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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 5 janv. 2010, n° 22933/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22933/02 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2010 (extraits) |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 12 ; Violation de l'art. 13 ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-96552 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0105JUD002293302 |
Sur les parties
| Juges : | Giovanni Bonello, Lech Garlicki, Ledi Bianku, Nebojša Vučinić, Nicolas Bratza, Päivi Hirvelä |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FRASIK c. POLOGNE
(Requête no 22933/02)
ARRÊT
[Extraits]
STRASBOURG
5 janvier 2010
DÉFINITIF
05/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Frasik c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 22933/02) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Rafał Frasik (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 septembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Z. Cichoń, avocat à Cracovie. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant en particulier les articles 12 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été autorisé à se marier en prison et de ne pas avoir pu contester ce refus. Sur le terrain de l’article 5 § 4, il se plaint par ailleurs que l’un des recours qu’il avait formés contre la décision de prolonger sa détention provisoire n’ait pas été examiné à bref délai.
4. Le 23 janvier 2007, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Elle a décidé également de se prononcer en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
5. Après avoir consulté les parties, le président de la chambre, appliquant l’article 42 § 2 du règlement, a décidé que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la procédure de la présente affaire devrait être menée parallèlement à celle de l’affaire Jaremowicz c. Pologne (requête no 24023/03).
6. Le requérant et le Gouvernement ont chacun communiqué des observations écrites (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé, après consultation des parties, qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience sur le fond (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune répondu par écrit aux observations de l’autre. Par ailleurs, des observations ont été reçues de la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme, que le président avait autorisée à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement). Les parties n’y ont pas répondu (article 44 § 5 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1975 et réside à Cracovie.
A. La procédure pénale dirigée contre le requérant et son placement en détention provisoire
1. L’enquête
8. Le 5 septembre 2000, le requérant fut arrêté pour viol et menaces sur la personne d’une jeune femme, I.K. Le 7 septembre 2000, il fut traduit devant le tribunal de district (Sąd Rejonowy) de Śródmieście (Cracovie) et, sur demande du procureur du district (Prokurator Rejonowy), il fut placé en détention provisoire pour une durée de trois mois à compter de la date de son arrestation, soit jusqu’au 5 décembre 2000.
9. Le tribunal jugea en effet que les éléments à charge contre le requérant, notamment ses aveux partiels, permettaient de soupçonner raisonnablement qu’il avait commis les infractions dont il était accusé. Il considéra également qu’il y avait un risque considérable que l’intéressé, s’il était remis en liberté, entrave la procédure dirigée contre lui ou incite les témoins à faire de fausses déclarations. Il observa en outre que l’une des infractions en cause (le viol) était passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans, et qu’il était donc vraisemblable qu’une peine sévère soit infligée en cas de verdict de culpabilité. En bref, il estima que la détention du requérant était nécessaire aux fins de la bonne conduite de la procédure.
Précédemment, le requérant et I.K. avaient eu une liaison qui avait duré environ quatre ans, mais qui avait pris fin quelques mois avant les faits reprochés à l’intéressé.
10. Quant aux circonstances ayant entouré la décision d’I.K. de demander l’ouverture d’une procédure pénale contre le requérant, le Gouvernement indique que, lorsqu’elle avait déposé au début de la procédure, elle avait déclaré craindre de mettre fin à sa relation avec son compagnon car celui-ci l’avait menacée et l’avait battue à plusieurs reprises. Le 21 décembre 2000, entendue à nouveau par le procureur de district, elle confirma qu’elle souhaitait que des poursuites pénales soient engagées.
11. Le 27 novembre 2000, le tribunal de district de Śródmieście prononça le maintien en détention du requérant jusqu’au 5 janvier 2001, jugeant que les motifs énoncés dans la décision de placement en détention étaient toujours valables et que, en outre, cette mesure était nécessaire pour permettre aux enquêteurs de recueillir des éléments auprès d’experts en sexologie, en psychiatrie légale et en psychologie légale.
12. Le 1er décembre 2000, le requérant recourut contre cette décision. Il contesta la base factuelle de l’accusation de viol, estimant qu’il n’était pas certain que ses actes relèvent de cette qualification, compte tenu notamment du fait qu’ils avaient été dirigés contre sa concubine, I.K., qu’il aurait brutalisée pendant un rapport sexuel parce qu’elle lui avait dit avoir une liaison avec un autre homme. Il souligna avoir déjà reconnu les violences et argua que le témoignage le plus pertinent pour l’issue de la procédure était celui de la victime et non le sien, ce qui selon lui excluait tout risque de pressions de sa part sur l’intéressée. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il soutint également que, dans les circonstances de l’espèce, son maintien en détention s’analysait en une peine de prison.
13. Ce recours fut examiné le 16 janvier 2001 par le tribunal régional (Sąd Okręgowy) de Cracovie, qui le rejeta, estimant que les accusations pesant sur le requérant étaient étayées par des éléments concrets et que son maintien en détention se justifiait par un risque sérieux de collusion et d’entrave à l’obtention de preuves. Ce tribunal observa à cet égard que le requérant avait menacé la victime et avait été violent envers elle, et que l’une des infractions dont il devait répondre était passible d’une lourde peine.
14. Entre-temps, le 3 janvier 2001, le tribunal de district de Śródmieście avait prolongé la détention provisoire du requérant jusqu’au 5 février 2001, invoquant les mêmes motifs que dans ses précédentes décisions. Le requérant avait recouru contre cette décision le 15 janvier 2001, contestant à nouveau la base factuelle de l’accusation de viol et exprimant les mêmes doutes quant à la qualification des faits, compte tenu de ce qu’I.K. souhaitait, selon lui, l’épouser.
15. Avant cela, le 11 décembre 2000, le requérant avait formé auprès du procureur de district une demande de mise en liberté surveillée, alléguant que, le 30 novembre 2000, il avait reçu une visite d’I.K. et s’était excusé auprès d’elle, qu’elle lui avait pardonné tout ce qu’il avait fait et qu’ils souhaitaient se marier et vivre ensemble en famille, normalement. En conséquence, I.K. aurait souhaité retirer toutes ses accusations passées. Dans sa demande, le requérant avait déclaré que, Noël approchant, il souhaitait passer les fêtes avec I.K. et sa fille pour renforcer leurs liens et réparer le mal qu’il avait fait, et qu’il craignait que son maintien en détention nuise à leur relation et soit préjudiciable à la fille d’I.K., qui le considérait comme son père et qu’il considérait comme sa fille.
Le procureur de district avait rejeté cette demande le 15 décembre 2000.
16. Le 2 janvier 2001, I.K. avait demandé au procureur de district de remettre le requérant en liberté, éventuellement sous contrôle judiciaire. Elle avait déclaré qu’il lui avait présenté des excuses pour ce qu’il lui avait fait et qu’elle l’avait pardonné, qu’elle souhaitait qu’il soit remis en liberté car elle considérait que le temps qu’il avait déjà passé en détention l’avait changé en mieux et lui avait permis de comprendre qu’il avait mal agi, et qu’elle était persuadée qu’il ne la maltraiterait plus car il avait compris qu’il risquerait alors d’être sévèrement puni. Elle avait ajouté qu’elle avait porté ses accusations contre lui sous l’effet de la colère et de la souffrance et que, pour cette raison, elle souhaitait être dispensée de témoigner contre lui.
