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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 22 juin 2006, n° 24245/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24245/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 3 (en cas d'expulsion) ; Aucune question distincte au regard des art. 13+3 et 14+3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-76020 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0622JUD002424503 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE D. ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 24245/03)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2006
DÉFINITIF
23/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire D. et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24245/03) dirigée contre la République de Turquie par trois ressortissants iraniens qui ont saisi la Cour le 4 août 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le président de la chambre a accédé à la demande de non‑divulgation de l’identité formulée par les intéressés (article 47 § 3 du règlement), à savoir A.D., son épouse P.S., et leur fille P.D. (« les requérants »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Mme D. Abadi, directrice de Iranian Refugees’ Alliance Inc. à New York, autorisée à cette fin en vertu de l’article 36 § 1 a) du règlement de la Cour. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la présente procédure.
3. Les requérants alléguaient, en particulier, que leur éventuel renvoi vers l’Iran, emporterait violation de l’article 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’un ou l’autre des articles 13 et 14.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 30 juin 2005, la chambre a déclaré la requête recevable.
6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement)
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les requérants, A.D., d’origine kurde, né en 1969, et son épouse, P.S., d’origine azérie, née en 1976, sont respectivement de confession sunnite et chiite. Leur fille, P.D., est née en 1997. A l’heure actuelle, la famille réside à Kastamonu (Turquie) en vertu d’un permis de séjour provisoire.
A. La version du requérant quant à la genèse de l’affaire
9. Le 31 novembre 1994, persécuté par les autorités iraniennes du fait de ses activités au nom du Parti démocratique du Kurdistan d’Iran (« PDKI »), A.D. entra irrégulièrement en Turquie, où il obtint un permis de séjour temporaire de trois semaines.
Le 5 décembre 1994, il demanda au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (« HCR ») son admission à ce statut.
10. Cependant, à l’expiration de son permis de séjour, alors que l’examen de sa demande était, semble-t-il, pendant devant le HCR, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Yüksekova à Ankara, en même temps que trois autres demandeurs d’asile iraniens.
Le 28 avril 1995, le tribunal condamna le requérant à une amende pour atteinte à la législation sur la circulation des étrangers et décida son renvoi forcé vers l’Iran.
11. Dès son retour en Iran le 4 juin 1995, le requérant se livra à la police, espérant en vain pouvoir bénéficier de la grâce promise aux repentis par l’Ayatollah Khomeiny. Il fut arrêté et interrogé sous la contrainte pendant quatre mois par le service de renseignements de Naghadeh.
Le 7 octobre 1995, le requérant obtint finalement un certificat de pardon et recouvrit ainsi la liberté, à condition toutefois de ne pas quitter Naghadeh. Il apprit plus tard qu’il avait été interdit d’accès à l’université et de toute activité lucrative, en raison de son casier judiciaire. Aussi, devint-il marchant ambulant.
12. En 1996, le requérant rencontra P.S. Ils décidèrent de se marier. Cependant, le père et le frère de P.S., membres du service des renseignements d’İran[1], s’opposèrent fermement à cette union. Le 11 septembre 1996, P.S. quitta le foyer et s’installa chez le requérant. Le 26 septembre, ils se marièrent selon le rite sunnite, sans l’accord préalable du père de P.S., donc en violation à la charia chiite.
Deux jours plus tard, le couple fut appréhendé. A la demande des instances chiites, P.S. subit un examen forcé de virginité puis libérée.
13. Le 30 septembre 1996, un juge du tribunal islamique de Naghadeh déclara le mariage nul et non avenu et condamna chacun des requérants à une amende de 300 000 rials. A l’audience, le juge convainquit, par ailleurs, le père de P.S. de consentir à un mariage chiite. Celui-ci obtempéra et le couple se remaria.
Les intéressés, ignorant la teneur de cette décision, furent informés par la suite qu’ils avaient également été condamnés chacun à cent coups de fouet pour fornication (« zina-e qir mohseneh »), en vertu de l’article 88 du code pénal. Cette condamnation, dite de haad, était irrévocable.
14. Quelques mois plus tard, les requérants furent assignés à comparaître devant un juge chiite, aux fins de l’exécution des sentences.
