Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 14 juin 2005, n° 75375/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 75375/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 1 novembre 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Irrecevable sous l'angle de l'art. 13 (en partie) ; Irrecevable sous l'angle de l'art. 18 ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens - demandes rejetées |
| Identifiant HUDOC : | 001-69358 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0614JUD007537501 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HOUBAL c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 75375/01)
ARRÊT
STRASBOURG
14 juin 2005
DÉFINITIF
14/09/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Houbal c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 75375/01) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Václav Houbal (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er novembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. A. Schorm.
3. Le 30 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1943 et réside à Brno.
5. Entre 1993 et 1995, il engagea devant les tribunaux tchèques trois procédures civiles.
1. Procédure menée à l’encontre de la Chambre médicale tchèque
6. Le 4 octobre 1993, la Chambre médicale tchèque (Česká lékařská komora), plus particulièrement sa section de district de Brno, débouta le requérant de sa demande du 26 juillet 1993, par laquelle il tendait à l’obtention d’une licence lui permettant d’ouvrir son propre cabinet de gynécologie. Le requérant attaqua cette décision par un recours introduit auprès du tribunal régional (Krajský soud) de Brno. Le 7 avril 1994, le tribunal rejeta ledit recours, faute de compétence légale pour réexaminer ce type de décision.
7. Le 3 juin 1994, le requérant saisit la Chambre médicale tchèque (ci-après « Chambre ») d’une nouvelle demande de licence. Il fut informé par une lettre du 14 juin 1994 que la décision serait prise après le rassemblement de documents pertinents.
8. Le 4 novembre 1997, la Chambre émit un document formel énonçant qu’elle avait, par sa décision du 10 juin 1995, rejeté la demande de licence formée par le requérant, faute pour lui de remplir les conditions nécessaires (dont notamment le respect du code éthique de la Chambre). Le document fut notifié au requérant le 22 décembre 1997.
9. Le 16 janvier 1998, le requérant saisit le tribunal régional d’Ostrava d’un recours contre la décision du 10 juin 1995, alléguant qu’elle souffrait de vices de forme et n’était pas conforme à la loi.
10. Le 29 janvier 1998, le tribunal régional d’Ostrava se déclara incompétent pour connaître de l’affaire et la transmit au tribunal régional de Brno. En avril 1998, ce dernier invita le requérant à payer les frais de procédure et sollicita l’avis de la Chambre, obtenu en juin 1998.
11. Le 7 décembre 1998, le tribunal régional de Brno débouta le requérant de son recours, considérant que la décision attaquée ne pouvait pas faire l’objet d’un réexamen judiciaire.
12. A l’issue de l’audience tenue le 5 septembre 2000, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) accueillit le recours du requérant formé le 5 février 1999, dans lequel celui-ci invoquait son droit à la protection judiciaire et demandait l’annulation de la décision du 7 décembre 1998. Relevant que la Chambre avait rendu sa décision en position d’autorité publique, la cour considéra que le recours prévu par la loi pouvait être dirigé non seulement contre les attestations émises par cette autorité mais aussi (et surtout) contre ses décisions négatives.
13. Le 30 novembre 2000, faisant suite à la décision de la Cour constitutionnelle, le tribunal régional de Brno annula la décision de la Chambre du 10 juin 1995 pour manque de clarté et de motivation.
14. Le 28 juillet 2001, la Chambre accorda au requérant la licence demandée, relevant notamment l’absence, pendant les cinq dernières années, de plaintes relatives au respect de l’éthique médicale par l’intéressé.
2. Procédure en paiement de la somme de 152 985 CZK[1]
15. Le 20 janvier 1994, le requérant demanda au tribunal municipal (Městský soud) de Brno de rendre une ordonnance de paiement à l’encontre de R.H.
16. Quatre audiences eurent lieu entre les 1er juin 1994 et 11 janvier 1995. Entre-temps, l’intéressé fut débouté de sa demande de mesure provisoire.
17. Par le jugement du 11 janvier 1995, le tribunal enjoignit à R.H. de verser au requérant la somme demandée.
18. En mars 1995, le défendeur fit appel. Par la suite, le requérant forma, en vain, deux nouvelles demandes de mesure provisoire.
19. Après une audience tenue le 19 février 1997, le tribunal régional de Brno réforma, en date du 26 février 1997, le jugement attaqué en déboutant le requérant.
