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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 13 sept. 2005, n° 16914/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16914/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 avril 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-70482 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0913DEC001691405 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 16914/05
présentée par Carine VIONNET-FUASSET et Alain HERARD
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 septembre 2005 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 avril 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mademoiselle Carine Vionnet-Fuasset et M. Alain Herard, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1960 et 1966 et résidant à Vincennes. Ils sont représentés devant la Cour par M. P. Bernardet, sociologue à La Fresnaye-Sur-Chedouet.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. La genèse de l’affaire
Le 27 janvier 2003, la présidente du tribunal pour enfants de Créteil adressa au Procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil un signalement d’enfant en danger visant l’enfant Louis, né le 15 juillet 2002 de père inconnu et dont la mère est la requérante. Le même jour, le Parquet avisa par soit transmis les services de police de Vincennes aux fins de diligenter une enquête.
Le 25 mars 2003, la brigade des mineurs et de la protection sociale de Vincennes rendit son rapport, duquel il ressortait que la requérante et son enfant étaient hébergés à titre gracieux chez M. B., que ses revenus étaient constitués essentiellement d’allocations sociales, qu’elle était suivie par les services sociaux de la ville de Vincennes (la protection maternelle et infantile et le centre communal d’action sociale), qu’elle souffrait d’un problème d’alcoolisme qu’elle niait et qu’elle entretenait un conflit aigu de voisinage. Le rapport concluait que l’enfant n’était pas en danger physique et qu’un éventuel placement aurait un effet déstructurant sur la mère ; il indiquait néanmoins que l’alcoolisme de la requérante était susceptible d’entraîner une mise en danger de l’enfant et nécessitait un suivi attentif de la cellule familiale.
Le 28 mars 2003, le Procureur de la République saisit le juge des enfants du tribunal de grande instance de Vincennes d’une requête tendant à prendre toutes mesures de protection nécessaires à l’égard du mineur qu’il estimait être en danger. Le juge des enfants fixa une audience pour le 30 mars suivant, laquelle fut reportée au 10 juillet 2003, la requérante ayant entre-temps formulé une demande d’aide juridictionnelle.
Le 18 juin 2003, le service des assistantes sociales de la ville de Vincennes transmit au juge des enfants un rapport dans lequel il faisait état de l’inquiétude des services sociaux et médicaux quant aux risques que faisait courir la requérante à son enfant en s’isolant avec lui dans une relation duelle, et en refusant de manière agressive toute forme d’aide proposée.
2. Le placement provisoire de l’enfant
Le 5 juillet 2003, à 23 heures 30, Louis fut emmené par les sapeurs pompiers de Vincennes au service des urgences de l’hôpital Trousseau à Paris, suite à une chute de la fenêtre de l’appartement de M. B. situé au rez de chaussée. Selon le rapport de police, la requérante, en état d’ivresse, avait secoué son enfant lequel était tombé de la fenêtre. Celui, qui présentait un hématome au bras droit, fut hospitalisé en service de pédiatrie. Avisé de ces faits, le Parquet prit le 6 juillet 2003 à 3 heures du matin une ordonnance par laquelle il confia le mineur à l’hôpital Trousseau.
Le 10 juillet 2003, en application des articles 375 et suivants du code civil, le juge des enfants au tribunal de grande instance de Créteil ordonna le placement provisoire de Louis à l’aide sociale à l’enfance (ASE) de Créteil jusqu’au 10 janvier 2004. La requérante ayant été internée d’office en service psychiatrique le 8 juillet 2003, le juge suspendit ses droits de visite et d’hébergement. Par un arrêt du 21 octobre 2003, la cour d’appel de Paris, après audition de la requérante, considéra que la mesure de placement avait été justifiée en raison de l’état de santé de la requérante, et qu’une mesure éducative en milieu ouvert était insuffisante pour assurer la protection de Louis. Elle confirma l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions au motif que l’état de santé de la requérante ne s’était stabilisé, et dit que celle-ci devait bénéficier d’un droit de visite selon les modalités à définir avec l’ASE en fonction de l’évolution de sa pathologie.
Le 11 août 2003, le juge des enfants, suite aux notes de l’ASE de Créteil et du centre hospitalier « Les murets » précisant qu’il était important pour Louis de renouer le lien avec sa mère, prit une ordonnance de droit de visite médiatisé. Le 12 août 2003, la visite eut lieu de 13 heures 30 à 18 heures avec accompagnement de deux infirmières et en présence du personnel de la pouponnière. Par la suite, conformément à l’avis favorable du praticien en charge de la requérante et de l’ASE, cette dernière bénéficia d’un droit de visite hebdomadaire tous les jeudi après midi pendant trois heures, avec accompagnement de deux, puis d’une unique infirmière.
Par une lettre du 14 septembre 2003, le requérant, Alain Herard, sollicita un droit de visite fixé au samedi auprès du juge des enfants. Cette demande resta sans réponse.
