Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 3 mai 2005, n° 16308/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16308/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 17 août 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-69415 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC001630802 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 16308/02
présentée par Jacques PECHEUR
contre le Luxembourg
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 3 mai 2005 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 août 2001,
Vu le fait que M. D. Spielmann, juge élu au titre du Luxembourg, s'est déporté (article 28 du règlement de la Cour) et que le gouvernement défendeur a renoncé à l'usage de son droit de désignation, la chambre a désigné pour siéger à sa place Mme F. Tulkens, juge élue au titre de la Belgique (article 27 § 2 de la Convention et article 29 § 2 du règlement de la Cour),
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jacques Pêcheur, est un ressortissant français, né en 1933 et résidant à Sannois. Il est représenté devant la Cour par Me M.‑L. Barré, avocate à Paris. Le gouvernement défendeur est représenté par son conseil Me G. Neu, avocat à Luxembourg.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 juillet 1999 vers 9 heures 15 du matin, le requérant attaqua un homme d'affaires autrichien dans un parking souterrain privé d'un immeuble à Luxembourg abritant le siège d'une société anonyme. Dans la mesure où la victime se débattit, une véritable lutte s'ensuivit. L'enquête révéla que la victime, gravement blessée, avait essuyé au moins neuf coups d'un marteau de carreleur d'un poids de près de 500 grammes, dont sept portés à la tête et deux sur les omoplates, et présentait des marques de strangulation au cou et des contusions au niveau des côtes.
Les enquêteurs de police qui avaient été appelés sur les lieux vers 10 heures 30, procédèrent à l'arrestation du requérant qui non seulement n'opposait pas la moindre résistance, mais était tellement épuisé qu'il était littéralement affalé sur la victime. Cette dernière, qui saignait abondamment de plaies ouvertes à la tête, ainsi que le requérant, auquel la police avait passé des menottes au préalable, furent amenés aussitôt au service des urgences d'une clinique. Le certificat médical rédigé à ce sujet, énonce ce qui suit :
« Monsieur PECHEUR Jacques né le 05.01.1933 a été vu au service des urgences le 27 juillet 1999 à partir de dix heures et demie.
Monsieur PECHEUR était amené par la police nationale.
Il signalait une perte de connaissance d'origine indéterminée avec amnésie des faits.
A l'admission dans le service d'hémodynamique est conservée avec une T.A. de 16 à 10. Le pouls est à 110/min. régulier. Le malade est apyrétique.
Il dit souffrir d'une insuffisance coronaire et présentait de discrètes précordialgies.
A l'inspection on notait un bandage au niveau du front haut en raison d'une éraflure. Le patient était en sueurs.
A l'auscultation cardio-pulmonaire on ne notait pas d'anomalie mise à part une tachycardie sinusale.
Le reste de l'examen clinique était sans particularité.
Il a été réalisé un électrocardiogramme qui a mis en évidence une tachycardie à 106/min. Il n'y a pas de troubles de conduction ni de la repolarisation notable.
Sur le plan thérapeutique il a été mis en route un traitement par dérivés nitrés ainsi qu'une surveillance rapprochée. (...) »
Le requérant fut ensuite transféré dans un autre hôpital. Le rapport dressé à cet égard se lit ainsi qu'il suit :
« Patient de 69 ans, avec des antécédents d'angor, d'HTA[1] et d'obésité, ayant comme traitement à domicile du Corvatard 2 cps/j, Cédocard au besoin.
Hospitalisé pour la nuit du 27 au 28.07.1999 dans la cellule [de l'hôpital] sous surveillance policière suite à une bagarre dont il aurait été l'agresseur.
Le patient nous a été transféré de la [clinique] où il a été vu par le Dr [SCH.]. Le motif du transfert était une surveillance nocturne chez un patient ayant des antécédents cardio-vasculaires et ce suite à « bagarre ».
A l'admission, le patient se plaint de voir « des points noirs » devant les yeux avec une diminution de l'acuité visuelle au niveau de l'œil G, de même il signale des vertiges nonrotatoires, des céphalées et une gêne rétrosternale non spécifique la veille quand il a été admis [à la clinique].
Examen physique : le patient est obèse, il paraît en bon état général, on remarque un Glasgow Coma Scale D 15/15, examen cardio-pulmonaire sp[2], abdomen souple, non douloureux, douleurs latéro-sternales D à la pression sur les côtes. Examen neurologique : banal. Petite plaine au niveau de la lèvre supérieure médiane suturée. Blessure au niveau du front et au niveau de la tête. Les sutures ont été réalisées [à la clinique].
A la biologie, on note une urée à 45 mg/%, une créatinine à 1,5 mg/%, CRP à 17 mg/dl, enzyme hépatiques normaux, troponine à 0,1.
ECG : rythme sinusal à 58/min, un PR à 172 msec., un axe QRS à – 30, une mauvaise progression de l'onde R dans les dérivations antérieures.
Rx thorax : cliché peu inflammatoire avec une majoration de l'index cardio-thoracique, un athérome aortique, mise en évidence d'une adénopathie calcifiée dans la région paracarénaire G, un syndrome bronchique topographie hilaire bilatéral. Pas de foyer pleuro-parenchymateux à caractère évolutif formellement objectivé.
Rx de la colonne cervicale : cervicodisco-uncarthrose pluri-étagée avec nette réduction de la hauteur des espaces intersomatiques de C1 à C6 et prédominant dans les régions postérieures. L'atteinte dégénérative touche également le segment C6/C7, non visualisée sur le cliché de profil.
Un CT-Scan cérébral à blanc a été également réalisé et est normal pour l'âge.
Avis ophtalmologique : confirmation d'une diminution de l'acuité visuelle de l'œil G à 6/10, cataracte débutante au niveau de l'œil D, motilité normale des muscles extrinsèques. Fond d'œil normal.
Conclusion :
Patient âgé de 69 ans, ayant une cardiopathie ischémique probable et une HTA[3], impliqué dans une agression avec plaie au niveau de la lèvre supérieure, du front et de la tête, le patient se plaint d'une diminution de l'acuité visuelle au niveau de l'œil G pour lequel l'ophtalmologue nous propose de réaliser des potentiels évoqués visuels en cas de persistance des symptômes. Le restant du bilan, à savoir, la biologie, l'ECG[4], Rx colonne cervicale, thorax et le CT-Scan cérébral sont sp[5]. »
Une information judiciaire fut ouverte à l'encontre du requérant du chef de tentative d'assassinat. Un procès-verbal de police, dressé le jour des faits, retrace les auditions de différentes personnes, dont le requérant.
Le 28 juillet 1999, le requérant fut placé en détention préventive.