17. Le 3 janvier 2001, le requérant avait renouvelé sa demande au procureur de district de le faire bénéficier d’une liberté surveillée. Il avait dit aimer I.K., s’être excusé auprès d’elle et avoir été pardonné. Il avait affirmé que les faits faisant l’objet de la procédure ne se reproduiraient pas et il avait déclaré qu’I.K. et lui souhaitaient se marier et vivre ensemble, qu’ils pouvaient emménager dans un appartement qu’il avait entre-temps hérité de son grand-père, et qu’I.K. avait besoin de son appui financier et de son aide pour prendre soin de sa fille, qu’auparavant il allait chercher à l’école régulièrement. Enfin, il avait soutenu que, étant détenu depuis le 5 septembre 2000, il avait compris la gravité de ses actes et savait qu’il ne se conduirait plus jamais de la sorte : il souhaitait plus que tout retrouver I.K. et se racheter auprès d’elle.
Cette demande avait été rejetée le 8 janvier 2001.
18. Le 15 janvier 2001, le requérant avait également introduit une réclamation dans laquelle il se plaignait que l’examen de son recours du 1er décembre 2000 ne soit prévu que pour le 16 janvier 2001, soit après un délai de six semaines. Il voyait là une violation de l’article 5 § 4 de la Convention, en vertu duquel le juge doit examiner la régularité de la détention à bref délai.
2. Le procès
19. Le 24 janvier 2001, le requérant fut déféré devant le tribunal de district de Śródmieście pour faits de viol et de menaces.
20. Le 7 février 2001, le tribunal régional de Cracovie examina le recours formé par le requérant le 15 janvier 2001 contre la décision de prolongation de sa détention jusqu’au 5 février 2001. Il rejeta ce recours, estimant que la décision avait été dûment justifiée par la nécessité de garantir la bonne conduite de la procédure. Il souligna notamment le risque que le requérant fasse pression sur I.K., compte tenu en particulier du fait qu’elle avait déclaré au cours de l’enquête qu’alors même qu’il était en détention, il lui avait envoyé une lettre laissant entendre que lorsqu’il sortirait, il se vengerait sur elle. Il observa également que le viol était passible d’une peine de prison d’une durée maximale de dix ans, ce qui, eu égard à la gravité des faits dénoncés par I.K., constituait un motif suffisant de penser que, compte tenu de la lourdeur de la peine qu’il encourait, le requérant pouvait être tenté d’exercer des pressions sur sa compagne pour qu’elle refuse de témoigner ou modifie sa déposition.
21. Le procès commença le 1er mars 2001. I.K. déclara que le requérant et elle « formaient une famille » et qu’elle souhaitait exercer son droit de ne pas témoigner.
22. Le 26 mars 2001, le tribunal de district ordonna le maintien du requérant en détention provisoire jusqu’au 5 juin 2001, soulignant en particulier le risque qu’il fasse pression sur I.K. Il s’appuya également sur les mêmes motifs que ceux qu’ils avaient invoqués précédemment pour prolonger la détention.
23. Le requérant recourut contre cette décision. Il contesta à nouveau la base factuelle de l’accusation de viol et argua que sa détention avait dépassé le « délai raisonnable » visé à l’article 5 § 3 de la Convention.
24. Entre-temps, probablement le 2 avril 2001, I.K. avait fait une déposition écrite dans laquelle elle avait déclaré au tribunal qu’elle souhaitait exercer son droit de ne pas témoigner au motif qu’elle avait avec le requérant « des liens particulièrement étroits » (w szczególnie bliskim stosunku osobistym) au sens de l’article 185 du code de procédure pénale (Kodeks postępowania karnego). Dans cette déposition, elle avait également demandé au tribunal de remettre le requérant en liberté et déclaré qu’elle souhaitait épouser ce dernier.
25. Le 23 avril 2001, I.K. répéta ces déclarations à l’audience et demanda au tribunal de la dispenser de témoigner. Ce tribunal rejeta sa demande. Il estima, premièrement, que son refus était dicté par sa peur du requérant plutôt que par ses sentiments pour lui et, deuxièmement, que leur relation – passée et présente – ne présentait pas les liens psychologiques, matériels et financiers nécessaires pour pouvoir être considérée comme un mariage de facto et, dès lors, constituer « des liens particulièrement étroits » au sens du code de procédure pénale, qui l’auraient emporté sur son obligation de témoigner contre le requérant au procès. I.K. persistant dans son refus de témoigner, la présidente lui infligea une amende pour entrave au procès.
Le 30 avril 2001, I.K. contesta sans succès la décision du tribunal de lui infliger une amende pour son refus de témoigner. Elle répéta qu’elle ne voulait pas témoigner contre le requérant.
26. Le 24 avril 2001, le tribunal régional rejeta le recours formé par le requérant contre la décision du 26 mars 2001, estimant que le tribunal de district avait correctement apprécié les éléments dont il avait été saisi et qu’il avait conclu à juste titre que ces éléments appuyaient pleinement la thèse que le requérant ait commis les infractions dont il était accusé. Quant aux circonstances entourant le refus d’I.K. de témoigner, le tribunal considéra que, même si la jeune femme avait répété qu’elle souhaitait exercer son droit de ne pas témoigner au motif qu’elle estimait avoir « des liens particulièrement étroits » avec le requérant, la question devait être tranchée en dernier recours par les juges du fond. De l’avis du tribunal régional, quelle que soit la qualification que ceux-ci retiendraient finalement pour la relation entre I.K. et le requérant, il y aurait toujours un risque que l’intéressé tente d’influencer le témoin, compte tenu notamment du comportement agressif dont il avait déjà fait preuve à son égard. Enfin, sur la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la Convention, le tribunal rejeta les arguments avancés par le requérant quant à la durée selon lui excessive de sa détention, estimant que le tribunal de district avait tenu le procès à bref délai puisque depuis le 24 janvier 2001, date de l’acte d’accusation, il avait déjà tenu deux audiences et entendu la plupart des témoins, de sorte que la procédure de première instance était sur le point de s’achever.
27. Au cours de la procédure, le requérant adressa à I.K. de nombreuses lettres. En mai 2001, leur nombre s’élevait à cent quarante.
28. Par la suite, le tribunal de district prolongea à deux reprises la détention du requérant : jusqu’au 5 octobre 2001 le 21 juin 2001 et jusqu’au 5 décembre 2001 le 3 octobre 2001. Il invoqua les mêmes motifs que ceux qu’il avait avancés dans ses précédentes décisions, en insistant particulièrement sur le risque que le requérant perturbe le témoin I.K., laquelle persistait dans sa décision de l’épouser et dans son refus de témoigner.
29. Le requérant contesta sans succès ces décisions. Il soutint qu’en le maintenant en détention, en infligeant de manière répétée des amendes à I.K. et en refusant d’autoriser le couple à se marier en prison, le tribunal ne le pénalisait pas seulement lui, qui, soulignait-il, n’avait pas été condamné, il bafouait aussi la vie privée du couple. Selon lui, il y avait là une « incompréhension » du droit à la vie privée et une atteinte injustifiée à ce droit. Il faisait valoir qu’I.K. avait déclaré devant le tribunal qu’elle « n’[avait] plus le sentiment d’avoir été violée », et il estimait que le changement d’attitude des deux parties l’une envers l’autre et à l’égard de ses actes était un élément important qui militait en faveur de sa remise en liberté. Il invoquait les articles 5 § 3 et 12 de la Convention.
30. Avant la fin du procès, I.K. témoigna et déclara notamment avoir pardonné le requérant et ne plus considérer qu’il l’avait violée.
31. Le 19 novembre 2001, le tribunal de district de Śródmieście jugea le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à cinq ans de prison. Il ordonna également son maintien en détention dans l’attente de l’issue de son appel.
32. Le 7 mai 2002, le tribunal régional de Cracovie examina l’appel du requérant. Il confirma le verdict de culpabilité mais réduisit la peine à trois ans de prison, estimant que le changement total d’attitude de la victime envers le requérant pendant la procédure justifiait pleinement cette réduction. Il observa également que ce changement d’attitude ne pouvait pas être dicté simplement par la peur du requérant car, si tel avait été le cas, I.K. aurait préféré le savoir sous les verrous le plus longtemps possible.
