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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 5 juin 2007, n° 14626/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14626/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 13 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée |
| Identifiant HUDOC : | 001-80847 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0605JUD001462603 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DELLE CAVE ET CORRADO c. ITALIE
(Requête no 14626/03)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juin 2007
DÉFINITIF
05/09/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Delle Cave et Corrado c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 14626/03) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Giovanni Delle Cave et Mme Anna Corrado (« les requérants »), ont saisi la Cour le 11 avril 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes M. G. Rescigno et A. Caruso, avocats à Cicciano (Naples). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et son coagent, M. F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 24 mai 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le lui permettait l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Nés respectivement en 1954 et en 1956, les requérants résident à Cicciano (Naples).
A. La procédure principale
5. Le 21 avril 1993, les requérants, agissant à la fois en leur nom et en qualité de représentants de leur fils mineur S.D.C., assignèrent la compagnie d'assurances R. et M. V.B. devant le tribunal de Naples afin d'obtenir réparation des dommages subis par leur enfant, victime d'un accident de la circulation.
6. La mise en état de l'affaire commença le 23 septembre 1993. Des deux audiences initialement fixées aux 15 et 17 mars 1994, l'une fut renvoyée d'office et l'autre pour examen des moyens de preuve.
7. A l'audience du 8 novembre 1994, sur demande des requérants, le juge de la mise en état ordonna la transmission du dossier de l'affaire au tribunal de Nola (Naples), devenu compétent ratione loci.
8. La date de la première audience devant celui-ci fut fixée au 29 mai 1997 seulement. Des cinq audiences prévues entre le 4 décembre 1997 et le 26 octobre 1999, deux furent renvoyées pour examen des preuves, une d'office, une parce que S.D.C., devenu entre-temps majeur, s'était constitué personnellement devant le tribunal de Nola et une pour la présentation des conclusions. Une audience à cette fin fut tenue le 11 juillet 2000. Toutefois, constatant que la partie défenderesse n'avait pas eu connaissance du changement du juge de la mise en état, le nouveau juge renvoya l'affaire à l'audience du 18 janvier 2001. L'audience de présentation des conclusions eut finalement lieu le 31 mai 2001 et le juge mit l'affaire en délibéré.
9. Par un jugement du 8 octobre 2001, dont le texte fut déposé à son greffe le 10 octobre 2001, le tribunal de Nola fit droit aux demandes des requérants et de leur fils.
B. La procédure « Pinto »
10. Le 27 septembre 2001, les requérants saisirent la cour d'appel de Rome sur le fondement de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », se plaignant de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Ils demandèrent à la cour de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien à réparer les préjudices matériel et moral qu'ils estimaient avoir subis. Chaque requérant demanda notamment au moins 2 582,28 euros (EUR) pour dommage matériel et 8 392,42 EUR pour dommage moral.
11. Par une décision du 28 janvier 2002, dont le texte fut déposé à son greffe le 20 mars 2002, la cour d'appel conclut au caractère déraisonnable de la durée de la procédure. Rejetant la demande relative au dommage matériel au motif que les requérants n'avaient fourni aucune preuve à cet égard, elle accorda à chaque requérant 1 032,92 EUR en équité pour dommage moral et leur octroya une somme de 620 EUR pour frais et dépens. Cette décision fut notifiée à l'administration le 12 juillet 2002 et acquit force de chose jugée le 26 septembre 2002.
12. Les requérants ne se pourvurent pas en cassation, considérant que cette voie de recours ne pouvait être exercée qu'à propos de questions de droit. Le 11 avril 2003, ils portèrent leur affaire devant la Cour.
13. Entre-temps, par une lettre du 16 juillet 2002, les requérants demandèrent au ministère de la Justice le paiement de la somme prononcée par la cour d'appel de Rome.
14. Le 25 février 2003, les requérants adressent au ministère de la Justice une mise en demeure de payer la somme en question, puis entamèrent une procédure de saisie-arrêt (« pignoramento presso terzi »).
15. La somme accordée par la cour d'appel fut payée le 17 novembre 2005.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, 29 mars 2006).
EN DROIT
I. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES
A. L'épuisement des voies de recours internes
17. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes articulée en deux volets.
En premier lieu, il fait valoir que les requérants ne se sont pas pourvus en cassation contre la décision de la cour d'appel de Rome, alors que le pourvoi doit selon lui être considéré comme une voie de recours à exercer depuis le revirement de jurisprudence opéré en la matière par la Cour de cassation le 26 janvier 2004.
18. Les requérants demandent à la Cour de rejeter cette exception et précisent que le revirement en question, dont il résulte qu'un grief tiré de l'insuffisance de l'indemnité « Pinto » peut désormais être examiné en cassation en tant que tel, n'est intervenu qu'après que la décision de la cour d'appel rendue en l'espèce fut passée en force de chose jugée.
