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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 4 nov. 2008, n° 72596/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 72596/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-89308 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:1104JUD007259601 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Elisabet Fura, Ineta Ziemele, John Hedigan, Josep Casadevall |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BALSYTĖ-LIDEIKIENĖ c. LITUANIE
(Requête no 72596/01)
ARRÊT
[EXTRAITS]
STRASBOURG
4 novembre 2008
DÉFINITIF
04/02/2009
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Balsytė-Lideikienė c. Lituanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer, juges,
Ineta Ziemele, juge désignée pour siéger au titre de la Lituanie,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 72596/01) dirigée contre la République de Lituanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Danute Balsytė-Lideikienė (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 mai 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante fut représentée devant la Cour initialement par
Me A. Vallieres. Ultérieurement, elle révoqua son mandat et désigna pour la représenter Me F. Ruhlmann, avocat à Strasbourg. Le 14 février 2006, elle révoqua également le mandat de Me Ruhlmann. Depuis cette date, elle n'a plus de représentant. Le gouvernement lituanien (« le Gouvernement ») est représenté par ses agents, Mmes D. Jočienė et E. Baltutytė.
3. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante faisait grief aux juridictions de première instance d'avoir examiné son affaire sans convoquer à l'audience des experts dont elle estimait que les conclusions étaient pourtant essentielles. Elle se plaignait également de n'avoir pas pu par la suite exposer sa cause devant la Cour administrative suprême, celle-ci n'ayant pas tenu d'audience.
Sur le terrain de l'article 10 de la Convention, la requérante alléguait une violation de son droit à la liberté d'expression, les autorités ayant confisqué un calendrier qu'elle publiait et interdit la poursuite de sa distribution.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le Gouvernement avait initialement désigné, pour siéger au titre de juge national dans cette affaire, John Hedigan, juge élu au titre de l'Irlande. Celui-ci ayant quitté la Cour, le Gouvernement a désigné Ineta Ziemele, juge élue au titre de la Lettonie, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5. Par une décision du 24 novembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. La requérante, Mme Danutė Balsytė-Lideikienė, est une ressortissante lituanienne née en 1947. Elle réside actuellement en Lituanie.
8. Elle est la fondatrice d'une maison d'édition, « Metskaitliai », dont elle est également propriétaire. Depuis 1995, Metskaitliai publiait chaque année le « calendrier lituanien » (Lietuvio kalendorius), où figuraient des annotations de la requérante et d'autres contributeurs qui décrivaient, selon leur point de vue, différents événements historiques. Ce calendrier était en vente dans les librairies. Il était distribué en Lituanie et au sein de la communauté lituanienne à l'étranger.
9. Dans une déclaration publique du 4 janvier 2000, un député du parlement lituanien (le Seimas) estima que les textes publiés dans le « calendrier lituanien 2000 » étaient offensants pour les personnes d'origine polonaise, russe ou juive. Les passages pertinents du calendrier sont les suivants :
[Première page du calendrier] : « Lietuva – la terre des Lituaniens, où chaque empreinte est marquée du sang de notre nation »
15 février : « En 1998, à la veille du 80e anniversaire de la restauration de l'indépendance de la Lituanie, un Polonais tira sur tous les habitants du village de Draučių, dans le district de Širvintos, tuant sournoisement neuf Lituaniens. (...) La nation ne fut informée de ce drame qu'au bout de trente-six heures, pendant lesquelles [la haute société] lituanienne se divertissait agréablement, étreignait le président polonais, fleurissait [les monuments] de l'armée de Pilsudski, buvait et dansait sa danse macabre sur le sang encore frais des Lituaniens dont le village entier avait été massacré. »
17 mars : « Le nouveau gouvernement lituanien (...) fait le procès de la nation lituanienne pour l'extermination des Juifs (...) mais n'a que faire du génocide des Lituaniens et danse le fox-trot juif au son de la musique des Wiesenthal et autres Zurroff. »
26 avril : « En 1944, dans le village de Radoune, l'Armia Krajowa polonaise tua 12 Lituaniens simplement parce qu'ils étaient lituaniens. »
15 juin : « Pendant un demi-siècle, l'occupant soviétique a impitoyablement exterminé et colonisé le peuple lituanien, avec l'aide de collaborateurs communistes, parmi lesquels se trouvaient notamment de nombreux Juifs. »
23 juin : « En 1944, à Dubingiai et aux alentours, l'Armia Krajowa polonaise massacra plus de cent Lituaniens (...), parmi lesquels se trouvaient des femmes, des enfants en bas âge et même des bébés, ainsi que des personnes âgées. C'était ainsi que les Polonais pratiquaient, en temps de guerre, le nettoyage ethnique. Sur l'ensemble du territoire lituanien, [l'Armia Krajowa polonaise] a tué environ un millier de personnes, et sur les terres de l'ethnie lituanienne, quelque trois mille innocents de plus ont péri simplement parce qu'ils étaient lituaniens. Les événements de Dubingiai devraient être considérés comme le génocide du peuple lituanien, mais les autorités lituaniennes [qui se sont entendues avec les Polonais] ignorent des faits manifestes et ne tentent même pas d'examiner ces crimes de guerre. »
