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| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 5 oct. 2004, n° 49451/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49451/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 22 novembre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-66871 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1005JUD004945199 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BLONDET c. FRANCE
(Requête no 49451/99)
ARRÊT
STRASBOURG
5 octobre 2004
DÉFINITIF
05/01/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Blondet c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 septembre 2003 et 14 septembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49451/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Eddy Blondet (« le requérant »), avait saisi la Cour le 22 novembre 1998 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Sous l'angle des articles 5 § 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaignait d'une part de la durée de la détention provisoire dont il fit l'objet, et d'autre part de la violation de son droit au secret de la correspondance.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 du règlement) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle deuxième section de la Cour, dont la composition a été remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 16 septembre 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. Déroulement de la procédure pénale
8. Le 5 mars 1995, V.F. porta plainte contre X pour escroquerie, à la suite de l'utilisation, qu'elle estimait frauduleuse, de la carte bancaire de sa mère, R.C., disparue depuis le 26 février 1995.
9. Le 2 avril 1996, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre de cette enquête. Le 4 avril, il fut mis en examen par le juge d'instruction de Montbrison des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et recel. A cette même date, il fut placé en détention provisoire.
10. Le 5 juin 1996, un corps de femme, ultérieurement identifié comme étant celui de R.C., fut retrouvé dans la Loire.
11. Le 9 juin 1996, le requérant fit l'objet d'une nouvelle garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort de cette femme. Le lendemain, le juge d'instruction le mit en examen du chef d'assassinat, l'interrogea et le plaça sous mandat de dépôt criminel.
12. Une partie de la procédure correctionnelle fut jointe à la procédure criminelle par ordonnance du 5 juillet 1996.
13. Le juge ordonna plusieurs expertises, dont neuf portant sur le fond (autopsie, reconstitution, etc.) et deux sur la personnalité du requérant (expertises médico-psychologique et psychiatrique). Il interrogea le requérant les 25 juillet et 25 octobre 1996. Une reconstitution eut lieu le 13 octobre 1997, à laquelle le requérant ne participa que partiellement. En novembre 1997, le juge d'instruction procéda à un interrogatoire de curriculum du requérant.
14. Les rapports d'expertise furent notifiés au requérant le 14 décembre 1998.
15. Le 21 décembre 1998, le juge fit droit à la demande de contre-expertises du requérant sur sa personnalité. Il l'entendit le 30 décembre 1998. Le 8 janvier 1999, le juge rejeta ses autres demandes de contre-expertise et, le 21 janvier 1999, sa demande de jonction du dossier criminel avec le dossier correctionnel. Le 12 février 1999, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon dit n'y avoir lieu de saisir la chambre d'accusation de ses appels contre ces deux ordonnances.
16. Le 12 février 1999, le juge déclara recevable la constitution de partie civile de C.G., amie du requérant, chez qui il vivait au moment de son arrestation, en rejetant la contestation de ce dernier. Le 30 mars 1999, son appel fut déclaré irrecevable pour non-respect du délai d'appel.
17. Entre-temps, le 17 décembre 1998, le requérant avait formé devant la chambre d'accusation une requête en nullité portant sur des irrégularités affectant selon lui la reconstitution des faits, ainsi que ses gardes à vue des 2 avril et 9 juin 1996, et le mandat de dépôt criminel décerné à son encontre le 5 juillet 1996. Par arrêt du 19 février 1999, la chambre d'accusation rejeta sa requête ; elle releva notamment que, lors de ses gardes à vue, il avait renoncé volontairement à l'assistance d'un avocat et c'était à juste titre que le juge d'instruction avait retenu comme point de départ de la détention criminelle du requérant le mandat de dépôt du 5 juillet 1996, sans la faire rétroagir au jour du mandat de dépôt correctionnel, dans la mesure où le dossier correctionnel restait distinct du dossier criminel.
18. Le 19 avril 1999, le juge d'instruction délivra un avis de fin d'information et, le 26 mai suivant, il adopta une ordonnance de transmission du dossier au procureur général, de requalification et de non‑lieu partiel des chefs d'enlèvement et de tentative d'escroquerie.
19. Dans le cadre de la procédure correctionnelle (pour vols aggravés, falsification de chèques et de documents administratifs, détentions d'armes et de munitions prohibées), le requérant fut condamné le 1er juillet 1999 à trois mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Montbrison.
