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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 4 août 2005, n° 13130/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13130/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement de voies de recours internes) ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-70044 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0804JUD001313002 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DATTEL ET AUTRES c. LUXEMBOURG
(Requête no 13130/02)
ARRÊT
STRASBOURG
4 août 2005
DÉFINITIF
04/11/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dattel et autres c. Luxembourg,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
MmesF. Tulkens,
S. Botoucharova,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
S.E. Jebens, juges
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 13130/02) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont trois ressortissants allemands, Mmes Margot et Natalie Dattel et M. Sascha Dattel (« les requérants »), ont saisi la Cour le 11 décembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants étaient représentés jusqu’au 30 août 2004 par Me D. Spielmann, alors avocat à la Cour. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son conseil, Me F. Schiltz, avocat à Luxembourg.
3. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Le 6 mai 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
5. Informé de son droit de prendre part à la procédure (article 36 § 1 de la Convention), le gouvernement allemand a indiqué, le 27 mai 2003, qu’il n’entendait pas s’en prévaloir.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).
7. Dans la mesure où M. D. Spielmann, juge élu au titre du Luxembourg, s’est déporté (article 28 du règlement de la Cour) et où le gouvernement défendeur a renoncé à l’usage de son droit de désignation, la chambre a désigné pour siéger à sa place Mme F. Tulkens, juge élue au titre de la Belgique (article 27 § 2 de la Convention et article 29 § 2 du règlement de la Cour).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les requérants sont nés respectivement en 1939, 1968 et 1966 et résident à Köln.
9. Ils sont les héritiers de Mme R.F. qui avait fait procéder, en 1974, à l’ouverture d’un compte portant le numéro 49 auprès d’une banque H.B. Luxembourg (ci-après « HBL »). A une date non précisée, la banque H.B. Cologne (ci-après « HBK ») demanda à la HBL de débiter, avec valeur au 25 juin 1974, le compte numéro 45 d’un montant de 2 822 000 marks (DEM), soit l’équivalent d’environ 1 442 865 euros (EUR), au profit du compte numéro 49.
10. Le 29 juin 1974, la HBL se vit retirer l’autorisation de faire le commerce ; quatre mois plus tard, elle fut placée sous le régime de la gestion contrôlée.
11. Le 24 février 1986, la HBL, en liquidation, assigna Mme R.F. devant le juge civil, en vue, notamment, de voir déclarer nulle la créance inscrite au compte numéro 49. Quant à Mme R.F., elle forma une demande reconventionnelle le 29 septembre 1986 et assigna à son tour la HBL, en date des 18 décembre 1987 et 19 juin 1990.
12. Le Gouvernement fournit les éléments suivants sur le déroulement du procès : l’affaire fut mise au rôle général à l’audience du 28 avril 1986 et les parties la firent rappeler le 6 octobre 1986. L’affaire fut ensuite fixée pour plaidoiries au 29 septembre 1987, pour être reportée, à la demande des parties au procès, au 13 octobre 1987, puis au 5 janvier 1988, afin de réunir des rôles connexes qui avaient été introduits entre-temps.
13. A cette dernière audience, l’affaire fut reportée au 14 décembre 1988. Les requérants précisent que le mandataire de la HBL sollicita cette remise la veille de l’audience, soit le 4 janvier 1988, en invoquant un déplacement à l’étranger. Le 14 décembre 1988, l’affaire fut reportée au 23 janvier 1989.
14. Selon le Gouvernement, les plaidoiries furent entamées à cette dernière audience et la continuation des débats eut lieu le 22 février 1989 ; l’affaire ne fut cependant pas prise en délibéré à cette occasion, mais reportée une nouvelle fois à la demande des parties au 11 avril 1989. Les requérants exposent que l’affaire fut reportée, le 14 décembre 1988, au 23 janvier/22 février 1989, puis au 11 avril 1989.
15. Or, l’affaire fut réappelée le 24 mars 1989 pour être fixée au 9 octobre 1989. Les requérants soulignent que ce report était dû au fait qu’un des juges n’était pas disponible pour entendre l’affaire le 11 avril 1989.
