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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 21 sept. 2004, n° 61945/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 61945/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 7 septembre 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (victime) ; Non-violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 8 |
| Identifiant HUDOC : | 001-66656 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0921JUD006194500 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SANTAMBROGIO c. ITALIE
(Requête no 61945/00)
ARRÊT
STRASBOURG
21 septembre 2004
DÉFINITIF
21/12/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Santambrogio c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MmeV. Strážnická,
MM.J. Casadevall,
R. Maruste,
V. Zagrebelsky,
L. Garlicki,
MmesE. Fura-Sandström, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 janvier 2003 et 31 août 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 61945/00) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Massimo Santambrogio (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 septembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me G. Spadea, avocat à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
3. Le requérant alléguait en particulier une violation des articles 6 et 8 de la Convention en raison du rejet de sa demande d'assistance judiciaire présentée dans le cadre d'une procédure de divorce.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 28 janvier 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le requérant né en 1949 et résidant à Santo Stefano Ticino, épousa à une date non précisée Mme C. Le couple eut deux enfants.
9. A une date non précisée, le tribunal de Milan prononça la séparation de corps des époux. Mme C., à laquelle avait été confiée la garde des enfants, obtint le droit exclusif d'habiter la demeure conjugale, dont les époux étaient copropriétaires. Le 18 décembre 1995, le requérant fut contraint à quitter ladite demeure et, n'ayant pas de revenus réguliers, alla vivre avec sa mère.
10. Le 31 mars 1999, Mme C. entama une procédure de divorce.
11. Le 18 août 1999, le requérant, estimant que ladite procédure avait un important enjeu patrimonial, demanda à être admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il souligna que Mme C. avait essayé de cacher les revenus qu'elle tirait de certaines activités commerciales et que l'un de ses enfants était désormais devenu financièrement autonome. A l'appui de sa demande, le requérant produisit une déclaration (« dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ») de laquelle il ressortait qu'il était au chômage et demandeur d'emploi depuis le 6 mars 1995.
12. Par une ordonnance du 24 janvier 2000, la commission pour l'aide judiciaire (« commissione per il gratuito patrocinio ») constituée au sein du tribunal de Milan rejeta la demande du requérant. Elle observa que ce dernier ne se trouvait pas « en état de pauvreté » (« in stato di povertà »). En effet, elle considéra que celui-ci disposait au sein de son foyer de ressources supérieures au plafond fixé par la loi étant donné qu'il avait pu rémunérer un défenseur de son choix dans la procédure d'appel contre le jugement prononçant la séparation de corps ainsi que dans une autre procédure visant à établir si la demeure conjugale était concrètement entretenue par son épouse.
13. Le 9 février 2000, le requérant interjeta appel de cette décision. Il allégua que les frais des procédures judiciaires en question avaient été gracieusement avancés par sa mère et sa tante, qui finançaient par ailleurs toutes ses exigences quotidiennes de vie. Le requérant souligna en outre que la première audience relative à la procédure de divorce avait été fixée au 22 février 2000 et que le refus de lui octroyer le bénéfice sollicité le priverait de toute assistance légale dans une procédure portant sur ses droits patrimoniaux.
14. L'audience devant la commission pour l'aide judiciaire constituée au sein de la cour d'appel de Milan se tint le 29 février 2000. A cette occasion, le requérant déclara que la valeur approximative de la demeure conjugale dont il était copropriétaire s'élevait à 800 millions lires italiennes (ITL) (environ 413 165, 52 euros (EUR).
15. Par une ordonnance du 29 février 2000, la commission rejeta la demande du requérant, observant que celle-ci ne remplissait pas les conditions fixées par la loi, à savoir l'issue probablement favorable du différend et l'état de pauvreté du demandeur (article 15 § 1 du décret royal no 3282 de 1923).
16. Le 8 mai 2000, le requérant demanda à la commission pour l'aide judiciaire constituée au sein de la cour d'appel de Milan de réexaminer sa décision du 29 février 2000. Il rappela avoir été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans de nombreuses autres procédures civiles et pénales et souligna que désormais ses deux enfants devaient être considérés comme étant financièrement autonomes.
17. Par une ordonnance du 10 mai 2000, le président de la commission classa sans suite la demande du requérant. Il observa que la commission pour l'aide judiciaire constituée au sein du tribunal de Milan avait estimé que l'intéressé ne se trouvait pas en état de pauvreté. Or, aux termes de l'article 22 du décret royal no 3282 de 1923, la commission pour l'aide judiciaire constituée au sein de la cour d'appel ne pouvait pas réexaminer cette conclusion, la tâche qui lui était confiée étant limitée à vérifier la probabilité d'une issue favorable du différend.
