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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 26 févr. 2008, n° 43443/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43443/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 2 (volet matériel) ; Violation de l'art. 2 (volet procédural) ; Violation de l'art. 3 ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-85251 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0226JUD004344398 |
Sur les parties
| Juges : | Ján Šikuta, Josep Casadevall, Lech Garlicki, Nicolas Bratza, Päivi Hirvelä |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MANSUROĞLU c. TURQUIE
(Requête no 43443/98)
ARRÊT
STRASBOURG
26 février 2008
DÉFINITIF
26/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mansuroğlu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Josep Casadevall,
Rıza Türmen,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43443/98) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Emine Mansuroğlu, et son époux, M. Şerifali Mansuroğlu (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des droits de l’homme (« la Commission ») le 22 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Mes Ş. Turan, M. İriz, R. Doğan et Y. Aydın, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la présente procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient la violation des articles 2 et 3 de la Convention à raison du meurtre, précédé de tortures, de leur fils Mazlum Mansuroğlu par les forces de l’ordre. Invoquant l’article 3, la requérante se plaignait également, en son nom propre, d’avoir été maltraitée par les forces de l’ordre. Enfin, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, combiné avec l’une ou l’autre des dispositions précitées, les requérants dénonçaient l’ineffectivité des investigations pénales menées à ces égards.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. Par une décision du 2 septembre 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Les requérants, Mme Emine Mansuroğlu et M. Şerifali Mansuroğlu, nés respectivement en 1932 et en 1933, sont les parents de Mazlum Mansuroğlu (« Mazlum »), né en 1972 et décédé le 15 août 1996.
A l’époque des faits, ils résidaient dans le hameau de Çerme du village de Kocakoç, à Tunceli, région alors soumise à l’état d’urgence.
8. Les faits de la cause, qui prêtent à controverse entre les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. L’incident du 15 août 1996
1. La version des faits donnée par les requérants
9. Le 15 août 1996, la requérante entendit des coups de feu provenant du hameau voisin. Aussitôt des troupes d’intervention spéciale de la police arrivèrent dans le hameau où elle habitait, Çerme.
Trois policiers rassemblèrent alors la requérante, son fils Mazlum, et leurs voisins, M. Ekici et V. Ekici, dans le jardin des requérants. Mazlum était chaussé de sandales parce qu’il avait aux pieds une affection douloureuse contractée pendant son service militaire.
Les policiers ordonnèrent aux hommes de se coucher à terre puis se mirent à les battre à coups de crosse. S’étant insurgée, la requérante fut molestée à son tour. Elle entendit alors la conversation suivante par talkie-walkie :
« – Avez-vous trouvé le barbu chez lui ?
– Oui.
– Amenez-le ici. »
10. Mazlum, qui correspondait à la description, se précipita pour présenter sa carte d’identité, et affirma qu’on devait le confondre avec quelqu’un d’autre. Les policiers lui répondirent qu’ils n’avaient pas besoin de ses papiers et continuèrent à le rouer de coups.
Les policiers entraînèrent Mazlum, assommé, derrière la maison avec M. Ekici, V. Ekici et un autre villageois, puis fouillèrent la maison des requérants.
11. Le requérant, Şerifali Mansuroğlu, informé de l’incident, prit immédiatement la route en direction de Çerme. Un kilomètre avant le hameau, il dut descendre de son véhicule et marcher. Il fut alors aperçu par le groupe de faction (composé des policiers nos 34-20, 34-28 et 34-52) positionné sur la colline. Il déclara aux policiers qu’il était du village.
Il fut sommé de marcher les mains en l’air jusqu’au sommet. En avançant, il discerna deux hommes en sous-vêtements couchés à même le sol, derrière sa maison. Avant qu’il n’atteignît le sommet, le requérant, interrogé sur son identité et sa destination, dit être du hameau. Les policiers lui ordonnèrent de courir, mais le requérant prétexta sa maladie cardiaque ; un policier le menaça alors en ces termes : « C’est moi qui vais te percer le cœur maintenant ! ». Le requérant se mit à courir et, à 50 mètres des policiers, il sortit ses papiers et son carnet de santé de sa poche. Un policier s’empara du carnet, administra un coup de poing à l’intéressé, et lui jeta le carnet à la figure.
Le requérant vit les villageois rassemblés par la police et demanda à M. Ekici où se trouvait son fils. M. Ekici lui répondit que Mazlum avait été emmené à bord d’un véhicule.
12. A ce moment-là, les policiers amenèrent les cadavres de deux membres présumés du PKK (Partiya karkerên Kurdistan – Parti des travailleurs du Kurdistan) tués lors d’un affrontement survenu dans les environs.
Par la suite, plusieurs villageois présents, dont M. Ekici et R.Ç., furent arrêtés.
13. Le requérant entendit plus tard que trois cadavres, attachés sur un char blindé, avaient été exposés nus dans le centre de Tunceli et que l’une des dépouilles pouvait bien être celle de Mazlum.
Le lendemain, les requérants se rendirent à Tunceli pour y retrouver les autres membres de la famille, dont la sœur du défunt.
2. La version des faits donnée par le Gouvernement
14. D’après le Gouvernement, qui se fonde sur des documents officiels, le 15 août 1996, vers 12 h 45, les forces de l’ordre reçurent un appel anonyme dénonçant l’arrivée à Çerme de trois militants du PKK qui planifiaient une attaque armée dans le centre de Tunceli. Il s’agissait de M. Oral, H. Korkmalı et de Y. Karanlık, désignés respectivement sous les noms de code Serhat, İvis et Hayri.
15. Sur ce, des équipes motorisées d’intervention spéciale, composées de 37 policiers, se dirigèrent vers Çerme. Vers 15 heures, les groupes de faction déployés dans la zone virent trois individus surgir à l’arrière de la maison de Hasan Ekici (père de M.Ekici).
Concernant cet épisode, le rapport sur l’incident relate ce qui suit :
« (...) trois individus armés ont surgi à l’arrière de la maison [de Hasan Ekici] (...) et ont pris la fuite en direction du cours d’eau. Ils ont été repérés par les factions nos 34-32/34-48, 34-44 et 34-54 déployées sur les hauteurs de la zone (...). Les terroristes ont été avertis par mégaphone (...) qu’ils étaient encerclés, puis sommés d’abandonner leurs armes et de se rendre. Malgré les sommations répétées, les membres de l’organisation ont répondu en ouvrant le feu avec des fusils automatiques. Le premier individu – grand, costaud, barbu, vêtu d’un pantalon en jean et armé d’un fusil à canon long – commença à courir vers le sud-ouest du cours d’eau, le deuxième – grand, moustachu, portant un pantalon large, des chaussures de sport et un fusil à canon long – se dirigea vers le sud-est (paragraphe 43 ci-dessous), et le troisième – moustachu, mince, vêtu d’un pantalon large et d’une chemise foncée à carreaux – partit [vers le sud-ouest du cours d’eau] dans la même direction que le [premier] militant. »
16. A l’issue des affrontements, les trois terroristes présumés trouvèrent la mort. A ce sujet, le rapport se lit ainsi :
« à côté du premier individu (...) en jean, on a découvert un fusil automatique de modèle Kalachnikov, deux chargeurs, dont l’un vide, et neuf balles ; sur le deuxième individu, grand et moustachu (...), on a été trouvé un fusil automatique de modèle Kalachnikov, un chargeur vide et un second chargeur avec sept balles ; le troisième, individu moustachu et mince (...), détenait deux cartouches de trinitrotoluène (TNT) et deux détonateurs. »
17. A la fin de l’opération, les forces de l’ordre voulurent perquisitionner au domicile de Hasan Ekici. Toutefois, celui-ci et des membres de sa famille, M. Ekici, V. Ekici, B. Ekici, F. Ekici et E. Ekici, ainsi que des villageois, M.T. et R.Ç., résistèrent aux policiers et tentèrent de s’échapper en direction du cours d’eau, mais ils furent appréhendés aussitôt. Dans la maison de Hasan Ekici furent saisis :
– deux cahiers de notes renfermant des informations relatives au PKK ;
– deux répertoires téléphoniques contenant des renseignements sur le PKK ;
– un document contenant le déchiffrage d’une conversation téléphonique ;
– deux notes dactylographiées et manuscrites d’un membre du PKK, auteur d’un attentat-suicide ;
– une coupure de journal contenant l’annonce du décès d’un autre membre du PKK ;
– un document de six pages contenant des informations relatives au PKK ;
– six grenades artisanales ;
– deux fusils de chasse (séries nos 369982 et 20897) et neuf cartouches.
18. Une fois la perquisition terminée, les personnes présentes furent placées en garde à vue. Lors de leur interrogatoire, Hasan Ekici, M. Ekici et M.T. avouèrent appartenir au PKK et furent placés en détention provisoire. Les autres villageois furent libérés.
B. L’instruction préliminaire et la plainte déposée au sujet du décès de Mazlum Mansuroğlu
19. Toujours le 15 août 1996, une autopsie fut réalisée à Tunceli sur les trois dépouilles, apparemment par une équipe non spécialisée en médecine légale. L’identification des cadavres n’ayant pas été possible, on les numérota de 1 à 3. Le cadavre no 1 était celui d’un homme moustachu, légèrement barbu, aux yeux bruns, et le cadavre no 3 celui d’un homme aux cheveux et aux yeux bruns. On découvrit par la suite que ces deux corps étaient respectivement ceux de H. Korkmalı (nom de code İvis), et de M. Oral (nom de code Serhat).
S’agissant du corps no 2, les médecins firent état de ce qui suit :
« (...) le cadavre est celui d’un individu circoncis de 30-35 ans, mesurant 1 m 80, pesant 95-100 kg et ayant des cheveux châtain, des yeux bruns clairs et la peau blanche. Au niveau de la tête, on observe un traumatisme crânien dû à une blessure provoquée par une arme à feu ; (...) l’os maxillaire supérieur, et les os frontaux et faciaux droits sont brisés au point que le visage est affaissé ; (...), on constate une perte de tissus sur la partie droite du nez, sur le front et sur l’œil droit ; on relève un orifice régulier d’entrée de balle de 0,5 cm sur 0,5 cm sous la partie scapulaire droite et un orifice irrégulier de sortie de 5 cm sur 5 cm de cette même balle à 10 cm sous l’aisselle gauche ; il y a un deuxième orifice régulier d’entrée de balle de 0,5 cm sur 0,5 cm sur le [dos] et un orifice régulier de sortie de balle de 3 cm sur 3 cm sur (...) la cage thoracique ; on observe un troisième orifice régulier d’entrée de balle de 1 cm sur 1 cm, à 5 cm sous le cou, sur la ligne médiane du torse ; ce dernier projectile n’est pas ressorti du corps ; on relève un quatrième orifice régulier d’entrée de balle de 1 cm sur 1 cm sur la (...) cage thoracique ; ce projectile n’est pas non plus sorti du corps ; on observe des égratignures variées et des pertes tissulaires sur le bras gauche ; la rigidité cadavérique est présente, mais il n’y a pas de durcissement apparent ; le décès a donc dû avoir lieu cinq-six heures auparavant (...). »
Les médecins conclurent donc que la cause exacte du décès était une hémorragie intracrânienne due à une blessure par balle ; cette conclusion étant certaine, ils décidèrent de ne pas procéder à une autopsie classique.
