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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 27 juil. 2010, n° 28221/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28221/08 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2010 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 5-1 ; Partiellement irrecevable ; Satisfaction équitable réservée |
| Identifiant HUDOC : | 001-100194 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0727JUD002822108 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GATT c. MALTE
(Requête no 28221/08)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2010
DÉFINITIF
27/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Gatt c. Malte,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
Davíd Thór Björgvinsson,
Ledi Bianku,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2010,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28221/08) dirigée contre la République de Malte et dont un ressortissant de cet Etat, M. Lawrence Gatt (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 juin 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me J. Herrera, avocat à La Valette. Le gouvernement maltais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. S. Camilleri, procureur général.
3. Dans sa requête, M. Gatt se plaignait d’avoir été placé en détention pour ne s’être pas acquitté d’une caution après avoir enfreint les règles de sa liberté conditionnelle. Il soutenait que cette mesure était excessive et disproportionnée.
4. Le 21 septembre 2009, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire (article 29 § 1 de la Convention).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1947 et résidait précédemment à Senglea (Malte).
6. Il se trouve actuellement en détention.
A. La genèse de l’affaire
7. Le requérant faisait l’objet de poursuites pénales pour trafic de drogue. Il devait être jugé par la Magistrates’ Court.
8. Le 13 août 2001, il bénéficia d’une mesure de liberté conditionnelle assortie notamment d’une caution de 23 300 euros (EUR) environ. Il n’avait le droit de quitter son domicile que pour accompagner son fils à l’école et aller le chercher, et n’était donc autorisé à sortir qu’en compagnie de l’enfant, de 6 heures à 9 heures et de 15 heures à 18 heures. Le 14 août 2001, il signa une déclaration par laquelle il acceptait de respecter cette obligation et de verser la caution s’il manquait à l’une quelconque des conditions énoncées. Il déposa également la somme de 1 165 EUR.
9. A la suite d’une dénonciation indiquant qu’il avait été vu à La Valette, à une date non précisée, entre 18 heures et 20 heures, la Criminal Court jugea, dans une décision du 6 juin 2006, qu’il avait enfreint l’une des règles de sa liberté conditionnelle, à savoir l’obligation de se trouver à son domicile à partir d’une certaine heure. En conséquence, elle révoqua sa liberté conditionnelle, ordonna sa réarrestation et décida que les 1 165 EUR déjà déposés ainsi que la caution de 23 300 EUR seraient versés à l’Etat.
10. Le requérant n’étant pas en mesure de payer la caution, le greffier de la Criminal Court intenta, sur le fondement de l’article 585 du code pénal, une procédure de conversion de la dette en détention. Selon l’article 586 du code pénal, la durée de la détention ne pouvait dépasser une journée par tranche de 13 EUR (voir « Le droit interne pertinent », ci-dessous).
11. Le 28 juillet 2006, la Criminal Court ordonna la conversion de la caution en une période de détention d’une journée par tranche de 11,50 EUR, soit deux mille jours (plus de cinq ans et six mois), et le requérant fut placé en détention.
B. Le recours constitutionnel
12. Le 12 juin 2007, le requérant forma un recours constitutionnel, soutenant que l’article 586 du code pénal et la décision rendue par la Criminal Court le 28 juillet 2006 étaient contraires à l’article 3 de la Convention en ce qu’ils avaient eu pour effet de lui infliger une peine « excessive et disproportionnée ». Soulignant que l’article 586, à la différence d’autres dispositions semblables, ne prévoyait pas de plafond pour la durée de la détention pouvant se substituer à la dette, il s’estimait victime d’une peine dégradante.
13. Le 19 octobre 2007, la Civil Court (première chambre) rejeta ce recours. Elle observa que le requérant n’invoquait ni l’article 5 ni l’article 6 de la Convention et ne prétendait pas que les règles de sa liberté conditionnelle – règles qu’il avait librement acceptées, en sachant quelles en étaient les conséquences – étaient déraisonnables, mais se plaignait exclusivement, sous l’angle de l’article 3, de la durée selon lui « excessive et disproportionnée » de sa peine. Elle considéra que cette durée était clairement prévisible dès le moment où le montant de la caution avait été fixé et que, par conséquent, l’intéressé, ayant accepté ces conditions en connaissance de cause, ne pouvait se plaindre de la sévérité de la peine, qui résultait du montant de la caution. Elle ajouta que la Convention ne garantissait pas le droit de remettre en question la durée d’une peine imposée par une juridiction compétente, et qu’il n’avait nullement été démontré que la détention litigieuse avait atteint le seuil minimal de gravité requis pour qu’une peine tombe sous le coup de l’article 3.
