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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 4 mars 2008, n° 34471/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34471/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable |
| Identifiant HUDOC : | 001-85314 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0304JUD003447104 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Antonella Mularoni, Françoise Tulkens, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE S.J. c. LUXEMBOURG
(Requête no 34471/04)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2008
DÉFINITIF
04/06/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire S.J. c. Luxembourg,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Antonella Mularoni, présidente,
Françoise Tulkens,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34471/04) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont un ressortissant de cet Etat, M. S.J. (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 septembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me A. Ranzenberger, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son conseil, Me C. Schmartz, avocat à Luxembourg.
3. Dans la mesure où M. D. Spielmann, juge élu au titre du Luxembourg, s’est déporté (article 28 du règlement de la Cour) et où le gouvernement défendeur a renoncé à l’usage de son droit de désignation, la chambre a désigné pour siéger à sa place Mme F. Tulkens, juge élue au titre de la Belgique (article 27 § 2 de la Convention et article 29 § 2 du règlement de la Cour).
4. Le 5 juillet 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
5. La Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions au titre de la Convention de faire droit à la demande du requérant de tenir une audience (article 54 § 3 du règlement de la Cour).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1976 et est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Luxembourg.
A. Procédure portant le numéro « 21064/98 CD » devant les autorités nationales
7. Par un réquisitoire du 14 janvier 1998, le procureur d’Etat sollicita un mandat d’arrêt contre le requérant, qui était alors sans lieu de séjour connu, en vue de son extradition au Luxembourg. Un procès-verbal fut dressé par la police de Luxembourg le 26 novembre 1998. Par un réquisitoire du 8 janvier 1999, une information fut ouverte à charge du requérant du chef d’infraction aux articles 375, 377 et 401bis du code pénal.
8. Le 27 janvier 1999, un mandat d’arrêt international fut décerné par le juge d’instruction auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’encontre du requérant pour avoir, de janvier à avril 1998, fait et fait faire des fellations sous la menace d’un couteau à un mineur né en 1987, sur lequel il avait autorité de fait étant le concubin de la mère, et avoir volontairement fait des blessures et donné des coups à ce mineur (articles 66, 375, 377 et 401bis du code pénal).
9. En date du 26 juillet 1999, le ministre de la Justice français accorda l’extradition du requérant aux autorités luxembourgeoises.
10. Le 14 septembre 1999, le juge d’instruction auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg décerna un mandat de dépôt, au vu de l’instruction menée à l’encontre du requérant du chef d’infractions aux articles 375, 377 et 401bis du code pénal.
11. Il résulte du dossier que de nombreuses mesures d’instruction furent effectuées entre le 14 septembre 1999 et le 27 septembre 2001 (date de la clôture de l’instruction).
Ainsi, le requérant et la victime furent interrogés respectivement à huit et à deux reprises. De nombreux témoins furent également entendus.
L’expert L. déposa, le 5 mai 2000, un rapport d’expertise concernant le requérant.
Le 4 août 2000, l’expert H. déposa un rapport d’expertise concernant la crédibilité de la victime. Sur demande du requérant, l’expert U. vérifia, dans une expertise du 18 août 2001, le rapport de l’expert H.
Le juge d’instruction refusa une demande du requérant en vue de l’audition d’un témoin, comme étant non pertinente.
12. Entre le 9 novembre 1999 et le 9 octobre 2001, les chambres du conseil du tribunal d’arrondissement et de la cour d’appel rejetèrent de nombreuses demandes de mise en liberté provisoire présentées par le requérant.
13. Sur requête du parquet, le juge d’instruction donna mainlevée, le 10 octobre 2001, du mandat de dépôt décerné le 14 septembre 1999, à charge, pour l’inculpé, de se présenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en serait requis. Le jour même de cette ordonnance, le requérant fut mis en liberté.
14. Le 20 mars 2002, le parquet requit le renvoi du requérant devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Dans son rapport du 2 avril 2002, le juge d’instruction se rallia au réquisitoire du parquet.
15. Par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 mai 2002, confirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel du 2 juillet 2002, le requérant fut renvoyé devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef d’infractions aux articles 372, 373, 375, 377, 392 et 401bis du code pénal. Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 2 juillet 2002.
16. Le 17 juillet 2002, le requérant fut cité à comparaître à six audiences se situant entre les 25 novembre et 2 décembre 2002. Le Gouvernement précise qu’aucune de ces audiences n’eut lieu, en raison du pourvoi qu’avait introduit le requérant contre l’arrêt de renvoi.
17. Par un arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2003, l’arrêt de renvoi daté du 2 juillet 2002 fut entériné.