Le 2 octobre 2003, l’ASE de Créteil transmit au juge un rapport, lequel soulignait la fragilité constitutionnelle de l’enfant qui présentait une allure chétive dû à des troubles de l’alimentation. S’agissant de la relation maternelle, le rapport indiquait que la requérante contestait les motifs pour lesquels elle avait été séparée de son enfant, qu’elle manifestait parfois un discours hostile envers les services sociaux malgré une évolution au fur et à mesure des visites, et qu’elle ne semblait pas toujours consciente de certains besoins vitaux de son petit garçon comme celui de l’alimentation. Le rapport était accompagné d’un certificat médical qui indiquait que Louis présentait une contre indication absolue à une prise en charge en collectivité.
Le 10 décembre 2003, à la demande de la requérante, le docteur R. lui remit une lettre « destinée à être produite en justice ». Cette lettre mentionnait qu’il avait suivi régulièrement Louis de septembre 2002 à avril 2003 en tant que pédiatre, et qu’il n’avait constaté aucune pathologie particulière ou trouble du comportement, et que la relation mère-enfant était excellente.
Le 13 décembre 2003, le requérant reconnut Louis comme étant son fils. Il en informa le juge des enfants et réitéra sa demande relative à l’octroi d’un droit de visite.
Le 19 janvier 2004, l’éducatrice spécialisée référente de l’ASE transmit au juge un rapport social. Il en ressortait que Louis était très perturbé sur le plan relationnel et fragile sur le plan physique. Au vu de son état de santé – fragilité constitutionnelle et pathologie cardiaque – et pour son développement affectif et psychologique, le pédiatre préconisait que l’enfant soit accueilli de façon urgente dans un milieu protégé, non collectif, de type familial. Quant à la situation de la mère, le rapport indiquait qu’elle aimait son enfant et se trouvait malheureuse du fait de leur séparation, mais n’arrivait pas à tenir compte des notions éducatives que lui transmettait le personnel de l’ASE, notamment en ce qui concernait l’alimentation de son fils qu’elle n’estimait pas nécessaire. La requérante axait son discours sur la persécution dont elle était victime, accusant la municipalité de Vincennes, les médecins et les juifs, et refusait en bloc toute assistance sociale de la ville. Il était fait mention, également, de la rencontre fin novembre 2003 entre le requérant et l’ASE, au cours de laquelle il faisait part de son hésitation à reconnaître l’enfant. En conclusion, le rapport indiquait que la requérante ne pouvait se voir confier son enfant, étant incapable de satisfaire ses besoins élémentaires et vitaux, et il était proposé de poursuivre le placement à l’intérieur de la pouponnière ou d’une famille.
Le 20 janvier 2004, l’ASE adressa un rapport de séjour au juge des enfants dans lequel un projet de placement familial était envisagé, en raison notamment de l’état de santé de Louis.
Le 5 février 2004, le juge des enfants prorogea l’ordonnance de placement initial jusqu’au 5 mars 2004, date à laquelle il renvoya l’affaire, sur la demande de l’avocat de la requérante, afin qu’il soit statué au fond. Il accorda également un droit de visite médiatisé hebdomadaire au père, le samedi après midi de 14 heures 30 à 17 heures 30.
Le 1er mars 2004, l’ASE adressa au juge un nouveau rapport de séjour, dans lequel il ressortait que l’état de santé du petit Louis s’était amélioré, et qu’il bénéficiait des visites de son père.
Par un jugement du 5 mars 2004, le juge des enfants, après audition des requérants, confia le mineur à l’ASE de Créteil pour une durée de six mois à compter du 5 mars 2004 en vue d’un placement familial spécialisé, dit que les requérants disposaient d’un droit de visite selon les mêmes modalités que précédemment, et ordonna une expertise psychiatrique de la mère afin d’évaluer sa capacité à élever son enfant. Le juge retint notamment ce qui suit :
« Attendu que par décision en date du 21 octobre 2003, la cour d’appel de Paris a confirmé le placement du mineur ;
Qu’à ce jour [la requérante] est toujours en hospitalisation d’office à son domicile, que le jeune enfant est placé à la pouponnière de Sucy et que les liens sont maintenus par des droits de visite encadrés de la mère ainsi que du père, qui a reconnu le mineur en décembre 2003 ;
Qu’il ressort des débats et des pièces médicales que l’état de santé psychique de [la requérante] ne s’est pas amélioré, le diagnostic psychiatrique ferait état de la dangerosité de son état sur son enfant ;
Que pourtant [la requérante], ne semblant pas consciente de ses graves difficultés, attestant que le père vit avec elle chez M. B., qui les héberge ;
Qu’elle sollicite une expertise psychiatrique pour évaluer ses capacités à élever son jeune enfant ;
Qu’il y a lieu en conséquence de faire une expertise psychiatrique et de maintenir le placement du mineur à l’ASE de Créteil aux fin d’orientation en placement familial spécialisé, le jeune enfant supportant difficilement la collectivité ; (...) »
Les requérants affirment qu’ils interjetèrent appel de ce jugement le 5 juin 2004, sans préciser les suites données à cette procédure.
