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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 21 avr. 2009, n° 3055/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3055/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable |
| Identifiant HUDOC : | 001-92339 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0421JUD000305504 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TOPAL c. TURQUIE
(Requête no 3055/04)
ARRÊT
STRASBOURG
21 avril 2009
DÉFINITIF
21/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Topal c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3055/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Mücahit Topal (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 décembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par une lettre du 16 juillet 2007, le greffe fut informé du décès du requérant, survenu le 8 septembre 2005 lors de l’accomplissement de son service militaire. M. Nuri Topal, son père, Mme Sırma Topal, sa mère, MM. Sinan Topal et Cihan Korel Topal, ses frères, ont exprimé leur intention de poursuivre la requête et d’être représentés par Me S. Kozağaçlı, avocat à Ankara. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler M. Mücahit Topal le « requérant » bien qu’il faille attribuer cette qualité à MM. Nuri Topal, Sinan Topal, Cihan Korel Topal et Mme Sırma Topal (voir, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999‑VI). Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 5 décembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant, né en 1982 et résidant à Ankara, était élève à l’École de la gendarmerie spécialisée de Beytepe durant l’année scolaire 2001‑2002. Lors de son inscription à cette école, M. Nuri Topal, le père du requérant, se porta caution pour le remboursement éventuel des frais de scolarité et de pension en cas de cessation des liens de son fils avec ladite école.
5. Le 15 juillet 2002, le Haut conseil de discipline de l’école décida d’exclure définitivement le requérant de l’école en question, à la suite des conclusions d’une enquête secrète menée par les autorités publiques compétentes.
6. Le 15 août 2002, le requérant saisit la Haute Cour administrative militaire d’une demande en sursis et en annulation de cette mesure d’exclusion définitive. Il allégua notamment ne pas avoir été informé par les autorités compétentes des causes de son exclusion, contrairement aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes.
7. Dans ses mémoires en réponse déposés le 4 novembre 2002, le ministère de l’Intérieur soutint, entre autres, que les renseignements obtenus sur le requérant et sa famille à la suite de l’enquête confidentielle menée par le service des renseignements secrets, de la direction de la sécurité ainsi que du commandement de la gendarmerie, conformément aux dispositions pertinentes de la réglementation relative aux gendarmes et aux élèves des écoles militaires en vigueur, avaient conduit le ministère à prendre la mesure d’exclusion à l’encontre de l’intéressé. En outre, il rappela qu’en vertu de ces mêmes dispositions, les conclusions de l’enquête secrète ne sont pas communiquées à l’intéressé et que seule la mesure litigieuse doit lui être notifiée. A cet égard, il précisa notamment dans ses mémoires qu’il avait adressé sous pli séparé un document classé secret à la Haute Cour administrative militaire.
8. Le 31 mars 2003, l’avocat général près la Haute Cour administrative militaire rendit son avis écrit sur le fond de l’affaire. Il proposa de rejeter la demande du requérant tendant à l’annulation de la décision d’exclusion, eu égard notamment à la règlementation relative aux gendarmes et aux écoles de gendarmerie en vigueur.
9. Par un arrêt du 28 mai 2003, après avoir entendu les parties et s’appuyant, entre autres, sur les preuves et documents soumis par le ministère de l’Intérieur en vertu de l’article 52 de la loi no 1602, la Haute cour administrative militaire considéra que la décision d’exclusion était conforme à la loi et rejeta dès lors la demande en annulation du requérant. Le 1er octobre 2003, la Haute cour rejeta le recours en rectification d’arrêt.
10. Sur ce, le 14 juillet 2005, le ministère de l’Intérieur saisit le tribunal de grande instance d’Ankara d’une action tendant au remboursement des frais de scolarité et de pension versés au requérant, décédé le 8 septembre 2005. Par un jugement du 6 décembre 2006, le tribunal de grande instance fit droit à la demande du ministère de l’Intérieur et condamna le père et la mère du requérant, en tant qu’ayants droit de ce dernier et garant en ce qui concerne le père, au paiement d’un montant de 13 710 livres turques (TRY) (environ 7 500 euros à l’époque des faits). Il ressort des éléments du dossier que le remboursement de cette dette publique s’opère par une déduction mensuelle sur le salaire de M. Nuri Topal.
EN DROIT
I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
11. Le requérant est décédé le 8 septembre 2005 lors de l’accomplissement de son service militaire. M. Nuri Topal, son père, Mme Sırma Topal, sa mère, MM. Sinan Topal et Cihan Korel Topal, ses frères, ont exprimé la volonté de poursuivre l’instance. Le Gouvernement s’oppose à cette demande. La Cour estime que les membres de la famille du requérant peuvent avoir un intérêt légitime suffisant à poursuivre l’examen de la requête et leur reconnaît dès lors la qualité pour se substituer au requérant (voir, mutatis mutandis, Çakar c. Turquie, no 42741/98, § 21, 23 octobre 2003).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION QUANT AU DÉFAUT D’ACCÈS AUX DOCUMENTS CONFIDENTIELS
12. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié du principe du contradictoire et de l’égalité des armes dans la procédure menée devant la Haute Cour administrative militaire eu égard au fait qu’il lui a été impossible d’avoir accès aux documents et preuves « classés confidentiels » sur lesquels se fondait la décision de son renvoi de l’école militaire. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention.
