Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 28 sept. 2004, n° 51360/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 51360/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 5 novembre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la procédure disciplinaire ; Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la procédure administrative et les procédures pénales ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-66718 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0928JUD005136099 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MARSCHNER c. FRANCE
(Requête no 51360/99)
ARRÊT
STRASBOURG
28 septembre 2004
DÉFINITIF
28/12/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Marschner c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 septembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 51360/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant allemand, Martin Marschner (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 novembre 1998 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G.-H. Beauthier, avocat à Bruxelles. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. Le 13 mai 2003, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée des procédures au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1957 et réside en Allemagne.
5. Le requérant conclut, le 20 novembre 1991, une convention de courtage avec la Société Rochefort Finances (la SA Rochefort Finances). Cette société était, jusqu'en 1995, une maison de titres, dépositaire et promotrice d'une vingtaine d'Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) (càd des Sociétés d'Investissement à Capital Variable (SICAV) et des fonds communs de placement).
La SA Rochefort Finances avait pour société mère, à concurrence de 60 % des parts, la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), établissement public, devenue société anonyme en 1992, mais dont l'actionnaire principal était l'Etat.
La CCR avait pour objet de gérer les fonds collectés par les compagnies d'assurance au titre de catastrophes naturelles. Elle avait confié la gestion de son portefeuille à la SA Rochefort Finances, dont elle détenait les parts à 60 %. La SA Rochefort Finances créa un instrument financier qui lui était propre : la « SICAV Rochefort court terme ».
Au départ chargée de la gestion du portefeuille de la CCR, la SA Rochefort Finances développa son activité vers une clientèle extérieure.
C'est dans ce cadre que se sont nouées les relations entre la SA Rochefort Finances et le requérant. Celui-ci avait, d'après la convention de courtage, pour mission de présenter à la SA Rochefort Finances des investisseurs susceptibles d'effectuer des opérations portant sur les produits financiers de cette société. En contrepartie de son activité, le requérant devait percevoir une rémunération proportionnelle au montant de l'encours mensuel des parts d'OPCVM dont la SA Rochefort Finances était promoteur et qui avaient été souscrites par son intermédiaire. Une clause définissait en outre les modalités financières d'une rupture de cette convention de courtage, que ce soit à l'initiative du requérant ou de la SA Rochefort Finances.
Dès le début de l'année 1994, la « SICAV Rochefort court terme » subit des pertes considérables, causées par des opérations spéculatives de plus en plus risquées. Le 31 août 1994, la sur-valorisation de la SICAV s'élevait à 643 000 000 francs.
Le 1er septembre 1994, le président de la « SICAV Rochefort court terme » informait la Commission des Opérations en Bourse (COB) du fait que cette SICAV avait subi des pertes plus qu'importantes de l'ordre de 600 000 000 francs en raison d'opérations irrégulières réalisées par ses gestionnaires. Il précisait que les valeurs liquidatives de la SICAV, telles qu'elles avaient été publiées, ne reflétaient pas la valeur réelle des actions.
Le 6 septembre 1994, le président de la COB ordonna une enquête sur les conditions de gestion et les opérations réalisées depuis 1991 pour le compte des OPCVM dont la SA Rochefort Finances était dépositaire. Le 13 septembre 1994, la CCR, filiale à 60 % de la SA Rochefort, combla la totalité des pertes de la « SICAV Rochefort court terme », soit une somme de 643 000 000 francs. Le président de la CCR, également président de la SA Rochefort Finances, ne donna aucune explication sur les raisons qui justifiaient cette participation considérable.
La COB décida de porter ces faits à la connaissance du parquet du tribunal de grande instance de Paris et du conseil de discipline des OPCVM.
Alertés par la presse financière spécialisée des problèmes de la SA Rochefort Finances et de sa société mère, la CCR, les investisseurs institutionnels n'accordèrent plus la moindre confiance aux produits commercialisés par cette société. Le requérant ne put plus orienter sa clientèle vers la SA Rochefort Finances, si bien que la convention de courtage fut rompue.