18. Le 16 mai 2000, le requérant demanda le réexamen de l'ordonnance du 10 mai 2000.
19. Par une ordonnance du 27 juin 2000, la commission pour l'aide judiciaire constituée au sein de la cour d'appel de Milan déclara qu'aux termes de l'article 22 du décret royal no 3282 de 1923, aucune suite ne pouvait être donnée à la demande du requérant.
20. Entre-temps, le 24 mai 2000, la commission pour l'aide judiciaire constituée au sein de la Cour de cassation avait encore une fois admis le requérant au bénéfice de l'assistance judiciaire pour former son pourvoi en cassation dans le cadre de la procédure de séparation de corps.
21. Le 29 mai 2003, la commission pour l'aide judiciaire constituée au sein de la Cour de cassation admit le requérant au bénéfice de l'assistance judiciaire pour former son pourvoi en cassation dans le cadre de la procédure de divorce « cessazione degli effetti civili del matrimonio ».
II. LE DROIT PERTINENT
22. L'assistance judiciaire en matière civile était réglementée à l'époque des faits par le décret royal no 3282 du 30 décembre 1923 qui prévoyait dans son article 11 que l'octroi de l'aide judiciaire avait pour conséquences entre autres l'assistance gratuite d'un avocat, la prise en charge éventuelle des taxes d'enregistrement et l'exemption du droit de timbre. Ce sont les bureaux d'aide juridictionnelle instaurés auprès de chaque tribunal, cour d'appel et Cour de cassation qui examinent les demandes relatives aux affaires portées devant la juridiction concernée. Les bureaux sont présidés par un magistrat du siège de chacune de ces cours élu par le président de la Cour de cassation ou de la cour d'appel ; le greffier en chef est le secrétaire du bureau, qui comprend également un membre choisi par le parquet, le président du conseil de l'ordre des avocats ainsi qu'un autre avocat au cas où le président a un empêchement (article 5). Les conditions pour être admis au bénéfice de l'aide judiciaire (article 15) étaient a) « l'état de pauvreté » et b) « l'issue probablement favorable » de la cause. L'article 16 précisait que se trouvait dans un « état de pauvreté » celui qui ne disposait pas de moyens suffisants par rapport aux frais de la procédure et non pas celui qui ne possédait rien. L'article 22 prévoyait que contre les décisions des commissions pour l'aide judiciaire constituées au sein des tribunaux, l'intéressé pouvait interjeter appel auprès de la commission constituée au sein des cours d'appel qui pouvait réexaminer la décision litigieuse dans la mesure où elle concernait la probabilité « d'une issue favorable » de la cause.
23. Le 1er juillet 2002, un nouveau système d'assistance judiciaire est entré en vigueur (décret du Président de la République no 115 de 2002 : Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). Les conditions pour être admis au bénéfice de l'aide judiciaire sont que les prétentions du demandeur ne soient pas manifestement mal fondées (article 74 (L)) et que l'intéressé se trouve en « état de pauvreté ». Les critères pour déterminer l'état de pauvreté sont très précis. L'article 76 (L) précise que peut être admise à l'aide judiciaire toute personne qui au cours de la dernière année, a déclaré un revenu inférieur ou égal à 9 269 220 ITL (environ 4 787, 15 EUR). L'octroi de l'aide judiciaire est maintenant du ressort du juge compétent mais l'intéressé peut demander l'admission anticipée au conseil de l'ordre des avocats (article 126 L). Contre les décisions négatives de ce dernier, l'intéressé peut interjeter appel auprès du juge compétent.
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
24. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité de « victime » dans le chef du requérant. Selon lui, le requérant ne pourrait plus se prétendre victime des violations prétendument subies pour deux motifs différents.
25. Tout d'abord, le requérant n'aurait pas demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce devant la cour d'appel et le 29 mai 2003, sa demande aurait été accueillie devant la Cour de cassation. Partant, sous ce dernier aspect, le requérant n'aurait pas la qualité de victime.
26. Le Gouvernement allègue ensuite que le requérant a eu la possibilité de saisir le tribunal et donc d'exercer son droit. En effet, il souligne que si une personne a concrètement la possibilité de saisir un tribunal, il n'importe guère de savoir si elle aurait eu le droit ou non à l'assistance judiciaire qui lui a été refusée et encore moins de savoir par quel moyens (aide de parents ou d'amis, souscription populaire, prestation bénévole, etc.) elle a néanmoins pu obtenir le résultat souhaité.