Par un jugement du 2 septembre 2004, le juge des enfants prolongea le placement de Louis à l’ASE de Créteil pour une durée d’un an, à compter du 5 septembre 2004. Il confirma ensuite les droits de visite accordés aux requérants et ordonna une nouvelle expertise psychiatrique. Ayant interjeté appel, les requérants furent convoqués, par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 22 novembre 2004, à l’audience fixée le 7 janvier 2005 devant la cour d’appel de Paris. Ils déclarent que leur avocat sollicita la veille de l’audience, soit le 6 janvier 2005, un report d’audience au motif qu’il avait été hospitalisé le 5 janvier 2005. Le 28 janvier 2005, la cour d’appel confirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions, par un arrêt ainsi motivé :
« Considérant que [les requérants], régulièrement convoqués (...) ne comparaissent pas à l’audience de la cour et ne se font pas représenter ;
Qu’ils ne soutiennent pas leur recours ;
Que le ministère public demande la confirmation de la décision ;
Considérant que dans ces conditions, au vu de l’ensemble des pièces de cette procédure, il y a lieu de confirmer cette décision ; (...) »
Selon les requérants, le juge des enfants de Créteil s’est dessaisi de la procédure au profit de son homologue de Mâcon, le couple ayant déménagé en Saône-et-Loire où ils ont décidé de s’installer ensemble.
3. Le placement de la requérante en hospitalisation d’office
Le 8 juillet 2003, dans le cadre d’une enquête de flagrance ouverte pour violences volontaires par ascendant sur mineur de moins de quinze ans, la requérante fut placée en garde à vue de 8 heures 25 à 14 heures 15. Elle fit l’objet d’un examen psychiatrique par un médecin, qui diagnostiqua des troubles délirants de type schizophrénique et indiqua qu’une hospitalisation d’office était indiquée. La Parquet des mineurs avisé, le substitut du Procureur de la République, à 12 heures 30, ordonna la levée de la mesure de la garde à vue et donna pour instruction de prendre contact auprès de la mairie de Vincennes en vue de la délivrance d’un arrêté de placement d’office. Au vu de l’avis médical, le Maire de Vincennes considéra que la requérante constituait un danger imminent pour la sécurité des personnes y compris la sienne ; il prit en conséquence un arrêté municipal, la plaçant provisoirement au centre psychiatrique de l’hôpital « les Murets ». A la fin de sa garde à vue, la requérante, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, fut informée que, ayant été remise en liberté sans qu’aucune décision n’ait été prise par le Procureur de la République sur l’action publique, elle disposait d’un délai de six mois pour demander à ce magistrat les suites qu’il envisageait de donner à la procédure.
Par un arrêté préfectoral du 10 juillet 2003, la requérante fut maintenue en hospitalisation d’office pour une durée d’un mois, sans administration de traitement médicamenteux. Cette mesure fut prolongée par un arrêté préfectoral successif en date du 7 août 2003 pour une durée de trois mois. A partir du 19 septembre 2003, la requérante bénéficia par intermittence de plusieurs sorties à l’essai à son domicile, lesquelles devinrent continues à compter du 12 novembre 2003, avec obligation de se rendre toutes les trois semaines au centre médico-psychologique de l’hôpital de Vincennes pour y rencontrer son médecin traitant. Par un arrêté du 7 mai 2004, l’hospitalisation d’office de la requérante ainsi aménagée fut reconduite pour une durée de six mois. Au cours du premier semestre de l’année 2004, la requérante, qui ne précise pas la date, affirme qu’elle entrepris de suivre une psychothérapie avec le docteur P., de son propre chef.
Le 8 octobre 2004, la requérante fit l’objet d’un arrêté d’internement, suite à l’intervention de la police à son domicile au motif qu’elle avait proféré des insultes à l’encontre de la présidente du tribunal pour enfants de Créteil qu’elle venait de croiser sur le pas de la porte de son appartement.
Le 5 novembre 2004, le Préfet du Val de Marne reconduisit la mesure d’hospitalisation d’office pour une durée de six mois. Le 15 décembre 2004, il accorda à la requérante une sortie à l’essai, pour une période allant du 16 décembre 2004 au 16 janvier 2005.
4. La demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office
Entre-temps, le 20 septembre 2004, la requérante saisit le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil d’une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office (article L. 3211-12 du code de la santé publique), et à titre subsidiaire la désignation d’un expert psychiatrique aux fins de donner son avis sur le bien fondé de la prorogation de la mesure litigieuse.
L’affaire fut évoquée lors d’une audience publique le 25 octobre 2004.