En ce qui concerne les vêtements des défunts, le rapport énonce :
« Les vêtements retirés sur les trois corps étant complètement abîmés, ils ne présentent aucun intérêt et il n’y a donc pas lieu de les conserver. »
20. Le 16 août 1996, la sœur de Mazlum, accompagnée du procureur de la République de Tunceli (« le procureur »), se rendit à l’hôpital civil de Tunceli ; elle identifia le cadavre no 2 comme étant celui de son frère et soutint que celui-ci n’avait jamais été impliqué dans la mouvance du PKK.
21. Le même jour, M. Ekici, qui avait été placé en détention provisoire à la suite de l’incident de la veille (paragraphe 18 ci-dessus), fut également appelé à identifier les trois cadavres. Quant aux corps nos 1 et 3, il cita respectivement les noms de code İvis et Serhat (paragraphes 14 et 19 ci‑dessus) ; en revanche, il donna le nom de Mazlum Mansuroğlu pour le corps no 2.
22. Toujours le 16 août 1996, la requérante déposa une plainte formelle devant le procureur, demandant l’identification et la punition des trois policiers qui avaient fait une descente à son domicile le 15 août 1996. Elle les accusa d’avoir torturé, puis enlevé et exécuté Mazlum. Elle allégua par ailleurs avoir été elle-même insultée et frappée alors qu’elle cherchait à protéger son fils.
A ces égards, la requérante cita comme témoins oculaires plusieurs membres des familles Ekici et Tekin, ses voisins.
Elle se plaignit en outre que ces policiers avaient fouillé leur maison (paragraphe 10 ci-dessus) et y avaient dérobé deux fusils de chasse (paragraphe 17 in fine ci-dessus) ainsi que les affaires personnelles de Mazlum, à savoir son porte-monnaie, son permis de conduire, ses certificats de service militaire et des photos.
23. Le 17 août 1996, les requérants sollicitèrent derechef du procureur qu’il ordonnât une autopsie classique qui permettrait d’établir la distance des tirs mortels et de déterminer si les autres types de lésions constatées sur le corps de Mazlum avaient été infligées avant ou après le décès.
24. Le procureur accueillit cette demande ; le rapport de l’examen complémentaire, effectué le jour même à Tunceli, renferme les observations suivantes :
« 1. En ce qui concerne la question de savoir si les traces de coups et blessures relevées sur le corps résultent de lésions infligées avant ou après le décès : on décèle sur la partie externe du bras ainsi qu’entre l’épaule et le coude gauches trois éraflures horizontales, de 1 cm sur 3 cm chacune, accentuées par une perte de tissu ; la peau n’étant pas parcheminée, il y a lieu de considérer que ces éraflures sont dues à des blessures infligées avant la mort avec une arme blanche. Toujours au niveau du bras gauche, on observe des blessures de tailles et diamètres variés, correspondant à un traumatisme subaigu.
2. S’agissant de la distance des tirs (...) : on constate que les blessures causées par l’entrée de balles au niveau de la zone scapulaire droite et sur le côté droit de la région dorsale proviennent de tirs à distance ; en revanche, les distances des tirs n’ont pas pu être déterminées pour les blessures d’entrées de balles (...) relevées sous le cou (...) et sur [la cage thoracique]. »
Les deux médecins conclurent ainsi :
« Nous n’avons pas pu nous forger une idée sur les distances de tirs concernant [ces deux dernières] entrées de balles ; pour établir la vérité de façon plus fiable, il faut faire réexaminer [le corps] par des experts en médecine légale ; or, aucun établissement sanitaire à Tunceli ne dispose de médecins légistes, ni d’équipements ou d’appareillages permettant de pratiquer des interventions médicolégales. Il n’est donc pas possible d’effectuer in situ une autopsie classique. »
25. Par conséquent, à la demande du procureur, le cadavre fut transféré à l’institut médicolégal de Malatya, où des médecins légistes, assistés d’un spécialiste en pathologie, procédèrent à une autopsie classique.
Le corps fut identifié par un policier de la direction de la sûreté de Tunceli comme étant celui de « l’un des terroristes » tués lors de l’affrontement du 15 août 1996. L’avocat des requérants, qui était présent, rétorqua que l’affrontement avait eu lieu dans le hameau voisin un quart d’heure avant que les policiers ne s’en prennent à Mazlum (paragraphe 12 ci-dessus) en lui cognant la tête contre des pierres et en lui piétinant le visage.
26. D’après le rapport d’autopsie, les blessures suivantes avaient de toute évidence été causées par des armes à feu :
« 1. une entrée de projectile d’un diamètre de 3-4 mm dans la région scapulaire inférieure gauche, à 4 cm de la colonne vertébrale ;
2. une entrée d’un diamètre de 3-4 mm, provoquée par un projectile (...), dans la région scapulaire médiane droite, à 13 cm de la colonne vertébrale ;
3. une entrée de projectile d’un diamètre de 3-4 mm, au niveau inférieur de l’aisselle gauche ;
4. une entrée de projectile d’un diamètre de 3-4 mm, dans la région lombaire, à 17 cm de la colonne vertébrale ;
5. une sortie de balle de 2 cm de diamètre à la jonction de la clavicule et du sternum ;
6. un orifice d’un diamètre de 0,5 mm, probablement causé par un éclat (...) de shrapnel derrière l’épaule gauche, à 10 cm vers l’intérieur de celle-ci ;
7. une entrée de même nature à 2 cm de l’entrée précitée ;
8. une autre entrée de shrapnel ayant les mêmes caractéristiques, à 5 cm de la partie interne de l’épaule gauche ;
9. une sortie probable de shrapnel de 0,5 mm de diamètre dans la partie inférieure externe de l’épaule gauche ;
10. une entrée de 3-4 mm de diamètre d’un éclat de shrapnel près de l’épaule gauche ;
11. une entrée de 1,5 cm de diamètre d’un éclat de shrapnel sur la partie externe de l’épaule gauche ;
12. une entrée d’une taille de 1,5 cm sur 1 cm sur la partie externe du coude gauche ;
13. une entrée d’un diamètre de 1,5 cm sur la partie externe de l’avant-bras gauche, à 5 cm en dessous du coude ;
14. une large sortie de balle de 5 cm sur 10 cm allant du bas de l’aisselle gauche jusqu’aux côtes, accompagnée de pertes de tissus ;
15. des traces [probablement de sorties de balles], de 2 cm sur 4 cm et de 1 cm sur 2,5 cm, sur les parties droite externe et interne du bas-ventre (...). »
27. Les médecins légistes observèrent qu’une partie du visage était complètement abîmée, sans doute en raison de l’« explosion d’une bombe ». D’ailleurs, le visage présentait une carnation noirâtre due au gaz de déflagration ainsi que deux impacts d’« éclats de shrapnel », l’un étant sorti par le bout du menton et l’autre par la joue gauche.
Un projectile et une dizaine d’éclats de métal provenant probablement d’une grenade avaient été extraits du cadavre et mis sous scellés.
En outre, les médecins constatèrent que le corps, notamment le dos, était couvert de nombreuses éraflures, tant nouvelles qu’anciennes, et de taille variable. La plupart de ces éraflures présentaient des plaques de peau parcheminée et, vu la faible quantité d’ecchymoses sous-cutanées, il y avait lieu de penser que ces lésions avaient été causées post-mortem, comme si le cadavre avait été traîné par terre.
Cela étant, d’après les médecins, contrairement à ce qui était indiqué dans les deux premiers rapports (paragraphes 19 et 24 ci-dessus), les trois lésions de 3 à 4 cm observées sur l’épaule gauche n’étaient pas imputables à une arme blanche, mais plutôt à des éclats de shrapnel ou à des balles ayant pu frôler le corps.
28. Le rapport qualifia de « mortelles » notamment les trois balles qui étaient entrées puis sorties du corps. La quatrième, retrouvée dans le corps, n’avait pas été fatale.
Ces quatre balles avaient toutes suivi une trajectoire allant du dos vers l’avant. Vu leurs impacts, elles ne pouvaient avoir été tirées à bout portant. Cependant, les distances des tirs ne pouvaient être déterminées que par un examen balistique des vêtements du défunt à l’institut médicolégal d’Istanbul, qui était équipé à cet effet.
Cet examen ne fut jamais pratiqué, la première équipe d’autopsie n’ayant pas estimé utile de conserver les vêtements du défunt.
29. Des « hémorragies internes et externes dues à la perforation du cerveau et des poumons par arme à feu ainsi que par explosif, probablement une grenade » furent retenues comme étant la cause exacte du décès.
30. Toujours le 17 août 1996, R.Ç. déclara au commissariat de police que le jour de l’incident il s’était rendu chez Hasan Ekici pour lui acheter de l’huile ; par la suite, il y avait vu venir « trois terroristes du PKK », qui voulaient parler à M. Ekici. Ensuite, ces trois hommes sont allés chez Mazlum Mansuroğlu. C’est à ce moment précis que l’opération policière avait été déclenchée, ce qui avait obligé les trois terroristes et Mazlum à fuir vers le cours d’eau, où trois personnes avaient trouvé la mort.
31. Interrogé le lendemain, M. Ekici admit qu’il faisait partie du PKK, tout comme Mazlum de son vivant. Il expliqua que, le jour de l’incident, trois militants du PKK, à savoir les personnes portant les noms de code Serhat, İvis et Hayri (paragraphe 14 ci-dessus), étaient venues chez lui, armées, avant de passer chez Mazlum. Vers 15 heures, apercevant les policiers qui prépaient un raid dans le hameau, les trois militants et Mazlum avaient pris la fuite en direction du cours d’eau. L’affrontement avait commencé peu après et s’était terminé lorsque les policiers étaient repartis avec les cadavres des hommes portant les noms de code de Serhat et İvis et celui de Mazlum.
En outre, M. Ekici reconnut que les grenades, les documents illégaux ainsi que les deux fusils de chasse saisis par les forces de l’ordre lui appartenaient.
32. Entendu de nouveau quelques jours plus tard, M. Ekici revint sur ses dires et affirma que les deux fusils de chasse susmentionnés appartenaient en réalité à Mazlum.
33. Le 20 août 1996, la requérante subit un examen médical à l’hôpital civil de Tunceli. Le rapport définitif no 6110/81 établi par la suite se réfère à un rapport provisoire, dont il entérine les conclusions, et conclut que le tableau clinique de l’intéressée entraîne une incapacité temporaire de cinq jours et nécessite un délai de rétablissement total de dix jours.
