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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 23 juin 2005, n° 7893/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7893/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Irrecevable sous l'angle de l'art. 13 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-69473 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0623JUD000789302 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GHIBUSI c. ROUMANIE
(Requête no 7893/02)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juin 2005
DÉFINITIF
12/10/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ghibusi c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
R. Jaeger,
M.E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 7893/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Stela Ghibuşi (« la requérante »), a saisi la Cour le 24 janvier 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu, agent du Gouvernement, puis par Mme R. Rizoiu, qui l'a remplacé dans ses fonctions.
3. Le 24 octobre 2003, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, en ce qui concerne l'accès à un tribunal, compte tenu de la non‑exécution d'une décision judiciaire définitive rendue en faveur de la requérante. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que ils seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1953 et réside à Livezile (Roumanie).
6. La requérante travaillait comme assistante médicale à l'hôpital de la ville de Deta, dans le service du docteur S.D. Le 1er octobre 1999, à la suite de la réorganisation et privatisation du système médical roumain, la requérante fut transférée, en vertu des dispositions de la loi nº 145/1997 sur le système de sécurité sociale, au service individuel du docteur S.D. qui, selon la loi roumaine applicable, avait l'obligation de signer un contrat de travail avec elle. Bien que les parties ne fussent pas parvenues à négocier et à fixer le salaire de la requérante, et à signer le nouveau contrat, la requérante continua à travailler dans le service de S.D. pendant les mois d'octobre et de novembre 1999. Elle déposa, par la suite, une demande de congé annuel auprès de l'hôpital de Deta.
7. Le 5 janvier 2000, pendant son congé, la requérante fut convoquée par S.D. qui l'informa oralement de son licenciement, sans qu'aucune décision écrite ne lui soit présentée.
1. Action en justice en vue de la réintégration de la requérante dans son poste
8. Le 10 janvier 2000, la requérante introduisit auprès du tribunal départemental de Timiş une action contre l'hôpital de Deta et contre S.D., afin d'obtenir sa réintégration dans son poste et le paiement d'une indemnité de congé annuel, ainsi que son salaire à compter du 1er octobre 1999 et jusqu'à sa réintégration effective.
9. Par un arrêt définitif du 11 mai 2001, le tribunal départemental condamna l'hôpital de Deta à payer à la requérante l'indemnité de congé. Le tribunal rejeta la demande de paiement du salaire jusqu'à la réintégration effective, au motif que la requérante n'avait pas travaillé effectivement pour S.D. et que, bien qu'un contrat de travail ait existé entre les parties, il n'avait pas été confirmé par écrit, faute pour les deux parties d'avoir négocié et fixé le salaire. Ensuite, retenant que la requérante avait effectivement travaillé pour S.D. pendant les mois d'octobre et novembre 1999, malgré l'absence de contrat de travail écrit, le tribunal constata que les parties avaient été d'accord pour conclure un contrat de travail et condamna S.D. à signer un tel contrat avec la requérante en vertu des dispositions de la loi nº 145/1997 précitée.
En 2000, le représentant de l'hôpital de Deta saisit le parquet près le tribunal de première instance de Deta d'une plainte pénale contre la requérante pour vol et destruction de documents officiels. Le 3 novembre 2000, le parquet ordonna le classement de l'affaire, au motif que les faits reprochés n'avaient pas été commis par la requérante.
2. Démarches effectuées par l'huissier de justice en vue de l'exécution de la décision définitive du 11 mai 2001
10. La requérante indique que, du 27 septembre 2001 au 2 novembre 2001, plusieurs demandes formées par elle ou par l'huissier de justice auprès de S.D. en vue de signer un nouveau contrat de travail demeurèrent sans résultat.
11. Le 2 novembre 2001, la requérante reçut le paiement de l'indemnité de congé ordonnée par l'arrêt du 11 mai 2001.
12. Le 2 novembre 2001, l'huissier constata dans un procès-verbal le refus de S.D. de signer le contrat de travail, au motif qu'étant un employeur privé, il ne pouvait lui être imposé aucune obligation de signer un contrat.