27. Dès lors, la qualité de « victime » ferait défaut avant tout au regard de l'article 6 de la Convention et aussi au regard de l'article 8 de la Convention.
28. Le requérant ne s'est pas exprimé à cet égard.
29. Aux termes de l'article 34 de la Convention, « la Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles (...) ».
30. La Cour rappelle qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime de la violation alléguée se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (voir Karahalios c. Grèce arrêt no62503/00, § 21, 11 décembre 2003, et Malama c. Grèce (déc.), no 43622/98, 25 novembre 1999).
31. Or, quant au premier volet de l'exception du Gouvernement, la Cour a déjà affirmé qu' « une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention » (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996–III, p. 846, § 36 ; Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999–VI).
32. S'agissant de la présente affaire, la Cour convient avec le Gouvernement que le requérant a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour former son pourvoir en cassation. Toutefois, devant la Cour, il se plaignait des phases précédentes de la procédure. Cette admission tardive ne saurait remédier au précédent rejet des autorités nationales et ne fournit pas une réparation adéquate.
33. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant peut toujours se prétendre victime d'une violation de ses droits garantis par la Convention. Il s'ensuit que le premier volet de l'exception soulevée par le Gouvernement à cet égard ne saurait être retenue.
34. Quant au deuxième volet de l'exception du Gouvernement, concernant la possibilité concrète de saisir le tribunal (paragraphe 26 ci ‑ dessus), la Cour considère que la question de savoir si le requérant a la qualité de « victime » aux termes de la Convention relève de l'interprétation de l'article 6 de la Convention et donc de l'examen au fond de l'affaire. La deuxième partie de l'exception préliminaire se trouve étroitement liée à la question du droit d'accès aux tribunaux, donc au fond du grief déduit de la violation de l'article 6 § 1.
35. En conséquence, la Cour la joint au fond.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
36. Le requérant se plaint de ne pas avoir été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il invoque l'article 6 de la Convention, qui dans ses parties pertinentes est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Les arguments des parties
1. Le requérant
37. Le requérant allègue tout d'abord avoir à de nombreuses reprises été admis au bénéfice en question et considère qu'aucun revenu ne saurait lui être imputé du fait qu'il est copropriétaire de la demeure conjugale, étant donné que sa femme a obtenu le droit exclusif d'habiter cette dernière. Il précise que l' « état de pauvreté » ne doit pas être interprété comme un manque absolu de ressources économiques (« nullatenenza »), mais comme un manque de moyens financiers suffisants pour faire face aux frais d'une procédure judiciaire.
38. Le requérant soutient ensuite que le décret royal no 3282 du 30 décembre 1923 est incompatible avec l'exercice du droit garanti par l'article 6 § 3 c) de la Convention. Le requérant fait observer qu'il ne dispose pas de revenus officiels, étant au chômage et demandeur d'emploi depuis le 6 mars 1995 et que de nombreuses autorités italiennes ont reconnu qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour faire face aux frais des procédures judiciaires. Il allègue que son « état de pauvreté » a été évalué de façon erronée par la commission d'aide judiciaire constituée au sein du tribunal de Milan sans tenir compte que les frais légaux qu'il avait payés dans le cadre de deux autres procédures avaient été gracieusement avancés par sa mère et sa tante. Il conteste en outre l'interprétation donnée par la commission pour l'aide judiciaire constituée au sein de la cour d'appel de Milan à l'article 22 du décret royal no 3282 du 30 décembre 1923, la tâche confiée à cet organe étant limitée à vérifier la probabilité d'une issue favorable du différend, non pas l'état de pauvreté.
39. Il se réfère aux affaires Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, et Pakelli c. Allemagne, arrêt du 25 avril 1983, série A no 64, qu'il considère similaires à la requête en objet.
40. Il souligne enfin que le décret royal no 3282 du 30 décembre 1923 a été modifié par le décret du Président de la République no 115 de 2002 « Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia », qui est entré en vigueur le 1er juillet 2002 et aurait modifié les dispositions précédentes d'une manière plus favorable pour les demandeurs d'aide judiciaire. Il souligne notamment qu'en application des nouveaux critères pour déterminer l'état de pauvreté, il aurait été admis au bénéfice sollicité.
2. Le Gouvernement
41. Le Gouvernement souligne que le requérant a eu la possibilité de contester l'ordonnance du 24 janvier 2000 et de saisir quatre fois la commission pour l'aide judiciaire. Le fait que le requérant avait à de nombreuses reprises été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans maintes autres procédures civiles et pénales n'aurait aucune importance en l'espèce, car, aux termes du droit interne, la commission pour l'aide judiciaire n'est pas obligée de se conformer à ses décisions précédentes.