33. Le requérant forma un pourvoi en cassation (kasacja) auprès de la Cour suprême (Sąd Najwyższy). Celle-ci examina le pourvoi et le rejeta le 27 mai 2003.
B. Les demandes formées par le requérant aux fins d’être autorisé à se marier en prison
34. Le 24 avril 2001, le requérant sollicita auprès du tribunal de district de Śródmieście l’autorisation d’épouser I.K. à la maison d’arrêt de Cracovie, soutenant notamment que le couple souhaitait officialiser sa relation et prévoyait déjà de se marier avant l’affaire. En avril 1999, I.K., enceinte de leur enfant, ayant fait une fausse couche, ce projet aurait été reporté à décembre 2000, mais là encore, le sort en aurait décidé autrement puisque le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire en septembre 2000.
35. Le 15 mai 2001, I.K. pria le tribunal de district de Śródmieście d’autoriser le mariage en prison. Elle déclara que sa relation avec le requérant durait depuis quatre ans et était stable depuis trois ans. Elle confirma qu’ils avaient projeté de se marier mais qu’en raison de sa fausse couche en 1999 ce projet avait été reporté à décembre 2000, date à laquelle ils n’avaient pas pu le concrétiser, le requérant ayant été arrêté. I.K. ajouta que le mariage serait important aussi pour sa fille, celle-ci ayant noué des liens étroits avec le requérant, qu’elle considérait comme son père et qui lui manquait énormément. Enfin, elle déclara être très amoureuse du requérant et insista pour qu’il soit fait droit à sa demande.
36. A l’audience du 21 mai 2001, le requérant sollicita à nouveau l’autorisation d’épouser I.K. en prison. Il déclara l’aimer énormément et vouloir l’épouser le plus tôt possible.
Convoquée par la présidente dans la salle d’audience, I.K. confirma qu’elle avait déjà demandé au tribunal l’autorisation d’épouser le requérant à la maison d’arrêt de Cracovie. Elle pria le tribunal de l’autoriser à avoir des contacts avec le requérant afin d’organiser le mariage. Elle persista à refuser de témoigner contre lui, disant qu’elle l’aimait énormément et qu’elle regrettait profondément les déclarations qu’elle avait faites lorsqu’elle avait été entendue par la police. Elle demanda au tribunal de la considérer comme la concubine du requérant.
37. Le 2 juillet 2001, le requérant demanda à nouveau au tribunal de district l’autorisation de se marier à la maison d’arrêt de Cracovie, soutenant que le juge l’avait informé à l’audience du 21 mai 2001 que l’autorisation lui était accordée et qu’il en recevrait une copie écrite. Il sollicita en outre la permission de prendre des photos de la cérémonie et de servir un buffet léger, cette permission étant requise par le directeur de la maison d’arrêt pour l’organisation du mariage.
38. Par une lettre du 11 juillet 2001, la présidente informa le requérant, son avocat et I.K. que leurs demandes d’autorisation de mariage à la maison d’arrêt avaient été refusées. En ses parties pertinentes, la lettre se lisait ainsi :
« La deuxième section pénale du tribunal de district de Śródmieście vous informe par la présente que, dans l’intérêt d’un bon déroulement de la procédure, l’autorisation de contracter un mariage en prison sollicitée par l’accusé Rafał Frasik et la victime [pokrzywdzona] [I.K.] n’a pas été accordée.
Une prison ou une maison d’arrêt ne sont pas des lieux appropriés pour organiser (...) des cérémonies aussi importantes dans une vie que celle du mariage.
De l’avis du tribunal, rien ne justifie la célébration du mariage à la maison d’arrêt. Si véritablement – ce dont le tribunal doute – l’accusé et la victime sont sûrs de leur décision et estiment important pour eux et pour leur famille de se marier, ils peuvent organiser la cérémonie en un autre lieu et en un autre temps qu’à la maison d’arrêt pendant la détention de l’accusé.
Il est à noter que le mariage implique une cérémonie et la participation de tiers dont la présence est obligatoire. Assurément, une maison d’arrêt ou une prison ne se prêtent pas à cela.
Si l’accusé et la victime se connaissent depuis quatre ans et n’ont toujours pas officialisé leur union, leur décision soudaine de convoler dans les circonstances de l’espèce suscite, pour le moins, un doute quant à leurs intentions.
La décision de l’accusé et d’[I.K.] de se marier est apparue à un moment particulier de la procédure, celui où le tribunal a estimé qu’[I.K.] n’était pas une personne proche [osoba najbliższa] de l’accusé – [qualité] qui lui aurait donné le droit de refuser de témoigner – et lui a infligé une amende pour son refus injustifié de déposer.
Partant, le tribunal ne peut faire autrement que de conclure qu’une demande de mariage [faite] à ce moment précis n’est autre qu’une tentative supplémentaire de le persuader que l’accusé et la victime ont des liens étroits – ce qui en réalité, à son avis, n’est pas le cas, et n’est qu’une invention aux fins de la procédure. »
39. L’avocat du requérant répondit à cette lettre le 6 août 2001. Il argua que les considérations exprimées par le tribunal ne pouvaient anéantir le droit au mariage du requérant et d’I.K. garanti par l’article 12 de la Convention. Il ajouta que le simple fait que son client soit en détention ne lui ôtait pas ce droit.
40. Il semble qu’ultérieurement, le requérant et I.K. aient à nouveau demandé l’autorisation de se marier à la maison d’arrêt, sans résultat.
C. Les conclusions de la Cour suprême quant à l’article 12 de la Convention
41. Le requérant fonda notamment sur l’article 12 de la Convention le pourvoi qu’il forma contre l’arrêt rendu par le tribunal régional de Cracovie le 7 mai 2002. La Cour suprême, dans son arrêt susmentionné du 27 mai 2003 (paragraphe 33 ci-dessus), conclut que le refus de laisser le requérant se marier en prison constituait une violation de l’article 12 de la Convention. Elle estima néanmoins que ce type de violation du droit, certes grave, de la part du tribunal n’avait pas réellement d’incidence sur la condamnation du requérant et ne pouvait donc pas fonder une annulation du verdict.
42. Elle tint à cet égard le raisonnement suivant :
« Cependant, il faut admettre que, comme le soutient l’appelant, il y a eu en l’espèce violation de l’article 12 de [la Convention]. Cette disposition concerne le droit au mariage et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme énonce à ce sujet qu’un détenu ne peut être empêché de se marier à moins que le but ne soit d’empêcher une union fictive (...) Cela étant, dans sa décision de refus rendue à l’égard de la demande présentée par la victime et l’accusé, le tribunal a observé que si les intéressés se connaissaient depuis quatre ans et n’avaient toujours pas officialisé leur union, « leur décision soudaine de convoler dans les circonstances de l’espèce suscit[ait], pour le moins, un doute quant à leurs intentions », compte tenu en particulier du fait que leur demande était « apparue à un moment particulier de la procédure », celui où le tribunal avait estimé « qu’[I.K.] n’était pas une personne proche de l’accusé », élément qui, à son avis, devait faire conclure qu’il ne s’agissait que d’« une tentative supplémentaire de le persuader que l’accusé et la victime [avaient] des liens étroits – ce qui en réalité (...) n’[était] pas le cas ».
