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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 20 mai 2010, n° 12336/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12336/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-98754 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0520JUD001233603 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Nona Tsotsoria |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PERİŞAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 12336/03)
La présente version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 16 juillet 2010 et le 25 octobre 2010.
ARRÊT
STRASBOURG
20 mai 2010
DÉFINITIF
20/08/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Perişan et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section[1],
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 12336/03) dirigée contre la République de Turquie et dont 46 ressortissants de cet Etat (« les requérants ») ont saisi la Cour le 21 mars 2003, le 21 mai 2004 et le 24 mars 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Les 34 requérants dont les noms figurent dans l'annexe I[2] agissent tant en leur nom propre qu'au nom de feu MM. Erkan Hakan Perişan, Cemal Çam, Hakkı Tekin, Ahmet Çelik, Mehmet Nimet Çakmak, Rıdvan Bulut, Mehmet Kadri Gümüş et Mehmet Aslan, décédés lors de l'opération menée le 24 septembre 1996 à la prison de Diyarbakır (« la prison »). L'annexe II mentionne les noms des 12 requérants blessés lors de la même opération, lesquels agissent en leur propre nom.
2. Les intéressés sont représentés par Me M.S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par ses coagents.
3. Les requérants dénoncent les homicides et les sévices perpétrés par les forces de l'ordre lors de l'opération litigieuse ou après celle-ci. Ils invoquent les articles 2, 3, 6 et 8 de la Convention, pris isolément ou combinés avec les articles 13 et 14.
4. Le 18 mai 2007, la présidente de la deuxième section a résolu de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
5. Le 3 juin 2008, la Cour a décidé de ne pas tenir d'audience dans cette affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. Genèse de l'affaire
1. La version des faits présentée par les requérants
6. Le 24 septembre 1996, vers 11 heures, 30 détenus des dortoirs 18 et 29 furent appelés au parloir pour y recevoir la visite de leurs proches, tandis qu'une trentaine d'autres prisonniers formant un second groupe attendaient leur tour dans le couloir principal. MM. Rıdvan Bulut et Cemal Çam (annexe I) ainsi que İ.U. – qui se trouvaient dans ce second groupe – ouvrirent les trappes des dortoirs 35 et 36 donnant sur le couloir et demandèrent à leurs codétenus de leur donner des bacs en plastique dans lesquels ils comptaient entreposer les vivres amenés par les visiteurs. Appelé sur les lieux, le gardien en chef F.A.O. somma d'un ton injurieux les trois intéressés de se taire et tenta de refermer les trappes. Une bousculade survint entre deux détenus et lui. Après que les responsables des dortoirs se furent interposés, F.A.O. s'éloigna en proférant des menaces contre le groupe de prisonniers. Estimant que l'attente avait trop duré, ceux-ci exigèrent d'être conduits au parloir ou autorisés à regagner leur dortoir, mais leur demande ne suscita aucune réaction de la part des gardiens.
Les directeurs de la prison, le gardien en chef et ses subordonnés retournèrent dans le couloir quelque temps après l'incident, insultèrent les détenus et leur ordonnèrent de continuer à attendre.
7. Vers 15 heures, des policiers des forces d'intervention rapide et de la gendarmerie armés de matraques en acier et de bâtons firent irruption des deux côtés du couloir. Un officier ordonna que les fauteurs de troubles se dénoncent, les menaçant du pire s'ils refusaient de collaborer avec les autorités. Deux détenus, dont A.İ., se dénoncèrent et furent séparés du groupe.
Par la suite, alors que les responsables des dortoirs essayaient de faire revenir le calme, les policiers, les soldats et les gardiens – armés pour certains de bâtons cloutés – se ruèrent soudainement et sans avertissement sur les détenus. Après ce premier assaut, les officiers ordonnèrent aux gardiens et aux deux détenus repentis de se présenter devant eux. Ces derniers désignèrent du doigt certains de leurs camarades dans la foule, qui furent matraqués et bastonnés à mort, continuant à recevoir des coups alors même qu'ils se trouvaient au sol, sans défense.
