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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 13 sept. 2005, n° 66224/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 66224/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 4 décembre 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 5-3 ; Irrecevable pour le surplus |
| Identifiant HUDOC : | 001-70126 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0913JUD006622401 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GOSSELIN c. FRANCE
(Requête no 66224/01)
ARRÊT
STRASBOURG
13 septembre 2005
DÉFINITIF
13/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gosselin c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 août 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 66224/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Patrick Gosselin (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 décembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mme Monique Noël, sa mère. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Madame Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 6 avril 2004, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1967 et réside à Paris.
A. La genèse de l’affaire
5. Le 6 mars 1997, M. Bensefa, alors qu’il circulait en voiture sur la route entre Esbly et Meaux dans le département de Seine-et-Marne, remarqua la présence d’une personne gravement blessée gisant sur le bas-côté de la chaussée de la route, le visage ensanglanté. Il stoppa son véhicule pour proposer son aide et constata la présence d’un second individu apparemment porteur d’un fusil à pompe, ce que voyant, il reprit la route pour s’arrêter à une station service où se trouvaient des gendarmes à qui il signala les faits. Arrivés sur les lieux, ces derniers trouvèrent le corps d’un homme autour duquel s’affairaient des secours. La victime, blessée au niveau du crâne par une arme à feu, fut immédiatement transportée au centre hospitalier de Meaux où elle décéda peu après des suites de ses blessures. Elle fut identifiée comme étant Bernard Bonamy, déjà connu des services de police.
6. Dans les jours qui suivirent, l’enquête s’orienta vers un certain Jean-Luc Barreau, également connu des services de police, qui s’avérait avoir partagé la même cellule à la maison d’arrêt de Meaux que celle de la victime. Interpellé, ce dernier reconnut avoir connu Bernard Bonamy en prison et indiqua qu’à la suite de leur élargissement, ils s’étaient livrés à un trafic de voitures volées. Il indiqua également aux enquêteurs de police que le requérant, qu’il présentait comme un homme dangereux, secret et souvent armé d’un fusil court, s’adonnait lui aussi à ce type de trafic, et expliqua comment ce dernier et lui-même avaient monté un guet-apens à la victime, au cours duquel le requérant lui avait tiré dessus. Il fut par la suite mis en examen le 12 mars 1997 du chef d’assassinat et placé en détention provisoire.
B. Les principales étapes de l’instruction
7. Interpellé le 12 mars 1997, le requérant, au cours de son interrogatoire de première comparution, admit s’être trouvé en compagnie de Jean-Luc Barreau et d’une personne inconnue le jour des faits, mais soutint n’avoir eu qu’un rôle de chauffeur ; il affirma que les deux hommes avaient entamé une discussion suivie d’éclats de voix, avant de voir le dernier s’enfuir en titubant. Par une ordonnance du 12 mars 1997, il fut mis en examen du chef d’assassinat et placé en détention provisoire, pour les motifs suivants :
« (...) Les faits reprochés (...) sont particulièrement graves, s’agissant de faits de nature criminelle, un assassinat ; que les déclarations des deux mis en cause, divergent profondément ; que de nombreuses vérifications doivent être effectuées, très rapidement sur commission rogatoire ; que des investigations doivent être également faites sur les personnalités des mis en cause ; que la remise en liberté aujourd’hui de Gosselin Patrick compromettrait gravement et durablement la bonne marche des investigations ; que lui-même demande à être incarcéré pour être protégé ; qu’il convient de rechercher et de protéger toutes preuves et indices ainsi que l’arme du crime elle-même ; qu’eu égard à la gravité de la peine encourue, les garanties de représentation du mis en examen apparaissent totalement insuffisantes et que les risques de fuite sont trop importants. (...) »
Le même jour, le juge d’instruction donna commission rogatoire à la gendarmerie de Meaux en vue d’identifier tous les auteurs ou complices de l’infraction et d’en établir la matérialité.
