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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 30 mai 2006, n° 33325/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33325/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 septembre 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-75933 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0530DEC003332502 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 33325/02
présentée par Abdeslam EL MESSAOUDI
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 mai 2006 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmesE. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de M. S. NAISMITH, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 septembre 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Abdeslam El Messaoudi, est un ressortissant marocain, né en 1950 et résidant actuellement au Maroc. Il est représenté devant la Cour par Me C. Waquet, avocat à Paris. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Entré régulièrement en France en 1973, le requérant s’est vu délivrer une carte de résident. En 1983, il s’est marié au Maroc. En 1985, son épouse l’a rejoint en France où quatre enfants sont nés, respectivement en 1989, 1990, 1992 et 1995.
1. Le 2 novembre 1995, le tribunal correctionnel d’Avignon, devant lequel le requérant avait été renvoyé en compagnie de sept autres prévenus, le condamna à six ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants commis au courant des années 1994 et 1995, les derniers faits remontant au 17 janvier 1995. Ses coprévenus furent condamnés à des peines allant de un à cinq ans d’emprisonnement et l’interdiction définitive du territoire français fut également prononcée à l’égard de certains d’entre eux. Cinq des prévenus firent appel.
Le 8 mars 1996, la cour d’appel de Nîmes confirma la peine d’emprisonnement infligée au requérant et porta la peine de trois de ses coprévenus à six ans d’emprisonnement, après avoir constaté qu’il s’agissait d’un trafic d’héroïne causant des problèmes sanitaires et d’autres nuisances sociales, y compris de nouvelles sources de délinquance. La cour d’appel prit également une mesure d’interdiction définitive du territoire français, après avoir relevé que son conjoint n’était pas de nationalité française.
2. Le 24 mars 1997, le requérant fit une demande de relèvement de l’interdiction du territoire. Il expliquait qu’au moment de son interpellation, il vivait en France depuis vingt-deux ans et n’avait jamais attiré l’attention de la police ou de la justice, que ses enfants étaient tous scolarisés en France et qu’il n’avait aucune attache familiale, sociale ou professionnelle au Maroc.
Par un arrêt du 4 novembre 1997, la cour d’appel de Nîmes rejeta la demande. Elle nota la particulière gravité de l’infraction pour laquelle le requérant avait été condamné : la participation à un très important trafic de stupéfiants, favorisé par son implantation sur le territoire français. Il lui apparaissait également que le requérant avait conservé des liens avec son pays d’origine, notant qu’il y était revenu pour se marier et qu’il avait invoqué ses liens avec sa belle-famille pour justifier certains éléments retenus à charge contre lui.
Une nouvelle demande de relèvement fut rejetée le 29 avril 1999 par la cour d’appel de Nîmes.
A sa sortie de prison, le requérant fut placé, puis maintenu en rétention par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 19 juin 1999. Le 24 juin 1999, il fut éloigné vers son pays d’origine, le Maroc.
Par un arrêt du 22 juin 2001, la cour d’appel de Nîmes rejeta une nouvelle demande de relèvement. Elle motiva sa décision en ces termes :
« Chargé de famille, El Messaoudi, plus que tout autre, avait de sérieuses raisons de s’abstenir de se rendre coupable de faits qui, de notoriété, exposent leur auteur au prononcé de la peine d’interdiction de séjour, s’il s’agit d’un ressortissant français, et de celle de l’interdiction du territoire national s’il s’agit d’un étranger ;
qu’en l’espèce, le requérant a lui-même mis en péril la vie privée et familiale dont il excipe aujourd’hui ;
que par-delà les intérêts ainsi compromis de cette vie, il convient de rappeler que la rupture du lien existant entre le trafiquant de drogue et l’espace géographique à l’intérieur duquel il a exercé son activité délictueuse, laquelle génère au demeurant d’autres formes de délinquance et favorise la propagation du fléau que constitue un important trafic de stupéfiants, demeure une nécessité pour contribuer au maintien de l’ordre public, préserver la santé publique d’autrui lequel mérite d’être protégé, y compris au regard des dispositions de la Convention européenne, et prévenir la récidive ;
qu’il échet de rappeler que le requérant qui évoque son entrée en France en 1973, a conservé des attaches au Maroc où il s’est rendu en août 1983 pour y prendre E. pour épouse, venue en France en 1985 ;
qu’au cours de l’information, il avait d’ailleurs invoqué ses liens avec sa belle‑famille pour justifier certains éléments à charge contre lui ;
Attendu qu’en fonction de ce qui précède et eu égard à la particulière gravité de l’infraction, la nouvelle requête est en voie de rejet, aucune atteinte disproportionnée n’étant à déplorer, pas plus en l’espèce qu’une ingérence dans l’exercice d’un droit au respect de la vie privée et familiale ».