L'enquête faisait rapidement apparaître que l'agression n'avait pas été commise par un malfaiteur à la recherche d'une victime de passage, mais qu'une mission avait mal tourné dans le cadre d'une affaire à caractère financier. Une information fut ouverte contre deux autres personnes, C.E. et J.W., et des investigations furent effectuées, au Luxembourg et à l'étranger au cours des années 1999, 2000 et 2002. Les documents suivants figurent à cet égard dans le dossier : un procès-verbal de police du 11 novembre 1999, une commission rogatoire internationale du 29 novembre 1999, une dépêche du juge d'instruction du 31 janvier 2000, des rapports de police des 6 et 14 avril et 2 mai 2000, des commissions rogatoires internationales du 21 juin 2000, un rapport de police du 28 juillet 2000, un rapport de police du 7 février 2002, un procès-verbal de police du 24 juin 2002. Le requérant affirme, dans sa requête du 30 janvier 2002, avoir été entendu pour la dernière fois par le juge d'instruction en date du 21 novembre 2000.
A une date non précisée dans le dossier, le requérant présenta une requête de mise en liberté provisoire. Dans un rapport daté du 21 décembre 1999, le juge d'instruction s'opposa à une mise en liberté du requérant, en se référant aux éléments du dossier et en insistant sur le fait que l'inculpé avait donné trois versions pour expliquer le motif de ses actes. Le juge précisa encore ce qui suit :
« La reconstitution des faits n'a pas permis d'éclairer le dossier. Par ailleurs, une mise en liberté provisoire aurait pour effet de permettre [au requérant] de retourner dans son pays d'origine, ce qui mettrait à néant tout effort ultérieur pour la suite de l'instruction. Par ailleurs, le danger d'obscurcissement des preuves persiste, des devoirs d'instruction étant en cours respectivement leur exécution est prévue sous peu. »
Par ordonnance du 23 décembre 1999, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement rejeta la demande du requérant, aux motifs suivants :
« Il existe à charge de l'inculpé qui ne réside pas au Grand-Duché, des indices graves de culpabilité résultant de l'ensemble des éléments du dossier d'instruction et notamment de ses aveux, des dépositions de la victime et du rapport d'expertise du 7 décembre 1999 ;
Les faits lui reprochés emportent en partie une peine criminelle ;
Il n'y a partant pas lieu de faire droit à la requête. »
Suite à l'appel interjeté le 24 décembre 1999 par le requérant contre cette ordonnance, l'affaire fut fixée devant la chambre du conseil de la cour d'appel le 11 janvier 2000. Toutefois, à la demande du requérant, elle fut contradictoirement remise au 18 janvier 2000. Par arrêt du 19 janvier 2000, l'ordonnance du 23 décembre 1999 fut confirmée.
Le 19 mai 2000, le médecin des établissements pénitentiaires, Dr S., adressa un rapport sur l'état de santé du requérant au ministère public. Il y indiqua, entre autres, ce qui suit :
« [Le requérant] a déjà fait deux infarctus du myocarde avant son entrée en prison. En outre, il souffre d'une hypertension artérielle et d'une arthrose de la colonne vertébrale invalidante.
Pendant son séjour au centre pénitentiaire il a fait un accident vasculaire cérébral le 29.09.2000[6] qui a nécessité une hospitalisation urgente qui a duré une semaine. (...)
Son séjour en régime cellulaire est extrêmement néfaste pour son état de santé. Il présente un risque très élevé de refaire une complication cardio-vasculaire dans un avenir très proche et dont l'issue peut être mortelle.
Les consultations spécialisées nécessaires n'ont pas pu être faites à cause des problèmes de transport qui ne sont pas du ressort du service médical.
Il faut donc bien réfléchir si une détention préventive prolongée est vraiment nécessaire, comparée au risque encouru par le patient. »
Un « complément de renseignements sur l'état de santé » que fit parvenir le Dr S. le 19 juin 2000 au parquet se lit ainsi :
« 1. Monsieur P. refuse d'être amené à l'hôpital à cause de la façon dont on met les menottes entre autres. Le problème n'est donc pas en principe un problème d'organisation des escortes.
2. Le fait de faire certains examens complémentaires ou non n'enlève rien au caractère nocif pour la santé de la détention et surtout du régime cellulaire.
3. Je pense que les notions d'aptitude et d'inaptitude médicales à la détention ont leur importance également en cas de détention préventive. Ou est-ce que le certificat d'aptitude à la détention exigé lors d'une incarcération n'a-t-il qu'une fonction alibi ?
4. Le comportement de Monsieur P. peut être considéré comme suicidaire. Dans un temps où l'on se préoccupe autant des suicides dans les prisons luxembourgeoises n'est-il pas du devoir du médecin de prison de rendre les autorités judiciaires attentives aux problèmes de santé encourus par les détenus ? »
Le 10 août 2000, le requérant introduisit une nouvelle requête de mise en liberté provisoire. Le lendemain, le juge d'instruction, tout en renvoyant à son rapport du 21 décembre 1999, s'opposa à la demande. En date du 14 août 2000, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement rejeta la requête pour des motifs identiques à ceux de l'ordonnance du 23 décembre 1999. Il n'apparaît pas du dossier que le requérant ait interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 février 2001, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement rejeta une troisième demande de mise en liberté provisoire présentée par le requérant. Elle exposa des motifs identiques à ceux des ordonnances précédentes pour en conclure que « les conditions énoncées à
l'article 94 alinéa 3 du code d'instruction criminelle se trouvent dès lors toujours réunies en l'espèce ». En outre, elle se prononça sur les arguments formulés par le requérant au sujet des articles 2, 3 et 5 § 3 de la Convention :
« Les certificats médicaux des 19 mai 2000 et 19 juin 2000 invoqués par le requérant à défaut d'être étayés par des données plus récentes tant en ce qui concerne l'état de santé actuel de l'inculpé qu'en ce qui concerne ses conditions de détention, ne sont pas de teneur à établir que la détention préventive de Jacques PECHEUR serait susceptible de constituer à l'heure actuelle une violation des articles 2 ou 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
La chambre du conseil constate encore que le délai raisonnable prévu à l'article 5-3 de la susdite convention n'a pas été dépassé en l'occurrence eu égard à la multiplicité des investigations requises pour déterminer le rôle et la motivation exacts des différents inculpés en ce qui concerne l'agression commise par Jacques PECHEUR en date du 27 juillet 1999.
Il n'y a partant pas lieu de faire droit à la requête. »
Suite à l'appel interjeté par le requérant le 14 février 2001, la chambre du conseil de la cour d'appel confirma l'ordonnance des premiers juges en date du 23 mars 2001.
Faisant suite à une ordonnance du juge d'instruction du 30 mars 2001, un neuropsychiatre déposa, le 19 juin 2001, un rapport d'expertise concluant à l'absence d'une quelconque anomalie mentale ou psychique chez le requérant.
Le 6 février 2002, le procureur constata que l'information ouverte contre C.E. et J.W. n'était pas encore clôturée et qu'il y avait lieu d'ordonner la disjonction de procédure en ce qui les concernait ; il requit ainsi le renvoi du requérant devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement. Le 12 mars 2002, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg décida conformément au réquisitoire du parquet.
Le requérant affirme avoir subi un nouveau malaise en détention le 28 mars 2002. Il produit à cet égard un courrier adressé, le lendemain, par son conseil au Dr S.