13. Après ce procès-verbal, l'huissier de justice ne fit pas d'autres démarches afin de demander l'exécution de cette décision.
3. Les plaintes pénales pour non-exécution de la décision du 11 mai 2001
14. Le 25 octobre 2001, la requérante forma une plainte pénale, par laquelle elle demandait au procureur près le tribunal de première instance de Deta la condamnation pénale de S.D. et des fonctionnaires de l'hôpital de Deta pour refus d'exécuter une décision judiciaire définitive.
15. Le procureur renvoya la plainte à la direction départementale de santé publique de Timiş qui, par une lettre du 26 novembre 2001, informa la requérante qu'elle n'était pas compétente pour donner suite à une telle demande et lui conseilla de demander directement à S.D. l'exécution de l'arrêt du 11 mai 2001.
16. Le 5 novembre 2001, la requérante forma une nouvelle plainte pénale à l'encontre de S.D., pour refus d'exécution d'une décision définitive et sollicita sa condamnation pénale ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. Le 19 avril 2002, le parquet près le tribunal de première instance de Deta rendit une ordonnance de non-lieu en faveur de S.D., au motif que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis en l'espèce. Par une notification du 17 mai 2002, le procureur en chef du parquet près le tribunal de première instance confirma l'ordonnance de non‑lieu du 19 avril 2002.
17. Le 18 novembre 2002, se fondant sur la plainte pénale de la requérante du 5 novembre 2001, le procureur saisit le tribunal de première instance de Deta d'une action pénale contre S.D. pour refus d'exécution d'une décision définitive ordonnant la réintégration d'un salarié dans son poste, infraction punie par l'article 84 de la loi no 168/1999. Par un jugement du 25 mars 2003, le tribunal de première instance de Deta condamna S.D. au paiement de 6 000 000 lei roumains (ROL) à titre d'amende pénale, 25 000 000 ROL à titre de dommages‑intérêts et 1 000 000 ROL de frais de justice. Ce jugement est devenu définitif, sur recours de S.D. et du parquet, le 10 novembre 2003, après avoir été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Timişoara.
18. Il ressort des pièces fournies par la requérante que la décision du 11 mai 2001 demeure encore inexécutée, en ce qui concerne sa réintégration dans son poste.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
19. La réglementation interne pertinente (à savoir des extraits des codes civil, de procédure civile et du travail (l'ancien et le nouveau) et des lois nos 168/1999 sur les conflits du travail et 188/2000 sur les huissiers de justice) est décrite dans la décision Roman et Hogea c. Roumanie (nº 62959/00, 31 août 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. La requérante allègue que la non-exécution de l'arrêt du 11 mai 2001 ordonnant sa réintégration dans son poste, enfreint son droit d'accès à un tribunal, en méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil... »
A. Sur la recevabilité
21. Tout d'abord, le Gouvernement rappelle qu'en l'espèce l'exécution de l'obligation de réintégration nécessitait l'intervention personnelle du débiteur et fait valoir qu'il n'existe pas de moyens d'exécution forcée en nature d'une telle obligation. La requérante aurait dû employer des moyens indirects afin de contraindre le débiteur à exécuter son obligation. Ainsi, elle aurait dû demander la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article 136 § 1 du code du travail.
22. Le Gouvernement considère qu'il s'agit là d'un recours adéquat, accessible, efficace et suffisant, selon la jurisprudence des organes de la Convention (G. c. Belgique, no 12604/86, décision de la Commission du 10 juillet 1991, Décisions et rapports (DR) 70, p. 125). Il cite aussi une décision du 24 septembre 1997 de la cour d'appel de Craiova, qui confirme la possibilité pour tout licencié de bénéficier de l'indemnité, soit en formant une action en annulation de la décision de licenciement, soit en introduisant une action séparée à cette fin. De plus, le Gouvernement affirme que le paiement d'une telle indemnité représente effectivement une véritable exécution par l'employeur de l'obligation de réintégration, dans la mesure où le salaire est, pour un employé, l'enjeu du contrat de travail.
