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Sur la décision
- Article 86 du code de procédure pénale
- Loi n° 48/2007 du 29 août 2007
- Article 371 du code pénal
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 24 avr. 2008, n° 17107/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17107/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 10 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens |
| Identifiant HUDOC : | 001-86076 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0424JUD001710705 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Antonella Mularoni, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CAMPOS DÂMASO c. PORTUGAL
(Requête no 17107/05)
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 2008
DÉFINITIF
24/07/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Campos Dâmaso c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Fançoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17107/05) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Eduardo José Campos Dâmaso (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 mai 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Teixeira da Mota, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait en particulier que sa condamnation du chef de violation du segredo de justiça portait atteinte à l’article 10 de la Convention.
4. Le 24 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1962 et réside à Lisbonne. Il était, à l’époque des faits, journaliste du quotidien à gros tirage Público.
6. Dans les éditions du Público des 26, 27 et 28 janvier 1995, le requérant signa, avec deux autres journalistes du même quotidien, plusieurs articles mettant en cause une personnalité politique, N.D., alors vice-président du groupe parlementaire du Parti social démocrate (PSD) au pouvoir à l’époque. N.D. était ainsi soupçonné d’avoir mis en place, par le biais d’une société X. dont il était selon ces articles le principal actionnaire, un système de fausses factures afin de ne pas verser au Trésor public certaines sommes normalement dues au titre de la TVA et d’obtenir par ailleurs des subventions dans le cadre du PEDIP, un programme de modernisation de l’industrie portugaise financé par les Communautés européennes. Enfin, N.D. aurait bénéficié d’un traitement de faveur lors de l’achat du terrain où se trouvait bâtie sa villa.
7. Suite à la parution de ces articles, le cabinet du Procureur général de la République annonça l’ouverture de poursuites contre N.D. Celui-ci renonça par ailleurs à toutes ses fonctions exercées dans le cadre du PSD.
8. Dans son édition du 4 novembre 1998, le Público annonça en couverture « N.D. accusé d’escroquerie et de fraude fiscale ». Ce titre renvoyait à un article, signé par le requérant, dans lequel ce dernier indiquait que le ministère public près le tribunal d’Esposende avait déjà formulé ses réquisitions à l’encontre de N.D.
9. Dans l’édition du Público du 5 novembre 1998, le requérant signa, avec un autre journaliste, un nouvel article revenant plus en détail sur les faits reprochés à N.D. L’article décrivait notamment les réquisitions du ministère public et précisait que notification de celles-ci avait déjà été adressée à l’accusé.
10. A une date non précisée, des poursuites furent ouvertes contre le requérant et deux autres journalistes par le parquet d’Esposende. Le requérant fut par la suite accusé de l’infraction de violation du segredo de justiça (notion voisine de celle couramment désignée par l’expression « secret de l’instruction »).
11. Par un jugement du 25 mai 2004, le juge du tribunal d’Esposende jugea le requérant coupable de l’infraction en cause et le condamna à une peine de 25 jours-amende, d’un montant total de 1 750 euros, ainsi qu’au paiement des frais de justice. Les deux autres journalistes furent acquittés, le juge ayant estimé qu’ils n’avaient pas pris une part suffisante à la préparation des articles en cause ni agi avec dol. Le juge souligna que seul l’article paru le 5 novembre 1998 posait problème, dans la mesure où le requérant y décrivait, parfois au mot près, la teneur des réquisitions du ministère public. Pour le juge, même s’il n’avait pas été possible d’établir les circonstances exactes dans lesquelles le requérant était entré en possession de l’acte de procédure en cause, il résultait nécessairement des éléments de preuve à la disposition du tribunal qu’il avait eu accès aux réquisitions en question à un moment où le dossier se trouvait toujours soumis au segredo de justiça. Le juge reconnaissait cependant que la publication de l’article en cause n’avait porté aucun préjudice à l’enquête, ce qui justifiait la faiblesse de la sanction.