42. Le Gouvernement observe à ce propos que les affaires Airey et Pakelli précitées sont très différentes. Il souligne que, contrairement à ce que la Cour avait relevé dans ces affaires, la demande d'aide judiciaire, dans la présente requête, a été rejetée pour des motifs inhérents à la situation particulière du requérant qui ne remplissait pas les conditions prévues par la loi et non en raison de l'absence d'un système global d'assistance judiciaire en matière civile ou pour les débats en cassation.
43. En effet, dans l'affaire Airey précitée, la requérante avait été empêchée de saisir un tribunal car l'Irlande à l'époque ne connaissait pas un système d'assistance judiciaire pour les affaires de séparation de corps. En revanche, en l'espèce, le défaut allégué d'accès à la justice ne découlait d'aucun acte des autorités, mais uniquement de la situation personnelle du requérant qui ne remplissait pas les conditions fixées par la loi pour obtenir l'aide juridictionnelle.
44. Par la suite, le système d'octroi de l'aide judiciaire a été modifié. A l'époque des faits litigieux, le système en vigueur prévoyait que l'assistance judicaire soit accordée à l'issue de l'examen contradictoire de la demande de l'intéressé, mené par une commission indépendante et impartiale. En tout état de cause, il souligne qu'un système d'aide juridictionnelle ne peut fonctionner sans la mise en place d'un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d'en bénéficier et que l'établissement de ces règles relève de la marge d'appréciation de l'État.
45. Le Gouvernement estime que les autorités compétentes ont exercé correctement leur devoir d'appréciation des circonstances de fait et de droit en examinant la demande du requérant, et qu'elles sont à bon droit parvenues à la conclusion qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le droit interne pour bénéficier de l'assistance judiciaire.
46. De plus, il note que le requérant n'a pas été obligé de renoncer à son droit d'accès à un tribunal ou à son droit à faire valoir ses intérêts car en fait, il a pu saisir les autorités compétentes même si cela représentait un sacrifice économique de la part de sa mère et de sa tante.
47. Le Gouvernement souligne encore que le requérant a obtenu l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure pour la séparation de corps. Or, il convient de noter que cette procédure est dans le système italien la plus longue et complexe car c'est au cours de celle-ci que sont décidées les questions les plus importantes, la procédure de divorce se réduisant, la plupart du temps, à guère plus d'une formalité.
B. L'appréciation de la Cour
48. D'emblée, la Cour rappelle qu'elle a joint au fond le deuxième volet de l'exception préliminaire du Gouvernement quant à l'absence de la qualité de « victime » du requérant (paragraphes 35-36 ci-dessus). Elle note tout d'abord que le requérant désirait diligenter une procédure de divorce et qu'il n'était donc pas accusé en matière pénale. En conséquence, la Cour examinera son grief sous l'angle du seul article 6 § 1.
49. La Cour rappelle que la Convention n'oblige pas les États à accorder l'aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile (voir les arrêts Del Sol c. France, no 46800/99, § 20, CEDH 2002 - II ; Essaadi c. France no 49384/99, § 30, 26 février 2002). En effet, il y a une nette distinction entre les termes de l'article 6 § 3 c), qui garantit le droit à l'aide judiciaire gratuite sous certaines conditions dans les procédures pénales, et ceux de l'article 6 § 1, qui ne renvoie pas du tout à l'aide judiciaire.
50. Toutefois, la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. La remarque vaut en particulier pour le droit d'accès aux tribunaux, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (voir Airey c. Irlande, arrêt précité, pp. 12-13, § 24).
51. Il appartient donc aux États contractants de décider de la manière dont doivent être respectées les obligations découlant de la Convention, et un système d'aide juridictionnelle ne peut fonctionner sans la mise en place d'un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d'en bénéficier (Gnahore c. France no 40031/98, § 41, CEDH 2000-IX et Renda Martins c. Portugal (déc.), no 50085/99, 10 janvier 2002). Par ailleurs, un système qui prévoit de subordonner son octroi à certaines conditions relatives, notamment, à la situation financière du demandeur ou aux chances de succès de la procédure (Fabre c. France (déc.) no69225/01 du 18 mars 2003, et Del Sol c. France, précité, § 23) n'est pas contraire à la Convention.
52. Toutefois, il est important de prendre concrètement en compte la qualité du système d'assistance judiciaire dans un État et de vérifier si la méthode choisie par les autorités internes dans un cas précis est conforme à la Convention.
