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Sur la décision
- Constitution, article 77 al. 5 et autres du code de procédure pénale
- Code d'exécution des peines
- Loi sur le parquet, arrêtés nos 113 et 63
- Ancien code de procédure civile
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 15 juin 2006, n° 64846/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 64846/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 13+8 ; Violations de l'art. 34 ; Non-violation de l'art. 34 ; Not necessary to examine Art. 13+34 |
| Identifiant HUDOC : | 001-75832 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0615JUD006484601 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MOISEJEVS c. LETTONIE
(Requête no 64846/01)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juin 2006
DÉFINITIF
23/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Moisejevs c. Lettonie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
MM.A. Kovler,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
MmeJ. Briede, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64846/01) dirigée contre la République de Lettonie et dont un « non citoyen résident permanent » de cet État, M. Oļegs Moisejevs (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 novembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement letton (« le Gouvernement ») est représenté devant la Cour par son agente, Mme I. Reine.
3. Le requérant alléguait en particulier d’avoir été victime d’un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention. Il se plaignait ensuite qu’une partie de sa détention provisoire n’était pas conforme aux exigences fondamentales de l’article 5 § 1 de la Convention. De même, sous l’angle des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, il critiquait la durée de sa détention provisoire et celle de la procédure pénale diligentée à son encontre. Invoquant les articles 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de l’interdiction prolongée de visites familiales pendant sa détention et de l’absence, dans l’ordre juridique letton, de recours effectifs susceptibles de remédier à ce grief. Enfin, il dénonçait certaines démarches de l’administration pénitentiaire comme constituant des entraves à l’exercice effectif de son droit de requête devant la Cour, et l’absence de recours effectifs et adéquats pour le protéger de telles atteintes.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le siège du juge au titre de la Lettonie se trouvant vacant à l’époque, par une lettre du 15 septembre 2004, le Gouvernement a désigné Mme J. Briede pour siéger en qualité de juge ad hoc dans la présente affaire (article 27 § 2 de la Convention et article 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 21 octobre 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête resta attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Le Gouvernement a déposé des observations écrites complémentaires sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement), mais non le requérant.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant est un ex-ressortissant de l’ex-URSS « non-citoyen résident permanent » de Lettonie, né en 1959. Domicilié à Mārupe (Lettonie), il est actuellement détenu en prison.
A. La procédure pénale contre le requérant
1. L’ouverture des poursuites, l’enquête et l’instruction
10. En juillet 1996, la police ouvrit une enquête préliminaire au sujet d’un vol à main armée avec violence.
Par une ordonnance du 7 novembre 1996, prise dans le cadre de cette enquête, le tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga ordonna la détention provisoire du requérant, qui se trouvait alors en liberté. Le 4 décembre 1996, le requérant fut effectivement arrêté et déclaré suspect du chef de ce délit. Le lendemain, le 5 décembre 1996, le parquet le mit en examen du chef de vol à main armée avec circonstances aggravantes ; il fut alors placé en détention provisoire, ayant pour fondement l’ordonnance précitée du 7 novembre. Le requérant fut placé à la prison « Matīsa », à Riga, où il se trouve jusqu’à présent.
11. Le 7 janvier 1997, le tribunal de l’arrondissement du Centre prolongea la détention du requérant jusqu’au 20 mars 1997, et ce, en des termes suivants :
« [Le juge] constate [ce sui suit] :
Le délai de poursuites pénales dans l’affaire a été prolongé. Dans cette affaire pénale, il est nécessaire d’effectuer une confrontation, de joindre au dossier d’autres affaires pénales relatives à d’autres infractions, de présenter [aux inculpés] des accusations finales, de remplir les formalités exigées par les articles 202 et 203 du code de procédure pénale, de rédiger l’acte final d’accusation. »
12. Par deux ordonnances des 11 mars et 7 mai 1997, le même tribunal prolongea la détention du requérant pour deux nouvelles périodes successives, au total jusqu’au 20 juillet 1997. La motivation de ces ordonnances était presque identique à celle du 7 janvier ; la première citait la nécessité « d’effectuer une série de mesures d’enquête opérationnelle et d’instruction », alors que la deuxième se référait à la « notification de l’accusation finale à dix-sept personnes au total ».
13. Entre-temps, en février 1997, le parquet spécialisé du crime organisé et des autres domaines (Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra) ouvrit une deuxième instruction portant sur les activités d’une bande organisée prétendument dirigée par l’un des coaccusés du requérant. Le 13 juin 1997, le parquet rédigea un acte final d’accusation, modifiant le chef de délit incriminé au requérant et l’accusant de banditisme.
14. Le 20 juin 1997, le parquet annonça la clôture de l’instruction préliminaire et ordonna la transmission des pièces du dossier – quinze volumes en l’espèce – à la défense, c’est-à-dire au requérant, à quatorze autres personnes accusées dans la même affaire, et à leurs avocats. A partir de ce moment, le cours du délai de la détention du requérant et de ses coaccusés fut « suspendu » en application du cinquième alinéa de l’article 77 de l’ancien code de procédure pénale alors en vigueur (Latvijas Kriminālprocesa kodekss, ci-après le « KPK »).
15. Le requérant et son avocat reçurent le dossier d’instruction le 9 septembre 1997 ; ils le lurent jusqu’au 18 mars 1998, simultanément avec la plupart des autres coaccusés et leurs avocats. A cette dernière date, le requérant nota au procès-verbal qu’il avait terminé la lecture des pièces du dossier.
16. Entre-temps, le 4 juin 1998, le délai maximum d’un an et six mois de détention, qui, selon le deuxième alinéa de l’article 77 du KPK, ne pouvait pas être dépassé au stade de l’investigation préliminaire, expira au regard du requérant. Toutefois, sa libération ayant été « suspendue » en application du cinquième alinéa du même article, il ne fut pas libéré.
17. Le 6 août 1998, le dernier des coaccusés termina la lecture des pièces d’instruction. Par une lettre expédiée le lendemain, le 7 août 1998, le procureur compétent en informa le requérant, tout en lui rappelant que la « suspension » du délai de sa détention avait été levée. Selon le procureur, ce délai ayant repris son cours normal, il serait réputé écoulé le 7 septembre 1998.
2. Le renvoi en jugement
18. Le 4 septembre 1998, le parquet rédigea un acte final d’accusation (apsūdzības raksts) contre le requérant. Le 7 septembre, le dossier fut transmis à la juridiction du fond, la cour régionale de Riga en l’espèce.
19. Le 16 septembre 1998, le requérant adressa au procureur général de la République une plainte ayant trait aux différentes irrégularités qui avaient prétendument eu lieu lors de son arrestation ; en revanche, il n’y souleva pas la question de la durée de sa détention ni ne demanda la modification de la mesure provisoire appliquée à son encontre.
20. Le 26 novembre 1998, la cour régionale tint une audience contradictoire préparatoire (rīcības sēde), présidée par M. A.L., juge chargé de l’affaire. La cour estima suffisantes les pièces produites par l’instruction, et prit la décision de déférer les accusés devant le tribunal (lēmums par apsūdzēto nodošanu tiesai). Lors de l’audience, le requérant ne formula aucune demande d’élargissement ; toutefois, en application de l’article 223 du KPK, la cour examina d’office la question de la mesure préventive appliquée au requérant et décida de le maintenir en détention, sans donner un motif quelconque à cet égard. Les mesures préventives appliquées aux autres accusés furent également maintenues. En outre, la cour régionale fixa la première audience pour l’examen du fond de l’affaire au 3 janvier 2000.
3. La procédure devant la juridiction de première instance
21. Le 17 décembre 1998, le parquet transmit à la cour régionale de Riga un dossier supplémentaire, comprenant cinq volumes et concernant un nouvel accusé, M. I.O. Par une ordonnance du 5 février 1999, la cour décida de joindre ce nouveau dossier à l’affaire pénale mettant en cause le requérant. Par courrier du 24 février 1999, le juge A.L. informa tous les accusés de leur droit de prendre connaissance du dossier joint. Le requérant refusa ; en revanche, six de ses coaccusés souhaitèrent effectivement exercer ce droit, et ils le firent jusqu’au 29 avril 1999.
22. Par un acte du 2 septembre 1999, pris sur la base d’une décision du Collège disciplinaire des juges, le Parlement letton démit le juge A.L. de ses fonctions pour avoir commis des manquements particulièrement graves aux obligations professionnelles de magistrat. Quelques jours plus tard, A.L. se suicida dans son ancien bureau. Le 25 octobre 1999, le dossier fut assigné à un autre juge, qui, aussitôt, informa le requérant et ses coaccusés que l’examen de son affaire avait été ajourné sine die. Par la suite, le requérant adressa à ce juge une demande de mise en liberté, qui fut rejetée sans motivation.
23. Au cours des années 1999 et 2000, le requérant écrivit plusieurs lettres au président de la Cour suprême, au procureur général, au ministre de la Justice et au Bureau national des droits de l’homme, les exhortant de faire accélérer l’examen de son affaire. Par une lettre du 13 janvier 2000, le directeur du Bureau des droits de l’homme reconnut que la durée de la détention du requérant et celle de la procédure pénale dirigée contre lui étaient excessives et constituaient une violation de ses droits fondamentaux. De même, par des lettres expédiées à des dates non spécifiées, les autres autorités susmentionnées reconnurent le caractère excessif des délais critiqués, mais informèrent le requérant qu’elles n’étaient pas compétentes pour intervenir.
24. Le 23 mars 2000, le juge, ainsi que le service compétent du ministère de la Justice, informèrent les avocats de la défense que l’affaire avait été inscrite à l’ordre du jour du 8 mai 2000.
25. Par lettre du 20 mars 2000, le requérant demanda au juge chargé de son dossier de l’autoriser à nouveau à accéder au dossier d’instruction. A cet égard, il rappela que deux ans s’étaient écoulés depuis qu’il y avait eu accès pour la dernière fois, et que ce fait était de nature à nuire à ses droits de défense. Le 30 mars 2000, le requérant fut autorisé à lire de nouveau le dossier.
26. Le 8 mai 2000, la cour régionale tint la première audience sur le fond de l’affaire. Elle examina les demandes d’élargissement présentées par deux coaccusés du requérant et les rejeta. Toutefois, la cour constata que deux accusés et huit avocats n’avaient pas comparu, et que certains accusés n’avaient pas encore désigné leurs défenseurs. Elle décida alors, avec le consentement des parties, d’ajourner l’audience jusqu’au 28 août 2000.
27. Le 11 mai 2000, le requérant demanda au procureur général de reconsidérer la légalité de sa détention. Le 25 mai 2000, sa demande fut transmise à la cour régionale de Riga, qui le versa au dossier. Par lettre du 12 juin 2000, le juge compétent répondit au requérant que « la cour régionale de Riga ne s’occup[ait] pas du transfert de lettres et de plaintes à d’autres personnes morales ». Suite à un échange de lettres, le 6 septembre 2000, le juge répondit finalement au requérant que celui-ci pourrait former une demande d’élargissement à l’audience sur le fond de l’affaire.
28. Le 21 août 2000, le juge chargé du dossier envoya au requérant, ainsi qu’à ses coaccusés, une lettre ainsi libellée :
« Nous vous informons de nouveau que les affaires pendantes devant la cour régionale de Riga sont examinées par ordre [de leur inscription au rôle] ; eu égard à la charge de travail des juges, il est impossible d’organiser l’examen des affaires conformément à l’article 241 du KPK pour des raisons indépendantes de la volonté des juges.
Je vous informe que l’affaire pénale (...) sera examinée à partir de la fin du mois de septembre 2000. (...) »
29. Toutefois, peu après, l’affaire fut inscrite à l’ordre du jour de l’audience du 3 octobre 2000. A cette date, la cour entama effectivement l’examen de l’affaire. Selon le requérant, au début de l’audience, il tenta de saisir la cour d’une demande de libération, mais en vain.
30. L’audience suivante fut tenue le 10 octobre 2000 ; lors de cette audience, le requérant demanda à la cour de le libérer. Celle-ci rejeta la demande pour « manque de justification ».
31. Selon les informations fournies par le Gouvernement et non démenties par le requérant, l’examen de l’affaire par la cour régionale de Riga dura jusqu’au 16 août 2001. Pendant cette période, la cour tint soixante-deux audiences (celles des 3 et 10 octobre incluses). Onze ajournements eurent lieu :
a) du 11 au 16 octobre 2000, à cause de l’absence de l’un des accusés, placé en quarantaine par l’administration de la prison dans laquelle il était détenu ;
b) du 30 octobre au 6 novembre 2000, afin de permettre l’exécution de l’ordonnance de la cour du 30 octobre ordonnant à la police d’amener, par la force, treize témoins ou victimes qui refusaient de comparaître ;
c) du 11 au 16 novembre 2000, pour la même raison ;
d) du 19 au 27 décembre 2000, à cause de maladie de l’un des avocats ;
e) du 4 au 9 janvier 2001, à la demande expresse de l’un des coaccusés ;
f) du 30 janvier au 5 février 2001, à cause de maladie de l’un des avocats ;
g) du 12 au 15 février 2001, à cause de l’absence de l’un des avocats ;
h) du 22 février au 13 mars 2001, à cause de maladie de l’un des avocats ;
i) du 11 au 22 avril 2001, à cause de l’hospitalisation de l’un des accusés ;
j) du 24 avril au 25 juin 2001, afin d’effectuer une expertise à la demande de l’un des accusés ;
k) du 13 juillet au 15 août 2001, à cause de maladie de l’un des avocats (d’après le Gouvernement) ou sans aucune motivation (d’après le requérant).
