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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 8 oct. 2009, n° 35471/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35471/06 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté |
| Identifiant HUDOC : | 001-94879 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:1008JUD003547106 |
Sur les parties
| Juges : | Isabelle Berro-Lefèvre, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Peer Lorenzen, Rait Maruste, Renate Jaeger |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE MALOUM c. FRANCE
(Requête no 35471/06)
ARRÊT
STRASBOURG
8 octobre 2009
DÉFINITIF
08/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Maloum c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35471/06) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, Karim Maloum (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 août 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Giraud, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant allègue une violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
4. Le 7 novembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
5. Le requérant, Karim Maloum, est un ressortissant français, né en 1963. Il est actuellement incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin de Ré.
1. La genèse de l'affaire
6. Le 26 décembre 2000, un fourgon blindé de la Brink's quitta à 13 h 50 la caisse centrale d'une banque, à Gentilly, en région parisienne, après avoir collecté des fonds, et prit la direction de la porte de Gentilly. A une intersection, sa progression fut stoppée par un camion poids lourd de dix-neuf tonnes qui se mettait en travers de sa route. Dans le même temps, un véhicule 4X4 « jeep Cherokee » se plaça immédiatement derrière lui, l'empêchant de reculer. Quatre individus cagoulés et lourdement armés sortirent de ce véhicule, posèrent des cales sur les roues arrières du fourgon et ouvrirent le feu sur celui-ci, rejoints par cinq ou six autres individus arrivés à bord de trois véhicules, ainsi que sur un deuxième fourgon blindé qui, touché à plusieurs reprises, réussit à s'enfuir. Les malfaiteurs placèrent une charge explosive sur la partie latérale arrière droite du premier fourgon blindé qui était resté immobilisé. L'explosion, à l'origine d'une large brèche dans la carrosserie, leur permit de s'emparer d'une dizaine de sacs contenant des espèces pour un montant de 41 669 000 francs (soit 6 351 981 euros environ), immédiatement embarqués à bord des trois véhicules précités, sous la garde de membres de l'équipe, armes à la main, tirant de courtes rafales pour éloigner les personnes présentes, nombreuses à cette heure de la journée. Avant de quitter les lieux à bord de ces mêmes véhicules équipés de gyrophares « Police », les malfaiteurs incendièrent le camion poids lourd et la « Jeep Cherokee ». Pris en chasse par un véhicule de police sur lequel ils ouvrirent le feu après avoir brisé la lunette arrière d'une des voitures, ils s'engagèrent sur l'autoroute où ils parvinrent définitivement à distancer leurs poursuivants. Sur les lieux de l'attaque du fourgon, l'incendie, qui s'était propagé à cinq véhicules, fut maîtrisé par les sapeurs pompiers arrivés sur place.
7. Dans la soirée, un témoignage recueilli par le commissariat d'Athis‑Mons permit d'apprendre qu'un des véhicules occupés par quatre des malfaiteurs, cagoulés, avait été vu, entrant dans un pavillon à Paray‑Vieille-Poste où un certain Robert M., fiché au grand banditisme, exerçait son activité de commerçant en vêtements de travail. Une vérification immédiate établit que la voiture avait quitté cette adresse, sa carcasse incendiée étant retrouvée à Boissy-Saint-Léger.
8. Dès le lendemain matin, le 27 décembre 2000, le domicile et le local professionnel de Robert M. furent perquisitionnés. Le requérant, Bruno C., Daniel M. et Jean-Jacques Naudo (la requête Naudo c. France, no 35469/06, est instruite simultanément à la présente affaire) furent interpellés en ce dernier lieu. La perquisition opérée permit de découvrir un stock d'armes constitué d'un lance-roquettes, de fusils d'assaut, de pistolets mitrailleurs, fusils à pompe, armes de poing et munitions de tous calibres, neuf grenades défensives, 1,5 kg de plastic, plusieurs mètres de mèche lente, 66 détonateurs, des gyrophares, des vêtements, gilets pare-balles, équipements radio, des brassards « Police », des téléphones portables, les sacs dérobés dans le fourgon blindé ainsi que différents sacs de sport contenant des liasses de billets, des sacs contenant des vêtements, cagoules, casquettes, gants et une perruque. Dans le tiroir d'un bureau les enquêteurs découvraient deux boîtes de cartouches. Il était retrouvé au total la somme de 16 356 300 francs.
9. Robert M. fut interpellé à son domicile, à Athis-Mons. La perquisition effectuée à cette adresse conduisit à la saisie d'un revolver, d'un fusil à pompe et de diverses munitions.
