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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 23 févr. 2010, n° 4649/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4649/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 2 (volet matériel) ; Non-violation de l'art. 2 (volet procédural) |
| Identifiant HUDOC : | 001-97392 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0223JUD000464905 |
Sur les parties
| Juges : | Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Nona Tsotsoria, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NURTEN DENİZ BÜLBÜL c. TURQUIE
(Requête no 4649/05)
ARRÊT
STRASBOURG
23 février 2010
DÉFINITIF
28/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Nurten Deniz Bülbül c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4649/05) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Nurten Deniz Bülbül (« la requérante »), née en 1957 et résidant à Istanbul, a saisi la Cour le 13 janvier 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me I.S. Çarsancaklı, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requérante allègue en particulier que les autorités n'ont pas pris les mesures nécessaires pour empêcher le suicide de son fils lorsque celui-ci effectuait son service militaire.
4. Le 25 juin 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
5. Le 12 décembre 2003, le fils de la requérante, Cengizhan Bülbül, intégra l'armée pour effectuer son service militaire à Istanbul. Étant diplômé en sciences économiques, il fut nommé en janvier au poste de gestion de la cantine de la caserne.
6. Le 25 janvier 2004, vers 7 heures du matin, tandis qu'il montait la garde, il décéda par balle. Le médecin appelé sur les lieux constata le décès.
7. Le procureur, arrivé immédiatement sur les lieux lui aussi, ordonna la prise de photographies de la scène ainsi que de la guérite préfabriquée, d'une surface d'1 m2 et d'une hauteur de 2 mètres, dans laquelle Cengizhan Bülbül avait monté la garde. Les photographies du défunt montrent sa main droite couverte, par un gant ou un tissu. La main gauche semble être nue.
8. S'agissant de la construction, un seul trou sur le toit, correspondant à l'entrée d'une balle, fut découvert. En dépit des recherches effectuées, la balle ne fut pas retrouvée. La douille et le fusil furent saisis. Des procès-verbaux furent dressés. Le corps fut transféré à l'hôpital pour un examen, qui fut effectué le même jour.
9. Le 26 janvier 2004, l'expertise balistique établit que la douille vide retrouvée sur les lieux correspondait au fusil G-3 qui avait été confié à l'appelé comme arme de service.
10. Le 27 janvier 2004, une autopsie fut effectuée à l'institut médicolégal d'Istanbul. Selon le rapport d'autopsie, la tête du défunt avait été déchiquetée par une balle tirée dans la bouche, la langue portant encore des traces de suie. Les analyses effectuées établirent l'absence d'alcool et d'autres drogues dans le sang ainsi que l'absence de poudre sur les mains du défunt.
11. Le procureur procéda également à une reconstitution des faits en utilisant un mannequin. Il recueillit en outre les dépositions de plusieurs soldats de la caserne ainsi que celle du commandant du défunt. En réponse aux questions du procureur, toutes ces personnes indiquèrent que Cengizhan Bülbül n'avait aucun antécédent psychologique ni problème familial ou social. Ils affirmèrent n'avoir connaissance d'aucun événement ou animosité de la part d'un tiers qui aurait pu pousser le jeune homme au suicide. Ses parents et son oncle affirmèrent également que leur proche n'avait aucun problème particulier à leur connaissance et ils insistèrent sur l'homicide comme cause éventuelle du décès. Son père informa le procureur que la tante de Cengizhan Bülbül, après lui avoir rendu visite à sa caserne, lui avait affirmé avoir vu son neveu stressé à cause de la gestion de la cantine.
12. Quant aux éléments figurant dans le dossier médical de l'intéressé, ils peuvent se résumer comme suit.
13. Un rapport médical du 14 août 2003 indique que Cengizhan Bülbül était en bonne santé et apte à effectuer le service militaire.
14. Différents documents permettent de comprendre qu'il avait fait l'objet d'une évaluation psychologique peu après son intégration dans l'armée et qu'il avait déclaré n'avoir aucun problème à signaler.
15. A la suite d'un rapport médical du 24 décembre 2003 diagnostiquant des pieds plats, il avait été dispensé de marches de longue distance.
