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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 5 janv. 2010, n° 40063/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40063/06 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-96438 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0105JUD004006306 |
Sur les parties
| Juges : | David Thór Björgvinsson, Giovanni Bonello, Lech Garlicki, Ledi Bianku, Mihai Poalelungi, Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ŚLIWIŃSKI c. POLOGNE
(Requête no 40063/06)
ARRÊT
STRASBOURG
5 janvier 2010
DÉFINITIF
05/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Śliwiński c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ledi Bianku,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40063/06) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Józef Śliwiński (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 septembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 22 octobre 2008, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1931 et réside à Krzeszowice.
5. En novembre 1987, l’ex-épouse du requérant saisit le tribunal de district de Kraków d’une demande tendant au partage des biens communs des époux.
6. Par une décision préliminaire (postanowienie wstępne) prononcée le 22 mai 2000, le tribunal définit les biens faisant l’objet du partage.
7. Le 6 août 2004, le juge désigna un expert-géomètre chargé d’élaborer une expertise.
8. Le 17 septembre 2004, le tribunal demanda à l’expert de présenter son rapport. Celui-ci fut soumis le 20 janvier 2005.
9. Le 26 septembre 2005, le juge invita l’expert à élaborer une autre expertise dans un délai d’un mois. Celle-ci fut versée au dossier le 1er décembre 2005.
10. Le 1er février 2006, le tribunal demanda qu’une expertise supplémentaire soit présentée dans un délai de deux semaines. Celle-ci fut déposée au tribunal le 1er mars 2006. Ce dernier fixa la date de l’audience suivante au 3 octobre 2006.
11. Le 27 novembre 2006, le juge invita l’expert à élaborer une nouvelle expertise.
12. Le 15 décembre 2006, le requérant forma un recours contre la longueur de la procédure sur le fondement de la loi de 2004. Il invita le tribunal à constater la durée excessive de la procédure et à lui octroyer de ce chef une indemnité de 10 000 PLN.
13. Le 19 janvier 2007, le tribunal régional se prononça sur le recours du requérant. Se conformant à la jurisprudence pertinente de la Cour Suprême établissant les principes de l’application de la loi de 2004, le tribunal examina uniquement les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi de 2004 et, dans cette mesure, constata le dépassement du délai raisonnable. Il octroya au requérant l’indemnité de 1 500 PLN (environ 450 EUR).
14. Le 24 juin 2008, le tribunal de district de Kraków tint une audience.
15. Le 4 juillet 2008, il se prononça sur le fond du litige et définit les modalités du partage de l’ensemble des biens litigieux.
16. Le 18 août 2008, le requérant interjeta appel.
17. Le 16 juillet 2009, le tribunal régional de Cracovie annula la décision du 4 juillet 2008 et renvoya le dossier à la juridiction de première instance pour reconsidération.
18. La procédure est pendante.
EN DROIT
I. SUR LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE RAYER LA REQUETE DU ROLE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 37 DE LA CONVENTION
19. Par une lettre du 14 juillet 2009, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle et a joint le texte d’une déclaration unilatérale similaire à celle présentée dans les affaires Tahsin Acar c. Turquie ((question préliminaire) [GC], no 26307/95, ECHR 2003-VI), Haran c. Turquie, ((radiation du rôle) no 25754/94, 26 mars 2002) et autres. Dans ladite déclaration, il a reconnu qu’il y avait eu, dans la présente affaire, violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée excessive de la procédure. Le Gouvernement a de surcroît proposé de verser la somme de 20 000 PLN au titre de la satisfaction équitable et a invité la Cour à rayer la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
20. Le requérant s’est opposé à l’offre du Gouvernement et a prié la Cour de statuer par un arrêt.
21. La Cour estime que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (voir Tahsin Acar, précité, § 75; Melnic c. Moldova, no 6923/03, § 22, 14 novembre 2006).
22. La Cour note que dans de nombreuses affaires dont elle avait eu à connaître, elle a défini la nature et l’étendue des obligations que la Convention fait peser sur l’État défendeur au regard de l’article 6 de la Convention s’agissant du droit à un jugement dans un délai raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Kuśmierek c. Pologne, no10675/02, 21 septembre 2004; Zynger c. Pologne, no 66096/01, 13 juillet 2004). En règle générale, en cas de constat de violation du droit en question, elle a jugé opportun d’allouer aux requérants une somme au titre de la satisfaction équitable, dont le montant était déterminé en fonction des circonstances particulières d’une affaire donnée.