2. La version des faits présentée par les autorités
8. Avant la bousculade survenue entre FA.O. et deux détenus, un prisonnier qui voulait ouvrir la trappe du dortoir 35 gifla un gardien dénommé T.E., raison pour laquelle F.A.O. fut appelé sur les lieux. Celui-ci reçut un coup de poing administré à travers cette trappe par un autre détenu du dortoir, qui appela ses camarades à la révolte. Les prisonniers attaquèrent les cinq gardiens présents ainsi que leur chef. H.U., le directeur adjoint de l'établissement, qui s'était rendu sur les lieux pour intervenir, fut aussi passé à tabac. Les autres agents de l'établissement se portèrent en hâte au secours de leurs collègues et parvinrent à confiner les insurgés entres les grilles des locaux nos 4 et 5. Ces derniers se mirent à scander des slogans pro-PKK sous les acclamations des autres détenus, brisèrent les cadenas des portails, s'emparèrent des morceaux de bois et de fer que les détenus du dortoir 35 leur passaient à travers les trappes et se retranchèrent dans les aires de promenade.
A cet égard, le Gouvernement s'appuie sur un procès-verbal en date du 29 septembre 1996, qui n'a pas été communiqué à la Cour, d'après lequel les insurgés s'étaient emparés « de blocs de fer, de robinets en acier, de morceaux de tôle, de broches, de tuyaux de radiateur et de tubes de plomb ».
Constatant que le personnel pénitentiaire était impuissant à contenir l'émeute et que des incendies s'étaient déclarés dans le secteur des dortoirs 17 et 23, le procureur pénitentiaire s'adressa au ministre de la Justice, lequel fit intervenir les forces de l'ordre.
9. Les effectifs déployés à cette occasion comprenaient des gendarmes (trois officiers, neuf sous-officiers et 136 soldats) ainsi que des membres des forces d'intervention rapide (quatre commissaires et 36 policiers). 55 agents équipés de matraques, de casques et de boucliers furent envoyés au contact des détenus pendant que les autres sécurisaient les lieux.
10. Le procès-verbal établi après cette opération relate ce qui suit :
« (...) 34 détenus [de retour du parloir] ont attaqué six gardiens qui se trouvaient dans le bloc C (...) après que les gardiens en faction devant les portes eurent refusé aux prisonniers qui se dirigeaient (...) vers les trappes des portes des cellules 35 et 36 l'autorisation de parler avec leurs occupants (...)
Grâce à l'intervention des gardiens présents et des autres agents de l'administration pénitentiaire (...), les 34 détenus impliqués dans les événements ont pu être confinés entre les portes des 4e et 5e couloirs, ce qui a permis le retour au calme (...)
Les faits ont débuté à 10 h 30 ; à 10 h 45 environ, les détenus ont été confinés entre les portes des 4e et 5e couloirs et le procureur de la République ainsi que le procureur de la maison d'arrêt ont été informés de la situation (...)
Aux alentours de 12 h 30, (...) après qu'il eut été constaté que de la fumée s'échappait des aérations des cellules 17 et 23, il a été fait appel à des véhicules de pompiers (...) Le personnel pénitentiaire a convaincu les détenus (...) d'éteindre le feu (...)
A 13 h 20 environ, les détenus des cellules [35] et 36 ont fait passer par les trappes des portes des tuyaux provenant de radiateurs et de conduites d'eau ainsi que des pièces de métal provenant de bancs et de couchettes aux détenus qui se trouvaient dans le couloir, lesquels s'en sont servis pour forcer la porte du couloir (...)
(...) à 15 h 30, les gardiens ont informé la direction de la maison d'arrêt que les 34 détenus confinés entre la porte du 4e couloir et celle du 5e couloir avaient forcé cette dernière avec les barres métalliques dont ils s'étaient emparés et qu'ils tentaient de briser les verrous des autres cellules.
Après évaluation de la situation, il a été décidé de procéder à une intervention pour (...) éviter la survenance de faits d'une gravité irrémédiable, la destruction des portes des cellules et l'évasion de détenus (...)
(...) 30 policiers des forces d'intervention rapide et 25 gendarmes (...) ont pénétré dans la zone où se trouvaient les détenus (...) Les 25 gendarmes qui étaient passés par la cuisine et les 30 policiers entrés par devant ont affronté les détenus sans arme à feu (...) »
3. La fin de l'opération
11. Au terme de l'opération, on dénombra 33 blessés parmi les détenus, 27 dans les rangs des gendarmes. Les policiers n'eurent à déplorer aucune victime. 19 détenus blessés, dont les requérants Batuge, İzra, Nazlier[3], Alevcan, Sever, Yelboğa, Aflatun1, Bozkuş et Eken (annexe II), ainsi que MM. Perişan, Çam, Tekin, Çelik, Çakmak, Bulut, Aslan et Gümüş (annexe I), furent conduits en fourgon cellulaire à l'hôpital civil de Diyarbakır. MM. Perişan, Çelik, Çam, Tekin, Çakmak et Bulut succombèrent à leurs blessures pendant le trajet. Après avoir constaté que les blessés se trouvaient en danger de mort (à l'exception de M. Bozkuş), les autorités de l'hôpital les firent admettre dans le service des soins intensifs. Toutefois, M. Gümüş décéda le soir même et M. Aslan le lendemain (annexe I).