B. Procédure portant le numéro « 17471/02 DC » devant les autorités nationales
18. Le 26 septembre 2002, le juge d’instruction auprès du tribunal d’arrondissement décerna un mandat de dépôt concernant le requérant, dans lequel il se référa à l’instruction menée à son encontre du chef des articles 372, 373 et 377 du code pénal.
19. Il ressort du dossier que de nombreux actes furent exécutés dès cette date et jusqu’à la clôture de l’instruction (en date du 17 mars 2004).
Ainsi notamment, le requérant, les victimes et de nombreux témoins furent interrogés.
Le 11 novembre 2002, le juge d’instruction et le parquet acceptèrent la demande du requérant de consulter un psychologue en vue de « soigner ses tendances pédophiles ».
Le 24 novembre 2002, le requérant, refusant le Dr L. qui avait été nommé trois jours auparavant par le juge d’instruction en vue d’une expertise à effectuer à son sujet, sollicita la désignation du Dr R. Ce dernier fut nommé, le 27 novembre 2002, comme contre-expert. Le Dr L. déposa son rapport le 30 décembre 2002. Le requérant, insatisfait du Dr R., sollicita à trois reprises une nouvelle contre-expertise de sa personne et la révocation du Dr R., ce qui lui fut refusé. Le 11 septembre 2003, le Dr R. déposa son rapport.
Suite à la nomination, le 15 janvier 2003, de l’expert B. pour se prononcer sur la crédibilité des déclarations des victimes, le requérant sollicita une contre-expertise par le Dr K. Ce dernier ayant refusé sa mission, le requérant sollicita la nomination du Prof. U. comme contre‑expert et ensuite celle du Dr S. pour assister le Dr B., demandes qui furent refusées, afin de ne pas retarder les opérations d’expertise. Le 12 juin 2003, le requérant réitéra en vain sa demande de nomination du Dr K. (qui avait refusé sa mission auparavant). Le 17 août 2003, le requérant sollicita une expertise des méthodes scientifiques employées par le Dr B.
Le 29 janvier 2003, le requérant sollicita une expertise endoscopique d’une des victimes, ce que refusa le juge d’instruction au motif, d’une part, que 10 mois auparavant un certificat médical avait été dressé à ce sujet par le Dr Ba., et, d’autre part, qu’il était entre-temps impossible de détecter quelque chose. Le 12 août 2003, le juge d’instruction rejeta une demande du requérant en vue de la nomination du Prof. Bo. pour expertiser les constatations du Dr Ba., au motif qu’il n’existait pas de cassette sur laquelle le Prof. Bo. pourrait se baser pour vérifier les constatations du Dr Ba.
Le 15 janvier 2004, le requérant demanda la ré-audition de victimes et de témoins, ainsi que la nomination de nouveaux contre-experts, ce que le juge d’instruction refusa le 29 janvier 2004. Le 16 mars 2004, la chambre du conseil de la cour d’appel débouta le requérant de sa requête en annulation de cette décision. Selon le Gouvernement, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt le même jour.
Le juge d’instruction refusa différentes demandes du requérant en vue de l’audition de témoins, comme étant non pertinentes.
Le requérant requit à plusieurs reprises auprès de la chambre du conseil l’annulation d’ordonnances du juge d’instruction et l’octroi de devoirs d’instruction. Ses demandes furent déclarées irrecevables, à défaut de respect des conditions légales.
20. Deux requêtes en nullité de l’instruction, introduites par le requérant les 29 juillet et 5 août 2004, furent déclarées irrecevables les 25 août et 1er octobre 2004, pour avoir été faites après la clôture de l’instruction.
21. Le 20 septembre 2004, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg rejeta une demande de mise en liberté provisoire du requérant.
22. Par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 12 octobre 2004, confirmée en appel le 16 novembre 2004, puis par la Cour de cassation le 24 mars 2005, le requérant fut renvoyé devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef d’infractions aux articles 372, 375, 377, 392 et 401bis du code pénal.
C. Décisions communes rendues au sujet des deux procédures (« 21064/98 CD » et « 17471/02 DC »)
23. Par des citations des 6 et 7 juillet 2005, le parquet requit le requérant de comparaître à treize audiences se situant entre les 10 et 31 octobre 2005 devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour y entendre statuer sur les préventions libellées dans les procédures « 21064/98 CD » et « 17471/02 CD ».