En dehors de ces ajournements, les audiences se déroulèrent régulièrement.
32. Toutes les demandes d’élargissement, présentées par le requérant à la cour pendant cette période, furent rejetées sans motivation.
33. Le requérant soutient que, lorsque le convoi de la prison le transportait à la cour régionale afin qu’il puisse participer à l’examen de son affaire pénale, aucun aménagement pratique n’avait été prévu pour le nourrir convenablement pendant qu’il se trouvait dans les locaux de la cour. Par conséquent, quittant la prison tôt dans la matinée et n’y retournant que le soir, il était privé de déjeuner pendant tous les jours d’audience. Qui plus est, il était parfois ramené en prison après l’heure habituelle du dîner ; dans un tel cas, il était contraint à se contenter d’une simple miche de pain.
34. Le 31 octobre 2000, le requérant s’en plaignit au ministre de la Justice. Dans sa plainte, il reconnut que « [c]haque personne transférée à la cour [recevait] de la nourriture suivante : une tranche de pain, un oignon et un morceau de poisson grillé, ou bien une boulette de viande » ; toutefois, selon, lui, c’était manifestement insuffisant pour satisfaire à ses besoins. Le 9 novembre 2000, il adressa une plainte identique à la Direction pénitentiaire (Ieslodzījuma vietu pārvalde), qui, par lettre du 4 décembre 2000, rejeta sa plainte. Aux termes de cette lettre, le requérant bénéficiait régulièrement de petits déjeuners et dîners ; quant à la journée, il pouvait recevoir de la « nourriture sèche » ; enfin, les audiences devant la cour régionale n’avaient pas lieu tous les jours. Toutefois, le requérant explique qu’un peu plus tard, le chef de la Direction pénitentiaire vint le rencontrer en personne et qui lui promit d’améliorer la qualité et surtout la quantité des aliments fournis aux détenus lors de leur transfert au tribunal. Le requérant reconnaît également que, suite à cette rencontre, les détenus placés dans la même situation commencèrent à recevoir plus de nourriture.
35. Le 16 août 2001, la cour régionale annonça la clôture des débats et se retira pour délibérer et pour rédiger le jugement. Les 24 et 25 septembre 2001, la cour prononça le jugement oralement, en audience publique. Le requérant fut reconnu coupable du chef de banditisme et condamné à treize ans d’emprisonnement ferme. Tous les quinze coaccusés du requérant furent eux aussi condamnés à de lourdes peines de prison.
4. La procédure d’appel et de cassation
36. Le 12 octobre 2001, le requérant et ses coaccusés commencèrent la lecture des procès-verbaux de toutes les audiences devant la cour régionale de Riga ; tous ces procès verbaux constituaient 666 pages au total. Le requérant les lut jusqu’au 14 février 2002 ; le dernier de ses coaccusés en termina la lecture le 1er mars 2002.
37. Le 22 octobre 2001, le requérant interjeta appel devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême. Des quinze autres accusés, dix firent de même. Le 18 décembre 2001, les appels furent transférés à la chambre des affaires pénales.
38. Le 10 février 2002, le requérant reçut une traduction du jugement en russe, sa langue maternelle.
39. Le 18 février 2002, le requérant et l’un de ses coaccusés soumirent des observations sur les procès-verbaux des audiences de la cour régionale de Riga. Par une ordonnance du 4 mars 2002, le juge ayant examiné l’affaire en première instance refusa de joindre ces observations au dossier pour cause de tardiveté. Le 8 avril 2002, le requérant attaqua ce refus par voie d’un recours dit complémentaire (blakus sūdzība). Le 28 mai 2002, la chambre des affaires pénales annula l’ordonnance du 4 mars et renvoya la question devant la cour régionale. Par courrier du 19 juin 2002, celle-ci informa le requérant que ses observations avaient finalement été jointes au dossier.
40. Le même jour, le 19 juin 2002, la cour régionale transmit les appels à la chambre, et envoya à tous les coaccusés dans l’affaire les copies de tous les appels formés.
41. Par une ordonnance du 16 septembre 2002, la juge d’appel chargée de l’affaire fixa l’examen des appels au 22 octobre suivant. Le 19 septembre 2002, le greffe de la chambre envoya copie de cette ordonnance au parquet et aux accusés, mais non aux avocats de ces derniers. Le 22 octobre 2002, l’audience de la chambre fut ajournée sine die à cause de l’absence des avocats de plusieurs appelants. Toutefois, par lettre du 11 novembre 2002, la greffière de la chambre informa le requérant que l’examen de son appel, ainsi que de celui de ses coaccusés, était prévu pour le 13 janvier 2003.
42. L’appel du requérant fut effectivement examiné par la chambre des affaires pénales du 13 au 17 janvier 2003. Par un arrêt du 17 janvier 2003, la chambre requalifia le chef de condamnation du requérant et réduisit sa peine à douze ans d’emprisonnement. Les motifs de l’arrêt contenaient le passage suivant :
« Vu le fait que l’accusé O. Moisejevs se trouve depuis longtemps en détention provisoire ; que son droit à l’examen de l’affaire dans un délai raisonnable a été enfreint, plusieurs années s’étant écoulées entre le moment de son arrestation et celui de sa condamnation en première instance ; (...) la chambre des affaires pénales reconnaît qu’en déterminant la peine globale pour le concours d’infractions, il est possible d’appliquer à O. Moisejevs le principe de confusion totale des peines. »
43. Le 23 mai 2003, le requérant reçut une traduction de l’arrêt en russe. Le 2 juin 2003, il se pourvut en cassation devant le sénat de la Cour suprême. Par une ordonnance définitive du 6 août 2003, le sénat déclara le pourvoi irrecevable.
B. Les visites familiales
44. Au cours de sa détention, à des dates non spécifiées, le requérant demanda au juge chargé du fond de son affaire d’autoriser ses proches à le visiter en prison. Il ressort des pièces du dossier que, les 24 décembre 1998, 12 mars, 3 mai et 26 juillet 1999, le juge A.L. autorisa la compagne du requérant, I.V., à le visiter en prison pendant une heure à chaque fois. Le requérant affirme que d’autres demandes en ce sens avaient également été formulées, mais qu’elles furent toutes rejetées.
45. En novembre 2001, après sa condamnation en première instance, le requérant sollicita une nouvelle rencontre avec sa compagne. Par une lettre du 9 novembre 2001, le président de la cour régionale de Riga le débouta.
46. Selon le requérant, en septembre 2002, ses parents demandèrent à la juge d’appel chargée du dossier de les autoriser à rencontrer le requérant en prison. La juge rejeta cette demande oralement, sans adopter un acte écrit quelconque. Le requérant s’adressa immédiatement à la même juge avec une demande identique. Le 23 septembre 2002, il lui fut répondu que seules les personnes souhaitant visiter le détenu, et non le détenu lui-même, pouvaient solliciter une visite.
C. Les entraves alléguées à la communication du requérant avec la Cour
47. D’après le requérant, en mai 2000, il demanda à l’administration de la prison « Matīsa » d’envoyer au greffe de la Cour sa première lettre exposant sommairement le contenu de ses griefs tirés de plusieurs dispositions de la Convention. Suite au refus de l’administration, il envoya cette lettre au juge de la cour régionale chargé du fond de l’affaire. En juin 2000, le juge refusa également d’y donner suite et retourna la lettre à la direction de la prison, qui la saisit et la versa au dossier personnel du requérant.
48. Le 10 décembre 2000, le requérant demanda au directeur de la prison « Matīsa » de lui fournir des photocopies de certaines pièces de son dossier, les estimant pertinentes pour être communiquées à la Cour à l’appui de sa requête. Le directeur lui répondit que l’administration pénitentiaire n’avait pas pour obligation de produire et de délivrer des photocopies aux détenus, mais qu’il avait le droit d’obtenir les originaux des documents produits dans son affaire.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La Constitution et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle
49. Aux termes de l’article 92 de la Constitution lettonne (Satversme),
« Chacun peut défendre ses droits et ses intérêts légitimes devant un tribunal équitable. Chacun doit être reconnu innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie conformément à la loi. En cas d’une atteinte injustifiée à ses droits, chacun a droit à une compensation adéquate. Chacun a droit d’être assisté par un avocat. »
50. Dans son arrêt du 5 décembre 2001, rendu dans l’affaire no 2001-07-0103 et concernant une loi spéciale sur l’indemnisation du préjudice subi du fait d’un acte irrégulier ou non fondé du tribunal, du parquet ou de la police, la Cour constitutionnelle (Satversmes tiesa) a donné une explication suivante :
« 1o (...) Au même titre que toute disposition en matière des droits de l’homme, la disposition contenue dans la troisième phrase de l’article 92 de la Constitution est d’applicabilité directe et immédiate. Par ailleurs, cette disposition ne stipule guère qu’elle devrait être concrétisée par une loi spéciale. L’inexistence d’une telle loi doit être liée à la possibilité d’appliquer directement la troisième phrase de l’article 92 de la Constitution ; elle ne peut pas servir de fondement au refus, par un tribunal, d’examiner une demande d’indemnisation émanant d’un individu.
Le fait que, en cas d’atteinte aux droits d’un individu, l’absence d’une loi concrète ne constitue pas un obstacle à la recevabilité et au constat de bien-fondé d’une demande présentée devant un tribunal, est attesté par la jurisprudence des juridictions ordinaires. Ainsi, par exemple, en 1996, [c’est-à-dire] avant l’adoption de la loi sur l’indemnisation, la cour régionale de Riga a enjoint à l’État de verser une compensation [pécuniaire] à une personne acquittée, en reconnaissant que la responsabilité de l’État envers l’individu ne peut pas être affectée par l’absence d’une loi spéciale fixant les modalités d’indemnisation d’une personne illégalement condamnée (...).
Lorsque le requérant estime que ses droits ont été injustement violés, il peut, invoquant directement la troisième phrase de l’article 92 de la Constitution, saisir une juridiction ordinaire d’une demande de réparation adéquate. Le tribunal doit alors évaluer la justification et la durée de la détention dans chaque cas individuel et, si une atteinte injustifiée aux droits de la personne est constatée, de déterminer le montant de réparation dans le jugement. L’absence d’une loi spéciale ne préjuge pas et ne restreint pas le droit constitutionnel du requérant à la protection de ses droits. (...) »
B. Dispositions législatives et règlementaires
51. L’ancien code de procédure pénale (le KPK), hérité de l’époque soviétique et maintes fois modifié, était applicable aux faits relatés dans la présente requête. Il restait en vigueur jusqu’au 1er octobre 2005, date à laquelle il fut remplacé par la nouvelle loi sur la procédure pénale (Kriminālprocesa likums).
52. La plupart des dispositions du KPK et des autres lois pertinentes en l’espèce sont résumées dans l’arrêt Lavents c. Lettonie (no 58442/00, §§ 38-56, 28 novembre 2002). Les autres dispositions importantes dans la présente affaire sont exposées ci-après.
1. Dispositions relatives au déroulement du procès pénal
a) Délais de détention provisoire
53. A l’époque des faits, l’article 77, deuxième alinéa du KPK était libellé en des termes suivants :
« Au stade de l’instruction préliminaire, la détention provisoire ne doit pas excéder deux mois. Lorsqu’il est impossible de terminer l’instruction et que le procureur n’a pas de raisons pour modifier la mesure préventive, le juge peut prolonger ce délai jusqu’à un an et six mois, et ce, sur la base d’une demande du procureur et des pièces du dossier qu’il présente, et en invitant, le cas échéant, de comparaître le détenu, son défenseur, ainsi que, lorsque la loi le prévoit, son représentant légal. La prolongation ultérieure du délai n’est pas autorisée ; après son écoulement, la personne détenue doit être immédiatement libérée. »
54. Quant à au cinquième alinéa du même article, il se lisait ainsi :
« Une fois l’instruction terminée, et avant l’écoulement du délai maximal fixé par la loi, les pièces du dossier doivent être immédiatement transmises à l’accusé et à son défenseur, afin qu’ils puissent en prendre connaissance. Dans ce cas, le temps pendant lequel tous les accusés prennent connaissance des pièces du dossier d’instruction, n’est pas pris en compte lors du calcul du délai de la détention provisoire (...). »
En pratique, le parquet et les tribunaux interprétaient la deuxième phrase de cette disposition comme autorisant le maintien de l’accusé en détention pendant toute la période au cours de laquelle lui-même et, éventuellement, ses coaccusés lisaient le dossier, et ce, même après l’expiration du dernier mandat de détention délivré par le juge.
55. En novembre 2004, la Cour constitutionnelle fut saisie d’un renvoi préjudiciel de la cour régionale de Latgale, qui avait des doutes quant à la constitutionnalité de la deuxième phrase de l’article 77, cinquième alinéa, du KPK (affaire no 2004-23-01). Par une loi du 20 janvier 2005, entrée en vigueur le 1er février 2005, le Parlement abrogea cette phrase. Par conséquent, par une ordonnance du 15 février 2005, la Cour constitutionnelle raya l’affaire de son rôle, celle-ci étant devenue sans objet.
