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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 23 juin 2009, n° 5981/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5981/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 3 (volet matériel) ; Violation de l'art. 3 (volet procédural) ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-93179 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0623JUD000598103 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KESER ET KÖMÜRCÜ c. TURQUIE
(Requête no 5981/03)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juin 2009
DÉFINITIF
23/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Keser et Kömürcü c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5981/03) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Cemal Keser et Müdet Kömürcü (« les requérants »), ont saisi la Cour le 21 novembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes M. Kırdök et H.K. Elban, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient notamment des mauvais traitements subis pendant et après leur transfèrement dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité, ainsi que de l’ineffectivité des voies de droit empruntées en l’espèce pour faire valoir leurs doléances.
4. Le 8 septembre 2006, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
5. Par une lettre du 18 septembre 2006, Me Kırdök a informé la Cour du décès de M. Cemal Keser et de la décision de sa veuve, Mme Hatun Keser, de poursuivre la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérants, Müdet Kömürcü et Cemal Keser, sont nés en 1972 et 1969 respectivement. A la date d’introduction de leur requête, ils se trouvaient incarcérés à la prison de type F de Kocaeli.
A. La genèse de l’affaire
7. En décembre 2000, les requérants purgeaient leur peine à la prison de type E d’Üsküdar à Ümraniye (Istanbul) après leur condamnation par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul pour appartenance à des organisations terroristes, au sens des articles 168 et 169 de l’ancien code pénal.
8. A cette époque, de nouveaux établissements pénitentiaires de haute sécurité, dits de type F, venaient d’ouvrir. Ces établissements, d’une structure uniforme dans tout le pays, prévoyaient des unités de vie d’une à trois personnes au lieu de dortoirs comme dans les autres établissements ordinaires, dont ceux de type E (pour une description plus complète des prisons de type F, voir par exemple Tekin Yıldız c. Turquie, no 22913/04, § 36, 10 novembre 2005).
Face au projet des autorités de transférer certaines catégories de détenus dans les prisons de type F, des mouvements de grève et des actes de mutinerie furent déclenchés dans les prisons visées afin de protester contre le nouveau régime carcéral, qui restreignait notamment les contacts entre les détenus.
9. La prison de type E d’Üsküdar, relevant de l’ancien régime, n’échappa pas à ces mouvements ; le 19 décembre 2000, vers 4 h 30, les forces de sécurité durent y effectuer une opération anti-mutinerie qui dura trois jours et fut marquée par des montées de violence sporadiques ; 1 142 agents de l’Etat furent impliqués dans cette opération, dont 268 agirent intra-muros contre les mutinés ; ils eurent recours à des armes d’assaut, bombes lacrymogènes et jets d’eau à haute pression pour contrer les détenus qui avaient commencé à incendier leurs dortoirs. L’opération coûta la vie à un sous-officier et sept détenus (quatre furent tués par balles et un par intoxication au gaz ; deux autres furent immolés par le feu par leurs camarades) ; plusieurs personnes furent blessées, dont deux gardiens, touchés par des balles. A l’occasion des perquisitions effectuées dans les dortoirs et des fouilles corporelles, on trouva cinq pistolets, 55 balles, cinq chargeurs, 108 douilles, plusieurs explosifs et armes à feu artisanaux, une bombe à retardement, différents types d’armes blanches, des produits chimiques et des cocktails Molotov.
10. Au terme de l’opération, le 23 décembre 2000, l’administration pénitentiaire d’Üsküdar procéda au transfèrement de vingt-huit détenus, dont les requérants, dans la prison de type F de Kocaeli.
Les incidents qui s’ensuivirent sont controversés, en dehors d’un point : avant d’être placés dans leurs cellules, M. Kömürcü (vers 9 h 10) et M. Keser (à une heure non précisée) subirent un examen médical, le seul dont ils aient fait l’objet, de la part des trois médecins de la prison de Kocaeli.
B. La situation individuelle des requérants
1. M. Kömürcü
11. D’après le rapport médical du 23 décembre 2000 (paragraphe 10 in fine ci-dessus), le corps de M. Kömürcü présentait une hyperémie au niveau du cou, deux ecchymoses parallèles sur le bras droit et des congestions sur le genou droit.
12. Le 27 décembre 2000, le requérant aurait été roué de coups dans sa cellule par ses gardiens parce qu’il avait refusé de décliner son identité pendant le contrôle de présence. Ensuite, il fut placé seul dans une cellule.
13. Le 19 janvier 2001, le requérant porta plainte par le biais de l’administration pénitentiaire. Il alléguait avoir été appréhendé à coups de matraque à l’issue de l’opération anti-mutinerie ; on lui aurait menotté la main avec celle d’un codétenu pour les traîner jusqu’au bloc A ; pendant 2 à 3 heures, il aurait été contraint de rester immobile à même le sol, accablé d’injures et de menaces puis, à l’instar des autres détenus, battu avant d’être placé dans le fourgon.
Pendant le trajet d’environ trois heures, ils étaient quatorze détenus dans le véhicule à suffoquer, sans eau, les poignets engourdis par les colliers de câblage qui les serraient. A l’arrivée à la prison de Kocaeli, les gendarmes auraient laissé le groupe dans le fourgon. Plus tard, ils les auraient fait descendre et auraient commencé à les frapper sans distinction, en les forçant à chanter l’hymne national.
Le requérant ajouta qu’on l’avait déshabillé et contraint de se coucher à même le béton pour lui couper les cheveux, alors qu’un soldat enregistrait la scène avec une caméra vidéo ; ensuite, il aurait été livré aux gardiens qui l’auraient tabassé à leur tour, avant de l’envoyer au médecin pénitentiaire.
14. Le 20 janvier 2001, un examen médical général fut imposé aux détenus, dont le requérant, à la suite d’une plainte formulée par un responsable ministériel. Toutefois, les résultats de cet examen ne furent jamais rendus publics.