Par un jugement avant dire droit du 27 octobre 2004, le juge constata tout d’abord que le praticien qui suivait régulièrement la requérante concluait au maintien de l’hospitalisation d’office de celle-ci, alors qu’un autre psychiatre attestait que cette mesure n’était point justifiée et pouvait présenter des effets destructeurs sur sa patiente. Compte tenu de cette contradiction, le magistrat ordonna une expertise psychiatrique de la requérante et fixa à un mois le délai dans lequel l’expert désigné devait rendre son rapport.
Ce dernier fournit son rapport le 29 novembre 2004.
Une audience publique eut lieu le 3 janvier 2005. Le 6 janvier 2005, le juge ordonna la mainlevée de l’hospitalisation d’office de la requérante. L’ordonnance est ainsi motivée :
« (...) La lecture attentive du rapport [de l’expert] permet d’écarter les critiques quelque peu outrancières, que lui fait [la requérante].
Mais c’est avec pertinence que celle-ci relève que selon les conclusions de l’expert, le maintien de la mesure se justifie non pas pour répondre à une exigence de sécurité publique ni pour lui apporter des soins pour troubles mentaux compromettant l’ordre public ou la sécurité des tiers mais seulement pour assurer « la guidance de la parentalité » de l’enfant. En effet, rien n’indique qu’actuellement [la requérante] fasse l’objet de soins, hormis la psychothérapie qu’elle a engagée d’elle-même (...).
Et d’ailleurs des sorties à l’essai ont été mises en place, et renouvelées, pour des périodes parfois longues, ce qui n’aurait pu être envisagé si [la requérante] avait considérée comme dangereuse pour son enfant.
Il est d’autres moyens et d’autres mesures, qui sont à l’appréciation du juge des enfants, d’assurer « la guidance de la parentalité » du petit Louis que celui, très lourd et qui porte atteinte à la liberté de [la requérante], du maintien de celle-ci sous le régime de l’hospitalisation d’office.
C’est pourquoi il sera fait droit à la demande de mainlevée (...). »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Hospitalisation d’office
En droit français, l’hospitalisation d’office en établissement psychiatrique est ordonnée par les autorités administratives, en application, notamment, du texte suivant du code de la santé publique (rédaction issue de la loi du 4 mars 2002) :
Article L. 3213-1
« A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’Etat prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire (...) »
2. Voies de recours internes en matière d’internement psychiatrique
Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle en matière d’internement psychiatrique, fondée sur le principe de séparation des pouvoirs : le juge administratif est compétent pour statuer sur la légalité externe des actes administratifs ordonnant l’internement, alors que le juge civil a compétence pour apprécier le bien-fondé de l’internement et pour accorder réparation de l’intégralité des préjudices subis par l’intéressé.
Dans un arrêt du 17 février 1997, le Tribunal des Conflits a ainsi défini la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions :
« Si l’autorité judiciaire est seule compétente (...) pour apprécier la nécessité d’une mesure de placement d’office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement ; (...) lorsque cette dernière s’est prononcée sur ce point, l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l’ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d’office (...) »
Par ailleurs, pendant son internement, la personne internée peut former à tout moment devant le président du tribunal de grande instance statuant « en la forme des référés », à savoir à juge unique et en urgence, une demande en sortie immédiate, en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, qui dispose :
« Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate (...) »[1]
Dans la plupart des cas, dès sa saisine et avant de prendre une décision, le juge ordonne une expertise psychiatrique, confiée à un ou des experts indépendants de l’établissement psychiatrique, afin de donner un avis médical sur la demande de sortie, en leur fixant un délai, généralement bref, pour déposer leur rapport.
3. De l’assistance éducative
Les mesures d’assistance éducative pouvant être ordonnées par l’autorité judiciaire sont exposées dans les articles 375 et suivants du code civil. Elles sont listées dans l’arrêt Couillard Maugery c. France (no 64796/01, du 1er juillet 2004, dans la partie relative au droit interne pertinent).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 5 § 1 e) de la Convention, la requérante estime que la mesure d’hospitalisation d’office dont elle a fait l’objet était totalement injustifiée. Ayant saisi le juge des libertés et de la détention de son grief dans le cadre de sa requête en mainlevée de la mesure litigieuse, elle estime avoir valablement épuisé les voies de recours internes sur ce point.
2. Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, la requérante se plaint de ce qu’elle ne fut pas suffisamment informée des raisons de son internement initial le 8 juillet 2003, ainsi que de celui du 8 octobre 2004.
3. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante se plaint du fait que, lors de sa garde à vue le 8 juillet 2003, elle ne fut à aucun moment traduite devant un juge alors pourtant qu’elle faisait l’objet d’une incrimination pénale (violences volontaires sur son enfant). Il en est de même, selon elle, en ce qui concerne son interpellation par la police le 8 octobre 2004, au motif qu’elle aurait proféré des insultes à l’égard d’un magistrat du tribunal pour enfants de Créteil.