10. Entendus sous le régime de la garde à vue, les individus interpellés ne livrèrent que peu de déclarations. M. Naudo et le requérant, entre autres, refusèrent de répondre à toutes les questions posées ainsi que de se soumettre à un prélèvement destiné à caractériser leur profil génétique.
2. Le déroulement de l'instruction
11. Le 29 décembre 2000, une information judiciaire fut ouverte contre les cinq individus précités et tous autres, des chefs de vol avec arme en bande organisée et complicité, association de malfaiteurs, tentatives d'homicides volontaires et tentatives de ce même crime sur agents de la force publique, destructions par substances explosives ou incendiaires, infractions à la législation sur les armes et munitions.
12. Le 22 janvier 2001, le magistrat instructeur fut destinataire d'un rapport de la brigade de répression du banditisme auquel était joint un rapport d'enquête, de filatures et de surveillances téléphoniques des autorités espagnoles, sur les activités dans ce pays de plusieurs membres du grand banditisme français, constituant l'équipe dite « espagnole » ou « dream team », dont certains étaient liés aux personnes écrouées suite à l'attaque des fourgons blindés le 26 décembre 2000. A la suite de deux commissions rogatoires internationales des 23 janvier et 9 février 2001, le juge d'instruction versa au dossier de la procédure copies des investigations entreprises par les autorités espagnoles.
13. Il ressort du dossier que le juge d'instruction saisi de l'affaire diligenta un certain nombre de mesures d'instruction tout au long de la procédure : commissions rogatoires nationales et internationales, émission de deux mandats d'arrêts internationaux ayant abouti à l'extradition en avril et juillet 2002 de deux membres présumés de « l'équipe espagnole », diverses expertises psychologiques, balistiques, pyrotechniques et génétiques (révélant notamment la présence des empreintes du requérant sur le matériel ayant servis à la commission des faits), auditions de témoins et de mis en examen et confrontations, etc. Au total, treize individus furent interpellés et mis en examen, dont trois bénéficièrent d'une mesure de mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire en mars et octobre 2002, et quinze personnes se constituèrent partie civile à la procédure.
14. L'instruction de l'affaire a nécessité l'exécution de vingt six commissions rogatoires (dont deux internationales susmentionnées), de plus de quatre-vingt-cinq expertises et de quarante-trois interrogatoires et confrontations, dont dix en ce qui concerne le requérant (paragraphe 35 ci-dessous).
15. Le déroulement détaillé de l'instruction est notamment exposé dans une décision du 10 décembre 2004 par laquelle le magistrat instructeur rendit une ordonnance de requalification des faits reprochés, de non-lieu partiel et de mise en accusation des treize co-mis en examen, dont le requérant, les renvoyant devant la cour d'assises du Val-de-Marne siégeant à Créteil. Cette ordonnance fut confirmée en appel, pour ce qui concerne le requérant, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 1er avril 2005.
16. Par un arrêt du 29 novembre 2005, la Cour de cassation, statuant sur la requête du procureur général près la haute juridiction tendant au renvoi devant une autre juridiction pour cause de sûreté publique, dessaisit la cour d'assises du Val-de-Marne et renvoya la connaissance de l'affaire à la cour d'assises de Paris.
3. La phase de la procédure relative au jugement
17. L'affaire fut audiencée devant la cour d'assises de Paris le 17 novembre 2006. Par un arrêt définitif du 22 décembre 2006, la cour d'assises de Paris condamna le requérant à treize ans de réclusion criminelle.
4. La phase de la procédure relative au maintien en détention provisoire du requérant
a) Le placement en détention provisoire
18. Par une ordonnance du juge d'instruction en date du 29 décembre 2000, le requérant fut placé en détention provisoire, pour une durée d'un an, aux motifs que les obligations du contrôle judiciaire apparaissaient insuffisantes, les faits s'inscrivant dans une délinquance organisée et professionnelle, et que la détention provisoire était l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'avait provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle avait causé. Il souligna que les faits étaient particulièrement violents et graves, qu'ils s'étant déroulés sur la voie publique, que les victimes et plus particulièrement les convoyeurs de fonds étaient particulièrement traumatisés et que le mode opératoire et la logistique utilisée mettaient en évidence un réseau organisé dans l'attaque de fourgons de banque.