15. Le 7 février 2001, le requérant aurait été à nouveau brutalisé dans sa cellule lors d’un contrôle de présence.
16. Le 23 février 2001, Me Kırdök déposa une seconde plainte formelle – datée du 7 février – devant le parquet de Kandıra, demandant l’identification et la punition de ceux qui avaient maltraité son client, parmi lesquels les gardiens qui l’avaient battu dans sa cellule.
2. M. Keser
17. Pour ce qui est de M. Keser, le rapport médical du 23 décembre 2000 (paragraphe 10 in fine ci-dessus) fait état de larges ecchymoses au niveau du dos, d’une ecchymose sur le côté externe gauche du fessier et d’éraflures superficielles à la cuisse droite.
18. Le 25 décembre 2000, Me Kırdök s’entretint avec le requérant à Kocaeli. Celui-ci lui raconta avoir été battu pendant le trajet en fourgon cellulaire ; avant son admission dans l’établissement, on l’aurait forcé à chanter l’hymne national puis séparé du groupe ; ensuite, des gendarmes et d’autres individus en civil l’auraient roué de coups, injurié et violé à l’aide d’une matraque ; ils lui auraient également tordu les testicules et frappé la plantes des pieds à coups de bâton (falaka).
Le requérant ajouta qu’après l’avoir placé dans la cellule, les gardiens étaient venus le battre, et ce à deux reprises.
19. Le 26 décembre 2000, Me Kırdök déposa une plainte formelle auprès du parquet de Kocaeli, dénonçant l’ensemble des circonstances relatées par M. Keser.
Le 18 janvier 2001, le parquet de Kocaeli déclina sa compétence ratione loci en faveur du parquet de Kandıra (paragraphe 16 ci-dessus).
3. Quant aux deux requérants
20. Le parquet de Kandıra joignit le dossier de M. Keser à celui déjà en cours devant lui et impliquant vingt-sept plaignants, dont M. Kömürcü.
Cependant, le 26 février 2001, le parquet de Kandıra décida de disjoindre l’affaire en ce qu’elle mettait en cause le personnel de la gendarmerie, qui relevait de la loi sur les poursuites de fonctionnaires, et déclina sa compétence ratione personae en faveur du préfet d’Istanbul (dossier no 2001/240).
En revanche, il se déclara compétent pour connaître du second volet de l’affaire, concernant le restant du personnel pénitentiaire, sous le numéro de dossier 2001/106.
21. En mars 2001, des inspecteurs du ministère de la Justice vinrent à la prison de Kocaeli pour procéder à un contrôle administratif. Profitant de cette occasion, les requérants réussirent à obtenir leur renvoi devant l’Institut médico-légal pour réexamen. Cependant, les rapports médicaux les concernant n’ont pas été versés au dossier.
C. L’issue des investigations déclenchées en l’espèce
1. Quant au personnel militaire ayant participé à l’opération intra-muros dans la prison d’Üsküdar
22. Le 26 novembre 2002, le préfet d’Istanbul, qui avait été saisi par le parquet de Kandıra en vertu de la loi sur les poursuites de fonctionnaires, décida qu’il n’y avait pas lieu d’entamer des poursuites contre les gendarmes mis en cause (paragraphe 20 ci-dessus).
23. Cependant, sur opposition des parties plaignantes, le tribunal administratif régional d’Istanbul infirma la décision du préfet, estimant que les actes dénoncés en l’occurrence tombaient sous le coup du droit commun. Une instruction fut ainsi ouverte devant le parquet d’Istanbul, au sein duquel trois procureurs furent désignés comme référendaires.
24. Le 16 mars 2004, les procureurs référendaires rendirent leur rapport et sollicitèrent la mise en examen de 268 gendarmes (paragraphe 9 ci-dessus) pour mauvais traitements et recours à une force disproportionnée ayant entraîné la mort de cinq détenus et d’un sous-officier et provoqué 408 blessés parmi les détenus, dont huit blessés graves. Les deux requérants figuraient parmi les blessés ayant fait l’objet d’un arrêt de convalescence de sept jours.
25. Le 29 mars 2004, le procureur de la République d’Istanbul déféra 267 gendarmes devant la cour d’assises d’Istanbul pour homicide et coups et blessures dans l’exercice de leurs fonctions. S’agissant des requérants, il requit l’application de l’article 245 du code pénal, qui réprime les mauvais traitements infligés par des agents de l’Etat.
26. Les débats s’ouvrirent le 28 avril 2006. Les juges du fond autorisèrent les requérants à se constituer partie intervenante et entendirent M. Kömürcü, qui était présent.
La Cour n’est pas informée de l’issue de ce procès, qui porte sur trente dossiers, dont douze sur les investigations préliminaires.
2. Quant au personnel militaire chargé de missions diverses lors de l’opération (dossier no 2002/5940)
27. Il ressort du dossier que les allégations visant le personnel autre que celui ayant activement participé à l’opération anti-mutinerie furent traitées par le parquet d’Ümraniye sous un autre dossier, le no 2002/5940. Il s’agissait de 874 gendarmes, chargés notamment de sécuriser l’extérieur du bâtiment ainsi que d’assurer les transfèrements des détenus dans les hôpitaux et établissements de type F.
Les faits dénoncés par les détenus, dont les requérants, au sujet de leur transfèrement en fourgon relevaient apparemment de ce dossier.
28. Or, le 4 mars 2004, le parquet d’Ümraniye rendit une ordonnance de non-lieu quant à ces 874 gendarmes.
Cette décision était susceptible d’opposition mais nul n’en forma.