24. Dans un jugement circonstancié, rendu le 12 décembre 2005, les juges se référèrent aux résultats dégagés par l’ensemble de l’information judiciaire et notamment aux procès-verbaux et rapports du service de la protection de la jeunesse de la police de Luxembourg dressés dans l’affaire, ainsi qu’aux rapports déposés par les experts R., L., U., H., S. et B. Ils se référèrent également à l’instruction contradictoire à l’audience de la chambre criminelle, lors de laquelle furent entendus de nombreux témoins et experts, ainsi que le requérant, assisté par les avocates qui le représentaient à l’époque. Les juges décidèrent que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y avait lieu de joindre les deux affaires introduites contre le requérant (sous les numéros « 21064/98 CD » et « 17471/02 DC »).
25. Le requérant fut condamné, du chef d’infractions aux articles 372, 375 et 377, à une peine de réclusion de vingt ans.
26. Le 11 janvier 2006, le requérant interjeta appel de ce jugement.
27. Par citation du 14 août 2006, les parties furent requises de comparaître devant la cour d’appel les 3 et 10 octobre 2006. Lors de ces audiences, l’avocate qui représentait le requérant à l’époque développa les moyens de défense et d’appel du prévenu.
28. Dans une note datée du 17 octobre 2006, le requérant se plaignit auprès des juges d’appel, entre autres, de la durée de la procédure qu’il jugea excessive.
29. Le 12 décembre 2006, la chambre criminelle de la cour d’appel déclara l’appel du requérant partiellement fondé, réduisit la peine de réclusion à 14 ans et confirma, pour le surplus, le jugement entrepris au pénal. Dans leur arrêt, les juges précisèrent, entre autres, ce qui suit :
« Le prévenu [S.J.], après avoir reconnu, tant au cabinet d’instruction qu’à l’audience devant les premiers juges, avoir pratiqué des actes de masturbation sur la personne du mineur [K.], conteste actuellement toutes les infractions retenues à sa charge et conclut à son acquittement.
[S.J.] conclut à l’audition devant la Cour du docteur [P.], médecin spécialiste en psychiatrie, en vue de tracer un portrait de la personnalité psychiatrique du prévenu, et l’évolution de sa personnalité et des opportunités d’un suivi thérapeutique et à l’audition du docteur [M.], Professeur à l’Université de Liège, pour délivrer une analyse psychologique de l’appelant destinée à explorer ses personnalité et psychosexualité, pour dresser sa psychopathologie et se prononcer sur l’existence de troubles de l’identité sexuelle et sur le suivi thérapeutique à adopter.
L’audition du psychiatre diplômé, le docteur [Bö.], est demandée pour effectuer une expertise de méthodologie scientifique par rapport aux rapports d’expertise de crédibilité des enfants [K. et R.V.] établis par l’expert judiciaire, le docteur [B.], qui s’était également assuré le concours du professeur docteur [S.] pour analyser la crédibilité des déclarations du mineur [K.].
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement, sauf à requérir une peine de réclusion de dix-sept ans à charge de l’appelant.
Il n’y a pas lieu de procéder avant tout autre progrès en cause, à l’audition des docteurs [P.] et [M.] pour cerner davantage les contours de la personnalité du prévenu, dès lors que la cour [d’appel] s’estime suffisamment informée par les expertises psychiatriques de [S.J.] établies par le Professeur Dr. [L.] et le docteur [R.].
A ce sujet, il y a lieu de relever que le certificat établi le 26 septembre 2005 par le docteur [P.] au Centre pénitentiaire de Schrassig relève notamment que le suivi psychothérapeutique de [S.J.] a mis en évidence une immaturité sexuelle et affective majeure et que les conclusions de l’expertise psychologique de l’appelant établie le 26 septembre 2005 par le professeur [M.] renseignent notamment qu’« en résumé, on ne peut affirmer que le désordre des conduites et les troubles de la psychosexualité ne sont pas ancrés définitivement mais il est plausible qu’ils révèlent une personnalité profondément immature susceptible d’évoluer si un encadrement étroit contraint au réalisme et au respect des autres et des conventions sociales », conclusions rejoignant également celles des experts judiciaires [L.] et [R.].
Il ne convient pas de recourir à l’audition du docteur [Bö.], dès lors que la conviction de la cour [d’appel] peut être formée d’ores et déjà d’après les éléments de preuve produits et librement débattus en instance d’appel, faits qui ont également été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.
Les premiers juges ont fourni sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins et les rapports d’expertise, une relation correcte des faits à laquelle la cour [d’appel] se réfère.
Quant aux relations entretenues par le prévenu [S.J.] avec le mineur [R.]
(...)