Le 12 avril 2002, la chambre du conseil de la cour d'appel confirma l'ordonnance de renvoi du 12 mars 2002.
Il résulte du dossier que le 16 avril 2002, le Dr S., suite au courrier du requérant du 29 mars 2002, se prononça dans les termes suivants :
« Mr Pêcheur fait des syncopes à l'emporte pièce depuis presque 2 ans, des bilans cardiologiques ont été effectués n'ont pas montré d'anomalie. Un examen neurologique serait fait dans les semaines à venir. Je peux bien sûr confirmer la syncope du 28 mars dernier. (...) »
Sur base d'une citation à prévenu datée du 16 avril 2002, le requérant comparut le 29 avril 2002. Lors de cette audience, le président de la chambre criminelle décida d'office ‑ sur base de l'article 218 du code d'instruction criminelle ‑ d'entendre comme témoin le Dr S. Ce dernier déclara vouloir maintenir ses préoccupations sérieuses et inquiétantes quant à l'état de santé physique et psychique du requérant, telles qu'exprimées dans ses lettres respectivement des 19 mai et 19 juin 2000. Sur question de l'avocat de ce dernier, il affirma encore que l'état du prévenu ne s'était guère amélioré, même si les analyses et examens médicaux pratiqués n'avaient pas permis de déceler une quelconque cause objective des malaises allégués.
Le jour même de l'audience, le tribunal rendit son jugement, dont les extraits pertinents se lisent ainsi qu'il suit :
« Attendu qu'il est non seulement de l'essence d'une administration saine et sereine de la justice, mais encore dans l'intérêt primordial de la sauvegarde des droits élémentaires de la défense que le prévenu, confronté à une accusation grave, soit à même, en tant que détenu préventif, de suivre personnellement les débats et d'assurer utilement sa défense.
Attendu qu'au vu des renseignements fournis par le témoin S., la chambre criminelle n'est pas convaincue que ces droits de la défense soient assurés à suffisance de droit, ou à tout le moins qu'ils pourront l'être au cours des débats en audience publique.
Attendu qu'il importe dès lors de recourir à l'avis d'hommes de l'art qu'il convient de charger de la mission suivante :
1) procéder à un examen complet physique et psychique du prévenu aux fins de vérifier l'état de santé physique et mental actuel de ce dernier ;
2) de se prononcer sur les voies et moyens, traitements et médications à appliquer au prévenu Jacques PECHEUR pour assurer pendant la détention préventive que ce dernier soit à même de suivre les débats personnellement et de se défendre utilement en audience publique sans risque majeur et évitable pour sa santé et ce même en tant que détenu préventif. »
Deux cardiologues et un psychiatre furent ainsi nommés ; les juges leur ordonnèrent de déposer leur rapport pour le 12 juillet 2002 au plus tard. Le tribunal sursit à statuer pour le surplus.
Le requérant introduisit aussitôt une nouvelle demande de mise en liberté provisoire, soit le 29 avril 2002. Par ordonnance du 2 mai 2002, la chambre du conseil rejeta la demande. Sur demande du greffe de la Cour, l'avocate du requérant indiqua (par courrier du 30 mai 2003) ne pas être en mesure de produire une copie de ce document.
Il résulte du dossier que les deux cardiologues nommés avaient refusé leur mission en date des 6 et 10 mai 2002, ce qui amena le procureur à saisir le président de la chambre criminelle dès le 10 mai 2002 aux fins du remplacement des experts.
Le 12 juillet 2002, le requérant s'enquît auprès du tribunal de l'avancement de l'affaire, notamment en ce qui concerne la nomination des nouveaux experts. En date du 18 juillet 2002, le président de la chambre criminelle l'informa que cette dernière était d'avis que « pour préserver le caractère contradictoire il y [avait] lieu de porter l'affaire à l'audience en citant, respectivement en convoquant les parties concernées, un remplacement d'expert par note au plumitif ne se concevant qu'au cours d'une audience de la juridiction de fond à laquelle les parties concernées auront au moins été appelées ». Le président n'indiqua aucune date pour une telle audience. Par une dépêche du 5 août 2002, le parquet informa les parties de la nomination, trois jours auparavant, de deux nouveaux experts cardiologues.
Dans son rapport d'expertise du 19 juin 2002, le psychiatre commis le 29 avril 2002 conclut que le requérant était mentalement capable de suivre les débats et de se défendre utilement à l'audience. Le médecin, qui avait examiné le requérant les 9 et 10 mai et 9 juin 2002, rapportait sur 10 pages, entre autres, ce qui suit :
« (...) Jacques Pêcheur est un sujet bientôt âgé de 70 ans, de bonne ossature et de forte corpulence, mesurant 1 m 80 pour un poids de 103 kg, de contact très jovial, particulièrement volubile, s'exprimant d'une voix tonitruante, allusif et ironique dans ses propos. (...)
[Jacques Pêcheur soulignait que] dans le cadre de la prison, il bénéficiait d'un suivi médical, notamment pour une hypertension artérielle, et pour des douleurs dans la région cardiaque. (...)
Il se plaignait de vertiges, de trous de mémoire et d'une douleur cervicale. Il soulignait qu'il était également bourré de rhumatismes et il faisait les commentaires suivants : « c'est la vie antérieure qui ressort... ». Dans le cadre de la prison il suivait un régime draconien, il ne faisait que des activités sportives à type d'assouplissement et de marche régulière, il travaillait également pour l'environnement « faisant des tris d'animaux sur écran pour l'écosystème ». On ne notait aucun élément dépressif, bien au contraire et il semblait s'adapter correctement au régime de l'incarcération. (...)
[Pêcheur] disait « qu'il avait un gros cœur de vieux sportif.....ayant été international en haltérophilie, en lutte gréco-romaine, cascadeur, avec Lino Ventura et qu'il n'avait arrêté la compétition qu'à l'âge de 54 ans ... » (...)
Malgré sa situation d'incarcération, il restait très tonique, non dépressif, occupant son temps au maximum, dans le cadre de ce qui lui était autorisé. »
Cet expert avait encore analysé le dossier médical du requérant et relaté, entre autres, les termes d'un bilan cardiologique du 24 janvier 2002 : « consultation pour douleurs thoraciques plutôt atypiques. Conclusions : bilan cardiologique non invasif plutôt rassurant. »
Les deux cardiologues, nommés le 2 août 2002, ne retinrent aucune contre-indication cardiologique à ce que le requérant assiste aux débats du tribunal. Dans leur rapport du 3 octobre 2002, ils énoncèrent d'abord comme « antécédents médico-chirurgicaux » du requérant ce qui suit : « En 1998, syncope sans séquelles, au repos d'origine vagale vraisemblablement ». Après avoir relaté en détail le bilan de leurs examens, ils établirent la conclusion suivante : « Sur base des examens réalisés, nous retenons une hypertension artérielle systolique et diastolique malgré l'Amlor[7] et une cardiopathie hypertrophique secondaire (hypertension artérielle et sportif). Nous n'avons pas mis en évidence de cardiopathie ischémique (épreuve d'effort rassurante et échographie dobutamine normale). » Ils préconisèrent un traitement sous forme de prise de médicaments.
