Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 13 nov. 2003, n° 71846/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 71846/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-3-d ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale |
| Identifiant HUDOC : | 001-66008 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:1113JUD007184601 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE RACHDAD c. FRANCE
(Requête no 71846/01)
ARRÊT
STRASBOURG
13 novembre 2003
DÉFINITIF
13/02/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Rachdad c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
J.-P. Costa,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 mai et 23 octobre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 71846/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant marocain, M. Abdelfettah Rachdad (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 octobre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me Simon Miravete, avocat au barreau de Reims. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
4. Par une décision du 22 mai 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
5. Né en 1963, le requérant est actuellement assigné à résidence à Bordeaux.
A.Les circonstances de l'espèce
1.Les procédures in abstentia
a)Première procédure
6. En août 1991, de la résine de cannabis fut découverte à l'occasion de l'arrestation de MM. R. Deale, N. Aribi, K. Aribi, F. Top et N. Talbi. L'instruction révéla que R. Deale organisait des voyages aux Pays-Bas afin d'y acquérir de la résine de cannabis et la revendre ensuite en France et avait recours aux quatre autres personnes interpellées. R. Deale et K. Aribi mirent le requérant en cause dans le cadre de leurs auditions par la police puis par le juge d'instruction, soutenant qu'il avait avancé de l'argent au premier et avait œuvré en qualité de « commanditaire » ; aucune confrontation entre le requérant et ces personnes n'eut lieu dans le cadre de l'instruction.
Le mandat d'amener délivré contre le requérant resta sans effet.
7. Le 9 décembre 1991, statuant par défaut, le tribunal correctionnel de Reims déclara le requérant coupable de complicité du délit d'importation illicite de produits stupéfiants commis par R. Deale, N. Aribi., K. Aribi, F. Top et N. Talbi et le condamna à cinq ans d'emprisonnement.
b)Deuxième procédure
8. Parallèlement, en septembre 1991, les services de police de Reims procédèrent à l'arrestation de plusieurs usagers de cannabis et d'héroïne, dont F. de l'Hotel, lequel mit le requérant en cause, le désignant comme son fournisseur et indiquant qu'il revendait de la drogue pour son compte. F. de l'Hotel réitéra ses propos devant le juge d'instruction ; deux autres personnes – M. Idami et F. Missaouia – déclarèrent également avoir vendu de la drogue pour le requérant ou lui en avoir acheté.
Aucune confrontation entre le requérant et ces personnes n'eut lieu dans le cadre de l'instruction.
Le mandat d'amener délivré contre le requérant resta sans effet.
9. Le 24 novembre 1992, statuant par défaut, le tribunal correctionnel de Reims condamna le requérant à cinq ans d'emprisonnement pour avoir, courant 1991, détenu, offert ou cédé et acquis de la résine de cannabis et de l'héroïne.
c)Troisième procédure
10. En février 1992, les services des douanes appréhendèrent deux personnes – K. Dolizy et R. Brini – en possession de haschisch et d'héroïne. R. Brini déclara à la police puis au juge d'instruction avoir transporté ces substances pour le compte du requérant. Il n'y eut pas de confrontation entre R . Brini et ce dernier dans le cadre de l'instruction.
Le mandat d'amener délivré contre le requérant resta sans effet.
11. Par un jugement par défaut du 23 décembre 1992, le tribunal correctionnel de Reims condamna le requérant à cinq ans d'emprisonnement pour s'être, courant février 1992, rendu complice des délits d'acquisition, transport et importation sans autorisation de produits stupéfiants commis par K. Dolizy et R. Brini.
2.Les oppositions formées par le requérant
a) Devant le tribunal correctionnel de Reims
12. En janvier 1998, le requérant forma opposition aux jugements des 9 décembre 1991, 24 novembre 1992 et 23 décembre 1992 devant le tribunal correctionnel de Reims.
Devant le tribunal, le requérant sollicita vainement un supplément d'information.