Le requérant déposa un pourvoi en cassation, soutenant que le refus de relèvement portait atteinte à l’article 8 de la Convention, puisqu’elle en maintenait au‑delà de cinq ans une mesure qui frappait « un homme qui était en France depuis 23 ans lorsque l’interdiction a été prononcée contre lui, dont les 4 enfants sont nés en France, scolarisés en France où ils vivent régulièrement avec leur mère depuis leur naissance en 1989, 1990, 1992 et 1995, et ne connaissent que la vie française, nonobstant la circonstance, insuffisante pour justifier le déracinement complet de la cellule familiale ou l’arrachement du père à son foyer en France, que ce père ait gardé quelques attaches avec sa belle-famille au Maroc ».
Par un arrêt du 6 mars 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
3. Suite à l’entrée en vigueur de la loi no 203-1119 du 26 novembre 2003, le requérant a présenté une nouvelle demande de relèvement de l’interdiction du territoire sur le fondement de l’article 86 de cette loi. Le procureur général de la cour d’appel de Nîmes a fait droit à cette demande, le requérant se trouvant, aux termes de la disposition invoquée, dans les conditions pour être relevé de plein droit de l’interdiction le frappant. Cette décision fut notifiée au requérant le 14 mars 2005.
B. Le droit interne pertinent
La loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 (publiée au Journal officiel le 27 novembre 2003), « relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité », dispose notamment :
Article 78, instituant l’article 131-30-2 du code pénal
« La peine d’interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsque est en cause :
1o Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;
2o Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3o Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n’ait pas cessé ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1º ;
4o Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5o Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11º de l’article 12 bis de l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.
Les dispositions prévues au 3º et au 4º ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l’origine de la condamnation ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4. »
Article 86
« I. - Par dérogation aux dispositions de l’article 28 quater de l’ordonnance no 45‑2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et sans préjudice de l’article 702-1 du code de procédure pénale, s’il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu’il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant été condamné postérieurement au 1er mars 1994, par décision devenue définitive, à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, est relevé de plein droit de cette peine, s’il entre dans l’une des catégories suivantes :
1o Il résidait habituellement en France depuis au plus l’âge de treize ans à la date du prononcé de la peine ;
2o Il résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de la peine ;
3o Il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française ou avec un ressortissant étranger qui réside habituellement en France depuis au plus l’âge de treize ans, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé ;
4o Il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, cette condition devant être remplie depuis la naissance de ce dernier ou depuis un an.
Il n’y a pas de relèvement lorsque les faits à l’origine de la condamnation sont ceux qui sont visés au dernier alinéa de l’article 131-30-2 du code pénal. Il en est de même lorsque l’étranger relève des catégories visées aux 3o ou 4o et que les faits en cause ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger.
La demande ne peut davantage être admise si la peine d’interdiction du territoire français est réputée non avenue.
La demande est portée, suivant le cas, devant le procureur de la République ou le procureur général de la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, de la dernière juridiction qui a statué.
Si le représentant du ministère public estime que la demande répond aux conditions fixées par le présent article, il fait procéder à la mention du relèvement en marge du jugement ou de l’arrêt de condamnation et en informe le casier judiciaire national automatisé. Il fait également procéder, s’il y a lieu, à l’effacement de la mention de cette peine au fichier des personnes recherchées. Il informe le demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse qu’il a fournie lors du dépôt de la demande, du sens de la décision prise.
Tous incidents relatifs à la mise en œuvre des dispositions prévues aux alinéas précédents sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence qui statue dans les conditions prévues par l’article 711 du code de procédure pénale. A peine d’irrecevabilité, le demandeur doit saisir le tribunal ou la cour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la lettre visée à l’alinéa précédent.
II. - Par dérogation aux dispositions de l’article 28 quater de l’ordonnance no 45‑2658 du 2 novembre 1945 précitée, et s’il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu’il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion peut obtenir l’abrogation de cette décision s’il entre dans l’une des catégories visées aux 1o à 4o du I.
Il n’y a pas d’abrogation lorsque les faits à l’origine de la mesure d’expulsion sont ceux qui sont visés au premier alinéa du I de l’article 26 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée. Il en est de même lorsque l’étranger relève des catégories visées aux 3o ou 4o du I du présent article et que les faits en cause ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger.