15 juillet : « La communauté juive mondiale a sur les mains le sang de nos ancêtres. »
18 juillet : « En 1999, un monument à la mémoire des victimes de l'Armia Krajowa polonaise a été érigé et consacré à Dubingiai. (...) En 1944, dans les environs de Dubingiai, l'Armia Krajowa polonaise a dépouillé et massacré des innocents simplement parce qu'ils étaient lituaniens. Les tueries du 8 mars et du 23 juin 1944 sont d'horribles [actes de] nettoyage ethniques et d'atroces crimes de guerre qui ne peuvent être réparés simplement en érigeant un monument à la mémoire des victimes. Il n'y a pas de prescription pour la poursuite des crimes de guerre, les criminels de guerre doivent être identifiés et jugés (...) »
31 août : « armée d'occupation russe », « occupant russe »
10 septembre : « La marche des mendiants. En 1997 (...) une cinquantaine de mendiants lituaniens manifestèrent devant le parlement. Ils furent rejoints par plusieurs milliers d'habitants de Vilnius. Le but de cette manifestation était d'attirer l'attention du parlement et du gouvernement sur la pauvreté (...) en Lituanie. Malheureusement, les dirigeants de l'Etat lituanien ne prêtèrent pas la moindre attention au rassemblement des mendiants. A ce moment précis se tenait en effet à Vilnius un banquet en l'honneur des Juifs qui a coûté au pays un million de litai. Un festin sur fond de misère. (...) Les Juifs manœuvraient le parlement ; de la tribune, ils injuriaient et prenaient à parti le peuple lituanien, dont ils exigeaient le sang et les biens. La plupart des membres du parti conservateur au pouvoir (...) se levèrent pour acclamer les Juifs et les insultes qu'ils lançaient à la nation. »
24 novembre : « La nation lituanienne ne survivra qu'en étant nationaliste – c'est le seul moyen ! »
5 décembre : « En 1991, le Conseil suprême (le parlement) de la République de Lituanie (...) adopta la loi sur la nationalité proposée par V. Landsbergis. Cette loi « zéro » a accordé illégalement aux occupants et aux colons la nationalité lituanienne, qui a ainsi perdu toute valeur. »
22 décembre : « Les politiciens ont adopté une législation révélatrice de leur attitude anti-lituanienne. Les néo-bolcheviks conservateurs ont ainsi pris leur revanche sur le peuple lituanien, conformément aux volontés des extrémistes juifs. »
24 décembre : « A Noël 1944, 21 Lituaniens furent sauvagement massacrés. Un demi-siècle plus tard, la nuit de Noël, les pharisiens (...) qui avaient pris le pouvoir entamèrent une nouvelle exécution des Lituaniens et de la nation lituanienne, en appliquant une politique pro-juive. »
10. The plat verso du « calendrier lituanien 2000 » montrait une carte de la République de Lituanie. Les territoires frontaliers de la République de Pologne, de la Fédération de Russie et de la République du Bélarus y étaient désignés par la légende « terres de l'ethnie lituanienne sous occupation temporaire ».
11. Le 10 janvier 2000, une commission du Seimas pria le ministère public d'enquêter sur la compatibilité de cette publication avec la Constitution et les lois lituaniennes.
12. Le 12 janvier 2000, le Premier ministre adressa au service de la sécurité d'Etat une lettre dans laquelle il lui demandait d'examiner « la teneur du calendrier lituanien 2000 » afin de déterminer si elle était constitutive de violations de l'égalité ethnique et raciale.
13. Le même jour, l'ambassade de Russie communiqua au ministère lituanien des Affaires étrangères une note dans laquelle elle faisait part du mécontentement de la Fédération de Russie face à la carte figurant au dos du calendrier, où certains territoires russes étaient désignés par la légende « terres de l'ethnie lituanienne sous occupation temporaire ».
14. Le 13 janvier 2000, une communication analogue fut reçue de l'ambassade du Bélarus.
15. Le 14 janvier 2000, le service de la sécurité d'Etat pria l'Université de Vilnius de lui remettre une expertise sur le point de savoir si le « calendrier lituanien 2000 » promouvait l'animosité ethnique, raciale ou religieuse. Les services de renseignement demandaient aux experts de déterminer si le « calendrier lituanien 2000 » contenait des expressions antisémites, antipolonaises ou antirusses ou des affirmations de la supériorité des Lituaniens par rapport à d'autres groupes ethniques.
16. Le 20 janvier 2000, deux experts, respectivement professeurs d'histoire et de sciences politiques à l'Université de Vilnius, conclurent que l'on pouvait dire que le « calendrier lituanien 2000 » promouvait l'idéologie radicale du nationalisme, qui rejetait l'idée d'intégration de la société civile, qu'il incitait à l'ethnocentrisme, qu'il contenait des déclarations xénophobes et offensantes, en particulier à l'égard des populations juive et polonaise, et qu'il exprimait des revendications territoriales et l'affirmation de la supériorité des Lituaniens par rapport à d'autres groupes ethniques. Ils estimèrent toutefois que le calendrier n'appelait pas directement à la violence contre la population juive ni à l'application d'une politique discriminatoire contre ce groupe ethnique.
