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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 25 nov. 2003, n° 51887/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 51887/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-66021 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:1125JUD005188799 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NICOLLE c. FRANCE
(Requête no 51887/99)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 2003
DÉFINITIF
25/02/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Nicolle c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 51887/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Roger Nicolle (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Françoise Thouin-Palat, avocate au Conseil d'État. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires Étrangères.
3. Le 29 janvier 2002, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1924 et réside à Cachan.
5. En mars 1979, le requérant assigna son épouse en divorce devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau. Dans ce contexte, un procès-verbal d'inventaire des biens situés dans la demeure dite du Vieux Logis, faisant partie de l'actif de la communauté matrimoniale, fut dressé le 7 février 1979, pour apposition de scellés. Le divorce fut prononcé aux torts partagés des époux, par arrêt du 15 décembre 1982 de la cour d'appel de Paris. Cet arrêt devint définitif suite au rejet du pourvoi en cassation du requérant en date du 4 juillet 1984.
Le 1er mars 1984, l'huissier de justice requis par le requérant pour procéder au récolement du mobilier recensé dans cette demeure constata par procès-verbal que l'ex-épouse du requérant n'était en mesure de présenter que 36 des 138 objets figurant à l'inventaire de 1979. Le 20 décembre 1984, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile auprès du tribunal de grande instance de Fontainebleau pour détournement d'objets figurant sur procès-verbal d'apposition de scellés. La procédure aboutit à un jugement de condamnation de l'ex-épouse du requérant, rendu le 11 février 1988, jugement confirmé le 21 juillet 1989 par un arrêt de la cour d'appel de Paris.
6. Le 27 février 1985, le juge commissaire chargé de surveiller les opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux, dressa un procès-verbal de non conciliation.
7. Le 9 avril 1986, le tribunal de grande instance de Fontainebleau, sur demande du requérant, ordonna une expertise et nomma Maître A., notaire, pour procéder aux opérations de liquidation. L'expert déposa son rapport le 9 septembre 1986.
8. Le 9 février 1987, le requérant sollicita un complément d'enquête. Le juge de la mise en état y fit droit le 19 mai 1987 et désigna l'expert comptable le 7 décembre 1987. L'expertise ne fut finalement pas diligentée, à la demande du requérant.
9. Par ordonnance du 29 avril 1988, le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau désigna Maître L. en remplacement de Maître A., aux fins de procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des ex-époux.
10. Maître L. dressa des procès-verbaux de difficultés le 8 juin 1989 et le 6 juillet 1989, le juge commissaire rendit une ordonnance de non-conciliation.
11. Le 5 décembre 1989, le requérant déposa des conclusions. Son ex-épouse déposa les siennes les 6 et 20 mars 1990.
12. Le 16 janvier 1991, le tribunal de grande instance ordonna une nouvelle expertise. Le 6 octobre 1993, l'expert déposa son rapport.
13. L'ex-épouse du requérant déposa une nouvelle demande d'expertise et l'ordonnance de clôture fut rendue le 12 juillet 1994.
14. Le 9 novembre 1994, une audience eut lieu. Par un jugement du 14 décembre 1994, le tribunal de grande instance de Fontainebleau ordonna l'ouverture des opérations de liquidation. Il évalua notamment la valeur des meubles et objets appartenant à la communauté à 1 149 000 FRF.
15. Le 27 décembre 1994, l'ex-épouse du requérant fit appel de ce jugement. Le 1er février 1995, le requérant constitua avocat. Son ex-épouse déposa des conclusions le 26 avril 1995. Il y répondit le 16 mai 1995.
16. Par une ordonnance du 9 juin 1995, le premier président de la cour d'appel de Paris arrêta l'exécution provisoire sur certains biens.
17. Par un arrêt du 17 novembre 1995, la cour d'appel de Paris réforma le jugement entrepris et, entre autres, évalua à 300 000 FRF les meubles et objets de la communauté.
18. Le 15 avril 1996, le requérant se pourvut en cassation. Le dossier arriva à la Cour de cassation le 30 mai 1996. Le 12 septembre 1996, le requérant déposa un mémoire ampliatif. Son ex-épouse déposa un mémoire en défense le 13 décembre 1996 et le requérant déposa un mémoire en réplique le 5 août 1997.
19. Un conseiller rapporteur fut désigné le 2 janvier 1998. Il déposa son rapport le 10 février 1998. L'audience eut lieu le 4 novembre 1998 et par un arrêt du 8 décembre 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
21. A titre principal, le Gouvernement indique que le requérant a introduit sa requête le 7 septembre 1999, soit postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 janvier 1999, cité par la Cour dans sa décision Giummarra et autres c. France, du 12 juin 2001, et estime qu'il aurait dû exercer le recours tiré de l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire pour satisfaire aux conditions posées à l'article 35 § 1 de la Convention.
22. Le requérant conteste cette argumentation.
23. La Cour rappelle qu'elle a déjà eu à se prononcer sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire au regard de l'exigence d'épuisement des voies de recours internes. Elle a, en effet, estimé que ce recours a acquis le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention, à la date du 20 septembre 1999 (Mifsud c. France (déc.) [GC] nº 57220/00, CEDH 2002-VIII). Elle a conclu, en conséquence, que tout grief tiré de la durée d'une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire est irrecevable, quel que soit l'état de la procédure au plan interne. En l'espèce, toutefois, le requérant a saisi la Cour le 7 septembre 1999 et n'était donc pas tenu d'exercer ce recours préalablement.