Par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement du 11 novembre 2002 ‑ confirmée par arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel du 3 décembre 2002 ‑ le requérant fut renvoyé devant la chambre criminelle du même tribunal. Le 9 décembre 2002, il fut cité à comparaître à plusieurs audiences se situant entre les 13 et 23 janvier 2003. Les débats se poursuivirent encore lors de six audiences supplémentaires pour se terminer le 5 février 2003.
Par jugement du 12 mars 2003 rendu à l'égard du requérant et du coprévenu C.E., la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement condamna le requérant à 17 ans de réclusion. Dans la motivation de leur décision, les juges analysèrent, entre autres, les déclarations du requérant, dans les termes suivants :
« Pêcheur, (...), âgé de 66 ans au moment des faits, était à ce moment un homme de constitution robuste, pesant quelques 120 kilos. D'après ses propres déclarations, il avait servi dans les para-commandos au temps de la guerre d'Algérie ; quittant l'armée à une date non autrement déterminée, il embrassa la carrière d'un catcheur professionnel (...), participant à « environ six mille » combats. Il a déclaré avoir servi comme garde du corps d'un « général » de l'armée française (...) et aurait travaillé par la suite comme détective privé.
(...)
Le curriculum vitae du prévenu donne de lui l'image d'un baroudeur, entraîné et rompu aux techniques de combat avec et sans armes, d'un homme fiable et solide pour les coups durs, qui « en a vu d'autres » et son apparence de grand-père débonnaire affichée à l'audience ne parvient pas à oublier son passé marqué de violence ni à masquer une loyauté envers ses commettants (non identifiés par lui), une sorte d'esprit de corps, en même temps qu'une rigidité dans le maintien d'idées simples pour ne pas dires frustes, attitude qui est le propre d'hommes habitués à remplir une mission sans se poser de questions.
Même si à la date de l'audience, il a considérablement maigri, il accuse toujours un gabarit impressionnant (...)
A relire et à entendre ses déclarations faites tout au long de la procédure, on ne peut manquer d'être frappé par le nombre considérable de versions différentes qu'il a fournies. (...) »
Les juges passèrent ensuite en revue six interrogatoires du requérant. Pour se prononcer sur la culpabilité du requérant et sur la peine à lui infliger, ils se référèrent, entre autres, à deux expertises effectuées au sujet des coups de marteau portés par le requérant sur la victime. De leur analyse du déroulement des faits, il apparaît notamment ce qui suit :
« [L']acharnement [de la part du requérant], ensemble la constitution robuste, la force, le poids, l'expérience et la pratique de la lutte de catch ainsi que l'usage répété du marteau de carreleur aurait normalement dû avoir raison [de la victime] et témoigne à suffisance de droit de l'intention de tuer dans le chef de Pêcheur. Si ce dernier a fini par échouer dans son projet criminel, ceci n'est pas dû à l'utilisation de moyens inappropriés pour le réaliser mais, dans le chef de [la victime], à sa parfaite santé, à sa condition physique hors du commun, et même extraordinaire pour un homme de cet âge, à son agilité et au fait que la conviction de devoir lutter pour sa survie a décuplé sa force. »
Les parties au procès interjetèrent appel de cette décision respectivement les 17, 18 et 22 avril 2003.
Le 21 août 2003, le directeur du centre pénitentiaire fit parvenir au parquet un rapport du 18 août 2003 du Dr B. selon lequel le requérant bénéficiait durant sa détention de soins médicaux intensifs réguliers adaptés à son état de santé, qui ne présentait pas de contre-indication à la détention sous ces conditions. Le médecin souligna notamment qu'il résultait du dossier médical que, depuis son admission en date du 28 juillet 1999, l'intéressé avait consulté 38 fois un médecin généraliste et 15 fois un spécialiste. Aucun traitement médical n'avait été refusé au patient depuis son arrivée au centre pénitentiaire ; le requérant avait lui-même refusé un traitement chez le neurologue.
L'affaire fut utilement retenue à l'audience de la cour d'appel du 12 mars 2004 et le prononcé fixé au 27 avril 2004. Suite à une interruption du délibéré en date du 30 mars 2004 et une continuation des débats le 3 mai 2004, l'arrêt fut rendu le 8 juin 2004. Accueillant un moyen de nullité soulevé par le prévenu C.E., la cour d'appel observa que, pour déclarer ce dernier coupable, les juges de première instance n'avaient pas, ni dans la motivation, ni dans le dispositif du jugement du 12 mars 2003, qualifié les faits matériels par rapport à l'une des infractions précises pour lesquelles il avait été mis en prévention. Elle annula en conséquence le jugement en question et renvoya l'affaire dans son ensemble devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg autrement composée. Elle souligna à cet égard qu'il existait un lien d'indivisibilité entre les infractions respectivement reprochées au prévenu C.E. et au requérant.
L'affaire fut examinée devant la chambre criminelle, autrement composée, du tribunal d'arrondissement lors de plusieurs audiences se situant entre les 4 octobre et 3 novembre 2004.
Par un jugement du 11 janvier 2005, le requérant fut condamné à une peine de réclusion de 20 ans. Pour se prononcer sur cette peine, les juges retinrent en premier lieu que le requérant avait accepté d'exécuter l'attentat commandité de sang froid par sa connaissance C.E. Ils analysèrent ensuite l'argument par lequel le requérant se plaignait de la longueur de la procédure, au titre de l'article 6 § 1 de la Convention. Après avoir rappelé les critères d'appréciation du caractère raisonnable d'une procédure et avoir énuméré les différentes étapes et diligences de l'affaire concernant le requérant, ils conclurent que le délai raisonnable n'était pas dépassé en l'espèce. Finalement, ils insistèrent encore sur le fait que l'expert psychiatrique avait reconnu une pleine responsabilité pénale dans le chef du requérant, d'une part, et sur l'attitude adoptée par ce dernier tout au long de la procédure, d'autre part.
Le requérant interjeta appel le jour même du prononcé.