3. Quant au personnel pénitentiaire de la prison de Kocaeli (dossier no 2001/106)
29. Le 22 mai 2001, le parquet entendit M. Keser, qui reprit son récit précédent (paragraphe 18 ci-dessus) en précisant avoir saigné du rectum pendant quelques jours du fait de la sodomisation par matraque. Il ajouta qu’un mois après l’opération, il avait été réexaminé à l’Institut médico-légal mais qu’il ne savait rien du rapport établi en conséquence (paragraphe 21 ci-dessus). Il affirma enfin qu’il serait en mesure d’identifier les gardiens qui l’avaient battu lors des contrôles de présence si une confrontation était organisée.
30. Le 16 juillet 2001, en l’affaire no 2001/106 (paragraphe 20 in fine ci-dessus), le parquet de Kandıra rendit une ordonnance de non-lieu au motif que « hormis les allégations des plaignants, aucune preuve ou indice susceptible de justifier l’ouverture d’une action publique n’avait pu être obtenue ».
Il ressort de cette ordonnance qu’elle devait être notifiée aux « plaignants » aux fins d’une opposition en vertu de l’article 164 du code de procédure pénale (CPP).
31. Le 18 juillet suivant, l’administration pénitentiaire procéda à la notification en main propre de cette ordonnance aux détenus plaignants. M. Kömürcü en accusa réception, ce que M. Keser refusa de faire.
32. Le 6 novembre 2001, Me Kırdök se rendit au parquet de Kandıra et prit personnellement connaissance de l’ordonnance en question.
Le 15 novembre, il forma opposition au nom de M. Keser devant le président de la cour d’assises de Sakarya, en déplorant notamment l’absence d’expertise médicale visant à vérifier l’allégation de sodomisation par matraque ainsi que l’absence, dans le dossier, du second rapport médical rédigé par l’Institut médico-légal, des photographies prises lors de l’admission des détenus à la prison de Kocaeli et de l’enregistrement de vidéosurveillance y afférent.
33. Le 21 mai 2002, le président saisi de l’opposition rendit sa décision. Il considéra que l’opposition était formée non seulement au nom de M. Keser mais aussi au nom de M. Kömürcü, qui était lui aussi représenté par Me Kırdök.
Il conclut que le recours devait être rejeté comme étant « tardif et dénué de fondement » :
« (...) il ressort du dossier que l’ordonnance de non-lieu a été notifiée [contre signature] à Müddet Kömürcü le 18 juillet 2001 ; l’opposition formée en son nom le 15 novembre 2001 s’avère donc hors délai. (...) En ce qui concerne Cemal Keser, il n’est pas controversé que celui-ci a refusé d’accuser réception de la copie de l’ordonnance qui lui avait été présentée le 18 juillet 2001, parce que celle-ci lui était défavorable (...) Cependant, en vertu de l’article 32 de la loi sur les notifications, l’intéressé est réputé avoir pris connaissance de l’ordonnance à compter de la date précitée (...) il s’ensuit que l’opposition formée par son conseil le 15 novembre 2001 est tardive dans son chef également (...)
Du reste, compte tenu des motifs indiqués dans l’ordonnance attaquée, il y a lieu de considérer qu’en fait les allégations [des intéressés] n’étaient pas allées au-delà d’affirmations abstraites. »
D. L’issue de la procédure ouverte contre les requérants
34. Le 23 mars 2001, le procureur de la République d’Üsküdar mit en accusation 397 détenus, dont les requérants, pour le meurtre d’un sous-officier, l’immolation par le feu de deux codétenus et coups et blessures sur quatre gendarmes lors de la mutinerie du 19 décembre 2000 (paragraphe 9 ci-dessus). L’autopsie pratiquée par la suite sur le corps du sous-officier permit d’établir qu’il avait été en fait tué par une balle provenant d’une arme de fonction de la gendarmerie qui l’avait atteint par ricochet.
35. Le 15 octobre 2001, M. Keser bénéficia d’une libération provisoire ; le 8 septembre 2004, M. Kömürcü fut libéré à son tour.
La Cour n’est pas informée de la suite de ce procès, semble-t-il encore pendant devant la cour d’assises d’Üsküdar.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
36. Les informations pertinentes pour l’examen de la présente affaire se trouvent exposées, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie (no 37415/97, 1er avril 2003) et dans les arrêts Ceyhan Demir et autres c. Turquie (no 34491/97, §§ 77-79, 13 janvier 2005), et Batı et autres c. Turquie (nos 33097/96 et 57834/00, §§ 95-100, CEDH 2004‑IV).
Il faut ajouter que, lorsqu’un procureur de la République estime qu’il n’y a pas lieu d’engager des poursuites, la décision prise à cet égard est, en principe, notifiée à la personne mise en examen, à la partie plaignante lésée et à la personne ayant demandé par écrit l’ouverture d’une action publique (article 164 du CPP). Pareille décision est susceptible d’opposition devant le président de la cour d’assises la plus proche (article 165 du CPP) dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Ce dernier peut soit accueillir l’opposition et décider de lancer l’action publique (article 168 du CPP), soit rejeter l’opposition.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
A. Objet du litige
37. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent des mauvais traitements qu’ils ont subis pendant et après leur transfèrement dans la prison de type F de Kocaeli, de l’ineffectivité des investigations menées concernant leurs plaintes et donc de l’absence de recours effectif à cet égard.
Le Gouvernement combat ces thèses.
La Cour estime que les griefs dont il s’agit n’appellent aucun examen sous l’angle de l’article 13, dans la mesure où les intéressés ne se plaignent pas de l’impossibilité pour eux de se prévaloir du système de réparation pécuniaire qui doit être mis en place au titre de cette disposition combinée avec l’article 3 (voir, notamment, Fahriye Çalışkan c. Turquie, no 40516/98, § 45, 2 octobre 2007, et Ölmez c. Turquie, no 39464/98, § 67, 20 février 2007). Elle examinera donc les questions soulevées en l’espèce sous l’angle des volets matériel et procédural de l’article 3, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
B. Les arguments des parties
1. Quant à la recevabilité
a) Le Gouvernement
38. En premier lieu, le Gouvernement avance que la veuve de M. Keser ne saurait réclamer au nom de son époux décédé (paragraphe 5 ci-dessus) aucun des droits invoqués au titre de la Convention, ces droits étant non transférables.