23. Enfin, le Gouvernement considère que la requérante avait à sa disposition d'autres voies de recours qui satisfaisaient aux critères de l'article 35 de la Convention tels qu'interprétés par la Cour (Stögmüller c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 9, p. 42, § 11, et De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A no 12, p. 34, § 62). Il mentionne l'action pénale contre l'employeur et l'action en condamnation du débiteur au paiement de l'amende civile.
24. En réponse, la requérante conteste l'efficacité des voies de recours indiquées par le Gouvernement et affirme que le cadre juridique mis à sa disposition afin de faire exécuter une décision définitive ordonnant sa réintégration n'était pas suffisant et adéquat.
25. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36, et Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), no 65681/01, 29 avril 2004).
26. Les dispositions de l'article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l'épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Vernillo c. France, du 20 février 1991, série A no 198, § 27, et Dalia c. France, du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38, et la décision Moreira Barbosa, précitée).
27. D'emblée, la Cour rappelle que l'obligation inexécutée en l'espèce est celle de réintégrer la requérante dans son poste. Elle constate que toutes les voies de recours suggérées par le Gouvernement sont des moyens indirects de faire exécuter la décision définitive, et ne sont donc pas de nature à remédier directement à la violation prétendue.
28. A supposer que, eu égard au caractère spécial de l'obligation à exécuter en l'espèce, qui nécessite l'intervention personnelle du débiteur, ces moyens de contraindre le débiteur eussent pu, en principe, s'avérer des voies de recours effectives et accessibles au sens de l'article 35 § 1, la Cour constate qu'en l'espèce la requérante a déjà usé de deux de ces moyens indirects et qu'aucun d'entre eux n'a abouti à l'exécution de la décision définitive. Or, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu'une voie de recours a été utilisée, l'usage d'une autre voie dont le but est pratiquement le même n'est pas exigé (Moreira Barbosa, précitée).
29. En l'espèce, les juridictions statuant sur le fond de l'affaire ont rejeté définitivement la demande de la requérante de se voir verser les salaires dus jusqu'à sa réintégration. La requérante a mandaté un huissier de justice afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt du 11 mai 2001. En outre, bien que S.D. eût été condamné au versement d'une amende pénale et des dommages‑intérêts, il a persisté dans son refus de réintégrer la requérante dans son poste.
30. La Cour estime, eu égard aux circonstances de la cause, qu'il serait excessif de demander à la requérante d'intenter à nouveau les actions mentionnées par le Gouvernement, alors qu'elle a déjà utilisé des moyens qui sont des voies de recours considérées comme adéquates et suffisantes par le Gouvernement et qui ont des buts similaires, à savoir contraindre le débiteur à exécuter son obligation.
31. Partant, l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
32. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
33. Le Gouvernement fait valoir que, bien que l'exécution d'un arrêt doive être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 41), il existe des circonstances qui justifient l'échec de l'exécution en nature d'une obligation imposée par une décision judiciaire définitive, sans que l'inexécution constitue une violation de cet article. A son avis, le procès civil étant régi par le principe de la disponibilité, l'Etat n'est pas tenu d'exécuter ex officio toutes les décisions judiciaires. Contrairement aux obligations positives qui ressortent de l'article 8 de la Convention, la seule obligation qui incombe à l'Etat dans le domaine de l'article 6 est celle de créer et de mettre à la disposition du créancier un système judiciaire apte à l'aider dans l'exécution de sa créance.
34. Vu le caractère particulier de l'obligation du débiteur qui nécessitait son intervention personnelle, le Gouvernement considère qu'il incombe au créancier de se servir des moyens judiciaires mis à sa disposition et que les autorités de l'Etat doivent avoir un comportement diligent, en prenant toutes les mesures que l'on peut raisonnablement exiger d'elles. Or, en l'espèce, la requérante n'a pas utilisé tous les moyens mis à sa disposition par le système judiciaire roumain afin de faire exécuter la décision interne définitive ordonnant sa réintégration.
35. Le Gouvernement fait valoir que l'Etat doit assurer un juste équilibre entre les deux intérêts qui s'opposent dans les cas tels que celui de l'espèce : celui du débiteur de voir protéger ses droits et ses libertés fondamentales et celui du créancier de voir l'obligation exécutée en nature. Si tous les moyens mis à la disposition du créancier, bien qu'utilisés d'une manière diligente, échouent, il vaut mieux accepter l'exécution par équivalent.