12. Le requérant fit appel de ce jugement, alléguant notamment la violation de l’article 10 de la Convention.
13. Par un arrêt du 24 janvier 2005, la cour d’appel de Guimarães rejeta le recours. S’agissant en particulier de l’article 10 de la Convention, ainsi que des dispositions équivalentes de la Constitution portugaise, la cour d’appel souligna que l’ingérence dans la liberté de communiquer des informations de l’accusé n’était pas disproportionnée : la teneur des réquisitions n’était soumise au segredo de justiça que pendant un certain délai, le requérant pouvant attendre le début de la phase publique de la procédure. Pour la cour d’appel, même la dimension publique de la personne faisant l’objet de l’accusation pénale en cause ne justifiait la violation du segredo de justiça. La cour d’appel concluait donc à l’absence de violation de cette disposition de la Convention.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS
A. Le droit et la pratique internes
14. Il convient de rappeler à titre liminaire que dans le droit processuel portugais, le terme « instruction » (instrução) désigne spécifiquement la phase contradictoire qui vient dans certains cas après l’enquête.
Aux termes de l’article 86 du code de procédure pénale, applicable au moment des faits, le dossier de la procédure n’est public qu’à partir de « la décision du juge d’instruction ou, s’il n’y a pas d’instruction, du moment à partir duquel l’instruction ne peut plus être requise » (article 86 § 1). Jusque là s’applique le segredo de justiça, auquel sont soumis tous les participants à la procédure ainsi que tous ceux ayant été en contact, à quelque titre que ce soit, avec des pièces du dossier (article 86 § 4).
15. Ce système fut substantiellement modifié par la loi no 48/2007 du 29 août 2007 portant modification du code de procédure pénale, entrée en vigueur le 15 septembre 2007. Dorénavant, le segredo de justiça ne s’applique plus de manière automatique mais seulement sur décision expresse du ministère public, sous le contrôle du juge d’instruction, ou du juge d’instruction lui-même.
16. L’article 371 du code pénal punissait, à l’époque comme aujourd’hui, la violation de segredo de justiça d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement ou 240 jours-amende.
B. Les textes du Conseil de l’Europe
17. La Recommandation Rec(2003)13 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres, sur la diffusion d’informations par les médias en relation avec les procédures pénales, se lit ainsi :
« (...)
Rappelant que les médias ont le droit d’informer le public eu égard au droit de ce dernier à recevoir des informations, y compris des informations sur des questions d’intérêt public, en application de l’article 10 de la Convention, et qu’ils ont le devoir professionnel de le faire ;
Rappelant que les droits à la présomption d’innocence, à un procès équitable et au respect de la vie privée et familiale, garantis par les articles 6 et 8 de la Convention, constituent des exigences fondamentales qui doivent être respectées dans toute société démocratique ;
Soulignant l’importance des reportages réalisés par les médias sur les procédures pénales pour informer le public, rendre visible la fonction dissuasive du droit pénal et permettre au public d’exercer un droit de regard sur le fonctionnement du système judiciaire pénal ;
Considérant les intérêts éventuellement conflictuels protégés par les articles 6, 8 et 10 de la Convention et la nécessité d’assurer un équilibre entre ces droits au regard des circonstances de chaque cas individuel, en tenant dûment compte du rôle de contrôle de la Cour européenne des Droits de l’Homme pour garantir le respect des engagements contractés au titre de la Convention ;
(...)
Désireux de promouvoir un débat éclairé sur la protection des droits et intérêts en jeu dans le cadre des reportages effectués par les médias sur les procédures pénales, ainsi que de favoriser de bonnes pratiques à travers l’Europe, tout en assurant l’accès des médias aux procédures pénales ;
(...)
Recommande, tout en reconnaissant la diversité des systèmes juridiques nationaux en ce qui concerne les procédures pénales, aux gouvernements des Etats membres :
1. de prendre ou de renforcer, le cas échéant, toutes mesures qu’ils considèrent nécessaires en vue de la mise en œuvre des principes annexés à la présente recommandation, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives,
2. de diffuser largement cette recommandation et les principes qui y sont annexés, en les accompagnant le cas échéant d’une traduction, et
3. de les porter notamment à l’attention des autorités judiciaires et des services de police, et de les mettre à la disposition des organisations représentatives des juristes praticiens et des professionnels des médias.
Annexe à la Recommandation Rec(2003)13 - Principes concernant la diffusion d’informations par les médias en relation avec les procédures pénales
Principe 1 - Information du public par les médias
Le public doit pouvoir recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires et des services de police à travers les médias. Les journalistes doivent en conséquence pouvoir librement rendre compte de et effectuer des commentaires sur le fonctionnement du système judiciaire pénal, sous réserve des seules limitations prévues en application des principes qui suivent.
Principe 2 - Présomption d’innocence
Le respect du principe de la présomption d’innocence fait partie intégrante du droit à un procès équitable.
