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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 24 avr. 2008, n° 24133/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24133/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable ; Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif |
| Identifiant HUDOC : | 001-86080 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0424JUD002413305 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ASSOCIATION « E. APOSTOLOPOULOS ET K. LYMPEROPOULOS » c. GRÈCE
(Requête no 24133/05)
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 2008
DÉFINITIF
24/07/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Association « E. Apostolopoulos et K. Lymperopoulos » c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24133/05) dirigée contre la République hellénique par un consortium qui avait son siège à Patras, l’Association « E. Apostolopoulos et K. Lymperopoulos » (« la société requérante ») et qui a saisi la Cour le 17 juin 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La société requérante était constituée de deux personnes physiques, MM. Efstathios Apostolopoulos et Kyriakos Lymperopoulos. M. Apostolopoulos est décédé le 13 avril 2006 et, selon le droit interne, l’association en cause a cessé d’exister. En raison du régime juridique particulier auquel le consortium est soumis selon le droit grec (voir paragraphe 19 ci-dessous), la Cour accepte que la procédure soit poursuivie au nom de la société requérante par M. Kyriakos Lymperopoulos et par les héritiers de M. Efstathios Apostolopoulos, à savoir sa veuve, Mme Polyxeni Apostolopoulou, ses enfants, M. Georgios Apostolopoulos, Mmes Irini et Vassilki Apostolopoulou ainsi que par son gendre, M. Nikolaos Soulos, ce dernier agissant pour le compte de ses enfants mineurs, Emmanouil Soulos et Anna Soulou, petits-enfants de E. Apostolopoulos.
2. La société requérante est représentée par Me P. Miliarakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 12 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours effectif à cet égard au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. L’« Association E. Apostolopoulos et K. Lymperopoulos » était un consortium (κοινοπραξία), ayant comme objectif unique la construction d’écoles maternelles dans la région d’Achaïa.
A. La première procédure
5. Le 25 août 1986, la société requérante conclut un contrat de droit administratif avec la préfecture d’Achaïa en vue de la construction d’une école maternelle (sous le no 53) dans la ville de Patras.
6. Le 31 août 1989, la société requérante saisit la cour administrative d’appel de Patras d’un recours en vue de son indemnisation pour rupture de l’équilibre financier dudit contrat.
7. A une date non précisée, la cour administrative d’appel de Patras fit partiellement droit à son recours (arrêt no 6/1992).
8. Le 10 juin 1992, la société requérante saisit le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt no 6/1992. Le 17 février 1997, le Conseil d’Etat cassa partiellement l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire devant la cour administrative d’appel de Patras (arrêt no 668/1997).
9. Le 22 juin 1999, la cour administrative d’appel de Patras rejeta le recours quant à la partie qui lui avait été renvoyée, suite à l’arrêt no 668/1997 du Conseil d’Etat (arrêt no 401/1999).
10. Le 29 mars 2000, la société requérante saisit le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt no 401/1999.
11. Le 23 décembre 2004, le Conseil d’Etat la débouta (arrêt no 3761/2004). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 25 février 2005.
B. La seconde procédure
12. Le 2 octobre 1987, la société requérante conclut un contrat de droit administratif avec la préfecture d’Achaïa en vue de la construction de deux écoles maternelles (sous les nos 56 et 58) dans la ville de Patras.
13. Le 4 septembre 1989, la société requérante saisit la cour administrative d’appel de Patras d’un recours en vue de son indemnisation pour rupture de l’équilibre financier dudit contrat.
14. Le 26 avril 1991, la cour d’appel de Patras rejeta son recours (arrêt no111/1991).
15. A une date non précisée, la société requérante saisit le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt no 111/1991. Le 17 février 1997, le Conseil d’Etat cassa partiellement l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Patras (arrêt no 669/1997).
16. Le 30 juin 1999, la cour d’appel de Patras rejeta le recours quant à la partie qui lui avait été renvoyée, suite à l’arrêt no 669/1997 du Conseil d’Etat (arrêt no 452/1999).
