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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 5 juin 2007, n° 43256/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43256/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-4 |
| Identifiant HUDOC : | 001-80853 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0605JUD004325604 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BAĞRIYANIK c. TURQUIE
(Requête no 43256/04)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juin 2007
DÉFINITIF
05/09/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bağrıyanık c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43256/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Hadi Bağrıyanık (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 octobre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me E. Kanar, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait en particulier une violation des articles 2, 3, 5 §§ 3 et 4, et 6 § 1 de la Convention au vu de l'incompatibilité de son état de santé avec les conditions carcérales, de la durée de la détention provisoire dont il avait fait l'objet, de l'absence d'audience devant l'instance qui examina son opposition à sa détention et de la durée de la procédure pénale menée à son encontre.
4. Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1970 et réside à Istanbul. Soupçonné d'être membre d'une organisation illégale, il fut arrêté 12 décembre 1995.
6. Le 25 décembre 1995, il fut placé en détention provisoire. Par acte d'accusation du 19 avril 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État à İstanbul requit la condamnation du requérant pour attentat contre l'ordre constitutionnel de l'État. Ultérieurement, par un acte d'accusation complémentaire, un coaccusé fut rajouté.
7. Le 28 juin 1999, une deuxième procédure pénale fut jointe à celle-ci. Le nombre d'accusés s'éleva ainsi à trois. Ce dernier coaccusé fut acquitté par la suite.
8. Dans le cadre de cette procédure, des investigations furent menées pour notamment homicide et attentat à la bombe. La question du maintien en détention du requérant fut examinée chaque mois d'office, soit sur dossier, soit à l'audience. Le requérant ou son avocat demandèrent sa libération à chacune des audiences tenues à des intervalles d'environ trois mois.
9. Le requérant fut maintenu en détention provisoire notamment au vu de la nature du crime reproché, l'état des preuves, la gravité des actes reprochés et la date initiale de mise en détention provisoire.
10. En 2001, le requérant entama des grèves de la faim. Selon le Gouvernement, ce mouvement dura neuf jours au total, sur une période de trois mois. Selon le requérant, la durée de sa grève de la faim était de quarante jours.
11. Entre 2001 et 2003, le requérant fut examiné vingt fois par différents services des hôpitaux civils pour des problèmes notamment dentaires, dermatologique et psychiatrique. Le 21 mai 2003, estimant qu'il était atteint du syndrome de Wernicke Korsakoff, il demanda à être examiné par l'Institut médicolégal.
12. Par un rapport médical du 22 août 2003, le neurologue de l'hôpital civil de Kocaeli diagnostiqua un éventuel syndrome de Romberg chez le requérant et demanda son transfèrement vers l'Institut. Le requérant fut aussi traité pendant cette période par les services de psychiatrie de l'hôpital universitaire de Kocaeli. Le 19 janvier 2004, il fut placé sous une surveillance médicale à l'hôpital universitaire de Cerrahpaşa pendant deux semaines aux fins du rapport de l'Institut.
13. Les 24 octobre 2003, 4 août 2004 et 22 avril 2005, le requérant forma opposition contre les décisions de maintien en détention rendues par la cour de sûreté de l'État, puis par la cour d'assises devenue compétente dans l'intervalle[1]. Ces demandes furent examinées et rejetées par la juridiction compétente, dernièrement le 28 avril 2005, par la 13ème chambre de la cour d'assises d'İstanbul. Dans sa motivation, la cour d'assises se limita à se référer à la décision des juges de fond.
14. Lors des audiences des 28 juillet et 11 octobre 2004 devant la cour d'assises, le requérant fit valoir son état de santé pour sa libération et se plaignit de ce que la procédure d'examen par l'Institut n'avait pas abouti.
15. Par une lettre du 22 février 2005, l'Institut fit savoir au ministère de la Justice que le requérant n'avait pas été présenté à son examen de suivi et qu'un rapport médical ne pourra être établi qu'après son transfèrement.
16. Selon le rapport médical du 24 février 2005 établi par le médecin de la prison d'Istanbul, « l'état général [du requérant] est bon ; il est conscient et coopérant. Un tremblement aux mains est constaté. Il a une difficulté à comprendre les questions posées ».