En second lieu, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, selon quatre branches :
39. S’agissant d’abord des faits reprochés au personnel en poste dans la prison de type F de Kocaeli, l’opposition des requérants contre l’ordonnance de non-lieu a été formée en dehors du délai légal et, par conséquent, rejetée pour ce motif (paragraphe 33 ci-dessus) ; on ne saurait donc parler d’une voie empruntée « dans les formes et délais prescrits par le droit interne » au sens de la jurisprudence de la Cour. A ce sujet, le Gouvernement précise que la signification en main propre de l’ordonnance de non-lieu aux requérants était conforme à l’article 164 du CPP et suffisante.
40. En ce qui concerne le personnel relevant de la gendarmerie qui a dirigé l’opération pénitentiaire incriminée (paragraphe 22 ci-dessus), le Gouvernement affirme que les requérants, qui ont omis de se constituer partie intervenante à la procédure ouverte à ce sujet, ne sauraient passer pour avoir respecté la règle de l’épuisement, et ce d’autant moins que les plaintes déposées par Me Kırdök ne visaient nullement ladite opération (paragraphes 16 et 19 ci-dessus).
En tout état de cause, cette procédure étant encore pendante, la requête serait prématurée sur ce point.
41. Pour ce qui est de la procédure diligentée contre les agents responsables du transfèrement des requérants en fourgon (paragraphe 27 ci-dessus), le Gouvernement fait remarquer que le non-lieu rendu en l’occurrence était susceptible d’opposition, voie que les requérants n’ont pas exercée.
42. Le Gouvernement invoque enfin les articles 125 de la Constitution et 13 de la loi no 2577 sur les actions de pleine juridiction, soutenant que les requérants pouvaient s’en prévaloir afin d’obtenir réparation de leur préjudice, ce qu’ils pouvaient également faire par le biais des dispositions du code des obligations prévoyant l’indemnisation des individus du fait d’actes illicites.
Au vu de ce qui précède, le Gouvernement considère que les requérants sont malvenus d’arguer de l’ineffectivité de voies de droit qu’ils n’ont jamais cherché à emprunter.
b) Les requérants
43. La partie requérante se réfère à l’arrêt Aksoy c. Turquie (18 décembre 1996, § 3, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI) et considère qu’il y a aucun obstacle à la poursuite de la procédure par l’épouse de M. Keser, décédé entre-temps.
44. Concernant la régularité de la notification du non-lieu au regard de l’article 164 du CPP (paragraphe 39 ci-dessus), les requérants soulignent que cette disposition doit se lire à la lumière de l’article 11 de la loi no 7201 sur les notifications, d’après lequel toute notification dans les affaires suivies par un avocat doit être faite à celui-ci.
45. Quant au fait que le procès du personnel militaire est toujours pendant (paragraphe 40 ci-dessus), les requérants font valoir qu’en l’espèce il a fallu trois ans pour déférer les accusés devant la justice et plus de cinq ans pour entendre les plaignants ; de surcroît, vu le nombre d’accusés, l’action publique prendra sans doute une dizaine d’années pour finalement s’éteindre par prescription. Il n’y aurait donc pas lieu d’attendre l’issue de cette procédure, d’ores et déjà vouée à l’échec.
46. Les requérants affirment enfin que les voies de droit invoquées par le Gouvernement (paragraphe 42 ci-dessus) n’étaient ni adéquates ni effectives pour faire valoir des griefs tels que les leurs.
2. Quant au fond
a) Le Gouvernement
47. Le Gouvernement observe que les requérants se plaignent d’avoir eu « les cheveux rasés sous la contrainte » ainsi que d’avoir été forcés à « chanter l’hymne national » et « battus par des gardiens lors d’un contrôle de présence ».
A cet égard, il explique que la coupe des cheveux et les contrôles de présence sont des mesures qui visent le maintien respectivement de l’hygiène et de l’ordre en milieu carcéral. Du reste, les allégations selon lesquelles les requérants auraient été contraints de chanter l’hymne national ou battus par leurs gardiens lors des contrôles seraient abstraites et dénuées de tout fondement. En tout état de cause, rien dans le dossier ne dénote l’existence d’un traitement quelconque susceptible d’atteindre le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.
48. Concernant les circonstances ayant entouré le transfèrement et l’arrivée des requérants dans la prison de Kocaeli, le Gouvernement se réfère aux traces de blessures mentionnées dans le rapport médical du 23 décembre 2000, établi après la fin de l’opération anti-mutinerie (paragraphes 11 et 17 ci-dessus). Il en déduit que les blessures en question ne peuvent avoir été causées que lors des incidents survenus du 19 au 23 décembre 2000 dans la prison d’Üsküdar.
49. D’après le Gouvernement, les griefs que les requérants tirent de l’article 3 ne sont en tout état de cause pas « défendables », étant donné qu’à l’issue des investigations menées par le parquet de Kandıra aucun élément tangible n’était venu les étayer (paragraphe 30 ci-dessus).
b) Les requérants
50. Les requérants rappellent l’interdiction absolue posée par l’article 3 et considèrent que le fait qu’ils aient « tenté un soulèvement » dans le milieu carcéral ne justifie pas qu’on puisse leur infliger des traitements contraires à cette disposition une fois la mutinerie réprimée.
En l’espèce, les requérants expliquent qu’exposés pendant trois jours à des bombes lacrymogènes et à la faim, ils étaient déjà à bout de forces lorsque les gendarmes ont fait irruption dans la prison ; malgré cela et en l’absence d’une résistance quelconque, ils ont été frappés et humiliés dès la fin de l’opération jusqu’à leur incarcération à Kocaeli.