Ces arguments ne sont pas convaincants. Il est d’une certaine façon naturel que la demande d’autorisation de contracter un mariage soit apparue après le refus des tribunaux de reconnaître la qualité de la victime au procès, celle-ci et l’accusé se considérant comme proches. Il est évident aussi que si l’accusé ne s’était pas trouvé en détention mais avait été libre, il n’y aurait pas eu d’obstacle à ce qu’il se marie. Seule son incarcération a rendu impossible l’exercice par lui et par la victime du libre choix de se marier. Les futurs époux [nupturienci] n’ont pas à prouver et à démontrer la profondeur de leurs sentiments devant les autorités statuant sur la demande d’autorisation pour justifier leur union. Ainsi, la décision du tribunal était, en particulier au vu des motifs avancés par lui, erronée et constitutive d’une violation flagrante [du droit] puisqu’elle ne respectait pas les normes établies par la Convention européenne des droits de l’homme, qui sont contraignantes pour la Pologne. »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le droit pénal
1. La détention provisoire
(...)
44. En ce qui concerne la situation générale du détenu, il faut savoir que celui-ci est considéré pendant la procédure pénale comme « à la disposition » (w dyspozycji) de l’autorité – que ce soit le procureur ou le tribunal – qui traite l’affaire. L’une des conséquences de cela est qu’un détenu souhaitant recevoir en prison des visites de ses proches ou d’un tiers, ou, comme en l’espèce, s’y marier, doit d’abord obtenir l’autorisation de l’autorité compétente. Le nombre et la nature des visites en prison sont régis par les dispositions du code d’exécution des condamnations pénales (Kodeks karny wykonawczy) et par les règles d’exécution de la détention provisoire (Regulamin wykonywania tymczasowego aresztowania), tandis que les questions telles que l’autorisation de se marier en prison sont laissées entièrement à la discrétion de l’autorité compétente.
2. Le droit de ne pas témoigner
45. Le code de procédure pénale accorde le droit absolu de ne pas témoigner exclusivement aux plus proches parents de l’accusé et au complice accusé de la même infraction dans une autre affaire (article 182). En dehors des cas de sécurité nationale, dans toutes les situations, même celles où sont en jeu le secret professionnel de l’avocat, du médecin ou encore du journaliste, le procureur ou le tribunal peuvent lever l’obligation des témoins de ne pas divulguer des informations confidentielles voire même les obliger à témoigner (article 180).
46. En vertu de l’article 185, une règle analogue s’applique aux personnes qui entretiennent avec l’accusé une « relation personnelle particulièrement étroite ». Cette disposition énonce ceci :
« Une personne qui entretient une relation personnelle particulièrement étroite avec l’accusé peut, si elle en fait la demande, être dispensée de témoigner ou de répondre à une question. »
47. A la lumière tant de la jurisprudence de la Cour suprême que de la doctrine, une « relation personnelle particulièrement étroite » est généralement définie comme un lien émotionnel fort et de longue durée entre l’accusé et le témoin – tel que ceux qui peuvent unir des amis, des collègues, des fiancés, des cohabitants ou un tuteur et son pupille – en raison duquel l’acte de témoigner placerait le témoin dans une situation de conflit interne.
B. Le code de la famille et de la tutelle
48. En vertu des dispositions du code de la famille et de la tutelle (Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy), l’officier d’état civil (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego) compétent ne peut refuser d’enregistrer un mariage que s’il existe un obstacle légal le rendant nul et de non effet, tel que l’âge, l’incapacité juridique, les troubles mentaux, la bigamie, un lien étroit de parenté entre les parties ou l’adoption (articles 5, 10, 11, 12, 13, 14 et 15). En cas de doute, l’officier doit demander au tribunal compétent de se prononcer sur le point de savoir si le mariage peut ou non être prononcé (article 5).
En vertu de l’article 4, le mariage devant l’officier d’état civil ne peut être conclu moins d’un mois après que les intéressés ont fait une déclaration écrite selon laquelle il n’existe à leur connaissance aucun obstacle légal à la célébration de leur mariage. A leur demande et pour des raisons importantes, l’officier d’état civil peut enregistrer le mariage avant l’expiration de ce délai.
49. L’article 6 du code de la famille et de la tutelle énonce les règles relatives au mariage par procuration. Pour contracter un mariage par l’intermédiaire d’un représentant, il faut obtenir l’autorisation du tribunal de la famille, dans le cadre d’une procédure non contentieuse. Cette autorisation dépend principalement de deux conditions. Premièrement, le tribunal doit estimer établi qu’il existe d’« importantes raisons » justifiant que l’on ne suive pas la procédure normale. Deuxièmement, la signature du futur époux absent doit, sous peine de nullité, être recueillie par un notaire, qui en confirme l’authenticité par une déclaration spéciale.
La jurisprudence de la Cour suprême et la pratique des juridictions internes en matière de mariage par procuration sont très rares. Il existe quelques arrêts de la Cour suprême relatifs à des demandes d’autorisation de contracter un mariage par procuration avec des femmes polonaises faites par des étrangers. Ces arrêts datent des années 1970.
III. LES RÈGLES PÉNITENTIAIRES EUROPÉENNES
50. La Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes (Rec(2006)2), adoptée le 11 janvier 2006, énonce en matière d’exécution des peines privatives de liberté et de détention provisoire les règles ci-après, qui peuvent être pertinentes en l’espèce.
La règle 3 est ainsi libellée :
« Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées. »
En ses parties pertinentes, la règle 70 se lit comme suit :
« 1. Les détenus doivent avoir l’occasion de présenter des requêtes et des plaintes individuelles ou collectives au directeur de la prison ou à toute autre autorité compétente.
(...)
3. En cas de rejet de sa requête ou de sa plainte, les motifs de ce rejet doivent être communiqués au détenu concerné et ce dernier doit pouvoir introduire un recours devant une autorité indépendante. »
EN DROIT
(...)
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 12 DE LA CONVENTION
67. Le requérant dénonce en outre le refus du tribunal de district de Śródmieście de lui accorder l’autorisation de se marier en prison, refus qu’il estime arbitraire et injustifié. Il se plaint d’une violation de l’article 12 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. »
A. Sur la recevabilité
68. Le Gouvernement a soulevé deux exceptions préliminaires : il soutient que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention ou, en tout état de cause, qu’elle doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.
1. L’exception soulevée par le Gouvernement pour incompatibilité ratione personae
a) Le Gouvernement
69. Le Gouvernement soutient que le requérant a perdu la qualité de victime aux fins de l’article 34 de la Convention puisque, lorsqu’elle a examiné son pourvoi, la Cour suprême a reconnu qu’il y avait eu violation de son droit au mariage au sens de l’article 12 : dans son arrêt du 27 mai 2003, elle a expressément déclaré que le refus du tribunal de district de Śródmieście d’accorder au requérant l’autorisation de se marier à la maison d’arrêt avait constitué une violation flagrante de la Convention. De l’avis du Gouvernement, pareille affirmation faite par la plus haute autorité judiciaire du pays doit être considérée comme une reconnaissance de la violation de la Convention et comme une forme de réparation morale pour le requérant.
b) Le requérant
70. Le requérant récuse cette analyse. Il arguë que l’arrêt susmentionné de la Cour suprême n’a pas changé sa situation ni réparé son préjudice, étant donné qu’il n’a ni annulé le refus du tribunal de district ni constitué une autorisation de se marier en prison et que les juges ne lui ont octroyé aucune satisfaction équitable en réparation de la violation de la Convention qu’ils ont constatée. Il prie la Cour de rejeter l’exception du Gouvernement.
c) L’appréciation de la Cour
71. Selon la jurisprudence constante de la Cour, par « victime » l’article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice ; celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l’article 41. Partant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, parmi bien d’autres, Brumârescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 50, CEDH 1999-VII).