12. Quatorze autres détenus blessés, au nombre desquels figuraient les requérants Sever et Altun (annexe II) ainsi que K.D., furent transférés à la maison d'arrêt de Gaziantep sur autorisation de S.G., le médecin pénitentiaire qui avait effectué les premiers examens. K.D. décéda pendant le trajet des suites d'une hémorragie cérébrale. MM. Sever et Altun furent admis dans le service des soins intensifs de l'hôpital civil de Gaziantep.
B. Les éléments médicaux pertinents
13. Les requérants blessés (annexe II) subirent différents examens médicaux dont les dates et les résultats sont mentionnés dans le récapitulatif présenté ci-après, où figure également la durée de la convalescence prescrite à chacun des intéressés.
Examens effectués le 24 septembre 1996 à l'Institut médico-légal :
– Hakki[4] Bozkuş : absence de risque vital (convalescence de 15 jours) ;
– Mehmet Batuge : pronostic vital réservé (convalescence de 15 jours) ;
– Abdullah Aflatun[5] : pronostic vital réservé (convalescence de 45 jours);
– Ramazan Nazlier2 : pronostic vital réservé ;
– Yasin Alevcan : pronostic vital réservé (convalescence de 45 jours).
Examens effectués le 24 septembre 1996 par le médecin pénitentiaire S.G. (paragraphe 12 ci-dessus) :
– Muhlis Altun : absence de risque vital ;
– Ahmet Sever : absence de risque vital ;
– Abdulhavap Uyanık : absence de risque vital ;
– Müsredin1 Yelboğa : absence de risque vital ;
– Muharrem Doğan : absence de risque vital ;
– Yavuz Eken : absence de risque vital.
Examens complémentaires du 5 décembre 1996 :
– Abdulhavap Uyanık : convalescence de 10 jours ;
– Müsredin1 Yelboğa : convalescence de 15 jours ;
– Yavuz Eken : convalescence de 10 jours.
Examen complémentaire du 20 octobre 1997 :
– Ahmet Sever : pronostic vital réservé (convalescence de 45 jours).
Examen complémentaire effectué à une date non précisée :
– Muharrem Doğan : absence de risque vital (convalescence de 10 jours).
Examen complémentaire du 18 septembre 2000 :
– Mehmet Emin İzra : pronostic vital réservé (convalescence de 25 jours).
14. Le 24 septembre 1996, deux médecins légistes examinèrent les cadavres de MM. Perişan, Çam, Tekin, Çelik, Çakmak, Bulut et Gümüş en présence de deux procureurs. La dépouille de Mehmet Aslan fut autopsiée le lendemain.