La demande doit être formée auprès de l’auteur de l’acte. Si ce dernier constate que la demande répond aux conditions fixées par le présent article, il fait procéder à la suppression de la mention de cette mesure au fichier des personnes recherchées. Il informe l’intéressé du sens de sa décision par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse qu’il a fournie lors du dépôt de la demande.
Lorsqu’il est prévu, dans les 1o à 4o du I, qu’une condition s’apprécie à la date du prononcé de la peine, cette condition s’apprécie à la date du prononcé de la mesure d’expulsion pour l’application des dispositions du présent II.
III. - La carte de séjour temporaire visée à l’article 12 bis de l’ordonnance no 45‑2658 du 2 novembre 1945 précitée est délivrée de plein droit, à sa demande, à l’étranger qui a été relevé de l’interdiction du territoire français dont il faisait l’objet ou dont la mesure d’expulsion a été abrogée dans les conditions prévues par le I ou le II du présent article.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque, postérieurement au prononcé de la mesure d’expulsion, l’étranger a commis des faits visés au deuxième alinéa du II, et, s’il y a lieu, dans les conditions prévues par ce même alinéa. Elles ne s’appliquent pas davantage si ces mêmes faits ont été commis avant le prononcé de la mesure d’expulsion, mais n’ont pas été pris en compte pour motiver celle-ci. En cas de pluralité de peines d’interdiction du territoire français, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables qu’en cas de relevé de l’ensemble des peines d’interdiction du territoire. »
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant fait valoir que le refus de la cour d’appel de faire droit à la demande de relèvement de l’interdiction définitive du territoire et le rejet du pourvoi introduit à cet égard par la Cour de cassation en date du 6 mars 2002 portent non seulement atteinte à sa vie privée, mais également à sa vie familiale. Il rappelle qu’il résidait en France depuis vingt-trois ans lorsqu’il fut condamné. Il n’est retourné au Maroc que pour de brefs séjours et n’y a plus aucune attache, hormis sa belle-famille. Il a par contre toujours travaillé en France et y a toutes ses attaches et ses amis. C’est aussi dans ce pays que résident sa femme et ses enfants et, selon la jurisprudence de la Cour, son respect de la vie familiale doit l’emporter, même s’il a été condamné pour trafic de stupéfiants.
EN DROIT
Le requérant fait valoir que son refus de relèvement de l’interdiction définitive du territoire et le rejet, par l’arrêt du 6 mars 2002, du pourvoi introduit à cet égard sont contraires à l’article 8 de la Convention car son épouse et ses enfants vivent en France, un pays où il a résidé plus de vingt‑trois ans avant d’en être éloigné. Il ajoute qu’il n’a plus aucune attache au Maroc, hormis sa belle-famille.
L’article 8 dispose dans sa partie pertinente ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, [et] à la protection de la santé (...). »
Le Gouvernement défendeur fait d’abord valoir que le requérant a perdu la qualité de « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation alléguée. Rappelant que cette question se pose à tous les stades de la procédure devant la Cour (Katsaros c. Grèce, no 51473/99, 6 juin 2002), il remarque que, par décision du parquet de Nîmes du 14 mars 2005, le requérant a été relevé de plein droit de la peine complémentaire d’interdiction du territoire. Cette décision a été notifiée le même jour au requérant et à son conseil. A sa demande, une carte de séjour, visée en application de l’article 12 de l’ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945, lui sera délivrée de plein droit. De la sorte, les autorités ont reconnu en substance, puis réparé la violation alléguée (Achour c. France (déc.), no 67335/01, 11 mars 2004). Le casier judiciaire du requérant ne porte plus non plus de trace de l’interdiction litigieuse.
Le requérant fait valoir qu’il existe une différence fondamentale entre la situation examinée par la Cour dans sa décision Achour (op. cit.) et la sienne. Dans l’affaire Achour, le relèvement de plein droit est intervenu alors que l’intéressé purgeait encore sa peine d’emprisonnement en France, de sorte que l’interdiction du territoire français n’avait jamais été exécutée et que la violation de la Convention n’avait jamais eu d’effets pratiques. La mesure de relèvement était donc susceptible d’effacer et de réparer totalement cette violation. Tel n’est pas le cas en l’espèce, où la mesure d’interdiction prise à l’égard du requérant a été exécutée en 1999 et relevée seulement par décision du 14 mars 2005. Ce dernier a donc passé près de six années au Maroc, loin de sa femme et de ses quatre enfants. Il est donc victime d’une violation de l’article 8 de la Convention qui, si elle ne perdure pas, n’a pourtant été ni réparée ni effacée.