19. La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté cette exception dans ses arrêts du 29 mars 2006 (voir, parmi d'autres, Cocchiarella c. Italie, précité §§ 38‑45). Elle rappelle en outre avoir jugé raisonnable de considérer que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, tel qu'opéré notamment par l'arrêt no 1340, ne pouvait plus être ignoré du public après le 26 juillet 2004. Elle a ainsi estimé qu'à partir de cette date, l'usage préalable de ce recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention devait être exigé des requérants (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004, et, mutatis mutandis, Broca et Texier-Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, § 20, 21 octobre 2003).
20. En l'espèce, la Cour constate qu'à la date du 26 juillet 2004, le délai pour se pourvoir en cassation avait expiré. Par conséquent, les requérants ne sauraient se voir opposer le non-exercice de cette voie de recours.
21. Quant au deuxième volet de l'exception, qui porte sur le retard dans l'exécution de la décision de la cour d'appel de Rome, le Gouvernement souligne que les requérants ont négligé d'entamer une procédure d'exécution forcée à l'encontre de l'Etat afin de récupérer les 1 032,92 EUR accordés par la cour d'appel.
22. Les requérants s'opposent à cette thèse, affirmant qu'une telle procédure a bien été entamée.
23. La Cour rappelle avoir déjà admis qu'une administration puisse avoir besoin d'un certain laps de temps pour procéder à un paiement. Néanmoins, s'agissant d'un recours indemnitaire déjà précisément institué pour redresser les conséquences de la durée excessive de procédures, ce laps de temps ne devrait généralement pas dépasser six mois à compter du moment où la décision d'indemnisation est devenue exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 101). De plus, il est inopportun de faire peser sur un individu qui a obtenu une créance contre l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire le devoir d'engager de surcroît une procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction. Le fait que les sommes dues aux requérants leur aient finalement été versées – au demeurant tardivement et après introduction d'une procédure d'exécution forcée – ne saurait remédier au refus prolongé des autorités nationales de se conformer à l'arrêt et ne fournit pas une réparation adéquate des carences en question (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003).
24. Par conséquent, la Cour estime que les requérants étaient également dispensés de l'obligation d'engager une procédure d'exécution et qu'il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
B. La qualité de « victime »
25. Le Gouvernement n'a pas soulevé d'exception sur ce point, les parties ayant déposé leurs mémoires et observations respectifs sur la requête avant les arrêts de mars 2006 dans lesquels la Grande Chambre s'est penchée sur la question de la qualité de victime. Il revient toutefois à la Cour de l'examiner d'office.
26. La Cour rappelle que, selon l'article 34 de la Convention, elle « peut être saisie d'une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. (...) ». A cet égard, elle reconnaît qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. Il s'ensuit que la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 30, CEDH 2002‑III).
Toutefois, une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, et réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 32, §§ 69 et suiv. ; Amuur c. France, 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36 ; Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999‑VI ; Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001‑X).
Il appartient à la Cour de vérifier, a posteriori, d'une part, s'il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d'une violation d'un droit protégé par la Convention et, d'autre part, si le redressement opéré peut être considéré comme approprié et suffisant (voir, notamment, Normann c. Danemark (déc.), no 44704/98, 14 juin 2001 ; Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), no 52620/99, 20 mars 2003 ; Nardone c. Italie (déc.), no 34368/02, 25 novembre 2004).
27. La première condition, à savoir la reconnaissance par les autorités nationales d'une violation de la Convention, ne prête pas à controverse.
Quant à la seconde condition, à savoir que le requérant ait bénéficié d'un redressement approprié et suffisant, la Cour a déjà indiqué que, même si un recours doit être regardé comme « effectif » dès lors qu'il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés, cette conclusion n'est valable que pour autant que l'action indemnitaire demeure elle-même un recours efficace, adéquat et accessible permettant de sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire (Paulino Tomas c. Portugal (déc.), no 58698/00, CEDH 2003-VIII).
28. La Cour note d'abord que la phase judiciaire de la procédure « Pinto » a duré du 27 septembre 2001 au 20 mars 2002, soit cinq mois, ce qui reste une durée raisonnable, même si elle est supérieure à celle prévue par la loi.
29. Elle estime en revanche qu'en se bornant, après avoir constaté le dépassement d'un délai raisonnable de jugement, à octroyer une somme de 1 032,92 EUR à chaque requérant pour dommage moral, la cour d'appel de Rome n'a pas réparé la violation en cause de manière appropriée et suffisante. Se référant aux principes dégagés dans sa jurisprudence (voir, entre autres, Cocchiarella c. Italie, précité §§ 69-98), la Cour relève en effet que la somme en question ne représente guère plus que 10% environ de ce qu'elle octroie généralement dans des affaires italiennes similaires.
30. Enfin, la Cour observe que l'indemnité allouée aux requérants ne leur a été effectivement versée que le 17 novembre 2005, soit quarante mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d'appel.
A cet égard, la Cour rappelle que le droit à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste lettre morte au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997–II, pp. 510-511, § 40 et suiv. ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 25, 27 mai 2004).