Les observations médicales pertinentes – autres que celles portant sur diverses ecchymoses et blessures non létales – effectuées à cette occasion peuvent se résumer comme suit :
– M. Perişan : une fracture du crâne ouverte entre un point situé cinq centimètres au-dessus de l'oreille gauche et la voûte crânienne ; une fracture de la mâchoire ;
– M. Çam : une blessure ouverte de deux centimètres sur cinq laissant apparaître le cerveau derrière l'oreille gauche ; cinq entailles profondes au niveau de la tête ; une lésion osseuse s'étendant de la mâchoire inférieure au lobe de l'oreille gauche ;
– M. Tekin : plusieurs blessures ouvertes laissant apparaître les tissus osseux entre un point situé cinq centimètres au-dessus de l'arcade sourcilière gauche et l'arrière de la tête ; une entaille régulière de quatre centimètres derrière l'oreille gauche ; une blessure ouverte de cinq centimètres au niveau occipital ;
– M. Çelik : un enfoncement osseux sous l'oreille gauche ; quatre blessures ouvertes ; une fracture enfoncée au niveau occipital ; plusieurs blessures ouvertes au front et à l'arcade droite ; une fracture du nez ;
– M. Çakmak : une blessure occipitale ouverte de 10 centimètres sur 8 accompagnée d'une fracture ; trois blessures faciales ouvertes ; deux lacérations frontales régulières de cinq centimètres ;
– M. Bulut : une blessure ouverte en forme de « L » de 8 centimètres sur quatre s'étendant de la gauche à l'arrière du front ; une fracture enfoncée en-dessous de cette blessure ; une lacération irrégulière de sept centimètres sur quatre au niveau de la voûte crânienne ; une blessure ouverte derrière l'oreille gauche ; des fractures au niveau de la dentition supérieure ; trois blessures ouvertes derrière la nuque ; une blessure à l'arcade sourcilière droite ;
– M. Gümüş : trois lacérations du pariétal gauche accompagnées de trois points de fracture crânienne ; une blessure ouverte de sept centimètres sur trois au pariétal droit et une blessure occipitale de sept centimètres sur trois accompagnées de fractures d'enfoncement ; une entaille à l'arcade gauche ;
– M. Aslan : une vingtaine de lésions au niveau de la tête et de la partie supérieure du corps; des fractures aux côtes inférieures gauches nos 9, 10 et 11 ; des fractures aux côtes supérieures gauches nos 4, 5, 6 et 7 ; des fractures à toutes les côtes supérieures gauches à partir de la côte no 4, accompagnées de lésions pulmonaires.
Il ressort des observations opérées par les médecins que la mort des sept premières victimes résultait d'une destruction du tissu cérébral. Ce constat étant définitif, il ne fut pas jugé utile de procéder à des autopsies classiques sur les corps des intéressés.
En revanche, la dépouille de M. Aslan fut autopsiée, ce qui permit de déterminer la cause exacte du décès, à savoir un hémato-pneumothorax.
15. Deux des 27 gendarmes blessés se virent prescrire un arrêt de 15 jours, 10 d'entre eux obtinrent un arrêt de 10 jours, sept autres un arrêt de sept jours, six autres un arrêt de cinq jours et les deux derniers un arrêt de trois jours. Il ressort du dossier que leurs blessures consistaient en des éraflures et des lésions des tissus mous des doigts, des orteils et des coudes.
En ce qui concerne le personnel pénitentiaire, le directeur adjoint H.U. se vit prescrire un arrêt de 25 jours et sept gardiens obtinrent des arrêts d'un à sept jours (paragraphe 8 ci-dessus).
C. Les premières mesures d'enquête
16. Le 26 septembre 1996, dans le cadre d'une instruction ouverte à l'initiative du parquet, le procureur de la République de Diyarbakır (« le procureur ») recueillit la déposition de six gardiens qui avaient assisté aux évènements litigieux. Trois d'entre eux – P.Y., A.G. et M.Ö. – déclarèrent que les détenus qui attendaient leur tour de parloir entre les 4e et 5e couloirs s'étaient procurés auprès des prisonniers des cellules 34 et 35 des objets coupants et des barres de fer avec lesquels ils avaient ouvert la porte du 5e couloir et tenté de forcer celles des cellules.
17. Les 29 et 30 septembre 1996, le procureur entendit 11 des détenus qui avaient pris part aux événements. Trois d'entre eux précisèrent qu'aucun prisonnier n'était muni d'un quelconque objet au moment où s'était déclenchée l'altercation avec les gardiens.
Le détenu repenti A.İ., qui s'était rendu aux gardiens avant l'intervention des forces de l'ordre, fit la déposition suivante :
« (...) [les détenus] se sont brusquement rués sur [le gardien en chef] et ont commencé à le lyncher (...). Les prisonniers K.D. et K. Gümüş n'ont pas participé à ces exactions, se contentant de proférer des insultes (...). Par la suite, les autres gardiens sont entrés dans le couloir après en avoir ouvert la porte et se sont fait attaquer par [les détenus], qui les ont frappés (...). Les gardiens se sont enfuis et sont parvenus à verrouiller la porte du couloir, que K. Gümüş a essayé d'ouvrir au moyen d'un fil de fer (...). Au cours des discussions [avec le directeur], [les détenus] se sont emparés sans discontinuer de morceaux de bois et de fer ainsi que d'autres objets de même nature qu'on leur faisait parvenir par la trappe de la cellule 35 (...) »
D. L'enquête de la sous-commission parlementaire aux droits de l'homme
18. Le 8 octobre 1996, la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale chargea une sous-commission composée de parlementaires d'enquêter sur les événements survenus à la maison d'arrêt de Diyarbakır.