17. Lors de la 47ème audience qui eut lieu le 5 décembre 2005, la cour d'assises ordonna la libération du requérant au vu de la durée de sa détention provisoire, du fait que les preuves étaient réunies et au motif que la procédure concernant les allégations d'inconstitutionnalité de certaines dispositions du nouveau code de procédure pénale[2] invoquées par le requérant nécessiterait un temps considérable.
A cette date, l'Institut n'avait toujours pas délivré son rapport concernant le requérant. L'audience suivante fut fixée au 12 avril 2006. D'après les éléments du dossier, l'affaire demeurerait pendante devant la cour d'assises d'Istanbul à la date de l'adoption du présent arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
18. En ce qui concerne les dispositions constitutionnelles et législatives relatives à la grâce présidentielle pour les condamnés atteints d'une maladie irréversible (article 104 de la Constitution), aux conditions de sursis à exécution des peines pour cause de santé (articles 399 et 402 du code de procédure pénale (« CPP »)), à la composition ainsi qu'au fonctionnement de l'Institut médicolégal et s'agissant des travaux du Conseil de l'Europe en matière de services de santé en milieu pénitentiaire, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (no 22913/04, §§ 42-52, 10 novembre 2005).
19. Quant aux dispositions relatives à la détention provisoire, l'article 106 § 1 du CPP en vigueur à l'époque des faits énonce que la détention provisoire ne peut être ordonnée que par le juge, et en présence de l'accusé et/ou de son représentant. Selon le dernier paragraphe du même article, l'accusé est informé par écrit du moyen d'opposition à sa détention.
L'article 112 du CPP prévoit que pendant l'enquête préliminaire, aussi longtemps que dure la détention provisoire de l'accusé et à un intervalle de trente jours au maximum, le juge de paix examine, à la requête du procureur ou de l'accusé, la nécessité de maintenir l'intéressé en détention. Pendant le procès d'un accusé en détention provisoire, le tribunal décide d'office, lors de chaque audience ou, si les circonstances l'exigent, entre les audiences, la nécessité de maintenir l'intéressé en détention provisoire.
Selon les articles 297 à 304 du CPP, une décision de mise en détention provisoire ou de maintien en détention provisoire est susceptible d'opposition. Lorsqu'une telle décision est prise par le tribunal de police ou le juge assesseur, l'autorité compétente à examiner la demande est le président du tribunal correctionnel, sinon de la cour d'assises. Les décisions de ces deux dernières instances sont susceptibles d'opposition devant la chambre de la cour d'assises dont le numéro suit, sinon devant la cour d'assises de la province la plus proche.
Selon le dernier paragraphe de l'article 299, si l'instance dont la décision est contestée considère la demande recevable, elle corrige sa décision. Sinon, elle la transmet de suite, et au plus tard dans trois jours, à l'instance compétente.
Selon l'article 302 § 1, l'opposition est examinée en principe sans audience. Selon le deuxième paragraphe du même article, si l'instance qui examine l'opposition déclare la demande recevable, elle se prononce également sur le fond de celle-ci.
20. L'article 18 de la loi nº 2845 sur l'établissement et la procédure des cours de sûreté de l'Etat énonce que ces juridictions sont considérées comme des cours d'assises lors de l'application du code de procédure pénale[3]. Cette disposition précise toutefois que la compétence de la cour « la plus proche » et la chambre « dont le numéro suit » est toujours une cour de sûreté de l'Etat.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
21. Le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue et invoque à cet égard l'article 5 § 3 de la Convention.
22. Le Gouvernement estime que la requête aurait du être introduite dans les six mois suivant la fin de la garde à vue, en l'absence d'une voie de recours.
23. La Cour observe que la garde à vue a pris fin le 25 décembre 1995. Or la requête a été introduite le 24 novembre 2004.
La Cour a déjà examiné ce genre de situation et a dit que le délai de six mois court à partir de la fin de la garde à vue (voir, parmi d'autres, Arslan c. Turquie (déc.), no 36747/02, CEDH 2002‑X (extraits)).
En l'occurrence, elle ne relève aucune circonstance de nature à se départir de cette conclusion.
Par conséquent, elle accueille l'exception du Gouvernement et déclare cette partie de la requête irrecevable selon l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
24. Quant aux autres griefs concernant le maintien en détention provisoire et la durée de celle-ci, le défaut de participation à la procédure d'opposition à la détention et la durée de la procédure pénale menée en l'espèce, la Cour ne relève aucun motif d'irrecevabilité au vu de l'ensemble des arguments des parties. En conséquence, elle les déclare recevables.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
25. Le requérant se plaint en premier lieu de ce que son maintien en détention provisoire, alors qu'il est malade, constituerait une violation des articles 2 et 3 de la Convention. Il souligne à cet égard qu'il n'aurait pas fait l'objet de l'examen et du traitement médicaux que son état nécessite.