16. L’affaire fut plaidée le 9 octobre 1989 et prise en délibéré ; le prononcé fut fixé au 20 décembre 1989.
17. Une rupture du délibéré fut ordonnée le 27 novembre 1989, au sujet de laquelle les versions divergent. Le Gouvernement fournit une pièce de laquelle il résulte que la rupture était ordonnée, d’une part, pour permettre aux parties au litige de verser au tribunal la procédure relative à la gestion contrôlée dont avait fait l’objet la HBL et, d’autre part, pour permettre à Mme R.F. de préciser si elle maintenait ses demandes principale et reconventionnelle formulées en 1986 et 1987. Les requérants contestent les motifs ainsi retenus, alléguant, d’une part, que le tribunal aurait dû être en possession du dossier de la gestion contrôlée sinon en demander la communication dès le début de l’instruction, et, d’autre part, que Mme R.F. n’avait aucune raison pour renoncer à ses prétentions. Les requérants insistent au contraire sur un élément qui ne ressortirait nullement du document fourni par le Gouvernement, à savoir que le tribunal avait perdu les pièces du dossier contenant la preuve des prétentions de Mme R.F. Le tribunal aurait informé les parties de ce fait au début de l’année 1990. Les requérants soulignent que cette perte du dossier obligea Mme R.F. à introduire, le 5 avril 1990, une nouvelle demande en justice, qui fut jointe aux autres rôles. Le Gouvernement conteste cette thèse et souligne notamment qu’il résulte clairement d’une lettre du 23 mars 1990, adressée par Mme R.F. à son avocat de l’époque, que les pièces perdues avaient été retrouvées entre-temps.
18. L’affaire fut encore reportée, pour des raisons non indiquées par les parties, aux 29 janvier, 5 mars et 24 septembre 1990 ; à cette dernière audience, elle fut plaidée.
19. Par un jugement du 12 décembre 1990, le tribunal d’arrondissement déclara les différentes demandes connexes et décida de les joindre. La HBL ayant soutenu que le compte numéro 45 (duquel le montant litigieux avait été viré sur le compte numéro 49 de Mme R.F.) aurait été provisionné par des manipulations frauduleuses effectuées par un département de la HBK qui était dirigé par le fils de Mme R.F. et l’époux de la première requérante, les juges firent droit à son offre de preuve par voie d’expertise, afin de décrire les mécanismes des opérations pratiquées. Le tribunal chargea un juge du contrôle de cette mesure d’instruction et ordonna aux deux experts nommés de déposer leur rapport au greffe du tribunal le 16 août 1991 au plus tard.
20. Devant le refus des experts ainsi désignés d’accomplir la mission, d’autres experts furent nommés, en vain, les 19 mars et 12 juin 1991. Les trois experts qui acceptèrent finalement la mission – à une date non précisée – eurent une première entrevue avec les parties au litige en date du 23 avril 1992. Selon les indications du Gouvernement, contestées par les requérants, ceux-ci auraient fait parvenir, sans cesse, des pièces supplémentaires aux experts. Les requérants soutiennent que la HBL omit de respecter les délais fixés par les experts pour remettre des documents.
21. Un rapport d’expertise fut rendu en date du 24 mars 1995 et l’affaire fixée au 28 février 1996 pour plaidoiries. Selon les requérants, l’affaire fut reportée au 19 novembre 1996, suite à la demande de la HBL de déposer des conclusions. Entre-temps, la première requérante lança, le 11 septembre 1996, une assignation à l’égard de la HBL, pour demander acte que son action n’était introduite que pour le cas où il serait jugé que Mme R.F. n’était pas en droit d’obtenir paiement des avoirs virés sur le compte numéro 49, dans la mesure où ces sommes provenaient de la part de la première requérante dans le compte numéro 45.
22. Mme R.F. décéda le 18 octobre 1996.
23. Par assignation du 30 décembre 1996, les trois requérants déclarèrent reprendre l’instance introduite par Mme R.F., en leur qualité d’héritiers de cette dernière.
24. Après des reports entre octobre et décembre 1996, l’affaire parut, pour plaidoiries, à l’audience du 21 janvier 1997 et fut alors refixée – à la demande de la HBL, selon les requérants – aux 17 septembre et 8 octobre 1997. Lors de cette dernière audience, l’affaire fut plaidée et le prononcé fixé au 4 décembre 1997. Suite à une rupture du délibéré, les parties fournirent des renseignements au tribunal et l’affaire fut reprise en délibéré le 19 novembre 1997. Le prononcé fut fixé au 15 janvier 1998, puis reporté à un mois plus tard.
25. Le tribunal d’arrondissement rendit son jugement le 12 février 1998. Les juges décidèrent que les éléments décrits par les juges allemands – dans le cadre d’affaires pénales diligentées contre les employés de la HBK au sujet de la faillite de cette dernière – constituaient des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes de nature à emporter leur conviction que le solde créditeur du compte numéro 49 provenant du crédit du compte numéro 45 avait été obtenu de manière illicite. Ils déclarèrent ainsi la demande de la HBL fondée et déboutèrent les requérants.