51. En réponse au Gouvernement (paragraphe 47 ci-dessus), les requérants avancent que la réaction disciplinaire qui s’impose face à un détenu qui refuse de décliner son identité lors d’un contrôle de présence n’est certainement pas un assaut par une dizaine de gardiens.
52. Quant aux enquêtes menées en l’espèce, Me Kırdök critique les autorités d’enquête, qui ont refusé de confronter M. Keser avec les gardiens qui l’avaient battu (paragraphe 29 ci-dessus) et de commander une expertise sur l’enregistrement vidéo de l’humiliation infligée à M. Kömürcü (paragraphe 13 in fine ci-dessus). Il argue aussi de la superficialité et de la non-conformité des rapports médicaux établis en l’espèce avec le Protocole d’Istanbul des Nations Unies (Batı et autres, précité, § 100) et du fait que les parquets n’aient pas demandé de nouveaux examens médicaux adéquats.
C. L’appréciation de la Cour
1. Quant à la recevabilité
a) La qualité de victime de Mme Keser
53. La Cour observe que le Gouvernement tire argument de l’« inaliénabilité » des droits réclamés par feu M. Keser (paragraphe 38 ci-dessus). Or la question ne se pose pas en ces termes en l’espèce, où rien n’autorise à s’écarter du principe général voulant que, quand un requérant décède en cours d’instance, ses héritiers peuvent se prétendre à leur tour « victimes » de la violation alléguée, à titre d’ayants cause (Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 37, série A no 35). La veuve de M. Keser peut donc se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention et a aujourd’hui qualité de requérante. Pour des raisons d’ordre pratique, toutefois, le présent arrêt continuera de désigner le défunt comme « requérant » (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI, et Çakar c. Turquie, no 42741/98, § 2, 23 octobre 2003).
b) L’épuisement des voies de recours internes
54. En ce qui concerne la première branche de l’exception soulevée par le Gouvernement (paragraphes 39 et 44 ci-dessus), la Cour reconnaît qu’il n’y a pas épuisement des voies de recours internes en cas de rejet d’un recours pour vice de forme, car les griefs qu’on entend formuler devant la Cour doivent avoir été préalablement soulevés devant les autorités nationales « dans les conditions et délais prescrits par le droit interne » (voir, parmi beaucoup d’autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999‑I).
A cet égard, il est exact que, dans sa décision du 21 mai 2002, le président de la cour d’assises de Sakarya a écarté l’opposition comme étant tardive. Toutefois, il a également déclaré qu’en tout état de cause, les allégations de mauvais traitement étaient dénuées de fondement (paragraphe 33 ci-dessus). L’opposition des requérants a donc été examinée au fond (Evelyn Voggenreiter c. Allemagne (déc.), no 47169/99, 28 novembre 2002, Mitopolia Basarabiei Exarhatul Plaiurilor et autres c. Moldova (déc.), no 45701/99, 7 juin 2001, et Huber c. Suisse, no 12794/87, décision de la Commission du 9 juillet 1988, Décisions et rapports, no 57, p. 266) et les voies de recours internes doivent être considérées comme ayant été satisfaites, au sens de l’article 35 de la Convention.
Partant, la Cour rejette cette branche de l’exception.
55. Pour ce qui est de la deuxième branche selon laquelle la requête serait « prématurée » en sa partie visant les militaires qui ont dirigé l’opération anti-mutinerie (paragraphes 40 et 45 ci-dessus), la Cour observe qu’il s’agit là d’une question étroitement liée à l’examen de l’effectivité de la procédure pénale incriminée. Cependant, dans la présente requête, les requérants ne mettent pas en cause le personnel militaire en question (paragraphes 37 ci-dessus et 64 ci-dessous), même s’ils ont répliqué à l’argument du Gouvernement sur ce point (paragraphe 45 ci-dessus).
En outre, il n’y a pas non plus lieu de se prononcer sur l’argument subsidiaire du Gouvernement selon lequel les requérants auraient omis de se constituer partie intervenante dans cette procédure, cet argument étant contredit par les documents (paragraphe 26 ci-dessus).
En bref, la Cour rejette également cette branche de l’exception, qui se trouve vidée de son contenu.
56. Quant à la troisième branche, formulée relativement à la procédure visant le personnel responsable, entre autres, du transfèrement des requérants en fourgon (paragraphe 41 ci-dessus), la Cour réitère que la voie d’opposition invoquée par le Gouvernement, telle que la connaît le système judiciaire turc, est à épuiser au regard de l’article 35 (voir les décisions Kanlıbaş c. Turquie, no 32444/96, 28 avril 2005, Epözdemir c. Turquie, no 57039/00, 31 janvier 2002, et Şen c. Turquie, no 41478/98, 30 avril 2002, ainsi que les références qui y figurent). En effet, dans nombre d’affaires comparables, il a été constaté que l’exercice de ce recours avait permis le déclenchement de poursuites pénales contre les agents mis en cause (voir, par exemple, Toktaş c. Turquie (déc.), no 38382/97, 5 mars 2002).
Certes, le dossier ne permet pas de vérifier si les requérants et/ou Me Kırdök se sont vu signifier l’ordonnance de non-lieu rendue le 4 mars 2004 par le parquet d’Ümraniye (paragraphe 28 ci-dessus). Cela étant, ces derniers n’ont jamais affirmé le contraire ni fourni une quelconque explication permettant de conclure que la voie d’opposition leur avait été inaccessible en pratique relativement à cette partie de l’affaire.
Tout bien considéré, la Cour accueille cette branche de l’exception.