26. Le Gouvernement fait valoir les conditions favorables des prisons et expose que les soins médicaux nécessaires sont administrés à tous les détenus. Le requérant a largement bénéficié de ces moyens. Si le besoin se manifeste, les intéressés sont transférés à l'hôpital, sinon libérés provisoirement en application de l'article 399 du CPP.
Le syndrome de Romberg dont le requérant était frappé consiste en des tremblements et des problèmes d'équilibre lorsque les yeux sont fermés. Ces symptômes n'exposent pas le sujet à un risque vital et le traitement hospitalier est nécessaire uniquement si les symptômes en question sont accrus par une maladie neurologique.
27. La Cour estime qu'il convient d'examiner les griefs dont il s'agit seulement sous l'angle de l'article 3, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n'est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (Remzi Aydın c. Turquie, no 30911/04, § 44, 20 février 2007). L'article 3 de la Convention se lit comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
28. En ce qui concerne la jurisprudence en matière de santé en milieu pénitentiaire au regard de l'article 3 de la Convention, les mouvements de grève de la faim dans les prisons turques en 1996 et au cours des années 2000 ainsi que la mission d'enquête effectuée par la Cour en septembre 2004 dans le cadre du groupe d'affaires qui concernaient le syndrome de Wernicke-Korsakoff, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız, (précité), et ses décisions Mutlu c. Turquie ((déc.) no 37652/04) et Paksoy c. Turquie ((déc.), no 33901/04).
Elle observe, au vu de la définition du syndrome de Romberg donnée par le Gouvernement et de ses symptômes, tels que décrits dans le dossier, que la maladie du requérant présente des aspects similaires aux cas examinés auparavant. Tout bien considéré, elle ne relève aucun élément nécessitant une approche différente en l'espèce.
29. Or, s'agissant des questions semblables, la Cour a déclaré les requêtes relatives aux mouvements de grève de la faim pour la plupart irrecevables pour défaut de fondement (voir Balyemez c. Turquie, no 32495/03, 22 décembre 2005, Ahmet Arslan c. Turquie (déc.), no 5114/04, 1er décembre 2005, Eroğlu c. Turquie, (déc.), no 30472/04, 21 novembre 2006, Özelmalı c. Turquie, (déc.), no 34808/04, 21 novembre 2006, et Kocatürk et autres c. Turquie, (déc.), no 32579/04 et 20 autres requêtes, 4 janvier 2007).
30. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que les parties n'ont exposé aucun fait ni argument pouvant mener en l'espèce à une autre conclusion.
31. Ainsi, se livrant à une appréciation globale des faits pertinents et gardant à l'esprit l'assurance donnée par le Gouvernement de sa pratique ainsi que les constats de la délégation de la Cour ayant visité les établissements carcéraux dans le cadre de la mission effectuée pour le premier groupe d'affaires, la Cour conclut à l'absence de motifs sérieux et avérés de croire que le maintien en détention du requérant ou les conditions de détention de celui-ci ont constitué en soi un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention (Balyemez, précité, § 96, et Sinan Eren c. Turquie, no 8062/04, § 50, 10 novembre 2005).
32. Le requérant se plaint toutefois de ce que l'Institut ne s'est pas prononcé sur son cas pendant une très longue période.
33. Bien qu'elle soit fort critiquable, la Cour estime que cette défaillance administrative n'atteint pas le seuil de gravité requis pour l'article 3 (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000‑IV), au vu notamment des soins médicaux dont le requérant a bénéficié durant sa détention (voir, parmi d'autres, Bayram Kama c. Turquie (déc.), no 30936/04, 12 décembre 2006 ; voir également Balyemez, précité, §§ 83-96). Par ailleurs, aucun des rapports dressés jusqu'à la libération de l'intéressé ne contient une contre-indication à son maintien en prison (Kemal Özelmalı, précité).
Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
34. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire qu'il évalue à « presque dix ans ».
35. Le Gouvernement fait valoir que les autorités judiciaires ont estimé nécessaire le maintien en détention du requérant et que la durée en cause n'est pas excessive au vu notamment de la nature des délits reprochés.