8. Le 13 mars 1997, une perquisition eut lieu au domicile du requérant, où étaient découverts un pistolet de calibre 22 long rifle, des tickets de pressing ainsi que divers documents ayant appartenu à la victime, dont un chéquier. Les 19 mars et 2 avril 1997, le juge d’instruction ordonna deux expertises aux fins, d’une part, d’exploiter les puces magnétiques des cartes de téléphones et des disquettes informatiques de la victime et, d’autre part, de rechercher tous les micro-organismes sur les vêtements et objets saisis notamment sur l’arme et sa housse. Les rapports d’expertise furent déposés au dossier, respectivement les 13 mai et 12 juin 1997.
9. Le 15 avril 1997, le requérant fut interrogé par le juge d’instruction. Le 25 juillet 1997, le juge d’instruction présenta les co-accusés à cinq témoins dans les locaux de la gendarmerie de Meaux puis procéda à l’audition de ceux-ci dans son cabinet. Le 30 septembre 1997, le requérant fut à nouveau interrogé par le juge d’instruction. Le 2 octobre 1997, ce dernier procéda à une confrontation du requérant avec son co-mis en examen.
10. Le 12 novembre 1997, le requérant formula une demande d’actes d’instruction (un transport sur les lieux, une audition de témoin et une nouvelle confrontation) qui fut rejetée par deux ordonnances du 14 novembre 1997. Le 24 novembre 1997, le président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris dit n’y avoir lieu de saisir la chambre d’accusation de l’appel du requérant contre ces ordonnances. Le 3 décembre 1997 et le 15 janvier 1998, le juge d’instruction rejeta de nouveau les mêmes mesures d’instruction sollicitées par le requérant. Le 17 décembre 1997, le président de la chambre d’accusation rendit une ordonnance disant n’y avoir lieu de saisir la chambre d’accusation de l’appel contre l’ordonnance du 3 décembre 1997.
11. Le 9 janvier 1998, le juge constata la non-comparution du témoin Bensefa, convoqué le 14 novembre 1997.
12. Le 8 octobre 1998, le magistrat instructeur organisa la reconstitution des faits, en présence des inculpés, qu’il confronta une nouvelle fois le 16 octobre suivant. Entre-temps, un complément d’expertise médico-légale et un complément d’expertise balistique visant à déterminer la taille du tueur furent ordonnés par la juge d’instruction.
13. Les 26 et 30 mars 1999, celle-ci procéda aux interrogations des deux co-accusés.
14. Le 2 août 1999, le magistrat instructeur clôtura l’information et communiqua le dossier de la procédure au procureur général près la cour d’appel de Paris.
15. Par un arrêt du 1er octobre 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris prononça la mise en accusation du requérant et de Jean-Luc Barreau du chef d’assassinat, et les renvoya devant la cour d’assises de Seine-et-Marne.
16. Le 25 août 2000, la présidente de la cour d’assises de Seine-et-Marne ordonnant un supplément d’information. Constatant que le requérant n’avait pas fait l’objet d’un examen médico-psychologique lors de l’information, elle désigna un expert pour y procéder.
C. La phase de jugement
17. Le 28 septembre 2000, la cour d’assises reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à la peine de trente années de réclusion criminelle. Sur appel de ce dernier, la Cour de cassation désigna la cour d’assises du Val-de-Marne pour statuer en appel. Celle-ci, par un arrêt du 21 décembre 2001, condamna le requérant du chef d’assassinat à vingt ans de réclusion criminelle. Le 12 février 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant à l’encontre de cette décision.
D. Les demandes de mise en liberté présentées par le requérant
18. Par une ordonnance du 26 février 1998, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Meaux prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée de six mois à compter du 12 mars 1998, aux motifs notamment que les versions des co-mis en examen divergeaient, nécessitant des mesures d’instruction supplémentaires, que la remise en liberté risquait de compromettre la bonne marche des investigations et qu’un contrôle judiciaire, alors que l’instruction pouvait être terminée dans un délai de six mois, apparaissait inadapté et insuffisant.