B. Le droit interne pertinent
1. La liberté provisoire
L'article 113 du code d'instruction criminelle dispose ce qui suit :
« En toute matière, la chambre du conseil pourra, sur la demande de l'inculpé et sur les conclusions du procureur d'Etat, ordonner que l'inculpé sera mis provisoirement en liberté, à charge de celui-ci de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis. »
L'article 116 (5) du même code prévoit que « la mise en liberté ne peut être refusée que si les conditions prévues aux alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 94 se trouvent remplies ». De ce dernier article, les indices suivants sont pertinents en la matière :
« - s'il y a des indices graves de culpabilité de l'inculpé et si le fait emporte une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement ;
- s'il y a danger de fuite de l'inculpé ; le danger de fuite étant légalement présumé, lorsque le fait est puni par la loi d'une peine criminelle ;
- s'il y a danger d'obscurcissement des preuves ;
- s'il y a lieu de craindre que l'inculpé n'abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions. »
2. Indemnisation en cas de privation de liberté dans des conditions incompatibles avec l'article 5 de la Convention
Les dispositions pertinentes de la loi du 30 décembre 1981 « portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante » sont rédigées ainsi qu'il suit :
Article 1er
« Un droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la [Convention]. »
Article 3
« L'indemnité à allouer (...) est fixée en tenant compte du préjudice moral et matériel subi par le demandeur. (...) »
Article 4
« La demande en réparation est introduite auprès du ministre de la Justice qui statue dans les six mois. L'instruction de la demande se fait par une commission composée d'un magistrat, d'un fonctionnaire supérieur du ministère de la Justice et d'un membre de l'Ordre des avocats. La commission doit convoquer le demandeur et, s'il comparaît, l'entendre en ses observations. Elle se prononce dans son avis sur le principe et le montant de l'indemnité à allouer. (...) »
L'article 5 dispose que les intéressés qui n'acceptent pas la décision du ministre de la Justice peuvent introduire un recours devant les tribunaux d'arrondissement qui statuent en dernier ressort ; l'article 7 énonce la possibilité d'un pourvoi en cassation.
3. Responsabilité civile de l'Etat en cas de fonctionnement défectueux des services publics
L'article 1 de la loi du 1er septembre 1988 « relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques » prévoit une action civile au profit de la victime du fonctionnement défectueux d'un service public :
« L'Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l'autorité de la chose jugée. »
4. Pouvoir discrétionnaire du président de la chambre criminelle pour ordonner certaines mesures
L'article 218 du code d'instruction criminelle, sur lequel s'est basé le président de la chambre criminelle pour auditionner le Dr S. lors de l'audience du 29 avril 2002, se lit ainsi qu'il suit :
« (1) Le président de la chambre criminelle est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité.
(2) Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements. »
5. Libération conditionnelle
L'article 100 du code pénal prévoit, dans sa partie pertinente, qu'un détenu ayant à purger une peine ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale est égale ou supérieure à six mois peut être libéré conditionnellement après avoir accompli la moitié de sa peine ou de la durée totale de ses peines.
Selon l'article 12 de la loi du 26 juillet 1986 « relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté », pour les peines supérieures à deux ans, la décision de libération conditionnelle est prise par le procureur général d'Etat ou son délégué, de l'accord majoritaire d'une commission comprenant, outre le procureur général d'Etat ou son délégué, un magistrat du siège et un magistrat d'un des parquets.
6. La grâce
L'article 38 de la Constitution dispose ce qui suit :
« Le Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges (...) »
Il résulte de cet article, qui a une portée très générale, que toutes les personnes condamnées peuvent faire l'objet d'un arrêté de grâce. Cet arrêté n'efface pas la condamnation, mais dispense le condamné de subir sa peine en totalité (remise totale de la peine) ou en partie (remise partielle de la peine).
GRIEFS
1. Invoquant l'article 2 de la Convention, le requérant estime que son maintien prolongé en détention provisoire constitue un risque vital, au vu de ses graves problèmes cardiaques.
2. Le requérant allègue que son maintien en détention lui cause des souffrances physiques et mentales contraires à l'article 3 de la Convention.
3. Il se plaint encore, au titre de l'article 5 § 3 de la Convention, de la durée de sa détention provisoire.
4. Dans son courrier du 27 mai 2002, le requérant invoqua également l'article 6 de la Convention pour se plaindre de la durée excessive de l'instruction pénale dans son affaire.
EN DROIT
A. Sur la recevabilité
1. Le Gouvernement soulève tout d'abord deux exceptions d'irrecevabilité tirées du défaut d'épuisement des voies de recours internes.
a. Exception d'irrecevabilité soulevée au sujet du seul grief tiré de la durée de la détention provisoire (article 5 § 3 de la Convention)
Le Gouvernement estime que le requérant aurait dû engager une action sur base de la loi du 30 décembre 1981 « portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante ». S'il est vrai que la jurisprudence n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur l'article 1er de ladite loi, il est cependant permis de penser qu'en présence d'une demande en ce sens les tribunaux ne manqueraient pas de l'appliquer. En effet, le recours de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1981 existe bien et accorde un droit à réparation effectif aux intéressés, tel que cela ressort des documents parlementaires concernant le projet de loi en question. Faute pour le requérant d'avoir intenté pareille action, il ne saurait être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes.
Le requérant conteste cette thèse. Il estime, à titre principal, avoir exercé les deux seuls recours permettant de faire cesser une violation de l'article 5 § 3 en droit luxembourgeois, à savoir des demandes de mise en liberté provisoire, ainsi qu'une demande de disjonction de sa procédure de celle suivie contre le prévenu C.E. A titre subsidiaire, il soutient que le recours invoqué par le Gouvernement n'est pas efficace. En effet, cette action ne pouvant donner lieu qu'à une indemnisation, elle ne permet pas de faire cesser le trouble issu d'une violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
La Cour rappelle que les dispositions de l'article 35 de la Convention ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, CEDH 1999-V – (28.7.99), § 75). De plus, la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu : en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste du contexte juridique et politique dans lequel les recours s'inscrivent ainsi que de la situation personnelle des requérants (Menteş et autres c. Turquie, arrêt du 28 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 58). De surcroît, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d'en utiliser d'autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999-III, Draon c. France (déc.), no 1513/03).
En l'espèce, le requérant présenta plusieurs demandes de mise en liberté provisoires, qui furent toutes rejetées par les autorités compétentes respectives.
La Cour considère que l'on ne saurait exiger du requérant qu'il épuise d'autres voies de recours telles qu'une action sur base de la loi du 30 décembre 1981. En effet - et le Gouvernement ne le conteste d'ailleurs pas - en introduisant des demandes de mise en liberté provisoire, le requérant a utilisé une voie de droit directe et effective compte tenu du grief soulevé. L'action en indemnisation sur base de la loi de 1981 est d'une autre nature et ne présentait en outre guère plus de chances de succès, eu égard notamment à l'absence d'éléments jurisprudentiels de nature à prouver son effectivité.
Partant cette exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
b. Exception d'irrecevabilité concernant les griefs tirés des articles 5 § 3 et 6 de la Convention
Le Gouvernement souligne que le requérant aurait dû introduire une action civile contre l'Etat sur le fondement de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques, qui constitue un recours effectif et suffisant et qui prévoit l'allocation de dommages et intérêts en cas de fonctionnement défectueux des services judiciaires. S'il est vrai que la jurisprudence n'a pas eu à connaître d'un cas où une personne demandait réparation du chef de sa détention ou d'une durée de procédure, il faut admettre qu'au vu du texte de l'article 1er de la loi de 1988 et de la doctrine existant en la matière, le détenu est protégé de manière effective face aux conditions de sa détention et à une longueur de procédure.