56. L’article 83 du KPK était ainsi libellé :
« La mesure préventive est levée lorsqu’elle a été appliquée illégalement ou qu’elle n’est plus nécessaire ; elle est modifiée et remplacée par une mesure plus sévère ou plus légère, lorsque les circonstances de l’affaire l’exigent.
La mesure préventive est levée ou modifiée par une décision de l’enquêteur, du procureur ou du juge (du tribunal) chargé du dossier ; une mesure appliquée illégalement par un enquêteur ou un procureur peut également être levée par le procureur du rang supérieur.
Au stade de l’investigation préliminaire, une mesure préventive appliquée par un juge (un tribunal), [notamment] la détention [en prison] ou le confinement à domicile, ne peut être levée ou modifiée que par une décision motivée du procureur ; cependant, dans les cas visés par l’article 222-1 du présent code, elle peut également être levée par un tribunal. »
b) Présentation du dossier d’instruction aux parties
57. Aux termes de l’article 202 du KPK, une fois l’instruction préliminaire terminée, le parquet devait en informer la victime et les parties civiles, ainsi que leurs représentants, tout en leur rappelant leur droit d’accès au dossier. Alors, s’ils le demandaient, les pièces d’instruction devaient leur être présentées, et ils pouvaient adresser au procureur des demandes et des requêtes de caractère procédural.
58. L’article 203 du KPK disposait :
« Lorsque le procureur estime que les preuves qu’il a obtenues sont suffisantes pour rédiger un acte final d’accusation, et une fois les exigences de l’article 202 du présent code remplies, il doit annoncer à l’accusé que l’instruction de son affaire est terminée et qu’il a le droit de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier lui-même et avec l’assistance d’un défenseur, ainsi que de formuler des demandes et des requêtes visant à compléter l’investigation préliminaire. Ensuite, l’accusé se voit présenter toutes les pièces du dossier, reliées et numérotées, afin qu’il les lise. Si, au cours de l’instruction, des enregistrements cinématographiques, vidéo ou sonores ont été effectués, ils sont visionnés ou reproduits devant l’accusé et son défenseur.
Lorsque plusieurs accusés sont mis en examen dans la même affaire, toutes les pièces d’instruction doivent être portées à la connaissance de chacun d’entre eux.
(...)
Il est interdit de limiter le temps nécessaire à l’accusé et à son défenseur pour prendre connaissance des toutes les pièces du dossier. Toutefois, si l’accusé ou son défenseur retarde, d’une façon manifeste, la lecture des pièces, le procureur peut, par une décision motivée, fixer un délai dans lequel ils devront prendre connaissance du dossier. »
2. Dispositions relatives au statut des détenus provisoires
a) Réglementation générale
59. Le code de l’exécution des peines (Sodu izpildes kodekss), hérité de l’époque soviétique et maintes fois modifié, régit le statut et les conditions de détention des personnes condamnées. En revanche, bien que plusieurs dispositions de ce texte se réfèrent occasionnellement aux détenus provisoires, d’un point de vue global, il leur est inapplicable.
60. A l’époque des faits relatés par le requérant, le seul texte régissant les conditions de la détention provisoire était l’arrêté no 113 du ministre de l’Intérieur du 30 avril 1994 relatif aux modalités de détention des personnes suspectes, placées en détention provisoire ou condamnées dans les prisons d’investigation relevant du ministère de l’Intérieur (Pavēle « Par aizdomās turēto, apcietināto un notiesāto personu uzturēšanās kārtību Iekšlietu ministrijas izmeklēšanas cietumos »). Par l’arrêté no 63 du 9 mai 2001, le ministre de la Justice le remplaça par un nouveau règlement provisoire sur les conditions de détention.
61. Par un arrêt du 19 décembre 2001, la Cour constitutionnelle (Satversmes tiesa), saisie par deux particuliers au sujet de certaines dispositions de l’arrêté no 63 précité, déclara que la Constitution lettonne devait être interprétée comme interdisant toute ingérence dans les droits subjectifs d’une personne autrement que selon la Constitution, une loi ou un règlement adopté par le Conseil des ministres. Toute limitation des droits des particuliers, y compris des détenus, ayant pour seule base un arrêté ministériel, devait donc être reconnue inconstitutionnelle.
62. Le 29 avril 2003, le Conseil des ministres adopta le règlement no 211, portant règlement intérieur des prisons d’investigation. Entré en vigueur le 1er mai 2003, il remplaça l’arrêté no 63.
b) Correspondance des détenus
63. Aux termes de l’article 55 de l’arrêté no 113, la direction d’une prison d’investigation ou l’autorité chargée de l’instruction de l’affaire pénale en question pouvait « vérifier » le courrier adressé aux détenus ; cependant, toute lettre devait, dans un délai de trois jours à partir de la « vérification », être remise à son destinataire. Quant au courrier expédié par les détenus vers l’extérieur et adressé aux « organes gouvernementaux, organisations non gouvernementales et fonctionnaires », l’administration pouvait elle-même déterminer si le contenu du courrier relevait de la compétence du destinataire. Si elle estimait que non, elle pouvait ne pas le transmettre au destinataire, tout en avisant le détenu expéditeur quelle était l’autorité compétente (article 61). Toutefois, cette règle ne concernait pas les lettres adressées au parquet, lesquelles devaient être expédiées sous pli fermé et dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
64. Conformément à l’article 21 de l’arrêté no 63, la correspondance du détenu avec « les organes internationaux des droits de l’homme », le parquet, les tribunaux, les organismes publics et les missions diplomatiques et consulaires étrangères ne pouvait pas être censurée. Une enveloppe contenant du courrier en provenance d’un tel expéditeur pouvait être ouverte par un représentant de l’administration de la prison, qui devait le faire en présence du destinataire et qui n’avait pas le droit de lire le contenu du courrier. En revanche, toute autre correspondance était lue et censurée.
65. Selon l’article 62 de l’arrêté no 113, à la demande des détenus provisoires, l’administration devait leur fournir des « articles de papeterie » afin qu’ils puissent rédiger « des lettres, des plaintes et des requêtes ». En revanche, le détenu lui-même devait supporter les frais postaux, sauf lorsqu’il s’agissait d’expédier un pourvoi en cassation.
66. Aux termes de l’article 22 de l’arrêté no 63, le détenu supportait lui-même les frais de sa correspondance. L’article 23 prévoyait des exceptions à cette règle : les appels, les pourvois en cassation et les requêtes formulées conformément au code de procédure pénale, ainsi que les plaintes adressées au procureur, étaient expédiées aux frais de l’établissement.
c) Visites familiales
67. L’article 321 du KPK disposait :
« A la demande des proches membres de famille du condamné, le président du tribunal ou le juge doit leur assurer la possibilité de visiter le condamné placé en détention. »
68. Aux termes de l’article 32 de l’arrêté no 113,
« Les personnes placées en détention provisoire peuvent obtenir une autorisation de bénéficier des visites de courte durée de la part des membres de leurs familles ou d’autres personnes, mais uniquement avec le consentement écrit de l’autorité chargée de l’examen du dossier ; [ce consentement] doit obligatoirement être confirmé par le cachet de l’établissement dans lequel se trouve le détenu, [et il ne sera accordé que] lorsque la personne n’aura pas commis des infractions graves au régime [de la détention]. De telles visites ne sont pas autorisées plus fréquemment qu’une fois par mois, et pour une durée ne dépassant pas une heure. De telles autorisations doivent faire l’objet d’un accord de l’administration de la prison d’investigation.
L’autorisation écrite doit indiquer qui dispose du droit de recevoir la visite et quelle personne a le droit de visiter. La rencontre avec le détenu n’est pas permise à plus de deux personnes à la fois. L’autorisation délivrée par l’autorité d’instruction ou par le tribunal n’est valable que pour une seule visite. »
L’article 25 du nouveau règlement approuvé par l’arrêté no 63, maintint ces limitations.
d) Recours accessibles aux détenus
i. Recours administratifs
69. L’article 11 du code de l’exécution des peines se lit ainsi :
« En République de Lettonie, les établissements pénitentiaires sont crées et liquidés par le ministère de la Justice.
(...)
Les agents du ministère de la Justice mandatés à cet effet effectuent régulièrement des vérifications et des mesures d’audit dans les établissements pénitentiaires.
Les modalités de ces vérifications, ainsi que les compétences, les droits et les devoirs des agents mentionnés au troisième alinéa du présent article sont fixés par le ministre de la Justice.
(...) »
70. Le règlement no 409 du 9 décembre 1997 portant règlement intérieur de la Direction pénitentiaire (Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums) resta en vigueur jusqu’au 1er janvier 2003. Selon l’article 10 de ce règlement, le chef de la Direction « a[vait] le droit d’annuler une décision ou un ordre illégal émanant de (...) tout agent de tout établissement subordonné à la Direction » (point 10). Il devait en outre « examine[r] les plaintes, les requêtes et les suggestions écrites et y répondre selon les modalités fixées par la loi » (point 12).
71. L’article 74 du règlement no 154 du 13 juin 1995 relatif à la procédure des actes administratifs (Administratīvo aktu procesa noteikumi), en vigueur jusqu’au 1er février 2004, accordait aux particuliers un droit général d’attaquer un acte administratif par voie d’un recours hiérarchique devant l’autorité supérieure à celle à l’origine de l’acte en question.
ii. Recours devant le parquet
72. Aux termes de l’article 12 du code de l’exécution des peines,
« Le procureur général de la République de Lettonie et les procureurs qui lui sont subordonnés assurent la surveillance de l’exécution des peines privatives de liberté et du respect précis et uniforme des lois de la République de Lettonie dans les établissements pénitentiaires, afin de rééduquer les condamnés et de prévenir de nouvelles infractions pénales. »
73. Les dispositions pertinentes de la loi du 19 mai 1994 sur le parquet (Prokuratūras likums) sont ainsi libellées :
Article 15 § 1
« Le procureur surveille, conformément à la loi, l’exécution des peines privatives de liberté appliquées par le tribunal (...). »
Article 6 §§ 3 et 4
« (...) 3o Les actes du procureur peuvent faire l’objet d’un recours dans les cas et selon les modalités définies dans la présente loi et dans les lois procédurales. Dans les domaines relevant de la compétence exclusive du parquet, les recours doivent être adressés au procureur en chef [virsprokurors] du parquet du rang supérieur [à celui ayant rendu la décision entreprise] ; les actes d’un procureur du parquet général peuvent faire l’objet d’un recours devant le procureur général. Les décisions prises par ces [procureurs supérieurs] sont définitives.
4o Un procureur d’un rang supérieur a le droit d’examiner toute affaire [relevant du procureur d’un rang inférieur], mais il n’a pas le droit d’enjoindre au procureur d’accomplir des actes à l’encontre de sa conscience. (...) »
Article 16 §§ 1 et 2
« 1o Après avoir reçu l’information relative à une violation de la loi, le procureur effectue une enquête conformément aux modalités définies par la loi, lorsque :
(...)
2) il a été porté atteinte aux droits des (...) détenus (...).
2o Le procureur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection des droits et les intérêts légitimes de la personne ou de l’Etat, lorsque :
1) le Procureur général ou les procureurs en chef reconnaissent la nécessité d’une telle enquête ; (...). »
Article 17
« 1o Lorsqu’il examine une requête, le procureur, conformément à la loi, a le droit :
1) de demander et d’obtenir des actes normatifs, des documents et d’autres informations des autorités publiques (...), ainsi qu’entrer librement dans les locaux de ces autorités ;
2) d’enjoindre aux chefs des établissements (...) et aux autres responsables d’effectuer des vérifications, des audits et des expertises, de formuler des avis, ainsi que de fournir l’aide de spécialistes (...) ;
3) de convoquer une personne et de lui demander des explications sur la violation de la loi. (...)
2o Lorsqu’il constate une violation de la loi, et en fonction du caractère de cette violation, le procureur a l’obligation :
1) de donner un avertissement de ne plus enfreindre la loi ;
2) de former une tierce opposition ou de faire une déclaration en vue de mettre fin à la violation ;
3) de saisir le tribunal d’une demande ;
4) d’ouvrir une enquête pénale ;
5) de suggérer l’ouverture de poursuites administratives ou disciplinaires. »
iii. Recours judiciaires
74. Les dispositions pertinentes de l’ancien code de procédure civile (Latvijas Civilprocesa kodekss), en vigueur jusqu’au 1er février 2004, se lisaient ainsi :
Article 239-1
« Une personne physique ou morale peut saisir un tribunal d’un recours lorsqu’elle estime qu’un acte ou une décision d’une autorité publique, centrale ou locale, a porté atteinte à ses droits.
Un acte ou une décision d’une autorité publique susceptible de recours est un acte ou une décision, collégial(e) ou individuel(le), à la suite duquel ou de laquelle :
1) une personne physique ou morale est empêchée d’exercer, totalement ou partiellement, les droits qui lui sont conférés par une loi ou un autre acte normatif ;
2) une personne physique ou morale se voit imposer une obligation ou une injonction de payer une somme d’argent à titre gracieux.