14. Le 12 février 2008, la Cour constitutionnelle rejeta un recours formé par le requérant contre cette décision. Elle observa cependant que la Civil Court avait considéré à tort que la détention relevait de l’article 5 § 1 a), qui vise la détention consécutive à une condamnation, et que la disposition pertinente de la Convention, s’agissant d’une détention ordonnée en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi, était l’article 5 § 1 b). Elle en déduisit que la privation de liberté, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne, devait être proportionnée à l’obligation. Elle nota à cet égard que le requérant, en l’espèce, avait accepté cette obligation en en connaissant les conséquences, qui n’étaient ni ambiguës ni arbitraires mais suivaient un taux préétabli dont la validité s’étendait jusqu’à la date du paiement. Selon la Cour constitutionnelle, l’absence de plafond applicable à la disposition en question n’entamait pas la proportionnalité de l’obligation aux conséquences d’une éventuelle défaillance, et le fait d’exempter un individu d’une telle obligation sans qu’elle ait été respectée aurait rendu vaine la notion de caution – raisonnement qui s’appliquait tant à l’article 5 qu’à l’article 3 de la Convention. La haute juridiction souligna à cet égard que le requérant n’avait pas contesté la proportionnalité du montant de la caution ni indiqué qu’il serait incapable de payer une telle somme. Elle en déduisit que même si, en principe, des éléments présentant une disproportion flagrante pouvaient poser problème sous l’angle de l’article 3 (Léger c. France, no 19324/02, 11 avril 2006, Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, CEDH 2001‑VII), la mesure en cause ne pouvait s’analyser en une peine ou un traitement inhumain ou dégradant, car une telle disproportion n’était pas présente en l’espèce.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. L’article 579 du code pénal (chapitre 9 des lois de Malte) est ainsi libellé :
« 1) Si l’individu prévenu ou accusé ne se présente pas lorsqu’il est convoqué par l’autorité mentionnée dans l’ordre de libération conditionnelle ou s’il enfreint l’une quelconque des conditions imposées par le tribunal ayant ordonné la libération conditionnelle, s’il s’enfuit ou quitte Malte, s’il commet volontairement pendant sa liberté conditionnelle quelque infraction que ce soit, s’il suborne ou tente de suborner des témoins, ou si, d’une autre manière, il entrave ou tente d’entraver le cours de la justice en ce qui le concerne ou en ce qui concerne toute autre personne, la somme visée dans l’ordre de libération conditionnelle est due à l’Etat maltais et, en outre, un mandat d’arrêt est émis contre l’intéressé ;
Toutefois, le présent article ne s’applique pas lorsque le tribunal considère que le non-respect de la condition imposée dans l’ordre de libération conditionnelle n’emporte pas de conséquences graves.
2) Quiconque enfreint l’une quelconque des conditions imposées par le tribunal dans l’ordre de libération conditionnelle commet une infraction et est passible, lorsqu’il en est reconnu coupable, d’une amende [multa] ou d’une peine de prison d’une durée maximale de six mois, ou de l’amende et de la peine de prison, et la somme visée dans l’ordre de libération conditionnelle peut être due à l’Etat maltais.