Le requérant conteste cette thèse, au motif que l'action civile sur base de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1988 n'est pas une voie de recours efficace et utile.
La Cour rappelle qu'une action en indemnité peut entrer en ligne de compte aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention, mais ce dernier ne prescrit l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A no 198, § 27).
La Cour relève que le Gouvernement ne fournit aucun élément de jurisprudence interne de nature à établir que le recours fondé sur l'article 1er de la loi du 1er septembre 1988 était susceptible d'offrir au requérant le redressement de ses griefs. Il n'a ainsi pas démontré que le recours existe, en l'espèce, à un degré suffisant de certitude (Vernillo, précité, § 27).
Partant, l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement ne se révèle pas fondée.
2. Le Gouvernement relève encore que le grief présenté par le requérant sous l'angle de l'article 6 est prématuré. Citant plusieurs exemples de décisions rendues entre 1995 et 2003, il explique que les juges luxembourgeois sanctionnent le dépassement du délai raisonnable dans une procédure donnée par un allégement de la peine au profit de l'accusé. Ainsi, le requérant dispose d'un recours effectif et non illusoire pour soumettre son grief aux juges du fond en plaidant en faveur d'un allégement de sa peine. Dans ses observations du 25 septembre 2003, le Gouvernement souligne que le requérant, qui n'avait pas soulevé ledit grief en première instance, pouvait encore y remédier lors des débats devant la cour d'appel, fixés au 13 janvier 2004.
Le requérant réplique que la voie de recours citée par le Gouvernement est inefficace à faire cesser le trouble déjà occasionné par la longueur de la procédure. Son âge ainsi que son état de santé justifient qu'il n'ait pas attendu l'audience de la cour d'appel fixée au mois de janvier 1994.
La Cour rappelle qu'« une simple atténuation de la peine ne saurait en principe pallier le non-respect du « délai raisonnable » prescrit à l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne une procédure pénale. Les organes de la Convention ont cependant admis que cette règle générale peut souffrir une exception lorsque les autorités nationales ont, explicitement ou en substance, reconnu puis réparé la violation de la Convention » (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 30, § 66 ; Beck c. Norvège, no 26390/95, arrêt du 26 juin 2001 ; Morby c. Luxembourg (déc.), no 27156/02, CEDH 2003-XI).
En l'espèce, la Cour note que le requérant fut placé en détention préventive le 28 juillet 1999 et jugé par la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement le 12 mars 2003. Par un arrêt du 8 juin 2004, la cour d'appel annula cette décision et renvoya l'affaire devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement autrement composée, qui se prononça le 11 janvier 2005. Sur appel du requérant et de C.E., l'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel.
La Cour estime que l'on ne saurait spéculer sur une hypothétique atténuation de la peine en raison de la durée de la procédure, l'affaire étant actuellement pendante. Ainsi, le requérant ne saurait raisonnablement se voir reprocher de ne pas attendre les débats devant les juges du fond, en l'occurrence la cour d'appel, pour plaider un allègement de la peine qu'il risque d'encourir.
Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement doit être rejetée.
B. Sur le bien-fondé
1. Le requérant expose qu'au vu de ses problèmes cardiaques, son maintien prolongé en détention provisoire l'expose à un danger mortel. Il invoque l'article 2 de la Convention qui se lit ainsi qu'il suit :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
La Cour rappelle que l'article 2 § 1 astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (voir les arrêts L.C.B. c. Royaume-Uni, CEDH 1998-III, fasc. 76 ; Osman c. Royaume-Uni, CEDH 1998-VIII ; Tanribilir c. Turquie, no 21422/93 ; Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95). Ainsi, la Cour a pour tâche de déterminer si l'Etat a pris toutes les mesures requises pour empêcher que la vie du requérant ne soit inutilement mise en danger (L.C.B. c. Royaume-Uni, précité, § 36).
En l'espèce, il ressort du dossier que le requérant a des problèmes de santé. Toutefois, il résulte aussi du dossier, et notamment du courrier du 21 août 2003 du directeur du centre pénitentiaire, que le requérant a bénéficié durant sa détention de soins médicaux intensifs réguliers adaptés à son état de santé et qu'il ne présentait pas de contre-indication à la détention dans ces conditions. Le rapport du Dr B. du 18 août 2003 indique encore que le dossier médical relate que l'intéressé avait consulté 38 fois un médecin généraliste et 15 fois un spécialiste et qu'aucun traitement médical n'avait été refusé au patient depuis son arrivée au centre pénitentiaire.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'il n'est pas prouvé qu'un traitement médical nécessaire ait été refusé au requérant et qu'il résulte, au contraire, du dossier que les mesures appropriées ont été prises à l'égard de l'intéressé. Dans ces circonstances, la Cour juge que l'on ne saurait raisonnablement considérer que les autorités luxembourgeoises aient mis la vie du requérant en danger.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
2. Le requérant argue que son incarcération, au vu de ses effets sur son état de santé, constitue un traitement inhumain, au titre de l'article 3 de la Convention, qui est rédigé ainsi qu'il suit :
« Nul ne peut être soumis à (...) des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le Gouvernement soutient que, si le certificat médical du Dr S. énonce que les effets de l'incarcération sont nocifs ou néfastes pour la santé du requérant, les constatations de ce médecin ne sont confirmées par aucun des trois experts, cardiologues et psychiatre, nommés par la suite. Il résulte encore du certificat du Dr B. que le requérant avait bénéficié de soins réguliers et adaptés à son état de santé, puisqu'il avait consulté 38 fois un médecin généraliste et 15 fois des spécialistes. Le Dr B. atteste même que le requérant avait refusé un traitement médical. Se référant à cet égard à l'affirmation, faite par le requérant dans son formulaire de requête, selon laquelle il « [aurait] dû être transporté à l'hôpital, mais le trajet [aurait] été très pénible par l'obligation de porter des menottes », le Gouvernement met en doute la gravité de l'état de santé du requérant ; en effet, ce dernier n'aurait pas refusé de se faire transporter à l'hôpital en cas de réelle souffrance, en dépit de la pose de menottes. Le Gouvernement en conclut que le requérant a reçu les soins nécessaires et adaptés à son état de santé depuis le début de son incarcération, en conformité avec les dispositions de l'article 3 de la Convention.
Le requérant conteste cette thèse. Il ne met pas en doute la véracité des conclusions émises par le Dr S. et souligne que les experts cardiologues et psychiatre ont été nommés pour évaluer, non pas la compatibilité de la détention du requérant avec l'article 3 de la Convention, mais sa capacité à suivre les débats devant les juges du fond. L'avis du Dr B. ne saurait davantage être retenu, alors que ce médecin se borne à donner une réponse administrative, en indiquant notamment le nombre de consultations chez les généralistes et spécialistes par le requérant. Le requérant soutient finalement que son refus d'hospitalisation se justifiait parce que le transfert à l'hôpital avec l'obligation de porter des entraves était disproportionné, compte tenu de son âge avancé et de sa faiblesse physique, et le plaçait dans une situation dégradante. Le requérant en arrive à la conclusion que c'est à tort que le Gouvernement prétend que son état de santé n'aurait pas atteint le seuil de gravité qui rend applicable l'article 3 de la Convention.