6. S'ensuivirent plusieurs procédures.
Procédure disciplinaire
7. Suite à sa mise en cause dans deux rapports de la COB, le requérant fut poursuivi par le Conseil de discipline des OPCVM.
8. Le 28 juin 1996, il fut condamné à une interdiction définitive d'exercer une fonction dans le domaine des activités de gestion et de dépositaire des OPCVM, ainsi qu'à une amende de 1 200 000 francs.
9. Le 19 septembre 1996, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation contre cette décision.
10. Par un arrêt du 12 mars 1999, notifié le 30 mars 1999, le Conseil d'Etat annula la décision entreprise au motif que le conseil de discipline des OPCVM était incompétent pour statuer sur le cas du requérant.
Procédure administrative
11. Le 19 avril 1999, le requérant saisit le Ministre de l'Economie et des finances d'une requête gracieuse tendant au paiement par l'Etat à son profit d'une somme de 99 845 930 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'annulation par le Conseil d'Etat de la sanction infligée par le conseil de discipline des OPCVM.
12. Le 23 août 1999, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris suite à la décision implicite de rejet du Ministre.
13. Par jugement du 23 décembre 2002, le tribunal rejeta le recours en considérant que, si l'Etat avait effectivement commis une faute de nature à engager sa responsabilité, le requérant n'était pas fondé à se prévaloir d'un quelconque préjudice qui aurait résulté de l'interdiction de poursuivre une activité illicite, alors même que cette interdiction avait été prononcée illégalement.
14. Le requérant releva appel de cette décision auprès de la cour administrative d'appel de Paris. L'affaire est toujours pendante à ce jour.
Procédures pénales
1. Procédure relative à la plainte pénale pour recel de manipulation de cours et recel d'abus de confiance
15. En octobre 1994, le parquet ouvrit une information dans le cadre de la perte de 643 000 000 francs survenue dans la « SICAV Rochefort court terme ».
16. En janvier 1995, le directeur général de la SA Rochefort Finances ainsi que certains gestionnaires furent mis en examen des chefs d'abus de confiance, manipulation de cours, diffusion de fausses informations, faux et usage de faux, complicité de ces délits et obstacles à la mission des commissaires aux comptes.
17. Le 5 avril 1995, la CCR porta plainte contre le requérant pour recel de manipulation de cours et recel d'abus de confiance.
18. Le 30 août 1995, conformément à une ordonnance du juge d'instruction, un expert fut nommé et invité à déposer un rapport d'expertise pour le 30 avril 1996. Le 7 février 1996, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire internationale pour la principauté de Monaco.
19. Le 5 mars 1996, le requérant fut mis en examen. Il fut entendu par le juge d'instruction le 26 juin 1996, le 13 août 1996, le 11 septembre 1996, le 21 février 1997 et le 3 décembre 1998. Il fut également entendu par l'expert en date du 14 novembre 1996.
20. Le 6 octobre 1997, le juge d'instruction accepta que la remise du rapport d'expertise soit retardée au 15 octobre 1997. Ce rapport fut rendu le 15 mai 1998.
21. Le 26 mai 1999, une confrontation fut organisée par le juge d'instruction entre toutes les personnes incriminées, mais le requérant n'y fut pas convié.
22. Le 27 octobre 2000, le juge d'instruction informa le requérant que l'information était terminée et que le dossier de la procédure serait communiqué au procureur de la République dans un délai de vingt jours.
23. Par une requête du 15 novembre 2000, le requérant présenta au juge d'instruction une demande de nouvelles mesures d'instruction. La requête fut rejetée par une ordonnance du 4 décembre 2000.
24. Le 11 décembre 2000, le requérant releva appel de cette ordonnance auprès de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui rejeta le recours le 12 février 2001.
25. Le 20 novembre 2001, une ordonnance de renvoi fut prononcée par le juge d'instruction. Le 29 novembre 2001, le requérant interjeta appel de cette ordonnance.