b) Les prolongations de la détention provisoire
19. La détention provisoire du requérant fut prolongée à plusieurs reprises, toujours pour des durées de six mois. Par une ordonnance du 21 décembre 2001, le juge des libertés et de la détention (désormais compétent en lieu et place du juge d'instruction suite à une réforme législative) releva tout d'abord que le requérant avait été trouvé en possession de sommes d'argent dont il ne justifiait pas l'origine, qu'il admettait son appartenance à une bande de malfaiteurs, qu'il était en outre mis en cause par les écoutes téléphoniques réalisées par les autorités espagnoles antérieurement aux faits et versées au débat et que son ADN avait été retrouvée sur du matériel ayant manifestement servi aux faits. Il reprit ensuite les motifs précédemment exposés dans l'ordonnance du 29 décembre 2000, y ajoutant le risque de pression sur les témoins ou les victimes.
20. Le 23 décembre 2002, le juge des libertés et de la détention reprit les motifs avancés dans son ordonnance précédente, à l'exception du risque de pression sur les témoins ou les victimes, et souligna que l'ADN du requérant avait été retrouvée sur un des vêtements identiques à celui porté par l'un des malfaiteurs cagoulés et armés, et que le risque de fuite, malgré les liens familiaux qu'il entretenait sur le territoire national, était « indéniable ».
21. Par une ordonnance du 20 juin 2003, la détention provisoire du requérant fut prolongée de six mois supplémentaires.
22. Les 19 décembre 2003 et 23 juin 2004, le magistrat instructeur prolongea à nouveau la détention provisoire, pour les motifs exposés dans l'ordonnance du 21 décembre 2001. Il releva que le requérant avait reconnu être monté à Paris dans le but de participer à cette attaque de fourgon, et estima que la durée de la détention provisoire n'était pas excessive au regard de l'attitude de mutisme des mis en examen laquelle contribuait à en retarder l'achèvement.
23. Enfin, sur requête du procureur général près la cour d'appel de Paris en date du 31 janvier 2006, la chambre de l'instruction prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée de six mois supplémentaires par un arrêt, daté du 17 mars 2006. Elle releva que la saisine récente de la cour d'assises de Paris et l'encombrement du rôle de cette juridiction n'avaient pas permis d'audiencer cette affaire dans le délai d'un an, contrairement aux prescriptions de l'article 181 du code de procédure pénale. Elle considéra toutefois « qu'eu égard à la gravité des faits, à l'appartenance supposée à une bande organisée particulièrement étoffée et structurée et partant à l'importance de la peine encourue, le maintien en détention de celui-ci apparaissait comme l'unique moyen de garantir sa représentation en justice. Elle estima que la détention provisoire n'apparaissait pas déraisonnable au regard du nombre d'accusés, de leur attitude au cours de l'information, de la complexité des investigations et de la saisine, pour des raisons de sûreté publique, d'une cour d'assises présentant les garanties de sécurité suffisantes.
c) Le rejet des demandes de mise en liberté formulées par le requérant
24. Par ailleurs, le requérant sollicita à plusieurs reprises, en vain, sa mise en liberté. Le 28 septembre 2001, le magistrat compétent rendit une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté. Par un arrêt du 16 octobre 2001, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris confirma l'ordonnance entreprise, aux motifs qu'il existait des indices graves et concordants à l'encontre du requérant, que sa détention était l'unique moyen de sauvegarder les preuves ou indices matériels, de déterminer le rôle de chacun des participants, d'éviter une concertation frauduleuse avec ses complices, de prévenir la réitération des faits, de garantir sa représentation et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public.
25. Le 21 décembre 2001, le juge des libertés et de la détention rendit une ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté, confirmée en appel par un arrêt du 8 janvier 2002 de la cour d'appel de Paris pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
26. Par trois ordonnances des 19 décembre 2002, 23 avril et 4 juillet 2003, les demandes de mise en liberté formulées par le requérant furent rejetées. Le requérant interjeta appel de l'ordonnance du 4 juillet 2003, qui fut rejeté en appel le 1er août 2003.
27. Par un arrêt du 26 décembre 2005, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris rejeta une nouvelle demande du requérant, reprenant l'ensemble des motifs susmentionnés. Elle considéra notamment que les investigations avaient été longues et avaient conduit à l'interpellation de nombreux participants, et qu'eu égard aux recherches ainsi rendues nécessaires, la durée de la procédure n'excédait pas le délai raisonnable. Le 4 avril 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre cette décision en ces termes :
« Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu tant par l'article 144-1 du Code de procédure pénale que par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ; »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
28. Le requérant dénonce la durée de sa détention provisoire qu'il juge excessive. Il allègue la violation de l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
29. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
30. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
31. Le Gouvernement estime que la période à considérer a débuté le 29 décembre 2000, date du mandat de dépôt criminel du requérant, pour s'achever le 22 décembre 2006, jour de sa condamnation par la cour d'assises de Paris. Le requérant ne se prononce pas.