Le 24 octobre suivant, les membres de la sous-commission se rendirent à Diyarbakır, où ils entendirent notamment le procureur de la République, le procureur pénitentiaire, le directeur de la prison, ses adjoints et le gardien en chef – qui avaient tous été révoqués de leurs fonctions entre-temps –, ainsi que plusieurs médecins et détenus.
Les passages pertinents du rapport établi par la sous-commission se lisent comme suit :
« (...) Entretien avec V.F. et S.G., médecins de la prison
Les médecins ont déclaré qu'ils étaient restés dans l'infirmerie jusqu'à la fin de l'opération pour y soigner les gardiens blessés. Ils ont été appelés vers 16 h 30. Arrivés sur les lieux, ils ont constaté que les détenus se trouvaient dans les cabines du parloir (...) et qu'une trentaine de prisonniers étaient allongés sur le sol, baignant dans leur sang. L'exiguïté des lieux les empêchant d'agir sur place, ils se sont rendus dans la salle de contrôle. Ils ont transféré les blessés graves à l'hôpital civil de Diyarbakır et ceux dont l'état le permettait à [la maison d'arrêt de] Gaziantep. Ils ont dénombré deux blessés souffrant de fractures crâniennes et cinq ou six autres [présentant] un enfoncement de la partie inférieure de l'occipital (...) après avoir procédé à un examen préliminaire, ils ont estimé que six ou sept personnes risquaient la mort (...).
En réponse à nos questions, V.F. [a déclaré ce qui suit] :
(...) Ceux qui ont été transférés à Gaziantep n'étaient pas en danger de mort ; ils ont transféré 19 personnes à l'hôpital civil de Diyarbakır ; s'ils l'avaient estimé nécessaire, ils y auraient également envoyé les autres. Il était hors de question d'envoyer à Gaziantep un détenu présentant [ne fût-ce qu'] une plaie ouverte ou une fracture sans lui avoir administré des soins au préalable, encore moins un [prisonnier] dont la vie était menacée. (...).
Entretien avec l'ordre des médecins de Diyarbakır
Le docteur S.M., président de l'ordre des médecins de Diyarbakır et auteur des soins prodigués aux premiers blessés, [a déclaré ce qui suit] : les faits ont été portés à la connaissance des médecins pénitentiaires le 24 septembre vers 16 heures. Ceux-ci ont été informés qu'une trentaine de personnes allaient se présenter à l'hôpital (...) vers 16 h 40. Les blessés sont arrivés (...) à bord de trois fourgons blindés (...). Après avoir fait ouvrir les portes des fourgons pour que nous puissions intervenir, j'ai observé que six ou sept blessés étaient entassés les uns sur les autres et que, à première vue, aucun n'était conscient (...). A l'issue des premiers contrôles, j'ai constaté que deux d'entre eux étaient déjà morts (...) et qu'ils présentaient presque tous des traumas crâniens (...). Neuf personnes au total sont décédées (...).
Évaluation générale, observations et propositions
(...) L'article 17 de la directive du ministère de l'Intérieur relative aux établissements pénitentiaires (...) et à la protection des détenus et condamnés lors des transfèrements et transports définit la procédure que les gendarmes doivent suivre lorsqu'une rixe ou une émeute survient au sein d'un établissement pénitentiaire (...). Les deux dernières phrases de cette disposition sont ainsi libellées : « si la rixe ou l'émeute se poursuit malgré les sommations, l'emploi de grenades lacrymogènes, crosses et matraques est autorisé en vue d'y mettre fin et de contraindre les détenus à regagner leurs cellules. Si cela reste sans effet, l'usage d'armes à feu est autorisé dans les conditions prévues par la loi ». Il ressort de ce qui précède que l'intervention n'a pas été réalisée dans les conditions prévues par la directive. (...) Si les agents avaient d'abord employé des grenades lacrymogènes – comme le recommande la directive –ou utilisé les moyens dont disposaient les pompiers dépêchés sur les lieux à la suite des incendies provoqués dans les cellules, ces événements n'auraient pas été aussi lourds de conséquences (...).