26. Le 5 mai 1998, ceux-ci interjetèrent appel.
27. Selon le Gouvernement, la HBL prit l’initiative, le 8 juillet 1998, de faire appeler l’affaire à l’audience du 15 juillet 1998, où elle fut fixée au 23 septembre 1998, puis au 11 novembre 1999. A cette dernière date, l’affaire fut retenue. Le Gouvernement indique ensuite que le conseil des requérants, après avoir entamé les plaidoiries, aurait sollicité le report de l’affaire. Les requérants contestent cette thèse ; ainsi, le plumitif d’audience ne mentionnerait nullement de demande de report mais se bornerait à rappeler que les mandataires des deux parties au litige entamaient leurs plaidoiries et que l’affaire fut ensuite refixée au 19 janvier 2000.
28. A cette dernière date, l’affaire fut encore plaidée, puis refixée à l’audience du 29 mars 2000, lors de laquelle le prononcé fut fixé au 17 mai 2000.
29. Dans son arrêt du 31 mai 2000, la cour d’appel confirma le jugement de première instance.
30. Le 14 juin 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par les requérants en date du 21 novembre 2000.
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
31. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
32. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
33. Le Gouvernement soutient en premier lieu que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, il souligne notamment que les intéressés ont la possibilité de saisir les tribunaux luxembourgeois sur base de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques. Ainsi, partant du principe d’application directe de la Convention dans le droit interne luxembourgeois, les juges auraient pu et pourraient encore allouer des dommages et intérêts aux requérants, au motif que le délai de la procédure civile litigieuse n’aurait pas été raisonnable.
34. Les requérants répliquent que le recours ainsi invoqué ne saurait être considéré comme une voie de recours efficace au sens de la jurisprudence de la Cour. En effet, le Gouvernement ne produirait aucun exemple d’une application de la loi du 1er septembre 1988 par les juridictions luxembourgeoises au cas du dépassement du délai raisonnable par les autorités nationales.
35. La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 75, CEDH 1999-V ; Berlin c. Luxembourg (déc.), no 44978/98 ; Rezette c. Luxembourg, no 73983/01, § 26, 13 juillet 2004 ).
36. En l’espèce, la Cour constate que le gouvernement luxembourgeois reste en défaut de citer un seul exemple de jurisprudence qui ait démontré l’effectivité du recours existant en théorie en droit interne. Partant, le Gouvernement n’a pas établi que les requérants disposaient là d’un recours suffisant qu’ils auraient dû épuiser.
37. Il s’ensuit que cette exception préliminaire du Gouvernement doit être écartée.
38. Le Gouvernement soulève ensuite une exception d’irrecevabilité tirée du défaut manifeste de fondement de la requête. La première requérante intervint pour la première fois dans la procédure le 11 septembre 1996 en lançant une assignation contre la HBL. Quant aux deux autres requérants, ils reprirent l’instance – ensemble avec la première requérante – le 18 octobre 1996 en leur qualité d’héritiers de Mme R.F. Ce n’est donc qu’à partir de ces dates respectives que les intéressés pourraient se plaindre qu’un tribunal n’aurait pas statué sur leurs droits et obligations à caractère civil dans un délai raisonnable. Or, les délais qui ont suivi la reprise d’instance sont tous raisonnables.
39. Les requérants contestent cette thèse, au motif qu’ils poursuivirent des intérêts matériel et moral légitimes en reprenant, en tant qu’héritiers, l’instance respectivement de leur mère et grand-mère.
40. La Cour relève qu’il existe un lien étroit entre la thèse du Gouvernement sur ce point et le bien-fondé du grief des requérants sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle décide dès lors de joindre cette exception au fond.
41. Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que le grief tiré de la durée de la procédure pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
42. Le Gouvernement expose que la période à considérer a débuté respectivement, pour la première requérante, le 11 septembre 1996, et, pour les deux autres intéressés, le 30 décembre 1996 et s’est terminée le 14 juin 2001.
43. Les requérants proposent à la Cour de prendre en considération l’ensemble de la procédure, dans la mesure où ils ont repris, en leur qualité d’héritiers, l’instance qui avait débuté le 24 février 1986.
44. La Cour relève que sa jurisprudence en la matière, relative à l’intervention des tiers dans des procédures civiles, fait la distinction suivante : lorsque le requérant est intervenu dans la procédure nationale en son nom propre, la période à prendre en considération commence à courir à compter de cette date, alors que, lorsque le requérant se constitue partie au litige en tant qu’héritier, il peut se plaindre de toute la durée de la procédure (Pandolfelli et Palumbo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 231-B, p. 16, § 2 ; X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 89, § 26 ; Aldo Tripodi c. Italie, no 45078/98, 12 octobre 2000).
45. La Cour constate que les requérants sont intervenus le 30 décembre 1996, en leur qualité d’héritiers, dans la procédure ouverte contre le de cujus en date du 24 février 1986.