13. Par un jugement du 24 mars 1998, le tribunal joignit les trois affaires, déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à cinq ans d'emprisonnement, le condamna au paiement d'une amende douanière ainsi que d'une somme à titre de confiscation et prononça la contrainte par corps. Le jugement précise notamment :
« Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de supplément d'information au motif que, si toute personne a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge, il ressort des dossiers que [le requérant] a volontairement quitté la France pour se soustraire à l'action de la justice, son départ correspondant à sa mise en cause par M. Deale (...) ;
Attendu que les mises en cause sont nombreuses et concordantes, qu'il convient de déclarer [le requérant] coupable des faits qui lui sont reprochés. »
b)Devant la cour d'appel de Reims
14. Le requérant et le ministère public interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d'appel de Reims.
15. Le requérant sollicita un supplément d'information aux fins de confrontation avec R. Deale, K. Aribi (première procédure correctionnelle par défaut), F. de l'Hotel, M. Idami (deuxième procédure) et R. Brini (troisième procédure).
16. Le 17 juillet 1998, la cour d'appel fit droit à cette demande, et jugea en outre que V. Fauvet, concubine de F. de l'Hotel, qui avait également mis le requérant en cause, devait aussi être convoquée. L'arrêt précise notamment :
« Attendu qu'il ressort de la procédure que les accusations portées contre le prévenu reposent essentiellement sur les déclarations de témoins qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec lui ;
Que dès lors, le prévenu sollicite à bon droit, sur la base de l'article 6 § 3 d) de la Convention (...), l'audition contradictoire de ces témoins et une confrontation avec ceux-ci. »
La cour d'appel ordonna la réouverture des débats à l'audience du 16 septembre 1998 et invita le procureur général à faire citer à cette audience les six témoins en question.
L'audience eut lieu le 23 septembre 1998. Bien que régulièrement cités, les six témoins ne comparurent pas ; le requérant maintint sa demande d'audition et confrontation.
La cour d'appel jugea qu'il y avait lieu de passer outre à l'absence de comparution de R. Deale et K. Aribi, « ces témoins étant sans adresse connue malgré les recherches entreprises pour les localiser et leur audition s'avérant, dès lors, impossible devant la cour ». Elle constata ensuite que les quatre autres témoins avaient été localisés, mais que, cités à personne, F. de l'Hotel avait fait parvenir une lettre d'excuse invoquant des motifs professionnels pour expliquer son absence, et V. Fauvet avait adressé à la cour un certificat médical indiquant qu'elle n'était pas en état de se déplacer en raison d'une grossesse de huit mois ; la cour releva par ailleurs que R. Brini avait « été cité à mairie mais a[vait] signé la lettre recommandée adressée par l'huissier » et qu'il n'était pas établi que, cité à mairie, M. Idami ait reçu la lettre envoyée par l'huissier. La cour estima qu'il y avait lieu de tenter une nouvelle fois d'entendre ces quatre témoins et invita le procureur général à les faire citer à nouveau à une audience du 18 novembre 1998.
Le 18 novembre 1998, seul était présent M. Idami, lequel était incarcéré pour une autre cause ; il fut entendu. La cour délivra des mandats d'amener contre les trois autres personnes citées, et avertit les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait prononcé à l'audience publique du 2 décembre 1998.
17. Le 2 décembre 1998, la cour d'appel constata que les trois témoins susmentionnés n'avaient pu être appréhendés et n'avaient pas comparu. Prononcé à cette date, l'arrêt confirma la culpabilité du requérant pour tous les chefs de la prévention, porta sa peine à six ans d'emprisonnement et le condamna en sus à l'interdiction définitive du territoire ; il confirma par ailleurs entièrement le jugement entrepris en ce qu'il se rapportait à l'action douanière.