26. Le requérant soutient que les parties ont été convoquées devant la troisième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris pour le 1er juillet 2003. Ayant changé d'avocat, l'affaire fut remise au 4 novembre 2003, date à laquelle elle fut plaidée. Il ajoute « qu'une décision sera prise en date du 17 décembre 2003, ordonnant la dissociation du dossier et la mise en examen de la direction Rochefort Finances ; qu'un pourvoi en cassation est actuellement pendant ».
2. Plainte pénale pour abus de confiance et recel d'abus de confiance
27. Le 23 février 1996, la CCR porta plainte avec constitution de partie civile contre le requérant pour abus de confiance et recel d'abus de confiance. Il fut mis en examen le 26 décembre 1996.
28. Le 23 janvier 1997, le requérant fut entendu par le juge d'instruction.
29. Le 4 juin 1997, un expert fut désigné et invité à déposer un rapport pour le 31 décembre 1997. Le rapport d'expertise fut déposé le 30 août 1999.
30. A une date indéterminée, le requérant demanda qu'il soit procédé à une contre-expertise. Le juge d'instruction rejeta cette requête par une ordonnance du 6 janvier 2000. Par un arrêt du 20 avril 2000, la cour d'appel de Paris rejeta la requête présentée par le requérant tendant à l'annulation des opérations d'expertise. Il se pourvut ensuite en cassation. Le 6 septembre 2000, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable.
31. Le 14 décembre 2000, le juge d'instruction avisa le requérant que l'information était terminée et que le dossier de la procédure serait communiqué au procureur de la République dans un délai de vingt jours.
32. Le 3 janvier 2001, le requérant formula une demande de mesure d'instruction complémentaire. Cette demande fut rejetée par une ordonnance du juge d'instruction en date du 9 janvier 2001.
33. Le requérant releva appel de cette décision le 15 janvier 2001. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris confirma l'ordonnance entreprise le 13 mars 2001.
34. Le 1er octobre 2001, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs d'abus de confiance et recel d'abus de confiance.
35. L'affaire fut plaidée le 19 septembre 2002 et le 25 octobre 2002.
36. Par jugement du 20 décembre 2002, le tribunal condamna le requérant à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 80 000 euros. Le 27 décembre 2002, le requérant interjeta appel du jugement.
37. Le requérant a informé le greffe de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 13 mars 2004 mais ne précise pas son contenu.
3. Plainte pénale pour chantage, vol, recel et complicité
38. Le 18 avril 1996, la CCR déposa une plainte pénale contre le requérant des chefs de chantage, vol, recel et complicité. Le 21 février 1997, il fut mis en examen.
39. Le 11 juin 1998, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu à l'encontre du requérant.
40. Les plaignants relevèrent appel de cette ordonnance auprès de la cour d'appel de Paris. Le 21 octobre 1999, la cour d'appel, infirmant l'ordonnance de non-lieu, décida le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel pour chantage et recel.
41. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision. Le pourvoi fut rejeté le 12 septembre 2000 par la Cour de cassation.
42. L'audience fut fixée pour plaidoiries le 22 mars 2002. Le 27 juin 2002, le tribunal correctionnel condamna le requérant à une amende de 15 000 euros pour tentative de chantage. Le 8 juillet 2002, le requérant interjeta appel du jugement.
43. Le 21 janvier 2004, la cour d'appel de Paris rendit un arrêt contre lequel la CRC a fait un pourvoi en cassation. La procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
44. Le requérant allègue que la durée des procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil et du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
45. Le Gouvernement soutient, à titre principal, que le grief est irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que le requérant disposait en droit interne d'un recours efficace permettant de dénoncer la durée des procédures devant les juridictions administratives (procédure disciplinaire et action en responsabilité contre l'Etat), à savoir le recours en responsabilité de l'Etat pour le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il se réfère à la jurisprudence du Conseil d'Etat (Darmont, Assemblée, 29 décembre 1978, Rec. p. 542 et Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c. Magiera, Assemblée, 28 juin 2002), et de la Cour (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, 6 septembre 2001, CEDH 2001‑IX) et Nogolica c. Croatie (déc.), no 77784/01, 5 septembre 2002, CEDH 2002-VIII). Le Gouvernement ajoute que la prescription n'est pas acquise et que le requérant conserve la possibilité de saisir les juridictions internes pour se plaindre de la durée excessive des procédures qu'il a engagées devant les juridictions administratives.