17. A la fin du mois de janvier 2000, les services de renseignement saisirent plusieurs exemplaires du « calendrier lituanien 2000 » dans différentes librairies du pays. La distribution du calendrier fut arrêtée.
18. Par une lettre du 31 janvier 2000, le procureur général informa le Premier ministre que, après avoir examiné la teneur du « calendrier lituanien 2000 », il avait conclu que la diffusion par la requérante de cette publication n'était pas constitutive d'une infraction pénale (l'incitation à la haine raciale ou ethnique), mais qu'il estimait que le comportement de l'intéressée appelait une sanction administrative en vertu de l'article 21412 du code des infractions administratives (production, stockage et diffusion de documents promouvant la haine ethnique, raciale ou religieuse) et que les services de renseignement avaient demandé à une juridiction administrative de lui infliger une sanction sur le fondement de cette disposition. Enfin, il indiquait que la distribution du calendrier avait été suspendue dans l'attente de la décision des tribunaux sur cette affaire.
19. Le 14 février 2000, les agents du service de la sécurité d'Etat estimèrent que la requérante devait être sanctionnée dans le cadre de la procédure administrative prévue à l'article 21412 du code des infractions administratives.
20. Le 28 juin 2000, le tribunal du deuxième district de Vilnius constata que la requérante avait produit 3 000 exemplaires du « calendrier lituanien 2000 », dont 588 avaient été vendus. S'appuyant essentiellement sur les conclusions rendues par les experts le 20 janvier 2000, il conclut que l'intéressée avait ainsi eu l'intention de diffuser des documents promouvant la haine ethnique, en violation de l'article 21412 du code des infractions administratives. Il infligea à la requérante une amende administrative de 1 000 litai lituaniens (LTL) et ordonna la confiscation de tous les exemplaires du calendrier saisis dans les librairies.
21. Le tribunal examina l'affaire en l'absence de la requérante et de son avocat, ayant noté que l'intéressée avait été dûment informée de la date et du lieu de l'audience et qu'elle n'avait pas présenté de demande de report ni expliqué son absence.
22. La requérante recourut contre la décision du tribunal. Elle dénonçait notamment une violation de l'article 10 de la Convention, et se plaignait d'avoir été jugée in absentia.
23. Le 16 août 2000, constatant que la requérante avait été hospitalisée du 27 juin au 3 juillet 2000 et, pour cette raison, n'avait pas pu se présenter à l'audience de première instance, le tribunal régional de Vilnius annula la décision du tribunal de district et lui renvoya l'affaire.
24. Le 28 septembre 2000, un juge du tribunal du deuxième district de Vilnius ordonna une nouvelle expertise. Il pria l'Université de Vilnius de réunir un groupe d'experts représentant différents domaines des sciences sociales afin de présenter une conclusion sur le point de savoir si le « calendrier lituanien 2000 » promouvait la haine ethnique, raciale ou religieuse et s'il contenait des expressions antisémites, antipolonaises ou antirusses ou des affirmations de la supériorité des Lituaniens par rapport à d'autres groupes ethniques.
25. En réponse à la demande du tribunal, quatre expertises distinctes furent rendues. Elles étaient le fruit de la réflexion de professeurs de l'Université de Vilnius spécialisés dans les domaines suivants : histoire, psychologie, sciences politiques et sciences de l'information et de la communication.
26. Le 12 mars 2001, la requérante présenta une demande écrite, que le tribunal du deuxième district de Vilnius reçut le lendemain. Elle y priait le tribunal, premièrement, de reporter l'audience au motif que, pour la troisième fois d'affilée, les experts ne s'y étaient pas présentés et, deuxièmement, de déterminer les raisons de leur absence et de les sanctionner. Le tribunal n'accéda pas à ses demandes.
27. Le 13 mars 2001, le tribunal du deuxième district de Vilnius conclut qu'en publiant et en diffusant le « calendrier lituanien 2000 », la requérante avait enfreint l'article 21412 du code des infractions administratives. Il lui imposa une sanction administrative prenant la forme d'un avertissement, et les exemplaires invendus du calendrier ainsi que le matériel destiné à sa production furent confisqués.
28. En s'appuyant sur les conclusions des experts en sciences politiques, le tribunal conclut que la description partiale des relations entre les nations mentionnées dans la publication faisait obstacle à la consolidation de la société civile et promouvait la haine ethnique. Il nota également que le calendrier avait suscité des réactions négatives tant au sein de la société que de la part des représentations diplomatiques de certains Etats voisins (Pologne, Bélarus et Russie), qui avaient exprimé leur préoccupation face à la carte sur laquelle certains de leurs territoires étaient qualifiés de « terres de l'ethnie lituanienne sous occupation temporaire ». Sur le fondement de la conclusion de l'expert en bibliographie, le tribunal conclut que le calendrier ne répondait pas aux normes prescrites, notamment en ce qu'il n'indiquait ni les sources ni les documents utilisés, ni le nom des auteurs des différentes contributions. Il considéra que la rédaction, l'édition et la diffusion du calendrier étaient imputables à la requérante, qui était donc responsable de la teneur de cette publication.