L'arrêt se fonde sur les déclarations faites au cours des enquêtes ou instructions par R. Deale et K. Aribi, s'agissant des faits de complicité d'importation illicite de produits stupéfiants (première procédure correctionnelle), par F. de l'Hotel, V. Fauvet et M. Idami s'agissant des faits de détention, offre ou cession et acquisition de résine de cannabis et d'héroïne (deuxième procédure correctionnelle), et par R. Brini, s'agissant des faits de complicité d'acquisition, transport et importation sans autorisation de produits stupéfiants (troisième procédure correctionnelle). L'arrêt précise en outre ce qui suit :
« Attendu qu'il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent [c'est-à-dire des déclarations des témoins susmentionnés], et abstraction faite, pour l'instant, des déclarations du témoin M. Idami à l'audience, que [le requérant] est formellement mis en cause par six personnes comme l'organisateur, le commanditaire ou le bailleur de fonds des trafics de stupéfiant en cause ;
Que les accusations de ces personnes sont particulièrement précises et circonstanciées, notamment quant au contexte de leur rencontre avec le prévenu, au financement de l'achat de stupéfiants et aux modalités d'écoulement des produits ;
Que, par ailleurs, il est remarquable de constater, à l'examen du dossier, que les trois groupes de témoins en cause (Deale, Aribi, de l'Hotel, Idami, Brini) concernés par des affaires totalement distinctes, n'avaient aucun lien entre eux et, même, ne se connaissaient pas ;
Que cette situation réduit à néant la thèse du prévenu selon laquelle les témoins l'auraient impliqué faussement pour minimiser leur participation dans les faits reprochés ;
Qu'il est inconcevable, en effet, que ces témoins aient pu, sans se concerter, imaginer le même moyen de défense et la mise en cause de la même personne ;
Attendu, d'autre part, qu'il est révélateur de constater que [le requérant] a disparu de la région rémoise dans les semaines ayant suivi la commission des faits en cause et n'a pu être localisé durant l'enquête et l'information ;
Que, certes, il prétend avoir rejoint l'Italie pour trouver un emploi qu'une décision d'assignation à résidence dont il faisait l'objet en France lui interdisait de rechercher activement ;
Que, cependant, force est de constater qu'il n'a jamais produit la moindre pièce justificative à l'appui de ses dires, alors pourtant qu'il a eu tout loisir de préparer sa défense depuis son interpellation en mars 1998 ;
Que cette disparition suspecte vient corroborer, si besoin en était, les accusations des témoins précédemment évoqués ;
Attendu, enfin, qu'au regard des éléments qui précèdent, il apparaît qu'aucun crédit ne peut être accordé à la déposition du témoin Idami à l'audience, lequel a déclaré que le prévenu n'était pas l'individu répondant au nom de Rachdad qu'il avait mis en cause au cours de l'enquête ;
Que ce témoin, visiblement très mal à l'aise et prétendant avoir oublié les nombreux détails donnés lors de l'enquête, était manifestement animé par la crainte d'éventuelles représailles à son encontre ;
(...) »
Sur la question de l'audition des témoins par la cour, l'arrêt est ainsi rédigé :
« (...)
Attendu que seul M. Idami (...) a comparu ;
Que les trois autres témoins, bien qu'ayant personnellement reçu la citation, ne se sont pas présentés et n'ont fourni, le jour de l'audience, aucune excuse valable pour justifier leur absence ;
Que, face à cette non comparution réitérée, la cour a délivré mandat d'amener à l'encontre des trois personnes en cause ;
Que, cependant, malgré les recherches entreprises, aucune d'elle n'a pu être appréhendée par les agents de la force publique, ainsi qu'en attestent les procès-verbaux de non mise à exécution adressés à la cour en cours d'audience ;
Attendu que le droit d'un prévenu d'être confronté aux personnes qui l'accusent trouve ses limites dans l'impossibilité de procéder à cette confrontation ;
Qu'en l'espèce, la cour a tout mis en œuvre pour faire comparaître les témoins devant elle en ordonnant à deux reprises la citation de ceux qui avaient été localisés et en délivrant à leur encontre des mandats d'amener, demeurés sans effet ;
Que poursuivre dans cette voie serait vain et serait, paradoxalement, contraire aux intérêts [du requérant] dans la mesure où ceci impliquerait un prolongement, au delà d'un délai raisonnable, de la détention provisoire, déjà particulièrement longue, de ce prévenu, incarcéré sous ce régime depuis le 24 mars 1998 ;
Qu'il apparaît, en conséquence, qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 6 § 3 de la Convention (...) et que la cour est contrainte de passer outre à l'audition des trois témoins défaillants et à leur confrontation avec le prévenu. »
c)Devant la Cour de cassation
18. Invoquant notamment l'article 6 § 3 de la Convention, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 24 mai 2000, la Cour de cassation (chambre criminelle) rejeta le pourvoi au motif suivant :
« Attendu que, saisie de poursuite contre [le requérant] du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel, ayant constaté que les témoins qui le mettaient en cause n'avaient jamais été confrontés avec lui, a successivement ordonné leur citation, qui n'a pas été suivie d'effet, puis délivré des mandats d'amener qui n'ont pu être mis à exécution ; que, par suite, les juges ont statué au vu des résultats de l'enquête et de l'instruction ;
Qu'en cet état, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens, ni porté atteinte aux droits de la défense ;
Qu'en effet, le principe posé par l'article 6 § 3 d) de la Convention (...) trouve sa limite dans l'impossibilité, constatée en l'espèce, de faire comparaître les témoins. »
- Le droit interne pertinent
19. La loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 a notamment inséré les articles suivants dans le code de procédure pénale :
Article 626-1
« Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la « satisfaction équitable » allouée sur le fondement de l'article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme. »
Article 626-2
« Le réexamen peut être demandé par (...) le condamné (...) ».