4. La requérante se plaint également de ce que sa demande tendant à mainlevée de la mesure incriminée n’a pas été examinée à « bref délai », comme le veut l’article 5 § 4 de la Convention.
5. Sur le fondement de l’article 8 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent une atteinte au respect de leur vie familiale du fait du placement de Louis en pouponnière.
6. Citant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de ce que son internement le 8 octobre 2004 a eu pour effet de rompre la psychothérapie qu’elle avait entreprise dans un cadre privé avec le docteur P., et conclut à une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Elle expose également que son internement initial et le maintien de son hospitalisation d’office ont eu pour effet de la présenter comme souffrant d’une pathologie mentale dangereuse pour son enfant, et allègue une atteinte à sa réputation de ce chef.
7. Invoquant les articles 18, 5 § 1 e) et 8 § 2 combinés de la Convention, la requérante, s’appuyant sur l’ordonnance du 6 janvier 2005 relative à la mainlevée de l’hospitalisation d’office, considère que les restrictions apportées à sa liberté individuelle du fait de son internement n’ont pas été appliquées dans le but pour lesquelles elles ont été prévues, puisqu’elles visaient selon les termes de l’ordonnance à assurer la « guidance de parentalité » de son fils et non à maintenir l’ordre et la sûreté des personnes.
8. La requérante invoque enfin l’article 13 dans la mesure où elle prétend ne disposer d’aucun recours pour faire accélérer la procédure relative à sa demande en sortie immédiate, ainsi que pour obtenir les raisons de son internement.
EN DROIT
1. La requérante estime que la mesure d’hospitalisation d’office dont elle a fait l’objet était totalement injustifiée. Ayant saisi le juge des libertés et de la détention de son grief dans le cadre de sa requête en mainlevée de la mesure litigieuse, elle estime avoir valablement épuisé les voies de recours internes sur ce point. Elle allègue une violation de l’article 5 § 1 e) de la Convention, qui dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...) ;
e. s’il s’agit de la détention régulière (...) d’un aliéné (...) »
La requérante se plaint de ce qu’elle ne fut pas suffisamment informée des raisons de son internement initial le 8 juillet 2003, ainsi que de celui du 8 octobre 2004. Elle invoque une méconnaissance de l’article 5 § 2 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
La Cour rappelle tout d’abord que la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises aux organes de la Convention. Cet article « dispense les États de répondre de leurs actes devant un organe international avant d’avoir eu l’occasion d’y remédier dans leur ordre juridique interne » (voir De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A no 12, p. 29, § 50).
La Cour relève ensuite que, selon la répartition des compétences en droit français en matière d’internement psychiatrique, les juridictions civiles sont compétentes pour apprécier si l’internement est justifié et pour accorder réparation, le cas échéant, de l’ensemble des préjudices nés d’un internement arbitraire, alors que les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur la légalité externe des actes administratifs ordonnant l’internement (ainsi, les irrégularités alléguées d’une décision administrative de placement en centre hospitalier psychiatrique, tel un défaut de motivation, un retard à statuer ou l’intervention d’une autorité incompétente, relèvent toutes de la compétence du juge administratif).
Or, la Cour constate qu’en l’espèce la requérante n’a introduit aucune action devant le juge judiciaire pour contester le bien-fondé de son internement et demander l’octroi d’éventuels dommages-intérêts. A cet égard, elle rappelle que l’action en sortie immédiate – adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil sur le fondement de l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique – n’a pas pour objet d’apprécier la nécessité de la décision initiale d’internement, mais de déterminer si la personne détenue doit ou non être libérée, au vu de son état au jour de la saisine du juge (voir Y.L. c. France, no 22136/93, décision de la Commission du 16 octobre 1996, et Vandamme c. France, (déc.), no 71386/01, 10 juin 2004). La Cour constate également que la requérante n’a pas davantage saisi le juge administratif des griefs qu’elle soulève – tirés notamment du défaut d’information des raisons des décisions ordonnant son internement – alors que les juridictions administratives étaient compétentes pour statuer sur un éventuel manquement aux prescriptions de l’article 5 § 2 de la Convention (voir Boyer-Manet c. France, no 19455/92, décision de la Commission du 2 septembre 1992, et Langlois c. France, no 39278/98, décision de la Commission du 1er juillet 1998).
Partant, la requérante n’a pas épuisé, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. La requérante se plaint ensuite du fait que, lors de sa garde à vue le 8 juillet 2003, elle ne fut à aucun moment traduite devant un juge alors pourtant qu’elle faisait l’objet d’une incrimination pénale (violences volontaires sur son enfant). Elle réitère son grief en ce qui concerne son interpellation par la police le 8 octobre 2004 au motif qu’elle aurait proféré des insultes à l’égard d’un magistrat du tribunal pour enfants de Créteil. Elle invoque l’article 5 § 3 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
La Cour rappelle qu’il ne saurait y avoir violation du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention si l’élargissement de la personne arrêtée a lieu « aussitôt » avant qu’un contrôle judiciaire de la détention ait pu se réaliser (De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1984, série A no 77, § 52). C’est seulement si l’élargissement n’a pas lieu « aussitôt » que l’intéressé a le droit de comparaître rapidement devant un juge ou « autre magistrat judiciaire ».