57. Concernant enfin la quatrième branche (paragraphes 42 et 46 ci-dessus), la Cour réitère tout d’abord que le recours de droit administratif prévu à l’article 125 de la Constitution n’est pas à épuiser au titre de l’article 3 de la Convention car, fondé sur la responsabilité objective de l’administration et n’impliquant par définition pas l’identification des auteurs, il ne peut déboucher que sur l’octroi d’une indemnité (voir, entre autres, Şahmo, précité, et Özkur et Göksungur c. Turquie (déc.), no 37088/97, 7 décembre 1999).
Du reste, indépendamment de la question de l’effectivité des investigations pénales, qui sera examinée ultérieurement, il y a lieu d’observer qu’en l’espèce les enquêtes n’ont pas permis d’établir que les intéressés avaient été maltraités par le personnel de la prison de type F de Kocaeli (paragraphes 33 et 37 ci-dessus). Les requérants ne disposaient donc d’aucun fondement solide pour essayer d’obtenir réparation devant les juridictions administratives et/ou civiles, car dans l’une ou l’autre de ces procédures il leur aurait fallu au moins prouver qu’ils avaient été victimes de mauvais traitements aux mains d’agents de l’Etat (ibidem, et Oğraş et autres c. Turquie (déc.), no 39978/98, 7 mai 2002).
Cela dit, il n’est pas nécessaire de répondre à la question de savoir ce qu’il aurait pu advenir si les requérants avaient attendu l’issue du procès diligenté contre les gendarmes qui ont participé à l’opération anti-mutinerie (paragraphe 26 ci-dessus), ces derniers n’ayant pas été explicitement mis en cause dans le cadre de la présente affaire (paragraphe 55 ci-dessous).
58. En conclusion, la Cour déclare la requête irrecevable en ce qui concerne les conditions de transfèrement des requérants en fourgon et rejette le restant des exceptions du Gouvernement.
2. Quant au fond
a) Principes généraux
59. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3, étant entendu que l’interdiction posée par cette disposition est absolue et vaut dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Gömi et autres c. Turquie, no 35962/97, §§ 71‑72, 21 décembre 2006, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, §§ 95 et 99, CEDH 1999‑V, et Tekin c. Turquie, 9 juin 1998, §§ 52 et 53, Recueil 1998‑IV).
60. Dans le cas de personnes blessées alors qu’elles se trouvaient sous le contrôle d’autorités ou d’agents de l’Etat – par exemple pendant des opérations policières ou militaires –, la charge de la preuve incombe au gouvernement défendeur ; ainsi, c’est à celui-ci qu’il appartient de réfuter les allégations formulées à son endroit par des moyens appropriés et convaincants, et ce a fortiori lorsque les autorités ou les agents en question sont réputés êtres les seuls, d’une part, à connaître le déroulement exact des faits incriminés et, d’autre part, à avoir accès aux informations susceptibles, justement, de confirmer ou de réfuter de telles allégations (Mansuroğlu c. Turquie, no 43443/98, §§ 77-78, 26 février 2008, et les références qui y figurent).
61. A la lumière de ces principes, la Cour observe d’emblée que nul ne conteste que des affrontements violents opposant des détenus aux forces de l’ordre ont eu lieu dans la maison d’arrêt d’Üsküdar, lors de l’opération anti-émeute qui s’y est déroulée du 19 au 23 décembre 2000 (paragraphes 9‑10 ci-dessus). Il n’est pas davantage contesté que MM. Kömürcü et Keser ont été blessés pendant cette période, alors qu’ils se trouvaient sous l’autorité et la responsabilité de l’Etat. La Cour constate également qu’aucun élément du dossier ne donne à penser que l’un ou l’autre des requérants ait activement pris part à l’émeute en question et/ou attaqué les forces de l’ordre.
62. Or les rapports médicaux établis le 23 décembre 2000 par les trois médecins de la prison de type F de Kocaeli font état d’hyperémie au niveau du cou, de deux ecchymoses parallèles sur le bras droit et de congestion sur le genou en ce qui concerne M. Kömürcü (paragraphe 11 ci-dessus) ainsi que de larges ecchymoses au niveau du dos, d’une ecchymose sur le côté externe gauche du fessier et d’éraflures à la cuisse droite concernant M. Keser (paragraphe 17 ci-dessus).
Si ces rapports ne font mention d’aucun arrêt pour convalescence, le parquet d’Istanbul cite néanmoins les requérants parmi les détenus ayant bénéficié d’un arrêt de sept jours (paragraphe 24 ci-dessus). La Cour présume que cette conclusion résulte des rapports définitifs que l’Institut médico-légal a soumis au parquet d’Istanbul, mais qui n’ont pas été communiqués aux requérants (paragraphe 21 ci-dessus).
63. Quoi qu’il en soit, les lésions dont il s’agit atteignent le seuil de gravité requis pour qu’un traitement tombe sous le coup de l’article 3 (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV, et Gömi et autres, précité, § 76) ; aussi appartient-il au seul Gouvernement de fournir une explication plausible sur l’origine de ces blessures et de produire des preuves pertinentes pour réfuter les allégations des requérants (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni, précité, § 87).
64. Exclusion faite des doléances relatives au transfèrement en fourgon cellulaire, déclarées irrecevables (paragraphes 56 et 58 ci-dessus), les allégations portées devant la Cour visent – à l’instar des plaintes formelles déposées par Me Kırdök (paragraphes 16, 19, 37, 40, 55 et 57 in fine ci‑dessus) – deux séries d’incidents : la première, qui se serait déroulée à partir de l’arrivée des intéressés à la prison de Kocaeli jusqu’à leur placement en cellule (paragraphes 13, 18, 29 et 50 ci-dessus) et la seconde qui concerne les coups et blessures prétendument infligés par des gardiens de cette prison lors des contrôles de présence (paragraphes 15, 18 in fine et 51 ci-dessus).
