CEDH, Cour (première section), PATUREL c. FRANCE, 7 octobre 2004, 54968/00
CEDH, Recevabilité 7 octobre 2004
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CEDH, Arrêt, Cour (Première Section) 22 décembre 2005
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CEDH, Résolution 8 juin 2011

Arguments

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  • Autre
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a estimé que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation de l'UNADFI, et que les juridictions internes avaient correctement évalué les intérêts en jeu.

  • Autre
    Absence de bonne foi dans la condamnation

    La cour a noté que l'appartenance religieuse du requérant n'a pas été déterminante pour la condamnation, qui reposait sur le caractère diffamatoire des propos tenus.

  • Autre
    Recevabilité de la partie civile

    La cour a confirmé la qualité de partie civile de l'UNADFI en raison d'un préjudice personnel et direct, justifiant ainsi sa recevabilité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Christian Paturel conteste sa condamnation pour diffamation par les juridictions françaises suite à la publication de son livre critiquant l'Union nationale des associations de défense de la famille et de l'individu (UNADFI). Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la partie civile, la violation des articles 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que des allégations de discrimination. La Cour européenne des droits de l'homme déclare recevables les griefs relatifs aux articles 9 et 10, mais rejette les autres moyens, considérant qu'aucune violation des droits garantis par les articles 6 et 14 n'a été établie.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 7 oct. 2004, n° 54968/00
Numéro(s) : 54968/00
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 6 décembre 1999
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-67203
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2004:1007DEC005496800
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 29 juillet 1881
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