Le 12 avril 1997, on administra cent coups de fouets à A.D. à ce titre. En revanche, la peine de son épouse, alors enceinte de P.D., fut reportée d’abord jusqu’à la naissance de l’enfant le 28 août 1997, puis jusqu’au 11 octobre 1999, en raison de la précarité de sont état de santé physique et mentale. A cette dernière date, il fut néanmoins décidé qu’il ne serait plus sursis à la flagellation de P.S. et que celle-ci allait être exécutée en deux fois, à raison de cinquante fustigations par séance. Le passage pertinent du dispositif se lit ainsi :
« (...) eu égard à l’avis no 02/15/7083-17.7.78 de l’Institut médico-légal, la requête de la prévenue P.S., l’avis consultatif no 7/5112 du Département Juridique et également l’article 94 du code pénal islamique (« CPI »), il a été décidé que la peine de flagellation infligée par la sentence no 556-09.07.75 soit administrée en deux séances (...) »
15. Sur ce, la famille décida de quitter l’Iran, pour éviter la flagellation de P.S. et aussi parce qu’A.D. craignait que la police n’apprenne qu’il avait encouragé son cousin et deux de ses amis à rejoindre l’antenne locale du PDKI dans le nord de l’Irak.
16. Le 22 novembre 1999, P.S., accompagnée de sa fille, entra en Turquie à l’aide d’un passeport valide, par le poste frontière de Salmas. En revanche, A.D. dut entrer clandestinement via Serro, à l’aide de passeurs.
Les intéressés se retrouvèrent à Van.
B. Les nouvelles procédures engagées en Turquie
17. Le 23 novembre 1999, les requérants s’adressèrent au bureau local du HCR qui les dirigea vers le service de l’immigration de Van, où ils furent enregistrés en tant que demandeurs d’asile.
18. Le 17 janvier 2000, un responsable du HCR entendit uniquement A.D., les autres membres de la famille étant considérés comme des dépendants. P.S. ne fut consultée que dans le seul but de vérifier les dires de son époux. A cette occasion, le responsable du HCR remplit un formulaire au nom de P.S., afin qu’elle soit examinée par un psychologue de l’hôpital civil de Van.
19. Le 24 avril 2000, les requérants furent interrogés au service des étrangers de Van, en présence d’un demandeur d’asile faisant office d’interprète. Par la suite, A.D. et P.S. furent invités à résumer, par écrit, leurs dires, ce qu’ils firent le 27 avril 2000. Les traductions non officielles du persan vers l’anglais contiennent les passages suivants :
A.D. :
« (...) My wife was condemned to 100 lashes in Iran because she is a Shi’a Muslim and her father was not willing to let her daughter get married to me. (...) Since my wife suffered from serious kidney problems and depression and since specialized physicians including from the Forensic organisation stated that lashing [would have] fatal consequences for my wife, we fled to Turkey to protect my wife life’s and our family’s honour and dignity. (...) »
P.S. :
« (...) I was sentenced to 100 lashes (...). I escaped home and married my husband. After we exhausted all possible reprieves we decided to go to UNHCR (...) »
20. En mai 2000, les requérants furent admis au bénéfice du statut provisoire de « demandeur d’asile », en leur qualité de non-Européens susceptibles d’encourir un risque de persécution dans leur pays d’origine. Par conséquent, la famille se vit octroyer un titre de séjour temporaire mais renouvelable, moyennant une somme de cent dollars américains (USD).
Ils furent logés à Kastamonu, où ils durent débourser à la police locale cent USD de plus.
21. Cependant, le 6 novembre 2000, A.D. fut débouté de sa demande d’asile par une décision peu motivée du HCR. Les requêtes de P.S. tendant à obtenir un examen séparé de son propre cas n’aboutirent pas.
Le requérant forma opposition.
22. Le 20 septembre 2001, le HCR informa le requérant que son recours avait été écarté et que son dossier ne pourra être réexaminé, à moins qu’il fasse valoir des faits nouveaux et décisifs.
Le 31 décembre 2001, le requérant sollicita la réouverture de la procédure. En juin 2002, le HCR l’informa que rien dans le dossier ne justifiait un réexamen et que son affaire était désormais classée.
23. Par conséquent, le 21 novembre 2002, le service de l’immigration turc refusa de prolonger le titre de séjour accordé jusqu’alors.
24. Le 27 janvier 2003, l’organisation Iranian Refugees’ Alliance Inc. écrivit en vain au HCR pour que celui-ci fasse part au requérant, ne serait-ce que des motifs de son rejet.
Le 19 mars 2003, se référant au dossier classé par le HCR, le ministère des Affaires étrangères écrivit au ministère de l’Intérieur pour l’aviser qu’au regard du règlement no 94/6169 et de la Convention de Genève, les arguments invoqués par l’intéressé à l’appui de sa demande d’asile n’étaient pas pertinents.
25. Le 22 avril 2003, les requérants se virent notifier un arrêté ministériel, les informant qu’en tant que demandeurs d’asile déboutés, ils étaient libres de retourner en Iran ou de se rendre dans un pays tiers de leur choix, faute de quoi ils risqueraient l’expulsion forcée.