Ne sont pas susceptibles de recours devant les tribunaux les actes ou les décisions que la législation de la République de Lettonie soumet à une autre forme de recours, ainsi que les actes des autorités publiques, centrales ou locales, à caractère normatif. »
Article 239-2
« Sauf disposition contraire de la loi, un recours peut être soumis au tribunal après avoir attaqué l’acte ou la décision de l’autorité publique (...) par voie de recours hiérarchique devant l’autorité supérieure.
Le recours peut être formé par la personne physique dont les droits ont été violés (...).
Le recours doit être déposé au tribunal de première instance du district ou de la ville où se trouve le siège de l’autorité publique (...) dont l’acte ou la décision est attaqué(e). »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
75. Le requérant dénonce le fait, pour les autorités lettonnes, de le priver de déjeuner, et parfois aussi de dîner, les jours d’audience devant la cour régionale de Riga. Il estime qu’il s’agit là d’un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention, rédigé ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Arguments des parties
76. Le Gouvernement explique que, conformément à l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 17 avril 1998 relatif à la nutrition des détenus, lorsqu’un détenu provisoire est transféré d’un établissement à un autre, il doit recevoir « de l’alimentation sèche » (sausā pārtika). Il en était effectivement ainsi à l’égard du requérant ; par ailleurs, dans sa plainte du 31 octobre 2000, adressée au ministre de la Justice, le requérant reconnut lui-même qu’il recevait régulièrement une certaine quantité de nourriture pendant son séjour dans les locaux de la cour (paragraphe 34 ci-dessus). Qui plus est, il recevait un petit déjeuner le matin, avant d’être transporté à l’audience, et un dîner le soir, après avoir retourné en prison. De surcroît, les audiences n’eurent pas lieu tous les jours. Cela étant, le Gouvernement soutient que le traitement dénoncé par le requérant n’a manifestement pas atteint le niveau de gravité requis par la jurisprudence constante de la Cour pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
77. Selon le requérant, tous les jours de l’audience, il était confronté à un effort intellectuel et émotionnel élevé, ce qui nécessitait, logiquement, une nutrition renforcée. Cependant, la quantité de la nourriture qu’il recevait était dérisoire. En outre, le requérant conteste la thèse du Gouvernement selon laquelle il aurait toujours dîné après son retour en prison. A cet égard, il soutient que, parfois, il était ramené en prison après l’heure habituelle du dîner, et que, dans un tel cas, il était contraint à se contenter d’une simple miche de pain. Dans ces conditions, le traitement dénoncé a bel et bien atteint et même dépassé le seuil minimum de gravité sur le terrain de l’article 3.
B. Appréciation de la Cour
78. La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence sur le terrain de l’article 3 de la Convention (voir Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, §§ 49-54, 2 décembre 2004, et la jurisprudence y citée). En particulier, elle estime que l’obligation des autorités nationales d’assurer la santé et le bien-être général d’un détenu implique, entre autres, l’obligation de le nourrir convenablement (voir, mutatis mutandis, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 451, CEDH 2004-VII).
79. En l’occurrence, le Gouvernement n’a pas démenti l’allégation du requérant selon laquelle, les jours d’audience, le requérant ne recevait pas de déjeuner normal, et selon laquelle il était contraint de se contenter d’une tranche de pain, d’un oignon et d’un morceau de poisson grillé, ou bien d’une boulette de viande. Aux yeux de la Cour, un tel repas est clairement insuffisant pour subvenir aux besoins fonctionnels de l’organisme, surtout eu égard au fait que la participation de l’accusé aux audiences crée chez lui, par définition, une tension psychique accrue. La Cour relève en particulier que, suite à la plainte du requérant, lui-même et les autres accusés commencèrent à recevoir plus de nourriture lors de leur séjour dans les locaux de la cour régionale de Riga (paragraphe 34 ci-dessus) ; les autorités avaient donc pris conscience de la quantité insuffisante des repas distribués.
80. En outre, la Cour note que le Gouvernement n’a pas réfuté l’assertion du requérant selon laquelle plusieurs fois, le soir, après son retour en prison, il ne recevait qu’une miche de pain au lieu d’un dîner complet (paragraphe 33 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour conclut que, au moins avant la fin de l’année 2000, le requérant souffrait régulièrement de faim pendant les jours d’audience. Eu égard à toutes les circonstances pertinentes de la cause, elle estime que les souffrances éprouvées par le requérant de ce fait étaient suffisamment fortes pour atteindre le degré minimum de gravité requis par l’article 3 de la Convention et pour constituer un « traitement dégradant » au sens de cette disposition.
81. Partant, il y a eu violation de l’article 3 dans la présente affaire.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
82. En des termes généraux, le requérant se plaint du caractère irrégulier et non justifié de sa détention provisoire. Dans sa décision sur la recevabilité du 21 octobre 2004, la Cour a décidé d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...) »
A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
1. Arguments des parties
83. Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement, par le requérant, des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, il renvoie à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 5 décembre 2001, reconnaissant l’effet direct de la troisième phrase de l’article 92 de la Constitution lettonne (paragraphes 49-50 ci-dessus). Selon le Gouvernement, lue à la lumière de l’arrêt susmentionné, cette disposition constitutionnelle offre en elle-même un recours accessible et adéquat, susceptible de porter remède à la violation alléguée par le requérant. Les arrêts de la Cour constitutionnelle étant obligatoires pour toutes les institutions publiques, le requérant pouvait, après le 5 décembre 2001, saisir un tribunal d’une demande en indemnisation du fait de sa détention s’il l’estimait irrégulière.
84. En outre, le Gouvernement rappelle que, depuis le 1er juillet 2001, la Cour constitutionnelle lettonne est compétente pour examiner les recours individuels émanant des particuliers et mettant en cause la constitutionnalité ou la compatibilité hiérarchique des lois et des règlements (voir Grišankova et Grišankovs c. Lettonie (déc.), no 36117/02, CEDH 2003-II). Par ailleurs, c’est exactement à cause d’un recours pendant devant la Cour constitutionnelle que le Parlement a finalement décidé d’abroger la deuxième phrase de l’article 77, cinquième alinéa, du KPK (paragraphe 55 ci-dessus). Le recours devant la Cour constitutionnelle est donc un recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, et le requérant n’y a pas recouru.
85. Le requérant ne se prononce pas sur ce point.
2. Appréciation de la Cour
86. D’emblée, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 55 de son règlement, si la partie défenderesse entend soulever une exception d’irrecevabilité, elle doit le faire dans ses observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête ; dans le cas contraire, il y a forclusion. Il était donc loisible au Gouvernement de formuler ces arguments au stade de la recevabilité, ce qu’il n’a pas fait. Vu l’absence de raisons particulières justifiant cette omission, la Cour estime que le Gouvernement est forclos à le faire aujourd’hui (voir, mutatis mutandis, Hartman c. République tchèque, no 53341/99, §§ 53-54, CEDH 2003‑VIII, et Prodan c. Moldova, no 49806/99, § 36, CEDH 2004-III).
87. Par ailleurs, la Cour note que l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes a été dûment examinée et rejetée par la décision sur la recevabilité de la présente requête du 21 octobre 2004. Aux termes de cette décision, « le Gouvernement n’a pas convaincu la Cour de l’existence, dans le système juridique letton, d’un recours effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention que le requérant aurait pu épuiser afin d’obtenir le redressement du grief en cause ». A cet égard, la Cour ne peut que réaffirmer que, lorsque est en jeu la légalité de la détention, une action en indemnisation dirigée a posteriori contre l’État ne constitue pas un recours à épuiser, le droit de faire examiner par un tribunal la légalité d’une détention et celui d’obtenir une réparation étant deux droits bien distincts. Le seul recours sur lequel le Gouvernement pourrait fonder le non-épuisement serait donc un recours accessible au requérant et susceptible d’aboutir à sa libération pendant la période de sa détention. Or, le Gouvernement n’a pas fait état d’un tel recours existant en droit letton à l’époque des faits. En résumé, la Cour ne voit aucune raison de modifier sa conclusion antérieure (voir Włoch c. Pologne, no 27785/95, §§ 89-93, CEDH 2000‑XI).
88. Eu égard à ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.
B. Sur le fond du grief
89. Ni le Gouvernement ni le requérant n’avancent aucun argument détaillé sur le fond de ce grief.
90. S’agissant tout d’abord de la période à prendre en considération sous l’angle de l’article 5 § 1 c), la Cour rappelle que cette période commence normalement au jour de l’arrestation de l’intéressé et prend fin à la date où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation portée contre l’intéressé, fût-ce seulement en première instance (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 104, CEDH 2000‑XI, et Lavents, précité, § 66). La Cour constate également qu’une partie de la détention provisoire du requérant a été antérieure au 27 juin 1997, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie ; elle reconnaît donc qu’elle ne peut pas se prononcer sur la légalité de ladite détention avant cette date. La période susceptible d’être examinée par la Cour sous cet angle a donc duré du 27 juin 1997 au 25 septembre 2001, date du prononcé du jugement portant condamnation du requérant en première instance.
91. Pour ce qui est du respect de l’article 5 § 1 de la Convention dans la présente affaire, la Cour observe que le deuxième alinéa de l’article 77 du KPK fixait le délai maximal d’une détention provisoire à un an et six mois, tout en obligeant les autorités à libérer toute personne dont l’incarcération avait atteint cette limite. Cette disposition était libellée en des termes suffisamment clairs et non équivoques ; si elle était appliquée telle qu’elle pouvait être comprise selon le sens habituel des termes la composant, le requérant aurait dû être remis en liberté le 4 juin 1998. Cependant, il n’en fut rien en l’espèce. Ensuite, par une ordonnance du 26 novembre 1998, la cour régionale de Riga, siégeant en une audience préparatoire, décida de maintenir le requérant en détention. Or, entre ces deux dates, c’est-à-dire pendant cinq mois et vingt-deux jours, l’intéressé demeura en prison sans qu’une décision judiciaire l’autorisât.
92. Il apparaît en l’occurrence que le requérant fut maintenu en détention sur la base de la deuxième phrase de l’article 77, cinquième alinéa, du KPK, disposant que « [l]e temps pendant lequel tous les accusés pren[aient] connaissance des pièces du dossier d’instruction, n’[était] pas pris en compte lors du calcul du délai de la détention provisoire ». Cependant, aux yeux de la Cour, ce libellé était suffisamment vague pour susciter des doutes quant à ses implications exactes et pour se prêter à plus d’une interprétation (voir, mutatis mutandis, Jėčius c. Lituanie, no 34578/97, §§ 57-59, CEDH 2000‑IX). En tout état de cause, il n’en ressortait avec clarté ni l’obligation de maintenir l’accusé en détention, ni, encore moins, la possibilité de le faire sans aucun mandat judiciaire. Cette disposition était donc incompatible avec les exigences de « légalité » posées par l’article 5 § 1 de la Convention.
93. Par ailleurs, il apparaît que le prolongement automatique de la détention provisoire du requérant résultait d’une pratique généralisée des autorités lettonnes, pratique n’ayant aucun fondement législatif précis et destinée, à l’évidence, à combler les lacunes du KPK. Or, dans une affaire portant sur un problème similaire, la Cour a déjà jugé qu’une telle pratique était contraire aux principes de la sécurité juridique et de la protection contre l’arbitraire, qui constituent des éléments fondamentaux à la fois de la Convention et de l’État de droit (voir Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 54-57, CEDH 2000‑III).
94. La Cour rappelle que, dans une série d’affaires impliquant la Lituanie, elle a conclu à l’existence d’une violation de l’article 5 § 1 de la Convention du fait de l’application similaire d’une disposition du droit lituanien (voir, en sus de l’arrêt Jėčius précité, Grauslys c. Lituanie, no 36743/97, §§ 39-41, 10 octobre 2000, Butkevičius c. Lituanie, no 48297/99, §§ 36-39, CEDH 2002‑II, et Stašaitis c. Lituanie, no 47679/99, §§ 58-61, 21 mars 2002). Elle ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire.
95. La Cour note enfin que, par une loi du 20 janvier 2005, entrée en vigueur le 1er février de la même année, la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 77 du KPK fut abrogée. Toutefois, elle estime que ce changement législatif n’affecte en rien la situation du requérant, qui a pleinement subi les effets de la disposition en cause et qui reste donc « victime » de la violation alléguée.
96. L’article 5 § 1 de la Convention a donc été violé en l’espèce.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
97. Le requérant critique la durée de sa détention provisoire qu’il estime excessive. A cet égard, il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
98. Le Gouvernement soulève la même exception qu’au regard de l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphes 83-84 ci-dessus). En outre, il rappelle que, par son arrêt du 17 janvier 2003, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême a pris en compte la durée excessive de la détention provisoire du requérant et qu’elle a, de ce fait, réduit sa peine de treize à douze ans d’emprisonnement (paragraphe 42 ci-dessus). Ce faisant, la chambre a porté remède à ce grief.