36. L'article 5§ 3 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
37. La Cour observe qu'aucune des parties ne se prononce sur les points de départ et de fin de la durée à prendre en considération.
Elle estime qu'il convient de retenir le 12 décembre 1995 comme date à laquelle le requérant fut placé en garde à vue (Remzi Aydın, précité, § 46), et le 5 décembre 2005 comme date de sa libération. La période à considérer s'élève donc à environ dix ans.
38. Comme il est constant dans la jurisprudence de la Cour, le caractère « raisonnable » de la durée de la détention provisoire doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause.
Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 154, Remzi Aydın, précité, §§ 1-58).
39. En l'occurrence, aucun élément ne permet de dire que les autorités ont pris en considération le critère du temps écoulé, en faveur du requérant.
40. Or, la Cour a examiné à maintes reprises des affaires soulevant des questions similaires et a estimé que le délai de détention provisoire emportait violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, par exemple, Dereci c. Turquie, no 77845/01, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, 2 février 2006).
41. En l'occurrence, elle observe que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ou argument qui permettrait de se départir de cette conclusion.
42. Ainsi, au vu de sa jurisprudence susmentionnée et des éléments dont elle dispose, la Cour estime que la durée de la détention provisoire dont se plaint le requérant constitue une méconnaissance de l'article 5 § 3 de la Convention.
Il y a donc eu violation de cette disposition.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
43. Le requérant se plaint de n'avoir pu participer aux débats, ni être représenté par son avocat dans la procédure qui s'est déroulée devant la 13ème chambre de la cour d'assises qui examina son opposition aux décisions de maintien en détention. Il invoque à cet égard l'article 6 §§ 3 b) et c) de la Convention.
44. Le Gouvernement estime que le requérant et son avocat ont disposé de toutes les facilités nécessaires à la préparation de la défense et qu'une audience n'est pas une condition absolue en matière de procédure, selon la jurisprudence de la Cour.
45. La Cour estime qu'il y a lieu d'examiner ce grief sous l'angle (Remzi Aydın, précité, § 44) de l'article 5 § 4 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
46. Selon la jurisprudence de la Cour, lorsque la décision privative de liberté est rendue par un tribunal statuant à l'issue d'une procédure judiciaire, le contrôle voulu par l'article 5 § 4 se trouve incorporé à la décision (voir, parmi d'autres, Iribarne Pérez c. France, arrêt du 24 octobre 1995, série A no 325‑C, § 30).
Toutefois, l'article 5 § 4 se contente de l'intervention d'un seul organe si la « procédure suivie » revêt « un caractère judiciaire et donne à l'individu en cause des garanties adaptées à la nature de la privation dont il se plaint » ; pour déterminer « si une procédure offre des garanties suffisantes, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule » (Bouamar c. Belgique, arrêt du 29 février 1988, série A no 129, § 57).
47. Par contre, si l'article 5 § 4 n'astreint pas les États contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l'examen de demandes d'élargissement, un État qui se dote d'un tel système doit en principe accorder aux détenus les mêmes garanties en appel qu'en première instance (Toth c. Autriche, arrêt du 12 décembre 1991, série A no 224, § 84).
Cette disposition exige aussi que le tribunal invité à statuer sur la légalité de la détention possède la compétence d'ordonner la libération en cas de détention illégale (Weeks c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mars 1987, série A no 114, p. 30, § 61).
48. En l'espèce, le requérant ne conteste pas les règles de procédure concernant les décisions de maintien en décision. La Cour note par ailleurs que la cour d'assises devant laquelle le requérant était jugé, était compétente pour ordonner l'élargissement de l'intéressé, ce qui a d'ailleurs été le cas en date du 5 décembre 2006. Les dispositions légales en vigueur à l'époque des faits (article 299, dernier paragraphe) donnaient aussi les moyens à l'instance qui examine l'opposition de lever la décision de maintien en détention et d'ordonner la libération de l'intéressé.
49. Le requérant se plaint toutefois de ne pas avoir eu les moyens de participer aux débats devant la cour d'assises compétente pour examiner son opposition contre les décisions de maintien en détention.
50. Selon la jurisprudence, un tribunal examinant un recours formé contre une détention doit présenter les garanties inhérentes à une instance de caractère judiciaire. Le procès doit être contradictoire et garantir dans tous les cas l'« égalité des armes » entre les parties, le procureur et le détenu. S'il s'agit d'une personne dont la détention relève de l'article 5 § 1 c), une audience s'impose (Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 44, CEDH 2001‑I).
51. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'en l'espèce, les conditions requises n'ont pas été remplies car il a été statué sur l'opposition du requérant aux décisions de son maintien en détention au cours d'une instance à laquelle n'ont participé ni l'intéressé lui-même, ni une personne le représentant.
Il y a donc eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
52. Le requérant dénonce la durée de la procédure entamée à son encontre. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
53. Le Gouvernement conteste cette thèse.
54. La Cour estime qu'en l'espèce la période à prendre en considération débute à la date de l'arrestation du requérant, le 12 décembre 1995 (Remzi Aydın, précité, § 61).
55. S'agissant de la fin de ladite période, la Cour rappelle qu'aussi longtemps que la peine ne se trouve pas déterminée définitivement, la condamnation n'est pas la décision prise sur le « bien-fondé d'une accusation en matière pénale » au sens de l'article 6 § 1 (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 34, § 77).
D'après les éléments du dossier l'affaire demeurerait pendante devant la cour d'assises d'İstanbul à la date d'adoption du présent arrêt. Ainsi, le délai de procédure à évaluer est de onze ans et cinq mois environ pour un degré de juridiction.
56. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (İntiba c. Turquie, no 42585/98, §§ 31-55, 24 mai 2005).
57. Ayant examiné tous les aspects de l'affaire tels que présentés par les parties, la Cour considère au vu de sa jurisprudence bien établie (voir, parmi beaucoup d'autres, Remzi Aydın, précité, §§ 61-66) que le délai de procédure en l'espèce n'est pas compatible avec le critère de célérité requis par l'article 6 § 1 de la Convention.
Il y a donc eu violation de cette disposition.
VI. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
58. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
59. Le requérant réclame 40 000 nouvelles livres turques (YTL) (environ 22 000 euros (EUR)) au titre du préjudice matériel qu'il a subi du fait de la longueur de sa détention, ainsi que de sa perte de revenus durant ce délai.
Le requérant évalue à 90 000 YTL (environ 49 000 EUR) le dommage moral qu'il a enduré, dont 40 000 YTL à cause de sa détention, le restant étant pour le retard de l'Institut à établir un rapport médical et le risque vital y afférent.
60. Le Gouvernement demande le rejet de ces sommes, notamment au vu de l'absence d'un justificatif quelconque.
61. La jurisprudence de la Cour établit qu'il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par l'intéressé et la violation de la Convention et que cela peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus (Berktay, précité, § 215). En l'occurrence, la Cour estime non établi le lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette en conséquence cette partie de la demande.
62. En revanche, la Cour considère, au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue sous l'angle des articles 5 et 6 de la Convention, que le requérant a subi un tort moral certain en l'espèce. Statuant en équité, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 15 000 EUR (environ 28 000 YTL) au titre de son préjudice moral.
B. Frais et dépens
63. Le requérant demande 1 100 YTL (environ 600 EUR) pour les frais et dépens encourus devant la Cour, ventilés selon les frais de traduction, photocopies et correspondances. Il demande aussi 22 500 YTL (environ 12 000 EUR) pour les honoraires concernant la procédure devant la Cour et les instances internes.
64. Le Gouvernement demande le rejet de cette somme, faute de pièces justificatives.
65. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
En l'espèce, la Cour observe que la partie requérante n'a produit aucun justificatif concernant les frais et dépens.
Il n'en reste pas moins qu'aux fins de la préparation de la présente affaire il était nécessaire d'encourir certains frais. Dès lors, statuant en équité, la Cour juge raisonnable d'octroyer au requérant 1 000 EUR (environ 1 850 YTL) à ce titre, moins les 850 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
66. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare le grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention et relatif à la durée de la garde à vue irrecevable ;
2. Déclare le restant de la requête recevable ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
5. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
6. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
7. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :
i. 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, moins les 850 EUR (huit cent cinquante euros) versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
[1] Par la loi du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat furent abolies et les cours d’assises furent chargées des affaires pendantes devant celles-ci.
[2] Le nouveau code de procédure pénale entra en vigueur le 1er juin 2005.
[3] Sauf pour les exceptions prévues par l’article 31 transitoire de la loi n° 3842 qui ne sont pas pertinentes en l’occurrence.
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