Cette décision était susceptible d’opposition devant le ministère de l’Intérieur, dans un délai de quinze jours.
26. Le 6 mai 2003, le requérant déposa à cette fin un mémoire ampliatif accompagné de tous les documents en sa possession.
C. La situation actuelle
27. Le 12 août 2005, l’opposition du requérant se trouvait encore sous examen devant le ministère de l’Intérieur. A l’heure actuelle, aucun arrêté d’expulsion définitif n’existe à l’encontre des requérants, qui continuent à résider à Kastamonu, en vertu des titres de séjour renouvelés depuis lors, en attendant que les procédures en cours se clôturent.
28. Le 9 septembre 2005, à la demande du ministère des Affaires étrangères, le HCR fournit l’information suivante, concernant les motifs l’ayant amené à classer le dossier des requérants :
« (...) The asylum claim of Mr [D.] and Mrs [S.] was based on the risk of physical punishment to Mrs [S.], on the grounds of illicit relationship with Mr [D.] (...). Mr [D.] and Mrs [S.]’s claim was rejected by the UNHCR Office Ankara in the first and appeal instance, owing to lack of well-founded fear of persecution. A review of the case was not successful. Mrs [S.] claims that they left Iran for fear of implementation of the sentence of one hundred lashes (...). However, documents presented to UNHCR attest to the fact that due to Mrs [P.S.]’s medical condition the punishment was not administered for several years, and in 1999 reduced to a punishment according to Article 94 of the Islamic Punishment Law of Iran. According to information available, Article 94 involves the symbolic application of the sentence bearing in mind the individual’s state of health. After the issuance of the reduced sentence the applicant was also able to obtain a passport, and to depart Iran legally, a strong indication that neither husband nor wife [were (...)] in conflict with the Iranian justice system at the time of departure. Therefore, the office concluded that there were insufficient indications that Mrs [S.] could fear punishment that would amount to persecution. (...) »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS
A. La Turquie
29. Pour la législation et la pratique des autorités judiciaires et administratives turques relatives aux demandeurs d’asile, voir Jabari c. Turquie (no 40035/98, §§ 22-30, CEDH 2000-VIII) et Müslim c. Turquie (no 53566/99, §§ 42-47, 26 avril 2005).
B. L’Iran
30. Le deuxième chapitre du CPI traite de la peine de hodoud, le pluriel de hadd, à savoir « une sanction dont la forme, la sévérité et la nature » est à définir par les lois de la sharia (article 13 du CPI). Qazf signifie une accusation portée, entre autres, pour fornication, punie par l’article 88 du CPI et qui, en principe, est passible d’une peine de cent coups de fouet (article 139 du CPI). S’agissant d’une femme adultère, l’exécution d’une peine de hadd peut être suspendue pendant la grossesse et même après, si le nouveau-né court un danger du fait de l’absence d’une personne susceptible de le protéger (article 91 du CPI). Si la flagellation d’une femme enceinte ou allaitante risque de mettre en péril la vie du fœtus ou du nouveau-né, l’exécution de la peine est reportée jusqu’à la disparition dudit risque (article 92 du CPI).
31. D’après la réglementation du septembre 2003, concernant les modalités d’exécution des peines corporelles, une sentence de flagellation est infligée publiquement à l’aide d’un martinet à plusieurs lanières de cuir d’un mètre de long chacune. Les bras et les jambes de l’individu sont attachés de manière à empêcher le mouvement du corps, afin que les « zones prohibées », à savoir la tête, le visage et les parties génitales ne soient pas touchées par inadvertance. S’agissant de l’adultère ou de la fornication, la fustigation est appliquée de manière plus intense que celle requise, par exemple, pour l’ébriété.
Les femmes sont flagellées en position assise et le corps vêtu.
32. D’après la pratique qui semble être en vigueur en Iran, la peine de flagellation revêt une forme particulière, lorsqu’il s’agit d’une personne atteinte d’une maladie fatale et dont l’intolérance à la fustigation est confirmée par l’organisation médico-légal iranienne. Dans ce cas, prévu à l’article 94 du CPI, un seul coup est administré, à l’aide d’un martinet spécial, composé de lanières d’un nombre égal à celui des coups, tel que fixé par le juge répressif, soit par un martinet à cent lanières pour une peine initiale de cent coups. La puissance de la frappe ne semble dépendre que de l’exécuteur, aucune consigne officielle et précise n’existant en la matière. Il est admis que l’intensité de la frappe demeure toujours plus importante dans l’exécution d’un hadd.
S’agissant de personnes atteintes de maladies curables, l’exécution est suspendue jusqu’à la guérison (article 93 du CPI).