La Cour rappelle que l'article 3 de la Convention consacre l'une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime ; la nature de l'infraction dont le requérant est condamné est donc dépourvue de pertinence pour l'examen de la requête sous l'angle de l'article 3 (voir, parmi beaucoup d'autres, V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 69, CEDH 1999-IX, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 90, CEDH 2000-XI, et Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 100, CEDH 2001-VIII).
Selon la jurisprudence constante de la Cour, pour tomber sous le coup de l'article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité (voir McGlinchey et autres c. Royaume-Uni, no 50390/00, § 45, CEDH 2003-V). L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, parmi d'autres, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001-III ; Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3288 § 94, et Kudła, précité, § 91). Pour qu'une peine et le traitement dont elle s'accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l'humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime.
S'agissant de personnes privées de liberté, l'article 3 impose à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (Kudla, précité, § 94). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés et, plus généralement, la détention d'une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l'article 3 (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII ).
Les conditions de détention d'une personne malade doivent garantir la protection de sa santé, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l'emprisonnement. Si l'on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d'une maladie particulièrement difficile à soigner (voir Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX), l'article 3 de la Convention impose en tout cas à l'Etat de protéger l'intégrité physique des personnes privées de liberté (Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 52).
En l'espèce, la Cour note d'emblée que le requérant ne formule pas de doléances spécifiques quant aux conditions matérielles de sa détention au centre pénitentiaire. Reste toutefois la question de l'adaptation de ces conditions à l'état de santé du requérant et de la qualité des soins qui lui étaient administrés.
Quant à l'état de santé, il apparaît du dossier que le requérant souffre d'hypertension artérielle et qu'il fit des syncopes pendant sa détention. Au sujet des problèmes cardiaques allégués, la Cour note que les renseignements fournis par les médecins divergent. L'allusion faite, le 19 mai 2000, par le Dr S. à deux infarctus du myocarde qu'aurait subis le requérant avant son entrée en prison, ne fut pas confirmée ultérieurement. Ainsi notamment, dans le rapport d'expertise réalisé par les deux cardiologues le 3 octobre 2002, aucune trace d'un infarctus ne figure sous la rubrique « antécédents médico-chirurgicaux ». Si le Dr S. poursuivit que le patient risquait de refaire une complication cardio-vasculaire dont l'issue pourrait être mortelle, le médecin ayant pris en charge le requérant la nuit qui suivait les faits, rapportait, entre autres, que le bilan de l'électrocardiogramme avait été « sans particularité ». Il résulte encore du rapport du Dr R. qu'un bilan cardiologique réalisé en date du 24 janvier 2002 était « non invasif plutôt rassurant ». En date du 29 mars 2002, le Dr S. écrivit d'ailleurs que « des bilans cardiologiques ont été effectués n'ont pas montré d'anomalie ». Le 21 août 2003, le directeur du centre pénitentiaire fit parvenir au parquet un rapport du 18 août 2003 du Dr B. selon lequel l'état de santé du requérant ne présentait pas de contre-indication à la détention. La Cour relève encore, en tout état de cause, que les experts cardiologues avaient conclu dans leur rapport du 3 octobre 2002 ‑ dressé, certes, en vue d'analyser l'aptitude du requérant à assister aux débats devant les juges du fond ‑ que l'état de santé du requérant était suffisamment bon à cet effet.
Pour autant que le requérant alléguait, dans sa requête initiale, subir des souffrances mentales du fait de son incarcération, la Cour note que le constat du Dr S. d'un « comportement suicidaire » dans le chef du requérant ne fut pas confirmé par la suite. Au contraire, un expert neuropsychiatre conclut, le 19 juin 2001, à l'absence d'une quelconque anomalie mentale ou psychique chez le requérant. En date du 29 avril 2002, le Dr R. souligna encore qu'il ne décelait aucun élément dépressif chez le requérant qui, bien au contraire, semblait s'adapter correctement au régime de l'incarcération.
Dans la mesure où le requérant conteste l'obligation de porter des menottes lors d'un transfert à l'hôpital, la Cour rappelle que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l'article 3 de la Convention lorsqu'il est lié à une détention légale et n'entraîne pas l'usage de la force, ni l'exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire. A cet égard, il importe de tenir compte notamment du risque de fuite ou de blessure ou dommage (Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2822, § 56). En l'espèce, la Cour se doit de noter d'emblée que le requérant n'a pas répondu à la question posée par la Cour, le 4 mars 2002, de préciser la partie de sa requête concernant le fait d'avoir porté des menottes lorsqu'il était transporté à l'hôpital et d'avoir refusé de s'y rendre pour ce motif. Force est encore de constater que le port des entraves dans le chef du requérant ne fut pas estimé contre-indiqué par les médecins (pour un cas contraire, voir Mouisel, précité, § 46) ; en effet, le seul élément, non décisif, figurant à cet égard dans le dossier est l'indication du Dr S., le 19 juin 2000, dans les termes suivants : « Monsieur P. refuse d'être amené à l'hôpital à cause de la façon dont on met les menottes entre autres. Le problème n'est donc pas en principe un problème d'organisation des escortes ». Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n'a pas prouvé en quoi la mesure d'entrave était disproportionnée au regard des nécessités de la sécurité (voir, a fortiori, Henaf c. France, no 65436/01, § 56, CEDH 2003-XI).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour estime que le requérant n'a pas établi la preuve que les conditions de détention étaient particulièrement difficiles ou qu'elles lui ont causé des souffrances autres que celles qui sont inhérentes à la détention ou incompatibles avec son état de santé (Telecki c. Pologne, no 56552/00, 3 juillet 2003).
Pour ce qui est des soins administrés au requérant, il résulte du rapport du 18 août 2003 du Dr B. que l'intéressé bénéficiait durant sa détention de soins médicaux intensifs réguliers adaptés à son état de santé et qu'aucun traitement médical n'avait été refusé au patient depuis son arrivée au centre pénitentiaire. Le médecin souligna encore qu'il résultait du dossier médical que, depuis son admission en date du 28 juillet 1999, l'intéressé avait consulté 38 fois un médecin généraliste et 15 fois un spécialiste. La Cour retient ainsi que le requérant avait été à de nombreuses reprises visité par des médecins qui ont eu l'opportunité d'évaluer ses conditions de santé (mutatis mutandis, Priebke c. Italie, no 48799/99, 5 avril 2001). Le rapport du Dr R. confirme par ailleurs que (le requérant) souligne lui-même que dans le cadre de la prison, il bénéficiait d'un suivi médical, notamment pour une hypertension artérielle, et pour des douleurs dans la région cardiaque.
Au vu de tout ce qui précède, la Cour, après s'être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, n'estime pas établi que le requérant ait été soumis à des mauvais traitements atteignant un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d'application de l'article 3 de la Convention.