32. La Cour rappelle que le point de départ du calcul de la détention visée coïncide avec le jour de l'arrestation de l'intéressé (voir Gombert et Gochgarian c. France, nos 39779/98 et 39781/98, § 39, 13 février 2001). En l'espèce, la Cour considère donc que la détention litigieuse a débuté le 27 décembre 2000, jour de l'interpellation du requérant, et s'est achevée le 22 décembre 2006. Elle a donc duré presque six ans.
2. Le caractère raisonnable de la durée de la détention
a) Thèses des parties
33. Le Gouvernement estime tout d'abord que la persistance de soupçons à l'encontre du requérant tout au long de la procédure est incontestable. Ces soupçons résultent de l'existence d'indices graves et concordants établissant la participation du requérant aux faits reprochés : le requérant était présent dans la propriété où un témoin avait vu entrer le véhicule d'une partie des malfaiteurs qui avaient participé à l'attaque des deux fourgons blindés, et la présence de ses empreintes génétiques sur le matériel ayant servi à la commission des faits (sur une cagoule notamment) avait été relevée.
34. Le Gouvernement considère ensuite qu'il existait plusieurs motifs pertinents et suffisants justifiant le maintien en détention provisoire du requérant, constamment rappelés par les juridictions : la nécessité d'éviter une concertation frauduleuse avec les complices et co-auteurs, dont certains s'étaient repliés en Espagne ; les risques de fuite compte tenu de l'importance de la peine prévisible, du caractère concerté des actes commis, de ses liens avec le grand banditisme et de l'absence de garanties de représentation ; le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qui rend insuffisante la mise en œuvre d'un contrôle judiciaire au regard de la nature et de la gravité des faits. Il ajoute que l'examen des motivations retenues dans les arrêts rendus par la chambre d'instruction démontre le contrôle réel et précis de l'adéquation des motifs de détention.
35. Sur les diligences des autorités judiciaires, le Gouvernement insiste sur la complexité de l'affaire qui a contribué à en ralentir le traitement et qui justifie la durée de la détention provisoire. Outre le caractère particulièrement grave des faits, il souligne que de nombreux actes ont dû être effectués, en particulier vingt-six commissions rogatoires (dont deux internationales), plus de quatre-vingt-cinq expertises ont été diligentées (dont la difficulté technique de certaines – balistique et génétique – a nécessité des délais plus longs), et quarante-trois interrogatoires et confrontations. Il convient par ailleurs de prendre en compte l'attitude des treize personnes mises en examen puisque cinq d'entre elles, dont le requérant, ont refusé de répondre à toutes les questions lors de la garde à vue et surtout d'autoriser les prélèvements nécessaires alors même que des éléments matériels incontestables ont établi leur participation aux faits. Le Gouvernement fait observer que le requérant a été interrogé et/ou confronté à dix reprises et a comparu plusieurs fois devant la chambre de l'instruction à la suite de demandes, initiées par lui, dont certaines avaient un caractère manifestement dilatoire. Par ailleurs, il estime qu'il n'existe aucune période de latence dans le déroulement de la procédure entre le 29 décembre 2000, date du placement en détention du requérant, et le 1er avril 2005, date de l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de mise en accusation. Si plus d'un an et sept mois se sont écoulés entre l'arrêt précité et l'audiencement de l'affaire devant la cour d'assises de Paris, il estime que ce délai n'est pas excessif compte tenu du temps nécessaire en vue de mettre en état un dossier d'une telle importance ayant nécessité six semaines de débats, et des contraintes qui pesaient sur les autorités judiciaires ayant conduit la Cour de cassation à confier, pour des raisons de sécurité, le procès à une autre cour d'assises (Paris) présentant des garanties suffisantes de sécurité.
36. Le requérant ne produit pas d'observations écrites en réponse à celles du Gouvernement. Il déclare toutefois maintenir sa requête.
b) Appréciation de la Cour
37. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35, I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII, pp. 2978‑2979, § 102, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH-2000, § 152, Bouchet c. France, no 33591/96, § 40, 20 mars 2001, et Zannouti c. France, no 42211/98, § 43, 31 juillet 2001).