16. Le 21 avril 2004, le procureur militaire, concluant au suicide et considérant qu'aucune négligence n'était attribuable aux autorités militaires, rendit un non-lieu. Il mentionna dans sa décision que, au vu des dépositions recueillies, il était établi que l'intéressé n'avait manifesté aucun signe de préoccupation auparavant, qu'il n'avait pas eu de différend avec un tiers et que, bien qu'il eût été préoccupé d'avoir été chargé de la gestion de la cantine, il n'avait introduit aucune demande pour se libérer de cette tâche. Le procureur précisa en outre dans sa décision que le jour du drame, vers minuit, après avoir monté la garde et être retourné à sa caserne, l'intéressé s'était montré discret et avait demandé ce qu'il pourrait faire quand les lumières seraient éteintes ; il s'était ensuite procuré une lampe de poche et était allé se coucher. Le matin de l'incident, il avait été réveillé par ses amis et avait attendu qu'ils finissent de s'habiller, lui-même ayant dormi vêtu de son uniforme. Il était ensuite allé récupérer son arme en leur compagnie ; selon la procédure habituelle, le sergent et le commandant de garde avaient vérifié que les armes étaient bien chargées et qu'aucune balle n'était engagée dans les canons des fusils. Le sergent avait ensuite déposé Cengizhan Bülbül à son poste de garde vers 6 h 30.
17. Le procureur se référa également à la déposition des parents du défunt, lesquels avaient affirmé que leur fils n'avait pas de problèmes psychiatriques et qu'il n'avait pas peur de l'obscurité, de l'altitude, de la solitude ou autre. Le procureur ordonna également la restitution aux proches du journal personnel du défunt et de son agenda téléphonique, qui avaient été saisis pour les besoins de l'enquête.
18. La requérante forma opposition contre le non-lieu, argüant notamment que, compte tenu de sa taille – 1,65 m – et de la longueur du fusil, son fils n'aurait pu, lui-même, se tirer une balle.
19. Le tribunal pénal militaire d'Istanbul qui examina l'opposition considéra que la reconstitution des faits avec un simple mannequin était insuffisante et ordonna une nouvelle reconstitution avec plusieurs personnes de la même taille que le défunt. Il expliqua le besoin de pluralité des sujets par les variations de la longueur des bras sur des personnes de taille identique. Le procureur effectua cette reconstitution et en communiqua au tribunal les photographies montrant que les trois figurants, le canon pointé sur leur menton ou leur visage, pouvaient atteindre la détente de l'arme avec une main, l'autre main tenant le canon du fusil.
20. Par une décision du 22 juin 2004, le tribunal pénal militaire d'Istanbul, considérant que les autres éléments du dossier convergeaient également vers la thèse du suicide, rejeta le recours intenté par la requérante. Cette décision fut notifiée à l'intéressée le 14 juillet 2004.
EN DROIT
21. Invoquant l'article 2 de la Convention, la requérante considère que les autorités ont manqué à leur devoir de protéger le droit à la vie de son fils. Sous l'angle de l'article 6 de la Convention, elle se plaint qu'aucune explication n'ait été donnée par les autorités concernant l'absence de poudre sur les mains du défunt, la balle non retrouvée, les biens dont son fils était chargé à la cantine, la raison pour laquelle il s'était couché vêtu de son uniforme la veille de l'incident et les motifs de son suicide. Elle allègue également n'avoir pas pu examiner dûment le dossier d'enquête, dans la mesure où le procureur lui aurait simplement permis de le consulter devant lui. Enfin, elle se plaint de ce que les autorités n'aient aucunement envisagé un éventuel homicide.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
22. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement au motif que la requérante n'a pas saisi les voies de recours civiles afin d'obtenir une indemnisation.
23. La Cour a déjà rejeté pareille exception préliminaire dans des affaires similaires, au vu de la poursuite de la voie pénale par les intéressés (voir, par exemple, Abdullah Yılmaz c. Turquie, no 21899/02, §§ 46-48 17 juin 2008). En l'espèce elle ne constate aucun argument qui lui permettrait de se départir de ces précédents et rejette l'exception préliminaire.
24. Elle observe aussi que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Ne relevant aucun autre motif d'irrecevabilité, elle la déclare recevable.