72. En l’espèce, il est évident que la conclusion de la Cour suprême selon laquelle il y a eu violation du droit au mariage du requérant n’a pas eu de conséquences juridiques ou autres sur l’exercice par l’intéressé de ce droit. Il ne s’agit même pas d’une « décision favorable au requérant », il n’y a là qu’une déclaration post factum et tardive faite plus de deux ans après les tentatives répétées mais vaines de l’intéressé d’obtenir l’autorisation de se marier. Cette déclaration ne constitue ni ne peut constituer une quelconque forme de réparation de la violation alléguée de l’article 12 aux fins de la Convention.
Il s’ensuit que l’exception ratione personae soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
2. L’exception soulevée par le Gouvernement pour non-épuisement des voies de recours internes
a) Le Gouvernement
73. Le Gouvernement arguë également que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes comme le veut l’article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, l’intéressé aurait pu aussi se marier hors de la maison d’arrêt – sans la quitter. En particulier, il aurait pu demander à un tribunal civil de lui accorder l’autorisation de contracter un mariage par procuration avec I.K., en s’appuyant sur l’article 6 du code de la famille et de la tutelle, qui laisse cette possibilité aux individus qui, pour d’importantes raisons, ne peuvent se présenter en personne devant les autorités de l’état civil.
b) Le requérant
74. Le requérant répond à cela que, dans les circonstances de son affaire, il ne s’agissait pas là d’un recours qui pût être considéré comme adéquat et effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
c) L’appréciation de la Cour
75. La règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 impose aux requérants de se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, parmi d’autres, Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 65, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV).
La règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à offrir aux Etats contractants l’occasion de redresser la situation dans leur ordre juridique interne avant d’avoir à en répondre devant un organe international. Toutefois, si l’article 35 § 1 exige que les griefs devant être portés ultérieurement devant la Cour aient été présentés à l’organe interne approprié, il n’impose pas d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Egmez c. Chypre, no 30873/96, §§ 65 et suiv., CEDH 2000-XII). On ne saurait dire non plus que dans les affaires où le droit national prévoit plusieurs recours parallèles dans les branches civile, pénale ou même administrative du droit, l’intéressé, après avoir exercé en vain l’un de ces recours, doit nécessairement tenter d’obtenir gain de cause par tous les autres (H.D. c. Pologne (déc.), no 33310/96, 7 juin 2001).
76. Le Gouvernement invoque un recours qui, en droit de la famille polonais, vise à répondre à des circonstances exceptionnelles, telles que les obstacles importants pouvant empêcher les futurs époux de se présenter devant les autorités pour contracter le mariage. En vertu de l’article 6 du code de la famille et de la tutelle, la personne concernée peut obtenir l’autorisation de se marier par procuration si le tribunal estime établi qu’il existe des raisons importantes de s’écarter de la procédure ordinaire, et sous réserve que l’intéressé fournisse une procuration signée devant un notaire, l’authenticité de la signature étant confirmée officiellement (paragraphe 49 ci-dessus).
77. Même si cette procédure est en théorie ouverte au requérant, la Cour n’est pas persuadée qu’elle aurait présenté en pratique des chances raisonnables de succès.
Avant d’engager une procédure devant le tribunal de la famille, le requérant aurait dû obtenir du tribunal de district de Śródmieście l’autorisation de recevoir la visite d’un notaire à la maison d’arrêt (paragraphe 43 ci‑dessus), de manière à établir devant lui une procuration dûment signée. Or il avait déjà à plusieurs reprises demandé en vain à ce tribunal l’autorisation de se marier (paragraphes 34-37 ci-dessus). Etant donné le refus sans équivoque de la présidente de lui accorder cette autorisation et les motifs avancés par elle à l’appui de cette décision – en particulier sa conviction personnelle que le mariage du requérant et d’I.K. aurait eu pour seul but de permettre à celle-ci de se prévaloir du droit de ne pas témoigner (paragraphes 25 et 38 ci-dessus) – le requérant avait peu de chances d’obtenir l’autorisation d’accomplir les formalités qui lui auraient permis de se marier par procuration pendant le procès. En toute hypothèse, le Gouvernement n’a communiqué aucun exemple de cas issu de la pratique interne démontrant que la procédure de mariage par procuration peut effectivement être utilisée par les personnes détenues.
Partant, l’exception soulevée par le Gouvernement pour non-épuisement des voies de recours internes doit être rejetée.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le requérant
78. Le requérant soutient que le refus de lui accorder l’autorisation d’épouser I.K. en détention constitue une violation manifeste de l’article 12 de la Convention. Les circonstances de l’espèce ne justifieraient pas une ingérence aussi grave dans la décision prise par le couple d’officialiser leur relation. Contrairement à la thèse du Gouvernement, la nature de l’infraction dont il était accusé – un viol – aurait obligé le tribunal de district à tenir dûment compte du changement d’attitude de la victime à son égard et à respecter la décision de celle-ci de l’épouser malgré les événements passés et le fait qu’il se trouvait en détention.
b) Le Gouvernement
79. Le Gouvernement indique qu’il préfère ne pas exprimer son opinion quant à la violation alléguée de l’article 12. Néanmoins, il souhaite appeler l’attention de la Cour sur certaines circonstances de l’affaire.
Il souligne d’emblée qu’il n’existe pas de jurisprudence établie de la Cour en matière de droit au mariage des personnes détenues. Il cite l’affaire Hamer c. Royaume-Uni (no 7114/75, décision de la Commission du 13 octobre 1977, Décisions et rapports (DR) 10, p. 189), dans laquelle l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme a jugé recevable un grief tiré de l’article 12 relatif au refus d’autoriser à se marier un détenu condamné à une peine de prison d’une durée déterminée, l’intéressé n’ayant pu épouser sa partenaire qu’après avoir été remis en liberté. En l’espèce, les circonstances seraient différentes, cette autorisation ayant été refusée à l’intéressé pendant sa détention provisoire. De par sa nature même, ce type de détention ne serait pas une mesure imposée pour une période déterminée, elle pourrait être levée à tout moment. Ainsi en l’espèce, le requérant aurait pu épouser I.K. à l’issue de sa détention provisoire.
80. Le Gouvernement ajoute que le droit au mariage garanti par l’article 12 n’est pas illimité mais soumis aux « lois nationales » en régissant l’exercice. En conséquence, comme la Cour l’aurait dit dans l’arrêt B. et L. c. Royaume-Uni (no 36536/02, 13 septembre 2005), il ferait l’objet de certaines limites, même si celles-ci ne pourraient pas le restreindre ou le réduire au point de porter atteinte à sa substance même.
81. Le Gouvernement admet que les motifs du refus avancés par la présidente du tribunal n’étaient pas appropriés. Il souligne toutefois que cette décision doit être comprise à la lumière de toutes les circonstances de l’affaire. Il serait incontestable que le requérant avait violé I.K. – il aurait été reconnu coupable de cette infraction et condamné en conséquence. Il serait évident qu’il l’avait précédemment menacée, ce que la jeune femme aurait confirmé au début de l’enquête. Apparemment, I.K. aurait changé d’attitude à l’égard du requérant après lui avoir rendu visite à la maison d’arrêt en octobre 2000. Cependant, il ressortirait du dossier que la demande formulée par celui-ci aux fins d’obtenir l’autorisation de l’épouser était liée à la perspective qu’elle se prévaudrait du droit de ne pas témoigner contre son époux. Les témoins ayant confirmé au cours du procès que le requérant avait proféré des menaces contre I.K., le tribunal de district aurait eu de bonnes raisons de mettre en doute les intentions qu’il exprimait lorsqu’il demanda l’autorisation de l’épouser.