20. Le 22 avril 1997, l’intéressé se pourvut en cassation. Trois jours plus tard, il fut invité à payer les frais correspondants. Le dossier, transmis à la Cour suprême (Nejvyšší soud) en mai 1997, fut renvoyé au tribunal municipal le 10 septembre 1998, au motif que le requérant ne s’était pas acquitté des frais. Le 18 janvier 1999, le tribunal municipal ordonna à ce dernier de payer les frais, sous peine d’extinction de l’instance. Le requérant s’étant acquitté de son obligation le 11 février 1999, le dossier fut retransmis à la Cour suprême le 22 février 1999.
21. Le 16 novembre 1999, la Cour suprême annula l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire au tribunal régional.
22. Le tribunal régional tint une audience le 19 avril 2000. Le 26 avril 2000, il annula le jugement du 11 janvier 1995 et renvoya l’affaire au tribunal municipal.
23. En réaction à une plainte du requérant, la présidente du tribunal municipal considéra que les retards de la procédure ne résultaient pas de la conduite du juge mais du non-paiement par le requérant des frais de la procédure de cassation.
24. A l’audience du 1er décembre 2000, l’avocate du requérant fit une proposition de règlement amiable. En mars 2001, les deux parties demandèrent au tribunal de leur accorder un délai jusqu’en septembre 2001 pour réaliser le règlement convenu.
25. Le 6 septembre 2001, le requérant se désista de son action. La décision d’extinction de l’instance, datée du 20 septembre 2001, passa en force de chose jugée le 25 octobre 2001.
3. Procédure en paiement de la somme de 138 370 CZK[2]
26. Le 20 avril 1995, le requérant saisit le tribunal municipal de Brno d’une demande tendant à l’adoption d’une ordonnance de paiement, en vertu de laquelle R.H. serait obligé de lui verser la somme de 138 370 CZK.
27. L’ordonnance réclamée fut rendue le 28 août 1995. R.H. s’y opposa le 21 décembre 1995, déclenchant ainsi une procédure judiciaire.
28. Quatre audiences eurent lieu entre les 19 avril 1996 et 11 avril 1997. A cette dernière date, le tribunal décida de suspendre la procédure dans l’attente de l’issue définitive de la procédure précitée (portant sur le paiement de la somme de 152 985 CZK).
29. A la suite de l’appel du requérant interjeté le 12 mai 1997, le tribunal régional de Brno réforma la décision attaquée, en date du 18 mars 1998, décidant qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure.
30. Le 8 juillet 1998, le juge du tribunal municipal fut récusé de l’examen de l’affaire sur sa propre demande, motivée par le contenu injurieux d’une plainte que l’intéressé avait adressée au ministère de la Justice.
31. Après une audience tenue le 14 janvier 1999, celle du 9 mars 1999 fut reportée en vue de faire établir un rapport d’expertise. Celui-ci fut soumis le 14 juin 1999. Le requérant s’opposa aux conclusions de l’expert et sollicita un complément au rapport.
32. A l’audience du 3 février 2000, l’intéressé souleva une objection de partialité à l’encontre du juge, laquelle fut rejetée par le tribunal régional le 7 avril 2000.
33. Le 20 juin 2000, le tribunal municipal rejeta l’objection de partialité concernant l’expert ; le 9 septembre 2000, ce dernier réagit aux remarques du requérant.
34. A l’audience du 24 octobre 2000, le requérant demanda l’élaboration d’un rapport de révision. Le 11 décembre 2000, un nouvel expert fut chargé de cette tâche.
35. Le 23 mars 2001, les avocates des parties informèrent le tribunal de la possibilité de régler le litige à l’amiable, demandant à cette fin un délai jusqu’en août 2001.
36. Le 6 septembre 2001, le requérant se désista de son action. La décision d’extinction de l’instance, datée du 20 septembre 2001, passa en force de chose jugée le 19 octobre 2001.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
37. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Hartman c. République tchèque (no 53341/99, §§ 43-51, CEDH 2003‑VIII).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
38. Le requérant allègue que la durée des procédures suivies en l’espèce a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Grief tiré de la durée de la procédure menée à l’encontre de la Chambre médicale tchèque
39. Considérant qu’il faut distinguer le cas du requérant de l’affaire Van Marle et autres c. Pays-Bas (arrêt du 26 juin 1986, série A no 101), au motif que le tribunal régional était en l’espèce appelé à examiner des points de droit, notamment la conformité de la décision attaquée à la loi, et non à évaluer les conditions nécessaires pour exercer une profession, le Gouvernement estime que l’article 6 § 1 est applicable en l’espèce.