25. Compétente pour retenir le terrain approprié d'approche des faits de la cause et n'étant pas liée par la qualification juridique attribuée à ceux-ci par les parties (Remzi Aydın c. Turquie, no 30911/04, § 44, 20 février 2007), la Cour décide aussi d'examiner l'ensemble des griefs sous l'angle de l'article 2 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
26. La requérante allègue que les autorités n'ont pas pris les mesures nécessaires pour assurer la protection du droit à la vie de son fils et fait valoir des lacunes dans l'enquête.
27. Le Gouvernement se défend en ce que Cengizhan Bülbül n'a manifesté aucun trouble du comportement susceptible d'alerter les autorités et que son dossier n'indiquait pas non plus un précédent familial, social ou médical qui aurait pu faire penser à un risque de suicide. Il met aussi en avant l'enquête, minutieuse selon lui, menée par le procureur et le tribunal militaire.
28. L'article 2 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) »
A. Aspect matériel
29. La Cour rappelle que cette disposition met à la charge de l'Etat l'obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l'individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui (Osman c. Royaume-Uni [GC], 28 octobre 1998, § 115, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII) ou même par ses propres agissements lorsque cette personne est à la charge des autorités (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 89‑93, CEDH 2001‑III). Cette obligation, qui couvre également le domaine du service militaire obligatoire, implique pour les Etats le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à obtenir une prévention efficace contre les atteintes à la vie (Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), no 51192/99, 3 juillet 2001, et Kılınç et autres c. Turquie, no 40145/98, §§ 40-43, 7 juin 2005).
30. Dans la présente affaire, la requérante reproche essentiellement aux autorités militaires d'avoir failli à leur obligation positive de protéger le droit à la vie de son fils.
31. D'emblée, la Cour relève qu'aucun élément dans le dossier, ni argument vérifiable avancé par la requérante ne permet d'envisager un éventuel homicide. Le défunt ne semble effectivement pas avoir fait l'objet d'une menace ou animosité. Les circonstances dans lesquelles le corps fut découvert ne permettent pas non plus d'entreprendre un examen dans ce sens.
La Cour reviendra sur ce point dans son examen sur l'aspect procédural de l'article 2 ci-dessous.
32. Au vu des éléments dont elle dispose, la Cour conclut qu'il est nécessaire de rechercher si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu'il y avait un risque réel et immédiat que l'intéressé se suicide et, dans l'affirmative, si elles ont fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour prévenir ce risque (voir, parmi beaucoup d'autres, Keenan, précité, §§ 93 et 132).
33. Sur ce point précis, elle observe en premier lieu que Cengizhan Bülbül a fait l'objet d'un suivi médical et psychologique dès le début de son service militaire et qu'il ne présentait aucun trouble du comportement appelant une attention particulière à son égard. Le procureur a bien envisagé cet aspect de l'affaire et a interrogé les parents de la victime à ce propos.
34. En second lieu, elle relève que les autorités judiciaires ont également cherché à savoir si le défunt avait fait l'objet d'un traitement avilissant de la part d'autres soldats ou de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui est apparu comme n'ayant pas été le cas (comparer avec les faits de l'affaire Abdullah Yılmaz, précité). En recueillant les témoignages des amis du défunt, le procureur a de même établi que Cengizhan Bülbül n'avait pas non plus eu un problème particulier ou des différends avec des tiers. Il ressort de l'ensemble de ces témoignages que la nomination du fils de la requérante en tant que responsable de la gestion de la cantine de la caserne semble avoir été le seul souci de l'appelé. Or, comme le mentionne le procureur dans sa décision, l'intéressé n'a jamais cherché à se dégager de cette responsabilité ni manifesté un signe concret d'angoisse susceptible de révéler à ses supérieurs son sentiment éventuel à l'égard de cette fonction.
35. Enfin, le dossier permet de comprendre également que l'intéressé n'a fait preuve d'aucune instabilité durant son service militaire ni manifesté un signe quelconque qui aurait pu faire penser à la nécessité de le tenir à l'écart des armes, aux fins de la protection de la vie des autres soldats ou de la sienne propre (voir, a contrario, Ataman c. Turquie, no 46252/99, § 61, 27 avril 2006).
36. La Cour ne peut donc conclure que les autorités connaissaient ou auraient dû connaître les problèmes qui auraient pu pousser Cengizhan Bülbül à se donner la mort et qu'elles auraient dû envisager de prendre des précautions particulières en ce qui le concerne (voir, a contrario, les circonstances de l'affaire Kılınç et autres, précité).