29. En s'appuyant sur les conclusions des experts en histoire et en psychologie, le tribunal conclut que les actes de la requérante n'avaient pas été commis délibérément mais de bonne foi. A partir du rapport des experts en psychologie, il conclut que le calendrier reflétait le caractère, les valeurs et les sentiments personnels de la requérante. Il prit acte de la conclusion des experts en psychologie selon laquelle le calendrier ne contenait pas d'expressions de haine de la population polonaise ni d'affirmation de la supériorité des Lituaniens sur d'autres groupes nationaux et il n'y avait pas lieu de considérer que les déclarations négatives à l'égard de la population juive étaient antisémites. Cependant, il considéra que cette conclusion ne réfutait pas les autres éléments du dossier et que ceux-ci confirmaient l'existence d'une infraction administrative.
30. Le tribunal estima que l'infraction administrative commise par la requérante n'était pas grave et n'avait pas porté un préjudice important aux intérêts de la société. Il observa également que l'intéressée était invalide et n'avait jamais été condamnée auparavant.
31. Compte tenu de ces circonstances et de ce que l'infraction avait été commise de bonne foi, le tribunal décida d'infliger à la requérante un avertissement administratif en vertu de l'article 301 du code des infractions administratives, peine qui était plus légère que l'amende de 1 000 à 10 000 LTL prévue par l'article 21412.
32. L'affaire fut examinée en présence de la requérante et d'un représentant des services de renseignement. La requérante quitta le tribunal avant la fin de l'audience. Elle n'était pas représentée par un avocat.
33. La requérante recourut contre la décision du 13 mars 2001. Elle se plaignait notamment d'une violation de l'article 10 de la Convention et de ce que le tribunal n'ait pas convoqué les experts à l'audience, ce qui constituait selon elle une violation de ses droits de la défense.
34. Le 4 mai 2001, la Cour administrative suprême examina l'affaire dans le cadre d'une procédure écrite. S'appuyant sur la conclusion des experts en psychologie, la requérante soutenait que le « calendrier lituanien 2000 » n'incitait pas à la haine des Polonais, des Juifs ou des Russes, et n'affirmait pas la supériorité des Lituaniens sur les autres peuples. La Cour administrative estima que ce n'étaient là que les conclusions des experts d'un domaine particulier, tandis que les autres éléments du dossier, à savoir les rapports des experts en sciences politiques et bibliographiques, concluaient au contraire que les commentaires figurant dans le calendrier reposaient sur l'idéologie du nationalisme extrémiste, qui rejetait l'idée de l'intégration de la société civile et soutenait la xénophobie, la haine fondée sur l'appartenance nationale et les revendications territoriales.
35. Les juges rejetèrent également l'argument de la requérante selon lequel le fait que le tribunal de première instance n'ait pas convoqué les experts à l'audience aux fins d'un contre-interrogatoire avait emporté violation de ses droits de la défense. Ils estimèrent ceci :
« L'argument [de la requérante] selon lequel le tribunal [de première instance] aurait violé les normes procédurales légales en tenant audience en l'absence des experts n'est pas valable. Les juges de première instance ont apprécié le caractère raisonnable et exhaustif des conclusions des experts en suivant leur intime conviction. L'article 277 § 1 du code des infractions administratives prévoit la possibilité de convoquer les experts si les conclusions qu'ils ont présentées appellent des explications complémentaires. Le fait que cette possibilité n'ait pas été utilisée ne saurait être considéré comme une violation des normes procédurales légales. »
Pour ces motifs, la Cour administrative suprême rejeta le recours de la requérante.
36. A une date non précisée, la requérante quitta la Lituanie et demanda l'asile politique en Suisse. Par la suite, elle retourna en Lituanie. Elle réside actuellement à Vilnius.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
37. La Constitution de la République de Lituanie, en ses dispositions pertinentes pour la présente affaire, dispose :
Article 25
«Chacun a le droit d'avoir ses propres convictions et de les exprimer librement.
Nul ne peut être empêché de rechercher, d'obtenir et de diffuser des informations ou des idées.
La liberté d'exprimer ses convictions et d'obtenir et de diffuser des informations ne peut être restreinte autrement que par la loi et dans la mesure nécessaire à la protection de la santé, de la dignité, de la vie privée, de la morale ou de l'ordre constitutionnel.
La liberté d'exprimer ses convictions et de diffuser des informations est incompatible avec les infractions pénales, telles que l'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination fondées sur l'appartenance nationale, raciale, religieuse ou sociale, la diffamation et la désinformation. »
38. En vertu du code des infractions administratives (« le code »), les petites infractions qui ne relèvent pas du droit pénal sont sanctionnées par des peines administratives.