En conséquence, des opinions et des informations concernant les procédures pénales en cours ne devraient être communiquées ou diffusées à travers les médias que si cela ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence du suspect ou de l’accusé.
(...)
Principe 6 - Information régulière pendant les procédures pénales
Dans le cadre des procédures pénales d’intérêt public ou d’autres procédures pénales attirant particulièrement l’attention du public, les autorités judiciaires et les services de police devraient informer les médias de leurs actes essentiels, sous réserve que cela ne porte pas atteinte au secret de l’instruction et aux enquêtes de police et que cela ne retarde pas ou ne gêne pas les résultats des procédures. Dans le cas des procédures pénales qui se poursuivent pendant une longue période, l’information devrait être fournie régulièrement.
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue que sa condamnation a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression, prévu par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...) ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
19. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
21. Le requérant allègue avoir fait l’objet d’une ingérence dans son droit à la liberté de communiquer des informations qui n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
22. Le requérant soutient ainsi en premier lieu que sa condamnation ne pouvait s’inscrire dans le cadre de la protection de l’enquête policière, celle-ci étant, au moment de la parution de l’article incriminé, déjà terminée. Il rappelle à cet égard que cette investigation et la procédure pénale elle-même n’ont été déclenchées qu’en raison de ses articles publiés en janvier 1995 (cf. paragraphes 6-7 ci-dessus). Deuxièmement, la condamnation en question ne saurait davantage être rattachée au but de garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire, puisque l’affaire devait être jugée par des magistrats professionnels, nécessairement appelés à prendre connaissance des réquisitions du ministère public dans le cadre du déroulement normal de la procédure pénale en cause. Enfin, la protection des droits d’autrui n’était pas non plus en jeu dans le cadre de la procédure litigieuse, la personne visée ayant déposé à l’encontre du requérant une autre plainte pénale – pour diffamation – qui selon lui demeurait pendante.
23. Le Gouvernement admet que la condamnation du requérant a constitué une ingérence dans les droits de celui-ci sous l’angle de l’article 10 mais estime qu’elle était justifiée au regard du paragraphe 2 de cette même disposition par les buts légitimes de protéger la réputation et les droits d’autrui ainsi que l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Pour le Gouvernement, tant le système portugais en matière de segredo de justiça en vigueur à l’époque que la manière dont il a été mis en œuvre en l’espèce respectent intégralement l’article 10 de la Convention.
24. La réglementation en cause viserait ainsi d’abord à protéger le bon déroulement de l’enquête. Dans le cas d’espèce, les investigations n’étaient pas encore terminées à la date de la publication de l’article incriminé, les accusés disposant de la possibilité de demander l’ouverture de l’instruction, au cours de laquelle des nouvelles preuves peuvent être produites. La condamnation se justifierait par ailleurs par le souci de protéger le droit à la présomption d’innocence de l’accusé, qui serait substantiellement diminué si les media pouvaient sans aucun contrôle exercer une influence extérieure susceptible de troubler le bon déroulement des phases ultérieures de la procédure. Enfin, le Gouvernement souligne que les journalistes ne se trouvent pas empêchés de manière absolue de faire connaître toute information relative à une procédure judiciaire mais seulement pendant la période d’application du segredo de justiça ; une fois le terme de cette période atteint, les journalistes ont libre accès à tous les éléments du dossier.
2. Appréciation de la Cour
25. Dans la présente affaire, la condamnation litigieuse s’analyse clairement en une « ingérence » dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression, comme en conviennent d’ailleurs les parties. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 10, c’est-à-dire être « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre. Si les parties s’accordent pour reconnaître que la première exigence – « prévue par la loi » – est remplie en l’espèce, il n’en va pas de même pour ce qui est des deux autres.
a) But légitime
26. Pour le requérant, les buts légitimes indiqués par le Gouvernement – protection des droits d’autrui et garantie de l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire – ne pouvaient être invoqués en l’espèce.