Article 626-3 (tel que modifié par la loi nº 2002-307 du 4 mars 2002)
« La demande en réexamen est adressée à une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un de ses membres, à l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l'un d'entre eux assurant la présidence de la commission. Sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.
La demande en réexamen doit être formée dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme.
La décision de la commission est prononcée à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette décision n'est pas susceptible de recours. »
Article 626-4
« Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après :
- Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, la commission renvoie l'affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ;
- Dans les autres cas, la commission renvoie l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 625. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 d) DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint d'avoir été condamné sur le fondement exclusif de déclarations de témoins qu'il n'a pu, à aucun stade de la procédure, ni interroger ni faire interroger. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; »
21. Le Gouvernement soutient que les autorités judiciaires ont pris toutes les mesures possibles pour permettre la comparution des témoins. Le fait que les forces de l'ordre ont rencontré des difficultés pour conduire les témoins en justice serait très vraisemblablement lié à la crainte que ceux-ci pouvaient éprouver, et ne saurait donc être imputé aux autorités.
Le Gouvernement ajoute que le droit de l' « accusé » d'être confronté à un témoin à charge n'est pas absolu ; des exceptions seraient possibles, dès lors que le contradictoire est respecté, que les droits de la défense ne sont pas restreints de manière excessive, et que, considérée dans son ensemble, la procédure revêt un caractère équitable. Se référant en particulier à l'arrêt Artner c. Autriche (arrêt du 28 août 1992, série A no 242-A), le Gouvernement plaide que, le cas échéant, ce droit trouve ses limites dans l'impossibilité de procéder à cette confrontation.
Ainsi, en l'espèce, l'adresse de R. Deale et K . Aribi n'étant pas connue, la cour d'appel de Reims aurait à bon droit décidé de passer outre leur absence. Quant à la non-comparution de V. Fauvet, le requérant ne saurait s'en plaindre dans la mesure où l'initiative de sa citation revient à la cour d'appel elle-même.
Selon le Gouvernement, l'impossibilité de procéder aux confrontations litigieuses durant l'enquête et l'instruction résulte de la fuite du requérant. Ce dernier aurait au demeurant eu la possibilité de faire citer lui-même les témoins en question dès après avoir formé opposition aux jugements des 9 décembre 1991, 24 novembre 1992 et 23 décembre 1992.
Le Gouvernement souligne ensuite que la cour d'appel de Reims a examiné et confronté tous les éléments de preuve à sa disposition, et que le requérant a eu accès au dossier et pu prendre connaissance des déclarations des témoins et les contester à l'audience.
Enfin, le Gouvernement affirme que la cour d'appel n'a pas fondé la déclaration de culpabilité du requérant sur les seules déclarations des témoins dont l'intéressé avait vainement demandé l'audition. La cour d'appel se serait en sus fondée sur les témoignages de M. Idami – lequel avait comparu – et V. Fauvet, dont le requérant n'avait pas demandé la comparution. Elle aurait ensuite relevé la circonstance que le requérant n'avait pu démontrer qu'il ne séjournait pas en France à l'époque des faits.
En conclusion, le Gouvernement invite la Cour a déclarer la requête manifestement mal fondée et à la rejeter.
22. Le requérant réplique qu'il a été condamné sur les seules déclarations de témoins qu'il n'a pu interroger à aucun stade de la procédure. Cela suffirait à caractériser une violation de l'article 6 de la Convention.
Il ajoute que la cour d'appel de Reims a passé outre l'audition de trois des témoins à charge en cause – F. de L'Hotel, V. Fauvet et R. Brini – alors même que leur adresse était connue. Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu qu'elle a déployé les moyens nécessaires pour lui assurer une jouissance effective du droit garanti par l'article 6 § 3 d) : elle aurait dû renvoyer l'affaire et s'assurer de la comparution de ces trois témoins à une audience ultérieure. Il souligne que, loin de renoncer à l'exercice de ce droit, il a réitéré avec constance, tout au long de la procédure, sa volonté d'interroger les témoins dont il est question ; la thèse du Gouvernement selon laquelle il ne pourrait se plaindre du défaut de comparution de V. Fauvet parce qu'elle avait été citée sur la seule initiative de la cour d'appel de Reims serait en conséquence dénuée de fondement. Par ailleurs, il s'inscrit en faux contre les allégations du Gouvernement selon lesquelles sa fuite durant l'instruction aurait généré cette impossibilité de procéder aux confrontations, soulignant qu'il était à l'étranger à cette époque.
23. Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, § 49).
Ceci étant, la Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et qu'en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres précité, § 50).
Les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir, par exemple, Van Mechelen et autres précité, § 51, et Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, § 49).
Dans l'affaire Artner à laquelle se réfère le Gouvernement, le requérant « accusé » étant introuvable, il n'avait pu être confronté à la plaignante au stade de l'enquête ou de l'instruction ; la plaignante ayant par la suite disparu (trois années s'étaient écoulées), le requérant n'avait pu davantage l'interroger devant la juridiction de jugement, laquelle avait retenu néanmoins les dépositions qu'elle avait faites devant la police et le juge d'instruction. La Cour a jugé que « dès lors que les autorités ne montrèrent aucune négligence dans la recherche [du témoin en cause] » (paragraphe 21 de l'arrêt), « faute de pouvoir obtenir la présence [dudit témoin] dans le prétoire, il était (...) loisible au tribunal, sous réserve des droits de la défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par la police et le magistrat instructeur, d'autant qu'elles peuvent lui avoir semblé [être] corroborées par d'autres données en sa possession » (paragraphe 22). Il est cependant manifeste, à la lecture des paragraphes subséquents de l'arrêt (paragraphes 22-24), que le constat de non-violation auquel parvient la Cour repose de manière décisive sur le fait que le témoignage litigieux ne constituait pas le seul élément de preuve sur lequel le juge répressif avait fondé sa condamnation.
La Cour a au demeurant clairement établi que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d'un témoin que ni au stade de l'instruction ni pendant les débats l'accusé n'a eu la possibilité d'interroger ou faire interroger (voir, notamment, Delta c. France, arrêt du 19 décembre 1990, série A no 191-A, § 37, Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, §§ 43-44, A.M. c. Italie, no 37019/97, 14 décembre 1999, § 25, et P.S. c. Allemagne, no 33900/96, 20 décembre 2001, §§ 22-24).
24. Ainsi, l'article 6 n'autorise les juridictions à fonder une condamnation sur les dépositions d'un témoin à charge que l' « accusé » ou son conseil n'ont pu interroger à aucun stade de la procédure, que dans les limites suivantes : premièrement, lorsque le défaut de confrontation est dû à l'impossibilité de localiser le témoin, il doit être établi que les autorités compétentes ont activement recherché celui-ci aux fins de permettre cette confrontation ; deuxièmement, le témoignage litigieux ne peut en tout état de cause constituer le seul élément sur lequel repose la condamnation.
25. En l'espèce, les juridictions répressives qui ont statué sur l'opposition formée par le requérant ont condamné ce dernier pour trois délits distincts sur le fondement de déclarations faites par des témoins à l'occasion de l'enquête ou de l'instruction.
Or le requérant n'avait pas été confronté à ces témoins à ce stade de la procédure et le tribunal correctionnel de Reims a rejeté sa demande tendant à l'audition de ceux-ci. Quant à la cour d'appel de Reims, elle a certes fait droit à cette demande, mais n'a effectivement entendu que le témoin du troisième délit – lequel, au demeurant, a déclaré à l'audience ne pas reconnaître le requérant comme étant la personne qu'il avait mise en cause au cours de l'enquête –, les autres témoins n'ayant pas déféré à leur citation.
Il est vrai que la cour d'appel a plusieurs fois ajourné l'affaire en vue de permettre la comparution des témoins ; elle n'a renoncé à l'audition de cinq d'entre eux qu'après avoir constaté qu'ils n'avaient pas déféré à leur citation et que, pour trois autres, le mandat d'amener délivré par la suite n'avait pu être exécuté. Il n'en résulte pas moins que, pour deux des trois délits pour lesquels il était poursuivi, le requérant a été condamné sur le fondement exclusif – le texte du jugement du 24 mars 1998 et de l'arrêt du 2 décembre 1998 ne laisse aucun doute à cet égard – de déclarations de témoins qu'il n'a pu, à aucun stade de la procédure, interroger ou faire interroger.