19. Le 2 juillet 1998, le requérant présenta une demande de mise en liberté devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, qui, par un arrêt du 17 juillet 1998, la rejeta en ces termes :
« Considérant qu’il résulte des actes d’enquête et d’instruction que des indices graves et concordants ont été réunis contre le mis en examen laissant présumer qu’il a participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi.
Considérant que d’autres investigations sont nécessaires notamment pour confronter encore les deux mis en cause qui sont contraires dans leurs déclarations et pour éclaircir enfin les conditions au cours desquelles Bernard Bonamy a trouvé la mort ainsi que les mobiles encore non élucidés.
Considérant qu’il importe d’empêcher soit des concertations frauduleuses, soit des pressions sur les témoins, dont l’un, qui ne s’est pas présenté à une confrontation, a affirmé avoir vu [le requérant] porteur d’une arme le jour des faits.
Considérant qu’en l’état, une mesure de contrôle judiciaire serait inopérante pour préserver le bon déroulement de l’information et que l’appelant serait en mesure de se soustraire à l’action de la justice.
Le maintien en détention provisoire de Patrick Gosselin est nécessaire. »
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, invoquant notamment l’article 5 de la Convention (sous l’angle du délai raisonnable de la détention provisoire) ainsi que l’article 145-3 du code de procédure pénale. Par un arrêt du 5 novembre 1998, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt du 17 juillet 1998 et renvoya la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris autrement composée, au motif que l’arrêt attaqué n’indiquait pas le délai prévisible d’achèvement de la procédure. Le 14 janvier 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, statuant en tant que juridiction de renvoi, rejeta la demande de mise en liberté du requérant, par un arrêt ainsi motivé :
« Considérant (...) qu’il existe à l’encontre du requérant des indices sérieux laissant présumer qu’il a participé aux faits, de nature criminelle, qui lui sont reprochés ;
Que la durée de l’information, eu égard à l’attitude des mis en examen et des nombreuses vérifications supplémentaires qu’elle génère apparaît en l’espèce raisonnable ;
Qu’en raison des contradictions importantes opposant sa version des faits à celle de son co-mis en examen et des investigations actuellement en cours, le maintien en détention de l’intéressé apparaît comme étant l’unique moyen de prévenir toute concertation frauduleuse avec ce dernier ou d’éviter toute pression de l’un ou de l’autre ;
Que s’agissant d’un assassinat il échet, par ailleurs, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé par les faits à l’ordre public et de garantir le maintien du requérant qui tirait ses revenus d’une activité frauduleuse, à la disposition de la justice eu égard à la lourdeur de la peine encourue ;
Qu’il convient, (...) les obligations d’un contrôle judiciaire étant inopérante au regard de ces exigences, de rejeter la demande de mise en liberté susvisée. »
20. Entre-temps, le 2 septembre 1998, la détention du requérant fut prolongée pour une durée de six mois, au vu notamment de la gravité des faits reprochés et de la peine encourue, de l’attitude des accusés et des mesures d’instruction en cours (transport sur les lieux et confrontations des mis en examen).
21. D’octobre 1998 à février 1999, le requérant déposa cinq demandes de mise en liberté, qui furent toutes rejetées par le juge d’instruction (ordonnance du 30 octobre 1998 confirmée en appel par un arrêt du 17 novembre 1998 de la chambre d’accusation qui indiquait que le délai d’achèvement de la procédure était de quelque mois ; ordonnances des 25 novembre et 2 décembre 1998, des 25 janvier et 1er février 1999) pour les mêmes motifs que précédemment exposés. Le juge ajouta également dans ses ordonnances que le maintien en détention du requérant était l’unique moyen de garantir sa représentation en justice, le contrôle judiciaire étant jugé insuffisant, d’éviter toute concertation frauduleuse entre les co-accusés ou pression de l’un sur l’autre, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par l’infraction.