34. Le 21 août 1996, la requérante et les villageois E. Ekici, Z.A., F. Ekici, F.T. et H. Ekici (l’épouse de Hasan Ekici) demandèrent au notaire de Tunceli d’authentifier les déclarations suivantes qu’ils firent au sujet de l’incident du 15 août 1996 (les villageois H.A., M.B., K.A., G.D., N.K., Y.A., H.Z., C.A., M.Y. et H.B. furent également présents pour témoigner de cet acte notarial) :
‑ Déclaration de la requérante :
« (...) Je me trouvais avec feu mon fils Mazlum et nos voisines F.A. et F.T. (...) J’étais en train de préparer du pain devant la maison. Mazlum était assis à mes côtés, chaussé de sandales. Vers 15 heures environ, on a entendu un véhicule s’approcher. M. Ekici est venu nous prévenir que des policiers étaient descendus dans le hameau. A ce moment-là, trois [policiers] armés ont surgi ; le premier était un grand aux cheveux blancs et l’autre un moustachu de taille moyenne ; je ne me souviens pas du dernier. Ils sont passés devant nous et sont entrés dans la maison. Ils en sont ressortis aussitôt, pour venir vers nous. Ils ont obligé mon fils à se coucher sur le sol ; ils ont fait de même avec les voisins, M. Ekici, V.E. et H.E., et avec quelqu’un d’autre du village d’Ovacık (...). Après, ils ont commencé à rouer Mazlum de coups de pied à la tête. Celui-ci a alors réagi : « Frère, laisse-moi montrer mes papiers, je reviens à peine du service militaire ». Vu qu’ils continuaient à frapper, je me suis jetée sur eux. A ce moment-là, j’ai entendu quelqu’un demander par talkie-walkie : « Avez-vous appréhendé le barbu ? » ; après avoir eu confirmation, la voix a dit : « Ramenez-le ». J’ai essayé de m’interposer. On m’a donné un coup de crosse à la tête et je me suis évanouie ; quand j’ai repris conscience, Mazlum n’était plus là (...). J’ai demandé aux autres où il se trouvait. Ils ont dit que [les policiers] l’avaient emmené pour qu’il leur serve de guide. Le lendemain, (...) on nous a appris que notre fils avait été tué (...) »
‑ Déclaration de E. Ekici :
« (...) il était 15 ou 16 heures environ lorsque des forces spéciales sont arrivées dans le hameau ; les policiers ont forcé les femmes à s’asseoir par terre et les hommes à se coucher à plat ventre à même le sol. Mazlum se trouvait parmi ces derniers. Ils l’ont interrogé sur l’origine des tirs provenant du sommet de la colline, tout en le frappant à coups de crosse et de pied. Mazlum a répondu qu’il n’en savait rien et a voulu montrer ses papiers. A ce moment-là, Emine s’est jetée sur son fils pour le protéger. L’un des policiers lui a donné un coup de crosse et Emine s’est écroulée. Ils ont soulevé Mazlum et l’ont emmené, en lui demandant de les guider. Quant à nous, nous sommes restés deux jours en garde à vue, après quoi on a appris que Mazlum avait été tué (...) »
‑ Déclaration de Z.A. :
« (...) Le jour de l’incident, vers 15 ou 16 heures, on a vu venir des équipes armées dans le hameau. Les policiers ont obligé les hommes, dont Mazlum, à se mettre à plat ventre et ont commencé à les frapper à coups de pied et de crosse ; Mazlum a cherché à montrer ses papiers, mais ils ont continué à le molester. Emine, sa mère, s’est alors jetée sur Mazlum en suppliant les policiers d’arrêter. Elle s’est vu administrer un coup de crosse et est tombée par terre. Ils ont soulevé Mazlum et l’ont emmené en lui demandant de leur montrer le chemin. »
‑ Déclaration de F. Ekici :
« Nous étions en train de préparer du pain avec Emine, devant sa maison. Son fils Mazlum et F.T. étaient avec nous. On a entendu retentir des tirs à environ 2 km de distance, dans les hauteurs. Derrière la maison, j’ai aperçu des troupes escortées par des chars. Des policiers sont venus et ont fait coucher les hommes, dont Mazlum, par terre. L’un des policiers a commencé à rouer Mazlum de coups à la tête et aux épaules et lui a crié : « entends-tu ces tirs ? » Mazlum a répondu : « au nom du Coran, je n’ai rien vu, laissez-moi montrer mes papiers ». Lorsque le policier a pris Mazlum par les cheveux et commencé à le rouer de coups, sa mère s’est jetée sur lui, demandant qu’on l’épargne. Elle a essuyé des injures et reçu un coup de crosse sur la tête. Emine s’est effondrée. Ils ont emmené Mazlum sous prétexte qu’il devait les guider. Par la suite, ils nous ont placés en garde à vue. Une fois libérés, on a entendu que Mazlum était mort. »
‑ Déclaration de F.T. :
« J’étais devant la maison d’Emine Mansuroğlu, ma voisine. Emine et F.E. préparaient du pain. Mazlum était assis à leurs côtés. Vers 15 heures, trois policiers ont débarqué et obligé les hommes à se coucher à plat ventre. Mazlum se trouvait parmi ceux-ci. L’un des policiers a commencé à frapper Mazlum et a continué alors que Mazlum cherchait à montrer sa carte d’identité. Sur ce, Emine s’est lancée vers eux, en priant les policiers de cesser les coups. On lui a donné un coup de crosse et elle s’est écroulée. Les policiers ont demandé à Mazlum de les accompagner pour leur montrer le chemin. Les autres hommes et les jeunes femmes ont été conduits à Tunceli. Le lendemain, j’ai appris que Mazlum avait été tué. »
‑ Déclaration de H. Ekici :
« J’étais chez moi avec mes fils, M. Ekici et V.E., et mes filles, E.E. et B.E. Des policiers armés sont venus et nous ont emmenés devant la maison de notre voisine, Emine Mansuroğlu. On y a vu Mazlum, le fils d’Emine, ma fille F.E. et notre voisine F.T., accompagnés de policiers armés. Ceux-ci ont forcé Mazlum, V.E. et M. Ekici à se coucher à terre. Ils ont demandé aux femmes de s’asseoir. Ils ont commencé à donner des coups de pied et de bâton aux hommes allongés. A ce moment-là, ils ont reçu un appel par talkie-walkie leur demandant s’ils avaient appréhendé un barbu aux yeux bleus. Les policiers ont répondu « oui ». Alors on leur a dit : « ramenez-le ». Ils ont mis Mazlum debout ; sa mère a été frappée lorsqu’elle s’est jetée sur les policiers pour qu’ils laissent son fils tranquille. Les policiers ont dit qu’ils l’emmenaient pour qu’il leur serve de guide. (...) Par la suite, j’ai appris qu’il avait été tué ».
35. Le même jour, les avocats des requérants saisirent le procureur et demandèrent l’audition de V. Ekici, F. Ekici, E. Ekici, B. Ekici, M.T., H. Ekici, F.T. et L.A., témoins oculaires qui résidaient tous à Çerme.
Les avocats demandèrent également l’envoi des vêtements du défunt à l’institut médicolégal d’Istanbul aux fins d’une expertise balistique.
36. Le 28 août 1996, l’institut médicolégal de Malatya communiqua les résultats de l’analyse de sang effectuée dans l’intervalle sur le cadavre de Mazlum, qui apparemment présentait une alcoolémie largement supérieure au taux normal.
37. Le 5 septembre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Malatya requit la condamnation de M. Ekici pour assistance au PKK. D’après le parquet, le 15 août 1996, l’individu mis en cause avait été appréhendé, à la suite d’une dénonciation, alors qu’il « recelait chez lui trois membres de l’organisation ».
A l’audience du 3 octobre 1996, l’intéressé revint sur ses dépositions antérieures (paragraphes 31 et 32 ci-dessus) car elles avaient été extorquées sous la contrainte, et ajouta qu’en réalité, le 15 août 1996, son voisin Mazlum avait bel et bien été enlevé alors qu’il se trouvait chez lui. Il déclara :
« J’étais chez Mazlum Mansuroğlu ; celui-ci, sa mère, ma sœur aînée et F.T., épouse de M.T., étaient aussi présents. Les femmes cuisaient du pain. Des membres des troupes spéciales sont arrivés ; ils nous ont torturés puis ont emmené Mazlum en haut de la colline ».
38. Par une lettre du 7 octobre 1996, adressée au procureur de la République de Tunceli, les requérants citèrent M. Ekici comme témoin à l’appui de leur plainte du 16 août 1996. Ils soumirent également des copies des rapports médicaux faisant état de brutalités infligées aux villageois placés en garde à vue le 15 août 1996.
39. Toutefois, le 25 octobre 1996, le procureur déclina sa compétence ratione materiae et transmit le dossier au comité administratif de Tunceli (« le comité »), au motif qu’en l’occurrence les actes d’homicide et de vol de biens personnels étaient imputés à des membres des forces de l’ordre placées sous l’autorité du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence. L’instruction de l’affaire relevait donc de la loi sur les poursuites des fonctionnaires.
40. Par une lettre du 17 février 1997, le requérant s’enquit, en vain, auprès des instances administratives de Tunceli de l’évolution des investigations administratives en cours ; il soulignait qu’aucune suite n’avait été donnée jusqu’alors à la demande d’audition des témoins à charge, Hanım Ekici, F. Ekici, F.T. et L.S.
Le 19 mars 1997, l’avocat des requérants réitéra cette demande auprès du comité.
41. Par une lettre du 20 mars 1997, se référant à « (...) l’enquête diligentée à la suite des allégations formulées par des proches de Mazlum Mansuroğlu, tué lors d’un affrontement entre les forces de l’ordre et des terroristes », le comité fit savoir à l’avocat que les requérants ne pouvaient pas demander à être tenus informés de la progression du dossier, puisqu’ils avaient omis de se constituer partie intervenante dans la procédure.
42. Le 2 juillet 1997, les requérants adressèrent une lettre au service de l’inspection de la sûreté de Tunceli. Ils faisaient observer qu’aucun des témoins à charge cités auparavant – dont ils réitérèrent les noms et adresses – n’avait été entendu par les autorités d’enquête, malgré leur demande du 21 août 1996 (paragraphe 35 ci-dessus).
Le même jour, le requérant cita derechef H. Ekici, F. Ekici, R.Ç., F.T. et L.S. devant le comité.
43. Le 28 septembre 1997, Y. Karanlık (nom de code Hayri), à savoir le quatrième militant présumé du PKK qui avait réussi à échapper aux policiers, fit à la police une déposition dont les parties pertinentes se lisent ainsi :
« (...) Le 14 août 1996, moi-même et H. Korkmalı (nom de code İvis), sommes venus à Çerme pour rencontrer M. Oral (nom de code Serhat). Nous avons passé la nuit dans le hameau. Le 15 août 1996, (...) nous nous sommes rendus chez M. Ekici, membre de l’organisation, pour lui parler. Plus tard, nous avons appelé Mazlum Mansuroğlu pour qu’il nous rejoigne. Ensuite, j’ai aperçu les blindés qui s’approchaient du hameau. J’ai alors pris mon arme et tous les quatre, y compris le milicien Mazlum Mansuroğlu, nous nous sommes mis à courir vers le cours d’eau. Alors que les autres membres de l’organisation fuyaient en amont du cours d’eau, moi j’ai pris la direction opposée et j’ai ainsi pu rejoindre Temurtaht, district de Dicle (...) ».
Le lendemain, Y. Karanlık fut entendu par le procureur. Il nia ses déclarations antérieures, au motif qu’elles lui avaient été extorquées sous la torture. Il ajouta que, s’il avait été impliqué dans l’incident de Çerme, il n’était pas armé et n’avait pas participé à l’affrontement.