L'article 1 du code dispose que tous les citoyens doivent veiller au respect des normes juridiques et des droits de leurs concitoyens. L'article 9 définit l'infraction administrative comme un acte répréhensible qui met en danger l'ordre public, les droits des citoyens ou l'ordre administratif établi.
Selon l'article 20 du code, la peine administrative est une forme d'établissement de la responsabilité dont le but est de sanctionner les auteurs d'infractions administratives, de leur apprendre à respecter la loi et de les empêcher de récidiver.
L'avertissement administratif est une peine prévue par l'article 301 du code. Elle peut être utilisée pour remplacer une autre peine plus sévère prévue par le code pour une infraction donnée, et elle sert également de mesure préventive, de la même manière qu'une peine avec sursis en droit pénal.
L'article 21412 du code punit la production, le stockage et la diffusion de documents promouvant la haine ethnique, raciale ou religieuse d'une amende de 1 000 à 10 000 LTL et de la confiscation des documents en question, accompagnée ou non de la confiscation du principal moyen utilisé pour les produire.
(...)
En vertu de l'article 314, le tribunal peut remplacer une amende infligée à une personne qui n'a pas les moyens de la payer par une rétention administrative de 30 jours au maximum.
39. L'article 53 de la loi sur les procédures administratives, dans sa version en vigueur au moment des faits, prévoyait parmi les droits procéduraux la possibilité pour les parties de faire procéder à un contre-interrogatoire des autres participants à la procédure, y compris les témoins et les experts, de prendre part à l'examen des éléments du dossier et de présenter des explications.
En vertu de l'article 130 de la loi sur les procédures administratives, les parties avaient le droit de recourir contre la décision d'une juridiction de première instance, en présentant notamment les éléments pertinents à l'appui de leur recours.
L'article 144 de la loi sur les procédures administratives prévoyait que la procédure de recours contre une décision ou un arrêt rendus dans les affaires d'infractions administratives était écrite. Il pouvait toutefois être tenu une audience orale sur décision de la chambre des juges.
(...)
EN DROIT
(...)
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
A. Thèses des parties
1. La requérante
67. La requérante se plaint d'une violation de l'article 10 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) »
68. Estimant que la menace que la publication concernée constituait pour les intérêts de l'Etat lituanien ou de l'un quelconque des groupes ethniques résidant en Lituanie ou dans les pays voisins était minime, la requérante soutient que l'atteinte portée à sa liberté d'expression était disproportionnée au sens de l'article 10 § 2 de la Convention. A cet égard, elle souligne qu'elle publiait et diffusait officiellement le « calendrier lituanien » depuis six ans dans toute la Lituanie et que cela n'avait pas attiré outre mesure l'attention du public ni des institutions de l'Etat. Elle ajoute que l'édition 2000 du calendrier avait fait l'objet d'un tirage très limité de 3 000 exemplaires au second semestre 1999, et que pendant les cinq mois suivants, personne ne s'en était ému, jusqu'à l'intervention, en janvier 2000, des autorités nationales, qui avaient reçu une note de l'ambassade de la Fédération de Russie. Elle argue encore que, d'une part, le procureur général a refusé d'engager une action pénale à son encontre en observant que la publication en question n'était pas constitutive de l'infraction pénale d'incitation à la haine ethnique ou raciale et, d'autre part, les faits évoqués dans le « calendrier lituanien 2000 » avaient déjà été rendus publics dans d'autres documents historiques. Elle soutient également que le calendrier était essentiellement l'expression de ses propres opinions et de son appréciation personnelle sur différents événements historiques, et que l'Etat n'a pas avancé d'éléments prouvant la nécessité d'une ingérence aussi grave. Elle indique que du fait de la procédure, elle a non seulement reçu une sanction administrative prenant la forme d'un avertissement, mais encore perdu sa principale source de revenus, en ce que tous les exemplaires invendus du « calendrier lituanien 2000 » ont été confisqués et détruits et qu'elle se trouve dès lors dans l'impossibilité de continuer à publier ce document qu'elle a créé. Elle estime que les autorités auraient pu adopter d'autres mesures que la cessation pure et simple de la diffusion du calendrier, par exemple lui donner la possibilité de porter certaines rectifications ou annonces, si nécessaire, sur la couverture des exemplaires invendus. Enfin, elle prie la Cour de tenir compte de la conclusion des juridictions internes, qui ont jugé qu'elle n'avait pas eu d'intention délictueuse et que la publication ne représentait qu'un danger minime, et de conclure que l'ingérence litigieuse n'était pas nécessaire dans une société démocratique.