23. La Cour observe que le Gouvernement a accepté de dire, dans sa déclaration unilatérale, que la durée de la procédure était excessive. Cependant, pour autant qu’il s’agisse du montant de la satisfaction équitable proposée par le Gouvernement, la Cour estime qu’au vu des sommes qu’elle a octroyé à ce titre dans des affaires similaires, en l’occurrence, le montant proposé ne saurait constituer une réparation adéquate, même si l’on tient compte de l’indemnisation accordée au niveau interne.
24. La Cour considère que le respect des droits de l’homme exige la poursuite de l’examen de l’affaire, conformément à la dernière phrase de l’article 37 § 1 de la Convention. La requête ne peut donc être rayée du rôle en vertu de l’alinéa c) de l’article 37 de la Convention, la déclaration n’offrant pas une base suffisante pour que la Cour puisse dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire.
25. En conclusion, elle rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention et va en conséquence poursuivre l’examen de la recevabilité et du fond de l’affaire.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
27. La période à considérer a débuté le 30 novembre 1987 et n’a pas encore pris fin. Elle s’étend donc sur environ vingt-deux années à ce jour pour deux degrés de juridiction. Toutefois, eu égard à sa compétence ratione temporis à l’égard de la Pologne qui s’était concrétisée le 1er mai 1993, date de la prise d’effet de la reconnaissance du droit de recours individuel par ce pays, la Cour ne peut considérer que la période d’environ seize années et demie qui s’est écoulée depuis ce jour. La Cour tiendra néanmoins compte de l’état où l’affaire se trouvait alors.
A. Sur la recevabilité
28. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Dès lors, il convient de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
29. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
30. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
31. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
32. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
33. Le requérant se plaint également que le recours qu’il avait exercé pour se plaindre de la durée excessive de la procédure s’est révélé inefficace. Il invoque l’article 13 de la Convention qui se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
34. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable. Cependant, l’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 154 et suiv., CEDH 2000-XI, §§ 156-157).
35. Si le principe de subsidiarité, qui est à la base du système de la Convention, exige des États contractants qu’ils introduisent au sein de leur ordre juridique interne un mécanisme permettant de faire valoir des griefs relatifs à la durée excessive de procédures, ils jouissent d’une certaine marge d’appréciation, dans le respect des exigences de la Convention, quant à la façon de garantir aux individus le recours exigé par l’article 13 et de se conformer à l’obligation que leur fait cette disposition de la Convention. En particulier, lorsqu’un État a prévu un recours indemnitaire, la Cour se doit de lui laisser une ample marge d’appréciation – y compris en ce qui concerne l’interprétation et l’application de la notion de « dommage » dans une affaire donnée – pour qu’il puisse organiser ce recours interne de façon cohérente avec son propre système juridique et ses traditions, en conformité avec le niveau de vie du pays (Kudła, ibidem, et Scordino (no 1), arrêt précité, §§ 188-189).
36. Le fait qu’en l’espèce la demande de satisfaction équitable présentée par le requérant n’a pas été accueillie ne rend pas en soi le recours instauré par la loi de 2004 incompatible avec l’article 13, bien que cela puisse influer sur l’appréciation par la Cour de la qualité de victime de l’intéressé quant à la violation alléguée de l’exigence du délai raisonnable (mutatis mutandis, Zarb c. Malte, no 16631/04, §§ 49-52, 4 juillet 2006).
37. La Cour a déjà rappelé ci-dessus que l’expression « recours effectif » figurant à l’article 13 ne signifie pas un recours voué au succès mais simplement l’ouverture d’un recours auprès d’une autorité compétente pour examiner un grief au fond (voir notamment Šidlová c. Slovaquie, no 50224/99, § 77, 26 septembre 2006). Eu égard à ce qui précède, elle estime que, dans les circonstances de l’espèce, on ne saurait dire que le droit à un recours effectif garanti au requérant par l’article 13 n’a pas été respecté.
38. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. Le requérant réclame 62 340 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
41. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
42. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 12 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette la déclaration unilatérale présentée par le Gouvernement ;
2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros), à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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