Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Toute personne contre laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d'une commission rogatoire est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Les articles 62 et 78 sont applicables. Les attributions confiées au procureur de la République sont alors exercées par le juge d'instruction.
Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.
L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154.

pendant 7 jours
Par application de l'article 1 er de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive, de l'article 107 de la loi du 19 juillet 2004 portant aménagement communal et développement urbain, […] 138, 139, 152, 153, 162, 162- 2, 163 et 387 du code de procédure pénale ». ______________________________ Par acte entré au greffe de la justice de paix […] A l'audience du 5 novembre 2018, le tribunal a néanmoins limité les débats à la question de la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, […]
Lire la suite…Le tout par application des articles 145, 149, 149, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163 du code de procédure pénale, dont mention a été faite. » ____________________________ Par acte entré au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 27 janvier 2020, P1.) a fait relever appel contre le jugement numéro 469/19 du 29 octobre 2019. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14-3-g du Pacte international sur les droits civils et politiques, article préliminaire, 63-1, 103, 105, 153, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] 6. D'une part, en application des articles 103, 108 et 153, alinéa 1, du code de procédure pénale, les témoins entendus par le juge d'instruction ou par l'enquêteur de police agissant sur commission rogatoire doivent prêter serment.
[…] En vertu des articles 151 et 153 du code de procédure pénale (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu), toutes ces infractions peuvent être dénoncées au procureur ou aux autorités administratives locales. En vertu de l'article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine d'emprisonnement. Le procureur et la police sont tenus d'instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s'il y a lieu d'engager des poursuites, conformément à l'article 148 du code de procédure pénale. Un plaignant peut faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites.
; Sur le troisième moyen de cassation : tiré « de la violation des articles 217 à 222 du Code d'instruction criminelle qui disposent : 7 << Art. 217. […] Sur la violation de ce seul moyen, l'arrêt attaqué encourt la cassation. » ; Attendu que l'effet dévolutif de l'appel n'implique pas que la Cour d'appel soit tenue de procéder à une nouvelle instruction à l'audience, comportant l'audition de témoins ou d'experts ; Que l'article 153 du Code de procédure pénale, applicable à la chambre criminelle de la Cour d'appel au vœu de l'article 222 du même code, précise que seront entendus, s'il y a lieu, […]
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