82. Le Gouvernement ajoute que le requérant aurait pu épouser I.K. après avoir été remis en liberté mais ne l’a pas fait. Il indique que le tribunal de district a refusé à l’intéressé l’autorisation de se marier le 11 juillet 2001, qu’après avoir purgé une partie de sa peine, celui-ci a été placé en liberté conditionnelle le 2 décembre 2002, et qu’ainsi, un an et cinq mois après ce refus, il aurait pu épouser I.K. Le Gouvernement souligne de surcroît qu’après que sa condamnation eut été confirmée en appel par le tribunal régional de Cracovie le 7 mai 2002, le requérant n’a pas renouvelé sa demande d’autorisation de se marier en prison.
2. Observations du tiers intervenant
83. La Fondation Helsinki pour les droits de l’homme souligne l’importance du droit fondamental de se marier, droit qui, ajoute-t-elle, a été reconnu par la Cour en maintes occasions, notamment, pour ne citer que celui-ci, dans l’arrêt Christine Goodwin c. Royaume-Uni ([GC], no 28957/95, CEDH 2002-VI).
La Fondation Helsinki pour les droits de l’homme appelle l’attention de la Cour sur le fait que la jurisprudence des institutions de la Convention en matière de droit au mariage des détenus a progressivement évolué de la non-reconnaissance à la protection explicite.
A cet égard, la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme cite l’affaire X. c. République fédérale d’Allemagne (no 892/60, décision de la Commission du 13 avril 1961, Annuaire 4, pp. 240, 256), dans laquelle la Commission, s’appuyant sur la conclusion de la juridiction interne selon laquelle, d’une part, il était prévu que le requérant soit détenu pendant longtemps et ne soit donc pas capable pendant une longue période de cohabiter avec la femme qu’il voulait épouser et, d’autre part, les mariages de détenus étaient inévitablement de nature à porter atteinte au maintien de l’ordre dans les prisons, rejeta le grief tiré de l’article 12 pour défaut manifeste de fondement. Elle observe que par la suite, cependant, dans l’affaire Hamer c. Royaume-Uni, (no 7114/75, rapport de la Commission du 13 décembre 1979, DR 24, p. 5), où le grief tiré de l’article 12 avait pour origine des faits analogues, la Commission revint sur sa position antérieure et exprima l’opinion qu’il y avait eu violation de cette disposition. La Commission dit alors ceci : « [L]’essence du droit de se marier consiste (...) à former une association juridiquement solidaire entre un homme et une femme. C’est à eux deux qu’il appartient de décider s’ils désirent ou non constituer cette association alors même qu’ils ne pourront pas vivre ensemble ».
84. De l’avis de la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme, il est naturel, comme la Cour l’a dit dans bon nombre d’affaires concernant les droits des détenus, que toute mesure privant une personne de sa liberté entraîne inévitablement des limitations à l’exercice des droits garantis par la Convention, dont un certain contrôle des contacts des détenus avec le monde extérieur. Dans le contexte du droit au mariage, cela pourrait signifier que les autorités, exerçant leur pouvoir dans ce domaine, puissent contrôler la cérémonie du mariage et en limiter, par exemple, le nombre de participants. Cependant, elles devraient ménager un juste équilibre entre les exigences de la sécurité en prison et le droit au mariage des détenus. En la matière, seuls les faits concrets, et non les préjugés, devraient délimiter leurs pouvoirs et fonder leurs décisions. Les refus ne devraient s’appliquer qu’aux cas où la cérémonie du mariage mettrait en danger la sécurité de la prison – et non à ceux où elle serait simplement difficile à organiser. De plus, des règles régissant le pouvoir des autorités devraient être établies dans le droit national. En particulier, la loi devrait préciser les circonstances dans lesquelles les autorités ne devraient pas accorder l’autorisation de se marier – par exemple, si le mariage portait atteinte au processus de réadaptation. Dans ce contexte, la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme souligne la nature sensible des questions en cause : ainsi, un refus injustifié d’accorder l’autorisation de se marier pourrait être considéré comme une peine supplémentaire ou une sanction disciplinaire.
85. La Fondation Helsinki pour les droits de l’homme ajoute que les autorités fondent souvent leur refus sur l’argument qu’il y a un risque que le détenu ait l’intention de contracter un mariage fictif pour parvenir à un but ou obtenir un avantage annexes. Le droit polonais n’imposerait pas aux autorités d’état civil de vérifier si un futur mariage est fictif ou « authentique » avant de le célébrer. Or, étant donné qu’il n’y a pas de différence de statut juridique entre les personnes célibataires en liberté et les personnes célibataires détenues, imposer une telle exigence seulement pour les détenus reviendrait à leur faire subir une discrimination.
86. Il serait difficile d’évaluer l’ampleur du problème en Pologne, les autorités ne procédant à aucune étude statistique sur le nombre de mariages célébrés en prison. De plus, la législation polonaise laisserait aux autorités responsables de statuer sur les demandes de mariage des détenus un pouvoir discrétionnaire illimité. Dans ce contexte, la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme renvoie à l’affaire Jaremowicz c. Pologne (no 24023/03, 5 janvier 2010, voir aussi le paragraphe 5 ci‑dessus), où l’on avait refusé au requérant l’autorisation de se marier en prison au motif notamment qu’« [a]ucune disposition n’oblige[ait] un directeur d’établissement pénitentiaire à accorder à un détenu l’autorisation de contracter un mariage dans l’établissement qu’il dirige[ait] » (ibidem, § 17).
La Fondation Helsinki pour les droits de l’homme reconnaît que le droit polonais ne prévoit pas de procédure pour se marier en prison. Elle souligne que le mariage d’une personne en liberté ne peut être interdit que si les conditions requises, par exemple en matière d’âge, ne sont pas réunies, et observe qu’en revanche, une demande de célébration de mariage en prison peut, comme le démontreraient les faits de la présente espèce, être rejetée pour des raisons ne figurant pas dans les dispositions légales régissant le mariage.
87. La Fondation Helsinki pour les droits de l’homme conclut que la protection effective du droit au mariage en prison requiert des garanties procédurales supplémentaires, telles que la possibilité de contester la décision de l’autorité pénitentiaire devant un tribunal, la prévision d’un délai de traitement de la demande d’autorisation – ce qui permettrait de limiter à une durée raisonnablement courte le déroulement de la procédure correspondante – et la publication d’une liste de motifs de refus, qui devraient être limités à des intérêts réels, neutres et légitimes.
3. Appréciation de la Cour
a) Principes découlant de la jurisprudence de la Cour
88. Par l’article 12 se trouve garanti le droit fondamental, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille. L’exercice de ce droit emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques. Il obéit tant pour la procédure que pour le fond aux lois nationales des Etats contractants, mais les limitations en résultant ne doivent pas le restreindre ou le réduire d’une manière ou à un degré qui l’atteindraient dans sa substance même (F. c. Suisse, 18 décembre 1987, § 32, série A no 128, et Christine Goodwin, précité, § 99).
En conséquence, la question des conditions requises pour se marier dans les différentes législations nationales ne relève pas entièrement de la marge d’appréciation des Etats contractants. Si tel était le cas, ceux-ci pourraient s’ils le désiraient interdire complètement en pratique l’exercice du droit au mariage. La marge d’appréciation ne peut être aussi étendue (R. et F. c. Royaume-Uni (déc.), no 35748/05, 28 novembre 2006).