Or le Gouvernement soutient fermement que les blessures relevées sur le corps des requérants ont été produites lors de l’opération même, dans la prison d’Üsküdar (paragraphe 47 ci-dessus). Ce faisant, il entend axer l’appréciation des circonstances de l’espèce sur la question de savoir si ce dont les requérants ont été victimes a été rendu « absolument nécessaire par leur comportement » et était « proportionné » au but recherché, à savoir la répression d’une mutinerie et la défense de la vie des gardiens en poste dans ladite prison (paragraphe 59 ci-dessus – pour les différents cas de figure, voir, par exemple, Ceyhan Demir et autres, précité, §§ 97 et 100, et Gömi et autres, précité, § 77).
b) Première série d’incidents
65. Toutefois, la Cour n’estime pas devoir suivre ce raisonnement car l’unique preuve médicale disponible en l’espèce se résume aux rapports médicaux établis dans la matinée du 23 décembre 2000 par les médecins de la prison de Kocaeli (paragraphes 10 in fine et 62 ci-dessus), soit postérieurement à l’arrivée des requérants dans cet établissement en fourgon cellulaire. Le Gouvernement n’ayant pas été en mesure d’établir que les intéressés avaient été soumis à un examen médical immédiatement après la fin de l’opération anti-mutinerie, il ne lui est plus possible d’expliquer l’origine des blessures en cause exclusivement par les circonstances ayant entouré ladite mutinerie.
66. Au vu des récits cohérents des requérants et de l’ensemble du dossier, la Cour ne peut que tenir pour acquis que ces derniers ont subi, dans l’enceinte de la prison de type F de Kocaeli, une série de violences dont la Turquie porte la responsabilité et qui se définissent au moins comme un traitement inhumain et dégradant interdit par l’article 3 de la Convention.
67. Cela dit, il s’impose de s’attarder sur les allégations particulièrement graves de M. Keser selon lesquelles on l’aurait violé à l’aide d’une matraque, on lui aurait écrasé les testicules et infligé la falaka (paragraphe 18 ci-dessus).
68. En effet, le seul rapport médical concernant ce requérant (paragraphe 17 ci-dessus) ne contient aucune indication susceptible de correspondre à ces formes de supplices et, de ce fait, les allégations y afférentes paraissent non étayées en tant que telles. Toutefois, il faut s’assurer que cela n’a pas résulté de l’omission par les autorités de réagir d’une façon effective à ces allégations, du reste « défendables », qui avaient été portées à la connaissance tant du parquet de Kocaeli que du président de la cour d’assises de Sakarya (paragraphes 29-33 ci-dessus – Gürü Toprak c. Turquie, no 39452/98, § 43, 20 février 2007, et Labita, précité, § 131).
69. A cet égard, la Cour renvoie à sa jurisprudence bien établie concernant l’obligation positive qui incombe aux autorités de conduire une « enquête officielle et effective » propre à mener à l’identification et à la punition des responsables lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi un traitement contraire à l’article 3 (voir, parmi beaucoup d’autres, Slimani c. France, no 57671/00, §§ 30 et 31, CEDH 2004‑IX, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998‑VIII, et Aksoy, précité, §§ 95-98).
70. Dans ce contexte, la Cour réaffirme que les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, la déclaration détaillée de la victime présumée au sujet de ces allégations, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, des certificats médicaux complémentaires propres à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations médicales, notamment de la cause des blessures. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause des blessures ou les responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme (voir, par exemple, mutatis mutandis, Batı et autres, précité, § 134 in fine, et Kanlıbaş c. Turquie, no 32444/96, § 40, 8 décembre 2005).
71. A la lumière de ces principes, la Cour note que le parquet de Kocaeli a été saisi de la plainte écrite de M. Keser le 26 décembre 2000, à savoir trois jours après les trois actes dénoncés en l’espèce (paragraphe 19 ci-dessus – comparer avec Selmouni, précité, § 90). A ce moment précis, il était capital d’ordonner des examens médicaux propres à vérifier les allégations concernant le viol, l’écrasement des testicules et la falaka (paragraphe 52 ci-dessus), car les instances d’enquête ne pouvaient ignorer qu’une fois un certain temps écoulé, les symptômes physiques de telles agressions allaient forcément s’estomper ou qu’il ne serait plus possible de les dater avec certitude.
Or les autorités d’enquête, en dépit de leurs prérogatives en la matière (Aydın c. Turquie, 25 septembre 1997, § 104 in fine, Recueil 1997‑VI), n’ont pris aucune mesure en ce sens.
72. Aussi la Cour ne peut-elle suivre le Gouvernement lorsque celui-ci soutient que l’issue de l’enquête n’a pas été favorable au requérant parce qu’aucun élément susceptible d’appuyer sa thèse n’a pu être découvert (paragraphe 49 ci-dessus) ; il y a plutôt lieu de retenir comme raison l’absence de volonté de rechercher de tels éléments, au risque d’accroître le sentiment de vulnérabilité des victimes de mauvais traitements face aux agents de l’Etat (voir, mutatis mutandis, Mansuroğlu, précité, § 120).
c) Seconde série d’incidents
73. Reste la seconde série d’incidents concernant les coups et blessures prétendument infligés par les gardiens lors des contrôles de présence.
74. La Cour ne dispose d’aucun élément probant pour apprécier les faits reprochés aux gardiens de la prison de Kocaeli, lesquels remontent à une période postérieure au 23 décembre 2000. Cependant, ces faits ayant été dûment portés à la connaissance des autorités d’enquête (paragraphes 15, 16, 18 et 29 ci-dessus), la Cour doit là encore vérifier si l’impossibilité pour elle d’aboutir à des constatations quant à la responsabilité de l’Etat à cet égard n’est pas imputable aux autorités en question (paragraphe 69 ci-dessus).