La motivation exhaustive et pertinente du jugement attaqué pour retenir la culpabilité du prévenu dans les actes de fellation imposés au mineur [R.] répond aux moyens de défense développés en instance d’appel, de sorte qu’elle peut être intégralement adoptée par la cour [d’appel].
Quant aux relations entretenues par le prévenu [S.J.] avec le mineur [R.V.]
Dans son rapport d’expertise fouillé le docteur [B.], à la suite notamment des dépositions circonstanciées du mineur [R.V.] et de l’application de la méthode d’analyse préconisée par le Professeur [S.] (qui correspond d’ailleurs à celle propagée par le docteur [U.], contre-expert proposé par [S.J.]), arrive à la conclusion que l’enfant [R.V.] est crédible dans sa relation des abus sexuels subis de la part du prévenu.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont pu se baser sur les déclarations du mineur [R.V.] pour retenir les attentats à la pudeur commis sans violence ni menaces sur la personne de ce dernier en date des 14, 15 juillet et début août 2002.
Quant aux relations entretenues par le prévenu [S.J.] avec le mineur [K.]
L’expert-docteur [B.] avec le concours du Professeur [S.] a conclu dans son rapport que les déclarations du mineur [K.] sont crédibles. (...)
Les déclarations de [K.] quant aux fellations et sodomies subies sont crédibles d’après les experts entendus en première instance.
Cette appréciation est partagée par le pédiatre [K.-W.] que l’enfant [K.] a consulté une fois en présence du prévenu et une fois accompagné de sa mère. (...)
C’est à juste titre que la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a retenu que [S.J.] a commis toutes les infractions mises à sa charge avec la circonstance que le prévenu avait autorité sur chacun des trois enfants en cause.
Les experts judiciaires le Professeur Dr. [L.] et le docteur [R.] concluent que le prévenu est entièrement responsable des actes retenus à sa charge, conclusions entérinées à juste titre par les premiers juges.
Si la peine de réclusion prononcée par les premiers juges est légale, il y a cependant lieu de la réduire à quatorze ans, peine appropriée à la personnalité du prévenu et à la gravité des faits. (...) »
30. Le 11 janvier 2007, le requérant introduisit un pourvoi en cassation sur base de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention. Il se plaignit, entre autres, que la cour d’appel avait omis de tirer les conséquences du dépassement de délai raisonnable en prononçant la peine de condamnation. Le 25 octobre 2007, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
31. Les dispositions appliquées dans les décisions de condamnation se lisent ainsi qu’il suit :
Article 372 du code pénal
« Tout attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans. »
Article 375 du code pénal
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. »
Article 377 du code pénal
« Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé (...) :
Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle ou à l’aide de laquelle l’attentat a été commis ;
S’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle ;
S’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou les serviteurs des personnes ci-dessus désignées ;
Si l’attentat a été commis, soit par des fonctionnaires publics ou des ministres d’un culte qui ont abusé de leur position pour le commettre, soit par des médecins, chirurgiens, accoucheurs ou officiers de santé, envers des personnes confiées à leurs soins ;
(L. 8 septembre 2003) Si la victime est
1o le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle le coupable vit ou a vécu habituellement,
2o un ascendant légitime, naturel ou adoptif du coupable ;
3o un frère ou une sœur ;
4o un ascendant légitime ou naturel, les père ou mère adoptifs, un descendant, un frère ou une sœur d’une personne visée sub 1o.
Enfin, si, dans les cas des articles 373, 375 et 376, le coupable, quel qu’il soit, a été aidé, dans l’exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
32. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, selon lequel :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
33. La Cour estime qu’il y a lieu de distinguer deux périodes de détention provisoire.
34. La première période, dans le cadre de la procédure portant le numéro « 21064/98 CD » devant les autorités nationales, débuta le 14 septembre 1999 et s’est terminée le 10 octobre 2001.
La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés à cet égard par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de la Convention. En effet, la détention provisoire du requérant ayant pris fin avec sa mise en liberté en date du 10 octobre 2001, l’intéressé n’a introduit sa requête devant la Cour que le 16 septembre 2004, soit plus de six mois après la fin de la situation qu’il dénonce. Il s’ensuit que ce volet du grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
35. Quant à la deuxième période, dans le cadre de la procédure portant le numéro « 17471/02 DC » devant les autorités nationales, le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il estime que le requérant aurait dû interjeter appel contre l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du 20 septembre 2004, qui rejeta sa demande de mise en liberté provisoire.