La Cour doit donc se prononcer sur le point de savoir si le requérant peut se prétendre « victime » de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, au sens de son article 34 qui se lit comme suit :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, que s’il est ou a été directement touché par l’acte ou omission litigieux : il faut qu’il en subisse ou risque d’en subir directement les effets (arrêts Norris c. Irlande du 26 octobre 1988, série A no 142, §§ 30 et 31, et Otto-Preminger-Institut c. Autriche du 20 septembre 1994, série A no 295-A, § 39). On ne saurait donc se prétendre « victime » d’un acte dépourvu, temporairement ou définitivement, de tout effet juridique.
La Cour ne partage pas l’opinion du Gouvernement selon laquelle le relèvement de plein droit de la peine complémentaire d’interdiction du territoire obtenu le 14 mars 2005 prive de tout effet l’interdiction prononcée le 8 mars 1996. En effet, le requérant a été éloigné vers le Maroc en 1999 et a vécu six ans hors de France où sa femme et ses enfants ont continué à résider. On ne saurait comparer les faits de l’espèce à ceux de l’affaire Achour, où le requérant n’avait jamais été éloigné vers son pays d’origine.
Il peut donc se prétendre victime d’une atteinte à la vie familiale, pour la période qui va du 24 juin 1999 au 15 mars 2005.
Dès lors, il y a lieu d’écarter l’exception du Gouvernement.
S’agissant du bien-fondé du grief, le gouvernement, qui ne conteste pas que l’interdiction constituait une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant, relève que cette mesure était prévue par la loi et visait la défense de l’ordre public, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé publique. Elle était aussi nécessaire dans une société démocratique vu la gravité des faits pénaux déclarés établis, à savoir la participation à un trafic de stupéfiants, plus précisément de l’héroïne, une matière dans laquelle la Cour conçoit « que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté » au vu des ravages causés dans la population. La gravité de ce type d’infraction n’est pas contestable et la peine de six ans d’emprisonnement prononcée en atteste (Mokrani c. France, no 52206/99, 15 juillet 2003 ; Djaid c. France (déc.), no 38687/97, 9 mars 1999). Compte tenu toutefois de la date d’arrivée en France du requérant et de sa situation familiale, le gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation de la légitimité du refus de relèvement de l’interdiction du territoire.
Le requérant soutient pour sa part que si l’on devait suivre la thèse du gouvernement qui se fonde essentiellement sur la dangerosité sociale du trafic de stupéfiants et l’âge d’arrivée en France du requérant, et la situation familiale dans l’affaire Djaid (Djaid c. France, op. cit.), une interdiction du territoire ne serait jamais constitutive de violation de l’article 8 de la Convention lorsque l’étranger intéressé a été condamné pour trafic de stupéfiants. Or, la Cour opère, même dans ce cas, un contrôle de proportionnalité entre le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et la nécessaire protection de l’ordre public (Mokrani c. France, op. cit.). Dans l’affaire Mehemi c. France (arrêt du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI), une violation de l’article 8 a été constatée pour une interdiction du territoire prise à l’encontre d’un étranger condamné à six ans d’emprisonnement eu égard « à l’absence d’attaches du requérant avec son pays d’origine, à l’intensité des liens avec la France, et surtout au fait que la mesure prise à son encontre a eu pour effet de le séparer de ses enfants mineurs et de son épouse ». Qui plus est, le requérant fait partie des immigrés dits de la seconde génération, pour lesquels il y a lieu d’avoir égard aux liens particuliers qu’ils « ont tissé avec le pays d’accueil où ils ont passé l’essentiel de leur existence » (arrêts Mehemi et Mokrani précités).
1. Existence d’une ingérence
La Cour rappelle que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un pays déterminé. Toutefois, exclure une personne d’un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, tel que protégé par l’article 8 § 1 de la Convention (Benhebba c. France, no 53441/99, § 25, 10 juillet 2003).
2. Justification de l’ingérence
Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 8. Il faut donc rechercher si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et « nécessaire, dans une société démocratique ».
a) « Prévue par la loi »
Il n’est pas contesté que l’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre du requérant se fondait sur les dispositions pertinentes du code pénal.
b) But légitime
Il n’est pas davantage controversé que l’ingérence en cause visait des fins pleinement compatibles avec la Convention, à savoir « la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales » (Benhebba, précité, § 28).
c) « Nécessaire », « dans une société démocratique »
La Cour rappelle qu’il incombe aux Etats contractants d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de leur droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l’entrée et le séjour des non-nationaux. A ce titre, ils ont la faculté d’expulser les délinquants parmi ceux-ci. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent se révéler nécessaires, dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (Amrollahi c. Danemark, no 56811/00, 11 juillet 2002, § 33, Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX, § 46, et Adam c. Allemagne (déc.), no 43359/98, 4 octobre 2001).