20. Le 16 septembre 1999, saisie d'un appel formé par le ministère public, la cour d'appel de Lyon porta la peine à 18 mois d'emprisonnement. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le pourvoi fut rejeté par arrêt du 10 octobre 2000.
21. Par arrêt du 16 juillet 1999, la chambre d'accusation renvoya le requérant devant la cour d'assises pour y être jugé des chefs d'assassinat, vol et escroquerie, et ordonna que le requérant soit pris de corps et conduit ou retenu à la maison d'arrêt établie près la cour d'assises. La Cour de cassation cassa cet arrêt de mise en accusation et prise de corps le 26 janvier 2000 et renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.
22. Le 9 mai 2000, cette dernière juridiction renvoya le requérant devant la cour d'assises de la Drôme pour y répondre des chefs de meurtre, vol et escroquerie et ordonna sa prise de corps. Le pourvoi en cassation du requérant contre cet arrêt fut rejeté le 26 juillet 2000.
23. Par arrêt du 17 mai 2001, la cour d'assises de la Drôme condamna le requérant à une peine de quinze ans de réclusion criminelle. Cet arrêt ne fit l'objet d'aucun recours.
B. La détention provisoire
24. Le requérant fut placé en détention provisoire dans le cadre de la procédure correctionnelle par ordonnance du 4 avril 1996. Il déposa une demande de mise en liberté le 10 mai 1996, qui fut rejetée par ordonnance du 10 mai 1996. Statuant sur l'appel subséquent du requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma, par arrêt du 24 mai 1996, l'ordonnance déférée.
25. Le 10 juin 1996, le requérant fut placé en détention provisoire dans le cadre de la procédure criminelle. Les 9 juin 1997, 9 décembre 1997 et 9 juin 1998, la détention provisoire fut prolongée pour trois fois six mois, le contrôle judiciaire étant insuffisant en ce que le requérant n'offrait aucune garantie de représentation, et la prolongation de la détention provisoire étant l'unique moyen de garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public au regard de la gravité de l'infraction, de l'importance du préjudice causé et des circonstances de sa commission.
26. Le 23 novembre 1998, le requérant forma devant la chambre d'accusation une demande directe de mise en liberté que cette juridiction rejeta par arrêt du 11 décembre 1998, dans les termes suivants :
« Attendu que la question du délai raisonnable risque de se poser à brève échéance si, dans les semaines à venir, les résultats des expertises longues et nombreuses accumulées dans ce dossier n'étaient pas notifiés et soumis à l'examen des parties concernées, aux fins de clore promptement une information fort longue, qui exige désormais l'audition méthodique de Eddy Blondet sur le fond du dossier ;
Attendu que si cette condition désormais impérative est respectée, le maintien en détention de Eddy Blondet reste nécessaire tant en raison du trouble important et non apaisé apporté par cette affaire hors du commun à la paix publique, que du risque majeur de le voir disparaître pour échapper à la sanction (mettant en cela à exécution le projet de partir en Guyane qu'il nourrissait avant son interpellation) ;
Attendu, en outre, qu'au-delà de cette absence de garanties de représentation, même en l'état de l'hébergement proposé, il y a lieu de prévenir, eu égard aux investigations à effectuer rapidement, toute pression sur les témoins (...) ».
27. L'ordonnance du 7 décembre 1998 prolongea entre-temps la détention provisoire du requérant pour six mois. Elle reprenait les mêmes motifs que les précédentes ordonnances de prolongation de la détention et y ajoutait le fait que l'instruction était achevée.
28. Statuant sur l'appel subséquent du requérant, le 5 janvier 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance du 7 décembre 1998 dans les mêmes termes que dans son arrêt du 11 décembre 1998. Le 14 avril 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi subséquent du requérant, en retenant notamment que l'avis de fin d'information allait être prochainement notifié aux parties et que le requérant ne justifiait pas avoir soulevé devant la chambre d'accusation le non-respect du délai raisonnable de sa détention.