31. En conclusion, la Cour considère qu'eu égard aux insuffisances du redressement opéré les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes » au sens de l'article 34 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
32. Les requérants se plaignent, en premier lieu, de la durée de la procédure civile en cause. Ils estiment, en second lieu, que le montant accordé par la cour d'appel au titre du dommage moral après qu'ils eurent fait valoir leur grief par la voie d'un recours « Pinto » n'a pas offert un redressement suffisant de la violation alléguée. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
33. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
34. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
35. En ce qui concerne le premier volet du grief, relatif à la durée de la procédure, la Cour rappelle avoir affirmé dans neuf arrêts contre l'Italie le 29 mars 2006 (voir, par exemple, Cocchiarella c. Italie, précité, § 119) que la situation de l'Italie au sujet des retards dans l'administration de la justice n'avait pas suffisamment changé pour remettre en cause l'évaluation faite par elle dans quatre autres arrêts contre l'Italie rendus le 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V ), selon laquelle l'accumulation de manquements est constitutive d'une pratique incompatible avec la Convention.
36. La Cour estime que la période à considérer a commencé le 21 avril 1993, avec l'assignation de la partie défenderesse par les requérants devant le tribunal de Naples, pour s'achever le 10 octobre 2001, date du dépôt au greffe du jugement du tribunal de Nola. Elle a ainsi duré plus de huit ans et cinq mois pour un seul degré de juridiction.
37. Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
38. Quant à l'autre volet du grief, relatif au recours « Pinto », la Cour se borne à observer qu'elle vient de juger que le montant accordé, combiné avec un paiement tardif, ne permettait pas de regarder le redressement offert en l'occurrence comme suffisant.
39. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
40. Les requérants affirment que la procédure « Pinto » ne peut être regardée comme un recours effectif. Ils invoquent l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
41. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
42. Considérant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et que par ailleurs il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
43. La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Il implique que l'instance nationale compétente soit habilitée, d'abord, à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et, ensuite, à offrir un redressement approprié dans les cas qui le méritent (voir Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 17, ECHR 2002-VIII ; Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 186-188, CEDH 2006‑... ; Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 98, 8 juin 2006). Cela étant, le droit à un recours effectif au sens de la Convention ne saurait être interprété comme donnant droit à ce qu'une demande soit accueillie dans le sens souhaité par l'intéressé (Sürmeli, précité, § 98).
44. La Cour doit déterminer si le recours qui a été offert aux requérants par le droit italien peut être considéré comme une voie de droit effective, adéquate et accessible, permettant de sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire. A cet égard, elle rappelle avoir déjà estimé que le recours devant les cours d'appel introduit en Italie par la loi Pinto est accessible et que rien ne permet de douter de son efficacité (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX ; Scordino (no 1), précité, § 144).
45. En l'espèce, la cour d'appel de Rome avait bien compétence pour se prononcer sur le grief des requérants et elle a effectivement procédé à son examen. De plus, la loi Pinto ne fixe pas de limites pour la détermination de l'indemnité : le montant à allouer est laissé à la discrétion du juge. Aux yeux de la Cour, la simple faiblesse du montant de l'indemnisation ne constitue pas en soi un élément suffisant pour remettre en cause l'effectivité du recours « Pinto » (voir, mutatis mutandis, Zarb c. Malte, no 16631/04, § 51, 4 juillet 2006).
46. Par conséquent, les requérants ayant disposé d'un recours effectif pour exposer leurs griefs fondés sur la Convention, il n'y a pas eu violation de l'article 13.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
48. Les requérants réclament 8 329,45 EUR chacun pour préjudice moral.
49. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
50. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime qu'en l'absence de voies de recours internes elle aurait pu accorder à chaque requérant la somme de 10 000 EUR. Le fait que la cour d'appel de Rome n'ait accordé aux requérants qu'environ 10% de cette somme aboutit selon la Cour à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques du recours « Pinto » et au fait que, bien qu'il ait été exercé, elle soit parvenue à un constat de violation, la Cour, tenant compte de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie précité (§§ 139-142 et § 146) et statuant en équité, alloue à chaque requérant une somme de 3 600 EUR, ainsi qu'une somme de 3 800 EUR au titre de la frustration supplémentaire qu'a dû faire naître le retard dans le versement – intervenu le 7 novembre 2005 seulement – des 1 032,92 EUR alloués par la cour d'appel de Rome.
B. Frais et dépens
51. Les requérants demandent le remboursement de 7 653,08 EUR, à savoir 6 171,88 EUR pour leurs frais et dépens devant la Cour et 2 101,2 EUR pour les frais et dépens afférents à la procédure « Pinto », moins 620 EUR déjà accordés par la cour d'appel de Rome au titre de ces derniers.
52. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
53. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII).
54. En ce qui concerne les frais et dépens devant la cour d'appel de Rome, la Cour estime que, compte tenu de la durée et du niveau de complexité de la procédure « Pinto », la somme allouée aux requérants peut être regardée comme raisonnable. Elle rejette donc la demande pour le surplus. En revanche, elle considère qu'il y a lieu de rembourser aux requérants les frais de la procédure à Strasbourg. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle leur octroie à ce titre la somme de 1 000 EUR chacun.
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 7 400 EUR (sept mille quatre cents euros) pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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