A ce sujet, le requérant apporta, dans ses observations du 21 novembre 2006, l’éclaircissement qui suit :
« [Le requérant] tient à préciser (...) qu’il s’est exclusivement basé aux termes de sa requête (...) sur la procédure (...) sous la référence « 21064/98 CD » pour intenter son action. »
Eu égard à ces considérations, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner ce volet du grief.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
36. Le requérant allègue que la durée des procédures engagées à son encontre a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
37. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
38. Le grief du requérant porte sur la durée de deux procédures pénales qui se sont déroulées en parallèle. La première a débuté le 14 janvier 1998 et la deuxième le 26 septembre 2002. Les deux procédures se sont terminées le 25 octobre 2007. La plus longue des deux procédures a duré 9 ans et 9 mois pour 3 instances.
A. Sur la recevabilité
39. Dans ses observations du 2 octobre 2006, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant aurait dû soulever, devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, le moyen d’une prétendue violation de l’article 6 de la Convention.
40. La Cour note que le requérant soumit ses doléances à l’égard de la durée de la procédure aux juges du fond, en instance d’appel, et devant la Cour de cassation (voir paragraphes 28 et 30 ci-dessus). Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
41. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
42. Le Gouvernement estime que les autorités luxembourgeoises ont traité le dossier avec la diligence nécessaire. Il reproche au requérant d’avoir contribué, par ses innombrables réquisitions, à ce que l’instruction de l’affaire perdure et à ce que le jugement des affaires au fond soit retardé.
43. Le requérant conteste avoir été à l’origine de retards dans les procédures. Il estime que rien ne justifiait qu’il ait dû attendre près de trois ans avant d’être jugé dans le cadre de la première procédure.
44. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
45. En l’espèce, la Cour estime que la durée de 9 ans et 9 mois pour trois instances s’avère globalement trop longue.
46. La Cour considère que les affaires présentaient une complexité certaine, au vu, notamment, des nombreux devoirs d’instruction qui ont dû être effectués.
47. Quant au comportement du requérant, la Cour rappelle que l’article 6 n’exige pas des intéressés une coopération active avec les autorités judiciaires. On ne saurait non plus leur reprocher d’avoir tiré pleinement parti des possibilités que leur ouvrait le droit interne. Cependant, leur comportement constitue un fait objectif, non imputable à l’Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1 (voir, parmi d’autres, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, § 82). En l’espèce, le requérant contribua par son comportement à augmenter la charge de l’instruction des affaires, en raison notamment de ses demandes de contre‑expertise, de rétractation d’experts et de ré-audition de victimes et de témoins (voir notamment paragraphe 19 ci-dessus), ainsi que de la rétractation de ses aveux (voir paragraphe 29 ci-dessus).
48. Pour ce qui est du comportement des autorités nationales, la Cour se doit de noter qu’après que la Cour de cassation ait entériné l’arrêt de renvoi du 2 juillet 2002 en date du 9 janvier 2003, le requérant ne reçut une citation à comparaître que près de 2 années et 6 mois plus tard (le 6 juillet 2005).
49. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
50. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
51. Dans ses observations du 21 novembre 2006, le requérant se plaint enfin de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où les autorités nationales auraient conclu de facto à sa culpabilité sur base d’une enquête menée exclusivement à charge. Le requérant se plaint ainsi d’une violation de différentes dispositions de la loi luxembourgeoise, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il invoque également l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi qu’il suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
52. La Cour rappelle d’emblée qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle est seulement compétente pour assurer le respect des droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme. Elle n’est donc compétente ni pour se prononcer sur le respect du droit interne ou celui d’autres traités internationaux, ni pour examiner – comme une instance d’appel dans l’ordre juridique interne – si les faits ont ou non été bien établis par les tribunaux nationaux. Sa tâche se limite à vérifier que les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l’article 6 de la Convention.
Or, en l’espèce, les juridictions se sont prononcées sur base des éléments requis dans le cadre d’une instruction fouillée et à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle les différents moyens de preuve ont été débattus. Le requérant, qui était représenté tout au long de la procédure, a pu contester les moyens développés par la partie poursuivante et faire valoir tous les arguments qu’il a estimé nécessaires. Par ailleurs, il apparaît que les tribunaux ont apprécié la crédibilité des différents moyens de preuve présentés eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard (voir paragraphe 29 ci-dessus).
53. Partant, cette partie de la requête, dont l’examen ne permet de déceler aucune apparence d’atteinte à l’article 6 de la Convention, est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
55. Le requérant réclame 86 000 euros (EUR), soit 50 000 EUR au titre du préjudice moral et 36 000 EUR au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi.
56. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
57. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, dans les circonstances de l’espèce (voir paragraphes 47 et 48 ci‑dessus) et statuant en équité, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléAntonella Mularoni
GreffièrePrésidente
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