Aussi la tâche de la Cour consiste-t-elle à déterminer si la mesure d’expulsion prise à l’égard du requérant en l’espèce a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale et, d’autre part, la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales.
La Cour rappelle que, dans son arrêt Boultif précité, elle a défini comme suit les principes directeurs devant guider son appréciation en cas de mesure d’éloignement prise par un Etat contractant à l’égard d’un étranger arrivé adulte sur son territoire :
- la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;
- la durée de son séjour dans le pays d’où il va être expulsé ;
- la période qui s’est écoulée entre la perpétration de l’infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l’intéressé durant cette période ;
- la nationalité des diverses personnes concernées ;
- la situation familiale du requérant, par exemple la durée de son mariage, et d’autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d’un couple ;
- le point de savoir si le conjoint était au courant de l’infraction au début de la relation familiale ;
- la naissance d’enfants et, le cas échéant, leur âge ;
- la gravité des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d’origine de son époux ou épouse.
De l’avis de la Cour, on ne saurait appliquer tels quels tous les critères susmentionnés, vu les circonstances spécifiques à la présente affaire où la mesure litigieuse a, dans un premier temps, été mise en œuvre pour ensuite faire l’objet d’un relèvement près de six ans plus tard. Eloigné vers le Maroc le 24 juin 1999, le requérant y a vécu seul, son épouse et ses enfants étant restés en France. Du fait du relèvement intervenu en application de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003, le requérant est à nouveau titulaire d’un droit de séjour en France. La question de savoir si son épouse et ses enfants pourraient connaître des difficultés particulières s’ils devaient être amenés à s’établir dans le pays d’origine ne se pose donc pas.
Pour ce qui est de la gravité des infractions commises par le requérant, la Cour note que la mesure d’interdiction du territoire – dont la demande de relèvement fut rejetée le 22 juin 2001 par la cour d’appel de Nîmes – fut prononcée complémentairement à la peine d’emprisonnement de six ans infligée pour des faits pénaux de trafic de stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, réprimés par la même décision. La Cour rappelle qu’en ce domaine, elle conçoit que les Etats contractants fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (arrêts C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 924, § 35, Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 92, § 54, Baghli c. France, no 34374/97, § 48 in fine, CEDH 1999‑VIII, Jankov c. Allemagne (déc.), no 35112/97, 13 janvier 2000 et Mokrani c. France, no 52206/99, § 32, 15 juillet 2003). La peine de six ans d’emprisonnement prononcée contre lui atteste de la gravité des faits reprochés.
La condamnation, assortie de la mesure litigieuse, est intervenue rapidement tant en première instance qu’en appel et elle est devenue définitive moins d’un an et demi après la perpétration des derniers faits.
Reste à déterminer si une mesure aussi radicale que l’interdiction du territoire prise à l’égard du requérant, qui a eu ici pour corollaire la séparation d’avec son épouse et ses enfants, était proportionnée au but poursuivi, compte tenu des attaches du requérant avec la France.
Le requérant vivait régulièrement en France depuis vingt-six ans et y avait fondé une famille lorsque la mesure d’interdiction devint définitive. Ayant quitté le Maroc à l’âge adulte en 1973 et s’y étant marié en 1983, il n’était toutefois pas dépourvu de liens avec son pays d’origine.
La Cour constate aussi que la mesure n’a, finalement, eu qu’un caractère temporaire du fait du relèvement de plein droit obtenu en 2005 (voir, mutatis mutandis, Farah c. Suède (déc.), no 43218/98, 24 août 1999).
Malgré l’intensité des liens familiaux et personnels du requérant avec la France, la Cour conclut que, lorsqu’elles furent saisies en 2001 et 2002 de la demande de relèvement du requérant, la cour d’appel et la Cour de cassation pouvaient légitimement considérer, eu égard aux circonstances développées ci-avant et, en particulier, du fait du comportement du requérant et la gravité des faits reprochés, que le maintien de cette mesure était nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. La mesure litigieuse était, dès lors, proportionnée aux buts poursuivis (Aoulmi c. France, no 50278/99, § 90, 17 janvier 2006, Baghli, précité, §§ 48 et 49, El Boujaïdi c. France, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, §§ 41 et 42, Benamar c. France (déc.), no 42216/98, 14 novembre 2000, et Jankov, précité). Ceci est d’autant plus vrai que, contrairement à ce qu’il allègue, le requérant, arrivé en France à l’âge de 23 ans, n’est pas un immigré « de la seconde génération ».
La requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
S. NAISMITHA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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