Le Gouvernement rappelle, enfin, que l'employeur privé ne peut pas être obligé d'embaucher une personne et de collaborer avec elle s'il ne le veut pas.
36. La requérante conteste la thèse du Gouvernement.
37. La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la Convention. Le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
38. Dans la présente affaire, bien que la requérante ait obtenu le 11 mai 2001 une décision interne définitive ordonnant à S.D. de la réintégrer dans son poste, et qu'elle ait fait, par la suite, des démarches en vue de l'exécution, cette décision reste toujours inexécutée.
39. Cependant, le droit d'accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). En toute hypothèse, lorsque les autorités sont tenues d'agir en exécution d'une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 315-C, p. 55, § 44).
40. En tout état de cause, la Cour rappelle qu'elle n'est pas appelée à examiner si l'ordre juridique interne de l'Etat est apte à garantir l'exécution des décisions prononcées par les tribunaux. En effet, il appartient à chaque État contractant de se doter d'un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. Elle a uniquement pour tâche d'examiner si en l'espèce les mesures adoptées par les autorités roumaines ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003).
41. La Cour note qu'en l'espèce l'obligation de réintégration nécessitait l'intervention personnelle du débiteur qui était un particulier. L'Etat, en sa qualité de dépositaire de la force publique, était appelé à avoir un comportement diligent et à assister le créancier dans l'exécution de la décision qui lui était favorable.
42. Malgré tous les efforts déployés par la requérante, le débiteur s'est constamment opposé à l'exécution.
43. La Cour constate que la requérante a pris l'initiative d'actes d'exécution suffisants et a déployé les efforts nécessaires afin d'obtenir l'exécution de la décision judiciaire définitive. Il reste à savoir si les autorités saisies ont eu un comportement diligent, en prenant toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles.
44. La Cour note que la requérante a mandaté un huissier de justice afin d'entreprendre l'exécution de la décision judiciaire définitive. Le 2 novembre 2001, l'huissier s'est contenté de dresser un procès-verbal constatant le refus de S.D. de se conformer à la décision judiciaire définitive le condamnant à signer le contrat de travail. Après ce procès-verbal, l'huissier de justice n'a fait aucune autre démarche afin d'obtenir l'exécution de la décision du 11 mai 2001.
45. La Cour observe également que la première plainte pénale de la requérante adressée au parquet près le tribunal de première instance de Deta a été renvoyée à la direction départementale de santé publique de Timiş, qui s'est avérée incompétente pour donner suite à une telle demande. La deuxième plainte pénale de la requérante a fait l'objet, dans un premier temps, d'un non-lieu en faveur de S.D., et ce n'est que postérieurement, un an après l'introduction de la plainte, que le parquet a renvoyé S.D. en jugement devant le tribunal.
46. Par ailleurs, la Cour constate que la demande de la requérante tendant à voir condamner son employeur au versement des salaires dus jusqu'à sa réintégration effective, moyen qui est présenté comme efficace par le Gouvernement, a été rejetée par les juridictions nationales, au motif que bien qu'un contrat de travail eût existé entre les parties il n'avait pas été confirmé par écrit, faute pour les parties d'avoir négocié le salaire.
47. De surcroît, rien ne prouve, dans le cas d'espèce, que l'exécution en nature soit devenue impossible, de sorte que la requérante soit tenue de transformer l'obligation initiale en une obligation de nature pécuniaire (Roman et Hogea, précitée). La condamnation pénale du débiteur atteste que les juridictions internes ont considéré que la décision judiciaire définitive condamnant l'employeur à réintégrer la requérante pouvait encore être exécutée telle quelle.
48. A la lumière des éléments ci-dessus, la Cour considère qu'en l'espèce, les autorités auxquelles la requérante a fait appel afin de faire exécuter la décision judiciaire définitive n'ont pas pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles et que, dès lors, leur assistance pour faire exécuter la décision définitive favorable à la requérante a manqué totalement d'efficacité.
49. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que dans la présente affaire, par leur passivité, les autorités nationales ont privé la requérante d'un accès effectif à un tribunal et n'ont offert aucune justification valable pour l'ingérence causée par la non-exécution de la décision.
50. Par conséquent, il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
51. Dans ses observations du 1er mars 2004, la requérante a soulevé un nouveau grief devant la Cour tiré de l'article 13 de la Convention.
52. La requérante fait valoir qu'elle ne disposait pas en droit interne d'un recours effectif afin de faire exécuter la décision interne définitive ordonnant sa réintégration. Elle réitère les mêmes motifs que ceux qu'elle avait invoqués sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention quant au droit d'accès à un tribunal.
53. En outre, la requérante affirme qu'à l'époque des faits, aucune voie de recours ne lui était disponible afin de contester l'ordonnance de non-lieu rendue par le parquet près le tribunal de première instance de Deta le 19 avril 2002 en faveur de S.D. et confirmée le 17 mai 2002 par le procureur en chef du parquet.
54. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation de l'article 13.
55. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en l'application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
57. La requérante réclame 170 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi, correspondant aux salaires qu'elle aurait dû recevoir de D.S. pour la période du 1er octobre 1999 au 1er mars 2004. Elle considère que le montant du salaire mensuel qu'elle aurait dû percevoir est de 3 000 à 4 000 EUR, comme les personnes qui exercent le même métier à l'étranger. En outre, elle fait valoir que le salaire des médecins a connu une augmentation considérable pendant les trois dernières années.
58. Quant au préjudice moral, la requérante réclame 50 000 EUR au motif que l'impossibilité de faire respecter la décision judiciaire définitive a entretenu chez elle un sentiment d'humiliation et d'incertitude. En outre, elle rappelle que pendant l'année 2000 elle a fait l'objet de poursuites pénales engagées par la direction départementale de la santé de Timiş qui ont abouti le 3 novembre 2000 au classement de l'affaire, ce qui a contribué à l'aggravation de son état de frustration.
59. Le Gouvernement considère que la requérante n'étaye pas ses affirmations concernant le dommage matériel autre que celui de nature salariale. Il affirme que le préjudice n'est éventuellement constitué que des salaires que la requérante aurait pu recevoir de S.D., d'un montant équivalent au salaire d'une assistante médicale qui aurait travaillé dans les mêmes conditions. De plus, cette somme n'a été déterminée par aucune décision judiciaire.
60. Quant au préjudice moral, le Gouvernement considère qu'il doit être la conséquence de l'inexécution de la décision interne définitive visant sa réintégration et non pas la conséquence d'autres procédures judiciaires. Par ailleurs, le Gouvernement a fait valoir que le montant des dommages‑intérêts sollicités à ce titre par la requérante est excessif et non étayé.
61. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à une violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 35, 27 mai 2004, et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000‑XI).
62. La Cour a constaté une violation des droits de la requérante en raison de la non-exécution d'une décision judiciaire définitive ordonnant sa réintégration dans son poste.
Dès lors, la Cour estime que la requérante a subi un préjudice moral et matériel et que ce préjudice n'est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
63. Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante 4 800 EUR toutes causes de préjudice confondues.
B. Frais et dépens
64. La requérante demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
65. Le Gouvernement considère que seuls doivent être remboursés les frais de justices concernant la procédure pénale dans laquelle S.D. a été condamnée pour l'inexécution de l'obligation de réintégration. Il rappelle que les frais de justice ne peuvent être remboursés que s'ils ont été vraiment subis par la requérante et qu'ils sont raisonnables, en relation avec la violation constatée (il cite notamment les arrêts Cvijetic c. Croatie, du 26 février 2004, § 63, et Jasiuniene c. Lithuanie, du 6 mars 2003, § 55). Il constate, en outre, que la requérante n'a pas étayé ses allégations et demande le rejet de cette demande comme manifestement abusive.
66. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 100 EUR au titre des frais et dépens de la procédure nationale et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
67. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros) pour dommage matériel et moral ainsi que 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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