22. Par une ordonnance du 1er mars 1999, le juge d’instruction prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée de six mois. Relevant notamment que le complément d’expertise médico-légale confié aux experts balisticiens et légistes au mois d’octobre 1998 devait être remis début mars, il expliqua ce retard par la complexité des questions posées aux experts au vu des dénégations des deux mis en examen.
Le requérant interjeta appel de cette décision en relevant, d’une part, les lenteurs de l’instruction – laquelle aurait démontré son rôle secondaire – et d’autre part, l’absence de motifs justifiant son maintien en détention. Par un arrêt du 18 mars 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance entreprise, aux motifs que les contradictions qui persistaient entre les intéressés rendaient le maintien en détention du requérant nécessaire afin d’éviter toute concertation frauduleuse entre eux ou pression de l’un sur l’autre et garantir sa représentation en justice, toutes exigences auxquelles ne sauraient satisfaire les obligations d’un contrôle judiciaire.
23. Le 14 mars 2000, le requérant sollicita de nouveau sa mise en liberté par saisine directe de la chambre d’accusation. Par un arrêt du 28 mars 2000, la chambre rejeta cette demande pour les mêmes motifs que précédemment, soulignant les dénégations des co-accusés. Le requérant, comparant et non assisté, eut la parole en dernier ; il indique qu’il ne put se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la chambre d’accusation, faute de s’être vu signifiée cette décision. Sur une copie de l’arrêt du 28 mars 2000, fournie par le Gouvernement dans le cadre de ses observations écrites, est apposé en haut à gauche la mention « notification du dispositif de l’arrêt adressée le 29 mars 2000 ». Il ressort également du dossier que le 29 mars 2000, le procureur général près la cour d’appel de Paris adressa au groupement des huissiers audienciers correctionnels une expédition de l’arrêt aux fins de signification au requérant.
Par un arrêt du 20 juin 2000, signifié le 28 juin suivant au requérant et à son conseil, la chambre d’accusation rectifia une erreur matérielle, contenue dans l’arrêt du 28 mars 2000, portant sur la date de naissance du requérant.
24. Le 2 mai 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, statuant sur une nouvelle demande de mise en liberté présentée sur le fondement de l’article 5 § 3 de la Convention, la rejeta pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans son arrêt du 18 mars 1999 ; elle ajouta que la longueur de la détention provisoire du requérant tenait à celle de l’information sur des faits complexes et à l’encombrement des sessions d’assises. Le requérant forma un pourvoi en cassation, qui fut rejeté par la Cour de cassation le 17 août 2000, dans un arrêt ainsi libellé :
« Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre d’accusation a estimé que la durée de la détention provisoire n’excédait pas le délai raisonnable prévu (...) par l’article 5 § 3 de la Convention visée au moyen, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
(...). »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
25. Le requérant dénonce la durée excessive de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, lequel se lit comme suit :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
26. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il estime que le grief est dépourvu de fondement pour les raisons exposées ci-après.
A. Sur la recevabilité
27. La Cour considère que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
28. La période à considérer a débuté le 12 mars 1997, avec la mise en détention du requérant, pour s’achever le 28 septembre 2000, avec l’arrêt de la cour d’assises de Seine-et-Marne. Elle a donc duré trois ans, six mois et seize jours.
2. Le caractère raisonnable de la durée de la détention
a. Thèses des parties
29. Le Gouvernement estime tout d’abord que la persistance de soupçons à l’encontre du requérant tout au long de la procédure jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises est incontestable.