89. Les organes de la Convention ont admis que les limitations du droit au mariage posées dans les législations nationales pouvaient comprendre des règles de forme concernant des questions telles que la publicité et la célébration du mariage. Elles peuvent aussi comprendre des dispositions de fond reposant sur des considérations généralement reconnues d’intérêt public, en particulier en matière de capacité, de consentement, de degrés de parenté ou de prévention de la bigamie. Dans le cadre de la législation sur l’immigration et pour des raisons justifiées, les Etats peuvent être fondés à empêcher les mariages de complaisance, contractés dans le seul but d’obtenir un avantage au regard des lois sur l’immigration. Cependant, les lois pertinentes – qui doivent aussi répondre aux normes d’accessibilité et de clarté requises par la Convention – ne peuvent autrement priver une personne ou une catégorie de personnes jouissant de la capacité juridique d’exercer leur droit au mariage avec le ou la partenaire de leur choix (Hamer, précité, rapport de la Commission, p. 12, §§ 55 et suiv., Draper c. Royaume-Uni, no 8186/78, rapport de la Commission du 10 juillet 1980, DR 24, § 49, Sanders c. France, no 31401/96, décision de la Commission du 16 octobre 1996, DR 87-A, p 160-163, F. c. Suisse, précité, et B. et L. c. Royaume-Uni, précité, §§ 36 et suiv.).
90. Cette conclusion se trouve renforcée par le libellé de l’article 12 de la Convention. Contrairement à l’article 8, qui énonce le droit au respect de la vie privée et familiale, et avec lequel le droit « de se marier et de fonder une famille » a des liens étroits, l’article 12 ne prévoit aucun motif admissible d’ingérence par l’Etat comme ceux qui peuvent être invoqués sous l’angle du paragraphe 2 de l’article 8 pour autant que l’ingérence soit « prévue par la loi » et qu’elle soit « nécessaire dans une société démocratique » pour parvenir au but légitime recherché, tel que par exemple « la protection de la santé ou de la morale » ou « la protection des droits et libertés d’autrui ». Partant, lorsqu’elle examine une affaire sous l’angle de l’article 12, la Cour n’applique pas les critères de « nécessité » ou de « besoin social impérieux » utilisés dans le cadre de l’article 8, mais elle doit déterminer si, compte tenu de la marge d’appréciation de l’Etat, l’ingérence litigieuse était arbitraire ou disproportionnée (paragraphe 88 ci‑dessus, avec les références citées).
91. La liberté personnelle n’est pas nécessairement un prérequis pour l’exercice du droit au mariage.
La détention prive l’individu de sa liberté et – de manière inévitable ou en conséquence – de certains de ses droits et privilèges civils. Cela ne signifie pas cependant que les détenus ne puissent pas exercer leur droit au mariage ou qu’ils ne puissent le faire que de manière très exceptionnelle. Comme la Cour l’a dit à maintes reprises, les détenus continuent de jouir de tous les droits et libertés fondamentaux qui ne sont pas contraires au sens de la privation de liberté, et toute restriction supplémentaire doit être justifiée par les autorités (Hirst c. Royaume-Uni (no 2), [GC], no 74025/01, § 69, CEDH 2005-IX, avec d’autres références).
92. Dans l’affaire Hirst (no 2), précitée, la Grande Chambre de la Cour a cité de manière non exhaustive plusieurs droits que les détenus peuvent exercer. Par exemple, ils ne peuvent pas être maltraités ou soumis à des peines ou conditions inhumaines ou dégradantes, interdites par l’article 3 de la Convention. Ils continuent de jouir du droit au respect de la vie familiale, du droit à la liberté d’expression, du droit de pratiquer leur religion, du droit d’avoir un accès effectif à un avocat ou à un tribunal aux fins de l’article 6 et du droit au respect de leur correspondance (ibidem). De la même manière, comme l’a souligné la Commission européenne des droits de l’homme dans l’affaire Hamer (précitée, rapport de la Commission), ils jouissent du droit de se marier.
Le principe selon lequel toute restriction à ces autres droits doit être justifiée dans chaque cas est aussi énoncé expressément dans les Règles pénitentiaires européennes, dont la règle 3 prévoit que « [l]es restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées » (paragraphe 50 ci-dessus).
93. Si une telle justification peut parfaitement exister pour des considérations de sécurité, en particulier pour ce qui est de la prévention des infractions pénales et de la défense de l’ordre, qui découlent inévitablement des circonstances de la détention, il n’est pas question qu’un détenu soit déchu de son droit garanti par l’article 12 du simple fait qu’il se trouve incarcéré. Il n’y a pas non plus place dans le système de la Convention, qui reconnaît la tolérance et l’ouverture d’esprit comme les caractéristiques d’une société démocratique, pour une privation automatique de certains droits chez les détenus, notamment de leur droit à établir une relation conjugale avec la personne de leur choix, se fondant uniquement sur ce qui – de l’avis des autorités – pourrait être acceptable pour l’opinion publique ou la heurter (voir, mutatis mutandis, Hirst (no 2) précité, § 70, Dickson c. Royaume-Uni [GC], no 44362/04, §§ 67-68, CEDH 2007-V, Hamer, précité, rapport de la Commission, § 67, Draper, précité, § 54, et F. c. Suisse, précité, §§ 43 et suiv.).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
94. La Cour observe d’emblée que le grief du requérant ne porte pas sur les lois régissant le mariage en Pologne, leur qualité ou leur application à son propre cas. L’objet de sa requête est le refus du tribunal de district de Śródmieście de l’autoriser à se marier à la maison d’arrêt, ce qui constitue selon lui une ingérence arbitraire et injustifiée dans son droit au mariage garanti par l’article 12 (paragraphes 67 et 78 ci-dessus). Le Gouvernement admet que les motifs invoqués par le tribunal n’étaient pas appropriés mais ne prend pas position sur le bien-fondé du grief (paragraphes 79 et 81 ci‑dessus).
L’une des principales raisons du refus de la présidente du tribunal a été qu’elle s’efforçait d’empêcher I.K. – la victime – d’épouser le requérant pour pouvoir ensuite exercer son droit de ne pas témoigner contre lui. Elle considérait également que la maison d’arrêt n’était pas un endroit approprié pour célébrer un mariage et que les intentions du couple étaient douteuses étant donné qu’ils n’avaient pas « officialisé leur union » auparavant (paragraphe 38 ci-dessus).
De fait, dès l’ouverture du procès, I.K. a tenté d’invoquer le droit de ne pas témoigner, arguant qu’elle avait avec le requérant « des liens particulièrement étroits » et priant le tribunal de la dispenser de témoigner contre lui (paragraphes 21, 24, 45 et 46 ci-dessus).
95. Il n’est pas mis en doute qu’il appartenait au tribunal, dans l’exercice de son pouvoir indépendant de décision judiciaire, de déterminer si, aux fins de l’article 185 du code de procédure pénale, I.K. satisfaisait aux exigences requises pour bénéficier du droit de ne pas témoigner, et de tirer de son changement d’attitude envers le requérant les conséquences qui lui semblait appropriées au moment d’apprécier les preuves qui lui étaient soumises ou de statuer sur l’éventuel maintien en détention de l’intéressé. Cependant, la Cour ne voit pas de raisons qui justifierait que, comme il l’a fait, il évalue la qualité de la relation des parties pour tenter de déterminer si elle était de nature à justifier leur décision de se marier ou dise quels seraient les moments et les lieux adaptés ou non à la célébration de leur mariage (paragraphe 38 ci-dessus).
Le choix d’un partenaire et la décision de l’épouser, que ce soit en liberté ou en détention, est une question d’ordre strictement privé et personnel, et il n’existe aucun schéma universel ou communément accepté dans ce domaine. En vertu de l’article 12 de la Convention, le rôle des autorités est de veiller à ce que le droit au mariage soit exercé « selon les lois nationales » – lesquelles, comme cela a déjà été dit ci-dessus, doivent elles-mêmes être compatibles avec la Convention – mais elles ne peuvent faire obstacle à la décision d’un détenu d’établir une relation conjugale avec la personne de son choix, en particulier au motif que la relation en question ne leur paraît pas acceptable ou serait susceptible de heurter l’opinion publique (paragraphes 88, 89 et 93 ci-dessus).
