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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 24 mai 2006, n° 55917/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 55917/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 7 mars 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant |
| Identifiant HUDOC : | 001-75483 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0524JUD005591700 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BERTIN c. FRANCE
(Requête no 55917/00)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mai 2006
DÉFINITIF
13/09/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bertin c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
J.-P. Costa,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 55917/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Albert Bertin (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 mars 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la méconnaissance de son droit à un procès équitable devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 4 mai 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation et l’absence de communication au requérant d’un élément du dossier de la procédure pénale diligentée contre lui.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision finale du 3 novembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
8. Ni le requérant ni le Gouvernement n’ont déposé d’observations écrites complémentaires sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1932 et réside à Lyon.
10. En 1997 et 1998, il fit l’objet de trois procès-verbaux d’infraction au code de la route.
11. Un premier procès-verbal du 14 mai 1997 fut dressé pour stationnement gênant la circulation. Le requérant contesta l’infraction devant le tribunal de police de Lyon qui, par un jugement du 8 octobre 1998, le condamna à une peine d’amende de 250 francs français (FRF), soit 38,11 euros (EUR).
12. Un second procès-verbal fut dressé pour le même motif le 20 juin 1997. Le 21 août 1998, à la suite de la contestation de l’infraction par le requérant, le président du tribunal de police de Lyon rendit, selon la procédure simplifiée, une ordonnance pénale condamnant le requérant à une peine d’amende de 1 000 FRF, soit 152,45 EUR.
13. Sur opposition du requérant à l’exécution de l’ordonnance pénale, par jugement du 14 janvier 1999, le tribunal de police de Lyon, statuant en la forme de la procédure ordinaire, le condamna à une peine d’amende de 1 000 FRF, soit 152,45 EUR.
14. Un troisième procès-verbal fut dressé le 17 février 1998 à l’encontre du requérant pour stationnement irrégulier sans avoir acquitté la redevance. Le requérant contesta l’infraction devant le tribunal de police de Lyon.
15. Le 14 août 1998, le président du tribunal de police de Lyon rendit, selon la procédure simplifiée, une ordonnance pénale condamnant le requérant à une peine d’amende de 250 FRF, soit 38,11 EUR.
16. Sur opposition du requérant à l’exécution de l’ordonnance pénale, par jugement du 14 janvier 1999, le tribunal de police de Lyon reçut le requérant en son opposition et, statuant en la forme de la procédure ordinaire, le condamna à une peine d’amende de 250 FRF, soit 38,11 EUR.
17. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre chacun des trois jugements rendus par le tribunal de police les 8 octobre 1998 et 14 janvier 1999. Il déposa un mémoire personnel pour chacun de ses pourvois devant la Cour de cassation et ne se fit pas représenter devant elle par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (ci-après « avocat aux Conseils »).
18. Par trois arrêts du 29 septembre 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta les pourvois.
19. Concernant la demande du requérant tendant à sa convocation à l’audience des débats afin d’y exposer ses observations et d’être autorisé à reprendre la parole après les réquisitions du ministère public, la Cour de cassation n’y fit pas droit, retenant que « l’intervention du requérant à l’audience de la chambre criminelle ne serait d’aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu’il avait déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ».
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. La Cour renvoie, à cet égard, aux éléments de droit et pratique internes pertinents décrits dans l’arrêt Fontaine et Bertin c. France, nos 38410/97 et 40373/98, §§ 26-34, 8 juillet 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation du fait de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général, auquelles il n’a pu répondre faute d’avoir été convoqué à l’audience, ainsi que de la présence de l’avocat général au délibéré de ladite chambre. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
22. Le requérant considère que la présence du prévenu à l’audience de la chambre criminelle de la Cour de cassation est nécessaire au respect de son droit à un procès équitable, ce qui oblige à l’y convoquer. Il invite, par ailleurs, la Cour à constater la violation de l’article 6 § 1 de Convention sur toutes les branches du grief.
23. Le Gouvernement se réfère aux arrêts de la Cour dans les affaires Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II), Voisine c. France (no 27362/95, 8 février 2000) et Meftah et autres c. France ([GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002-VII), dans lesquelles la Cour a jugé que l’absence de communication au requérant non représenté par un avocat aux Conseils, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur dans des conditions identiques à l’avocat général, l’absence de communication du sens des conclusions de l’avocat général au requérant, ainsi que la participation de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation ne s’accordaient pas avec les exigences du procès équitable. Il souligne qu’à la suite de ces arrêts, la Cour de cassation française a modifié les modalités d’instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, afin de prendre en compte la jurisprudence de la Cour.
24. Le Gouvernement précise cependant que ces mesures n’étaient pas en vigueur à l’époque où le requérant s’est pourvu en cassation et déclare, en conséquence, s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien‑fondé du grief à ces égards.
25. Enfin, citant les décisions de la Cour dans les affaires Gaucher c. France (no 51406/99, 24 octobre 2002) et Hager c. France (no 56616/00, 24 octobre 2002), le Gouvernement estime que l’absence de convocation du requérant à l’audience de la Cour de cassation n’a pas en elle-même enfreint son droit à un procès équitable et conclut au caractère manifestement mal fondé de cette branche du grief.
26. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé à maintes reprises que ni l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du premier volet du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, ni l’absence de communication au requérant du sens des conclusions de l’avocat général, ni la présence de ce dernier au délibéré de la Cour de cassation ne s’accordent avec les exigences du procès équitable (cf. les arrêts précités Reinhardt et Slimane‑Kaïd, pp. 665-666, §§ 105-106 ; Voisine, §§ 25 et s. ; Meftah et autres, §§ 49 et s. ; Fontaine et Bertin, §§ 66-67 et l’arrêt Sibaud c. France, no 51069/99, 18 janvier 2005).
27. Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure s’est déroulée autrement en l’espèce, la Cour ne voit de raison de parvenir à une conclusion différente sur aucun des points susmentionnés.
28. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
29. Vu cette conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la branche du grief relative à l’absence de convocation du requérant à l’audience (cf. Coorbanally c. France, no 67114/01, 1er avril 2004 ; Bach c. France, no 64460/01, 28 juin 2005).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
31. Le requérant réclame 228,67 euros (EUR) au titre des amendes infligées, selon lui, illégalement et 1 000 EUR au titre du préjudice moral résultant « du trouble psychologique causé par le défaut de cassation » des trois jugements de condamnation du tribunal de police.
32. Le Gouvernement considère que le requérant ne prouve pas le lien éventuel entre les préjudices évoqués et la violation alléguée. Il estime qu’un constat de violation par la Cour constituerait une satisfaction équitable suffisante.
33. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel évoqué. En particulier, elle ne saurait spéculer sur la conclusion à laquelle la Cour de cassation aurait abouti dans le cas où l’article 6 § 1 de la Convention n’aurait pas été méconnu. La Cour rejette en conséquence la demande du requérant en ce qu’elle tend au remboursement des amendes qu’il a été condamné à payer.
34. Quant au préjudice moral, selon sa jurisprudence constante dans les affaires analogues, la Cour estime qu’il est suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient (Reinhardt et Slimane-Kaïd précité, p. 667, § 112 in fine).
35. Enfin, la Cour constate que le requérant n’a fait aucune demande au titre des frais et dépens. Dès lors, elle n’alloue aucune somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, du sens des conclusions de l’avocat général et de la présence de ce dernier au délibéré de la Cour de cassation ;
2. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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