Il relève que le magistrat instructeur et la chambre d’accusation se sont fondés non seulement sur des indices graves de culpabilité mais aussi sur le risque de fuite du requérant et les risques de pressions sur les témoins et de concertation avec le co-auteur. A cet égard, dans la mesure où le requérant et son co-mis en examen se sont durant toute l’instruction rejeté la responsabilité des coups de feu mortels, les juridictions internes ont pu à juste titre estimer qu’il y avait là un risque sérieux de concertation ou de pression entre ces derniers s’ils étaient mis en liberté. En outre, le Gouvernement souligne que l’un des principaux témoins, M. Bensefa, n’a pu être entendu que le 8 octobre 1998 en raison de sa non présentation aux différentes convocations du juge d’instruction ; or, étant donné l’importance de son témoignage, il était fondamental que le requérant ne puisse pas entrer en relation avec celui-ci. Enfin, le Gouvernement note que les faits reprochés étaient de nature criminelle, que la peine encourue était lourde et que le requérant n’a jamais pu présenter de garanties de représentation, ayant déclaré faire le commerce de voitures volées depuis 1996 et prendre des cours d’aéronautique. Il en conclut que les motifs invoqués par les autorités judiciaires pour maintenir le requérant en détention étaient pertinents et suffisants.
Par ailleurs, s’agissant de la conduite de l’instruction, le Gouvernement relève que de très nombreuses expertises ont été ordonnées afin de déterminer lequel des deux mis en examen était l’auteur des coups de feu, et considère que l’analyse des diligences du juge d’instruction ne montre aucun période de latence manifeste. Dès lors, il estime la durée de la détention provisoire subie par le requérant, dans cette affaire où le principe de bonne administration de la justice dictait de mener diverses recherches de police scientifique poussées, compatible avec l’article 5 § 3 de la Convention.
30. Le requérant estime quant à lui que les motifs retenus par les juridictions pour le maintenir en détention étaient insuffisants. Le risque de se soustraire à la justice et la peine encourue ne justifiaient pas le maintien en détention dans la mesure où ils s’amenuisaient avec le temps. S’agissant du risque de trouble à l’ordre public, le requérant estime que les autorités judiciaires n’ont jamais caractérisé ni le trouble qui aurait résulté de son élargissement ni un risque potentiel de réitération des faits, mais se sont bornées à invoquer le trouble à l’ordre public de façon générale. S’agissant de la possibilité de concertations frauduleuses ou de pression sur les témoins ou le co-accusé, le requérant considère que ce motif a perdu de sa pertinence avec le temps, en particulier dès l’instant où tous les témoins avaient été entendus et que le co-accusé se trouvait également en détention.
En ce qui concerne la conduite de l’instruction, le requérant relève tout d’abord plusieurs périodes de latence imputables au magistrat instructeur. Il observe, d’une part, qu’après le 2 octobre 1997 (date de sa confrontation avec M. Barreau), il ne fut entendu par le juge d’instruction que le 16 octobre 1998 (soit treize mois après) et, d’autre part, qu’entre février et octobre 1998, l’instruction demeura inactive alors que le juge, dans son ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 26 février 1998, indiqua que l’enquête pourrait être terminée dans un délai de six mois. Il en est de même dans l’ordonnance du 2 septembre 1998 prolongeant la détention, dans laquelle il était mentionné qu’une confrontation, prévue pour le 16 octobre 1998, pourrait clôturer l’information, alors qu’en réalité celle-ci ne fut close que le 2 août 1999. Enfin, le requérant relève que la longueur de sa détention résulte également de l’encombrement des sessions d’assises, comme précisé dans l’arrêt de la chambre d’accusation du 2 mai 2000 rejetant sa demande de mise en liberté.
b. Appréciation de la Cour
31. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35 ; I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII, pp. 2978‑2979, § 102 ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH-2000, § 152 ; Bouchet c. France, no 33591/96, § 40, 20 mars 2001 ; Zannouti c. France, no 42211/98, § 43, 31 juillet 2001).