2. Le Gouvernement
69. Le Gouvernement soutient qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention. Il argue que la liberté d'expression ne donne pas seulement le droit d'avoir des opinions, mais comporte également des devoirs et des responsabilités et ne peut donc être interprétée comme un droit de promouvoir ou de diffuser des idées telles que la haine et l'hostilité ethniques ou la supériorité d'une nation par rapport à d'autres groupes ethniques. Ce serait là un élément capital. Le Gouvernement admet que l'imposition d'une sanction administrative constituait une ingérence dans la liberté d'expression de la requérante ; mais il considère que cette ingérence était justifiée par la nécessité de protéger les valeurs démocratiques sur lesquelles repose la société lituanienne. Soulignant le caractère sensible des questions liées aux minorités nationales et à l'intégrité territoriale après le retour à l'indépendance le 11 mars 1990, il estime qu'il est clair que le « calendrier lituanien 2000 » promouvait l'idéologie extrême du nationalisme, qui rejette l'idée d'intégration de la société civile, incite à la haine et à l'intolérance ethniques, remet en cause l'intégrité territoriale et affirme la supériorité nationale, comme le montreraient les notes reçues des ambassades de la République de Pologne, de la République du Bélarus et de la Fédération de Russie. Ainsi, en retirant la publication des circuits de distribution et en infligeant à la requérante un avertissement administratif, les autorités auraient eu pour but d'empêcher la propagation d'idées susceptibles de violer les droits des minorités ethniques de Lituanie et de mettre en péril les relations du pays avec ses voisins. En conclusion, le Gouvernement considère que, compte tenu de la menace claire que la publication en cause représentait pour ces intérêts légitimes et du caractère minime de la peine infligée à l'intéressée, l'ingérence litigieuse était compatible avec le second paragraphe de l'article 10 de la Convention.
B. Appréciation de la Cour
70. Aux yeux de la Cour, il est clair, et ce n'est d'ailleurs pas contesté, que la sanction administrative et la confiscation appliquées en vertu des articles 301 et 21412 du code des infractions administratives ont constitué une ingérence dans la liberté d'expression de la requérante.
71. Pareille ingérence est contraire à l'article 10 de la Convention sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 de l'article 10 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts. La Cour examinera successivement chacune de ces conditions.
1. Prévue par la loi
72. La requérante et le Gouvernement s'accordent à reconnaître que l'ingérence litigieuse était prévue par la loi. Ayant observé que les mesures en question étaient prévues par les articles 301 et 21412 du code des infractions administratives, la Cour ne voit pas de raison de s'écarter de la position des parties sur ce point.
2. But légitime
73. La Cour considère comme le Gouvernement que la sanction infligée visait à protéger les valeurs énoncées à l'article 10 § 2 de la Convention, notamment la réputation et les droits des groupes ethniques de Lituanie visés dans le « calendrier lituanien 2000 ». Il reste à déterminer si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique.
- Nécessaire dans une société démocratique
74. D'après la jurisprudence constante de la Cour, la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de toute société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun (voir, parmi d'autres arrêts, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 41). Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique » (Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, série A no 298, pp. 23-24, § 31, et Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 87, CEDH 2005‑II).
75. Telle que la consacre l'article 10, la liberté d'expression est assortie d'exceptions. Celles-ci appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de restrictions doit se trouver établi de manière convaincante (Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, série A no 24, § 49 ; Lingens, précité, § 41 ; Jersild c. Danemark, précité, § 37 ; Piermont c. France, 27 avril 1995, série A no 314, § 26 ; Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII, § 55 ; Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, CEDH 1999‑I, § 45 ; Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, CEDH 1999-VIII, § 43).
76. L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique l'existence d'un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » ou une « sanction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10
(voir Lingens, précité, p. 25, § 39, et Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, CEDH 1999-I, § 30).
77. Lorsqu'elle exerce son contrôle, la Cour doit considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris en l'espèce la teneur des déclarations reprochées à la requérante et le contexte dans lequel celle-ci les a formulées. En particulier, il lui incombe de déterminer si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (The Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, série A no 30, p. 38, § 62 ; Lingens, précité, pp. 25-26, § 40 ; Barfod c. Danemark, 22 février 1989, série A no 149, p. 12, § 28 ; Janowski, précité ; News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 31457/96, CEDH 2000-I, § 52). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Jersild, précité, § 31).
a) Besoin social impérieux
78. Pour en venir aux circonstances de l'espèce, la Cour relève que la requérante a été sanctionnée pour les déclarations qu'elle a faites en qualité d'éditrice et de rédactrice en chef. En ce qui concerne le contexte dans lequel le « calendrier lituanien 2000 » a été publié, la Cour tient compte particulièrement de la situation générale de la République de Lituanie. Elle prend acte également de l'explication fournie par le Gouvernement quant aux circonstances de l'affaire et au fait qu'après le retour à l'indépendance de la République de Lituanie le 11 mars 1990, les questions d'intégrité territoriale et de minorités nationales étaient des sujets sensibles. Elle note aussi que la publication en cause a suscité des réactions négatives de la part des représentations diplomatiques de la République de Pologne, de la Fédération de Russie et de la République du Bélarus. A cet égard, elle relève qu'en vertu du droit international, la République de Lituanie était tenue d'interdire toute apologie de la haine fondée sur l'appartenance nationale, et de prendre des mesures pour protéger ceux qui risquaient de faire l'objet de menaces de ce type en raison de leur appartenance ethnique (paragraphes 40 à 44 ci-dessus).