44. Le 2 juillet 1998, le comité rendit un non-lieu sur la base d’un examen sur dossier. D’après l’ordonnance pertinente, celui-ci avait permis d’établir que le défunt, Mazlum, qui faisait partie de « la milice armée du PKK, était impliqué dans des missions de messager et de collecte de fonds » pour l’organisation et qu’il avait été « capturé mort lors d’un affrontement armé survenu entre les forces de l’ordre et les terroristes » ; l’allégation selon laquelle il aurait été victime d’une séquestration puis d’une exécution extrajudiciaire était donc dénuée de fondement.
45. Le 12 novembre 1998, le comité transmit d’office cette ordonnance au Conseil d’Etat, aux fins du contrôle requis par la loi sur les poursuites des fonctionnaires.
De leur côté, les requérants firent opposition contre cette ordonnance.
46. Dans l’intervalle, le 6 octobre 1998, Y. Karanlık fut condamné à perpétuité par une cour de sûreté de l’Etat.
47. Par une lettre du 22 mai 2000, le requérant Şerifali Mansuroğlu s’enquit de l’état de la procédure concernant son fils. Le lendemain, il fut informé que l’affaire était en cours d’examen devant le Conseil d’Etat.
Par un arrêt du 26 octobre 2000, celui-ci confirma le non-lieu, qui devint ainsi définitif.
C. La plainte présentée par la requérante en son nom propre
48. Le 14 février 2001, la requérante, s’appuyant sur le rapport médical la concernant (paragraphe 33 ci-dessus), porta plainte contre les trois policiers qui avaient fait irruption chez elle, les accusant de l’avoir maltraitée lors de l’incident du 15 août 1996. Elle précisa avoir été frappée par le policier de taille moyenne et moustachu, alors que l’autre, plus grand et aux cheveux gris, s’était contenté de l’injurier. La requérante réitéra également sa version des faits concernant la mort de Mazlum.
49. Le 19 février 2001, le procureur demanda à la préfecture de Tunceli l’autorisation d’ouvrir une instruction contre les policiers mis en cause pour « mauvais traitements à autrui ». Il précisa que l’affaire avait déjà fait l’objet d’investigations en tant qu’elle concernait la mort de Mazlum.
50. Le 23 février 2001, l’autorisation fut accordée. La préfecture chargea le directeur de la sûreté de Tunceli d’enquêter sur les allégations ; elle l’informa par ailleurs de l’introduction de la présente requête devant la Cour.
51. Le 13 mars 2001, parmi les 37 policiers (paragraphe 15 ci-dessus) ayant participé à l’opération du 15 août 1996, seuls B.E., M.A., Y.Ç., Ü.Ç. furent mis en examen ; en fait, il s’agissait des derniers agents encore en poste à Tunceli, les autres ayant été mutés dans d’autres provinces. Lors de l’opération litigieuse, M.A. et Ü.Ç. avaient été chargés de bloquer l’accès vers Çerme et Y.Ç. d’assurer la sécurité de ses collègues à distance.
Dans leurs déclarations, ils soutinrent tous que les allégations de la requérante étaient fallacieuses, qu’ils ne l’avaient jamais vue et que la perquisition effectuée chez Hasan Ekici était la seule mesure judiciaire qui avait été prise.
52. D’après la version officielle, le 15 mars, un inspecteur aurait entendu la requérante ; le compte rendu de cette audition n’a pas été communiqué à la Cour, mais d’après l’inspecteur, la plaignante lui aurait expliqué ne pas être en mesure d’identifier les policiers responsables des mauvais traitements.
Le villageois R.Ç. (paragraphe 30 ci-dessus) fut également réinterrogé par l’inspecteur. Il déclara ne pas connaître la requérante ni avoir vu les policiers la battre, mais il se souvint avoir vu Mazlum fuir en direction du cours d’eau avec les trois militants du PKK.
53. Dans son rapport du 16 mars 2001, l’inspecteur conclut que les allégations de la requérante étaient dénuées de tout fondement et qu’il n’y avait en l’espèce pas lieu d’entamer des poursuites pénales. Concernant le rapport médical du 20 août 1996 (paragraphe 33 ci-dessus), l’inspecteur conclut que les villageois, dont la requérante, étaient « blessés en chutant par terre à cause de l’irrégularité du terrain », lorsqu’ils « avaient commencé à courir à gauche et à droite », paniqués en raison de l’affrontement. Ainsi, l’inspecteur émit l’avis suivant :
« Le vrai dessein de la plaignante est [d’un côté] d’encourager les organisations terroristes, en cherchant – par le biais de telles allégations – à démoraliser et décourager les forces de l’ordre en poste dans notre région (...) et en tentant de stigmatiser notre pays devant l’opinion publique internationale en le présentant comme un « tortionnaire », et [de l’autre côté] de faire condamner notre Etat à de lourdes indemnités sur la base de griefs fallacieux de ce genre ».
54. Par un arrêté du 23 mars 2001, le préfet entérina les conclusions de son inspecteur et refusa l’autorisation de poursuivre, précisant que le but caché de la plaignante était :
« d’encourager les organisations terroristes, en cherchant à démoraliser et à décourager les forces de l’ordre (...) par le biais de telles allégations et à stigmatiser notre pays devant l’opinion publique internationale en le présentant comme un « tortionnaire ». »
D’après le préfet, lorsqu’elle avait voulu s’enquérir du sort de son fils auprès des policiers, la requérante avait d’ailleurs menacé ces derniers, déclarant : « s’il arrive quoi que ce soit à mon fils, j’incendierai cette maison et je mettrai ce fait sur votre dos ».
55. La requérante fit opposition contre cet arrêté devant le tribunal administratif régional de Malatya, qui la débouta le 20 avril 2001.
En conséquence, le 7 mai 2001, le procureur classa le dossier sans suite.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
56. Les dispositions pertinentes du droit turc concernant les poursuites d’actes, tels que ceux en cause en l’espèce, imputables aux agents de l’Etat se trouvent exposées, entre autres, dans l’arrêt Ergi c. Turquie (28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1767-68, §§ 46‑52) et dans la décision Şahmo c. Turquie (no 37415/97, 1er avril 2003).
57. Pour les normes internationales et nationales concernant l’usage des armes à feu par les forces de l’ordre voir, par exemple, Erdoğan et autres c. Turquie (no 19807/92, §§ 56-58, 25 avril 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
58. Les requérants soutiennent que leur fils Mazlum Mansuroğlu a été séquestré puis exécuté par des membres des forces de l’ordre, et se plaignent de l’insuffisance et de la partialité des investigations menées à la suite de ce meurtre. Ils invoquent l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Les thèses des parties
1. Le Gouvernement
59. Le Gouvernement rappelle qu’en l’espèce les forces de l’ordre ont agi à la suite d’une dénonciation crédible, dans le but légitime de procéder à l’arrestation d’individus sérieusement soupçonnés d’appartenir à l’organisation terroriste PKK. A cet égard, il renvoie aux témoignages de R.Ç. et M. Ekici. Il précise qu’au moment des faits les policiers ignoraient l’identité des trois individus armés qu’ils affrontaient, dont Mazlum Mansuroğlu.
Les autres arguments du Gouvernement puisent pour une large part dans les résultats des procédures internes.
60. Concernant les antécédents du défunt, il s’appuie sur les déclarations de Y. Karanlık, d’après lequel Mazlum Mansuroğlu faisait partie de la milice armée de l’organisation. Y. Karanlık n’ayant jamais nié ses actions et son implication dans l’incident de Çerme, sa version franche des faits devrait emporter sur celle, forgée de toutes pièces, des requérants.
61. Le Gouvernement fait remarquer que la mort litigieuse a résulté de tirs à longue distance ouverts lors d’un affrontement armé qui, de par sa violence, avait placé les forces de l’ordre dans une situation de légitime défense. Aussi le Gouvernement invite-t-il la Cour à conclure que les circonstances dénoncées en l’espèce tombent sous le coup des alinéas a) et b) du deuxième paragraphe de l’article 2 de la Convention.
62. S’agissant des investigations menées au sujet du décès, le Gouvernement rappelle les mesures d’instruction prises par les instances nationales, notamment afin d’assurer la participation effective de la requérante à la procédure. Il soutient que l’enquête a été conduite en toute légalité par le comité administratif de Tunceli qui, à partir des circonstances établies, ne pouvait que prononcer un non-lieu.
Le Gouvernement estime donc que l’enquête en question ne souffre aucune critique du point de vue des principes dégagés concernant le volet procédural de l’article 2 de la Convention.
2. Les requérants
63. Les requérants rétorquent que le Gouvernement ne saurait arguer de ce que l’identité des personnes tuées leur était inconnue avant l’opération, dès lors que celles-ci avaient été dénoncées à la police explicitement par leurs noms : M. Oral, H. Korkmalı et Y. Karanlık.
64. A ce sujet, les requérants mettent en avant les discordances dans les déclarations initiales de R.Ç. et de M. Ekici. Ces derniers ont d’abord affirmé que Mazlum s’était enfui en courant avec les trois militants, chose improbable pour une personne réformée du service militaire pour une maladie invalidante des pieds, et qu’il aurait, de surcroît, été en état d’ébriété.
En tout état de cause, dans le rapport sur l’incident, il n’est fait mention que de trois individus et non de quatre.
65. Partant du fait que les policiers n’avaient aperçu que trois individus suspects, que M. Oral et H. Korkmalı ont été capturés morts et que Y. Karanlık a bien réussi à s’échapper, les requérants déduisent que les policiers ont enlevé puis exécuté leur fils dans le seul but de le faire passer pour Y. Karanlık, afin d’occulter l’évasion de celui-ci.
66. Les requérants attirent en outre l’attention sur le refus des autorités d’admettre que leur maison avait été fouillée. Or, si leur fils était bien un terroriste, n’était-il pas normal que les policiers perquisitionnent son domicile après l’avoir abattu ? A cet égard, les requérants précisent que les deux fusils de chasse prétendument découverts chez les Ekici étaient en fait des souvenirs de leurs parents, dérobés de leur domicile, comme M. Ekici l’a d’ailleurs avoué plus tard.
67. D’après les requérants, l’autopsie initiale du 15 août 1996 ne pouvait aboutir à aucun établissement fiable des circonstances ayant entouré le meurtre, parce qu’elle n’a pas été suivie d’une expertise balistique des vêtements et du projectile retrouvé dans le corps de Mazlum. Les vêtements du défunt n’ayant pas été conservés, les requérants allèguent qu’il y a même eu en l’espèce délit de soustraction, en vertu de l’article 153 § 2 du code de procédure pénale.
68. Les requérants en déduisent qu’en dépit de ce que Gouvernement allègue il n’a pas été prouvé que la mort de leur fils a été provoquée par des tirs à longue distance : entre les tirs à bout portant et ceux à longue distance, soit à plus de 35-40 cm, se situent les tirs à courte distance.
69. Les requérants déplorent enfin qu’une instance administrative composée de non-juristes ait pu se contenter de faire siennes les explications fournies par les policiers mis en cause, sans entendre aucun des témoins à charge, et se permettre de qualifier Mazlum, dans tous les documents d’enquête, de terroriste, au mépris de toute notion d’impartialité et d’objectivité.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
a. Au regard du volet matériel de l’article 2 de la Convention
70. L’article 2, qui garantit le droit à la vie, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre aucune dérogation. Avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. De par son objet et son but, la Convention requière que l’article 2 soit interprété et appliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort appellent dès lors une interprétation très stricte (Anık et autres c. Turquie, no 63758/00, § 52, 5 juin 2007 ; Erdoğan et autres, précité, § 65 ; Akkum et autres c. Turquie, no 21894/93, § 236, CEDH 2005‑II (extraits) ; Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 68, CEDH 2000‑VI ; Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 97, CEDH 2000‑VII ; McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-147).