37. Reprocher à ses supérieurs de n'avoir pas fait davantage pour prévenir cet événement reviendrait à leur imposer un fardeau excessif, eu égard aux éléments du dossier et à leurs obligations découlant de l'article 2 (Salgın c. Turquie, no 46748/99, §§ 11-50 et 79-84, 20 février 2007).
Il n'y a donc pas eu violation de l'article 2 à cet égard.
B. Aspect procédural
38. L'article 2 de la Convention requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective lorsqu'un individu perd la vie. Le but essentiel de pareille enquête est d'assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent ce droit. Quelles que soient les modalités d'enquête retenues pour permettre la réalisation de ces objectifs, les autorités doivent agir d'office dès que la question est signalée à leur attention, même en l'absence d'initiative des proches de la victime. Pour qu'une enquête menée au sujet d'un homicide puisse passer pour effective, elle doit permettre de conduire à l'identification et au châtiment des responsables. Il s'agit là d'une obligation non de résultat, mais de moyens ; les autorités doivent donc avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que les preuves concernant l'incident soient recueillies. Tout défaut de l'enquête propre à nuire à sa capacité d'établir la cause du décès de la victime ou à identifier la ou les personnes responsables peut faire conclure à son ineffectivité. Une exigence de promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir, parmi beaucoup d'autres, Havva Dudu Esen c. Turquie, no 45626/99, §§ 46-50, 20 juin 2006, et les références qui y figurent).
39. S'agissant des griefs cités au paragraphe 21 ci-dessus selon lesquels l'enquête serait inefficace, la Cour rappelle que, l'obligation des tribunaux à motiver leurs décisions ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (mutatis mutandis, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999‑I). Le grief tiré du fait que la requérante n'a pu consulter le dossier qu'en présence du procureur quant à lui, n'est aucunement étayé.
40. Il est toutefois nécessaire de se pencher sur le grief selon lequel les autorités n'auraient aucunement envisagé un homicide. A cet égard, la Cour se réfère aux éléments du dossier.
41. Elle observe ainsi qu'une enquête pénale a été entamée sans attendre, qu'un examen des lieux et du corps du défunt a été effectué, que des photographies ont été prises sur la scène du décès, qu'une autopsie complète et des expertises balistiques ont été réalisées, de même qu'une recherche de poudre sur les mains du défunt et une analyse toxicologique du sang. Une reconstitution des faits par le biais d'un mannequin a aussi été réalisée précisément pour répondre à la thèse des proches de Cengizhan Bülbül selon laquelle celui-ci ne pouvait s'être suicidé mais avait été tué, au motif que sa taille, mise en rapport avec la longueur du fusil, l'aurait empêché de se tirer lui-même une balle. Sur ordre du tribunal ayant examiné l'opposition des proches, cette reconstitution des faits a été renouvelée avec l'assistance de trois soldats de la même taille que le défunt.
42. Au vu de ce qui précède, on ne peut dire qu'en l'espèce les autorités aient hâtivement conclu au suicide, ou que l'enquête ait présenté des défaillances de nature à empêcher l'établissement des circonstances exactes du décès. Par ailleurs, vu l'ensemble des circonstances du décès et notamment les témoignages concordants recueillis lors des investigations, rien ne permet de supposer que la vie de Cengizhan Bülbül ait été menacée par les agissements d'autrui. Toute affirmation selon laquelle il aurait été victime d'un homicide relèverait donc de la spéculation. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause la thèse du suicide à laquelle les autorités nationales ont donné crédit (voir paragraphe 31 ci-dessus ; Abdullah Yılmaz, précité, § 59).
43. Enfin, bien que le silence des décisions rendues en l'espèce quant à l'absence de poudre sur les mains du défunt soit regrettable, la Cour estime que, au vu des démarches entreprises pour élucider le décès et des circonstances dans lesquelles celui-ci a eu lieu, cet élément ne suffit pas à compromettre à lui seul l'effectivité de l'enquête, d'autant plus que les autorités n'ont manifesté aucune réticence ou retard à effectuer le test de poudre en question.
Il n'y a donc pas eu violation de l'article 2 sous son aspect procédural.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention sous son aspect matériel ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention sous son aspect procédural.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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