99. Le requérant ne se prononce pas sur ce point.
100. La Cour ne peut que renvoyer à ses conclusions antérieures, faites sous l’angle de l’article 5 § 1 (paragraphes 86-87 ci-dessus). A supposer même que le Gouvernement ne fût pas forclos à cet égard, ses observations ne convainquent pas la Cour de l’existence, dans le système juridique letton, d’un recours accessible et effectif que le requérant aurait dû épuiser avant de saisir la Cour.
101. Dans la mesure où le Gouvernement invoque l’arrêt du 17 janvier 2003 de la chambre des affaires pénales, la Cour rappelle qu’en principe, si un prévenu se plaint de la durée excessive de sa détention ou d’une procédure pénale à son encontre, son acquittement ou l’atténuation de la peine en raison de cette durée excessive ne le privent pas de la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. Cependant, cette règle générale peut souffrir une exception lorsque les autorités nationales ont reconnu de façon suffisamment explicite le non-respect de l’exigence du délai raisonnable et ont accordé une réparation en réduisant la peine d’une manière expresse et mesurable (voir Freimanis et Līdums c. Lettonie, nos 73443/01 et 74860/01, § 68, 9 février 2006, et la jurisprudence y citée). En l’occurrence, la Cour constate que, par l’arrêt précité, la chambre reconnut le caractère excessif de la durée de la détention provisoire et de la procédure diligentée contre le requérant, et réduisit sa peine de treize à douze ans d’emprisonnement ferme. Or, aux yeux de la Cour, une telle réduction ne saurait passer pour « mesurable » ; elle est, en tout état de cause, insuffisante pour réparer le préjudice causé à l’intéressé par les violations qu’il allègue.
102. En résumé, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
B. Sur le fond du grief
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
103. A la lumière de la jurisprudence constante de la Cour en la matière, le Gouvernement considère que la durée de la détention provisoire du requérant n’a pas dépassé les limites du « raisonnable », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. Pour motiver sa position, le Gouvernement fractionne la durée totale en cause en deux périodes : la première allant du 27 juin 1997 jusqu’au 26 novembre 1998 (date de l’acceptation de l’affaire par le juge du fond), la seconde s’étendant de cette date jusqu’à la condamnation du requérant.
104. Quant à la première période, le Gouvernement rappelle que l’affaire pénale en cause était extrêmement compliquée. Il s’agissait en effet de crimes particulièrement graves : banditisme et, au total, douze vols à main armée commis dans diverses localités de Lettonie. De plus, il y avait quinze accusés dans l’affaire, et le dossier comprenait quinze, puis vingt volumes. Cela eut des répercussions importantes : premièrement, sur la durée de la procédure préparatoire devant le juge du fond, qui devait vérifier si les preuves rassemblées étaient suffisantes pour commencer la procédure sur le fond, et, deuxièmement, sur la durée de lecture du dossier par les accusés et par leurs avocats ; en effet, la période globale pendant laquelle la défense lisait le dossier, s’étendit du 20 juin 1997 au 6 août 1998. Après cette dernière date, certains accusés et leurs défenseurs – mais non le requérant ni son avocat – saisirent le parquet de différentes demandes d’ordre procédural, dont l’examen exigea lui aussi un certain temps. Bref, les autorités nationales ont fait preuve de toute la diligence requise dans ces circonstances, et tous les retards dans la procédure sont imputables soit au requérant, soit à ses coaccusés.
105. Pour ce qui est de la seconde période, correspondant à la procédure sur le fond devant le juge de première instance et ayant duré deux ans et dix mois, le Gouvernement se dit également convaincu que l’article 5 § 3 de la Convention n’a pas été enfreint. Il rappelle d’emblée que, depuis février 1999, un nouvel accusé se joignit aux quinze autres, et la taille totale du dossier s’éleva alors à vingt volumes.
106. Le Gouvernement se livre ensuite à une analyse de tous les ajournements de la procédure par la cour régionale de Riga, afin de démontrer que tous ces retards étaient dus soit au comportement de la défense, soit aux impératifs d’instruction et de bonne administration de la justice, soit encore à des éléments de force majeure. En particulier, quant à la période d’inactivité de six mois allant du 29 avril jusqu’au 25 octobre 1999, le Gouvernement explique qu’elle a été causée par la révocation et le suicide du juge A.L. (paragraphe 22 ci-dessus). Or, les autorités nationales ne pouvaient pas prévoir de tels développements ; il s’agit donc d’un cas de force majeure. Le Gouvernement reconnaît que la cour régionale eut besoin d’un mois et demi pour assigner le dossier à un autre juge, qui dut au surplus passer un certain temps à en prendre connaissance. Cependant, ces retards peuvent être reconnus comme étant raisonnables, la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne devant en aucun cas nuire aux efforts déployés par les magistrats pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu.
107. Enfin, le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a effectivement soulevé la question de la légalité de sa détention qu’à l’audience du 10 octobre 2000, et que ce fait constitue une preuve supplémentaire de ce que la durée de sa détention est essentiellement imputable à lui-même.
b) Le requérant
108. Le requérant rappelle que, tant qu’il n’était pas encore condamné, il bénéficiait de la présomption d’innocence ; cela signifie, en premier lieu, qu’il ne pouvait pas être retenu si longtemps en prison sans être condamné, et, en deuxième lieu, que des considérations tirées de sa « personnalité » ne pouvaient pas être retenues à l’appui d’une mesure qui lui était défavorable.
109. Tout en reconnaissant qu’il s’agissait en l’occurrence d’une affaire pénale compliquée, le requérant conteste que les autorités nationales eussent vraiment fait preuve d’une diligence suffisante dans l’instruction de cette affaire. De même que le Gouvernement, le requérant fractionne la durée totale de sa détention provisoire en périodes séparées, pour démontrer le caractère injustifié des retards procéduraux lors de chacune de ces périodes. S’agissant en particulier du temps qu’il passa à lire son dossier après la clôture de l’instruction préliminaire, il insiste qu’il ne peut être tenu responsable d’aucun retard à cet égard ; en effet, le parquet transmettait simultanément un seul et même dossier à plusieurs coaccusés, de sorte que le requérant ne l’avait devant lui que quelques heures par jour. La longueur exemplaire de la lecture du dossier par la défense n’est donc imputable qu’au comportement des autorités nationales. Au demeurant, le requérant ne fit qu’exercer ses droits légitimes garantis par la loi.
110. Dans la mesure où le Gouvernement reproche au requérant son inactivité dans la formation de demandes d’élargissement, celui-ci rétorque que le comportement des autorités compétentes et en particulier du parquet l’a dissuadé de le faire. En effet, toutes les demandes d’élargissement présentées par ses coaccusés furent rejetées sans motivation, et, au cours de l’instruction préliminaire de l’affaire, le parquet ne vint qu’une seule fois l’interroger. En tout état de cause, eu égard à l’application pratique des dispositions pertinentes du KPK, il n’était point réaliste d’attendre du parquet du degré supérieur qu’il consentît à libérer le requérant, accusé d’avoir commis des infractions graves. De plus, le requérant souhaitait que son dossier fût au plus vite envoyé au juge du fond ; or, toute demande d’élargissement signifierait un retard procédural supplémentaire.
111. Par ailleurs, dans la mesure où le Gouvernement invoque la complexité de l’affaire, le requérant estime que cette thèse peut être pertinente quant à la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre, mais non au regard de la durée de sa détention provisoire. En effet, la durée maximale d’une détention provisoire est d’un an et demi, indépendamment de la question de savoir si l’instruction du dossier a été terminée.
2. Appréciation de la Cour
112. La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence et déterminant le caractère raisonnable d’une détention, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Lavents, précité, §§ 70-71, et la jurisprudence y citée).
113. S’agissant de la période à prendre en considération sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, la Cour rappelle qu’elle est la même que pour l’article 5 § 1 c) ; elle a donc duré du 4 décembre 1996, date de l’arrestation du requérant, jusqu’au 25 septembre 2001, date de sa condamnation en première instance. La Cour reconnaît qu’elle ne peut connaître du grief relatif à la durée de la détention provisoire qu’à partir du 27 juin 1997, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie ; toutefois, afin d’apprécier le caractère raisonnable de cette durée, elle peut et doit tenir compte de la période de la détention déjà écoulée avant la date critique (voir Lavents, précité, § 65). Par conséquent, il y a lieu de relever que le requérant a passé en détention provisoire quatre ans et dix mois, dont quatre ans, deux mois et vingt-huit jours après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État défendeur. La Cour estime d’emblée que ce délai est, en tant que tel, suffisamment long pour poser un problème sérieux sous l’angle de l’article 5 § 3 (voir, par exemple et mutatis mutandis, Lavents, précité, § 66, ainsi que Sulaoja c. Estonie, no 55939/00, § 52, 15 février 2005, et Rokhlina c. Russie, no 54071/00, § 60, 7 avril 2005).
114. En l’espèce, la Cour relève que le requérant était accusé d’une infraction pénale grave, à savoir d’une série d’actes de banditisme. Elle reconnaît que la gravité de ce délit, combinée avec les raisons de soupçonner le requérant de l’avoir commis, pouvait initialement suffire à légitimer sa détention. Toutefois, au fil du temps, ces arguments sont inévitablement devenus moins pertinents. Compte tenu de la durée particulièrement longue du confinement du requérant, seules des raisons exceptionnelles pourraient justifier le maintien d’une telle mesure au regard de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Lavents, précité, § 73).
115. La Cour ne nie pas la complexité de l’affaire pénale en cause. Elle note en premier lieu que cette affaire portait sur une série d’infractions pénales violentes, qu’un grand nombre d’opérations d’instruction fut effectué par les autorités compétentes, et que le dossier, d’abord composé de quinze volumes, fut augmenté jusqu’à vingt avec l’arrivée d’un nouveau coaccusé. En deuxième lieu, la Cour relève que l’accusation était en l’espèce portée contre seize personnes au total, et que chacune d’entre elles dut pouvoir exercer ses droits procéduraux légitimes ; or, dans une telle situation, certains retards peuvent s’avérer inévitables. Toutefois, lorsque la Cour statue sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, elle n’est pas appelée à évaluer la justification de la durée de la procédure pénale en tant que telle, cette analyse intervenant sous l’angle de l’article 6 § 1 ; en revanche, il lui appartient de déterminer si le maintien prolongé du requérant en détention provisoire était justifié.
116. La Cour observe ensuite que l’instruction préliminaire du dossier par le parquet fut close le 20 juin 1997, et que les pièces d’instruction furent transmises pour lecture aux quinze accusés et à leurs avocats. Cependant, ce ne fut que le 9 septembre 1997, donc deux mois et vingt jours plus tard, que le requérant et son avocat les reçurent. Le 18 mars 1998, ils terminèrent la lecture du dossier. Certes, il apparaît que certains des coaccusés du requérant, ainsi que leurs avocats, le lisaient encore ; toutefois, pour lui-même, rien ne se passa jusqu’au 4 septembre 1998, date de la notification de l’acte final d’accusation. Cette deuxième période d’attente dura donc cinq mois et dix-sept jours.
117. Par une ordonnance du 26 novembre 1998, le requérant fut « déféré devant le tribunal », au sens du droit letton. Par la suite, intervint une série d’événements importants dans le procès pris dans sa globalité : l’inculpation d’un nouveau coaccusé, I.O., l’extension du dossier de cinq volumes supplémentaires ; ensuite la révocation et le suicide du juge chargé du dossier et l’assignation de l’affaire à un autre juge. Toutefois, aux yeux de la Cour, aucun de ces faits et actes ne se rapportait à l’instruction de l’affaire ni ne concernait directement la situation procédurale du requérant. On peut donc conclure qu’aucun acte concernant immédiatement le requérant ne fut pris jusqu’au 30 mars 2000, date à laquelle il fut, de nouveau, autorisé à lire le dossier d’instruction. Cette nouvelle période d’attente a donc duré un an, quatre mois et quatre jours. Par ailleurs, la Cour est d’avis qu’on ne saurait reprocher au requérant d’avoir demandé une nouvelle consultation du dossier, deux ans s’étant écoulés depuis qu’il l’avait lu pour la dernière fois.
118. La Cour relève que, du point de vue du déroulement du procès, toutes ces longues périodes d’attente et d’inaction constituaient un « temps mort » pendant lequel aucune mesure d’instruction ne fut effectuée. Elle estime que seules les raisons les plus impérieuses pourraient justifier le maintien du requérant en détention pendant toute cette période, et elle n’a pas décelé de telles raisons dans la présente affaire. A cet égard, la Cour rappelle que le respect des exigences de l’article 5 § 3 de la Convention doit normalement s’apprécier en fonction des motifs figurant dans les décisions judiciaires ordonnant ou prolongeant la détention en question (voir Muller c. France, arrêt du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 388, § 35, et, mutatis mutandis, Rokhlina, précité, § 65). Or, en l’espèce, l’ordonnance de la cour régionale de Riga du 26 novembre 1998, décidant du maintien du requérant et de ses coaccusés en prison, était dépourvue de toute motivation. Quant aux rejets subséquents des demandes d’élargissement du requérant, ils n’étaient pas non plus motivés.
119. En résumé, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce et aux thèses des parties, la Cour ne voit pas d’éléments susceptibles de justifier une détention provisoire aussi longue. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
120. Le requérant soutient que la durée totale de la procédure à son encontre a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
121. Le Gouvernement soulève la même exception préliminaire qu’au regard de l’article 5 § 1 et de l’article 5 § 3 de la Convention, tirée du non-épuisement des voies de recours internes (paragraphes 83-84 et 98 ci-dessus). Le requérant ne se prononce pas sur ce point.