3) Nonobstant toute autre disposition légale, tout individu accusé d’une infraction visée au paragraphe 2) est arrêté et traduit en justice, et les forces de police sont fondées à demander à cette occasion la révocation de la liberté conditionnelle et la réarrestation de l’intéressé. La procédure de constat d’une infraction au paragraphe 2) est engagée par la police et tranchée en urgence par le tribunal. »
16. En ses parties pertinentes, l’article 585 du code pénal est ainsi libellé :
« 1) Aux fins du recouvrement de la somme visée dans l’ordre de libération conditionnelle dans les cas mentionnés à l’article 579, le tribunal devant lequel doit comparaître l’individu prévenu ou accusé prononce ou fait exécuter, selon le cas, un mandat de saisie ou d’arrestation contre le garant jusqu’au paiement, ou déclare la somme déposée acquise à l’Etat maltais ou, lorsqu’il s’agit d’un bien gagé, en ordonne la vente. »
17. En ses parties pertinentes, l’article 586 du code pénal est ainsi libellé :
« 1) Tout individu arrêté pour défaut de paiement de la somme à hauteur de laquelle il s’est engagé est détenu pendant une durée ne dépassant pas une journée par tranche de onze euros soixante-cinq centimes (11,65 EUR), que l’intéressé soit le prévenu ou l’accusé ou le garant. »
EN DROIT
18. Le requérant estime que l’application dans son cas de l’article 586 du code pénal a constitué une peine excessive et disproportionnée et, dès lors, porté atteinte à ses droits garantis par la Convention. Il invoque l’article 3, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
19. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Castravet c. Moldova, no 23393/05, § 23, 13 mars 2007, Martchenko c. Ukraine, no 4063/04, § 34, 19 février 2009, et Berhani c. Albanie, no 847/05, § 46, 27 mai 2010), n’est pas liée par celle que leur attribuent les parties. En vertu du principe jura novit curia, elle a par exemple étudié d’office plus d’un grief sous l’angle d’articles ou de paragraphes que n’avaient pas invoqués les comparants (Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 54, 17 septembre 2009, et Anusca c. Moldova, no 24034/07, § 26, 18 mai 2010). Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir, par exemple, Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). Ainsi, en l’espèce, la Cour a décidé d’examiner le grief soulevé par le requérant non seulement sous l’angle de l’article 3 de la Convention, mais aussi sous ceux de l’article 5 et de l’article 1 du Protocole no 4 (voir, mutatis mutandis, Zehentner c. Autriche, no 20082/02, § 35, 16 juillet 2009), et de recueillir les observations des parties à cet égard.
20. En leurs parties pertinentes, ces dispositions sont ainsi libellées :
Article 5
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi (...) »
Article 1 du Protocole no 4
« Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle. »
I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
21. Le Gouvernement soutient que le requérant, n’ayant pas invoqué devant les juridictions maltaises l’article 5 et l’article 1 du Protocole no 4, n’a pas épuisé les voies de recours internes à l’égard de son grief pour autant qu’il est tiré de ces articles. Il fait valoir que l’intéressé n’a fondé son action devant les juridictions constitutionnelles que sur l’article 3 et arguë que ces juridictions internes, quand bien même elles ont mentionné l’article 5 de manière incidente, n’ont pas statué sur le fondement de cette disposition. L’Etat n’aurait donc pas eu l’occasion de redresser les violations alléguées.
22. La Cour rappelle que le but de la condition d’épuisement des voies de recours internes est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser – normalement par l’intermédiaire des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention. Cela signifie que le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas, 23 février 1995, § 48, série A no 306-B).
23. La Cour observe que, dans la procédure interne qu’il a intentée devant les juridictions constitutionnelles, le requérant s’est plaint, sous l’angle de l’article 3, du caractère disproportionné de la mesure que la Criminal Court lui avait appliquée, en ordonnant, par sa décision du 28 juillet 2006, son placement en détention pour une durée de deux mille jours, sur le fondement de l’article 586 du code pénal.
24. Elle considère que les griefs qu’elle a décidé d’examiner sous l’angle de l’article 5 et de l’article 1 du Protocole no 4 (paragraphe 19 ci-dessus) découlent des mêmes faits et reposent sur les mêmes arguments, à savoir le caractère disproportionné de la mesure litigieuse, que ceux dont les juridictions internes ont été saisies. La Cour constitutionnelle elle-même a mentionné le critère de proportionnalité de l’article 5. La Cour juge donc que les juridictions constitutionnelles ont eu l’occasion de redresser les violations alléguées (voir, mutatis mutandis, Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH, précité, § 49).
25. Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
26. Le requérant se plaint que l’application dans son cas de l’article 586 du code pénal lui a fait subir une peine excessive et disproportionnée, en violation de l’article 3 de la Convention. Il souligne à cet égard que l’article 586 ne prévoit pas de plafond pour la durée de la détention pouvant se substituer à la dette. En l’espèce, il n’y aurait pas de rapport de proportionnalité entre la sévérité de la peine (deux mille jours de détention) et le caractère mineur de l’infraction commise (non-respect d’obligations horaires). De surcroît, cette peine, à la différence d’autres peines privatives de liberté, ne serait pas susceptible d’allègement pour bonne conduite.
27. Le Gouvernement arguë que le requérant a librement accepté l’obligation dont le non-respect entraînait la conversion de la dette en une période de détention d’une durée préétablie. Il soutient en outre que le traitement en cause, qu’il constitue ou non une peine, n’a pas atteint le seuil de gravité emportant violation de l’article 3.
28. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime. Des mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. La Cour a toujours souligné que la souffrance et l’humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes. Les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de pareilles souffrance et humiliation (Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, §§ 95 et 96, CEDH 2008).
29. La Cour n’exclut pas que l’imposition d’une peine disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances de la cause puisse poser problème sous l’angle de l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Hussain c. Royaume-Uni, 21 février 1996, Recueil 1996-I, T. c. Royaume-Uni [GC], no 24724/94, § 99, 16 décembre 1999, V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 100, CEDH 1999-IX, et Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, CEDH 2001-XI). Cependant, un constat de violation de l’article 3 est une chose particulièrement grave, et un seuil minimal de gravité est requis pour que des faits tombent sous le coup de cette disposition. En l’espèce, la Cour observe que, si la durée de la détention ordonnée à l’égard du requérant pour défaut de paiement d’une caution peut constituer pour lui une source de stress et d’anxiété, on ne peut pas dire qu’elle ait atteint le seuil de déclenchement de l’article 3.
30. Ce grief est donc irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit dès lors être rejeté (article 35 § 4).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
31. La Cour note que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et qu’il n’est pas irrecevable pour d’autres motifs. Il doit donc être déclaré recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
32. Le requérant soutient que la mesure en cause était de nature punitive et n’a été appliquée que parce qu’il a manqué à s’acquitter d’une obligation contractuelle. Elle serait donc contraire à l’article 5 § 1, notamment parce qu’elle serait disproportionnée. Le requérant souligne par ailleurs que l’article 586 du code pénal, à la différence d’autres dispositions, ne prévoit pas de plafond permettant de limiter à une durée raisonnable la détention, et que, de plus, il ne peut, dans les circonstances de l’espèce, bénéficier d’une remise de peine pour bonne conduite.
33. Le Gouvernement indique que le requérant, ayant enfreint les règles de sa liberté conditionnelle, a été placé en détention conformément à l’un des volets de l’article 5 § 1 b), c’est-à-dire en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi et qu’il avait librement acceptée. Cette mesure résulte toutefois aussi de l’insoumission du requérant à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal, et par là elle relève de l’autre volet de l’article 5 § 1 b). Il s’agissait donc d’une mesure de nature punitive. Dans ces circonstances il n’y avait pas d’autre possibilité que d’appliquer la détention prévue par la loi.
34. Selon le Gouvernement, les règles auxquelles le tribunal avait soumis la liberté conditionnelle du requérant étaient précises, claires et sans équivoque, et il s’agissait de mesures nécessaires qui tenaient dûment compte de l’importance du droit à la liberté. Le requérant ayant enfreint l’une de ces règles, il avait eu à subir les conséquences prévues de cette infraction. Il aurait en outre tout à fait la possibilité de verser la caution, ce qui lui permettrait d’être libéré, mais il ne le faisait pas et ne s’était toujours pas acquitté à ce jour de l’obligation qui lui incombait. Enfin, la remise de peine ne serait pas applicable en l’espèce, l’intéressé pouvant lui-même obtenir sa libération en s’acquittant de la somme due.
2. Appréciation de la Cour
35. La Cour rappelle que l’article 5 § 1 renferme une liste exhaustive des motifs autorisant la privation de liberté. L’applicabilité de l’un de ces motifs n’excluant pas celle d’un autre, la détention peut, selon les circonstances, se justifier au titre de plusieurs des alinéas de cette disposition (voir, par exemple, Eriksen c. Norvège, 27 mai 1997, § 76, Recueil 1997-III, et Enhorn c. Suède, no 56529/00, § 34, CEDH 2005-I). Il en va de même des différentes parties du même alinéa.
36. En l’espèce, le Gouvernement soutient que la détention reposait sur les motifs visés dans les deux volets de l’article 5 § 1 b).