29. Le 10 mars 1999, le requérant forma une demande de mise en liberté. Par ordonnance du 12 mars 1999, le juge d'instruction rejeta cette demande. Statuant sur l'appel subséquent du requérant, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance déférée le 30 mars 1999, aux motifs suivants : « Attendu qu'il résulte des pièces du dossier qu'Eddy BLONDET est bien susceptible d'avoir commis les faits criminels qui lui sont reprochés et qu'il a reconnus, même si aujourd'hui il les conteste et ne reconnaît plus qu'un recel de cadavre ;
Attendu qu'au moment de son interpellation, à l'origine pour des faits d'escroquerie, l'intéressé n'avait ni domicile, ni activité professionnelle fixes ;
Attendu qu'à supposer même que soit fondée la thèse d'Eddy Blondet selon laquelle il serait pourchassé par une équipe de mafieux en voulant à sa vie, cette menace serait elle aussi particulièrement de nature à l'inciter à prendre la fuite pour leur échapper ;
qu'ainsi les garanties de représentation de l'intéressé devant la justice s'avèrent en l'état totalement inexistantes compte tenu de la lourdeur de la peine encourue et, le cas échéant, des risques extérieurs auxquels le mis en examen dit être exposé, si bien que le maintien de l'intéressé en détention s'avère indispensable de ce chef, un contrôle judiciaire, aussi strict soit-il, ne pouvant à l'évidence permettre de remédier à ce risque particulièrement sérieux de non‑comparution d'Eddy BLONDET devant ses juges ; (...) »
30. Le requérant se pourvut en cassation par l'intermédiaire du greffe de la maison d'arrêt contre l'arrêt du 30 mars 1999. Par arrêt du 19 octobre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
31. Dans son arrêt de mise en accusation du requérant du 16 juillet 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon ordonna la prise de corps du requérant. Cet arrêt ayant été cassé et l'affaire renvoyée devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, cette dernière rendit le 9 mai 2000 un nouvel arrêt de mise en accusation du requérant et décerna une ordonnance de prise de corps.
32. Entre novembre 2000 et janvier 2001, le requérant forma trois demandes de mise en liberté. Les 14 décembre 2000, 19 décembre 2000 et 1er février 2001, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble rejeta ces demandes en relevant l'atteinte exceptionnelle et durable causée à l'ordre public, le passage du requérant devant une cour d'assises prévu pour le premier semestre 2001 et le risque de fuite du requérant au regard de la lourde peine encourue et de sa négation des faits. Par arrêts des 4 avril et 3 mai 2001, la Cour de cassation rejeta les pourvois subséquents formés par le requérant contre les arrêts des 19 décembre 2000 et 1er février 2001.
C. La correspondance entre le requérant détenu et le greffe de la Cour
33. Deux lettres du greffe de la Cour, datées des 9 juillet et 9 août 1999, furent ouvertes par le vaguemestre de la maison d'arrêt, qui apposa sur les enveloppes la mention « ouverte par erreur », suivie de sa signature.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
34. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, telles qu'en vigueur au moment des faits sont ainsi rédigées :
Article D. 262
« Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives ou judiciaires françaises dont la liste est fixée par le ministre de la Justice.
Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent dès lors à tout contrôle : aucun retard ne peut être apporté à leur envoi.
Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet, encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles. »
Article A40
« La liste des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé, en application de l'article D. 262, est fixée comme suit :
(...) Le greffe de la Cour européenne des droits de l'homme ; (...) »
EN DROIT
I. Sur la violation allÉguÉe de l'article 5 § 3 de la Convention
35. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé en ses dispositions pertinentes :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
A. Période à prendre en considération
36. La période à considérer a débuté le 4 avril 1996, avec la mise en détention du requérant, pour s'achever le 17 mai 2001, avec l'arrêt de la cour d'assises. Elle a donc duré cinq ans, un mois et treize jours.
B. Le caractère raisonnable de la durée de la détention
1. Thèse des parties
37. Selon le Gouvernement, l'existence de persistance de soupçons ne faisait pas de doute puisque d'importants soupçons pesaient déjà sur le requérant dès l'ouverture de l'information pour des faits correctionnels. Le Gouvernement estime même que cette suspicion s'est développée quand le corps de la victime a été retrouvé. En effet, il estime que différents éléments ont permis de prouver que le requérant avait bien utilisé la carte bancaire de cette dernière. Le Gouvernement relève ensuite que les juridictions internes se sont fondées sur des indices graves de culpabilité, sur l'absence de garantie de représentation (en raison de la gravité des peines encourue, de l'absence de domicile et d'activité professionnelle fixes, d'un projet de partir en Guyane et de soupçons d'un projet d'évasion du centre de détention), sur les nécessités de l'instruction (le requérant ayant, de par son comportement, retardé le déroulement de la procédure) et sur le trouble grave causé à l'ordre public dans la mesure où le corps avait été retrouvé dans une zone rurale, dans la population de laquelle le choc avait été vivement ressenti. Le Gouvernement en conclut que les motifs invoqués par les juridictions nationales pour maintenir le requérant en détention sont pertinents et suffisants.