Toutefois, à supposer que l'exécution de la peine privative de liberté s'effectue pour une large partie au Luxembourg, le droit pénal et la pratique luxembourgeois, et notamment les règles relatives à la libération conditionnelle voire à la remise de la peine par la voie de la grâce, permettront de reconsidérer la situation du requérant, au regard de cette peine privative de liberté, si son état venait à s'altérer.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention.
3. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et dénonce une violation de l'article 5 § 3 de la Convention, qui se lit ainsi qu'il suit :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
Le Gouvernement soutient qu'à l'occasion des demandes de mise en liberté provisoire du requérant, les décisions de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement et de la cour d'appel ont appliqué les principes posés par l'article 5 § 3. Ainsi, les juges ont retenu les indices graves de culpabilité dérivés des aveux de l'intéressé, des dépositions de la victime et des rapports d'expertise, le danger de fuite, l'obscurcissement des preuves ainsi que la gravité de la peine à laquelle le requérant pouvait être condamné. Les juridictions d'instruction insistèrent encore sur les nombreuses versions différentes et souvent peu crédibles données par le requérant. Selon le Gouvernement, le comportement de l'intéressé ainsi que la complexité de l'affaire s'ajoutent à ces critères. Le mauvais état de santé mis en avant par le détenu n'a fait qu'engendrer un supplément d'instruction et la nomination d'experts pour évaluer sa capacité d'assister aux débats devant les juges du fond. En conclusion, à part les difficultés intrinsèques du dossier, c'est le souci des droits de la défense et de la santé du requérant qui expliquent en partie la durée de la détention provisoire, tandis que la gravité des peines et le risque de fuite s'opposaient à sa mise en liberté provisoire.
Le requérant réplique que le Gouvernement fait état de motifs qui n'ont pas été pris en compte par les autorités nationales. Ainsi, le danger de fuite a été retenu par les juges dans le cadre de la première demande de mise en liberté provisoire, mais plus dans les décisions ultérieures. Il conteste aussi que son état de santé aurait nécessité un complément d'instruction. Il souligne encore que les ordonnances de rejet successives contiennent des motivations laconiques et identiques. Il estime que, conformément à la jurisprudence de la Cour, au bout d'un certain temps, en l'occurrence à compter de l'année 2001, sa détention n'était plus régulière, compte tenu de la durée, d'une part, et de l'insuffisance des motifs de rejet de ses demandes de mise en liberté, d'autre part. Il soutient finalement que le Gouvernement n'évoque nullement l'alternative d'une mesure moins attentatoire à la liberté du requérant qui l'aurait obligé, moyennant une forte caution par exemple, à se représenter aux actes ultérieurs de la procédure. Au vu de tout ce qui précède, le requérant conclut à une violation de l'article 5 § 3.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
4. Le requérant allègue que la durée de la procédure méconnaît le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement estime que la période à prendre en considération pour évaluer le délai raisonnable se situe entre le 28 juin 1999 et le 12 mars 2003. La durée de la procédure s'explique, d'une part, par le comportement du requérant et de son coprévenu qui ont cherché à conduire les enquêteurs sur des fausses pistes. Ainsi, le requérant donna plusieurs versions complètement différentes des faits lors des différents interrogatoires. Soulignant, d'autre part, le caractère complexe de l'affaire, le Gouvernement précise que des enquêtes extrêmement laborieuses s'imposaient dans le milieu économique et financier peu transparent dans lequel le crime présumé s'était produit. Ainsi, entre autres, des perquisitions et des interrogatoires de témoins furent effectués, au Luxembourg comme à l'étranger.
Le requérant conteste, tout d'abord, que sa collaboration avec les autorités nationales serait à considérer comme négative ; à cet égard, il souligne notamment avoir donné tout au plus trois versions différentes des faits. Ensuite, il estime que la prétendue complexité de l'affaire ne saurait justifier le délai excessif et souligne que les nombreuses recherches économiques et financières concernaient les relations entre son coprévenu et la victime. Il insiste encore sur le fait, d'une part, qu'entre le 21 novembre 2001 et le 14 janvier 2002, aucun élément nouveau le concernant ne fut joint au dossier et, d'autre part, que les juges n'ont fait que retarder la procédure en décidant de surseoir à statuer.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 5 § 3 et 6 § 1de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
[1] Hypertension artérielle
[2] Sans particularité
[3] Hypertension artérielle
[4] Électrocardiogramme
[5] Sans particularité
[6] Le requérant indique qu’il s’agit là d’une erreur matérielle de date, de sorte qu’il y a lieu de lire « 29.09.1999 »
[7] Médicament qu’énumèrent les experts sous la rubrique « Traitement suggéré » de leur rapport
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Roms ·
- Destruction ·
- Village ·
- Gouvernement ·
- Mures ·
- Royaume-uni ·
- Militaire ·
- Incendie ·
- Police ·
- Roumanie
- Environnement ·
- Centrale thermique ·
- Pollution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exploitation ·
- Désulfuration ·
- Énergie ·
- Juridiction administrative ·
- Gouvernement ·
- Ressource naturelle
- Suisse ·
- Vie privée ·
- Personnalité ·
- Protection ·
- Publication ·
- Médias ·
- Magazine ·
- Reportage ·
- Photographie ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sûretés ·
- Enquête ·
- Turquie ·
- Meurtre ·
- Gouvernement ·
- Décès ·
- L'etat ·
- Mari ·
- Auteur ·
- Violation
- Gouvernement ·
- Sociétés immobilières ·
- Belgique ·
- Arriéré judiciaire ·
- Vendeur ·
- Délai raisonnable ·
- Rôle ·
- Cause ·
- Violation ·
- Banque centrale européenne
- Gouvernement ·
- Délai raisonnable ·
- Belgique ·
- Dépassement ·
- Action publique ·
- Violation ·
- Arriéré judiciaire ·
- Appel ·
- Renvoi ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Gouvernement ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Juge ·
- Père ·
- Ordonnance ·
- Ingérence ·
- Expertise
- Aéronef ·
- Droit communautaire ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Nations unies ·
- Communauté européenne ·
- Cour suprême ·
- Droits fondamentaux ·
- Gouvernement ·
- Protection
- Roms ·
- Police militaire ·
- Arme ·
- Bulgarie ·
- Gouvernement ·
- Discrimination ·
- Enquête ·
- Arrestation ·
- Violence ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Père ·
- Mère ·
- Gouvernement ·
- Cour de cassation ·
- Équilibre ·
- Droit de visite ·
- Communication
- Italie ·
- Gouvernement ·
- Saint-marin ·
- Appel ·
- Prison ·
- Audience ·
- Adoption ·
- Langue ·
- Drogue ·
- Procédure
- Origine ·
- Ancienneté ·
- Embauche ·
- Liste ·
- Aéronautique militaire ·
- Personnel navigant ·
- Accord d'entreprise ·
- Prise en compte ·
- Carrière ·
- Discrimination
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.