46. Le requérant conteste cette thèse.
47. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et qu'elle a déjà eu à se prononcer sur le recours en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. La Cour a jugé que ce recours permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (Broca et Texier-Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, 21 octobre 2003). Elle a précisé que ce recours avait acquis le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention à la date du 1er janvier 2003 (ibidem, § 20), et que, dès lors qu'une requête dénonçant la durée d'une procédure devant les juridictions administratives françaises a été introduite devant la Cour avant cette date, peu importe que le requérant ait, par la suite, pour une raison ou une autre, la possibilité d'engager au plan interne le recours dont il est question (ibidem, § 21). La Cour est parvenue en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d'une procédure devant les juridictions administratives introduit devant elle le 1er janvier 2003 ou après cette date sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, est irrecevable, quel que soit l'état de la procédure au plan interne (ibidem, § 22).
48. La Cour ayant été saisie de la présente affaire le 5 novembre 1998, soit avant le 1er janvier 2003, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement.
49. Ceci étant, la Cour estime que le grief soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut par conséquent qu'il n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour déclare le restant de la requête recevable.
B. Sur le fond
Procédures devant les juridictions administratives
50. Le Gouvernement considère que les procédures administratives doivent être appréciées de manière distincte. Il expose, en ce qui concerne la procédure disciplinaire, que la période à considérer a débuté le 19 septembre 1996 par la saisine du Conseil d'Etat et s'est terminée le 30 mars 1999 par la notification de l'arrêt de la haute juridiction. Elle a donc duré deux ans et un peu plus de six mois. Le Gouvernement explique cette durée par la complexité de l'affaire due à l'existence parallèle de procédures devant les juridictions judiciaires et par les nombreux mémoires déposés par le requérant et le Ministre de l'Economie et des finances. Il soutient que cette durée paraît raisonnable. S'agissant de l'action en responsabilité, le Gouvernement est d'avis qu'elle a commencé le 23 août 1999 par la saisine du tribunal administratif de Paris. Il rappelle que celui-ci a mis trois ans pour rendre son jugement, en raison du délai mis par le ministère de l'Economie pour déposer son mémoire. La procédure étant actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Paris, le Gouvernement précise qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier la durée de celle-ci.
51. Le requérant estime que les deux actions engagées devant les juridictions administratives forment une seule et même procédure et en déduit qu'il est dans l'attente d'une décision définitive depuis dix ans.
52. La Cour observe que les procédures relatives d'une part au prononcé de la sanction, et d'autre part, à l'action en responsabilité contre l'Etat sont connexes mais elle considère qu'elles ne sauraient former une seule et même procédure. Dès lors, la procédure disciplinaire a commencé le 19 septembre 1996 par la saisine du Conseil d'Etat et s'est terminée le 30 mars 1999 par la notification de l'arrêt de celui-ci. Elle a donc duré deux ans, six mois et onze jours. Quant à la durée de la procédure administrative, elle a débuté par la saisine préalable du Ministre de l'Economie et des Finances le 19 avril 1999 et est toujours pendante devant la cour administrative d'appel de Paris ; elle s'étend pour l'instant sur cinq ans et quatre mois.
53. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
54. La Cour considère que le délai mis par le Conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort dans la procédure disciplinaire, n'est pas particulièrement bref mais ne saurait être considéré comme ne répondant pas, en soi, aux exigences du délai raisonnable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. En revanche, prenant acte de la déclaration du Gouvernement quant à la lenteur de la procédure administrative, la Cour est d'avis que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
55. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée de la procédure administrative et non violation de cette disposition en ce qui concerne la procédure disciplinaire.
Procédures devant les juridictions judiciaires
56. Le Gouvernement expose que les trois procédures pénales ont commencé avec l'avis de mise en examen du requérant, soit les 5 mars 1996, 29 décembre 1996 et 20 janvier 1997. A la date de la rédaction de ses observations, le Gouvernement relève que la durée approximative des différentes procédures est de plus de sept ans et demi pour la première et de plus de six ans et huit mois pour les deux autres.