En l’espèce, s’agissant de la garde à vue du 8 juillet 2003, la Cour constate que la requérante ne fut retenue qu’environ six heures avant d’être conduite au centre psychiatrique de l’hôpital « les Murets » en vue de son hospitalisation d’office. Dans ces conditions, vu la rapidité avec laquelle la fin de la mesure incriminée a eu lieu dans le contexte pénal sus énoncé, la requérante ne saurait se plaindre d’une violation de l’article 5 § 3 au motif qu’elle n’a pas bénéficié d’un contrôle judiciaire immédiat. En ce qui concerne son interpellation le 8 octobre 2004, la Cour constate que la requérante, contrairement à ce qu’elle semble soutenir, n’a pas fait l’objet d’une garde à vue décidée par les autorités de police. Il ressort en effet des pièces du dossier que ce jour là, elle fut à nouveau internée sur la base d’un arrêté préfectoral, alors qu’elle bénéficiait d’une sortie à l’essai à son domicile dans le cadre de son hospitalisation d’office. Autrement dit, l’article 5 § 3 de la Convention, relatif à la détention d’un individu dans le cadre d’une procédure pénale, ne trouvait pas à s’appliquer à la situation dénoncée.
Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. La requérante se plaint également de ce que sa demande tendant à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office n’a pas été examinée à « bref délai », comme le veut l’article 5 § 4 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
4. Les requérants allèguent une atteinte au respect de leur vie familiale du fait du placement de Louis en pouponnière. Ils soulignent tout d’abord le caractère injustifié de la mesure et contestent l’appréciation des faits par les autorités compétentes à l’origine du placement. Ils dénoncent ensuite un manquement de l’Etat à ses obligations positives du fait de l’absence de consultation du père par les services sociaux, de la non prise en considération de l’évolution de la situation personnelle de la requérante et de la seule appréciation subjective de certains membres du personnel non médical. Ils dénoncent également le caractère arbitraire du placement au-delà du 10 janvier 2004 faute de renouvellement de la mesure dans les délais fixés, l’absence de toute évaluation technique pertinente des capacités éducatives de la mère jusqu’au 5 mars 2004 (date du jugement en assistance éducative du juge des enfants de Créteil), la contradiction des avis médicaux (en particulier entre l’avis du docteur R. du 10 décembre 2003 et les autres établis par les services sociaux) ainsi que la partialité dont auraient fait preuve tous les intervenants (tribunal pour enfants, Parquet, services de police, médecins, le juge des libertés et de la détention) ; sur ce dernier point, ils soutiennent que « toutes les décisions ont été prises à l’issue d’une instruction manquant d’objectivité ». Ils invoquent principalement l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Ils combinent également l’article 8 sus exposé avec l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour note en premier lieu que les requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention en connexion avec l’article 8 pour dénoncer en substance le manque d’objectivité de la mesure incriminée. La Cour examinera cependant la requête uniquement sous l’angle de l’article 8 de la Convention, seul pertinent en l’espèce, car elle estime que les griefs tendent pour l’essentiel à contester le bien-fondé des mesures d’assistance éducative prises à l’encontre du fils des requérants.
Aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p.18 §§ 34 à 36). Les requérants doivent en conséquence utiliser les voies de recours internes qui sont efficaces et propres à remédier à la violation alléguée.
De l’énoncé des faits, il ressort que ces derniers n’ont pas formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 28 janvier 2005. En outre, il ne semble pas que les requérants aient valablement saisi de leurs griefs la cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt du 28 janvier 2005.
Quoi qu’il en soit, la Cour n’estime pas nécessaire de statuer sur ce motif d’irrecevabilité tiré du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où cette partie de la requête est irrecevable, en tout état de cause, pour défaut manifeste de fondement.
Il est clair en l’espèce que le lien entre la requérante et son fils Louis relève d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention (voir, notamment l’arrêt Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A no 290, pp.17-18, § 44). Il en est de même pour la relation entre l’enfant et le requérant, mais dans une moindre mesure étant donné sa reconnaissance tardive de paternité. Il incombe dès lors à la cour de déterminer si, au vu des principes dégagés par sa jurisprudence, les circonstances dénoncées par les requérants révèlent un manquement au droit de ces derniers au respect de leur vie familiale.
Selon la jurisprudence constante de la Cour, pour un parent et ses enfants, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention (voir, entre autres, Johansen c. Norvège, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 1001-1002, § 52 ; K. et T. c. Finlande, [GC], no 25702/94, § 151, CEDH 2001-VII ; Gnahoré c. France, no 40031/98, § 50, CEDH 2000-IX).
