Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications / Chapitre III : La forme des notifications / Section I : La signification
Article 663 du Code de procédure civile
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 4
Les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates. En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance.
Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).
Commentaires
Décisions
[…] La cour, statuant sans audience, Vu sa saisine d'office, Vu les article 462 et 663 du code de procédure civile , — ordonne la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 20/04195 et 20/04666, — ordonne la rectification de l'erreur matérielle relevée dans l'arrêt n° 19/05230 rendu par cette cour le 24 septembre 2020,
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[…] Or, les dispositions de l'article 663 alinéa 2 et 654 alinéa 2 du code de procédure civile requièrent une mention supplémentaire lorsque la signification n'a pas été faite à personne : l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été remise. […] SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIV ILE
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 février 1990, 88-19.565, Inédit
[…] Attendu que M. et M me B… reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1988), statuant sur un incident de la poursuite de saisie immobilière introduite à leur encontre par la Banque parisienne de gestion et de dépôt, d'avoir déclaré regulière la signification en mairie du jugement déféré, et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors qu'en ne recherchant pas si l'huissier de justice avait mentionné les diligences accomplies pour procéder à une signification à personne et les raisons qui l'en avaient empêché , la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;
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