79. La Cour en vient à présent à la question des termes utilisés par la requérante dans le « calendrier lituanien 2000 ». L'intéressée a exprimé un nationalisme et un ethnocentrisme agressifs (« La nation lituanienne ne survivra qu'en étant nationaliste – c'est le seul moyen ! »), et elle a désigné les Juifs à plusieurs reprises comme les auteurs de crimes de guerre et de génocide contre les Lituaniens (« (...) l'occupant soviétique a (...) exterminé et colonisé le peuple lituanien, avec l'aide (...) de nombreux Juifs », « La communauté juive mondiale a sur les mains le sang de nos ancêtres », « (...) exécution des Lituaniens et de la nation lituanienne, en appliquant une politique pro-juive »). Elle a présenté les Polonais en des termes analogues (« En 1944 (...) l'Armia Krajowa polonaise tua 12 Lituaniens simplement parce qu'ils étaient lituaniens », « En 1944 (...) l'Armia Krajowa polonaise massacra plus de cent Lituaniens (...) les Polonais pratiquaient, en temps de guerre, le nettoyage ethnique. Sur l'ensemble du territoire lituanien, [l'Armia Krajowa polonaise] a tué environ un millier de personnes, et sur les terres de l'ethnie lituanienne, quelque trois mille innocents de plus ont péri simplement parce qu'ils étaient lituaniens. [Ces] événements (...) devraient être considérés comme le génocide du peuple lituanien (...) »). Les passages litigieux comprenaient également des déclarations qui incitaient à la haine des Polonais et des Juifs. La Cour considère que ces déclarations étaient de nature à préoccuper gravement les autorités lituaniennes.
80. Sur le point de savoir s'il existait bien un « besoin social impérieux » et si les motifs avancés par les autorités pour justifier l'ingérence sont valables, la Cour observe, quant à l'approche retenue par les juridictions internes, que le tribunal du deuxième district de Vilnius a nommé des experts, qui ont rendu des conclusions sur la gravité des déclarations de la requérante et sur le danger qu'elles représentaient pour la société. Les tribunaux ont suivi les conclusions des experts selon lesquelles une description partiale des relations entre les peuples entravait la consolidation de la société civile et promouvait la haine fondée sur l'appartenance nationale. Ils ont observé la réaction négative que la publication avait suscitée au sein d'une partie de la société lituanienne et de la part de certaines ambassades étrangères. Ils ont également tenu compte des conclusions des experts selon lesquelles les déclarations de la requérante pouvaient être attribuées à l'« idéologie du nationalisme extrémiste », qui promouvait la haine fondée sur l'appartenance nationale, la xénophobie et les revendications territoriales. Compte tenu de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants, la Cour considère que, dans les circonstances de l'espèce, les autorités internes n'ont pas outrepassé cette marge d'appréciation lorsqu'elles ont considéré qu'il existait un besoin social impérieux de prendre des mesures contre la requérante.
b) Proportionnalité de l'ingérence
81. Compte tenu de la dimension politique de la présente espèce, la Cour rappelle que l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou de questions d'intérêt général (Wingrove c. Royaume-Uni, 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1957-1958, § 58) . Elle tient aussi à rappeler que la position dominante qu'occupe le Gouvernement lui commande de témoigner de retenue dans l'usage de la voie pénale, surtout s'il y a d'autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires. Néanmoins, il reste loisible aux autorités compétentes de l'Etat d'adopter, en leur qualité de garantes de l'ordre public, des mesures, même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à de pareils propos (voir Incal c. Turquie, 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1567-1568, § 54, et l'Annexe à la Recommandation no R (97) 20 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le « Discours de haine », citée au paragraphe 42 du présent arrêt).
82. L'examen des décisions rendues par les juridictions internes montre que celles-ci ont su voir que la présente affaire faisait intervenir un conflit entre le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 25 de la Constitution de la République de Lituanie et la protection de la réputation et des droits d'autrui. Les juges ont reconnu le droit de la requérante d'exprimer ses idées, mais ils ont rappelé que les droits et libertés de l'individu s'accompagnaient d'obligations, notamment celle de ne pas violer la Constitution et le droit interne. Ils ont également souligné que les convictions personnelles ne justifiaient pas le non-respect du droit interne et la commission d'infractions administratives. Après avoir soupesé les considérations en jeu, ils ont conclu qu'il n'y avait pas de raison de ne pas appliquer les articles pertinents du code des infractions administratives.
83. La nature et la lourdeur des peines infligées font partie des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'atteinte à la liberté d'expression par rapport au but qu'elle poursuit (Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, CEDH 1999-IV, § 37 ; Tammer c. Estonie, no 41205/98, CEDH 2001-I, § 69 ; Skałka c. Pologne, no 43425/98, 27 mai 2003, §§ 41‑42). La Cour doit aussi faire preuve de la plus grande prudence lorsque les mesures ou sanctions prises par les autorités nationales sont de nature à dissuader la presse ou les auteurs de participer à la discussion de questions présentant un intérêt public légitime (Jersild, précité, § 35).