37. Le premier volet vise la détention pour « insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal », c’est-à-dire le non-respect d’une décision déjà prise à l’égard d’un individu. Les organes de la Convention ont jugé qu’il s’appliquait notamment aux cas d’individus n’ayant pas payé une amende ordonnée par un tribunal (Airey c. Irlande, no 6289/73, décision de la Commission du 7 juillet 1977, Décisions et rapports (DR) 8, p. 50), ne s’étant pas soumis à des examens médicaux ordonnés par un tribunal (X c. Autriche, no 8278/78, décision de la Commission du 13 décembre 1979, DR 18, p. 154, et X c. Allemagne, no 6659/74, décision de la Commission du 10 décembre 1975, DR 3, p. 92), n’ayant pas respecté une décision de remise d’enfants à un parent (Paradis et autres c. Allemagne (déc.), no 4065/04, 4 septembre 2007), n’ayant pas respecté des restrictions de résidence imposées par une décision de justice (Freda c. Italie, no 8916/80, décision de la Commission du 7 octobre 1980, DR 21, p. 251) ou des sommations (voir, par exemple, Steel et autres c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 69, Recueil 1998-VII).
38. La Cour note que le requérant n’a pas respecté la décision du 6 juin 2006 lui ordonnant de payer la somme de 23 300 EUR et que, en conséquence, il a été placé en détention pour deux mille jours.
39. Rappelant que la Convention et ses Protocoles doivent se lire comme un tout, la Cour appelle l’attention des parties sur la disposition de l’article 1 du Protocole no 4 qui interdit la privation de liberté fondée sur la seule raison que l’intéressé n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle. Elle a déjà exprimé des réserves à l’égard du système même de la contrainte par corps, considérant qu’il s’agissait d’une mesure privative de liberté archaïque jouant au seul profit du Trésor public (voir, dans le système français, Göktan c. France, no 33402/96, § 51, CEDH 2002 -V). Toutefois, elle a noté que l’article 1 du Protocole no 4 n’était pas applicable à ce système puisqu’il prohibe l’emprisonnement pour dette seulement dans le cas des obligations contractuelles (ibidem). Cela étant, même si les circonstances de la présente affaire sont différentes de celles de l’affaire Göktan et appellent une analyse plus poussée sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 4, la Cour est disposée à admettre que les autorités nationales pouvaient se fonder sur le premier volet de l’article 5 § 1 b) pour ordonner le placement en détention du requérant.
40. La Cour rappelle que l’article 5 § 1 de la Convention requiert d’abord la « régularité » de la détention, y compris l’observation des voies légales. La Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et énonce l’obligation d’en respecter les dispositions normatives et procédurales, mais elle commande de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire. Une période de détention est en principe régulière si elle a lieu en exécution d’une décision de justice (Benham c. Royaume-Uni, §§ 40 et 42, 10 juin 1996, Recueil 1996-III). Les autorités internes doivent toutefois ménager un juste équilibre entre l’importance, dans une société démocratique, d’assurer le respect des ordonnances rendues conformément à la loi par un tribunal et celle du droit à la liberté (Paradis et autres, décision précitée). La Cour considère que, dans ces conditions, il faut tenir compte du but de l’ordonnance, de la possibilité matérielle de s’y conformer et de la durée de la détention. La question de la proportionnalité joue un rôle particulièrement important à cet égard.
41. La Cour observe qu’il n’est pas contesté que les juridictions internes ont ordonné la détention sur le fondement de l’article 585 du code pénal et que sa durée était prévue à l’article 586. Il reste à déterminer si elle était proportionnée.
42. Le but de l’ordonnance était de garantir le paiement d’une somme due aux autorités à titre de sanction pour un manquement aux règles de la liberté conditionnelle. La Cour considère que les cautions pécuniaires sont indispensables pour assurer le respect du droit à la liberté lorsqu’une détention provisoire est envisagée. Elle note cependant que le requérant, en 2006, était indigent et incapable de payer le montant de la caution, alors qu’il en était peut-être capable en 2001 lorsqu’il a accepté l’obligation correspondante. De fait, il pouvait alors raisonnablement penser que la procédure dirigée contre lui ne durerait pas plus de cinq ans. La Cour observe qu’en 2006, l’intéressé était en liberté conditionnelle assortie de règles strictes (paragraphe 8 ci-dessus) depuis près de cinq ans. Il est donc permis de conclure qu’il n’avait pas pu gagner sa vie pendant cette période. Vu cette situation, il n’était pas réaliste de penser qu’il pourrait respecter l’ordonnance de paiement.