C. Les rapports d’Amnesty International
33. En 2003, Amnesty International a recensé 197 cas de flagellation en Iran. Dans son rapport annuel de 2005, Amnesty International dénonce au moins trente-six condamnations à des peines de flagellation, et relate notamment, le cas de Mohsen Mofidi, mort en février 2005 à Téhéran, après avoir été fustigé. Il n’est pas exclu que ce nombre soit en deçà de la réalité. En dernier lieu, le 11 janvier 2005, l’organisation a exprimé ses craintes d’exécution d’une peine de flagellation à l’encontre de Leyla Mafi, condamnée à mort, à l’âge de 19 ans, pour actes « immoraux » (voir aussi Jabari, précité, §§ 31 et 32).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION, PRIS ISOLÉMENT OU COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 13 ET 14
34. Les requérants soutiennent, à titre principal, que s’ils étaient renvoyés en Iran, ils risqueraient de subir des traitements et des peines contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
35. Le Gouvernement rappelle d’emblée, qu’en vertu de l’option de réserve géographique qu’elle a exercée en tant que partie contractante à la Convention de Genève, la Turquie n’a obligation d’accorder aux non‑Européens, ni le statut de réfugié ni un droit quelconque de résidence. Or, dans la présente affaire, les autorités nationales sont allées au-delà des possibilités légales offertes en la matière, en accueillant les requérants pour des motifs d’ordre humanitaire, jusqu’à ce qu’ils puissent rentrer dans leur pays ou aller dans un pays d’accueil tiers de leur choix.
Il n’existe d’ailleurs, à ce jour, aucune décision exécutable à l’encontre des intéressés : la procédure engagée sur l’opposition formée contre l’arrêté d’expulsion du 22 avril 2003 est encore pendante et, même si ce recours devait finalement être écarté, les intéressés auraient toujours la possibilité de saisir la justice administrative afin d’obtenir un contrôle judiciaire.
36. Cela étant, le Gouvernement exprime des doutes quant au bien-fondé des craintes des requérants. Faisant sien l’ensemble des explications qui lui ont été récemment fournies par le HCR (paragraphe 28 ci-dessus), il attire notamment l’attention sur le fait que la famille est entrée en Turquie en novembre 1999, soit après avoir vécu quatre ans en Iran. Or, rien n’explique pourquoi A.D. n’aurait pas tenté quitter ce pays plus tôt, s’il devait y avoir pour lui un risque réel de persécution.
37. De surcroît, le Gouvernement affirme que les requérants n’ont pas été en mesure d’appuyer dûment leur demande d’asile auprès des autorités turques et du HCR.
S’agissant de P.S., le Gouvernement soutient notamment que les informations concernant son état de santé auraient été très certainement examinées à un stade antérieur et transmises au HCR, si elle les avait fait valoir en temps utile et indépendamment de la demande d’asile de son époux. Sur ce point, se référant derechef à la lettre explicative de HCR, datée du 9 septembre 2005 (paragraphe 28 ci-dessus), le Gouvernement fait remarquer que la peine de flagellation infligée à la requérante et dont l’exécution a été suspendue pendant plusieurs années, a été finalement commuée en une peine « symbolique », pour motif de santé. Quoi qu’il en soit, il estime qu’à des stades différents de la procédure d’asile, les autorités n’ont pas manqué de tenir compte de la situation de P.S., y compris le ministère de l’Intérieur, lequel continue d’ailleurs à renouveler le permis de séjour de la famille.
38. Ainsi, le Gouvernement estime qu’en l’espèce, la responsabilité de la Turquie ne saurait être engagée au regard de l’article 3 de la Convention, dès lors que ses autorités, guidées par des considérations humanitaires, ont agi en toute indépendance et en stricte conformité avec leurs engagements internationaux.
2. Les requérants
39. Les requérants rétorquent qu’en Iran, les exécutions extrajudiciaires et les peines relevant de la barbarie, telles que la flagellation, la lapidation ou l’amputation, demeurent monnaie courante. Une fois renvoyée dans ce pays, P.S. ne pourra échapper à la peine de fustigation qui lui a été infligée pour fornication, et A.D., à la persécution, sinon la mort, du fait de ses antécédents politiques.
40. Sur ces points, les requérants relatent qu’en Iran, les membres et les sympathisants du PDKI sont arbitrairement poursuivis, emprisonnés, torturés, voire exécutés, comme cela été le cas pour K. Tujali et K.Shoghi, deux fondateurs de ce parti, jugés de manière expéditive et condamnés à mort, après leur expulsion par la Turquie.