13. Se prévalant essentiellement de la jurisprudence Pellegrin c. France ([GC], no 28541/95, pp. 253-292, CEDH 1999-VIII), le Gouvernement estime au préalable que l’article 6 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce. Le requérant conteste cette thèse.
14. A cet égard, la Cour se réfère aux critères établis dans la jurisprudence Vilho Eskelinen et autres c. Finlande ([GC], no 63235/00, § 62, CEDH 2007-...). Dans la présente affaire, il ne prête pas à controverse que le requérant avait accès à un tribunal en vertu du droit interne et a pu porter son litige devant la juridiction administrative militaire. Dès lors, la Cour rejette l’exception du Gouvernement et conclut que l’article 6 s’applique en l’espèce.
15. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
16. S’agissant du fond, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner un grief similaire et a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, notamment, Güner Çorum c. Turquie, no 59739/00, §§ 24-31, 31 octobre 2006, et Aksoy (Eroğlu) c. Turquie, no 59741/00, §§ 24-31, 31 octobre 2006). Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence.
17. Partant, il y a eu violation de l’article 6 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
18. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de voie de recours effective pour faire valoir ses griefs tirés de la procédure menée devant la Haute Cour administrative militaire, dans la mesure où les arrêts de cette haute juridiction sont insusceptibles d’appel. Invoquant l’article 8, le requérant allègue que l’enquête secrète menée par les autorités compétentes à son égard ainsi qu’à celui de sa famille a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le requérant se plaint enfin en substance de l’article 1 du Protocole no 1 en raison du fait qu’il a été obligé de rembourser les frais de scolarité et de pension supportés par l’État lors de ses études suivies à l’école de la gendarmerie et que cette mesure supplémentaire constituerait un préjudice matériel important.
19. S’agissant du grief tiré de l’absence de double degré de juridiction, la Cour rappelle qu’en matière civile la Convention n’astreint pas les États parties à instaurer un double degré de juridiction ni à créer des cours d’appel ou de cassation (De Cubber c. Belgique, arrêt du 26 octobre 1984, § 32, série A no 86). Elle relève en outre que le requérant a usé des moyens de recours prévus par le droit interne à l’encontre de l’arrêt de la Haute Cour administrative militaire, à savoir le recours en rectification d’arrêt, de sorte qu’il ne peut plus alléguer l’absence de recours. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
20. Quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention, la Cour estime que la question juridique principale posée en l’espèce consiste à savoir si la demande d’annulation de la décision de renvoi de l’école militaire de Mücahit Topal a été rejetée à l’issue d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention. Eu égard au constat de violation de cette disposition auquel elle est parvenue plus haut (paragraphe 17, ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief séparément (voir, dans le même sens, Güner Çorum précité, § 35).
21. Pour ce qui est du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour rappelle que la Commission européenne des droits de l’homme avait déjà déclaré un tel grief irrecevable (voir Yanaşık c. Turquie, no 14524/89, décision de la Commission du 6 janvier 1993). Elle ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion dans le cas d’espèce. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Le requérant réclame d’abord 12 800 euros (EUR) au titre du préjudice matériel résultant notamment du fait d’avoir été tenu de rembourser les frais de scolarité et de pension supportés par l’État lors de ses études à l’école de la gendarmerie. Il réclame en outre 70 000 EUR au titre du préjudice moral. Par ailleurs, se fondant sur certains justificatifs, il demande 3 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
23. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pu jouir des garanties de l’article 6 § 1. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire. Par conséquent, elle rejette la demande du requérant concernant son dommage matériel. En revanche, elle considère que le requérant a subi un certain préjudice moral, auquel le constat de violation figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue 6 500 EUR au requérant à ce titre (voir Aksoy (Eroğlu), précité, § 39). Quant aux frais et dépens, compte tenu des documents en sa possession, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 2 000 EUR à cet égard.
24. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable en ce qui concerne le grief tiré du défaut d’accès aux documents confidentiels dans la procédure menée devant la Haute Cour administrative militaire, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au grief tiré de l’impossibilité pour le requérant d’avoir accès aux documents « classés confidentiels » dans la procédure menée devant la Haute Cour administrative militaire ;
3. Dit
a) que dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, l’État défendeur doit verser au requérant les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du versement :
i. 6 500 EUR (six mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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