32. En l’espèce, les juridictions d’instruction invoquèrent, outre la persistance des soupçons pesant sur le requérant, des motifs constants pour ordonner la prolongation de la détention ou rejeter les demandes de mise en liberté : le trouble exceptionnel et persistant de l’ordre public (en raison de la gravité des faits reprochés), la peine encourue, la garantie du maintien du requérant à la disposition de la justice, un risque de concertation frauduleuse entre les co-accusés ou de pression de l’un sur l’autre ou sur les témoins, résultant de l’attitude des mis en examen se rejetant la responsabilité des coups de feu mortels. Elles ont également invoqué l’absence de garanties de représentation et le bon déroulement de l’enquête. Or, une durée de détention provisoire de plus de trois ans et six mois doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes.
33. La Cour reconnaît que les motifs de rejet des demandes du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants tout au long de l’instruction. Elle ne discerne aucune raison de s’écarter de l’opinion des juridictions internes pour justifier le maintien en détention du requérant.
34. Il convient donc d’examiner la conduite de la procédure ; c’est ici que la violation alléguée trouve en particulier son fondement, les « diligences particulières » des autorités nationales faisant en grande partie défaut.
Le déroulement de l’information lors de l’année 1997 ne révèle aucune période de latence particulière, l’instruction ayant été menée à cette époque sans discontinuité, il en est autrement s’agissant des années ultérieures jusqu’au 2 août 1999, date de la clôture de l’instruction. En effet, le requérant, entendu en 1997 à quatre reprises en six mois par le magistrat instructeur, fut par la suite auditionné une fois en 1998 et une fois en 1999. Pareillement, le juge procéda aux recherches nécessaires et aux principaux actes d’instruction en 1997, puis attendit octobre 1998 pour organiser une reconstitution des faits en présence des co-inculpés, soit un an et sept mois après les faits. De plus, plusieurs périodes d’inactivité sont imputables aux autorités judiciaires, comme, à titre d’exemple, celles qui se déroulèrent entre l’audition du requérant du 2 octobre 1997 et l’interrogation du 8 octobre 1998, et entre l’arrêt de mise en accusation et de renvoi du 1er octobre 1999 et celui de la cour d’assises de Seine-et-Marne du 28 septembre 2000. En ce qui concerne cette dernière période de temps, la Cour relève que dans son ordonnance du 2 mai 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris exposa que la longueur de la détention provisoire du requérant tenait notamment à l’encombrement des sessions d’assises. Elle rappelle à cet égard qu’il incombe aux Etats d’agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5 (voir, mutatis mutandis, R.M.D. c. Suisse, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2015, § 54, et G.B. c. Suisse, no 27426/95, § 38, 30 novembre 2000).
Ainsi, les autorités judiciaires n’ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire, alors que le requérant n’a pas fait preuve d’un comportement particulièrement obstructif, usant raisonnablement des voies de droit qui étaient à sa disposition.
35. Enfin, la Cour considère que l’infraction reprochée ne présentait pas de complexité particulière, impliquant seulement deux personnes, et que la tâche du magistrat ne s’en est pas trouvée particulièrement compliquée, nonobstant la diligence d’actes d’instruction de police scientifique.
36. Partant, dans les circonstances particulières de la cause, la détention du requérant, par sa durée excessive, a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention.
En conclusion, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
37. Le requérant se plaint de ce que l’arrêt du 28 mars 2000 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris rejetant sa demande de mise en liberté présentée le 14 mars 2000 ne lui aurait pas été signifié, de sorte qu’il ne put se pourvoir en cassation contre cette décision. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). »
Sur la recevabilité du grief
38. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il fait valoir que, bien qu’il ne figure au dossier aucune preuve de l’exécution de la signification de l’arrêt du 28 mars 2000, il reste que le dispositif de cet arrêt a bien été adressé le 29 mars 2000 à l’avocat du requérant, comme en atteste le cachet porté à gauche de la copie de l’arrêt. Cette mention apposée par le greffier d’audience fait foi de l’envoi de l’arrêt à l’avocat par lettre recommandée. Au demeurant, tant que l’arrêt n’était pas signifié, le Gouvernement affirme que le requérant pouvait se pourvoir à tout moment contre cette décision dans la mesure où, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le point de départ du délai de pourvoi ne commençait qu’à la notification de l’arrêt. Le Gouvernement ajoute que le requérant, présent à l’audience de la chambre d’accusation, était nécessairement avisé à la fin de l’audience du sens de l’arrêt querellé puis, ramené en détention sans levée d’écrou, il n’a pu se méprendre sur le contenu de la décision de la cour d’appel. Enfin, le Gouvernement relève que le requérant, dès le 18 avril 2000, saisit la chambre d’accusation d’une nouvelle demande qui fut rejetée pour des motifs équivalents à ceux contenus dans l’arrêt du 28 mars 2000, et se pourvut en cassation contre l’arrêt rejetant cette nouvelle demande. Au total, il estime le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention irrecevable comme étant manifestement mal fondé.