43. La Cour note également que dans les affaires précédemment examinées au regard du premier volet de l’article 5 § 1 b), la détention était de courte durée : quatre jours (Airey, décision précitée) à une semaine (Freda ou Steel et autres, affaires précitées) ou, au maximum, six mois (Paradis et autres, décision précitée). En l’espèce, la détention pour insoumission à une ordonnance rendue par un tribunal a duré à ce jour plus de quatre ans, et doit durer au total plus de cinq ans et six mois. De plus, le requérant ne peut bénéficier d’une remise de peine pour bonne conduite, comme ce serait le cas s’il était détenu après une condamnation (article 5 § 1 a)). Il ne bénéficie pas non plus des garanties de l’article 5 § 3, comme ce serait le cas s’il avait été placé en détention provisoire parce qu’il était soupçonné d’avoir commis une infraction (article 5 § 1 c)). A la lumière de ce qui précède, la Cour ne peut considérer que le fait de placer un individu en détention pour plus de cinq ans et six mois (deux mille jours) au motif qu’il n’a pas respecté une décision de justice lui ordonnant de payer 23 300 EUR pour avoir enfreint une fois des obligations horaires imposées dans le cadre d’une liberté conditionnelle ménage un juste équilibre entre l’importance, dans une société démocratique, d’assurer le respect des ordonnances rendues conformément à la loi par un tribunal et celle du droit à la liberté.
44. En conséquence, pour autant qu’elle repose sur ce motif, on ne saurait dire que l’intégralité de la détention du requérant est conforme à l’article 5 § 1 de la Convention.
45. La Cour doit cependant examiner si la détention est compatible avec la Convention au regard du second motif invoqué par le Gouvernement, c’est-à-dire si, conformément au second volet de l’article 5 § 1 b), elle vise à « garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ».
46. La Cour rappelle que le second volet de l’article 5 § 1 b) autorise à détenir quelqu’un pour le contraindre à s’acquitter d’une obligation spécifique et concrète prescrite par la loi, qui incombe déjà à l’intéressé. L’arrestation et la détention doivent alors viser à assurer l’exécution de l’obligation et non être de nature punitive. De plus, il faut ménager un juste équilibre entre l’importance, dans une société démocratique, d’assurer l’exécution immédiate de l’obligation en question et celle du droit à la liberté. A cette fin, il faut prendre en compte la nature de l’obligation découlant de la législation pertinente, y compris son objet et son but, le profil de la personne détenue, les circonstances particulières qui ont abouti à la détention et la durée de la privation de liberté (Vasileva c. Danemark, no 52792/99, §§ 36-38, 25 septembre 2003).
47. La Cour considère que l’obligation à laquelle s’est engagé le requérant le 14 août 2001, à savoir le versement de 23 300 EUR en cas de non-respect des règles de sa liberté conditionnelle, était concrète et suffisamment précise.
48. En ce qui concerne le but de la détention, la Cour note qu’il ne sagit plus, à ce stade, de veiller au respect des règles de la liberté conditionnelle, mais simplement d’assurer l’acquittement de la caution. Elle a déjà dit que la contrainte par corps au paiement d’une amende (en matière douanière) n’était pas un moyen d’assurer l’acquittement de la somme, mais une peine (Jamil c. France, 8 juin 1995, § 32, série A no 317-B, et Göktan, précité, § 48), et, en l’espèce, le Gouvernement a lui-même reconnu que la mesure était de nature punitive (paragraphe 33 ci-dessus). La Cour ne voit pas de raison de conclure différemment. Elle note en particulier que la contrainte par corps appliquée pour non-paiement d’une caution, à la suite d’un manquement aux règles de la liberté conditionnelle, peut créer une situation dans laquelle un individu est privé de liberté pendant plus longtemps que s’il avait purgé une peine après avoir été reconnu coupable de l’infraction dont il est accusé. La situation serait encore plus paradoxale si l’intéressé était déclaré non coupable. De surcroît, la Cour voit mal comment la détention du requérant pourrait assurer l’exécution de l’obligation en l’espèce, l’intéressé se trouvant dans un état d’indigence (paragraphe 42 ci-dessus) qui, tant qu’il restera en prison, persistera sans aucun doute, et, probablement même, empirera.