38. Par ailleurs, le Gouvernement estime que l'affaire présentait une certaine complexité due notamment à la superposition de deux procédures, l'une correctionnelle, l'autre criminelle, et aux contradictions dans les allégations du requérant et des proches des victimes. Selon le Gouvernement, l'information a été conduite avec diligence, aucune période de latence ne pouvant être imputée aux juridictions nationales. Le requérant aurait été entendu à cinq reprises au cours de l'information, plusieurs commissions rogatoires auraient été diligentées ainsi qu'une expertise psychiatrique du requérant. La chambre d'accusation aurait fait preuve de célérité en rendant son arrêt de renvoi rapidement. Le délai d'audiencement devant la cour d'assises d'un an et dix mois se justifierait par la spécificité de la juridiction non permanente qu'est la cour d'assises. Le requérant aurait quant à lui contribué à allonger la durée de l'instruction en alternant des périodes de mutisme et des périodes au cours desquelles il a multiplié les demandes d'actes et les recours.
39. Le requérant estime quant à lui que les motifs retenus par les juridictions pour le maintenir en détention étaient insuffisants. Il conteste avoir retardé le cours de l'instruction de par son comportement. Le requérant affirme qu'après avoir été entendu une première fois par le magistrat instructeur, aucune audition sur le fond n'a ensuite eu lieu pendant deux ans. Ce n'est que fin 1998 qu'il aurait à nouveau été entendu. Le requérant dénonce en outre les carences du juge d'instruction qui n'aurait pas instruit avec diligence.
2. Appréciation de la Cour
40. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
41. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35 ; I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 2978-2979, § 102 et Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 110-111, CEDH 2000).
42. En l'espèce, pour refuser de libérer le requérant, les juridictions saisies invoquèrent, avec constance, outre la persistance des soupçons pensant sur lui, les motifs suivants : la préservation de l'ordre public (troublé de façon exceptionnelle et persistante par l'infraction commise, du fait de la gravité de celle-ci), la garantie du maintien du requérant à la disposition de la justice et le risque de fuite, ainsi que la prévention de pressions sur les témoins. Or, une durée de détention provisoire de plus de cinq ans doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes.
43. La Cour reconnaît que si les motifs de rejet des demandes du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants au début de l'instruction, ils perdirent en partie ce caractère au fil du temps, et ce notamment en ce qui concerne la nécessité de préserver l'ordre public.
44. Il convient ensuite d'examiner la conduite de la procédure ; c'est ici que la violation alléguée trouve en particulier son fondement, les « diligences particulières » faisant en grande partie défaut.
45. En effet, la Cour relève tout d'abord que l'instruction a duré presque cinq ans. Au cours de cette période, le requérant n'a été entendu qu'à cinq reprises par le magistrat instructeur. Ces cinq auditions eurent lieu lors de la première année et demi de l'instruction, et le requérant ne fut plus entendu par la suite. De plus, la Cour relève plusieurs périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires, comme, à titre d'exemple, celles qui se déroulèrent entre l'audition du requérant du 25 octobre 1996 et la reconstitution du 13 octobre 1997 et entre l'interrogatoire du requérant de novembre 1997 et la notification des rapports d'expertise au requérant le 14 décembre 1998. Ces éléments provoquèrent sans conteste un ralentissement de la procédure, qui nécessita ensuite des mesures plus longues, comme le releva la chambre d'accusation dans son arrêt du 11 décembre 1998, en mentionnant « une information [déjà] fort longue qui exige désormais l'audition méthodique [du requérant] ». En outre, le délai d'audiencement devant la cour d'assises fut de plus d'un an.
46. Ainsi, les autorités judiciaires n'ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire, alors que le requérant n'a déposé aucun recours qui pût freiner le développement de l'instruction et n'a pas, par ailleurs, fait preuve d'un comportement particulièrement obstructif.
47. Enfin, la Cour considère également que les infractions reprochées ne présentaient pas de complexité particulière, malgré la coexistence de deux procédures parallèles, l'une correctionnelle, l'autre criminelle, et constate, notamment au vu des actes d'instruction accomplis, que la tâche du magistrat ne s'en est pas trouvée particulièrement compliquée.