57. Le Gouvernement soutient que les deux premières procédures étaient complexes car il s'agit de délits financiers. Il ajoute que les instructions ont donné lieu à un rapport complexe établi par la COB, à la mise en examen de quatre personnes, à plusieurs constitutions de partie civile, à une dizaine d'interrogatoires et auditions de témoins et/ou de parties civiles, à une enquête de la brigade financière et à une commission rogatoire internationale à Monaco. Enfin, l'expertise financière diligentée le 30 août 1995 et déposée le 15 mai 1998 s'est révélée difficile à exécuter compte tenu des « techniques sophistiquées de falsification de comptes » (courrier de l'expert du 15 mai 1998) ce qui a entraîné plusieurs prorogations de délai. Concernant la troisième procédure, la qualification pénale des faits, à savoir chantage, vol et recel, ne doit pas occulter la complexité des faits soumis aux juridictions saisies de cette procédure. Les délits commis s'inscrivent dans deux importantes et volumineuses procédures et la procédure d'information a donné lieu à trois mises en examen, trois auditions et une confrontation.
58. Le Gouvernement rappelle qu'il ne peut être reproché aux parties d'avoir exercé les voies de recours qui leurs étaient ouvertes mais il considère que la multiplication de ces recours a eu pour conséquence objective l'allongement de la durée de la procédure qui ne peut être imputable à l'Etat défendeur. S'agissant de la première procédure, le Gouvernement observe que la multitude et le volume de notes, courriers, mémoires et annexes remis par les parties, tant au juge d'instruction qu'à l'expert, les actes d'appel contre deux ordonnances de refus de procéder à de nouvelles mesures d'instruction, et enfin les appels contre l'ordonnance de renvoi, ont contribué à allonger le délai. Concernant la deuxième procédure, le Gouvernement note : une demande de contre expertise suivie d'un appel et d'un pourvoi en cassation ; deux requêtes en annulation suivi d'un pourvoi en cassation ; deux demandes d'actes par la partie civile et par le requérant suivi de deux appels ; une requête en rectification d'erreur matérielle par les parties civiles ; et l'appel du jugement par le requérant. Enfin, pour ce qui est de la troisième procédure, à deux reprises le juge d'instruction a notifié la fin de l'instruction mais, tant la partie civile que le requérant, ont sollicité de nouvelles mesures d'instruction. Par ailleurs, le refus de procéder à ces actes par décision du 1er décembre 1997 a provoqué un appel du requérant lui-même. De même, l'ordonnance de non lieu a fait l'objet d'un appel de la partie civile puis l'arrêt de la chambre d'accusation du 21 octobre 1999 a fait l'objet de deux pourvois dont un du requérant lui-même. Ces recours ont été directement à l'origine des différents renvois ordonnés par le tribunal correctionnel qui n'a pu rendre son jugement que le 27 juin 2002, jugement dont le requérant a encore relevé appel le 8 juillet 2002.
59. Quant au comportement des autorités compétentes, le Gouvernement convient que certains délais d'audiencement apparaissent difficilement explicables et s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la durée des trois procédures pénales.
60. Le requérant soutient qu'il est légitime d'avoir usé des moyens mis à sa disposition pour se défendre. Il considère que la complexité de l'affaire est relative car les magistrats désignés dans les affaires financières sont spécialisés et que les actes cités par le Gouvernement sont dérisoires dans ce genre d'affaires.
61. Sur les périodes à prendre en considération, la Cour convient avec le Gouvernement que le point de départ pour les trois procédures se situe, en tout état de cause, à la date des mises en examen du requérant. La première procédure a ainsi débuté le 5 mars 1996 et est toujours pendante; elle s'étend donc à ce jour sur huit ans et demi (aucun jugement sur le fond n'a été rendu en première instance). La deuxième procédure a commencé le 26 décembre 1996 et s'est, semble-t-il, terminée le 13 mars 2004 par l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; elle a donc duré sept années, deux mois et dix-huit jours (deux degrés de juridiction). La troisième procédure a commencé le 21 février 1997 et est toujours pendante (en appel), elle s'étend donc sur sept ans et demi.