71. Le texte de l’article 2, pris dans son ensemble, démontre qu’il ne définit pas seulement les situations dans lesquelles il est permis d’infliger intentionnellement la mort, mais décrit aussi celles où il est possible d’avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Toutefois, l’usage délibéré ou intentionnel de la force meurtrière n’est pas le seul facteur à prendre en compte pour en apprécier la nécessité. Le recours à la force doit être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnes aux alinéas a), b) ou c), et être « strictement proportionnée » aux buts autorisés (Anık et autres, précité, § 53, 5 juin 2007 ; Erdoğan et autres, précité, § 67 ; Akkum et autres, précité, § 237 ; McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 110, CEDH 2001‑III ; McCann et autres, précité, p. 46, §§ 148-149).
72. Si le recours des agents de l’Etat à la force meurtrière peut donc être justifié dans certaines circonstances, l’article 2 ne leur donne cependant pas carte blanche. Le non-encadrement par des règles et l’abandon à l’arbitraire de l’action des agents de l’Etat sont incompatibles avec un respect effectif des droits de l’homme.
Il y va de la première phrase de l’article 2 § 1 qui astreint l’Etat à prendre également, dans le cadre de son ordre juridique interne, les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. L’obligation de l’Etat à cet égard implique le devoir d’assurer le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif propre à dissuader de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, supprimer et sanctionner les violations (Erdoğan et autres, précité, § 66 ; Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 57, CEDH 2004‑XI ; Kılıç c. Turquie, no 22492/93, § 62, CEDH 2000-III).
73. Dans ce contexte, le cadre juridique et administratif dont il s’agit doit, avant tout, définir les conditions limitées dans lesquelles les responsables de l’application des lois peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu, compte tenu des normes internationales élaborées en la matière : les forces de l’ordre ne doivent pas être dans le flou lorsqu’ils exercent leurs fonctions, que ce soit dans le contexte d’une opération préparée ou dans celui de la prise en chasse spontanée d’une personne perçue comme dangereuse (Anık et autres, précité, § 54, in fine ; Erdoğan et autres, précité, § 68 ; Makaratzis, précité, § 59).
Cela signifie que les opérations, telles que celles en cause en l’espèce, en plus d’être autorisées par le droit national, doivent être suffisamment bornées par ce droit, dans le cadre d’un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force et même contre les accidents évitables (Akpınar et Altun c. Turquie, no 56760/00, § 50, CEDH 2007‑... (extraits) ; Makaratzis, précité, § 58 ; Hilda Hafsteinsdóttir c. Islande, no 40905/98, § 56, 8 juin 2004).
b. Au regard du volet procédural de l’article 2 de la Convention
74. En ce qui concerne les obligations procédurales dégagées de l’article 2 de la Convention voir, entre autres, les arrêts Kanlıbaş c. Turquie (no 32444/96, § 39-41, 8 décembre 2005) et Makaratzis (précité, §§ 73-74), ainsi que Finucane c. Royaume-Uni (no 29178/95, §§ 67-71, CEDH 2003‑VIII).
2. L’application de ces principes au cas d’espèce
a. Considérations liminaires sur l’établissement de faits et la charge de la preuve au regard de l’article 2 § 2 de la Convention
75. Afin de déterminer s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’Etat défendeur a manqué à ses responsabilités découlant de la Convention, la Cour examine les questions soulevées devant elle à la lumière des éléments que lui ont fournis les parties et, au besoin, qu’elle se procure d’office (Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2437, § 94 ; McCann et autres, précité, p. 51, § 173 ; Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161 ; mutatis mutandis, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 14, § 30).
76. Pour l’appréciation de ces éléments, la Cour se rallie au principe de la preuve « au delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, parmi d’autres, Ağdaş c. Turquie, no 34592/97, § 95, 27 juillet 2004 ; Gömi et autres c. Turquie, no 35962/97, § 52, 21 décembre 2006 ; Yaşa, précité, pp. 2437-2438, §§ 93 et 96 ; Aydın c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997‑VI, p. 1888, §§ 70 et 72; Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, p. 322, §§ 76 et 77).
77. Lorsqu’il se trouve établi ou lorsqu’il n’est pas contesté qu’un décès dénoncé au regard de l’article 2 § 2 a résulté d’un usage délibéré de la force meurtrière par des agents de l’Etat, la charge de la preuve incombe au gouvernement défendeur, auquel il appartient de réfuter les allégations de la partie requérante par des moyens appropriées et convaincants.
78. Cela vaut notamment dans les cas de personnes trouvées blessées ou mortes alors qu’elles se trouvaient sous le contrôle des autorités ou des agents de l’Etat – par exemple pendant des opérations policières ou militaires –, où ces autorités ou agents sont réputés êtres les seuls, d’une part, à connaître le déroulement exacte des faits et, d’autre part, à avoir accès aux informations y afférentes, susceptibles de confirmer ou de réfuter les allégations formulées à leur endroit par les victimes (voir, par exemple, McKerr, précité, § 109, et les références qui y sont faites ; Çelikbilek c. Turquie, no 27693/95, § 66, 31 mai 2005 – pour le principe analogue au regard de l’article 3, voir, par exemple, Akkum et autres, précité, § 210‑211, et les références qui y figurent).
79. Cette approche va de pair avec celle concernant l’article 38 § 1 a) de la Convention, dont le non-respect autorise la Cour à tirer des conclusions, défavorables à un Etat, quant au « bien-fondé » des allégations des requérants là où la non-divulgation par le gouvernement concerné des informations cruciales qu’il est le seul à posséder l’empêche d’établir les faits (voir, par exemple, Akkum et autres, précité, §§ 185 et 209 ; Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, § 82, CEDH 2000‑VI, et les références qui y figurent ; Çelikbilek, précité, §§ 56 et 69).
80. Confirmant ainsi l’enseignement qui ressort de sa jurisprudence pertinente (voir, par exemple, Moussaïev et autres c. Russie, nos 57941/00, 58699/00 et 60403/00, § 144, 26 juillet 2007, et les références qui y sont faites ; Akkum et autres, précité ; Erdoğan et autres, précité, §§ 72, 73, 74‑87 ; Anık et autres, précité, §§ 55-67 ; Çelikbilek, précité, §§ 66-72), la Cour réaffirme que, dans tous les cas où elle est empêchée de faire la lumière sur les circonstances exactes d’une cause pour des raisons objectivement imputables aux organes de l’Etat, c’est au gouvernement défendeur qu’il revient d’expliquer de façon satisfaisante et convaincante le déroulement des faits et d’exposer des éléments solides qui permettent de réfuter les allégations des requérants. A défaut, la Cour pourrait tirer des conclusions quant au bien-fondé de celles-ci (voir Toğcu c. Turquie, no 27601/95, §§ 95-96, 31 mai 2005 – comparer avec les solutions adoptées dans Ağdaş, précité, §§ 93-96, et Gömi, précité, § 49-61, et pour une situation plus singulière examinée à la lumière de ces deux derniers arrêts, voir Akpınar et Altun, précité, §§ 53-56).
81. Cela signifie que face à une allégation mettant en cause la conformité avec l’article 2 § 2 d’un recours incontesté à la force meurtrière par des agents de l’Etat dans des circonstances sous leur contrôle, il incombe au gouvernement défendeur d’établir que la force en question n’est pas allée au-delà de ce qui était « absolument nécessaire » et était « strictement proportionnée » à l’un ou l’autre des buts autorisés par cette disposition (paragraphe 71 ci-dessus).
b. Quant à l’homicide perpétré contre Mazlum Mansuroğlu
i. Sur la responsabilité des agents de l’Etat dans la mort litigeuse
82. En l’espèce, nul ne conteste que Mazlum Mansuroğlu a trouvé la mort le 15 août 1996, à la suite d’un usage délibéré de la force par des policiers, au cours d’une opération qualifiée d’anti-terroriste menée sous leur contrôle.
En revanche, les parties sont en désaccord quant à la manière dont le fils des requérants a péri.
83. La thèse principale de la partie requérante est que Mazlum Mansuroğlu, qui n’aurait jamais été impliqué dans la mouvance du PKK, aurait été enlevé puis tué dans le but de le faire passer pour le troisième militant du PKK qui avait réussi à échapper aux policiers responsables de l’opération de Çerme (paragraphe 65 ci-dessus).
Pour ce qui est notamment de l’épisode litigieux jusqu’à la séquestration alléguée de Mazlum, les dires des requérants se complètent et concordent avec leurs assertions devant les autorités nationales (paragraphes 22 et 48 ci-dessus) ainsi qu’avec leur récit des événements repris dans le formulaire de requête (paragraphes 9-11 ci-dessus) et leurs observations écrites à la Cour (comparer avec Toğcu, précité, § 96). Ils sont, de surcroît, appuyés par les déclarations authentifiées de cinq témoins oculaires des incidents ayant précédé le décès en cause (paragraphes 34 ci-après).
84. Dans les circonstances de la présente affaire, la Cour estime que les requérants ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour étayer prima facie leur grief. Ainsi, ils n’étaient pas tenus, ni, du reste, en mesure, de soumettre des éléments de preuve plus tangibles, pareils éléments, s’il y en a, ne pouvant se trouver qu’en la possession du Gouvernement (mutatis mutandis, Akkum, § 209, Çelikbilek, § 69, précités).
La Cour recherchera donc si, le Gouvernement, à partir – entre autres – des résultats des investigations menées sur le plan national (paragraphes 14 et 62 ci-dessus) a été en mesure d’expliquer, comme il le doit, le décès de Mazlum Mansuroğlu et réfuter la thèse des requérants.
ii. Sur la nécessité et la proportionnalité de la force utilisée en l’espèce
85. Pour ce qui est des incidents à l’origine de la cause, la Cour est prête à admettre qu’à une époque où les actions terroristes faisaient rage dans le Sud-Est de la Turquie (Kanlıbaş, précité, § 46, 8 décembre 2005), face à trois individus dénoncés nommément comme étant des militants du PKK (paragraphe 14 ci-dessus), l’opération litigieuse peut passer pour avoir procédé d’une « conviction honnête et valable » s’appuyant sur des raisons compatibles avec l’article 2 § 2 de la Convention.
86. Vu le rapport sur l’incident (« le rapport ») établi par les policiers à la suite de l’intervention, elle observe qu’en l’espèce, les forces de l’ordre avaient eu suffisamment de temps pour programmer leurs actions et anticiper les agissements des suspects, sans que cela ne crée une charge irréaliste risquant de s’exercer aux dépens de la vie des policiers et de celle d’autrui (comparer, par exemple, avec Gömi, précité, § 55 ; McCann et autres, pp. 58-59, § 200).
87. Or, si l’intention était d’appréhender les trois suspects, aucun élément n’indique qu’à ce stade précoce des faits, les autorités policières aient distingué entre les méthodes mortelles et non mortelles ou qu’elles aient envisagé la négociation d’une reddition pacifique.