53. La Cour relève que, dans le cas d'espèce, l'aide juridictionnelle a été refusée au requérant car celui-ci disposait au sein de son foyer de ressources supérieures au plafond fixé par la loi (voir paragraphe 12 ci-dessus). Le fait qu'il soit tenu compte, pour ces calculs, à la fois des revenus du requérant et d'une copropriété commune avec son épouse est prévu par la loi et n'a rien d'arbitraire. Le requérant ne remplissait dès lors pas les conditions fixées par la loi pour obtenir cette aide juridictionnelle, conditions qui s'inspirent sans nul doute du légitime souci de n'allouer des deniers publics au titre de l'aide juridictionnelle qu'aux demandeurs qui ne disposent pas de ressources trop élevées.
54. Comme le soulignait la Cour, un système d'assistance judiciaire ne peut à l'évidence fonctionner sans la mise en place d'un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d'en bénéficier.
55. En l'espèce, la Cour considère que le système mis en place par le législateur italien offre des garanties substantielles aux individus, de nature à les préserver de l'arbitraire : d'une part, les commissions pour l'aide judiciaire constituées au sein des tribunaux sont présidées par un magistrat du siège de ce tribunal et comprennent également un membre choisi par le parquet et le président du conseil de l'ordre des avocats, ainsi qu'un greffier (article 5 du décret royal no 3282 du 30 décembre 1923) ; d'autre part, les décisions de rejet peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission constituée au sein des cours d'appel qui peut réexaminer la décision litigieuse dans la mesure où elle concerne la probabilité d'une issue favorable de la cause (article 22 du décret susmentionné).
56. La Cour relève en outre que dans la présente affaire, le requérant, qui ne répondait pas aux critères matériels d'octroi, a vu rejeter sa demande d'aide juridictionnelle dans une matière où, comme l'a souligné le Gouvernement, la représentation par un avocat n'était pas absolument obligatoire.
57. Or, même si la loi italienne ne prescrit pas la représentation par un avocat comme obligatoire dans toutes les procédures de divorce, il est indéniable qu'en principe ces dernières peuvent soulever des questions de fait et de droit complexes, surtout en ce qui concerne les rapports patrimoniaux entre époux. Cependant, comme le Gouvernement l'a souligné dans ses observations, le requérant a été représenté dans la procédure (première instance, appel et Cassation) même si c'était grâce à l'appui financier de sa famille et a eu dès lors la possibilité de se défendre.
58. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le refus du bureau d'accorder au requérant l'aide judiciaire dans le cadre de la procédure en divorce n'a pas atteint dans sa substance même son droit d'accès à un tribunal.
Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
59. Le requérant estime que le refus de lui octroyer l'aide judiciaire a également violé son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention. Cette disposition se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A. Les arguments des parties
1. Le requérant
60. Le requérant réitère les arguments développés quant au grief tiré de l'article 6 de la Convention.
2. Le Gouvernement
61. Le Gouvernement souligne qu'une fois remplies les conditions prévues par la loi, le divorce est prononcé automatiquement par le juge, à la demande de l'un des époux, quelle que soit la position de l'autre, et ce dernier n'a aucune possibilité de s'opposer. Il s'ensuit que le requérant n'avait aucune possibilité de s'opposer à la demande de divorce de son épouse en tant que telle. Quant au respect du domicile, il est évident qu'au nombre des questions d'ordre patrimonial liées au divorce s'inscrit, parmi d'autres, le droit d'habiter le domicile conjugal. Or, le requérant, à l'époque des faits, avait déjà quitté la maison conjugale depuis au moins trois ans. L'applicabilité de l'article 8 sous l'angle du respect du domicile suppose que ce domicile soit actuel et effectif. De ce fait, aucune question séparée ne se pose sous l'angle de l'article 8.
B. L'appréciation de la Cour
62. La Cour note que le grief soumis par le requérant est, en essence, le même que celui soumis sous l'angle de l'article 6 § 1, examiné ci-dessus. Au vu de la conclusion à laquelle elle est parvenue à l'égard de cette dernière disposition (paragraphe 58 ci-dessus), la Cour estime qu'il ne s'impose pas d'examiner séparément le grief du requérant sous l'angle de la disposition invoquée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Rejette le premier volet de l'exception préliminaire du Gouvernement relative à la qualité de victime du requérant ;
2. Joint au fond le deuxième volet de l'exception préliminaire du Gouvernement également relative à la qualité de victime et la rejette ;
3. Dit qu'il n' y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner s'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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