Ils invoquent, en outre, des rapports d’Amnesty International et les craintes d’exécution, de torture ou de flagellation imminentes, exprimées par cette organisation, au sujet d’Esmail Mohammadi, Abu Baker Mirza’i Qaderi, Othman Mirza’i Qaderi, Qader Ahmadi et Jahangir Badouzadeh, condamnés pour crimes contre le régime islamique, ainsi qu’au sujet de Mohsen Mofidi, condamné pour atteinte à la morale et décédé des suites d’une flagellation.
Les requérants se réfèrent encore à un rapport rédigé le 8 août 2005 par un correspondant en Iran, intitulé « Protests Erupt in Kurdish Areas of Iran », ainsi qu’à un appel international, lancé le 5 août 2002 par Amnesty International, au sujet des campagnes de violence menées par les autorités iraniennes contre les activistes kurdes. Ils renvoient, enfin, à un mémorandum du PDKI, daté du 29 octobre 2005 et intitulé « Deteriorating human rights situations under Ahmadinejad’s watch » ; ce document est accompagné d’une liste énumérant les noms de nombreux Iraniens d’origine kurde, tués ou incarcérés du fait de leurs activités politiques dissidentes.
41. Retournant aux faits de la cause, les requérants soutiennent qu’avant de leur refuser l’asile, les autorités nationales n’ont jamais procédé à une appréciation indépendante de celle du HCR, ni donné l’assurance d’une procédure offrant les garanties minimales cadrant avec le droit international, étant entendu qu’un recours ultime devant le Conseil d’Etat n’entraînerait aucun examen au fond de leurs allégations.
42. A cet égard, les requérants font remarquer que, dans ses observations, le Gouvernement n’a pas été en mesure de répondre clairement aux questions que la Cour lui avait adressées afin d’établir la réalité, ni même de produire copies des dossiers concernant leur différentes demandes d’asile. Pareille omission méconnaît le droit inscrit à l’article 34 de la Convention et la jurisprudence y afférente de la Cour (Orhan c. Turquie, no 25656/94, § 266, 18 juin 2002, et Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 70, ECHR 1999–IV).
43. Les requérants soutiennent que, dans la présente affaire, le Gouvernement s’est contenté de se retrancher derrière le HCR qui, dans ses explications, tente vainement de se justifier en se référant à certaines « informations » qui, semble-t-il, n’étaient « disponibles» que pour lui, et qui à l’évidence, s’avèrent erronées.
D’après eux, dans sa lettre du 9 septembre 2005, le HCR se trompe d’abord en qualifiant l’acte reproché au couple d’« illicit relationship », soit le rabeteh namasru, une infraction qui ne relève pas de la catégorie des hodoud : or, dans le cas présent, il s’agit d’une condamnation beaucoup plus grave pour zina-e qir mohseneh, à savoir la fornication.
Le HCR se trompe encore lorsqu’il qualifie de « symbolique » la peine infligée à P.S. Tout d’abord, l’article 94 du CPI, invoqué par le HCR, ne prévoit aucunement une « peine symbolique » : la référence qui est faite à cette disposition dans le jugement de condamnation ne vise qu’à réaffirmer le pouvoir discrétionnaire du juge islamique en matière de fixation des peines et ne change rien au fait que la requérante devra finalement subir cent coups de fouets, en deux séances (paragraphe 14 ci-dessus).
Toujours dans sa lettre, le HCR estime que, si P.S. a pu quitter l’Iran en toute légalité, la famille ne devait nullement être en conflit quelconque avec la justice iranienne. Or pareille déduction pêche par manque de sérieux : premièrement, en ce qui concerne A.D., pour qui l’entrée en Turquie était illégale, et, deuxièmement, dans le chef de P.S., parce qu’il n’a jamais existé une pratique d’interdiction de quitter le territoire pour les personnes mises en examen en Iran. Les requérants citent le cas de plusieurs Iraniens qui, malgré des poursuites pénales en cours à leur encontre, ont pu librement voyager moyennant une caution, y compris certains demandeurs d’asile – titulaires de passeports valides – qui se sont réfugiés en Turquie.
44. A.D. soutient enfin que s’il a hésité à se rendre en Turquie avant 1999, ce n’était guère du fait de ne pas être inquiété en Iran, mais simplement en raison de l’animosité qui avait été montrée à son égard durant son premier séjour en 1995.
B. Appréciation de la Cour
1. Quant à P.S.
45. L’interdiction énoncée à l’article 3 est tout aussi absolue en matière d’expulsion. La Cour se doit d’insister tout particulièrement sur le fait que le recours à des formes de peines, y compris les châtiments judiciaires corporels, contraires à cette disposition n’est aucunement admissible. Ainsi, chaque fois qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu’une personne courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumise à un tel traitement, la responsabilité de l’Etat contractant est engagée en cas d’expulsion (voir, mutatis mutandis, Müslim, précité, § 66, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 215, p. 34, § 103, Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1855, § 80, et Tyrer c. Royaume-Uni, arrêt du 25 avril 1978, série A no 26, pp. 15-16, § 31 et 33).
