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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 25 nov. 2003, n° 49531/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49531/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens |
| Identifiant HUDOC : | 001-66015 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:1125JUD004953199 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LUTZ c. FRANCE
(Requête no 49531/99)
ARRÊT
(Révision de l'arrêt du 17 juin 2003)
STRASBOURG
25 novembre 2003
DÉFINITIF
25/02/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lutz c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49531/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yves Lutz (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 16 octobre 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 17 juin 2003, la Cour a jugé qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée de la procédure civile à laquelle le requérant était partie et de l'article 13 de la Convention du fait de l'absence en droit interne de « recours effectif » permettant au requérant de faire valoir son grief tiré de la durée de la procédure. La Cour a également décidé d'allouer au requérant les sommes de 4 000 euros (EUR) pour dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
3. Par un courrier du 4 août 2003, parvenu au greffe le 7 août 2003, le représentant du requérant a informé la Cour du décès du requérant intervenu le 17 février 2003. En conséquence, il demandait la révision de l'arrêt, au sens de l'article 80 du règlement de la Cour, et la modification du dispositif de manière à désigner les héritiers du requérant décédé comme bénéficiaires de l'indemnité au titre de la satisfaction équitable.
4. Le 16 septembre 2003, la Cour a examiné la demande de révision de l'arrêt et a décidé d'accorder au Gouvernement un délai de trois semaines pour présenter d'éventuelles observations. Par lettre parvenue au greffe le 3 octobre 2003, le Gouvernement a fait savoir qu'il n'entendait pas formuler d'observations.
EN DROIT
5. Le représentant du requérant demande la révision de l'arrêt du 17 juin 2003 en raison du décès du requérant avant l'adoption dudit arrêt. Mme Marie-Berthe Lutz née Valat, M. Bertrand Lutz et Mme Nathalie Blatt née Lutz sont les héritiers. Ils devraient donc recevoir les sommes accordées au défunt requérant.
6. La Cour estime qu'il y a lieu de réviser l'arrêt du 17 juin 2003 par application de l'article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. En cas de découverte d'un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l'issue d'une affaire déjà tranchée et qui, à l'époque de l'arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d'une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d'une demande en révision de l'arrêt dont il s'agit. (...) »
7. Elle décide en conséquence qu'il y a lieu d'octroyer conjointement aux héritiers les sommes précédemment accordées à Yves Lutz, à savoir 4 000 EUR pour dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens.
8. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Décide d'accueillir la demande en révision de l'arrêt du 17 juin 2003 formulée par la partie requérante, quant à l'application de l'article 41 de la Convention ;
en conséquence
1. Dit, à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux héritiers du défunt requérant Yves Lutz (Mme Marie-Berthe Lutz née Valat, M. Bertrand Lutz et Mme Nathalie Blatt née Lutz), dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt révisé sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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