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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 16 avr. 2009, n° 44806/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44806/07 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable |
| Identifiant HUDOC : | 001-92211 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0416JUD004480607 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GIOKA c. GRÈCE
(Requête no 44806/07)
ARRÊT
STRASBOURG
16 avril 2009
DÉFINITIF
16/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gioka c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44806/07) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Georgia Gioka (« la requérante »), a saisi la Cour le 26 septembre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me L. Panousis, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. La requérante alléguait en particulier un dépassement du « délai raisonnable » de la procédure, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
4. Le 4 juillet 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1938 et réside à Athènes.
6. Le 10 décembre 1999, la requérante introduisit devant le tribunal de grande instance d’Athènes une action en paiement de 4 891 498 drachmes (14 355 euros (EUR) environ) correspondant à des primes et des heures supplémentaires auxquelles elle estimait avoir droit en tant que salariée de l’hôpital de la préfecture de l’Attique de l’ouest. L’audience eut lieu le 8 juin 2000.
7. Le 30 novembre 2000, le tribunal débouta la requérante, au motif que sa demande était imprécise et ne pouvait donner lieu à une appréciation judiciaire. En fait, la requérante avait scindé sa demande, d’une part en action en recouvrement d’une partie de la somme réclamée et, d’autre part, en action déclaratoire pour le restant de celle-ci. Le tribunal considéra que la requérante ne précisait pas à quelles prétentions correspondait chacune de ces actions.
8. Le jugement fut mis au net le 25 avril 2001.
9. Le 28 mai 2001, la requérante interjeta appel contre ce jugement devant la cour d’appel d’Athènes. L’audience eut lieu le 2 octobre 2001.
10. Par un arrêt du 20 novembre 2001, la cour d’appel confirma le jugement de première instance.
11. Le 20 octobre 2003, la requérante forma un pourvoi en cassation pour interprétation et application erronées de certaines dispositions du code de procédure civile.
12. L’audience se tint le 18 octobre 2005.
13. Le 15 décembre 2005, une section de la Cour de cassation rejeta le moyen de la requérante, estimant que la cour d’appel avait, à juste titre, conclu que la demande de celle-ci était imprécise. Toutefois, la section renvoya l’affaire à la formation plénière, car elle avait pris sa décision à la majorité d’une seule voix (563 § 2 du code de procédure civile). Le 1er novembre 2006, la requérante invita la Cour de cassation à fixer une date d’audience. Celle-ci eut lieu le 19 avril 2007.
14. Par un arrêt du 26 juin 2007, la formation plénière de la Cour de cassation confirma la décision de la section.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Les dispositions pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées :
Article 672A du code de procédure civile
« Les décisions concernant (...) les salaires qui n’ont pas été versés dans les délais sont rendues obligatoirement, en première instance, dans un délai de quinze jours et, en deuxième instance, dans un délai d’un mois à compter de l’audience. »
Article 32 de la loi no 1545/85
« 1. En matière de différends du travail énumérés à l’article 663 §§ 1, 2 et 3 du code de procédure civile, l’audience est obligatoirement fixée dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de l’acte introductif d’instance (...) et la décision rendue dans un mois à compter de l’audience.
2. La signification de l’acte introductif d’instance est faite à la partie adverse dans un délai de cinq jours.
3. Ces dispositions sont applicables respectivement en appel et en cassation. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
17. La période à prendre en compte a débuté le 15 décembre 1999, avec la saisine du tribunal de grande instance d’Athènes, et a pris fin le 26 juin 2007, avec l’arrêt de la Cour de cassation siégeant en formation plénière. Elle a donc duré sept ans et six mois environ.
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
19. Le Gouvernement souligne qu’il s’agissait en l’espèce d’une procédure civile régie par le principe du dispositif, en vertu duquel l’initiative pour l’avancement de la procédure appartient aux parties. Or, pendant toute la période prise en considération, et notamment entre le prononcé du jugement de première instance et la fixation de l’audience devant la formation plénière de la Cour de cassation, la requérante a laissé passer quatre ans sans faire preuve de la diligence requise. Elle a mis six mois pour interjeter appel, deux ans pour se pourvoir en cassation, sept mois pour déposer à la Cour de cassation la copie de l’arrêt de la cour d’appel et un an après l’arrêt de la section de la Cour de cassation pour demander la fixation d’une date d’audience devant la formation plénière de la Cour de cassation.
20. La requérante se prévaut des articles 672A du code de procédure civile et 32 de la loi no 1545/85 pour démontrer que la procédure devant toutes les juridictions qui ont eu à connaître de son affaire a dépassé le « délai raisonnable ».
21. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
22. La Cour relève d’emblée que la procédure a duré seize mois et dix jours devant le tribunal de grande instance, vingt-huit mois et neuf jours devant la cour d’appel, vingt mois et cinq jours devant la section de la Cour de cassation et sept mois et vingt-six jours devant la formation plénière de la Cour de cassation. Cette durée ne semble pas à première vue excessive. Toutefois, il s’agissait en l’espèce d’un différend du travail pour lequel la législation grecque (articles 32 de la loi 1545/85 et 672A du code de procédure civile) prévoit des délais très stricts : l’audience est obligatoirement fixée dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de l’acte introductif d’instance et les décisions doivent être rendues, en première instance, dans un délai de quinze jours et, par les instances supérieures, dans un délai d’un mois à compter de l’audience. Or, si le législateur a fixé de tels délais, c’est de toute évidence qu’à ses yeux une telle procédure devait être traitée avec une célérité particulière (voir Nichifor c. Roumanie (No 1), no 62276/00, 13 juillet 2006, § 28, et, mutatis mutandis, Ganci c. Italie, no 41576/98, 30 octobre 2003, § 31).
23. Or, ces délais n’ont jamais été respectés par les juridictions grecques et ont été très largement dépassés dans certains cas. Ainsi, la Cour note que devant le tribunal de grande instance, l’audience a été fixée six mois environ après la saisine de celui-ci, que le jugement a été rendu six mois après l’audience et qu’il a été mis au net cinq mois plus tard. En appel, l’audience a été fixée quatre mois après la saisine de la cour d’appel et l’arrêt a été rendu deux mois après l’audience. L’audience devant la section de la Cour de cassation a eu lieu deux ans après la saisine et l’arrêt renvoyant l’affaire à la formation plénière a été rendu le 15 décembre 2005, soit deux mois après l’audience. L’audience devant la formation plénière a été fixée un an et quatre mois après le renvoi et plus de cinq mois après la demande de fixation de la part de la requérante et la formation plénière a rendu son arrêt le 26 juin 2007. Il ne saurait donc être considéré que les juridictions grecques ont fait preuve, en l’espèce, d’une célérité particulière.
24. La Cour rappelle que même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (Pafitis et autres c. Grèce, 26 février 1998, § 93, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).
25. Or, un délai aussi long lorsqu’il s’agit d’un différend du travail, et en présence des dispositions expresses de la législation grecques prévoyant de très courts délais pour l’avancement de la procédure, ne peut en aucun cas être considéré comme compatible avec le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1. Partant, il y a eu violation de cet article.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
26. En premier lieu, la requérante allègue une violation de son droit à un procès équitable ainsi que de son droit d’accès à un tribunal : elle prétend qu’en qualifiant ses prétentions de vagues, les juridictions ont interprété et appliqué de manière erronée et arbitraire certaines dispositions du code de procédure civile et ont fait obstacle à l’examen au fond de son recours.
27. La Cour estime que la première branche du grief est manifestement mal fondée car elle relève de la quatrième instance. Quant à la seconde (celle relative à l’accès à un tribunal), la Cour relève que le cas de la requérante diffère sensiblement des affaires Sotiris et Nikos Koutras c. Grèce (no 39442/98, 16 novembre 2000), Platakou c. Grèce (no 38460/97, 11 janvier 2001), Efstathiou et autres c. Grèce (no 36998/02, 27 juillet 2006) et Zoumboulidis c. Grèce (no 77574/01, 14 décembre 2006) que celle-ci invoque à l’appui de sa thèse. Dans ces affaires, était en cause le rejet des pourvois des requérants pour des raisons purement formalistes, comme, par exemple, la non-indication de certains faits qui figuraient pourtant dans les arrêts attaqués. Or, en l’espèce, la requérante n’a subi aucune entrave à son droit d’accès à un tribunal.
28. En deuxième lieu, la requérante allègue que l’interprétation par la formation plénière de la Cour de cassation du droit interne pertinent, à la supposer correcte, ce qui n’est pas le cas, a entraîné une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
29. A cet égard, la Cour considère qu’il appartient aux juridictions nationales de trancher des litiges d’origine contractuelle entre les requérants et leurs employeurs, avec la conséquence inévitable qu’une des parties ne puisse pas obtenir gain de cause. La Cour estime dans ce cas qu’il ne peut être retenu aucune ingérence de l’Etat en violation des droits protégés par l’article 1 du Protocole no 1 (Kuchar et Stis c. République tchèque, no 37527/97, 21 octobre 1998).
30. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. La requérante demande 31 319,19 EUR pour le dommage matériel (car de cette procédure dépendait l’augmentation de sa pension de retraite) et 20 000 EUR pour le dommage moral.
33. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas de lien entre celui-ci et la violation de l’article 6 § 1. Quant au dommage moral, le constat de la violation constituerait une satisfaction équitable suffisante pour la requérante.
34. La Cour considère que la requérante a subi seulement un dommage moral, en raison de la longueur de la procédure. Statuant en équité, elle lui accorde 3 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
35. Pour les frais et dépens devant la Cour, la requérante réclame 6 820 EUR.
36. Le Gouvernement considère que les prétentions de la requérante sont excessives pour ce type d’affaire et souligne que celle-ci ne produit pas les justificatifs requis.
37. La Cour note que les prétentions de la requérante ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant d’établir leur réalité. Il convient donc d’écarter la demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du délai raisonnable de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour le dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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