84. En l'espèce, la Cour observe que la mesure de confiscation imposée à la requérante pourrait être jugée relativement lourde. Cependant, l'intéressée n'a pas eu à payer d'amende, bien que ce fût la peine prévue à l'article 21412 du code des infractions administratives pour les actes qu'elle avait commis. Tenant compte de ce qu'elle avait agi de bonne foi et non délibérément, de ce qu'il s'agissait de sa première infraction administrative et de ce qu'elle était handicapée, les juridictions internes, au lieu de la peine prévue à l'article 21412 du code des infractions administratives, lui ont adressé un avertissement en vertu de l'article 301, qui était la sanction administrative la plus légère.
85. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la sanction imposée à l'intéressée n'était pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi et que les motifs avancés par les juridictions internes pour la justifier étaient pertinents et suffisants. On pouvait donc raisonnablement considérer que l'atteinte à la liberté d'expression de la requérante était nécessaire, dans une société démocratique, aux fins de la protection de la réputation ou des droits d'autrui, au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
86. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
(...)
2. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention ;
(...)
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente du juge Myjer.
J.C.M.
S.H.N.
Opinion en partie dissidente du juge Myjer
La Cour a conclu à l'unanimité à l'absence de violation de l'article 10 de la Convention.
Au paragraphe 79 de son arrêt, elle a déclaré, relativement aux termes utilisés par la requérante dans le calendrier lituanien 2000, que l'intéressée avait « exprimé un nationalisme et un ethnocentrisme agressifs », qu'elle avait « désigné les Juifs à plusieurs reprises comme les auteurs de crimes de guerre et de génocide contre les Lituaniens » et qu'elle avait « décrit les Polonais en des termes analogues », et que « [l]es passages litigieux comprenaient également des déclarations qui incitaient à la haine des Polonais et des Juifs ». J'adhère totalement à cette conclusion.
Cependant mes collègues ont également estimé qu'au cours de la procédure nationale, le refus d'accéder à la demande formulée par la requérante aux fins de l'interrogation des experts au cours d'une audience publique emportait violation de l'article 6 de la Convention. Je n'ai pas souscrit à cette analyse.
La première raison à cela, plutôt formaliste, est qu'il ne ressort pas sans équivoque des faits qui nous ont été exposés que la requérante ait jamais demandé à pouvoir poser des questions aux experts. On peut seulement déduire des circonstances décrites au paragraphe 26 qu'elle a demandé un report de l'audience, une explication des motifs de l'absence des experts et l'imposition à ceux-ci d'une sanction. Ce n'est qu'en appel, lorsque l'affaire a été réexaminée dans le cadre d'une procédure écrite, qu'elle a argué que ses droits de la défense avaient été violés (paragraphe 33).
La deuxième raison qui motive ces lignes est liée aux enjeux de l'affaire. Les juges nationaux devaient décider si le calendrier lituanien 2000 contenait des thèses promouvant la haine fondée sur l'appartenance nationale, raciale ou religieuse. C'est là, d'abord et avant tout, une question juridique, même s'il faut pour y répondre apprécier les faits. Comme indiqué plus haut, il est apparu clairement à notre Cour que tel était bien le cas.
Or, au niveau national, le tribunal du deuxième district de Vilnius a décidé de demander quatre expertises distinctes, qui reflèteraient les points de vue de professeurs de l'Université de Vilnius spécialisés dans les domaines de l'histoire, de la psychologie, des sciences politiques et des sciences de l'information et de la communication. Personnellement, je ne vois pas quelle contribution ces expertises pouvaient raisonnablement apporter à une réflexion sur des points de droit qui devaient être tranchés par les juges nationaux – le calendrier contenait-il des thèses promouvant la haine fondée sur l'appartenance nationale, raciale ou religieuse ? – ni quelle pouvait être l'utilité supplémentaire d'interroger ces experts dans le cadre d'une audience publique. A cet égard, je comprends parfaitement que le tribunal du deuxième district de Vilnius ait, semble-t-il, finalement décidé qu'il n'était pas nécessaire que les experts soient présents à l'audience pour expliquer leurs conclusions écrites (comme l'a brièvement mentionné la Cour administrative suprême, voir le paragraphe 35).
Lorsqu'il faut faire appel à un expert pour déterminer si un tableau est ou non un authentique Rembrandt, alors une expertise s'avèrera très pertinente et, en cas de désaccord entre différents experts, il sera tout à fait justifié d'interroger ces experts dans le cadre d'une audience publique. On peut transposer cette analyse au cas de questions techniques ou médicales complexes, pour lesquelles, effectivement, une connaissance spécialisée est nécessaire à la solution de l'affaire.
Ici en revanche, les expertises ne sont que des opinions issues de différents points de vue scientifiques sur une question qu'en définitive, seul un juge doit trancher, et ce d'un point de vue juridique. Certes, la requérante aurait elle aussi exposé ses vues sur la question. Cela étant, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu également du fait qu'en vertu de la législation lituanienne, les questions examinées ne concernaient que des infractions administratives minimes, il me semble exagéré d'exiger que les experts qui avaient établi ces différents avis se présentent au tribunal pour expliquer leurs conclusions.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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