48. Partant, dans les circonstances particulières de la cause, par sa durée excessive, la détention du requérant a enfreint l'article 5 § 3 de la Convention.
II. Sur la violation allÉguÉe de l'article 8 de la Convention
49. Le requérant allègue que sa correspondance avec la Cour a été ouverte à deux reprises par les autorités pénitentiaires. Il invoque l'article 8 de la Convention, qui dispose en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (...) la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) »
50. Le Gouvernement estime que les allégations du requérant, relatives à l'ouverture de sa correspondance par les autorités pénitentiaires ne sont pas établies avec certitude. Il affirme que rien n'indique sur les enveloppes à fenêtres que ces plis étaient bien adressés au requérant puisque aucun destinataire n'y apparaît. Or pendant la période de détention du requérant, un autre détenu, Russo Ignacio, aurait correspondu par voie postale avec la Cour. Le Gouvernement soutient par ailleurs qu'une telle ouverture ne peut, en tout état de cause, résulter que d'une erreur du personnel de l'établissement et non d'une ingérence délibérée dans le droit au respect de la correspondance du requérant. Le Gouvernement soutient à cet égard que le requérant n'invoque aucun préjudice.
51. Le requérant affirme qu'il dispose des courriers correspondant aux tampons postaux des enveloppes. Il ajoute que son numéro de cellule figure sur l'enveloppe. Il relève à cet égard que dans son dossier au greffe de la Cour doit figurer une trace des courriers envoyés dans les enveloppes litigieuses, ce qui permettrait d'établir qu'elles lui étaient destinées. Le requérant affirme que, suite à l'ouverture de ces courriers, il eut une explication avec le surveillant et avec le vaguemestre. Le requérant affirme avoir subi un préjudice moral du fait de cette ouverture de courriers. Il se plaint en particulier de la répétition de l'ouverture de ses lettres et s'étonne qu'une telle erreur puisse se répéter dans la mesure où les enveloppes de la Cour sont identifiables.
52. La Cour relève qu'il ressort clairement du dossier que les deux enveloppes litigieuses correspondent à deux lettres envoyées au requérant par le greffe de la Cour, les 9 juillet et 6 août 1999, alors qu'aucune lettre n'a été envoyée par le greffe à M. Russo Ignacio à cette période. Il s'ensuit que les deux courriers étaient bien destinés au requérant et ont été ouverts par les autorités pénitentiaires. De plus, contrairement au Gouvernement qui soutient qu'une telle ouverture résulterait d'une simple erreur, la Cour considère que la répétition de l'ouverture des lettres, deux fois à un mois d'intervalle, alors qu'il n'est pas contesté par les parties que le tampon du greffe de la Cour y était facilement lisible, constitue bien un dysfonctionnement des services pénitentiaires et s'analyse sans conteste en une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance, au sens de l'article 8 § 1 (voir Demirtepe c. France, no 34821/97, § 25, CEDH 1999‑IX (extraits).
53. Pareille ingérence méconnaît cette disposition sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (voir parmi d'autres, les arrêts Campbell c. Royaume-Uni du 25 mars 1992, série A no 233, p. 16, § 34, Petra c. Roumanie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2853, § 36 et Rinzivillo c. Italie, no 31543/96, § 28, 21 décembre 2000).
54. La Cour constate qu'aux termes des articles A. 40 et A. 40-1 du code de procédure pénale, le greffe de la Cour fait partie des autorités avec lesquelles les détenus sont autorisés à correspondre sous pli fermé. Il s'ensuit que l'ouverture, par les autorités pénitentiaires, de deux lettres consécutives adressées au requérant par le greffe était contraire à la réglementation française et n'était, en conséquence, pas « prévue par la loi » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.
55. Compte tenu de cet état de fait, la Cour estime que l'ingérence des autorités pénitentiaires dans la correspondance du requérant n'était pas justifiée au regard des dispositions de l'article 8 § 2.
56. Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
58. Le requérant ne formule aucune demande pécuniaire.
59. La Cour estime ainsi que le constat de violation constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au tort matériel et moral allégué.
B. Frais et dépens
60. Le requérant ne formule aucune demande pécuniaire.
61. La Cour considère que le requérant a nécessairement engagé des frais. Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, statuant en équité, elle accorde à l'intéressé la somme de 500 EUR (cinq cents euros) au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
62. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens.
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 octobre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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