46. Il s’ensuit que la période à considérer a débuté le 24 février 1986 et s’est terminée le 14 juin 2001, date de la décision de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de 15 années et 3 mois pour trois instances.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
47. Le Gouvernement affirme que l’affaire présentait, en soi, une complexité certaine et qu’elle était encore alourdie par le nombre de rôles introduits de part et d’autre. En outre, à supposer même que la procédure devait afficher des retards, ceux-ci seraient imputables, non pas aux juges qui n’avaient pas d’influence sur l’avancement du dossier, mais aux parties au litige national, dans la mesure où il s’agissait d’une procédure écrite. Les requérants auraient généré la plupart des retards, dans le but de faire durer les choses et de retarder la clôture de la liquidation de la banque. Plus particulièrement, ils auraient retardé le dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par le premier juge, en faisant parvenir sans cesse de nouvelles pièces aux experts.
48. Les requérants contestent la complexité de l’affaire. Ils soulignent en outre avoir agi avec diligence tout au long de la procédure ; bien au contraire, les juges auraient accordé de nombreux reports de l’affaire à la demande de la HBL, d’une part, et la refixation à l’audience du 9 octobre 1989 ainsi que la rupture du délibéré du 27 novembre 1989 seraient imputables aux autorités nationales, d’autre part. Ils insistent encore particulièrement sur l’important retard engendré par la mesure d’instruction ordonnée le 12 décembre 1990 ; en effet, l’expertise – déjà inutile en soi puisqu’elle aurait pu être évitée si les pièces contenant la preuve des prétentions de Mme R.F. n’avaient pas été perdues par le tribunal – aurait duré près de 5 ans.
49. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
50. En l’espèce, la durée d’un peu plus de 15 années et 3 mois semble a priori trop longue.
51. La Cour reconnaît que le litige présente une certaine complexité. Plusieurs demandes connexes, introduites par les parties au litige national, furent notamment jointes dans le jugement du 12 février 1998 qui se réfère aux éléments recueillis par les juges allemands dans le cadre d’affaires pénales. La Cour estime cependant que cela ne suffit pas à expliquer la durée de l’examen de l’affaire.
52. Elle constate que le Gouvernement omet de montrer avec précision en quoi les requérants auraient retardé la procédure. Par ailleurs, il ne ressort pas avec certitude du dossier que ces derniers, qui ont fait appel et auxquels on ne saurait reprocher d’avoir tiré pleinement parti des voies de recours internes existantes (voir notamment Erkner et Hofauer c. Autriche, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117, p. 63, § 68), aient causé de retard notable dans le déroulement de la procédure.
53. S’agissant du comportement des autorités nationales, la Cour relève qu’après avoir consenti à accorder de nombreux reports de l’affaire et prononcé une rupture du délibéré, le tribunal d’arrondissement nomma, le 12 décembre 1990, deux experts. Plusieurs spécialistes ayant refusé leur nomination, une entrevue eut lieu, le 23 avril 1992, entre les parties et les experts acceptant leur mission. Un rapport d’expertise ne fut déposé finalement qu’en date du 24 mars 1995, soit 4 années et 3 mois après le jugement ordonnant la mesure d’instruction. Le tribunal rendit ensuite son jugement 2 ans et 10 mois plus tard, après avoir accordé plusieurs reports de l’affaire et prononcé une nouvelle rupture du délibéré. La cour d’appel, saisie le 5 mai 1998, se prononça deux ans plus tard, soit le 31 mai 2000.
54. La Cour estime que, même dans les cas où, comme en l’espèce, la procédure est régie par le principe de l’initiative des parties, la notion du « délai raisonnable » exige que les tribunaux suivent aussi le déroulement de la procédure et soient plus attentifs lorsqu’il s’agit de consentir à une demande d’ajournement ou de surveiller les délais pour l’établissement d’un rapport d’expertise jugé nécessaire à sa décision (voir Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-1, p. 11, § 25).
55. Dans les circonstances de la cause, la Cour estime que la durée de la procédure a excédé le « délai raisonnable » et qu’il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
57. Les requérants réclament principalement 550 000 EUR au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi. Subsidiairement, ils réclament respectivement 30 000 et 15 000 EUR au titre des préjudices matériel et moral.
58. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
59. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux requérants 15 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
60. Les requérants sollicitent le remboursement des frais et honoraires engagés dans le cadre de la procédure interne ainsi que de celle devant la Cour, pour un montant de 31 786,40 EUR.
61. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
62. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’octroyer à ce titre la somme de 2 500 EUR et l’accorde aux requérants.
C. Intérêts moratoires
63. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevable le grief tiré de la durée excessive de la procédure ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 août 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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