Il ne fait pas de doute pour la Cour que les restrictions en cause ont constitué une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale. Ladite ingérence, prévue par la loi, visait des buts légitimes, à savoir la protection de la « santé et de la morale » et des « droits et libertés » de l’enfant.
Pour apprécier la « nécessité » des mesures litigieuses « dans une société démocratique », la Cour examinera, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour les justifier sont pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8. La Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, mais il lui incombe d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (arrêts Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 20, § 55, Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 48, CEDH 2000-VIII).
Si la Cour reconnaît que les autorités jouissent d’une grande latitude pour apprécier en particulier la nécessité de prendre en charge un enfant, il lui faut en revanche exercer un contrôle plus rigoureux sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées par les autorités au droit de visite des parents, et sur les garanties destinées à assurer la protection effective du droit des parents et des enfants au respect de leur vie familiale. Ces restrictions supplémentaires comportent le risque d’amputer les relations familiales entre les parents et un jeune enfant (arrêts Johansen précité, pp. 1003-1004, § 64, Gnahoré précité, § 54 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 65, CEDH 2003-VIII).
La Cour rappelle en outre qu’un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts des enfants et ceux du parent. Dans les affaires de ce type, l’intérêt des enfants doit passer avant toute autre considération. La Cour souligne cependant que cet intérêt présente un double aspect (cf. Gnahoré précité, § 59).
D’un côté, il est certain que garantir aux enfants une évolution dans un environnement sain relève de cet intérêt et que l’article 8 ne saurait en aucune manière autoriser un parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de ses enfants (arrêt Sahin précité, § 66). De l’autre côté, il est clair qu’il est tout autant dans l’intérêt de l’enfant que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci s’est montrée particulièrement indigne : briser ce lien revient à couper l’enfant de ses racines. Il en résulte que l’intérêt de l’enfant commande que seules des circonstances tout-à-fait exceptionnelles puissent conduire à une rupture du lien familial, et que tout soit mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas échéant, le moment venu, « reconstituer » la famille (arrêt Gnahoré précité, § 59).
Tel est d’ailleurs l’esprit des dispositions du Code civil (articles 375 et suivants) qui régissent le placement de Louis ainsi que les mesures relatives au droit de visite de ses parents.
a) Les mesures de placement de Louis
La Cour relève que le placement de Louis fut tout d’abord ordonné en urgence le 6 juillet 2003 par le Parquet du tribunal pour enfants de Créteil au motif qu’il était susceptible d’avoir été défenestré par sa mère, puis par le juge des enfants le 10 juillet 2003 pour une durée d’un an, en raison des troubles psychiatriques de la requérante ayant nécessité son internement d’office le 8 juillet 2003, ainsi que de l’hospitalisation du mineur. Par un arrêt du 21 octobre 2003, la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance du 10 juillet 2003, aux motifs que l’état de santé de la requérante ne s’était pas stabilisé et qu’une mesure éducative en milieu ouvert était insuffisante pour assurer la protection de Louis. Au cours de cette première période, le juge des enfants se basa sur de nombreux certificats médicaux, tous sensiblement concordants, ainsi que sur les rapports détaillés des services sociaux, qui soulignaient l’inaptitude de la requérante à satisfaire les besoins vitaux de son fils et préconisaient même, contrairement à la décision du juge, un placement familial.
Ce constat suffit à la Cour pour se convaincre, au vu de l’intérêt évidemment primordial de l’enfant d’être préservé d’un parent sur lequel pesaient des soupçons de cette nature, qu’une telle mesure ne saurait être mise en cause sur le fondement de l’article 8.
Par la suite, alors que les soupçons de mauvais traitements semblaient être levés puisque la requérante ne fut jamais inculpée de violences volontaires contre son fils, les autorités judiciaires maintinrent néanmoins le placement de l’enfant sur le fondement d’autres considérations, en particulier les carences éducatives de la requérante et son état de santé psychique précaire, s’appuyant sur divers rapports sociaux et avis médicaux.
Ce sont là sans doute des raisons pertinentes pour maintenir le placement de l’enfant, et tout indique que les décisions prises en la matière visaient effectivement la préservation de l’intérêt primordial de l’enfant. Par ailleurs, la Cour note que le juge compétent rencontra et entendit les requérants lors d’audiences publiques, prit compte du contexte dans lequel Louis avait évolué, suivit l’évolution de l’enfant au sein de la pouponnière et s’enquit de l’avis des services sociaux qui en avaient la charge sans pour autant faire droit à leurs conclusions.
b) Les rencontres et contacts entre les requérants et Louis
La Cour relève que dès le 12 août 2003 – soit environ un mois après l’internement de la requérante, le juge des enfants accorda un droit de visite médiatisé à cette dernière, conformément aux demandes formulées en ce sens par les services sociaux. Par la suite, la requérante bénéficia d’un droit de visite hebdomadaire, dont les modalités devinrent d’ailleurs de moins en moins contraignantes au fil du temps. Il en est de même pour le père de l’enfant qui, un peu plus d’un mois après la reconnaissance de Louis, bénéficia d’un droit de visite médiatisé hebdomadaire, à un jour certes différent de celui de la requérante. L’on ne saurait toutefois en faire un grief sur le fondement de l’article 8 de ce seul chef.