39. Le requérant observe que, conformément au droit interne, la présence de l’inculpé n’est pas exigée au moment du prononcé de l’arrêt relatif à une demande de mise en liberté. En l’espèce, le requérant affirme qu’il ne fut jamais présent lors du prononcé des arrêts rejetant ses multiples demandes, contrairement à ce que soutient le Gouvernement. Le requérant considère ensuite que le Gouvernement ne rapporte pas la preuve matérielle que la décision litigieuse a été envoyée à son conseil ou à lui-même.
40. La Cour rappelle tout d’abord que l’article 6 § 1 de la Convention est applicable, sous son volet civil, aux procédures portant sur la légalité de la privation de liberté (voir Aerts c. Belgique, arrêt du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑V, § 59, et entres autres, Laidin c. France (no2), arrêt du 7 janvier 2003, 39282/98, §§ 75 et s.), le droit à la liberté revêtant un caractère civil.
41. Elle rappelle également que le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36), n’est pas absolu et qu’il se prête à des limitations implicites, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours. Celles-ci ne peuvent toutefois pas en restreindre l’exercice d’une manière ou à un point tels qu’il se trouve atteint dans sa substance même. De l’avis de la Cour, il est clair que le défaut avéré de notification d’une décision de justice enlève toute possibilité de recourir utilement contre ladite décision, et est susceptible de contrevenir à l’article 6 § 1 de la Convention.
Cette disposition n’oblige pas les Etats contractants à instituer des cours d’appel ou de cassation. Cependant, si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s’y déroule doit présenter les garanties prévues à l’article 6, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à « leurs droits et obligations de caractère civil » (arrêt Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, p. 1544, § 44).
42. En l’espèce, la Cour constate que, sur une copie de l’arrêt litigieux du 28 mars 2000, est apposée en haut à gauche la mention « notification du dispositif de l’arrêt adressée le 29 mars 2000 ». Le Gouvernement relève que cette mention apposée par le greffier d’audience fait foi de l’envoi de l’arrêt à l’avocat par lettre recommandée. La Cour considère que cette mention doit être regardée comme présumant l’envoi jusqu’à preuve du contraire. A cet égard, elle relève que le requérant ne rapporte pas une telle preuve, alors qu’il avait la possibilité – par l’intermédiaire de son avocat ou de son propre chef – de demander à la poste qu’elle lui fournisse une attestation indiquant qu’aucun courrier recommandé ne lui fut adressé le 29 mars 2000. Il ressort également du dossier que le 29 mars 2000, le procureur général près la cour d’appel de Paris adressa au groupement des huissiers audienciers correctionnels une expédition de l’arrêt aux fins de signification au requérant. Certes, la partie défenderesse n’apporte pas la preuve matérielle péremptoire que l’arrêt ait été effectivement signifié au requérant ou à son conseil. Néanmoins, à la lumière des pièces produites par les parties, rien ne permet d’affirmer que tel ne fut pas le cas en l’espèce.
Partant, cette partie de la requête apparaît comme étant manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable en ce qui concerne le grief tiré de l’article 5 § 3 et irrecevable pour le reste ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléI. Cabral barreto
GreffièrePrésident
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