Il va sans dire que les établissements de détention ne sont ni conçus ni librement et normalement choisis pour la célébration de mariages. Ce qui doit être résolu lorsqu’un détenu souhaite se marier n’est pas la question de savoir s’il est raisonnable pour lui de le faire en prison mais les aspects pratiques que sont le moment où il sera possible de le faire et les dispositions à prendre à cette fin, ce qui – comme le tiers intervenant l’a souligné à juste titre (paragraphe 84 ci-dessus) – peut être soumis, et l’est généralement, à certaines conditions prévues par les autorités. Autrement, celles-ci ne peuvent pas restreindre le droit au mariage à moins qu’il n’existe d’importantes considérations découlant de circonstances telles qu’une menace pour la sécurité de la prison ou de la prévention des infractions pénales et de la défense de l’ordre (paragraphe 93 ci-dessus).
96. En l’espèce, rien n’indique que de telles circonstances aient existé. La qualité des parties pour se marier et le respect des conditions établies en la matière en droit polonais n’ont pas non plus été mis en cause à quelque moment que ce soit de la procédure. La principale raison pour laquelle le requérant s’est vu refuser l’autorisation de se marier en prison a été la conviction du tribunal que cela nuirait à la collecte de témoignages contre lui. De l’avis de la Cour, il s’agit là d’un obstacle invoqué pour justifier l’imposition d’une restriction au droit au mariage de l’intéressé pendant son procès, interdiction qui n’avait en réalité pas de base légale, étant donné qu’en droit polonais, la relation « accusé-victime » dans une procédure pénale n’est, ni en droit ni en fait, un obstacle au mariage (paragraphe 48 ci‑dessus).
Si le requérant n’avait pas été détenu, il n’aurait pas été possible de l’empêcher de se marier avec I.K. au moment de son choix pendant le procès. Les autorités d’état civil n’auraient pas non plus discuté l’authenticité de ses sentiments – que, pour justifier ses demandes, il a été forcé d’exprimer et de démontrer devant le tribunal – avant d’accepter de célébrer le mariage. Comme l’a souligné la Cour suprême, seul le fait que le requérant se trouvait en détention a placé l’intéressé et I.K. dans l’impossibilité de décider de manière autonome de se marier et, s’il s’était trouvé en liberté, il n’aurait pas eu à prouver et à démontrer devant les autorités la profondeur et la qualité de ses sentiments (paragraphe 42 ci‑dessus). En conséquence, la Cour ne peut que souscrire pleinement à l’appréciation de la Cour suprême selon laquelle l’atteinte portée au droit au mariage du requérant était disproportionnée et arbitraire.
97. Le Gouvernement ne conteste pas la conclusion de la Cour suprême relative à la violation de l’article 12 (paragraphes 69 et 81 ci-dessus). Il arguë cependant que le requérant aurait pu épouser I.K. après avoir été remis en liberté, soit environ un an et cinq mois après s’être vu refuser l’autorisation de le faire à la maison d’arrêt. Il souligne aussi qu’il n’a apparemment pas tenté d’obtenir d’autorisation à cette fin après que sa condamnation fut devenue définitive, un an et cinq mois après le refus. Il soutient que ces circonstances devraient jouer un rôle dans l’appréciation de l’allégation du requérant selon laquelle il y aurait eu violation de l’article 12 (paragraphe 82 ci-dessus).
La Cour n’admet pas cet argument. Le Gouvernement semble suggérer que le fait que le requérant ait conservé la possibilité d’épouser I.K. ultérieurement, soit dans son cas plus d’un an plus tard, pourrait atténuer les conséquences de l’interdiction imposée par le tribunal de district. Or l’imposition d’un délai avant le mariage à des personnes majeures et remplissant les conditions requises pour se marier en vertu des lois nationales, que ce soit à titre de sanction civile ou en conséquence pratique d’un refus tel que celui du cas d’espèce, ne peut être considérée comme justifiée au regard de l’article 12 de la Convention (F. c. Suisse, précité, §§ 33-37).
98. Le tiers intervenant appelle l’attention de la Cour sur un autre aspect de l’affaire, d’ordre général, à savoir l’absence en droit polonais de procédure permettant de se marier en prison. Il estime que le pouvoir discrétionnaire des autorités d’accorder ou de refuser à un détenu le droit de se marier est illimité, comme le montreraient les faits relatés par le requérant. Il souligne à cet égard qu’il n’y a pas de règles indiquant dans quelles circonstances une demande d’autorisation de se marier en prison peut être rejetée et qu’aucun délai n’est prévu pour le traitement de ces demandes (paragraphes 86 et 87 ci-dessus).
99. Il est vrai que le droit polonais laisse aux autorités compétentes un pouvoir discrétionnaire absolu pour statuer sur les demandes d’autorisation de se marier en prison (paragraphe 44 ci-dessus). Il est vrai également qu’aucune disposition spécifique du droit national ne concerne le mariage en détention. Cependant, de l’avis de la Cour, l’article 12 n’impose pas à l’Etat de mettre en place des lois distinctes ou des règles spécifiques sur le mariage des détenus ; ainsi, comme expliqué ci-dessus, la détention n’est pas un obstacle juridique au mariage (paragraphes 91-93 ci-dessus). On ne peut pas dire non plus qu’il existe une différence de statut juridique quant au droit de se marier entre les personnes célibataires en liberté et les personnes célibataires détenues.
100. Ce qui se trouve au cœur de la violation de l’article 12 de la Convention alléguée en l’espèce n’est pas la portée du pouvoir discrétionnaire dont bénéficient les autorités polonaises mais la manière arbitraire dont le tribunal de district de Cracovie en a fait usage. Le pouvoir décisionnaire peut être très étendu en théorie, mais l’élément décisif est la manière dont il est appliqué par les autorités en pratique. Dans le cas du requérant, la violation de la Convention a été causée par le manque de retenue dont a fait preuve la juge du fond lorsqu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire et par son manquement à ménager un juste rapport de proportionnalité entre les différents intérêts publics et privés en jeu de manière compatible avec la Convention, plus que par l’absence de règles détaillées sur le mariage en détention. Même si le tribunal a agi en vue d’assurer le bon déroulement du procès – cet objectif correspondant à l’intérêt légitime recherché – il a perdu de vue la nécessité de mettre cet intérêt en balance avec le respect des droits fondamentaux du requérant garantis par la Convention. En conséquence, la mesure appliquée a porté atteinte à la substance même du droit au mariage de l’intéressé.
Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 12 de la Convention.
(...)
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
105. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
106. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du dommage moral pour la détresse, l’anxiété et la peine que lui aurait causées le fait que, en raison du refus arbitraire du tribunal de lui accorder l’autorisation de se marier, il aurait irrévocablement perdu la possibilité d’épouser la femme qu’il aimait.
107. Le Gouvernement estime ce montant exorbitant. Il considère que, si la Cour venait à conclure à la violation de l’une quelconque des dispositions de la Convention invoquées par le requérant, ce constat constituerait à lui seul une satisfaction équitable suffisante. A titre subsidiaire, il prie la Cour d’apprécier la demande du requérant conformément à sa jurisprudence dans des affaires analogues et à la lumière des circonstances particulières de l’espèce.
108. La Cour estime que le requérant a certainement subi un dommage moral – constitué par des sentiments de frustration et une détresse non négligeable – qui n’est pas suffisamment compensé par le constat d’une violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui octroie 5 000 EUR à ce titre.
(...)
C. Intérêts moratoires
112. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
(...)
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 12 de la Convention ;
(...)
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
(...)
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 5 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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