122. Là encore, la Cour ne peut que renvoyer à ses conclusions antérieures, faites sous l’angle de l’article 5 § 1 et de l’article 5 § 3 (paragraphes 86-87 et 100-101 ci-dessus). Cette exception doit donc, elle aussi, être rejetée.
B. Sur le fond du grief
1. Période à prendre en considération
123. La Cour rappelle qu’en matière pénale, le « délai raisonnable » débute dès l’instant qu’une personne se trouve « accusée » ; il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment de l’arrestation, de l’inculpation ou de l’ouverture des enquêtes préliminaires. L’« accusation», au sens de l’article 6 § 1, peut se définir comme « la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale ». Dans certains cas, elle peut également revêtir la forme d’autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des « répercussions importantes sur la situation » du suspect (voir, par exemple, Freimanis et Līdums, précité, § 106, et la jurisprudence y citée).
124. Par ailleurs, la Cour reconnaît qu’elle ne peut connaître du grief relatif à la durée de la procédure pénale qu’à partir du 27 juin 1997, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie. Toutefois, elle peut et doit tenir compte de l’état dans lequel se trouvait la procédure à la date susmentionnée (voir Lavents, précité, § 86).
125. S’agissant du requérant, la Cour estime que, pour lui, la procédure litigieuse a débuté le 4 décembre 1996, lorsqu’il fut interpellé et déclaré suspect du chef des délits en question. Quant au terme de cette procédure, nul ne conteste que c’est le 6 août 2003, date du rejet définitif de son pourvoi en cassation par le sénat de la Cour suprême. Le procès visé par l’article 6 § 1 de la Convention a donc duré six ans, huit mois et deux jours, dont six ans, un mois et dix jours après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
126. La Cour rappelle d’emblée que le caractère « raisonnable » de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Lavents, précité, § 87, et la jurisprudence y citée).
a) Arguments des parties
127. Le Gouvernement nie l’existence d’une violation de l’article 6 § 1 en l’espèce. Au regard de la période allant du 7 septembre 1998 jusqu’au 25 septembre 2001, il renvoie à ses arguments exposés sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention (paragraphes 103-107 ci-dessus). Quant à la période postérieure au 25 septembre 2001, correspondant à la procédure d’appel et de cassation, le Gouvernement soutient que tous les retards éventuels sont dus au comportement du requérant et de ses coaccusés, et non à celui des autorités.
128. Ainsi, du 12 octobre 2001 au 1er mars 2002, les accusés condamnés en première instance lisaient les procès-verbaux des audiences (le requérant en termina la lecture le 14 février 2002). De même, le 18 février 2002, le requérant demanda au juge du fond de joindre ses observations au procès verbal ; n’étant pas satisfait du rejet de sa demande, il forma un recours devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême ; cette procédure se poursuivit jusqu’au 19 juin 2002, date à laquelle le juge fut finalement contraint à exaucer la demande du requérant. Or, avant chaque décision dans ce procès particulier, chacune des instances respectives eut besoin d’environ un mois pour prendre connaissance du dossier. Par ailleurs, en été 2002, le juge chargé de l’affaire prit un congé annuel auquel il avait droit.
129. Le requérant soutient d’emblée que les autorités lettonnes n’ont pas observé les dispositions du KPK relatives aux délais d’examen des affaires. D’après lui, quelles que soient les raisons invoquées par le Gouvernement pour justifier certains retards de la procédure, elles ne libèrent pas pour autant ce dernier de l’obligation de respecter les limites temporelles fixées par la loi.
130. Le requérant fait ensuite valoir qu’après sa condamnation en première instance, un retard important se produisit à cause de la manière dont la cour régionale de Riga avait organisé la lecture du procès-verbal de l’audience par la défense. En effet, le requérant et ses coaccusés étaient transférés aux locaux de la cour pour lire le dossier ; cependant, la fréquence de ces transferts dépendait entièrement de la volonté du juge compétent, et ils n’étaient point réguliers.
131. Dans la mesure où le Gouvernement invoque la procédure ayant pour objet le versement des observations du requérant au dossier, celui-ci rétorque qu’il s’agit là de son droit procédural légitime dont l’exercice ne peut pas lui être reproché. Par ailleurs, même dans le cadre de cette procédure, les retards commis par les tribunaux étaient manifestement excessifs ; le requérant déclare ne pas croire que la solution d’une question aussi simple que le respect des délais impartis à la défense pour soumettre ses observations, eût nécessité un mois en chaque instance. Enfin, d’après le requérant, le Gouvernement n’est pas fondé à invoquer les congés des magistrats chargés de l’affaire comme un élément justifiant les retards de la procédure. Bref, le délai de l’examen de l’affaire en cause n’a pas été raisonnable, et l’article 6 § 1 de la Convention a été violé.
b) Appréciation de la Cour
132. La Cour note d’emblée que le requérant dénonce le non-respect du délai de quatorze jours fixé par l’article 223 du KPK. A cet égard, elle rappelle que le non-respect des délais impartis par le droit interne n’enfreint pas en soi l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, G. c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A, no 228-F, p. 68, § 17, et Wiesinger c. Autriche, arrêt du 30 octobre 1991, série A, no 213, p. 22, § 60). C’est essentiellement par rapport aux critères dégagés par sa propre jurisprudence que la Cour doit déterminer s’il y eu dépassement d’un « délai raisonnable » dans chaque cas d’espèce.
133. Aux yeux de la Cour, la complexité de l’affaire pénale en cause était indéniable. En premier lieu, l’accusation concernait non un seul acte criminel, mais douze épisodes de vol à main armée commis dans divers endroits de Lettonie, ainsi que des actes de banditisme. En deuxième lieu, l’accusation était dirigée contre seize personnes au total, et les autorités durent, sans aucun doute, identifier la nature exacte des actes commis par chacune d’elles. Qui plus est, la Cour est consciente de problèmes pratiques de nature procédurale ou technique, qui peuvent à tout moment survenir dans un procès diligenté contre un grand nombre d’accusés. En troisième lieu, la Cour note la grande taille du dossier – constitué d’abord de quinze volumes, il augmenta finalement jusqu’à vingt. Elle admet que l’analyse de toutes les pièces d’instruction par le parquet, puis par les tribunaux, exigea beaucoup de temps.
134. S’agissant du comportement du requérant, la Cour ne constate aucun acte dilatoire de sa part. Dans la mesure où le Gouvernement se réfère aux demandes d’ordre procédural formulées par le requérant ou par ses coaccusés, la Cour tient à rappeler que l’exercice légitime des droits de la défense, pourvu qu’il soit effectué de bonne foi, ne saurait être opposé à l’intéressé en tant que justification d’un retard prolongé de la procédure (voir Lavents, précité, § 101). Ainsi, on ne saurait reprocher au requérant d’avoir demandé une nouvelle possibilité de consulter le dossier en mars 2000, deux ans s’étant écoulés depuis qu’il l’avait lu pour la dernière fois. Quant à la demande du requérant et de l’un de ses coaccusés de joindre leurs observations au procès-verbal de l’audience, formulée le 18 février 2002, la Cour juge peu convaincante la thèse du Gouvernement selon laquelle cette question procédurale aurait été tellement compliquée qu’elle aurait exigé quatre mois pour prendre une décision définitive sur ce point.
135. Pour ce qui est du comportement des autorités nationales compétentes, et en particulier des tribunaux saisis de l’affaire, la Cour rappelle d’emblée que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les États contractants d’organiser eux-mêmes leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de cette disposition. En d’autres termes, les incidents de fonctionnement administratif des tribunaux, leur surcharge, les congés des magistrats, la répartition des affaires entre eux, le niveau de leurs connaissances dans le domaine respectif du droit, etc., ne dépendent que de l’État défendeur et ne peuvent en aucun cas être invoqués pour justifier des retards d’une procédure pénale (voir les arrêts précités Lavents, § 103, et Freimanis et Līdums, § 125).
136. Afin d’apprécier le comportement des autorités lettonnes dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a lieu de diviser le procès litigieux en trois périodes distinctes : tout d’abord le stade de l’instruction préliminaire, puis le laps de temps entre le renvoi en jugement et la première audience sur le fond de l’affaire, et, enfin, la procédure de jugement proprement dite.
137. S’agissant tout d’abord de la première période, antérieure au 7 septembre 1998, la Cour ne voit aucun retard excessif de la procédure. Certes, la lecture du dossier par les accusés dura du 20 juin 1997 jusqu’au 6 août 1998, c’est-à-dire plus d’un an ; toutefois, la Cour est consciente que, lorsqu’il y a quinze accusés dans l’affaire, il peut s’avérer extrêmement difficile, voire impossible, d’accélérer la lecture du dossier sans nuire à l’exercice effectif des droits de la défense.
138. Quant à la deuxième période, comprise entre le 7 septembre 1998 et le 8 mai 2000, la Cour constate que les accusés furent « déférés devant le tribunal » le 26 novembre 1998, que, peu après, la juridiction du fond joignit à l’affaire le dossier d’un seizième coaccusé, et que les accusés qui le souhaitaient relurent le dossier jusqu’au 29 avril 1999. Toutefois, la première audience sur le fond de l’affaire ne fut tenue que le 8 mai 2000, donc environ un an plus tard ; il s’agit en effet d’une période d’inaction, pendant laquelle aucune mesure d’instruction ne fut effectuée.
139. Selon le Gouvernement, la période d’inactivité absolue de six mois allant du 29 avril jusqu’au 25 octobre 1999 fut causée par une série d’événements imprévus, à savoir les deux procédures disciplinaires engagées contre le juge chargé du dossier, son renvoi par le Parlement, son suicide et l’assignation de l’affaire à un autre magistrat. Le Gouvernement fait valoir qu’il s’agit là de faits échappant de son contrôle qui, en conséquence, ne peuvent pas lui être reprochés.
140. A cet égard, la Cour rappelle que, dans l’arrêt Lavents, précité, elle a admis que certains faits retardant le procès pouvaient être indépendants de la volonté de l’accusé, sans pour autant être imputés au gouvernement défendeur ; un exemple typique d’un tel cas de force majeure est la maladie de l’intéressé (loc.cit., § 100). Toutefois, le cas d’espèce est différent, puisqu’il s’agit du comportement d’un magistrat dans le cadre de ses fonctions officielles. En effet, la Cour a toujours jugé que, dans toutes les affaires pendantes devant elle, seule la responsabilité internationale de l’État entre en jeu. En ratifiant la Convention, un État assume au regard de celle-ci la responsabilité objective de la conduite de toutes ses autorités et de leurs subordonnés ; il a donc le devoir de leur imposer sa volonté et ne saurait se retrancher derrière son impuissance à la faire respecter (voir, par exemple, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 64, § 159). Ce principe s’applique pleinement aux autorités judiciaires (voir Loukanov c. Bulgarie, arrêt du 20 mars 1997, Recueil 1997‑II, p. 543, § 40, et, mutatis mutandis, Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 120, CEDH 2002‑VI).
141. S’agissant enfin de la troisième période, postérieure au 8 mai 2000, la Cour constate d’emblée que, à compter de cette date et jusqu’au 16 août 2001, la cour régionale de Riga tint soixante-deux jours d’audience. D’un point de vue global, un tel rythme de travail ne peut pas être reconnu insuffisant (voir, mutatis mutandis, Lavents, précité, § 102). Toutefois, la Cour relève également que le procès devant cette juridiction a fait l’objet de nombreux ajournements. Elle ne juge pas nécessaire d’analyser en détail la justification de chacun de ces reports. En effet, certains d’entre eux paraissent effectivement relever de la force majeure. En revanche, la Cour voit difficilement la nécessité objective de certains autres ajournements, du moins en ce qui concerne leur durée. Ainsi, il apparaît que, le 8 mai 2000, la cour régionale tint une première audience sur le fond de l’affaire, mais que cette audience fut aussitôt reportée au 28 août 2000 en raison de la non-comparution de deux accusés et de plusieurs avocats, ainsi que du fait que certains accusés n’avaient pas désigné leurs défenseurs (paragraphe 26 ci-dessus). Tout en admettant que cette situation pouvait justifier un report d’audience, la Cour conçoit difficilement la nécessité de l’ajourner de plus de trois mois. Par ailleurs, elle note qu’à la date prévue, l’audience fut de nouveau reportée de plus d’un mois, de sorte que l’examen de l’affaire ne commença qu’en octobre 2000 (paragraphe 29 ci-dessus).
142. Eu égard à tout ce qui précède, et tout en se rendant compte de la complexité de l’affaire, la Cour estime que les autorités judiciaires n’ont pas apporté toute la diligence nécessaire au bon déroulement des actes. Il s’ensuit que, par sa durée excessive, la procédure en question a violé l’article 6 § 1 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION RELATIF AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, PRIS ISOLÉMENT ET COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
143. Le requérant se plaint de l’interdiction presque totale de visites familiales pendant sa détention provisoire ; il invoque l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
144. En outre, le requérant soutient que la législation interne ne lui offrait aucune voie de recours permettant de faire valoir son droit de communiquer avec sa famille. Selon lui, ce fait est constitutif d’une violation de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Arguments des parties
145. Le Gouvernement insiste sur le fait que le dossier du requérant ne contient aucune pièce susceptible de montrer qu’il a effectivement sollicité une visite quelconque en dehors des quatre cas mentionnés ; pourtant, il y avait droit en vertu de l’article 32 de l’arrêté no 113 (paragraphe 68 ci-dessus).