88. En l’absence d’une investigation officielle relativement à la régularité du recours à la force meurtrière en cause (voir, Anık et autres, précité, § 59 ; Kanlıbaş, précité, § 45), rien ne permet non plus de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, les trente sept policiers – équipés d’armes d’assaut et d’explosifs tels que des grenades (paragraphe 26 ci‑dessus) – aient été dûment encadrés de sorte à les rendre conscients qu’ils devaient accomplir leur fonctions avec toutes les précautions que l’on est en droit d’attendre de responsables de l’application des lois dans une société démocratique européenne (paragraphe 57 ci-dessus – voir, par exemple, Erdoğan et autres, précité, §§ 77 et 78), même face à de dangereux terroristes (McCann et autres, précité, pp. 61 et 62, § 212).
89. Au vu de ces observations générales, la Cour n’est pas convaincue que l’opération litigieuse ait été conçue de façon à réduire au minimum le recours à la force meurtrière (Anık et autres, précité, § 54 ; Akpınar et Altun, précité, § 51 ; Erdoğan et autres, précité, § 68 ; Akkum et autres, précité, § 238 ; Makaratzis, précité, § 60 ; McCann et autres, précité, p. 57, 194, et p. 46, § 150). Ceci dit, elle n’estime pas devoir s’attarder sur ce point, compte tenu de ce qui suit.
90. Le Gouvernement explique que « la mort litigieuse a résulté de tirs à longue distance ouverts lors d’un affrontement armé qui, de par sa violence, avait placé les forces de l’ordre dans une situation de légitime défense » (paragraphe 61 ci-dessus).
91. A supposer que les trois suspects aient réellement choisi de répondre aux sommations de la police par les armes, les policiers ne pouvaient prétendre – comme déjà relevé ci-haut (paragraphe 86 ci-dessus) – avoir agi « dans le feu de l’action » (Anık et autres, précité, § 64 – comparer avec Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196/99, § 139, CEDH 2005‑II (extraits), et Andronicou et Constantinou c. Chypre, arrêt du 9 octobre 1997, Recueil 1997‑VI, p. 2107, § 192 in fine). L’affrontement qui s’est ensuivi ne semble pas non plus avoir été aussi violent que le Gouvernement suggère, puisqu’aucun policier n’a apparemment subi le moindre préjudice corporel (Erdoğan et autres, précité, § 81 – comparer avec Gömi, précité, § 59).
92. Quoi qu’il en soit, il importe davantage d’observer qu’en l’espèce, nul document ne démontre que les armes utilisées par les policiers ont été remises à la disposition de la justice ou ont fait l’objet d’expertises appropriées (paragraphe 67 ci-dessus). Il s’agit là d’une omission grave, car les autorités concernées disposaient au moins de l’un des projectiles, qui avait pu être retiré du cadavre de Mazlum et conservé (paragraphes 19 et 27 ci-dessus). Cet élément se prêtait bien à des examens balistiques et, par conséquent, constituait une preuve importante pour faire la lumière sur l’arme à l’origine des tirs mortels.
93. Les distances des tirs présentaient également un intérêt incontestable ; or elles n’ont jamais pu être déterminées de façon satisfaisante. Si pour le Gouvernement les tirs étaient effectués à « longue distance », la seule information fiable qu’on peut tirer du dossier est qu’en réalité, les quatre balles n’ont pas été tirées à « bout portant » (paragraphes 24, 28 et 68 ci-dessus). A cet égard, la Cour est d’ailleurs frappée par le fait qu’il ait fallu examiner le cadavre deux fois à Tunceli (paragraphes 19 et 24 ci-dessus) et une troisième fois à Malatya (paragraphe 25 ci-dessus) pour finalement comprendre que les distances de tirs ne pouvaient pas être évaluées sans qu’une expertise balistique sur les vêtements de Mazlum Mansuroğlu soit effectuée à l’Institut médico-légal d’Istanbul (paragraphe 28 ci-dessus).
94. Or, pareille expertise n’a pu avoir lieu, un fonctionnaire de la justice s’étant permis de ne pas conserver les vêtements retirés du corps de Mazlum au motif qu’ils étaient « complètement abîmés » et ne « présentaient aucun intérêt » (paragraphe 19 in fine ci-dessus).
Pour la Cour, les photographies fournies par le Gouvernement n’appuient guère l’interprétation de ce fonctionnaire, sachant qu’en tout état de cause, eu égard aux possibilités offertes par la médicine légale moderne, il n’appartenait certainement pas à non spécialiste de décider du caractère exploitable ou non d’une preuve au point de la faire disparaître (pour une situation comparable, voir, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 60, 10 mai 2007).
95. A ces défaillances relatives à la détermination de l’origine des tirs mortels s’ajoute une autre omission frappante : rien dans le dossier ne démontre que les trente-sept policiers ayant participé à l’opération aient été dûment interrogés sur le déroulement de l’intervention, et ce jusqu’au 13 mars 2001. De surcroît, à cette date, seulement quatre policiers ont été questionnés relativement à la seconde plainte de la requérante (paragraphe 48 ci-dessous), et parmi ceux-ci, un seul avait apparemment eu une mission active dans l’opération (paragraphes 51 et 118 ci-dessus).
96. Dans ces conditions, les autorités ne sauraient passer pour avoir vraiment cherché à identifier le ou les policiers susceptibles de faire la lumière sur les circonstances exactes qui auraient rendu le décès dénoncé inévitable.
97. En ce qui concerne les agissements de Mazlum Mansuroğlu, la Cour note qu’aucune preuve photographique n’a été produite quant à l’emplacement du cadavre et des munitions qui auraient été retrouvées aux côtés du défunt (paragraphes 15-16 ci-dessus). Cependant les photographies versées au dossier contiennent des indices qui permettent de supposer, à l’instar des autorités, que le « barbu » – désigné dans le rapport comme étant en possession d’une kalachnikov – correspond à Mazlum Mansuroğlu. Dans ce cas, il suffit d’observer que, faute d’expertises balistiques et de relevés médico-légaux des mains, des empreintes digitales, de l’arme en question et des douilles des cartouches qui auraient été utilisées, il n’existe dans le dossier aucun élément concret qui démontre qu’au moment des faits Mazlum Mansuroğlu était armé et qu’il s’est bien servi de son arme contre les policiers.
98. Par conséquent, il n’est pas possible de comprendre comment ces derniers ont pu se retrouver dans la nécessité absolue de riposter par une force de frappe – balles et explosifs – ayant causé tant de blessures extrêmement graves (paragraphes 26-27 ci-dessus), ni comment, au cours d’une confrontation armée, toutes les balles mortelles ont touché Mazlum Mansuroğlu dans le dos (paragraphe 28 ci-dessus).
99. En l’espèce, le Gouvernement n’a pas été en mesure de réfuter les allégations des requérants (paragraphe 83 ci-dessus – voir, mutatis mutandis, par exemple, Taniş et autres c. Turquie, no 65899/01, § 207, CEDH 2005‑...; Akkum et autres, précité, §§ 231 et 232 ; Canan c. Turquie, no 39436/98, § 83, 26 juin 2007). Mais cela ne dispense par la Cour de son devoir de faire preuve de la plus grande prudence quand elle réexamine les événements avec le bénéfice du recul (Bubbins, précité, § 147), eu égard notamment aux incertitudes qui perdurent sur ce qui a pu se passer après que la requérante et les cinq témoins aient perdu Mazlum de vue (paragraphe 34 ci-dessus). Encore faut-il tenir compte du fait que, dans une situation donnée, un recours à la force meurtrière fondé sur une « conviction honnête et valable » au moment des évènements (paragraphe 85 ci-dessus), peut encore se justifier au regard de l’article 2 § 2 de la Convention, même si cette conviction se révèle ensuite erronée (Akkum et autres, précité, § 238 in fine ; McCann et autres, précité, pp. 58-59, § 200 ; Andronicou et Constantinou, précité, p. 2107, § 192).
Aussi la Cour ne peut-elle se fonder sur la présomption selon laquelle les policiers auraient sciemment assassiné le fils des requérants pour le faire passer pour un présumé terroriste qui leur avait échappé.
100. En revanche, la responsabilité de l’Etat se trouve assurément engagée faute pour lui d’avoir pu établir que la force meurtrière utilisée contre Mazlum Mansuroğlu n’était pas allée au-delà de ce qui avait été « absolument nécessaire » et était « strictement proportionnée » à l’un ou l’autre des buts autorisés par l’article 2.
Il y a donc eu de ce chef violation matérielle de cette disposition de la Convention.
c. Quant à l’insuffisance alléguée des investigations concernant la mort de Mazlum Mansuroğlu
101. La Cour a déjà soulevé ci-dessus nombre de défaillances qui l’ont conduite à conclure que les autorités n’avaient mené aucune enquête susceptible de conduire à l’établissement des circonstances dans lesquelles le décès de Mazlum Mansuroğlu s’était véritablement produit et encore moins des responsabilités éventuelles (paragraphes 92-97 ci-dessus).
A cela s’ajoute d’autres manquements qu’il convient de souligner.
102. La Cour observe que, saisi de la plainte des requérants du 16 août 1996, le procureur de la République de Tunceli a fait procéder à deux examens post-mortem guère fructueux sur la dépouille de Mazlum Mansuroğlu (paragraphes 19 et 24 ci-dessus) et a interrogé R.Ç. et M. Ekici, dont les dires appuyaient la thèse des forces de l’ordre (paragraphes 30 et 31 ci-dessus). Le dossier est muet quant à savoir s’il a entendu les témoins cités par la partie requérante, que ce soit dans le cadre de ladite plainte (paragraphe 22 ci-dessus) que les 21 août et 7 octobre 1996 (paragraphes 35 et 38 ci-dessus).
Le 25 octobre 1996, avant que ce magistrat a transmis l’affaire au comité administratif de Tunceli, les requérants s’étaient donc trouvés pratiquement écarté de l’information. Cette situation a perduré par la suite. En effet, après avoir été saisi de l’affaire, le comité en question a rejeté toutes les demandes des requérants tendant à faire valoir leurs moyens de droit, au motif qu’ils ne s’étaient pas constitués partie intervenante dans la procédure (paragraphes 40-42 ci-dessus). En revanche, la déposition de Y. Karanlık – elle aussi favorable à la version officielle concernant les faits – a bien été recueillie lors de cette phase des investigations (paragraphe 43 ci-dessus).
Cela a été la dernière mesure prise avant que le comité administratif ne statue sur la base du dossier (paragraphe 44 ci-dessus).
103. Contrairement à ce que le Gouvernement prétend (paragraphe 62 ci-dessus), cette manière de procéder dénote une volonté d’exclure les requérants des investigations et, par ricochet, l’acceptation sans réserve des dénégations des forces de l’ordre mises en cause. Pareille situation ne fait que confirmer les sérieux doutes qui, comme la Cour l’a maintes fois souligné, pèsent sur les enquêtes menées par les organes administratifs, tels que celui en cause en l’espèce, en ce qu’ils ne sont pas indépendants vis-à-vis de l’exécutif (Sultan Öner et autres c. Turquie, no 73792/01, § 143, 17 octobre 2006, et les références qui y figurent ; Kanlıbaş, précité, § 50).
