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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 4 déc. 2003, n° 50853/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50853/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-66068 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:1204JUD005085399 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE OLBREGTS c. BELGIQUE
(Requête no 50853/99)
ARRÊT
STRASBOURG
4 décembre 2003
DÉFINITIF
04/03/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Olbregts c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50853/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Christiane Olbregts (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me P. Du Jardin, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3. Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante alléguait que la procédure civile à laquelle elle est partie a connu une durée excessive.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. La requérante a déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement) et une demande de satisfaction équitable. Le Gouvernement a présenté ses commentaires sur cette dernière demande.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le 8 mai 1991, suite à un accident de circulation survenu le 4 novembre 1990, la requérante cita à comparaître devant le tribunal de première instance de Bruxelles l'assureur de l'automobiliste responsable afin d'obtenir une indemnisation. L'affaire fut introduite à l'audience du 30 mai 1991 et renvoyée au rôle.
9. Après échange et dépôt des conclusions écrites des parties, l'audience s'est tenue le 14 octobre 1994. Par un jugement du 18 novembre 1994, le tribunal de première instance de Bruxelles fit partiellement droit à la demande de la requérante, qui le 6 février 1995 releva appel.
10. En mars 1996, après le dépôt des conclusions d'appel, les parties déposèrent une demande conjointe de fixation. Par une lettre du 22 avril 1996, le greffe de la cour d'appel de Bruxelles informa la requérante que l'audience était fixée au 27 octobre 1997. Par une lettre du 8 septembre 1997, il décommanda l'audience en se référant à une lettre-modèle dans laquelle le premier président de la cour d'appel expliquait que la cour était confrontée à des difficultés en raison de l'insuffisance de son cadre.
11. En réponse à une lettre du 29 juillet 1999 de la requérante, le greffe l'informa qu'il fallait encore tenir compte d'une période d'attente d'environ seize mois. Le 30 juillet 1999, l'affaire fut attribuée à une liste d'attente d'une chambre supplémentaire.
12. Par courrier du 14 mars 2000, le magistrat coordinateur de la cour d'appel proposa d'avoir recours à la procédure écrite. Pour gagner du temps, les parties marquèrent leur accord sur cette procédure. Par un arrêt du 29 juin 2001, la cour d'appel fit intégralement droit à l'action de la requérante et lui alloua le montant de ses dommages avec les intérêts compensatoires à dater de la survenance du dommage.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
14. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et constate que l'enjeu de l'affaire à la base de la requête est peu important. Le retard intervenu dans son traitement serait dû à un encombrement passager du rôle de la cour d'appel de Bruxelles. Toutefois, des mesures importantes auraient été prises afin de réduire le nombre d'affaires pendantes, d'éviter de nouveaux retards dans le traitement des affaires et d'améliorer ainsi l'efficacité de la justice. Le Gouvernement aurait donc fait les efforts nécessaires pour résorber l'arriéré.
A Période à prendre en considération
15. La période à considérer a débuté le 8 mai 1991, date de la citation de la requérante devant le tribunal de première instance, et s'est terminée le 29 juin 2001 avec l'arrêt de la cour d'appel.
16. Elle a donc duré plus de dix ans et un mois.
B Caractère raisonnable de la procédure
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
18. La Cour estime que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement de la requérante, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait provoqué des retards notables.
19. En revanche, s'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour constate notamment qu'en mars 1996, après échange des conclusions, une demande de fixation a été introduite et que la cour d'appel, après avoir fixé l'audience au 27 octobre 1997, a décommandé cette audience sans fixer de nouvelle date au motif qu'elle se trouvait confrontée à d'importants problèmes de cadre. En mars 2000, les parties marquèrent leur accord pour recourir à une procédure écrite. Une période de latence de quatre ans est donc à déplorer. A la lumière des arrêts récemment rendus en la matière contre l'Etat belge (voir, entre autres, Gillet c. Belgique, no 50859/99, 30 janvier 2003 ; Gökce et autres c. Belgique, no 50624/99, 30 janvier 2003, Lefebvre c. Belgique, no 49546/99, 15 novembre 2002 et S.A. Sitram c. Belgique, no 49495/99, 15 novembre 2002), la Cour est d'avis qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement. A cet égard, la Cour rappelle qu'il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l'arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir l'arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33)
20. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Compte tenu du fait que le retard apporté à l'indemnisation, dû à l'impéritie de l'Etat belge, doit être, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 29 juin 2001, réparé par la partie adverse, la requérante se borne à postuler un franc belge (BEF), soit 0,02 euro (EUR), à titre du dommage moral.
23. Pour le Gouvernement, la constatation d'une violation constituerait une satisfaction équitable.
24. Dans les circonstances de la cause, la Cour estime que le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante aux termes de l'article 41 (Buscarini c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 45, CEDH 1999-I).
B. Frais et dépens
25. Pour les besoins de la requête devant la Cour, la requérante sollicite 72 950 BEF, soit 1 808,38 EUR, représentant les frais et honoraires de son conseil. Un état des frais et honoraires est joint à cette demande.
26. Le Gouvernement est d'avis que l'absence de relevé des heures consacrées au dossier par le conseil de la requérante ne permet pas à la Cour de se prononcer sur le caractère raisonnable ou non du montant demandé.
27. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999‑V). La Cour relève que la demande de la requérante porte sur les frais et dépens de la procédure devant elle. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères rappelés, elle estime raisonnable la somme demandée et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que le présent arrêt constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué et que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 808,38 EUR (mille huit cent huit euros et trente-huit centimes) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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