146. Quant au refus opposé à la visite de la compagne du requérant, I.V., le Gouvernement estime, à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour, que le requérant n’a pas démontré qu’il entretenait une véritable « vie familiale » avec elle ; le seul fait qu’il l’indiquait comme telle dans ses lettres aux tribunaux internes et dans sa requête devant la Cour ne suffit pas pour démontrer la stabilité et l’effectivité de leur union. En résumé, l’article 8 de la Convention n’est pas applicable aux relations du requérant avec sa concubine, et le grief correspondant doit être rejeté comme état incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Quant au grief tiré de l’article 13, il est dénué de fondement pour la même raison.
147. S’agissant en outre de l’article 13 de la Convention, le Gouvernement cite un arrêt de la Cour suprême, rendu le 9 mars 2004 dans une affaire administrative et dont il ressort que « les actes des membres du pouvoir judiciaire exerçant des fonctions exécutives » doivent être classés comme des actes « exécutifs », et qu’ils sont, comme tels, soumis au contrôle judiciaire. Là encore, le requérant aurait donc pu recourir à la procédure prévue aux articles 239-1 et suivants de l’ancien code de procédure civile alors en vigueur, cette voie étant suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 13.
148. Le requérant considère qu’il est « anormal » que, pendant cinq ans et demi, il ne reçut que quatre visites longues d’une heure chacune. Pour ce qui est du statut de sa concubine sous l’angle de l’article 8, le requérant souligne que le Gouvernement s’est contenté de contester, en des termes généraux, la réalité de ses liens familiaux avec cette femme, au lieu de vérifier si leurs relations tombaient effectivement dans le champ d’application de cette disposition. Pour sa part, le requérant affirme qu’avant son arrestation, lui et sa compagne vivaient maritalement et tenaient un ménage commun. Par ailleurs, il attire l’attention de la Cour sur la contradiction présente dans les thèses du Gouvernement : en effet, ce dernier reconnaît lui-même que le juge A.L. avait autorisé la compagne du requérant à le visiter quatre fois ; or, cela veut dire qu’il avait admis l’existence d’un lien « familial » entre eux.
149. Le requérant explique que l’autorisation de visites familiales se déroule ainsi : les membres de famille du détenu présentent une demande écrite au juge chargé du dossier, qui y donne son aval en apposant son visa sur la demande même ; en revanche, s’il refuse, aucun acte distinct n’est adopté. Le requérant insiste sur le fait que les membres de sa famille ont plusieurs fois demandé une visite, mais que toutes ces demandes furent rejetées oralement. A cet égard, le requérant accuse le Gouvernement d’une mauvaise foi, pour ne pas avoir effectué une enquête en vue de déterminer si et combien de fois la famille du requérant ou lui-même ont sollicité l’autorisation d’une visite visites. Quant à la demande de visite du 9 novembre 2001, après son rejet il était « complètement sûr » qu’une deuxième demande serait rejetée s’il la formait tout de suite ou peu après.
150. Le requérant ne formule pas d’arguments distincts sur le terrain de l’article 13 de la Convention.
B. Appréciation de la Cour
1. Article 8 de la Convention pris isolément
151. La Cour rappelle d’emblée que, bien que toute détention régulière entraîne par sa nature une restriction à la vie privée et familiale de l’intéressé, il est cependant essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire et les autres autorités compétentes aident le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche (voir Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, § 61, CEDH 2000‑X).
152. Dans le cas d’espèce, le Gouvernement soutient, en premier lieu, que les relations entre le requérant et sa compagne ne relevaient pas du champ d’application de l’article 8 de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle que la notion de « vie familiale », au sens de l’article 8 de la Convention, ne se borne pas aux seules familles fondées sur le mariage mais peut englober d’autres relations de facto. Cependant, pour déterminer si une relation de fait s’analyse en une « vie familiale », il faut tenir compte d’un certain nombre d’éléments, comme le fait de savoir si les membres du couple vivent ensemble et depuis combien de temps, s’ils ont eu des enfants ensemble, de manière naturelle ou autre, etc. (voir X, Y et Z c. Royaume-Uni, arrêt du 22 avril 1997, Recueil 1997-II, pp. 629-630, § 36). Toutefois, la Cour reconnaît qu’il peut parfois s’avérer difficile d’appliquer tous ces critères à l’égard d’un détenu, surtout lorsqu’il a déjà passé plusieurs années en prison. En l’occurrence, elle ignore le degré exact d’intensité du lien unissant le requérant à I.V. ; en revanche, elle constate qu’à quatre reprises, le juge A.L. autorisa cette dernière à rendre visite au requérant. Le magistrat national compétent ayant estimé que leurs relations étaient suffisamment fortes et sérieuses pour autoriser leur rencontre au titre des visites familiales, la Cour ne voit aucune raison d’en juger autrement. En résumé, les relations entre le requérant et I.V. tombaient sous la protection de l’article 8 de la Convention.
153. En deuxième lieu, le Gouvernement reproche au requérant de ne pas être lui-même suffisamment actif dans l’exercice de son droit de visite. A cet égard, la Cour estime qu’elle doit éviter tout formalisme excessif, surtout lorsqu’il s’agit d’un détenu dont les moyens d’action sont, par définition, restreints. En l’espèce, le Gouvernement conteste l’assertion du requérant selon laquelle il avait sollicité des visites familiales en dehors des quatre cas répertoriés. Toutefois, à supposer même que la thèse du Gouvernement soit vraie, il ressort clairement des pièces du dossier qu’en novembre 2001, le président de la cour régionale de Riga refusa d’autoriser le requérant de rencontrer sa compagne en prison, et que, en septembre 2002, un refus identique fut opposé à ses parents. Par ailleurs, le 23 septembre 2002, le juge compétent expliqua au requérant qu’il n’avait pas lui-même le droit de solliciter une visite. Aux yeux de la Cour, cela suffit pour conclure que le requérant a subi une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l’article 8 § 1 de la Convention.
154. Pareille ingérence n’enfreint pas la Convention, si elle est « prévue par la loi », vise au moins un but légitime au regard du paragraphe 2 de l’article 8 et peut passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique » (voir Messina, précité, § 62-63).
155. Comme la Cour l’a déjà dit dans l’arrêt Lavents, précité, elle a les plus grands doutes sur le point de savoir si un arrêté ministériel, tel l’arrêté no 113, correspondait dans le système juridique letton à la notion de « loi » au sens du deuxième paragraphe de l’article 8 de la Convention (loc.cit., § 140). Toutefois, elle ne juge pas nécessaire de se pencher séparément sur cette question. En effet, la Cour relève que plus de deux ans s’étaient écoulés entre la dernière visite de I.V., autorisée en juillet 1999, et le rejet de sa demande par le président de la cour régionale, en novembre 2001. Quant aux parents du requérant, leur demande de visite fut rejetée après que le requérant eût passé presque six ans en détention sans les rencontrer. La Cour estime que seules les circonstances exceptionnelles pouvaient justifier un refus absolu de visites familiales après de telles périodes d’isolement ; toutefois, en rejetant les deux demandes en question, le juge compétent n’a fourni aucun motif de ce rejet. Pour sa part, la Cour ne voit pas non plus un élément factuel quelconque susceptible de justifier l’interdiction de visites ; cela étant, elle n’est pas convaincue que l’application d’une mesure aussi stricte était vraiment indispensable pour atteindre les buts légitimes qu’elle pourrait poursuivre (loc.cit., §§ 141-142). L’ingérence litigieuse n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique », comme le veut l’article 8 § 2 de la Convention.
156. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
2. Article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention
157. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu d’un grief défendable fondé sur la Convention et offrir le redressement approprié, même si les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition (voir, par exemple, Kudła, précité, § 157). La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit toujours être « effectif » en pratique comme en théorie (voir İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000-VII), en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’État défendeur (voir, parmi beaucoup d’autres, Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, p. 2286, § 97).
158. L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors, si tel n’est pas le cas, ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (voir Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1869-1870, § 145).
159. La Cour rappelle enfin qu’il existe d’étroites affinités entre les articles 13 et 35 § 1 de la Convention. En effet, la règle d’épuisement des voies de recours internes, au sens du second, se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif prévu par le premier (voir Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002‑VIII). En d’autres termes, la notion d’« effectivité » du recours est essentiellement la même dans les deux dispositions.
160. Il reste à la Cour à déterminer si le requérant disposait en droit letton de moyens pour se plaindre des refus litigieux des visites familiales et si ces moyens étaient « effectifs » en ce sens qu’ils auraient pu empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée, ou auraient pu fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite (voir Schemkamper c. France, no 75833/01, § 42, 18 octobre 2005).
161. La Cour rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité du 21 octobre 2004, elle a déjà rejeté l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement, par le requérant, des recours internes au regard de ce grief. En l’espèce, elle constate qu’aucune disposition du droit letton applicable à l’époque ne prévoyait une voie de recours contre une décision prise par le juge compétent et rejetant une demande de visite, qu’elle soit présentée par le détenu lui-même ou par sa famille. Quant à l’arrêt de la Cour suprême du 9 mars 2004 élargissant la notion d’« acte exécutif » et soumettant au contrôle judiciaire hiérarchique certains actes pris par les magistrats, la Cour relève que cet arrêt a été rendu longtemps après les faits litigieux. Dès lors, la prétendue voie de recours indiquée par le Gouvernement ne remplissait manifestement pas la condition d’accessibilité pour être « effective » au sens de l’article 13 de la Convention.
162. Dès lors, la Cour conclut qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant de contester les refus litigieux de visites familiales.
VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 34 DE LA CONVENTION, PRIS ISOLÉMENT ET COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
163. Le requérant dénonce la saisie, en mai 2000, de sa lettre adressée à la Cour, et du refus de l’administration pénitentiaire de lui fournir copie de certains documents qu’il estimait pertinents pour joindre à sa requête. Il estime que l’absence, en droit letton, de recours susceptibles de remédier à ces actes, s’analyse en une violation de l’article 13 de la Convention (paragraphe 144 ci-dessus). Dans sa décision sur la recevabilité du 21 octobre 2004, la Cour a décidé d’examiner la substance de ce grief également sous l’angle de la seconde phrase de l’article 34 de la Convention, ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
1. Arguments des parties
164. Selon le Gouvernement, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours à sa disposition, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, il rappelle que la prison « Matīsa », comme tous les autres établissements correctionnels en Lettonie, se trouve sous l’autorité de la Direction pénitentiaire, elle-même subordonnée au ministère de la Justice. Or, rien ne montre en l’espèce que le requérant ait attaqué les actes litigieux par voie d’un recours hiérarchique devant la Direction pénitentiaire. De plus, en cas de rejet de son recours par cette dernière, il aurait pu former un deuxième recours devant l’inspecteur général des prisons (Ieslodzījuma vietu ģenerālinspektors), un haut fonctionnaire relevant du ministère de la Justice et dont l’office fut créé en août 2000. Le Gouvernement soutient que le droit d’introduire de tels recours résulte clairement de l’article 74 du règlement no 154 relatif à la procédure des actes administratifs (paragraphe 71 ci-dessus). Ensuite, si le requérant n’était pas satisfait par la réponse définitive donnée par l’inspecteur général, il pouvait saisir le tribunal de première instance compétent d’un recours administratif visé par les articles 239-1 et suivants de l’ancien code de procédure civile alors en vigueur (paragraphe 74 ci-dessus).
165. De même, le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu adresser une plainte au procureur compétent, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur le parquet (paragraphe 73 ci-dessus). En effet, le procureur disposait de pouvoirs suffisants pour redresser toute violation éventuelle des droits du requérant, et celui-ci n’a jamais soutenu qu’il eût été empêché de communiquer avec le parquet.
166. Pour ce qui est des actes du juge chargé du dossier, le Gouvernement cite de nouveau l’arrêt de la Cour suprême du 9 mars 2004, dont il ressort que « les actes des membres du pouvoir judiciaire exerçant des fonctions exécutives » sont susceptibles du contrôle judiciaire. Or, le requérant ne s’est pas prévalu de cette possibilité.
2. Appréciation de la Cour
167. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne compétent, au moins en substance, et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour, mais non d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir, parmi beaucoup d’autres, Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 76, CEDH 1999‑IV).
168. La Cour rappelle également qu’elle doit appliquer la règle de l’épuisement des voies de recours internes en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l’homme que les parties contractantes sont convenues d’instaurer. Elle a ainsi reconnu que l’article 35 § 1 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que cette règle ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; pour en contrôler le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la partie contractante concernée, mais également du contexte dans lequel il se situe ainsi que de la situation personnelle du requérant ; il faut rechercher ensuite si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le requérant peut passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les recours internes (ibidem, § 82).