49. Pour ce qui est des circonstances qui ont abouti à la détention, la Cour note que le requérant – qui, dans l’attente de son procès pour trafic de drogue, se trouvait en liberté conditionnelle assortie de restrictions en matière de résidence – a enfreint ses obligations horaires en une occasion, qu’en conséquence il a été placé en détention pour une durée totale de plus de cinq ans et demi (deux mille jours) et qu’il y restera à moins de verser la somme de 23 300 EUR. Le droit maltais ne fait pas de distinction, en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles une caution est acquise à l’Etat en raison d’un manquement aux règles de la liberté conditionnelle (article 579 du code pénal), entre les conditions liées à l’objectif principal de la mesure, à savoir la comparution de l’intéressé à son procès, et celles liées à d’autres considérations. Il laisse cependant aux autorités la possibilité de ne pas appliquer la disposition en question si le manquement n’est pas grave. En l’espèce, où la règle enfreinte par le requérant, à savoir des obligations horaires, n’était pas liée à l’objectif principal de la mesure, la Cour peine à comprendre la décision des autorités d’appliquer cet article. A cet égard, elle souligne qu’en l’absence tant de directives adéquates quant à l’exercice de la marge d’appréciation laissée par l’article 579 que de distinction entre le non-respect de règles relatives à l’objectif principal de la mesure et celui de règles relatives à d’autres considérations, le droit maltais est défectueux, en ce qu’il peut être source d’arbitraire et de mesures disproportionnées.
50. La Cour admet que le fait même que les autorités internes aient accordé au requérant le bénéfice de la liberté conditionnelle montre qu’elles avaient à l’esprit l’importance du droit à la liberté. Elle est également disposée à admettre que, par la suite, elles ont appliqué correctement et de bonne foi les paramètres de conversion de la dette en mesure privative de liberté. Cependant, elle observe que l’article 586 du code pénal ne prévoit ni plafond quant à la durée de la détention en matière de contrainte par corps (de sorte que son application pourrait, en théorie, aboutir à une détention à vie), ni aucun examen de la proportionnalité. Le droit maltais est donc aussi défectueux à cet égard. De fait, l’application de la loi en l’espèce a donné lieu à une détention d’une durée excessive par rapport à l’obligation découlant du manquement commis.
51. En conclusion, la Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, la détention du requérant, compte tenu spécialement de sa durée, est disproportionnée. En particulier, il n’a été ménagé ni dans la loi ni dans son application à l’intéressé un juste équilibre entre l’importance, dans une société démocratique, d’assurer l’exécution immédiate de l’obligation en question et celle du droit à la liberté.
52. En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION
53. Le requérant se plaint d’avoir été privé de sa liberté par une décision de justice pour ne pas avoir exécuté une obligation contractuelle, en violation de l’article 1 du Protocole no 4 à la Convention.
54. Le Gouvernement soutient pour sa part que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce. Il ajoute que, même si tel était le cas, elle ne se trouverait pas violée.
55. Laissant ouverte la question de savoir si l’article 1 du Protocole no 4 est applicable en l’espèce, la Cour note que ce grief est étroitement lié à celui examiné ci-dessus, et qu’il doit donc de même être déclaré recevable (voir, mutatis mutandis, Ezel Tosun c. Turquie, no 33379/02, § 27, 10 janvier 2006).
56. Cela étant, compte tenu du constat de violation auquel elle est parvenue relativement à l’article 5 § 1, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner ce grief séparément.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
58. Le requérant n’a pas présenté de demande détaillée au titre de l’article 41. Il s’est borné à indiquer ce qu’il estimerait constituer un règlement acceptable de l’affaire, à savoir la déduction du temps qu’il a déjà passé en détention de toute peine privative de liberté qui pourrait lui être imposée s’il était finalement reconnu coupable des charges retenues contre lui ou, s’il est relaxé, l’octroi d’une indemnité pour la période correspondant à sa détention irrégulière.
59. Après avoir examiné les circonstances de la cause, la Cour considère que la question de l’article 41 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure compte tenu de la possibilité que le Gouvernement et le requérant parviennent à un accord (article 75 § 1 du règlement de la Cour). Elle ne peut que rappeler à cet égard que le requérant est détenu depuis le 28 juillet 2006, et qu’elle a jugé que cette détention était disproportionnée et constituait une violation flagrante de l’article 5 de la Convention (paragraphe 52 ci-dessus). Eu égard à l’urgente nécessité de mettre un terme à cette violation, l’Etat défendeur devrait en toute hypothèse envisager de veiller à la libération immédiate de l’intéressé dans la mesure où la base légale de cette détention est la décision rendue le 28 juillet 2006 par la Criminal Court appliquant les articles 585 et 586 du code pénal.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare les griefs tirés de l’article 5 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 4 à la Convention recevables, et le surplus de la requête irrecevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 4 à la Convention ;
4. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;
en conséquence,
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans le délai d’un mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza
Greffier Président
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