Le fait qu'une personne soit décédée et que deux autres aient dû être hospitalisées en soins intensifs alors pourtant qu'un rapport médical indiquait que leur transfèrement à Gaziantep n'était pas contre-indiqué donne à penser (...) qu'elles ont été battues pendant le trajet. Dans ces conditions, et en vue de faire la lumière sur ces événements, il convient d'identifier les soldats qui ont participé au transfèrement des 14 détenus [vers Gaziantep] et d'engager des poursuites contre eux (...) »
E. L'action pénale engagée contre les détenus
19. Le 14 novembre 1996, le procureur renvoya 24 détenus devant le tribunal correctionnel pour émeute et voies de fait sur dépositaires de l'autorité publique.
20. Toutefois, la loi no 4616 prévoyant la suspension des poursuites et le sursis à exécution des peines concernant certaines infractions commises avant le 23 avril 1999 entra en vigueur le 22 décembre 2000.
21. Le 23 février 2001, considérant que les actes reprochés aux prévenus tombaient sous le coup de ladite loi, le tribunal correctionnel décida de surseoir à statuer pour une durée de cinq ans.
F. L'action pénale engagée contre le personnel pénitentiaire et les membres des forces de l'ordre
22. Le 23 octobre 1996, le procureur saisit le comité administratif départemental de Diyarbakır (« le comité administratif ») afin que celui-ci se prononce, conformément à la loi sur les poursuites dirigées contre les fonctionnaires, sur l'opportunité de poursuivre les agents mis en cause.
23. Le 4 décembre 1996, dans l'attente de la décision dudit comité, les représentants des requérants déposèrent auprès du procureur une plainte formelle contre le personnel de la prison ainsi que les gendarmes et les policiers ayant participé à l'opération du 24 septembre.
24. Le 10 décembre 1996, le procureur inculpa le directeur de la prison de Diyarbakır, les deux adjoints de celui-ci, le gardien en chef et deux autres gardiens pour coups ayant entraîné des préjudices corporels et/ou psychologiques (dossier no 1996/3442), infraction réprimée par l'article 456 de l'ancien code pénal (« ACP »).
25. Le 16 décembre 1996, les dépositions de cinq gendarmes ayant participé au transfèrement des détenus à la maison d'arrêt de Gaziantep furent recueillies. Ils déclarèrent que cette opération avait été effectuée au moyen d'un véhicule divisé en compartiments où les détenus menottés avaient été placés par groupes de trois ou quatre. Ces compartiments étaient verrouillés et n'avaient été ouverts qu'à l'arrivée à la maison d'arrêt de Gaziantep. Ils soutinrent n'avoir entendu aucun appel à l'aide.
26. L'un d'eux – H. Adıgüzel – ajouta ce qui suit :
« (...) Sur ordre du commandement de la compagnie, le capitaine de gendarmerie V. Çolak nous a tous convoqués pour nous expliquer le comportement que nous devrions adopter au cas où une intervention dans une maison d'arrêt [se révélerait] nécessaire. Il a recommandé aux agents appelés à faire partie de l'équipe d'intervention de ne pas frapper les détenus à la tête, ajoutant que, si les détenus continuaient à résister, il fallait les repousser avec les boucliers et utiliser contre eux les matraques sur les parties [du corps] situées sous la ceinture (...) »
27. M. Malkoç, sergent-major de la compagnie de gendarmerie, précisa :
« (...) le capitaine de gendarmerie V. Çolak a rassemblé tout le personnel de la compagnie pour l'informer de la situation dans la maison d'arrêt (...) Il nous a dit que, lorsque nous entrerions dans la maison d'arrêt pour y intervenir, il ne fallait pas frapper les détenus à la tête avec les matraques et qu'il fallait contrer leur résistance sans leur causer trop de dommages (...) »
28. Le 18 décembre 1996 la déposition du médecin pénitentiaire S.G. fut enregistrée. Il déclara notamment :
« (...) à la fin de l'opération, les détenus blessés ont été transportés dans les cabines [servant] de parloir. Mon collègue (...) et moi avons examiné les détenus en groupe. Certains présentaient des blessures graves (...) Nous avons transféré vers l'hôpital public de Diyarbakır ceux qui avaient besoin d'être transférés d'urgence. Nous nous sommes occupés du transfert vers la maison d'arrêt de Gaziantep des [14] détenus pour lesquels cette mesure n'était pas contre-indiquée (...) Au cours de ces opérations, je n'ai pas vu les forces de sécurité ou le personnel pénitentiaire maltraiter les détenus (...) »
29. Le 19 décembre 1996, le comité administratif autorisa le déclenchement de poursuites contre les agents mis en cause (paragraphe 24 ci-dessus).
