi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 29 mai 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Maria Selva, avocate à Saint-Marin. Le gouvernement saint-marinais (« le Gouvernement ») est représenté par M. Lucio Leopoldo Daniele, agent, et M. Guido Bellati Ceccoli, coagent.
3. Le requérant alléguait la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de l'absence d'audiences publiques au cours de son procès.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 28 mai 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1955 et réside à Borgo Maggiore (Saint-Marin).
10. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
11. En décembre 1988, à la suite de la découverte par les services fiscaux d'irrégularités dans la commercialisation et le transport d'huile d'olive par une entreprise dont le requérant était l'un des associés, la police procéda à la perquisition des bureaux de l'entreprise et interrogea le requérant et certains des employés. Le 5 décembre 1988, le requérant avoua avoir émis des fausses factures et obtenu ainsi un gain d'un milliard de lires.
12. Le Commissaire pour la loi (Commissario della Legge) E., qui, selon les règles de la procédure ordinaire, avait été chargé de l'enquête, déposa les charges finales le 22 juillet 1991 et, à l'issue d'un supplément d'instruction, le 7 juin 1993. Des témoins furent entendus par le Commissario della Legge en audience publique les 7 et 8 octobre 1991 et du 20 au 23 juillet 1993.
13. Le dossier de l'affaire fut remis à M. G., juge de première instance (Giudice Penale di primo Grado), lequel, par un jugement du 1er février 1996, rendu sans tenir d'audience publique ni voir le prévenu, condamna celui-ci à quatre ans et six mois de prison, assortis de peines accessoires, des chefs d'escroquerie et d'association de malfaiteurs.
14. Le requérant interjeta appel le 29 février 1996 et déposa ses moyens le 20 mars suivant. L'instruction en appel fut menée par le Commissario della Legge.
15. Par un arrêt définitif du 14 janvier 1997, rendu à l'issue d'une procédure sans audience publique ni participation de l'intéressé, le juge d'appel (Giudice delle Appellazioni penali) acquitta le requérant du chef d'association de malfaiteurs, confirma la condamnation pour escroquerie en ramenant la peine principale à trois ans et dix mois de prison.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
16. Avant l'entrée en vigueur de la loi no 83 du 28 octobre 1992 sur l'organisation judiciaire (« la loi no 83/1992 »), le procès pénal saint-marinais se déroulait selon une procédure abrégée ou une procédure ordinaire. La première était applicable aux infractions punies d'un emprisonnement jusqu'à trois ans ou d'une amende. Elle se déroulait devant le Commissario della Legge, qui exerçait les fonctions d'enquête et de jugement. Le jugement était précédé par une audience publique. Ses jugements pouvaient faire l'objet d'un appel devant le Giudice Penale di primo Grado.
17. Dans la procédure ordinaire, les enquêtes préliminaires étaient menées par le Commissario della Legge, tandis que le jugement était rendu par le Giudice Penale di primo Grado sans audience publique. Le jugement rendu par celui-ci pouvait faire l'objet d'un appel devant le Giudice delle Appellazioni Penali.
L'article 24 de la loi no 83/1992 prévoit que, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, pour toute infraction commise à partir du lendemain de la publication de cette loi dans le Bulletin Officiel (le 19 novembre 1992) on suivra uniquement les dispositions concernant les procédures abrégées ; toutefois, les fonctions d'enquête et les fonctions de jugement seront exercées par deux Commissari della Legge différents. La phase d'appel se déroulera devant le Giudice delle Appellazioni Penali. Pour les infractions commises avant le 19 novembre 1992, les anciennes dispositions du code de procédure pénale resteront applicables : les fonctions de Giudice penale di primo Grado et de Giudice delle Appellazioni Penali seront exercées par les magistrats en charge des affaires jusqu'à leur conclusion.
18. La loi no 20 du 24 février 2000 a, elle, prévu expressément l'audience publique devant la juridiction d'appel ainsi que lecture du dispositif à la fin de l'audience. Pour le cas ou le juge réserve sa décision, celle-ci est publiée dans les trois mois par le Commissario della Legge.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Selon le requérant, l'absence d'audience publique au cours du procès constituerait une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...), par un tribunal (...), qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
20. Le Gouvernement fait remarquer qu'au cours de la procédure de première instance il y a bel et bien eu des audiences : des témoins ont été entendus en octobre 1991 et en juillet 1993. Quant à la phase en appel, le Gouvernement est convaincu de la nécessité de respecter les garanties de l'article 6 en appel également, mais il note que le respect des principes du procès équitable est « primordial ... surtout en première instance », en particulier lorsque, comme en l'espèce, l'on ne procède pas en appel à un examen de faits nouveaux. A ce sujet, le Gouvernement s'appuie sur les arrêts Jan-Åke Andersson et Fejde c. Suède (du 29 octobre 1991, série A nos 212-B et 212-C) dans lesquels la Cour a conclu à la non-violation de l'article 6 de la Convention, même en l'absence d'audience dans la procédure nationale, parce que les faits nouveaux présentés par les requérants étaient insignifiants. D'autre part, le requérant dans la présente affaire n'a pas utilisé son droit de réplique en appel reconnu par le droit interne.