38. En l'espèce, la Cour constate que les juridictions d'instruction invoquèrent, outre la persistance des soupçons pesant sur le requérant, des motifs constants, hormis celui relatif au risque de pression sur les témoins ou les victimes invoqué une seule fois, pour ordonner la prolongation de la détention ou rejeter les demandes de mise en liberté : le trouble exceptionnel et persistant de l'ordre public, la nécessité de garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice eu égard à la peine encourue et à l'absence de garanties sérieuses de représentation, un risque de concertation frauduleuse entre les co-accusés et la prévention du renouvellement de l'infraction. Pour justifier la durée de la détention provisoire subie par le requérant, les juridictions nationales ont également invoqué la multiplicité des investigations requises pour déterminer le rôle de chacun et, notamment dans l'arrêt du 17 mars 2006 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, la saisine d'une juridiction de jugement présentant toutes les garanties de sécurité.
39. La Cour considère qu'une durée de détention provisoire de six ans doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes. Elle n'ignore pas le contexte de la présente affaire qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et le grand banditisme à dimension internationale. Eu égard à ses particularités, elle estime que, même si leur intensité a pu varier au fil du temps, les différents motifs qui ont fondé le refus d'élargissement du requérant – dont en particulier le risque de fuite en raison de l'absence de garanties de représentation – sont restés pertinents tout au long de la procédure. Elle ne discerne aucune raison de s'écarter de l'opinion des juridictions internes pour justifier le maintien en détention du requérant. En résumé, les raisons exposées par les juridictions nationales pour refuser d'élargir le requérant constituaient en l'occurrence des motifs « pertinents » et « suffisants ».
40. Il reste à vérifier si les autorités judiciaires ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (paragraphe 37 ci‑dessus).
41. La Cour est consciente que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâches avec le soin voulu (Debboub alias Husseini Ali c. France, no 37786/97, § 46, 9 novembre 1999).
42. En l'espèce, la Cour considère que si l'affaire en cause ne présentait pas de complexité extrême ou exceptionnelle (voir, a contrario, Chraidi c. Allemagne, no 65655/01, § 43, CEDH 2006‑...et, mutatis mutandis, Debboub alias Husseini Ali c. France, no 37786/97, 9 novembre 1999, s'agissant d'affaires relatives au terrorisme international, ainsi que, plus récemment, Pêcheur c. Luxembourg, no 16308/02, 11 décembre 2007, s'agissant d'une vaste affaire criminelle à caractère financier), l'instruction, qui a duré près de quatre ans, se heurtait toutefois à des difficultés indéniables, notamment en raison de la pluralité d'accusés, du contexte lié à la criminalité organisée et surtout au système de défense adopté par les mis en examen ayant conduit le magistrat instructeur à multiplier les mesures d'investigation et de vérification, sans que des retards déraisonnables ou une période d'inactivité ne puissent être imputés aux autorités judiciaires durant cette phase de la procédure.
43. La Cour constate cependant que près d'un an et huit mois se sont écoulés entre le 1er avril 2005, date de l'arrêt définitif de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi du 10 décembre 2004, et l'audiencement de l'affaire le 17 novembre 2006 devant la cour d'assises de Paris. Le Gouvernement explique ce délai par le temps nécessaire en vue de mettre en état un tel dossier et par les mesures de sécurité ayant amené la Cour de cassation à dessaisir la cour d'assises du Val-de-Marne au profit de la cour d'assises de Paris.
44. La Cour considère, au contraire du Gouvernement, qu'un délai aussi long ne saurait trouver sa seule justification dans la préparation du procès fût-il, comme en l'espèce, d'une certaine ampleur (voir Lelièvre c. Belgique, no 11287/03, § 107, 8 novembre 2007 ; voir également, a contrario, Chraidi, précité, § 44), ni davantage dans le dessaisissement de la cour d'assises du Val-de-Marne pour des mesures de sécurité. Elle rappelle à cet égard qu'au moment où la Cour de cassation statua sur cette question le 29 novembre 2005, le requérant était déjà détenu depuis presque cinq ans. En outre, la Cour relève que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 17 mars 2006, exposa que la longueur de la détention provisoire du requérant tenait notamment à l'encombrement des sessions d'assises devant la cour d'assises de Paris. Or, elle rappelle qu'il incombe aux Etats d'agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l'article 5 (voir Gosselin c. France, no 66224/01, § 34, 13 septembre 2005).
45. Ainsi, les autorités judiciaires n'ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire. Partant, dans les circonstances particulières de la cause, la détention du requérant, par sa durée excessive, a enfreint l'article 5 § 3 de la Convention.
En conclusion, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
47. Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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