104. Ces motifs suffisent pour conclure qu’il y a également eu en l’espèce violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
105. Les requérants se plaignent en premier lieu que leur fils Mazlum Mansuroğlu a subi des mauvais traitements avant d’être tué. En second lieu, Mme Manuroğlu dénonce, en son nom propre, les coups et blessures qui lui ont été infligées ainsi que les injures qu’elle a dû essuyer le 15 août 1996, alors qu’elle cherchait à protéger son fils. Dans les deux cas, les requérants affirment n’avoir pas disposé de voies de recours efficaces pour faire valoir leur griefs.
A cet égard, ils invoquent l’article 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 13. Ces deux dispositions sont ainsi libellées :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Les thèses des parties
1. Le Gouvernement
106. Le Gouvernement attire l’attention de la Cour sur le rapport de l’examen post mortem effectué le 17 août 1996 d’après lequel les éraflures observées sur le corps de Mazlum Mansuroğlu résultaient d’éclats de grenade ayant frappé le défunt lors de l’affrontement armé et non d’un quelconque acte de torture commis sur sa personne, de son vivant.
107. S’agissant du second volet du grief, le Gouvernement se réfère au rapport médical du 20 août 1996, qui ne mentionne, en tant que telle, aucune trace de mauvais traitements sur le corps de Mme Mansuroğlu.
Du reste, les investigations entreprises à ce sujet n’ont permis de relever rien qui puisse appuyer cette allégation. Faute d’éléments pertinents, tels qu’un témoignage, il était donc dans la logique des choses de n’entreprendre à cet égard aucune enquête plus approfondie au sens de l’article 13.
2. Les requérants
108. En ce qui concerne le grief de Mme Mansuroğlu, les requérants rétorquent que l’incapacité temporaire à laquelle a conclu le rapport médical du 20 août 1996 doit assurément avoir une raison qu’il incombe au Gouvernement d’expliquer. Quoi qu’il en soit, ils déplorent que la soi-disant enquête n’ait débuté que cinq ans après les faits, pour finir par accuser la plaignante de délation à l’endroit des forces de l’ordre (paragraphe 54 ci‑dessus).
B. L’appréciation de la Cour
1. Quant au premier volet des griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention, concernant Mazlum Mansuroğlu
109. Eu égard à la violation tant matérielle que procédurale de l’article 2 de la Convention qu’elle a constatée dans le cas présent (paragraphes 100 et 104 ci-dessus), la Cour estime avoir examiné les questions juridiques principales posées par la requête, pour autant qu’elle concerne feu le fils des requérants. Compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère par conséquent qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur les autres griefs tirés des articles 3 et 13, concernant le défunt (voir, Kamil Uzun, précité, § 64, 10 mai 2007 ; Feyzi Yıldırım c. Turquie, no 40074/98, § 96, CEDH 2007‑... (extraits) ; Demirel et autres c. Turquie, no 75512/01, § 29, 24 juillet 2007 ; Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie, no 52658/99, § 43, 17 juillet 2007 ; Kapan et autres c Turquie, no 71803/01, § 45, 26 juin 2007).
2. Quant au second volet des griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention, concernant la requérante
a. Observations liminaires
110. Dans sa décision sur la recevabilité du 8 avril 2003, la Cour avait soulevé d’office la question de respect de la règle des six mois quant à cette partie de la requête (voir, par exemple, Michael Joseph Walker c. Royaume‑Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000-I), dont l’examen avait été joint à celui du fond des griefs formulés sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention pour ce qui de la requérante.
En fait, au stade de la recevabilité, la Cour ne disposait pas de suffisamment d’informations pour répondre à la question de savoir dans quelle mesure la procédure déclenchée à la suite de la seconde plainte de la requérante (paragraphe 48 ci-dessus) pouvait entrer en ligne de compte dans la détermination du dies a quo du délai de six mois, eu égard à la jurisprudence sanctionnant les périodes d’inaction injustifiées et imputables aux requérants au regard de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Hamail Bayram et Şekir Yıldırım c. Turquie (déc.), no 38587/97, 29 janvier 2002 ; Muazzez Epözdemir c. Turquie (déc.), no 57039/00, 31 janvier 2002 ; Siti Bulut et Hatice Yavuz c. Turquie (déc.), no 73065/01, 28 mai 2002).
111. Toutefois, en l’état actuel du dossier, la Cour considère que la période qui s’est écoulée entre le 16 août 1996, date de la première plainte, et le 14 février 2001, date de la seconde (paragraphes 22 et 48 ci-dessus), peut passer pour justifiée. En effet, la procédure concernant la première plainte s’est soldée par un non-lieu, le 26 octobre 2000. Les requérants ayant été pratiquement exclus de ladite procédure (paragraphes 102 et 103 ci-dessus), ce n’est qu’après cette dernière date qu’ils auraient pu comprendre qu’aucune suite n’avait été donnée à leur plainte pour autant qu’elle concernait la requérante (paragraphe 22 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, la Cour n’est pas persuadée qu’on puisse reprocher à la requérante de s’être quelque peu désintéressée de sa propre cause pendant une période où le véritable enjeu était que la lumière soit faite sur le meurtre de son fils.
112. Concernant ce grief, le dernier échelon du recours interne exercé a été atteint le 7 mai 2001 (paragraphe 55 ci-dessus), à savoir après le dépôt de la présente requête, mais avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité (Ringeisen c. Autriche, arrêt du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 38, § 91) ; la règle des six mois ne fait donc pas obstacle à l’examen au fond dudit grief.
b. Les mauvais traitements allégués sur la personne de Mme Mansuroğlu
113. La Cour a déjà constaté que les explications fournies par le Gouvernement sur le terrain de l’article 2 de la Convention ne permettaient pas de réfuter les allégations des requérants pour ce qui est en particulier des incidents survenus devant leur domicile (paragraphes 83 et 99 ci-dessus). Or, cet épisode couvre également les faits à l’origine des mauvais traitements que, selon la requérante, des policiers lui ont infligés.
114. Dans ce contexte, il suffit de rappeler que les principes posés quant à l’établissement de faits et la charge de la preuve au regard de l’article 2 de la Convention valent aussi pour l’examen du présent grief tiré de l’article 3 (paragraphe 78 ci-dessus). Par conséquent, il appartient une fois de plus au Gouvernement d’expliquer les circonstances à l’origine dudit grief qui, de surcroît, se trouve corroboré par un rapport médical délivré le 20 août 1996 (paragraphe 33 ci-dessus).
115. A cet égard, le Gouvernement fait d’abord remarquer que le rapport médical en question ne mentionne pas, en tant que telles, de traces de mauvais traitements (paragraphe 107 ci-dessus).
La Cour en convient ; en effet, ce rapport, dit « définitif », fait mention d’un certificat provisoire préalable, dont il entérine les conclusions, sans pour autant en réitérer les constatations. Cependant, il ressort des documents de l’enquête que ces constatations se rapportent à des formes de « blessures » (paragraphe 53 ci-dessus) qui caractérisent un tableau clinique suffisamment grave pour entraîner une incapacité temporaire de cinq jours et une convalescence de dix jours.
Quoi qu’il en soit, il incombait au Gouvernement de produire le certificat provisoire susmentionné s’il entendait démontrer que lesdites constatations n’étaient pas probantes pour appuyer la thèse de la requérante.
116. Par ailleurs, le Gouvernement renvoie à l’enquête menée à ce sujet entre le 14 février et le 7 mai 2001. Or, dans ce qui transparaît de cette enquête, la Cour n’aperçoit rien qui puisse remettre en cause les dires de la requérante.
117. Hormis la question récurrente de la dépendance de l’inspecteur et du préfet chargés de cette seconde enquête à l’égard de l’exécutif (paragraphes 50, 54 et 103 ci-dessus), le caractère inadéquat des investigations est mis en relief ne serait-ce que par le manque de volonté ou l’incapacité dudit inspecteur de recenser et entendre l’ensemble des policiers ayant participé à l’opération (paragraphe 95 in fine ci-dessus). Cela a rendu vaine toute mesure de confrontation et d’identification en présence de la requérante, alors que celle-ci avait donné une description du policier qui l’avait battue ainsi que de celui qui l’avait injuriée (paragraphe 48 ci‑dessus).
A cet égard, l’affirmation de l’inspecteur selon laquelle la requérante lui aurait expliqué être incapable de reconnaître ses agresseurs (paragraphe 52 ci-dessus) ne tire pas à conséquence, le Gouvernement ayant omis de produire le compte-rendu de cette audition.
118. En l’espèce, l’inspecteur a bien interrogé quatre policiers et, à nouveau, R.Ç. (ibidem), mais aucun des témoins à charge cités par la requérante, qui ainsi a été écartée de l’enquête (paragraphes 102 et 103 ci‑dessus).
Quant aux quatre policiers, la Cour estime que leurs dires quasi stéréotypés pêchent par manque de crédibilité : en effet, lors de l’opération litigieuse, trente-sept agents avaient été postés dans de différentes zones, et ce par petits groupes chargés de missions différentes ; il est donc probable que ces quatre policiers n’avaient effectivement jamais vu la requérante (paragraphe 51 ci-dessus) ; dans ce cas, toutefois, ils ne pouvaient pas non plus savoir si elle mentait ou non quant à ce qui avait pu se passer, à leur insu, devant le domicile des Mansuroğlu.
La Cour peine à comprendre comment l’inspecteur puis le préfet ont pu se contenter de reprendre ces dires à leur compte, sans la moindre réserve.
Reste le témoignage de R.Ç., qui – n’ayant apparemment pas été davantage inquiété par la justice – a, à deux reprises, maintenu ses dires à la charge de Mazlum (paragraphes 30 et 52 in fine ci-dessus). Ceci dit, ses déclarations ne sauraient suffire, en l’absence d’une confrontation avec les témoins de la partie requérante (paragraphe 34 ci-dessus) et notamment avec la requérante qui, le 2 juillet 1997, a expressément cité R.Ç. devant le comité administratif de Tunceli (paragraphe 42 ci-dessus).
119. Enfin, pour ces derniers, le rapport médical du 20 août 1996 concernant la requérante n’avait aucun poids, parce que celle-ci s’était sûrement blessée « en chutant par terre à cause de l’irrégularité du terrain », parmi les gens qui couraient « à gauche et à droite », paniqués à cause de l’affrontement (paragraphe 53 ci-dessus).
Pareil supposition n’a aucune commune mesure avec une conclusion tirée d’une investigation judiciaire ou de vérifications médico-légales adéquates.