46. En l’espèce, la Cour a pris note des arguments des parties ainsi que de l’ensemble des informations disponibles quant à la situation de droit en Iran (paragraphes 30-33 ci-dessus). En se référant par priorité aux circonstances dont les autorités turques avaient ou devaient avoir connaissance au moment de leur saisine par les requérants, elle observe qu’en Iran, les peines corporelles étaient institutionnalisées en ce qui concerne certaines catégories de délits considérés comme immoraux, tels que l’adultère ou la fornication : pareils châtiments étaient prévus par la loi, prescrits par les organes judiciaires et infligés par les agents de l’État.
Par rapport au moment où elle se livre elle-même à l’examen de la cause (Chahal, précité, p. 1856, § 86), la Cour n’est pas persuadée que la situation dans ce pays puisse avoir changé entre-temps.
47. Ainsi considéré, le cas d’espèce est comparable à l’affaire Jabari c. Turquie, où il s’imposait de vérifier si les autorités turques s’étaient livrées à une évaluation sérieuse du caractère « défendable » de l’allégation de Mme Jabari, qui soutenait avoir dû quitter l’Iran avant que des poursuites pénales ne soient intentées à son encontre pour adultère, infraction passible d’une peine de flagellation (arrêt précité, §§ 18 et 34).
Cependant, la situation de P.S. se distingue nettement de celle de Mme Jabari, dans la mesure où elle ne dénonce pas le risque de se voir infliger un châtiment corporel, mais celui d’exécution, imminent et certain, de la peine de cent coups de fouets, à laquelle elle a été bel et bien condamnée pour fornication (paragraphe 14 ci-dessus).
48. Le Gouvernement n’a d’ailleurs pas cherché à contester ce point, ni à remettre en cause l’authenticité du jugement relatif à cette condamnation, document qui, du reste, était connu des autorités concernées depuis longtemps.
Ainsi, de l’avis de la Cour, plutôt que de savoir si les autorités turques ont évalué tous les tenants et aboutissants de l’affaire de la requérante avec la diligence requise en la matière (voir, par exemple, Jabari, précité, § 39), il s’agit simplement d’examiner, en l’espèce, si celles-ci ont dûment pris compte de la nature de la peine en question.
49. Comme la Cour l’a déjà énoncé, un châtiment corporel peut se révéler incompatible avec la dignité et l’intégrité physique de la personne, notions protégées par l’article 3 de la Convention. Pour qu’une peine soit « dégradante » et enfreigne cette disposition, l’humiliation ou l’avilissement dont elle s’accompagne, doivent se situer à un niveau particulier et différer en tout cas de l’élément habituel d’humiliation inhérent à chaque peine. En interdisant expressément les peines « inhumaines » et « dégradantes », l’article 3 implique du reste qu’elles ne se confondent pas avec les peines en général.
L’appréciation de ce minimum de gravité dépend de l’ensemble des données de la cause. Il faut prendre en compte des facteurs tels que la nature et le contexte de la peine, ses modalités d’exécution, sa durée, ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, le sexe, l’âge et l’état de santé de la victime (voir Costello-Roberts c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1993, série A no 247‑C, p. 59, § 30, et les références qui y sont faites).
50. A ce sujet, la Cour renvoie aux informations non contestées, quant aux modalités d’exécution des peines de flagellation en Iran (paragraphes 31 et 32 ci-dessus). Qu’il soit permis qu’un être humain puisse, dans ces conditions, se livrer à une telle violence physique sur l’un de ses semblables, et ce de surcroît, publiquement, suffit pour qualifier la peine de la requérante d’« inhumaine » en soi.
Certes, le droit iranien offre certaines garanties et, dans une certaine mesure, la requérante en a d’ailleurs bénéficié: l’exécution de sa peine à été reportée plusieurs fois, lorsqu’elle était enceinte, et il a été finalement décidé que, conformément à l’avis de l’Institut médico-légal, la flagellation ait lieu en deux séances, à raison de cinquante coups par séance (paragraphe 14 ci-dessus).
Pareille atténuation ne saurait nullement ôter à la peine prévue son caractère « inhumain ».
51. Cependant, le Gouvernement, à l’instar de HCR, affirme qu’en vertu de l’article 94 du CPI, la peine de P.S. aurait été atténuée davantage pour des motifs de santé, au point d’être désormais une sanction « symbolique ».