La Cour souscrit à cette thèse.
40. Le Gouvernement considère que la procédure litigieuse a débuté le 15 janvier 1998, jour où le requérant a saisi le tribunal régional de son recours contre la décision de la Chambre médicale datée du 10 juin 1995, et s’est terminée le 29 décembre 2000, date à laquelle est passé en force de chose jugée l’arrêt du 30 novembre 2000.
A cet égard, la Cour rappelle qu’en matière civile, le délai dont il convient de contrôler le caractère raisonnable peut commencer à courir avant même la saisine du tribunal que le demandeur invite à trancher la contestation.
En l’espèce, le litige comporte une procédure judiciaire entamée après une procédure menée devant une chambre professionnelle agissant en tant qu’autorité publique, le requérant n’ayant pas pu saisir le tribunal compétent avant d’avoir fait examiner sa demande par ladite chambre. La période durant laquelle s’applique l’article 6 § 1 couvre donc l’ensemble de la procédure en cause (voir, mutatis mutandis, Schmidtová c. République tchèque, no 48568/99, §§ 55 et 56, 22 juillet 2003).
41. Dès lors, la période à considérer a débuté le 3 juin 1994, date de la nouvelle demande de licence adressée par le requérant à la Chambre médicale, et s’est terminée par la décision de celle-ci rendue le 28 juillet 2001. Elle a donc duré plus de sept ans pour trois instances, dont certaines ont statué à deux reprises.
42. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
2. Grief tiré de la durée de la procédure en paiement de la somme de 152 985 CZK
43. La période à considérer a débuté le 20 janvier 1994 et s’est terminée par la décision d’extinction de l’instance du 20 septembre 2001. Elle a ainsi duré sept ans et huit mois pour trois instances, deux d’entre elles ayant statué deux fois.
44. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
3. Grief tiré de la durée de la procédure en paiement de la somme de 138 370 CZK
45. La période à considérer a débuté le 20 avril 1995 et a pris fin par la décision d’extinction de l’instance du 20 septembre 2001. Elle a donc duré six ans et cinq mois pour une instance ; entre-temps, la juridiction supérieure a été saisie de deux demandes de caractère procédural.
46. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
47. La Cour rappelle d’emblée que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Hartman c. République tchèque, précité, § 73).
1. Grief tiré de la durée de la procédure menée à l’encontre de la Chambre médicale tchèque
48. La procédure a duré plus de sept ans pour trois instances, dont certaines ont statué à deux reprises (voir paragraphe 41).
49. Selon le Gouvernement, le tribunal régional de Brno a procédé sans retards dans le traitement de l’affaire. La procédure se serait compliquée au stade de l’examen du recours constitutionnel ; néanmoins, le retard survenu au cours de cette phase peut se tolérer dans la mesure où la durée totale de la procédure n’était pas excessive.
50. Le requérant soutient que la Chambre médicale était censée lui délivrer la licence dans un délai de quinze jours et fait valoir qu’il n’avait jamais été informé des motifs ayant mené à la conclusion selon laquelle il ne respectait pas l’éthique médicale.
51. La Cour admet qu’il a fallu en l’espèce résoudre d’abord la question concernant la possibilité du réexamen judiciaire de la décision de la Chambre médicale, ce qui a retardé l’adoption de la décision définitive. Elle relève cependant que le requérant n’a pas contribué à la longueur de la procédure et que celle-ci présentait pour lui un enjeu non négligeable.
52. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et de la durée globale de la procédure, la Cour estime que l’exigence du « délai raisonnable » n’a pas été respectée en l’espèce.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Grief tiré de la durée de la procédure en paiement de la somme de 152 985 CZK
53. La durée de cette procédure est de sept ans et huit mois pour trois instances, dont deux ont statué à deux reprises (voir paragraphe 43).
54. Le Gouvernement note que durant la procédure, le requérant a formé plusieurs demandes de mesure provisoire et qu’il a fallu rassembler un certain nombre de preuves. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas procédé avec la diligence nécessaire lors du paiement des frais de la procédure en cassation. Considérant que la procédure ne souffre pas de retards particuliers, le Gouvernement laisse à la Cour le soin d’apprécier sa durée globale.