Il est vrai également que les juridictions saisies statuaient sur opposition, sept ans après les faits, de sorte que la localisation des témoins en question présentait probablement une certaine difficulté, difficulté que le requérant a peut-être contribué à créer en ne déférant pas aux convocations de la justice et en provoquant sa condamnation par défaut. Cependant, vu l'importance particulière que revêt le respect des droits de la défense dans le procès pénal, et eu égard au fait que les garanties de l'article 6 ont la même pertinence que l'accusé soit jugé après renvoi devant les juges du fond ou que ceux-ci soient saisis sur opposition (dans ce sens, voir Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, CEDH 1999-I, 21 janvier 1999), cette circonstance ne saurait être déterminante.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) en l'espèce.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant expose que, sur le fondement d'une condamnation prononcée contre lui à l'issue d'une procédure non conforme aux prescriptions de l'article 6 de la Convention, il a subi une incarcération de près de cinq années puis, du 22 janvier au 23 juillet 2003, une assignation à résidence. Dans la mesure où il fut empêché d'occuper un emploi et de percevoir un salaire durant cette période, il réclame le paiement de 65 707,61 euros (« EUR ») pour dommage matériel, cette somme correspondant au salaire minimum de croissance cumulé sur les six années concernées (soit 80 769,10 francs (« FRF ») au titre de l'année 1998, 82 073,16 FRF au titre de 1999, 83 898,36 FRF au titre de 2000, 13 684 EUR au titre de 2002 et 1 154,27 EUR au titre de 2003).
Il réclame en sus 234 292,39 EUR pour préjudice moral. A l'appui de cette demande, il fait valoir qu'il a subi un traitement carcéral particulièrement dur : il n'aurait eu la possibilité ni de travailler pour subvenir à ses besoins ni de suivre une formation, et n'aurait pas bénéficié de mesures d'aménagement de peine. Il ajoute que, du fait de la négligence des services administratifs de l'établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu, il n'est plus inscrit à la sécurité sociale. Il affirme en outre qu'il a aujourd'hui des problèmes de santé sérieux liés à son incarcération. Enfin, il expose que cette longue privation de liberté a constitué un obstacle à l'épanouissement de sa vie familiale – en particulier de sa relation avec sa compagne – et une « rupture de vie sociale ».
28. Selon le Gouvernement, le préjudice matériel dont fait état le requérant est purement hypothétique dans la mesure où il ne serait pas certain que l'intéressé aurait occupé un emploi s'il était resté en liberté, et n'a pas de lien de causalité avec la violation de la Convention constatée. Il ajoute qu'en tout état de cause, il est possible de travailler en prison et de percevoir des revenus, et que le requérant ne démontre ni avoir vainement effectué une quelconque démarche à cette fin, ni avoir occupé un emploi avant son incarcération.
Quant au dommage moral, le Gouvernement ajoute que « l'impossibilité de bénéficier d'aménagements de peine semble s'expliquer par l'existence de la contrainte par corps, qui a vocation à être mise en œuvre à la fin de la peine de prison [ :] en l'absence d'une transaction conclue entre le condamné et les services des douanes, le juge de l'application des peines ne saurait accorder une sortie de détention avec le risque d'une réincarcération au titre de la contrainte par corps à la seule initiative de cette administration ». Or le requérant aurait décliné l'offre de transaction pourtant « très raisonnable » que lui aurait faite l'administration des douanes (il s'agissait du paiement de 720 EUR, alors que l'intéressé avait été condamné à une amende douanière de 21 525,80 EUR). Quant à l'absence d'affiliation du requérant aux organismes de sécurité sociale depuis son élargissement, elle serait due à sa propre négligence. Par ailleurs, il ne ressortirait pas des certificats médicaux produits par le requérant que les problèmes de santé dont il se plaint soient imputables à sa détention. En règle générale, le requérant n'établirait pas l'existence d'un lien de causalité entre la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention et les préjudices allégués, et ne fournirait aucune précision pertinente sur les modalités de calcul de ceux-ci.
29. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d'une méconnaissance de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention : la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que le requérant n'a pas joui de toutes les garanties de l'article 6 (voir par exemple, l'arrêt Delta précité, § 48).
Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et les préjudices matériels dont le requérant fait état, de sorte qu'il y a lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (voir par exemple, mutatis mutandis, Vidal c. Belgique (article 50), arrêt du 28 octobre 1992, série A no 235-E, § 9).