27. La Cour considère que les motifs invoqués par les juridictions internes se concilient avec le but légitime de protéger le droit de N.D. à un procès équitable dans le respect de la présomption d’innocence comme de sa vie privée. L’ingérence avait aussi pour but, à n’en pas douter, une bonne administration de la justice en évitant toute influence extérieure sur le cours de celle-ci. Ces buts s’inscrivent dans le cadre de la protection de « la réputation et des droits d’autrui » et de la garantie de « l’autorité et [de] l’impartialité du pouvoir judiciaire », dans la mesure où cette dernière garantie a été interprétée comme englobant les droits dont les individus jouissent à titre de plaideurs en général (Dupuis et autres c. France, no 1914/02, § 32, 7 juin 2007, CEDH 2007‑... ; Tourancheau et July c. France, no 53886/00, § 63, 24 novembre 2005).
b) « Nécessaire dans une société démocratique »
28. Reste à savoir si l’ingérence en cause était « nécessaire dans une société démocratique ».
29. La Cour rappelle à cet égard que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et que les garanties à accorder à la presse revêtent donc une importance particulière (voir, entre autres, les arrêts Worm c. Autriche du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, pp. 1550-1551, § 47 ; Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999‑I).
30. La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et des droits d’autrui ainsi qu’à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général (Tourancheau et July, précité, § 65).
31. En particulier, on ne saurait penser que les questions dont connaissent les tribunaux ne puissent, auparavant ou en même temps, donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, la grande presse ou le public en général. A la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. Toutefois, il convient de tenir compte du droit de chacun de bénéficier d’un procès équitable tel que garanti à l’article 6 § 1 de la Convention, ce qui, en matière pénale, comprend le droit à un tribunal impartial (Tourancheau et July, précité, § 66). Comme la Cour l’a déjà souligné, « les journalistes doivent s’en souvenir qui rédigent des articles sur des procédures pénales en cours, car les limites du commentaire admissible peuvent ne pas englober des déclarations qui risqueraient, intentionnellement ou non, de réduire les chances d’une personne de bénéficier d’un procès équitable ou de saper la confiance du public dans le rôle tenu par les tribunaux dans l’administration de la justice pénale » (ibidem ; Worm, précité, § 50).
32. Il revient à la Cour de déterminer si l’ingérence litigieuse correspondait à un « besoin social impérieux », si elle était proportionnée aux buts légitimes poursuivis et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit, aux fins de la mise en balance des intérêts concurrents auquel elle doit se livrer, tenir également compte du droit que l’article 6 § 2 de la Convention reconnaît aux individus d’être présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie (Dupuis et autres, précité, § 37).
33. Se penchant sur les circonstances de l’espèce, la Cour souligne d’abord que le thème de l’article sur la base duquel le requérant fut condamné concernait à l’évidence une question d’intérêt général. La presse se doit en effet d’informer le public sur les procédures relatives à d’éventuelles infractions, de nature fiscale ou concernant le détournement de fonds publics, imputées à des hommes politiques. A cette fonction de la presse s’ajoute le droit, pour le public, de recevoir ce type d’informations (Worm, précité, § 50), surtout lorsque sont en cause des hommes politiques. La Cour rappelle à cet égard que ceux-ci, à la différence des simples particuliers, s’exposent inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens (Dupuis et autres, précité, § 40).
34. Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a quant à lui adopté la Recommandation Rec(2003)13 sur la diffusion d’informations par les médias en relation avec les procédures pénales ; celle-ci rappelle à juste titre que les médias ont le droit d’informer le public eu égard à son droit de recevoir des informations et souligne l’importance des reportages réalisés sur les procédures pénales pour informer le public et permettre à celui-ci d’exercer un droit de regard sur le fonctionnement du système de justice pénale. En annexe à cette Recommandation figure d’ailleurs notamment le droit du public à recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires et des services de police à travers les médias, ce qui implique pour les journalistes le droit de pouvoir librement rendre compte du fonctionnement du système de justice pénale (Dupuis et autres, précité, § 42).
35. Certes, quiconque, y compris un journaliste, exerce sa liberté d’expression assume des « devoirs et responsabilités » dont l’étendue dépend de la situation (Dupuis et autres, précité, § 43). Il convient de déterminer si, dans les circonstances particulières de l’affaire, l’intérêt d’informer le public l’emportait sur les « devoirs et responsabilités », notamment celui de respecter la présomption d’innocence de la personne visée, pesant sur le requérant. A cet égard, la Cour constate que s’il est vrai que l’article en question fut publié à un moment crucial de la procédure pénale – celui de la présentation des réquisitions – où le respect de la présomption d’innocence de l’accusé revêt une importance accrue, il n’en demeure pas moins que cette publication faisait suite à d’autres articles du même auteur sur les mêmes questions, publiés presque quatre ans plus tôt, qui avaient d’ailleurs donné lieu à l’ouverture des poursuites contre la personne visée. Inversement aux faits en cause dans l’affaire Worm (arrêt précité, §§ 51-52), l’article à l’origine de la présente affaire ne prenait pas position sur l’éventuelle culpabilité de N.D., se bornant à décrire le contenu des réquisitions du ministère public. Enfin, aucun magistrat non professionnel ne pouvait être appelé à juger l’affaire, ce qui réduisait également les risques de voir des articles tels que celui de l’espèce affecter l’issue de la procédure judiciaire.