55. Le requérant fait valoir qu’eu égard à la durée de la procédure, il a préféré accepter un remboursement partiel de la somme réclamée, par voie de règlement amiable.
56. La Cour note que la procédure accuse plusieurs périodes d’inactivité, dont notamment le laps de temps écoulé entre l’appel du requérant formé en mars 1995 et la décision de la juridiction d’appel rendue en février 1997, ainsi que la période d’un an et quatre mois que la Cour suprême a mis pour constater le manquement du requérant au paiement des frais de procédure.
57. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, ne répond pas à l’exigence de « délai raisonnable ».
Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
3. Grief tiré de la durée de la procédure en paiement de la somme de 138 370 CZK
58. La procédure a duré six ans et cinq mois pour une instance ; en sus, la juridiction supérieure a été saisie de deux demandes de caractère procédural (paragraphe 45).
59. Selon le Gouvernement, l’affaire n’était pas compliquée mais nécessitait l’élaboration d’un rapport d’expertise. Le requérant a contribué à la durée de la procédure en mettant en cause l’impartialité du juge et de l’expert.
60. Le requérant réitère que vu la durée de la procédure, il a préféré conclure un règlement amiable lui donnant une satisfaction partielle.
61. Bien que le requérant puisse être tenu pour responsable de certains retards de la procédure, la Cour est d’avis que son comportement ne saurait expliquer la durée globale de la procédure.
62. Dans ces circonstances et à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence, la Cour estime que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
63. Le requérant se plaint également de ne pas avoir disposé d’un recours effectif susceptible de remédier à la durée des procédures litigieuses. Il invoque à cet égard l’article 13 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
64. Le Gouvernement ne conteste pas cette thèse.
A. Sur la recevabilité
65. La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
66. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 13 de la Convention (Hartman c. République tchèque, précité, §§ 81-84).
67. Après avoir examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
68. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
69. Invoquant les articles 13 et 18 de la Convention, le requérant se plaint que, faute de licence, il n’a pas pu ouvrir son propre cabinet médical afin d’exercer sa profession librement.
70. La Cour observe d’abord que le requérant a obtenu la licence demandée en 2001 (paragraphe 14). Elle note également que la Convention ne garantit pas le droit d’exercer une certaine profession. Pour ce qui est des répercussions de la durée de la première procédure sur la vie professionnelle du requérant, elles ont été prises en compte dans le cadre de l’enjeu de la procédure pour l’intéressé (paragraphe 51).
71. Dans ces circonstances, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur cette question.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
72. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
73. Le requérant réclame 2 500 000 couronnes tchèques (CZK), soit environ 83 500 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, censé correspondre au manque à gagner qu’il aurait subi entre juillet 1995 et juillet 2001 en raison de l’impossibilité d’ouvrir son propre cabinet médical.
74. Le Gouvernement conteste l’existence d’un lien de causalité suffisamment établi entre le dommage matériel allégué et la durée excessive de la première procédure, et note que le requérant a sans doute pu travailler en tant que médecin salarié ou exercer une autre activité rémunérée.
75. La Cour note que le dommage matériel tel que réclamé par l’intéressé est d’ordre purement spéculatif car l’on ne saurait dire avec certitude que le requérant aurait obtenu sa licence dès juillet 1995, eu égard également au fait que dans sa décision positive du 28 juillet 2001, la Chambre médicale avait pris en compte l’absence de plaintes concernant le requérant durant les cinq dernières années. Par ailleurs, comme le note le Gouvernement, le requérant n’a pas été privé de revenu pendant ladite période.
Pour ces raisons, la Cour rejette la demande de la réparation du dommage matériel. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 8 000 EUR au titre du préjudice moral, résultant de la durée déraisonnable des trois procédures suivies par l’intéressé, dont notamment la première présentait pour lui un enjeu considérable.
B. Frais et dépens
76. Le requérant demande également 152 985 CZK (5 110 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, ainsi que 138 370 CZK (4 622 EUR) pour les frais « liés à l’obtention de la licence ».
77. Le Gouvernement estime que ces prétentions, excessives, manquent de clarté. Il objecte également que les frais réclamés n’ont pas été engagés dans le but de prévenir ou de faire corriger la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et observe que le requérant n’a prouvé leur réalité par aucun document pertinent.
