Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-30
Modifié par : Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 18 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues par les articles 312 et 442-1.
Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.
[…] Statuant sur le pourvoi de : – x… daniel – contre un arret de la cour d'assises de la sarthe du 17 janvier 1983 qui l'a condamne a douze ans de reclusion criminelle pour coups et blessures volontaires ayant entraine la mort sans intention de la donner ; Vu le memoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 310 et 593 du code de procedure penale ; En ce qu'il resulte du proces-verbal des debats que le docteur b…, medecin legiste non denonce ni cite a ete entendu en vertu du pouvoir discretionnaire du president a titre de simple renseignement sans prestation de serment ; Alors que tout expert a… a ete charge d'une mission d'expertise au cours de l'information doit preter le serment prevu par l'article 168 du code de procedure penale ;
Aux termes de l'article 168 du Code de procédure pénale, les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 706-71 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Article 168 Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes. Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. […] Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues par les articles 312 et 442-1 . Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.
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