21. Le requérant fait remarquer que sa condamnation en première et en deuxième instance est intervenue à l'issue d'une procédure écrite. Des audiences ont eu lieu en première instance, mais elles se sont déroulées devant le Commissario della Legge chargé de l'instruction, et non pas devant le juge du fond. Enfin, le requérant souligne que le Giudice delle Appellazioni Penali a rendu sa décision « extrêmement vite, peu de jours après avoir reçu le dossier d'instruction de la part du Commissario della Legge (...) ; cela pour éviter la prescription des délits ».
22. La Cour rappelle que le droit du prévenu à une audience publique ne représente pas seulement une garantie de plus que l'on s'efforcera d'établir la vérité : il contribue également à convaincre l'accusé que sa cause a été entendue par un tribunal dont il pouvait contrôler l'indépendance et l'impartialité. La publicité de la procédure des organes judiciaires protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l'article 6 § 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention (arrêt précité, Fejde, pp. 67-68, § 28).
23. En première instance, la notion de procès équitable implique la faculté, pour l'accusé, d'assister aux débats (arrêt Tierce et autres c. Saint-Marin du 25 juillet 2000 nos 24954/94, 24971/94 et 24972/94, § 94). Quant à l'appel, la manière dont l'article 6 § 1 de la Convention s'applique aux cours d'appel ou de cassation dépend des particularités de la procédure en cause. Comme la Cour l'a relevé à plusieurs reprises, l'absence de débats publics en deuxième ou troisième instance peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s'agit, pourvu qu'il y ait eu audience publique en première instance. Ainsi, une procédure ne comportant que des points de droit et non de fait peut satisfaire aux exigences de l'article 6, même si l'appelant ne s'est pas vu offrir la possibilité de comparaître devant la cour d'appel ou de cassation (voir, notamment, l'arrêt Meftah et autres c. France arrêt du 26 juillet 2002, nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, §§ 41- 42, CEDH 2002).
Dans l'arrêt Stefanelli c. Saint-Marin (no 35396/97, §§ 16-22, CEDH 2002-II), la Cour a déjà examiné ce type de grief et jugé qu'en raison de l'absence d'audience publique en premier degré puis en appel, Mme Stefanelli n'avait pas bénéficié d'un procès équitable. En l'occurrence aussi, comme le requérant le souligne, les seules audiences du procès eurent lieu pendant l'instruction, pour l'audition des témoins (paragraphe 12 ci-dessus) ; par la suite, ni le Giudice Penale di Primo Grado ni le Giudice delle Appellazioni Penali n'eurent la possibilité d'évaluer la personnalité du requérant au cours d'une audience car la le droit interne ne le prévoyait pas. L'éventuelle audience que le juge d'appel aurait pu fixer à la demande du requérant se serait de toute façon déroulée devant le Commissario della Legge. Le requérant n'a donc pas eu la possibilité de comparaître personnellement devant les magistrats appelés à le juger.
En conclusion, le système judiciaire national n'a pas garanti au requérant le droit à un procès équitable, ce qui emporte violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. Le requérant déclare renoncer à toute prétention pécuniaire du chef du dommage matériel. En revanche, il sollicite une indemnité de 10 000 euros (EUR) pour le préjudice moral résultant de l'infraction à l'article 6 § 1 de la Convention.
26. Le Gouvernement n'a pas formulé de commentaires.
27. La Cour estime que le requérant a subi un certain préjudice moral pour lequel, eu égard aux circonstances de la cause, elle décide de lui octroyer la somme de 4 000 Euros (EUR).
B. Frais et dépens
28. Le requérant réclame le remboursement des frais et dépens exposés devant la Commission puis la Cour, qu'il chiffre à 10 000 EUR.
29. Le Gouvernement invite la Cour à « compenser les frais de procédure ».
30. Eu égard aux éléments du dossier, la Cour juge excessif le montant indiqué par le requérant. Elle décide de lui allouer en équité la somme de 3 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, ainsi que 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2003, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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