78. En l’espèce, la Cour note que le requérant n’a produit aucun justificatif ni n’a présenté les éléments permettant de calculer les frais et dépens engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger la violation alléguée de la Convention. Il n’a pas été représenté dans la procédure devant la Cour.
Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer au requérant de somme au titre des frais et dépens (voir, mutatis mutandis, Karasová c. République tchèque, no 71545/01, § 46, 30 novembre 2004).
C. Intérêts moratoires
79. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive des procédures suivies en l’espèce et de l’absence de recours effectif à cet égard, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à l’égard des première et troisième procédures suivies en l’espèce ;
3. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à l’égard de la deuxième procédure suivie en l’espèce ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à l’égard des première et troisième procédures suivies en l’espèce;
5. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à l’égard de la deuxième procédure suivie en l’espèce ;
6. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme est à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de Mme Mularoni.
J.-P.C.
S.D.
OPINION DISSIDENTE DE Mme LA JUGE MULARONI
Contrairement à la majorité, j’estime qu’il n’y a pas eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention en ce qui concerne la deuxième procédure.
S’il est vrai que cette procédure a duré sept ans et huit mois pour trois instances, je considère que la période allant du 25 avril 1997 au 11 février 1999 ne saurait être mise à la charge de l’Etat défendeur mais à celle du requérant, à qui il a fallu près de deux ans pour s’acquitter de l’obligation de payer les frais de procédure.
En outre, je considère que la période allant du 1er décembre 2000 au 25 octobre 2001 ne saurait être prise en compte pour déterminer la durée de la procédure ; en effet, le 1er décembre 2000 l’avocat du requérant a fait une proposition de règlement amiable et en mars 2001 les deux parties ont demandé conjointement au tribunal de leur accorder jusqu’en septembre 2001 pour procéder au règlement convenu.
***
En ce qui concerne la troisième procédure, au sujet de laquelle j’ai conclu à la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, je considère pourtant que la période allant du 23 mars 2001 au 19 octobre 2001 ne saurait être prise en compte pour déterminer la durée de la procédure, les avocates des parties ayant demandé au tribunal, le 23 mars 2001, de leur accorder jusqu’en août 2001 afin de régler le litige à l’amiable et le requérant s’étant désisté de son action le 6 septembre 2001.
[1] Environ 4 825 EUR.
[2] Environ 4 364 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Gouvernement ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Juge ·
- Père ·
- Ordonnance ·
- Ingérence ·
- Expertise
- Aéronef ·
- Droit communautaire ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Nations unies ·
- Communauté européenne ·
- Cour suprême ·
- Droits fondamentaux ·
- Gouvernement ·
- Protection
- Roms ·
- Police militaire ·
- Arme ·
- Bulgarie ·
- Gouvernement ·
- Discrimination ·
- Enquête ·
- Arrestation ·
- Violence ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Roms ·
- Destruction ·
- Village ·
- Gouvernement ·
- Mures ·
- Royaume-uni ·
- Militaire ·
- Incendie ·
- Police ·
- Roumanie
- Environnement ·
- Centrale thermique ·
- Pollution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exploitation ·
- Désulfuration ·
- Énergie ·
- Juridiction administrative ·
- Gouvernement ·
- Ressource naturelle
- Suisse ·
- Vie privée ·
- Personnalité ·
- Protection ·
- Publication ·
- Médias ·
- Magazine ·
- Reportage ·
- Photographie ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Père ·
- Mère ·
- Gouvernement ·
- Cour de cassation ·
- Équilibre ·
- Droit de visite ·
- Communication
- Italie ·
- Gouvernement ·
- Saint-marin ·
- Appel ·
- Prison ·
- Audience ·
- Adoption ·
- Langue ·
- Drogue ·
- Procédure
- Origine ·
- Ancienneté ·
- Embauche ·
- Liste ·
- Aéronautique militaire ·
- Personnel navigant ·
- Accord d'entreprise ·
- Prise en compte ·
- Carrière ·
- Discrimination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Témoin ·
- Gouvernement ·
- Cellule ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Audition ·
- Témoignage ·
- Défense ·
- Procès équitable ·
- Prison
- Cliniques ·
- Brême ·
- Traitement médical ·
- Ingérence ·
- Détention ·
- Privation de liberté ·
- Gouvernement ·
- Violation ·
- Personnes ·
- L'etat
- Gouvernement ·
- Détention ·
- Pêcheur ·
- Peine ·
- Liberté ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Luxembourg ·
- Médecin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.