62. La Cour reconnaît que les procédures engagées contre le requérant présentaient une certaine complexité. Elle n'estime pas en revanche que le requérant est responsable des délais litigieux ; celui-ci a tiré parti des voies de recours internes à sa disposition, fait que l'on ne saurait lui reprocher. Elle observe par contre que l'examen des procédures fait clairement apparaître des retards au niveau des instructions (voir, par exemple, le dépôt des rapports d'expertise, paragraphes 19, 20 et 29 ci-dessus) et des délais d'audiencement devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel de Paris (paragraphes 25, 26, 34, 35, 41 et 42 ci-dessus).
63. La Cour prend acte de la déclaration du Gouvernement et considère, eu égard à ce qui précède et à la durée globale des procédures, que les causes du requérant n'ont pas été entendues dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention de ce chef.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
65. Le requérant réclamait dans un premier temps 32 217 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 8 463 960 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. Par télécopie du 29 juin 2004, le requérant considère que le préjudice matériel et moral confondu peut être évalué à 500 000 EUR.
66. Le Gouvernement ne perçoit aucun lien de causalité entre la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention et un quelconque dommage matériel. Pour le reste, il considère que les sommes demandées sont excessives.
67. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 20 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
68. Le requérant n'a présenté aucune demande. La Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer une somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
69. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y n'a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée de la procédure disciplinaire;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée de la procédure administrative et des procédures pénales;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 septembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Religion ·
- Associations ·
- Libertés publiques ·
- Ouvrage ·
- Église ·
- Vatican ·
- Ingérence ·
- Partie civile ·
- Gouvernement ·
- Minorité
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Information ·
- Citoyen ·
- Biens ·
- Contribuable ·
- Injonction ·
- Royaume-uni ·
- Peine ·
- Avertissement
- Gouvernement ·
- Avocat général ·
- Cour de cassation ·
- Accès ·
- Jurisprudence ·
- Détention provisoire ·
- Communication ·
- Violation ·
- Conseiller rapporteur ·
- Droit interne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque nationale ·
- Actionnaire ·
- Pologne ·
- Administrateur provisoire ·
- Résolution ·
- Banque commerciale ·
- Protocole ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Capital social
- Juge d'instruction ·
- Cour d'assises ·
- Gouvernement ·
- Partie civile ·
- Plainte ·
- Meurtre ·
- Examen ·
- Tentative ·
- Expertise ·
- Procédure
- Mine ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Conseil d'etat ·
- Exploitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Risque ·
- Sodium
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Accusation ·
- Détention provisoire ·
- Cour d'assises ·
- Ingérence ·
- Correspondance ·
- Escroquerie ·
- Ouverture ·
- Juge d'instruction ·
- Violation
- Gouvernement ·
- Suspension ·
- Cour d'assises ·
- Procès équitable ·
- Défense ·
- Belgique ·
- Débats ·
- Juré ·
- Arme ·
- Violation
- Dissolution ·
- Hunedoara ·
- Liberté d'association ·
- Cour constitutionnelle ·
- Profession ·
- Assistance juridique ·
- Personnalité juridique ·
- Roumanie ·
- Ingérence ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restitution ·
- Réhabilitation ·
- Protocole ·
- Cour suprême ·
- Administration régionale ·
- Bien meuble ·
- Pièces ·
- Extrajudiciaire ·
- Question ·
- Droit de propriété
- Libération conditionnelle ·
- Perpétuité ·
- Gouvernement ·
- Détention ·
- Prison ·
- Détenu ·
- Peine de mort ·
- Réclusion ·
- Durée ·
- Critère
- Gouvernement ·
- Délai raisonnable ·
- Violation ·
- Banque centrale européenne ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours en annulation ·
- Protocole ·
- Assurance maladie ·
- Comptable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.