17. Le 29 mars 2000, la société requérante saisit le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt no 452/1999.
18. Le 15 novembre 2004, le Conseil d’Etat la débouta (arrêt no 3211/2004). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 11 mars 2005.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
19. Selon le droit interne, le consortium est un groupement par lequel deux ou plusieurs personnes physiques ou morales forment une seule entité légale. Dans le cadre de cette collaboration, les parties s’accordent sur la manière ou les moyens de réaliser un objectif commun (p. ex. entreprendre un projet de construction). Le consortium se distingue ainsi des autres types de sociétés commerciales ou civiles, dans la mesure où la durée de celle-ci est liée à l’accomplissement de l’objectif pour lequel elle a été créée. Le droit commercial grec ne reconnaît pas le consortium comme une forme distincte de société. Par conséquent, celle-ci peut être considérée soit comme une société commerciale, régie par les dispositions du code de commerce, soit comme une société civile, régie par le code civil. Dans le cas où le consortium est considéré comme une société commerciale, à savoir lorsqu’elle procède à des transactions commerciales avec des tiers, les créanciers de la société ont la possibilité de poursuivre les associés sur leurs biens personnels. Le consortium a le locus standi devant les tribunaux, selon l’article 62 du code de procédure civile. Pourtant, les associés ont en même temps qualité de parties dans la procédure judiciaire et de titulaires des droits et des obligations découlant des relations du consortium avec des tiers. Enfin, selon l’article 35 § 6 du décret présidentiel no 609/1985, dans le cas de décès de l’un des associés ayant constitué une coentrepise, celle-ci est considérée comme dissoute à l’égard du maître de l’œuvre publique et le contrat doit être exécuté par l’associé restant (voir sur ce sujet, Perakis Evangelos, Emporiko Dikaio-Geniko Meros, Athènes, Nomiki Vivliothiki, 1999, p. 249 ; Rokas Nicolaos, Stoiheia Emporikou Dikaiou (I), Athènes, Editions Sakkoulas, 1998, p. 17).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. La société requérante allègue que la durée des deux procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il affirme que la durée des procédures litigieuses, menées avec célérité, ne prête pas à critique.
A. Sur la recevabilité
22. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Périodes à prendre en considération
23. La première période à considérer a débuté le 31 août 1989, avec la saisine de la cour administrative d’appel de Patras et a pris fin le 23 décembre 2004, avec l’arrêt no 3761/2004 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré quinze ans et plus de trois mois pour trois degrés de juridiction.
24. La seconde période à considérer a débuté le 4 septembre 1989, avec la saisine de la cour administrative d’appel de Patras et a pris fin le 15 novembre 2004, avec l’arrêt no 3211/2004 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré quinze ans et plus de deux mois pour trois degrés de juridiction.
2. Caractère raisonnable de la durée des procédures
25. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
26. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
27. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne les deux procédures en cause.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
28. La société requérante se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive des procédures en cause. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
29. Le Gouvernement, considérant qu’il n’y pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable, conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
30. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
31. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], nº 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
32. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, nº 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique se fût entre-temps doté d’une telle voie de recours.
33. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis à l’intéressée d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
34. La société requérante se plaint, sous l’angle des articles 17 de la Convention et 1 du Protocole no 1, de la manière dont les autorités internes ont calculé l’indemnisation pour rupture de l’équilibre financier des contrats administratifs conclus avec la préfecture d’Achaïa.
Sur la recevabilité
35. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
36. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Remarque préliminaire
38. La Cour rappelle qu’en l’espèce, elle a accepté que M. Lymperopoulos, l’un des deux associés de la société requérante, ainsi que les héritiers de M. Efstathios Apostolopoulos, l’associé décédé, avaient un intérêt juridique suffisant pour justifier l’examen pour leur compte des griefs soulevés dans la présente requête par la société requérante (voir paragraphe 1 ci-dessus).
39. Pour les besoins du calcul de la satisfaction équitable, la Cour estime nécessaire de noter que les héritiers de M. Apostolopoulos ont droit à une seule part, celle qu’aurait touchée l’associé décédé. Dès lors, s’il y a lieu d’accorder une satisfaction équitable, M. Lymperopoulos aura droit à la moitié de la somme allouée et les héritiers de M. Efstathios Apostolopoulos auront conjointement droit au restant. Cela étant, par commodité, la Cour continuera ci-dessous à se référer à la « société requérante » sans autre précision.
B. Dommage
40. Les personnes poursuivant la procédure au nom de la société requérante réclament conjointement une somme de 158 605 675 drachmes au total, à savoir 465 460 euros (EUR) environ, au titre du dommage matériel subi en raison de la rupture de l’équilibre financier des contrats conclus avec l’administration. En outre, M. Kyriakos Lymperopoulos réclame 300 000 EUR au titre du dommage moral subi. Enfin, les ayants droit de M. Efstathios Apostolopoulos réclament conjointement la somme de 300 000 EUR au titre du dommage moral subi, mise à part Mme Irene Apostolopoulos qui sollicite le même montant à titre séparé.
41. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande présentée au titre du dommage matériel et affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
42. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de la société requérante à voir ses causes entendues dans un « délai raisonnable » ainsi que de l’absence de recours effectif à cet égard. Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et un quelconque dommage matériel dont la société requérante aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect des prétentions susmentionnées. En revanche, la Cour estime que la société requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 36 000 EUR à ce titre, dans les termes énoncés au paragraphe 39 ci-dessus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
C. Frais et dépens
43. La société requérante ne sollicite aucune somme au titre de ses frais et dépens. Partant, il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
D. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive des deux procédures litigieuses et de l’absence de recours effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à l’égard des deux procédures litigieuses ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 36 000 EUR (trente-six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 avril 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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