Quant au dommage moral dont l'intéressé a pu souffrir du fait de ladite violation, la Cour estime que, dans les circonstances de la cause, le présent arrêt fournit une compensation suffisante.
S'agissant de la perte de chances que le requérant a pu éprouver du fait de ladite violation (voir notamment les arrêts Delta, Vidal et A.M. précités, §§ 43, 9 et 32 respectivement), la Cour constate qu'il a la possibilité de demander un réexamen de sa cause en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale (paragraphe 19 ci-dessus). Il n'y a donc pas lieu de lui allouer une somme à ce titre.
B. Frais et dépens
30. Le requérant réclame le remboursement des frais encourus pour sa défense devant le cour d'appel de Reims, soit 5 470 EUR, taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») comprise. A l'appui de sa demande, il fournit des notes d'honoraires datées des 24 mars, 3 avril et 18 novembre 1998, portant respectivement sur des montants de 15 880,85 FRF (soit 2 421,02 EUR), 3 618 FRF (soit 551,56 EUR) et 16 382 FRF (soit 2 497,42 EUR).
31. Le Gouvernement affirme que seules les dépenses occasionnées devant la Cour sont susceptibles d'être prises en compte.
32. La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes lorsqu'ils ont été engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, notamment, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36).
La Cour constate que, devant la cour d'appel de Reims, le requérant a, à plusieurs reprises, invoqué son droit d'interroger les témoins à charge et demandé l'audition de ceux-ci, et organisé sa défense autour du respect de ce droit. Ceci étant, le montant réclamé étant raisonnable et dûment justifié par la production de notes d'honoraires, la Cour fait droit à cette partie des prétentions du requérant et lui alloue 5 470 EUR, TVA comprise, pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ;
2. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
3. Dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 470 EUR (cinq mille quatre cent soixante-dix euros) pour frais et dépens, taxe sur la valeur ajoutée comprise, et qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Prison ·
- Traitement ·
- Bulgarie ·
- Cellule ·
- Gouvernement ·
- Détention ·
- Macédoine ·
- Détenu ·
- Manuscrit
- Enfant ·
- Religion ·
- Mère ·
- Père ·
- Gouvernement ·
- Ingérence ·
- Témoin ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Enquête sociale
- Bretagne ·
- Gouvernement ·
- Juge d'instruction ·
- Commission rogatoire ·
- Crédit ·
- Violation ·
- Abus de confiance ·
- Banque centrale européenne ·
- Partie civile ·
- Délai raisonnable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant naturel ·
- Parenté ·
- Successions ·
- Père ·
- Lien ·
- Paternité ·
- Mère ·
- Intestat ·
- Gouvernement ·
- Pays-bas
- Libération conditionnelle ·
- Gouvernement ·
- Centrale ·
- Détention ·
- État de santé, ·
- Cellule ·
- Traitement ·
- Peine ·
- État ·
- Médecin
- Cour suprême ·
- Cour d'assises ·
- Gouvernement ·
- Peine ·
- Infraction ·
- Chypre ·
- Impartialité ·
- Question ·
- Violation ·
- Emprisonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Police des frontières ·
- Expulsion ·
- Gouvernement ·
- Aéroport ·
- Privation de liberté ·
- Prague ·
- Pologne ·
- Droit interne ·
- Transit
- Entrave ·
- Gouvernement ·
- Lit ·
- Hospitalisation ·
- Consignation ·
- Port ·
- Hôpitaux ·
- Plainte ·
- Torture ·
- Traitement
- Victime ·
- Violence ·
- Absence de consentement ·
- Menaces ·
- Physique ·
- Gouvernement ·
- Contrainte ·
- Mère ·
- Acte ·
- Pénal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Révision ·
- Héritier ·
- Banque centrale européenne ·
- Unanimité ·
- Gouvernement ·
- Règlement ·
- Décès ·
- Commission européenne ·
- Banque ·
- Homme
- Gouvernement ·
- Délai raisonnable ·
- Expertise ·
- Procès-verbal ·
- Procédure ·
- Banque centrale européenne ·
- Recours ·
- Instance ·
- Violation ·
- Durée
- Douanes ·
- Gouvernement ·
- Exportation ·
- Avocat général ·
- Communication ·
- Infraction ·
- Délai raisonnable ·
- Conseiller rapporteur ·
- Émigré ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.