120. Ainsi, la Cour ne saurait suivre le Gouvernement lorsque celui-ci soutient que l’enquête litigieuse n’a pas abouti du fait du manque « d’éléments pertinents » susceptibles d’appuyer la plainte de la requérante (paragraphe 107 in fine ci-dessus) ; il y a lieu de retenir plutôt comme raison, l’absence de volonté de rechercher de tels éléments et, plus encore, de vérifier ceux qui existaient, au risque d’accroître le sentiment de vulnérabilité qui régnait à l’époque face aux représentants de l’Etat. A cet égard, il suffit de rappeler qu’aux yeux de l’inspecteur puis du préfet, la requérante ne cherchait qu’à discréditer les forces de l’ordre et à mettre en cause la Turquie devant la Cour, dans le seul but d’encourager le PKK et sa politique séparatiste (paragraphes 53 et 54 ci-dessus). En l’absence d’une quelconque mesure judiciaire prise à ce titre, la Cour estime que cette allégation, du reste récurrente (voir, parmi beaucoup d’autres, Kanlıbaş, précité, § 63 ; Hasan Kılıç c. Turquie, no 35044/97, § 41, 28 juin 2005 ; Uçkan c. Turquie, no 42594/98, § 35, 22 juin 2006), ne mérite pas de réponse particulière, d’autant moins que le Gouvernement ne l’a pas réitérée devant elle.
121. En bref, le Gouvernement s’étant fondé sur les résultats d’investigations administratives aussi inefficaces qu’inadéquates, il n’a pas été en mesure d’expliquer les faits dénoncés au regard de l’article 3 pour ce qui est de la requérante.
Il y a donc eu, en l’espèce, violation de cette disposition, dans le chef de Mme Mansuroğlu.
122. Les circonstances ayant entraîné ce constat couvrent également celles dont les requérants se plaignent au regard de l’article 13 ; aussi la Cour s’estime-t-elle dispensée de se prononcer séparément sur ce dernier point (voir, par exemple, Evaldsson et autres c. Suède, no 75252/01, § 67, 13 février 2007).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
123. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
124. L’avocate des requérants indique que Mazlum Mansuroğlu, avant de décéder à 24 ans, vivait au domicile familial et gagnait de l’argent qu’il donnait à ses parents afin de les aider. Admettant l’impossibilité en l’espèce d’évaluer avec certitude le manque de soutien financier résultant du décès de Mazlum, elle prend comme base le montant du salaire minimum qui figure dans les statistiques annuelles du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et part de l’hypothèse que Mazlum aurait pu travailler au moins pendant 19 ans.
Ainsi, la partie requérante estime que ce volet du préjudice s’élève à 19 958 dollars américains (USD) (soit le manque à gagner d’août 1996 à fin 2003) plus 46 607 USD, correspondant à un revenu annuel de 2 453 USD en moyenne, et ce pendant 19 ans à partir de 2004.
Les requérants réclament également le remboursement des frais d’enterrement encourus, à savoir environ 150 USD.
En bref, ils évaluent leur préjudice matériel à 66 715 USD au total, soit l’équivalent à l’époque pertinente de 56 755 euros (EUR).
En ce qui concerne le dommage moral, les intéressés réclament 100 000 EUR, faisant valoir leur souffrance insoutenable face à ce qui a été infligé à leur fils et à la requérante.
125. Le Gouvernement fait remarquer que ces prétentions ne sont pas étayées par aucun justificatif et sont de surcroît exagérées, étant entendu que le défunt était un agriculteur n’ayant pas fait d’études, donc il était improbable qu’il ait pu aider ses parents financièrement.
Quant au dommage moral, le Gouvernement estime que seule une somme symbolique devrait être envisagée, compte tenu du manque de fondement des allégations des requérants.
126. Pour ce qui est de la demande des requérants concernant le manque à gagner, la jurisprudence de la Cour établit qu’il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué et la violation de la Convention et que cela peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus (voir, entre autres, Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 127, ECHR 1999-IV). La Cour a constaté que la responsabilité de l’Etat était engagée au regard du volet matériel de l’article 2 de la Convention (paragraphe 100 ci-dessus). Cependant, même à supposer que les données actuarielles concernant le calcul du capital à ce titre soient pertinentes, la Cour observe que feu Mazlum Mansuroğlu n’avait ni épouse ni enfant et qu’aucune information vérifiable ne permet de savoir si et dans quelle mesure ses parents dépendaient économiquement de lui. Cela étant, Mazlum vivait avec ses parents et la Cour reconnaît que, comme tout membre adulte d’un foyer, il devait, d’une manière ou d’une autre, apporter une contribution, ne serait-ce qu’accessoire, à la subsistance de tous (voir, mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 168, CEDH 2004‑XII).
Tout bien considéré, la Cour estime qu’il convient d’octroyer à ce titre une somme globale de 5 000 EUR.
La Cour juge, par ailleurs que le montant de 150 USD réclamé au titre de dépenses funéraires n’est pas déraisonnable. Elle l’accorde donc en entier.
127. En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour reconnaît que les requérants ont sans nul doute souffert des suites des violations de l’article 2 de la Convention qu’elle a constatées dans le chef de leur fils. Pour la requérante, cette souffrance a dû être exacerbée du fait des circonstances à l’origine de la violation de l’article 3 constatée à l’égard de celle-ci.
La Cour juge toutefois excessive la somme réclamée à ce titre. Tout bien pesé et s’inspirant de sa jurisprudence pertinente (voir, par exemple, Akkum et autres, précité § 298), elle alloue 9 000 EUR à M. Mansuroğlu, et 13 000 EUR à Mme Mansuroğlu.
B. Frais et dépens
128. Les requérants demandent le remboursement de 6 024 EUR au titre des frais et dépens, mais seul un émolument de 240 000 000 d’anciennes livres turques relatif à un travail de traduction comporte un justificatif.
129. Le Gouvernement rappelle que seul les frais réellement encourus peuvent être remboursés, ce qui suppose que chaque dépense soit dûment justifiée par des factures, récépissés, notes, etc. En Turquie, les honoraires d’avocats sont assujettis aux impôts ; il s’ensuit que l’avocate des requérants était obligée d’établir des notes d’honoraires en contrepartie de son travail pour se conformer à la loi et pouvoir réclamer son dû à ses clients ; à défaut, aucune somme n’est remboursable à ce titre.
130. A l’instar du Gouvernement, la Cour rappelle qu’au regard de l’article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont d’un montant raisonnable (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II).
En l’espèce, la Cour ne dispose d’aucune preuve écrite qui puisse lui permettre d’établir qu’il en est bien ainsi, sauf un reçu correspondant à des frais de traduction d’environ 141 EUR, somme qui doit toutefois passer pour avoir compensée par les 630 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
Partant, la Cour ne saurait accueillir les prétentions des requérants concernant les frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
131. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation tant matérielle que procédurale de l’article 2 de la Convention, dans le chef de feu M. Mazlum Mansuroğlu ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention, dans le chef de la requérante, Mme Emine Mansuroğlu ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer séparément sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention, relativement au défunt, ni sur les griefs formulés au regard de l’article 13, combiné avec les articles 2 et/ou 3 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) plus 150 USD (cent cinquante dollars américains) aux requérants, pour dommage matériel ;
ii. 9 000 EUR (neuf mille euros) à M. Şerifali Mansuroğlu, et 13 000 EUR (treize mille euros) à Mme Emine Mansuroğlu, pour dommage moral ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de M. Türmen.
N.B.
F.A.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE TÜRMEN
(Traduction)
Je partage l’opinion de la majorité selon laquelle il y a eu violation de l’article 2 tant dans son aspect matériel que dans son aspect procédural.
Toutefois, je suis d’un autre avis qu’elle quant à la méthode à suivre pour parvenir à cette conclusion.
L’approche adoptée en l’espèce diffère de celle retenue dans un grand nombre d’affaires portant sur l’article 2 et présentant des caractéristiques similaires. Sous l’angle du volet matériel, l’arrêt traite principalement de l’application du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » et s’efforce de déterminer si la charge de la preuve à cet égard pèse sur le Gouvernement ou sur les requérants (paragraphes 76-81). De plus, ce faisant, elle examine le caractère effectif de l’enquête sous l’angle du volet matériel et s’appuie sur le résultat de cette enquête pour établir quelle partie doit s’acquitter de la charge de la preuve.
A mon avis, de telles complications sont inutiles. La chambre aurait pu parvenir à la même conclusion en se contentant d’établir, à partir des faits de la cause, que le recours à la force par les forces de l’ordre n’était pas rendu absolument nécessaire et n’était pas proportionné au but visé.
Le fait qu’il n’y ait pas eu d’échange de tirs entre les forces de l’ordre et les terroristes et la circonstance que le fils des requérants a été abattu par des balles tirées dans son dos et de loin suffisent pour conclure que le recours à la force par les forces de l’ordre n’était pas absolument nécessaire et était disproportionné au but visé.
La jurisprudence de la Cour montre que le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » est appliqué dans les affaires où la responsabilité d’agents de l’Etat dans la mort n’est pas établie ou lorsque les circonstances de l’affaire ne sont pas limpides. Cependant, lorsque la participation d’agents de l’Etat au meurtre n’est pas contestée, la Cour se borne à rechercher si le recours à la force était absolument nécessaire.
Lorsque le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » est appliqué, la charge de la preuve ne pèse ni sur le requérant ni sur le Gouvernement. C’est la Cour qui, en se fondant sur les faits de la cause, décide si le Gouvernement est, « au-delà de tout doute raisonnable », responsable du décès en cause.
Les références à la jurisprudence de la Cour citées au paragraphe 75 de l’arrêt corroborent ce point de vue.
Dans l’arrêt Ağdaş c. Turquie, no 34592/97, 27 juillet 2004, la Cour a jugé « que les circonstances factuelles entourant le décès du frère du requérant n’étaient pas claires » et, après un examen des faits, est parvenue à la conclusion « que les faits et éléments de preuve n’étaient pas suffisamment solides pour lui permettre de conclure que le frère du requérant avait été tué par des policiers à la suite d’un recours à la force qui n’était pas absolument nécessaire » (paragraphes 93 et 96).
Dans l’arrêt Gömi et autres c. Turquie, no 35962/97, 21 décembre 2006, la Cour n’a pas pu établir « au-delà de tout doute raisonnable » que le recours à la force était disproportionné et n’a ainsi pas pu conclure à la violation de l’article 2 sous son aspect matériel.
Dans ces deux affaires, et plus récemment dans l’affaire Usta (adoptée par la troisième section mais non encore publiée), la Cour
a. a examiné les faits pour déterminer si le recours à la force de la part des agents de l’Etat était absolument nécessaire et proportionné au but poursuivi,
b. n’a pas abordé la question de savoir si la charge de la preuve pesait sur le Gouvernement ou sur le requérant,
c. a étudié l’enquête menée par les autorités sous l’angle du volet procédural de l’article 2, et ce distinctement du volet matériel.
Je ne vois en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette approche constante retenue dans la jurisprudence de la Cour.
Enfin, je ne pense pas qu’en l’espèce, la préparation de l’opération joue un rôle. Il est vrai que les forces de l’ordre ont été informées par un appel téléphonique anonyme de l’arrivée de trois militants du PKK à Çeşme. Or cette information générale, dont la véracité est sujette à caution, n’était certainement pas suffisante en vue de la planification d’une opération et, lorsque les forces de l’ordre se sont trouvées en présence des terroristes, elles n’avaient pas eu le temps de dresser des plans. C’est ce qui distingue fondamentalement la présente cause de l’affaire McCann c. Royaume-Uni, où les forces de l’ordre disposaient de renseignements détaillés sur les terroristes, sur leurs objectifs, sur leur emplacement et sur leur armement. Elles avaient en fait établi un plan pour arrêter les terroristes avant que la fusillade n’éclate.
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