36. Quant à l’intérêt légitime de la protection de l’enquête en cours, mis en exergue par le Gouvernement, la Cour souligne que c’est le tribunal d’Esposende lui-même qui a reconnu que la publication de l’article litigieux n’avait porté aucun préjudice aux investigations (voir paragraphe 11 ci-dessus). Quant à la cour d’appel de Guimarães, elle s’est bornée à noter, en termes généraux, que la phase d’investigation peut s’étendre au-delà de la présentation des réquisitions du ministère public, dans les cas où l’ouverture de l’instruction est demandée par l’assistente ou par l’accusé. En outre, le Gouvernement n’a pas précisé comment les investigations en cause auraient été affectées par la publication de l’article litigieux. Dans ces conditions, la Cour conclut que l’intérêt légitime de protection de l’enquête ne saurait non plus, dans les circonstances de l’affaire, primer sur le droit du requérant à communiquer des informations sur la procédure pénale.
37. Dans la mesure où le Gouvernement fait valoir la nature limitée dans le temps du segredo de justiça, relevée également par les juridictions internes, la Cour souligne que le rôle des journalistes d’investigation est, précisément, d’informer et d’alerter le public sur des phénomènes tels que ceux visés par l’article litigieux. On ne saurait leur faire grief de publier ces articles dès que les informations pertinentes entrent en leur possession (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie, arrêt du 17 décembre 2004 [GC], no 33348/96, § 96, CEDH 2004-XI). En effet, la publication litigieuse, notamment la partie décrivant les faits dont N.D. était accusé, servait non seulement l’objet mais aussi la crédibilité des informations communiquées, attestant de leur exactitude et de leur authenticité (Dupuis et autres, précité, § 46).
38. Prenant en compte les éléments mentionnés, la Cour conclut que l’intérêt de la publication litigieuse l’emportait en l’espèce sur l’objectif, aussi légitime fût-il, de préserver le segredo de justiça.
39. En ce qui concerne enfin la nature et la lourdeur de la peine infligée, éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence, la Cour relève que le montant de l’amende, pour modéré qu’il ait été en l’espèce, n’enlève en rien l’effet dissuasif de la condamnation quant à l’exercice de la liberté d’expression, étant donné la gravité de la sanction encourue (cf. paragraphe 16 ci-dessus; voir, mutatis mutandis, Cumpănă et Mazăre, précité, § 114).
40. En conclusion, la Cour estime que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression qui ne correspondait à aucun « besoin social impérieux ». Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
41. Le requérant a également invoqué, à l’appui de ses allégations, l’article 6 § 1 de la Convention.
42. La Cour estime toutefois, eu égard au constat relatif à l’article 10 (paragraphe 40 ci-dessus), qu’il n’y a pas lieu d’examiner de surcroît s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Le requérant réclame, au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi, le remboursement du montant de l’amende qu’il a dû verser en raison de la condamnation, soit 1 750 euros (EUR). Il considère par ailleurs que son préjudice moral serait suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention.
45. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
46. La Cour considère que la somme payée par le requérant en raison de sa condamnation est le résultat direct de la violation de son droit à la liberté d’expression. Elle fait donc droit à sa demande de remboursement. La Cour estime par ailleurs que le constat de violation figurant dans le présent arrêt fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.
B. Frais et dépens
47. Le requérant demande également, justificatifs à l’appui, le paiement d’une somme au titre des frais et des honoraires de son conseil, mais s’en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui est de la détermination de leur montant.
48. Le Gouvernement s’en remet lui-aussi à la sagesse de la Cour, se référant à la pratique de cette dernière dans des affaires similaires.
49. La Cour, prenant en considération la nature et la complexité de l’affaire, juge raisonnable d’allouer au requérant 7 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 750 EUR (mille sept cent cinquante euros) pour dommage matériel et 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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Textes cités dans la décision
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