24. Il convient donc de rejeter cette exception préliminaire.
25. La Cour relève par ailleurs, que le restant de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité et qu'elle soulève des questions complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Elle ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit, par conséquent, être déclarée recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
26. La période à considérer a débuté le 27 février 1985, date du procès-verbal de non conciliation et s'est terminée le 8 décembre 1998 par un arrêt de la Cour de cassation. La procédure a donc duré treize ans, neuf mois et neuf jours pour trois instances.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
27. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que l'affaire présentait une complexité certaine, résultant notamment de la multiplicité des incidents de procédure suscités par les parties et de la question de l'application d'une loi nouvelle modifiant l'article 815 alinéa 2 du code civile en cours d'instance.
Concernant le comportement des parties et des autorités compétentes, le Gouvernement estime que les lenteurs constatées sont principalement dues à l'attitude procédurière des parties, et notamment du requérant, qui a multiplié les demandes d'expertises et de contre-expertises et a varié dans ses prétentions.
28. Le requérant ne présente aucune observation particulière.
29. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier notamment à la lumière de la complexité de l'affaire et du comportement du requérant et des autorités compétentes. Dans les affaires concernant l'état des personnes, l'enjeu du litige pour le requérant est aussi un critère pertinent et une diligence particulière s'impose en outre eu égard aux éventuelles conséquences qu'une lenteur excessive peut avoir notamment sur la jouissance du droit au respect de la vie familiale (Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 18, CEDH 1999-I).
30. La Cour admet que l'affaire présentait une certaine complexité mais estime que celle-ci ne saurait à elle seule justifier la durée de la procédure en cause.
La Cour rappelle, ensuite, que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une diligence « normale » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (voir Proszak c. Pologne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2774, § 40). Elle reconnaît que l'allongement de la procédure résulte, en partie, de l'utilisation par les parties de toutes les possibilités, en termes de voies de recours et d'expertises, que leur offrait le droit interne (§§ 7, 8, 13, 15 et 18). Cela témoigne cependant de la complexité de la question posée et de l'enjeu du litige pour les parties. Bien qu'on ne puisse reprocher au requérant d'avoir tiré pleinement parti des voies de recours internes, ce comportement constitue un fait objectif, non imputable à l'Etat défendeur et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a, ou non, dépassé le délai raisonnable de l'article 6 § 1 de la Convention (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 36, § 82). La Cour reconnaît également que le requérant n'a pas fait preuve de célérité et d'une grande diligence tout au long de cette procédure, ce qui a contribué à son allongement (§§ 8, 15 et 18).
S'agissant, finalement, du comportement des autorités judiciaires, la Cour rappelle que l'article 2 du nouveau code de procédure civile laisse l'initiative aux parties : il leur incombe « d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis », de sorte que leur comportement a une influence particulière sur le déroulement de la procédure. Cela ne dispense pourtant pas les tribunaux de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable ; l'article 3 du même code prescrit d'ailleurs au juge de veiller au bon déroulement de l'instance et l'investit du « pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires ». En effet, il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 32, § 17).
La Cour relève des périodes d'inactivité imputables aux juridictions internes. Il s'écoula une année entre la saisine du tribunal de grande instance et la première ordonnance d'expertise ; il s'écoula ensuite sept mois entre l'ordonnance d'opérations complémentaires et la désignation d'un expert chargé de les conduire ; ce n'est que dix mois après le dépôt des conclusions par les parties que le tribunal de grande instance ordonna, le 16 janvier 1991, une nouvelle expertise. Finalement, il n'a adressé aucun rappel à l'expert et n'a pris aucune ordonnance lui enjoignant de conclure, alors que cette expertise a duré plus de deux ans et huit mois. Concernant la Cour de cassation, la Cour relève qu'il s'est écoulé dix mois entre la désignation du conseiller rapporteur et le dépôt de son rapport.
31. A la lumière de ce qui précède, et compte tenu de l'enjeu du litige pour le requérant, la Cour estime que les juridictions internes n'ont pas agi avec la diligence particulière requise par l'article 6 § 1 de la Convention en pareil cas.
32. Dans ces circonstances, la Cour conclut à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Le requérant réclame 150 000 FRF (soit 22 867 EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. Il réclame également 424 500 FRF (soit 64 715 EUR), moitié de la somme dont la valeur du mobilier de la communauté aurait été amputée, 191 025 FRF (soit 29 122 EUR) en raison du détournement des biens par son ex-épouse et 30 000 FRF (soit 4 574 EUR), en raison des divers frais exposés devant les juridictions internes.
35. Le Gouvernement rappelle que seul peut donner lieu à réparation le grief dont le bien-fondé a été constaté par la Cour. Il estime en conséquence que seul le préjudice moral du requérant peut être pris en considération et propose une somme de 2 500 EUR à ce titre.
36. La Cour rappelle, tout d'abord, qu'elle conclut en l'espèce à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de l'instruction litigieuse. Seuls les préjudices causés par cette violation de la Convention sont en conséquence susceptibles de donner lieu à réparation.
37. La Cour estime que le prolongement de la procédure au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un préjudice moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle lui alloue à ce titre 4 000 EUR.
B. Frais et dépens
38. Le requérant ne réclamant rien au titre des frais et dépens exposés devant la Cour, aucune somme ne saurait lui être allouée.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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