30. Le 23 décembre 1996, le procureur inculpa neuf membres du personnel pénitentiaire pour abus de fonctions, infraction réprimée par l'article 230 de l'ACP (dossier no 1996/3635), ainsi que 65 gendarmes et policiers pour homicide résultant de l'emploi injustifié d'une force excessive (article 452 § 1 de l'ACP).
Les actes d'inculpation visaient les agents Vedat Çolak, Erol Demir, Burhan Altaş, Hazma Görgülü, Mehmet Oğraş, Solmaz Karaoğlan, Muammer Kaya, Harun Dırama, Adem Çadır, Muhammet Özdil, Erdinç Bostan, Mehmet Evingentürk, Bayram Ali Koca, Mahir Öztürk, Refik Günan, İrfan Çalo, Tuğrul Lak, Muharrem Yeni, Mehmet Çakmak, Mehmet Hanca, Erdal Güneş, Üzeyir Bozan, Zafer Kardeş, Kartal Filikal, Abdullah Altın, Yaşar Can, Bahir Keser, Halil Kılavuz, Muhittin Şahin, Hasan Aral, Ali Kütük, Sami Bozdemir, Sedat Orakçı, Cavit Er, Mehmet Karpuz, Oktay Acun, Bülent Özcan, Murat Ateş, İbrahim Ergün, Seyfullah Türkmen, Metin Kutlu, Mesut Dağlı, Seydi Ünlü, Mehmet Güngörmez, Coşkun Ekinci, Ayhan Gül, Ünver Avcı, Ahmet Yılmaz, Cemil Ünsal, Ömer Sömer, A. Duran Çoban, İsa Özdemir, Alper Özdemir, A. Osman Yitmez, Ahmet Özavcı, Yunus Demir, Murat Tutal, Nail Yılmaz, Salim Şahin, Nurettin Avcı, Çetin Şahin et Namık Bozalan.
31. Ces deux affaires (dossiers nos 1996/3635 et 1996/3442) furent inscrites au rôle de la cour d'assises de Diyarbakır (« la cour d'assises ») et jointes sous le numéro 1997/125.
1. La phase de jugement
32. Le 13 janvier 1997, la cour d'assises se déclara incompétente ratione materiae au motif que la répression d'une émeute s'analysait en un « acte administratif », raison pour laquelle la question de la responsabilité des agents de l'Etat du fait de cet acte relevait des juridictions administratives nonobstant la décision du comité administratif (paragraphe 29 ci-dessus).
Le 18 mars 1997, la Cour de cassation décida que les juridictions répressives étaient compétentes pour connaître de l'affaire.
Le 29 avril 1997, les débats furent ouverts devant la cour d'assises. Les faits principaux ayant marqué les audiences peuvent se résumer comme suit.
33. Lors de l'audience du 20 juin 1997, la cour d'assises accueillit la demande d'intervention formulée par les intéressés proches des défunts – MM. Talhat Perişan, Bekir Çam, Necmettin Tekin, Siriye Tekin, Raziye Çelik, Mehmet Ali Çelik, Güli Gümüş et Hülya Gümüş (annexe I) – et tous les requérants blessés (annexe II).
34. Par ailleurs, elle recueillit les dépositions de 12 accusés, dont neuf se contentèrent de nier les accusations formulées contre eux, déclarant qu'ils avaient agi conformément aux instructions de leur hiérarchie et qu'ils n'avaient vu personne frapper les détenus à la tête.