Or, cette assertion n’est pas pertinente, d’abord, parce qu’elle ne se repose sur aucune garantie obtenue à cet égard des autorités iraniennes, selon les voies officielles (voir Bader et autres c. Suède, no 13284/04, § 45, CEDH 2005‑..., et les références qui y figurent) et, ensuite, parce que rien dans le dossier ne démontre que la requérante souffre d’une maladie aussi fatale que celle requise par l’article 94 du CPI (paragraphe 32 ci-dessus).
Même à supposer le contraire, la Cour souligne qu’une éventuelle exécution par l’administration d’un seul coup de martinet composé de cent lanières, ne confère aucunement à la peine en cause un caractère « symbolique », ni ne change sa qualification d’« inhumaine » (paragraphe 50 ci-dessus). Dans cette hypothèse, quoique la requérante eût été épargnée de lésions plus graves, il n’en demeure pas moins que son châtiment, consistant encore à la traiter publiquement en objet aux mains de la puissance étatique, aurait porté atteinte à ce dont la protection figure précisément parmi les buts principaux de l’article 3 : la dignité et l’intégrité tant physique que psychique de la personne (voir, mutatis mutandis, Tyrer, précité, p. 16, § 33).
52. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour juge avéré qu’il existe un risque réel pour la requérante d’être soumise à une peine « inhumaine », donc contraire à l’article 3, si elle devait être renvoyée en Iran.
53. Reste toutefois la question de l’épuisement des voies de recours internes, soulevée par le Gouvernement au stade de la recevabilité, et dont l’examen avait été joint au fond.
54. A cet égard, la Cour note d’emblée et avec satisfaction que le Gouvernement s’est jusqu’à ce jour interdit de procéder à l’expulsion forcée des requérants, dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition déclenchée le 6 mai 2003. Rien ne laisse à penser que cette procédure pourrait déboucher sur une décision expéditive, sans examen approprié des assertions de la requérante concernant le sort qui pourra lui être réservé en Iran, étant entendu que les autorités administratives turques disposent actuellement suffisamment d’éléments pour éviter ou redresser la violation alléguée contre elles (voir, mutatis mutandis, Van Oosterwijck c. Belgique, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 40, p. 16, § 33).
Cependant, pour les mêmes motifs indiqués dans l’affaire Jabari c. Turquie et en l’absence d’arguments qui justifient qu’on se départe de la solution adoptée dans cette affaire, la Cour n’est pas convaincue qu’en l’espèce, la requérante puisse effectivement contester devant les tribunaux administratifs la légalité d’une mesure d’expulsion qui pourra finalement être prise à son encontre, pareil recours ne pouvant déboucher sur un sursis à l’exécution de cette mesure, ni sur un réexamen au fond des allégations de l’intéressée (Jabari, précité, §§ 49 et 50).
2. Quant à A.D. et P.D.
55. Vu les circonstances de cette affaire, la Cour n’a pas à s’attarder sur les allégations, du reste non étayées, de A.D., tirées d’un risque éventuel de mauvais traitements ou de persécution du fait de ses antécédents politiques (paragraphes 9, 15 et 40 ci-dessus – pour une situation similaire, voir Müslim, précité, § 61).
Elle n’estime pas non plus utile de se placer d’office (Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, pp. 19-20, § 41) sur le terrain de l’article 8 de la Convention – en sus de l’article 3 – bien que les particularités du cas d’espèce autorisent à le faire (voir, parmi beaucoup d’autres, Johansen c. Norvège, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996‑III, pp. 1001-1002, § 52, et, pour les raisonnements pertinents, voir notamment Cılız c. Pays-Bas, no 29192/95, §§ 61-72, CEDH 2000‑VIII).
56. En effet, il suffit de constater qu’en l’espèce, la situation de A.D. et P.D. ne diffère guère de celle des requérants dans l’affaire Bader et autres c. Suède susmentionnée, où M. K.B.M Kurdi, son épouse H.A.M. Kanbor et leur deux enfants mineurs dénonçaient, au regard notamment des article 2 et 3 de la Convention, un risque imminent d’exécution de la peine de mort infligée au premier requérant, si celui-ci devait être renvoyé en Syrie (arrêt précité, §§ 1 et 34).
Pour les mêmes raisons exposées dans cet exemple, la Cour considère qu’une éventuelle expulsion de P.S., emporterait également violation de l’article 3 dans les chefs de A.D. et P.D. (voir Bader et autres, précité, §§ 1, 34, 47 in fine et 48).
3. Conclusion
57. Eu égard aux constats qui précèdent (paragraphes 54, 56 et 58 ci‑dessus), la Cour rejette l’exception du Gouvernement tiré du non‑épuisement des voies de recours internes et conclut que, si elle était mise à exécution, la décision d’expulser P.S. vers l’Iran violerait l’article 3 de la Convention, à l’endroit des trois requérants.
58. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner l’affaire plus avant sur le terrain des articles 13 et 14 invoqués en l’espèce (paragraphe 3 ci-dessus).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Préjudice matériel
60. Les requérants réclament une réparation correspondant à la perte de revenus subie pendant leur séjour de six ans en Turquie, sans pour autant la chiffrer. A cet égard, ils font valoir une lettre datée du 3 avril 2002 du service des étrangers à Kastamonu, informant A.D. de ce qu’en Turquie, les étrangers ne peuvent travailler sans l’autorisation préalable du ministère concerné. Ils déplorent encore l’absence, durant cette période, d’une quelconque aide financière et médicale. Ils produisent une seconde lettre du service susmentionné qui, en réponse à la demande du 31 août 2005 de A.D., avise ce dernier que seules les personnes admises au bénéfice du statut de réfugié ou d’asile peuvent profiter d’une couverture médicale gratuite, mais pas les « étrangers demandeurs d’asile ».
Aussi A.D., pour subvenir aux besoins de sa famille, aurait été obligé d’accepter des emplois précaires, pénibles et dangereux, pour ne gagner qu’environ l’équivalant d’un à sept dollars américains (USD) par jour, en travaillant douze à quatorze heures, alors qu’à l’époque pertinente, le salaire brut minimum s’élevait en Turquie à 423 000 000 d’anciennes livres turques.
61. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande au motif qu’elle n’est ni chiffrée ni documentée.
62. La Cour n’aperçoit aucun lien de causalité entre la violation potentielle de l’article 3 et les pertes alléguées de revenu, qui, du reste, ne se reposent sur aucun élément vérifiable. Dès lors, rien ne justifie l’octroi d’une quelconque somme de ce chef.
2. Préjudice moral
63. Les requérants soutiennent qu’ils ont souffert et continuent de souffrir d’un dommage moral, eu égard à l’incertitude qui entoure leur vie. Ils s’en remettent à la sagesse de la Cour pour ce qui est de la fixation de la satisfaction équitable à cet égard.
64. Le Gouvernement ne s’exprime pas précisément sur ce point, laissant entendre qu’en l’espèce, les intéressés ne sauraient passer pour avoir formulé une prétention claire et nette.
65. La Cour considère qu’eu égard aux circonstances de la présente affaire, le constat d’une violation potentielle de l’article 3 de la Convention constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par les requérants (voir, mutatis mutandis, Jabari, précité, § 54).
B. Frais et dépens
66. Pour les honoraires de leur représentante et les divers frais engagés dans la procédure, les requérants réclament un montant de 15 500 USD, ainsi ventilé :
– 380 USD, pour les frais de poste, communication et reproduction de documents ;
– 920 USD, pour les frais de traduction ;
– 14 250 USD, pour les honoraires, correspondant à 95 heures de travail, à raison de 150 USD l’heure.
Ils soumettent à cet égard deux récépissés postaux de 56,20 USD, un reçu de télécommunication de 23,14 USD, ainsi qu’une facture détaillée de téléphone faisant état de onze appels vers l’Iran et un appel vers la Turquie.
67. Le Gouvernement fait remarquer que les quelques factures présentées ne corroborent aucunement la demande des requérants.
68. En ce qui concerne le remboursement des frais et dépens supportés, la Cour tient compte des justificatifs et notamment, du relevé d’honoraires produits par la représentante. Elle juge raisonnables les frais de secrétariat dont le remboursement est réclamé, mais estime excessive le montant des honoraires, tout en reconnaissant le sérieux du travail fourni aux fins de la procédure à Strasbourg.
Tout bien considéré, à la lumière des principes qui se dégagent de sa jurisprudence (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II, et Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 258, CEDH 2000‑VIII), la Cour accorde aux requérants 5 000 euros (EUR), plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 857 EUR déjà perçus au titre de l’assistance judiciaire accordée par le Conseil de l’Europe.
C. Intérêts moratoires
69. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit qu’il y aurait, dans le chef des requérants, violation de l’article 3 de la Convention, si la décision d’expulser P.S. vers l’Iran devait être exécutée ;
3. Dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle des articles 13 et 14 de la Convention, combinés avec l’article 3 ;
4. Dit que le constat d’une violation potentielle fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, moins les 857 EUR (huit cent cinquante-sept euros) déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ;
b) que ces montants seront à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, et qu’à compter de l’expiration du délai susmentionné de trois mois et jusqu’au versement, ils seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
[1] SAVAMA (Sazman-e Ettela'at va Amniat-e Melli-e Iran), renommé plus tard ministère du renseignement d'Iran ; on l'appelle aussi VEVAK (Vezarat-e Ettela'at va Amniat-e Keshvar).
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