Ainsi, les autorités nationales ont fait des efforts sérieux pour faciliter un jour la réunion de la famille ; elles ont reconsidéré la question régulièrement et ont fait preuve d’une attitude constructive.
Dans ces conditions, la Cour a la conviction que la prise en charge de Louis était inspirée par des motifs non seulement pertinents mais encore suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, et que les autorités nationales ont pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles. Partant, elle ne décèle aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention des chefs du placement de Louis et des restrictions faites au contact entre celui-ci et les requérants.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Toujours sur le fondement de l’article 8 de la Convention, précité, la requérante se plaint de ce que son internement le 8 octobre 2004 a eu pour effet de rompre la psychothérapie qu’elle avait entreprise dans un cadre privé avec le docteur P., et conclut à une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Elle expose également que son internement initial et le maintien de son hospitalisation d’office ont eu pour effet de la présenter comme souffrant d’une pathologie mentale dangereuse pour son enfant, et allègue une atteinte à sa réputation de ce chef.
Pour ce qui est tout d’abord de la réputation de la requérante, la Cour relève que l’état de santé mentale de la requérante était un élément fondamental à prendre en considération dans le cadre du placement de Louis et de sa continuation. Il était donc inévitable que des renseignements à ce sujet figurent dans certains des jugements ou ordonnances, faute de quoi ceux-ci auraient risqué de manquer de motivation. La Cour relève encore que les juridictions internes n’ont mentionné, de manière généralement brève, l’état de santé de la requérante qu’en tant qu’il était déterminant pour les décisions à prendre, et les jugements et ordonnances concernés n’étaient pas, par essence, des documents à large diffusion. Dès lors, la Cour estime que l’atteinte qui a pu être portée à la réputation de la requérante était justifiée dans les circonstances de l’espèce (voir, en ce sens, Couillard Maugery c. France, (déc.), no 64796/01, 29 août 2002).
Pour le reste, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
6. La requérante, s’appuyant sur l’ordonnance du 6 janvier 2005 relative à la mainlevée de l’hospitalisation d’office, considère que les restrictions apportées à sa liberté individuelle du fait de son internement n’ont pas été appliquées dans le but pour lesquelles elles ont été prévues, puisqu’elles visaient selon les termes de l’ordonnance à assurer la « guidance de parentalité » de son fils et non à maintenir l’ordre et la sûreté des personnes. Elle invoque les articles 5 § 1 e) et 8 § 2, précités, combinés avec l’article 18 de la Convention, qui dispose :
« Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »
La Cour estime tout d’abord qu’il résulte de l’exposé du grief que seuls les articles 5 et 18 combinés sont ici pertinents, la requérante se plaignant uniquement de ce que les motifs de son internement ont été détournés de leur finalité.
A cet égard, la Cour constate que la requérante, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’ordonnance du 6 janvier 2005, a obtenu un redressement de son grief au niveau interne, de sorte qu’elle ne peut plus se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention.
Partant, cette partie de la requête est par conséquent incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci.
7. La requérante prétend enfin ne disposer d’aucun recours pour faire accélérer la procédure relative à sa demande en sortie immédiate, ainsi que pour obtenir les raisons de son internement. Elle invoque l’article 13 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle que l’article 13 exige un « recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié » (voir, parmi d’autres, Kudla c. Pologne, arrêt du 26 octobre 2000, [GC], no 30210/96, §157, CEDH 2000-XI).
Elle relève ensuite qu’elle a déclaré le grief tiré de la violation de l’article 5 § 2 de la Convention irrecevable, lequel ne constitue pas, dès lors, un grief « défendable », au sens de sa jurisprudence. Dans ces conditions, le grief tiré de la violation de l’article 13 relatif à la violation alléguée de l’article 5 § 2 de la Convention est irrecevable.
La Cour rappelle également que, les dispositions de l’article 5 § 4 devant être considérées comme lex specialis par rapport à celles de l’article 13 (voir point 3 ci-dessus), ces dernières ne trouvent donc pas à s’appliquer.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de la violation alléguée de l’article 5 § 4 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
[1] NB : La loi du 15 juin 2000 a modifié l'article L. 351 du Code de la santé publique : le mot "président" est remplacé par les mots "juge des libertés et de la détention". Cette modification n'a pas été insérée dans la rédaction du nouvel article L. 3211-12 du Code de la santé publique (ancien L. 351), issu de l'ordonnance 2000‑548 du 15 juin 2000.
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