75. Revenant à la procédure diligentée contre le personnel de la prison de Kocaeli (paragraphes 29-33 ci-dessus), la Cour n’est là non plus pas convaincue que les investigations ont été suffisamment approfondies et effectives pour remplir les exigences de l’article 3.
En effet, rien dans le dossier ne démontre qu’à partir du dépôt des plaintes, les autorités d’enquête aient mené une activité quelconque en vue de recueillir des preuves médico-légales ou d’identifier les agents présumés responsables. Il est particulièrement frappant de constater qu’aucune confrontation n’a été effectuée avec les gardiens (paragraphe 52 ci-dessus) qui, du reste, ne semblent même pas avoir été interrogés. Or seul le procureur pouvait prendre pareilles mesures, non seulement s’agissant de M. Keser, qui avait explicitement déclaré pouvoir reconnaître les responsables (sur ce point, voir Labita, précité, § 134), mais aussi s’agissant de M. Kömürcü, parce que les actions que l’article 3 exige sont à entreprendre « d’office ».
76. Ces observations suffisent pour dire que l’enquête litigieuse n’a pas non plus été effective quant à la seconde série d’incidents litigieux.
d) Conclusion
77. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation matérielle de l’article 3 de la Convention dans le chef des deux requérants du fait des traitements inhumains et dégradants qui leur ont été infligés lors de leur admission à la prison de type F de Kocaeli (paragraphes 65-67 ci-dessus).
78. Cette disposition a également été méconnue, sous son volet procédural, du fait de l’ineffectivité des investigations concernant, d’une part, les actes de viol, d’écrasement de testicules et de falaka allégués par M. Keser (paragraphes 72-73 ci-dessus) et, d’autre part, les coups et blessures infligés par les gardiens de la prison de Kocaeli dénoncés par les deux requérants (paragraphes 75-77 ci-dessus).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
79. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
80. Au titre du préjudice moral subi en l’espèce, Me Kırdök réclame 20 000 euros (EUR) au nom de M. Kömürcü et 30 000 EUR au nom des ayants droit de feu M. Keser.
81. Le Gouvernement soutient que les requérants, qui ont omis d’exercer les actions en réparation existant en droit interne, ne sauraient faire valoir maintenant devant la Cour des prétentions dans ce domaine. Au demeurant, il estime les demandes exagérées.
82. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne joue pas dans le cadre de l’article 41 (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 113, série A no 39, et Bozano c. France (article 50), 2 décembre 1987, § 66, série A no 124‑F). Statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au titre du préjudice moral 6 000 EUR à M. Kömürcü et 12 000 EUR aux ayants droit de feu M. Keser.
B. Frais et dépens
83. Me Kırdök réclame, au titre des frais engagés dans le chef de M. Keser, le remboursement de 15 000 livres turques (TRY), dont 200 TRY pour les frais de bureau. A cet égard, il soumet un décompte horaire du temps de travail, une note d’honoraires signée ainsi qu’un contrat d’avocat passé avec Mme Keser.
84. Le Gouvernement affirme que le montant des honoraires calculé à raison de 200 TRY de l’heure est exorbitant et, du reste, non justifié.
85. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR, tous frais confondus, et l’accorde à Mme Hatun Keser, veuve de M. Keser.
C. Intérêts moratoires
86. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, irrecevable le grief tiré des conditions de transfèrement des requérants en fourgon cellulaire ;
2. Déclare recevables, à la majorité, les griefs tirés de la première série d’incidents qui s’est déroulée à partir du transfèrement des requérants à la prison de Kocaeli jusqu’à leur placement en cellule (paragraphes 64 et 65 ci-dessus) et, à l’unanimité, le restant de la requête ;
3. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation matérielle de l’article 3 de la Convention dans le chef des deux requérants ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural, dans le chef des deux requérants ;
5. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement :
i. pour dommage moral, 6 000 EUR (six mille euros) à M. Kömürcü, et 12 000 EUR (douze mille euros) à Mme Hatun Keser, somme qu’elle détiendra pour les ayants droit de feu M. Keser, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii. pour frais et dépens, 5 000 EUR (cinq mille euros) à Mme Hatun Keser, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente du juge Sajό.
F.T.
F.E.P.
OPINION partiellement dissidente du JUGE Sajó
(Traduction)
J’ai conclu à l’irrecevabilité du grief portant sur les faits antérieurs au transfèrement des requérants dans la prison de Kocaeli parce que j’estime que le recours des intéressés était tardif. Certes, la Cour a jugé à plusieurs reprises que, dans le cas où une juridiction d’appel rejette un recours pour non-respect des conditions procédurales pertinentes – par exemple, pour tardiveté – tout en rendant au fond un arrêt motivé, les voies de droit internes doivent être réputées épuisées. En l’espèce, toutefois, le renvoi au droit matériel se résume à une phrase et revêt un caractère purement formel. En principe, la Cour considère que des énoncés aussi laconiques ne satisfont pas aux impératifs de la motivation des décisions de justice. A cet égard, il convient de souligner que l’arrêt de la Cour suprême moldave auquel la Cour s’est référée dans sa décision sur la recevabilité de la requête no 45701/99 introduite par Mitropolia Basarabiei Si Exarhatul Plaiurilor et autres contre la Moldova examinait longuement la question de l’interprétation de l’article 9 dans le contexte ecclésiastique de ce pays (paragraphe 54 de l’arrêt).
Des requérants ayant délibérément refusé de chercher à faire remédier à leurs griefs en exerçant une voie de recours ne devraient pas se voir récompenser de leur attitude négative.
Je profite de cette occasion pour exprimer les doutes que m’inspire la pratique constante de la Cour consistant à écarter l’exception de non-épuisement des voies de recours dès lors que les juridictions internes motivent les décisions de rejet fondées sur le non-respect de dispositions procédurales. Cette pratique est de nature à dissuader ces juridictions d’éclairer les parties sur des points de droit et d’y apporter des précisions.
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