169. Enfin, la Cour rappelle que l’article 35 § 1 prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs, et qu’il présentait des perspectives raisonnables de succès. Une fois cela démontré, il revient en revanche au requérant d’établir soit que le recours évoqué par le Gouvernement a de fait été employé, soit que, pour une raison quelconque, il n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, soit encore que, en raison de circonstances particulières, il n’avait pas à être exercé (voir, par exemple, Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996‑IV, p. 1211, § 68).
170. En l’espèce, la Cour constate que le droit letton applicable à l’époque des faits manquait singulièrement de clarté quant à l’étendue exacte des droits des détenus provisoires. En particulier, presque toutes les dispositions du code de l’exécution des peines visaient uniquement les détenus déjà condamnés ; quant aux personnes placées en détention provisoire, les seuls textes directement applicables étaient l’arrêté no 113 du ministre de l’Intérieur, puis, à compter du 9 mai 2001, l’arrêté no 63 du ministre de la Justice. Or, aucun de ces arrêtés ne fixait, d’une manière expresse et compréhensible, la procédure à suivre par un détenu qui s’estimerait lésé en ses droits.
171. Certes, il apparaît qu’en dépit de cette lacune, certains textes législatifs et réglementaires désignaient, en des termes très généraux, plusieurs autorités compétentes pour surveiller la condition des détenus provisoires. S’agissant en premier lieu de la Direction pénitentiaire, on peut accepter que, dans la mesure où l’article 12 du code de l’exécution des peines visait les « établissements pénitentiaires » en général, il lui conférait effectivement le pouvoir d’examiner des plaintes émanant des détenus provisoires ; le règlement no 409 semble confirmer cette interprétation (paragraphes 70 et 72 ci-dessus). La même conclusion s’impose au regard du parquet, l’article 16 § 1, point 2, de la loi sur le parquet autorisant le procureur à intervenir lorsqu’il « a été porté atteinte aux droits des (...) détenus ». Toujours est-il qu’aucune disposition ne fixait les conditions, les délais et les modalités concrètes de saisine de ces organes.
172. Dans la mesure où le requérant se plaint du refus de la Direction pénitentiaire de lui délivrer des copies de certaines décisions prises dans son affaire, la Cour observe que cette institution était elle-même définie comme une autorité de recours et qu’aucune disposition ne prévoyait, d’une manière suffisamment précise, des voies et des modalités d’appel de ses actes.
173. Enfin, en ce qui concerne un recours éventuel devant les tribunaux ordinaires en vertu des articles 239-1 et suivants de l’ancien code de procédure civile, le Gouvernement n’a fourni aucun exemple de cas où un détenu placé dans une situation analogue aurait obtenu réparation pour ses griefs après avoir tenté cette voie. L’existence de pareils recours n’a donc pas été établie avec assez de certitude (voir Slavgorodski c. Estonie (déc.), no 37043/97, CEDH 1999‑II). Aux yeux de la Cour, la même conclusion s’impose au regard du refus du juge chargé du dossier de transmettre la lettre du requérant à la Cour, aucune disposition de la législation lettonne ne prévoyant de recours de tels actes d’un magistrat. Quant à l’arrêt de la Cour suprême, rendu le 9 mars 2004 dans une affaire administrative et élargissant la notion d’un « acte exécutif », il a été rendu longtemps après les faits dénoncés et ne peut pas être invoqué en l’occurrence.
174. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour estime que, pour autant que le requérant se plaint d’entraves visées par la deuxième phrase de l’article 34 de la Convention, ses griefs ne peuvent pas être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes. Dès lors, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
B. Sur le fond des griefs
1. Arguments des parties
175. Selon le Gouvernement, rien ne prouve en l’espèce qu’en mai 2000, le requérant eût vraiment tenté d’expédier une lettre à Strasbourg. A l’appui de sa thèse, le Gouvernement fournit copie d’une lettre adressée le 10 juin 2002 à son agente par le chef de la Direction pénitentiaire et ayant trait à la présente requête pendante devant la Cour. Cette lettre se lisait ainsi :
« (...) 1o Conformément à [l’arrêté no 63 du 9 mai 2001], « [i]l est interdit de restreindre la possibilité de communication d’un détenu provisoire ou condamné avec les organes internationaux des droits de l’homme ».
La Direction pénitentiaire ne dispose pas de renseignements laissant à penser que l’administration de la prison « Matīsa » eut entravé, de quelle manière que ce soit, la correspondance de O. Moisejevs avec la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci après la « CEDH »).
2o Le dossier personnel de O. Moisejevs ne contient pas de plaintes relatives aux prétendues restrictions à la correspondance avec la CEDH (...). Conformément aux indications de la Direction pénitentiaire, les administrations des prisons ne versent pas aux dossiers personnels des détenus les lettres qui leur sont adressées par les organes interétatiques (...), mais les remettent aux détenus. (...) »
176. En tout état de cause, à l’époque des faits, toute la correspondance des détenus provisoires était soumise à un contrôle de la part de l’administration de la prison en question. Cette mesure, ayant pour base légale l’arrêté no 113, s’appliquait à tous les détenus sans aucune distinction ni discrimination ; dès lors, le requérant ne saurait se plaindre que cette mesure aurait été dirigée personnellement contre lui. En outre, le 9 mai 2001, le nouvel arrêté interdit expressément le contrôle de la correspondance des détenus avec « les organes internationaux des droits de l’homme ».
177. Pour ce qui est de l’article 13 de la Convention, lu en combinaison avec la seconde phrase de l’article 34, le Gouvernement renvoie à ses observations antérieures, d’après lesquelles le requérant disposait d’une série de recours effectifs dont il n’a pourtant pas usé (paragraphes 164-166 ci-dessus). S’agissant en particulier du prétendu refus de l’administration de fournir au requérant les copies de certaines pièces du dossier, celui-ci aurait pu adresser une plainte à l’inspecteur général des prisons, dont la décision serait susceptible de recours devant les tribunaux.
178. Le requérant rappelle que, selon l’arrêté en vigueur avant le 31 mai 2001, toute la correspondance expédiée par les détenus devait être remise à l’administration de la prison sous pli ouvert. Ainsi, en mai 2000, le requérant écrivit une lettre à la Cour et la remit au personnel de l’administration de la prison « Matīsa » ; il y joignit une seconde lettre adressée au directeur de la prison et l’exhortant à transmettre le courrier à Strasbourg. Toutefois, les deux lettres lui furent retournées ; elles ne furent jamais transmises à la Cour. Le requérant tenta alors d’expédier cette lettre par le biais du juge chargé du dossier, mais en vain.
2. Appréciation de la Cour
a) Article 34 de la Convention pris isolément
179. La Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré par l’article 34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec la Cour, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs (voir, par exemple, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 130, CEDH 2000‑VII).
180. Par le mot « presse[r] », il faut entendre non seulement la coercition directe et les actes flagrants d’intimidation contre le requérant, sa famille ou ses représentants légaux, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader ou à décourager l’intéressé de se prévaloir du recours qu’offre la Convention. Pour déterminer si de tels actes constituent des pratiques inacceptables du point de vue de l’article 34, il faut tenir compte des circonstances particulières de la cause. A ce propos, il faut envisager la vulnérabilité du plaignant et le risque que les autorités ne l’influencent (voir, par exemple, les arrêts précités Petra, pp. 2854-2855, § 43, et Tanrıkulu, § 130). En particulier, il y a lieu de présumer qu’un détenu, enfermé dans un espace clos, ayant peu de contacts avec ses proches ou avec le monde extérieur et constamment soumis à l’autorité de l’administration de la prison, présente un degré de vulnérabilité certain (voir Cotleţ c. Roumanie, no 38565/97, § 71, 3 juin 2003, et Klyakhin c. Russie, no 46082/99, § 122, 30 novembre 2004).
i. Sur le refus d’envoyer la première lettre du requérant à la Cour
181. Selon le requérant, il remit sa première lettre adressée à la Cour en mai 2000 à l’administration de la prison « Matīsa », tout en demandant au directeur de la prison d’expédier cette lettre à Strasbourg. Suite au refus du directeur, il tenta d’envoyer cette lettre par l’intermédiaire du juge chargé du dossier qui, lui aussi, refusa de faire droit à sa demande ; le courrier n’atteignit donc jamais son destinataire. La Cour estime que la lettre du chef de la Direction pénitentiaire du 10 juin 2002 ne suffit pas pour réfuter les allégations du requérant ; en effet, celle-ci se réfère à l’arrêté no 63 du 9 mai 2001, alors que ce grief du requérant se rapporte à la période antérieure. Pour sa part, la Cour estime que la crédibilité de ces allégations se trouve renforcée par le fait qu’à la même époque, en mai 2000, la lettre de l’un des coaccusés du requérant, M. Eduards Kornakovs, elle aussi adressée à la Cour, semble avoir connu un sort similaire (voir notamment Kornakovs c. Lettonie (déc.), no 61005/00, 21 octobre 2004). En résumé, le Gouvernement n’ayant pas réfuté les allégations du requérant d’une manière plausible, il y a lieu d’admettre leur véracité.
182. La Cour estime que le fait, pour l’administration, de saisir une lettre adressée à elle par un détenu, et de ne pas la transmettre à Strasbourg, constitue un exemple typique d’une entrave prohibée par la seconde phrase de l’article 34 de la Convention (voir Polechtchouk c. Russie, no 60776/00, §§ 27-28, 7 octobre 2004). Elle considère qu’en l’occurrence, cette entrave était d’autant plus inacceptable qu’il s’agissait de la première communication de l’intéressé, servant, en principe, à déterminer le respect du délai de six mois au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Gaillard c. France (déc.), no 47337/99, 11 juillet 2000).
183. En résumé, en refusant d’expédier la lettre du requérant à la Cour, les autorités lettonnes ont violé l’article 34 de la Convention.
ii. Sur le refus de fournir au requérant les photocopies de certains documents
184. La Cour rappelle d’emblée que, dans l’affaire Cotleţ, précitée, elle a examiné le refus de l’administration pénitentiaire roumaine de fournir au requérant des enveloppes, des timbres et du papier pour pouvoir écrire à la Cour, sous l’angle de l’article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la correspondance (loc.cit., § 65). Cependant, en l’occurrence, le requérant ne dénonce pas son impossibilité de correspondre avec la Cour ; il ne se plaint que du refus de la Direction pénitentiaire de lui fournir des photocopies de certaines pièces qu’il souhaitait joindre à son courrier. La correspondance du requérant n’étant pas, en tant que telle, mise en cause, la Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de la seconde phrase l’article 34 de la Convention.
185. D’après la jurisprudence constante des organes de la Convention, si aucune disposition de cette dernière n’oblige pas l’État à supporter les frais d’affranchissement de toute la correspondance des détenus, un problème pourrait néanmoins surgir si la communication du requérant avec la Cour a été entravée faute des moyens financiers (voir Cotleţ, précité, § 61). La Cour rappelle également qu’aux termes de l’article 47 § 1, point h), de son règlement, toute requête introduite en vertu de l’article 34 de la Convention doit être assortie « des copies de tous documents pertinents et en particulier des décisions, judiciaires ou autres, concernant l’objet de la requête ». Or, l’examen de la requête par la Cour pourrait être sérieusement entravé si, par manque de moyens, un requérant détenu n’était pas en mesure de fournir les copies susvisées.
186. Dans la présente affaire, il ressort des explications du requérant, non démenties par le Gouvernement, qu’en décembre 2000, il demanda à la Direction pénitentiaire les photocopies de « certaines décisions ». Cependant, il ne précise pas quelles exactement étaient ces décisions et en quoi leurs copies auraient été indispensables à la Cour pour décider sur la recevabilité de la requête. En outre, le requérant n’a jamais soutenu qu’on lui aurait refusé d’accéder aux pièces litigieuses afin de les copier lui-même ; il n’a pas non plus déclaré de ne pas être en mesure de payer ces copies par ses propres moyens. Dans ces conditions, la Cour n’estime pas que le refus de la Direction pénitentiaire de produire ces copies aux frais de l’État et de les lui remettre n’a pas atteint un minimum de gravité requis pour être qualifié d’« entrave », au sens de la seconde phrase de l’article 34 de la Convention.
187. Dès lors, les autorités lettonnes n’ont pas enfreint l’article 34 sur ce point.
b) Article 13 combiné avec l’article 34 de la Convention
188. La Cour estime que les conclusions auxquelles elle est parvenue au sujet de la violation alléguée de la seconde phrase de l’article 34 la dispensent de l’obligation de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 de la Convention.
VII. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
189. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
190. La Cour constate que, nonobstant les rappels faits par le greffe de la Cour, le requérant n’a pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti. Cela étant, elle estime qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une somme quelconque à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
6. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie familiale ;
7. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention ;
8. Dit que le gouvernement défendeur a manqué à ses obligations au titre de l’article 34 de la Convention du fait de la saisie de la première lettre adressée par le requérant à la Cour ;
9. Dit que le gouvernement défendeur n’a pas manqué à ses obligations au titre de l’article 34 de la Convention du fait du refus de fournir au requérant les copies de certaines pièces du dossier.
10. Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief du requérant tiré de l’article 13 de la Convention, lu en combinaison avec la seconde phrase de l’article 34 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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