Les passages pertinents de la déposition de M. Vedat Çolak, capitaine de gendarmerie, se lisent comme suit :
« (...) vers 11 heures, le directeur de la prison m'a téléphoné [pour] m'informer que des détenus avaient attaqué des gardiens et que certains d'entre eux avaient pu être pris en otage. Plus tard, nous avons appris qu'il n'y avait pas eu de prise d'otages mais que huit gardiens avaient été blessés – dont deux gravement – à la suite de cette agression (...). Sur ce, j'ai demandé au directeur de prévenir le procureur de la République et le procureur de la prison (...). Plus tard, j'ai discuté avec ces magistrats et les unités de sécurité (...). Au cours de cet entretien, j'ai signalé que les agissements des détenus visaient à [créer] une émeute, mais que celle-ci n'en était qu'à ses prémices et qu'il ne nous faudrait que peu de temps pour la contenir pourvu que nous intervenions rapidement. Le procureur de la République m'a appris qu'il avait informé le ministère par télécopie et qu'il souhaitait que nous attendions sa réponse avant d'agir, ce que nous avons fait. En attendant, il a alerté les forces d'intervention rapide (...) pendant que le parquet et les gardiens s'efforçaient de résoudre eux-mêmes le problème en négociant avec les détenus, ce à quoi ils se sont employés jusqu'à 15 heures. (...) Vers 15 heures, après avoir reçu l'ordre d'intervenir, mes hommes et moi sommes entrés par la porte de la cuisine, tandis que les forces d'intervention rapide pénétraient par la porte principale. Nous nous sommes dirigés vers le couloir où se trouvaient les détenus, [conformément] aux consignes que nous avions reçues. Avant d'entrer, j'avais ordonné à mes hommes de se débarrasser de leurs armes ; ils portaient des casques ou des couvre-chefs en acier ainsi que des matraques, rien d'autre (...). Conformément à ce qui avait été prévu, les émeutiers ont été pris en tenaille entre nous et les forces d'intervention rapide (...) »
Le capitaine Çolak ajouta que les émeutiers, qui étaient armés de barres de fer et de débris de verre, avaient résisté. Selon lui, ils avaient planifié leur soulèvement.
35. M. Burhan Altaş, officier-administrateur de la prison de Diyarbakir, s'exprima comme suit :
« (...) Nous avons expliqué à nos hommes ce que nous devions faire, quelle devait être l'ampleur de notre intervention et le but qui lui était assigné. Je leur ai précisé que notre objectif était de prévenir une émeute et de livrer les insurgés aux gardiens (...) et que notre intervention n'avait pas d'autre but. En conséquence, nous avons équipé nos hommes de casques, de matraques et de boucliers métalliques. Ils n'avaient aucune autre arme (...) »
A une question posée par le procureur de la République, l'officier Altaş répondit de la manière suivante :
« Lors de l'opération, compte tenu de l'étroitesse du couloir et du fait que nos hommes étaient munis de boucliers, nous avons d'abord tenté de repousser les émeutiers. Par la suite, nous les avons frappés aux pieds et aux bras en essayant de leur faire lâcher les [armes] qu'ils portaient. »
36. Les passages pertinents de la déposition de M. Oğraş, officier du poste de gendarmerie de la prison, se lisent comme suit :
« (...) Nous avons expliqué à nos hommes ce que nous devions faire, ce que nous devions empêcher et jusqu'à quel point nous pouvions employer la force. Ceux-ci ne disposaient que de boucliers, de casques et de matraques. Cependant, quelles que puissent être nos consignes, la force est une notion relative qui varie en fonction de la robustesse des individus qui l'exercent et de la fragilité de ceux qui la subissent. Certains seront terrassés au moindre coup, d'autres résisteront aux chocs les plus violents (...) ; nous ne pouvons prévoir l'intensité de la force que chacun emploiera. Le jour des événements, le commandant de patrouille (...), les administrateurs de la prison et le parquet se sont entretenus à plusieurs reprises pour déterminer à quel moment l'intervention devrait avoir lieu et de quelle manière il conviendrait de la mener. Selon moi, les événements auraient pu être évités si les gardiens étaient intervenus ou si nous étions arrivés plus tôt (...) »
37. Lors de l'audience du 17 septembre 1997, la cour d'assises entendit d'autres prévenus ainsi que le requérant Sever, qui comparaissait en qualité de plaignant. Celui-ci déclara que les événements avaient été déclenchés par un gardien qui avait injustement empêché certains prisonniers de prendre des bacs qu'ils souhaitaient utiliser pour emporter dans leur dortoir les vivres apportés par leur famille. Il ajouta que ce gardien avait insulté les détenus et annulé les visites au parloir, après quoi les policiers et les gendarmes avaient fait irruption dans le bâtiment et frappé les détenus pour les disperser.
38. Le 23 octobre 1997, la cour d'assises procéda à l'audition de membres des forces d'intervention rapide, lesquels déclarèrent qu'ils n'étaient équipés que de casques, de boucliers et de matraques lorsqu'ils étaient intervenus et qu'ils avaient agi dans le respect des consignes reçues lors de leur formation policière.
La cour interrogea leur responsable – le commissaire Kaya – au sujet de l'objet et de la teneur des instructions données aux policiers sur la manière dont ils devaient faire usage de leurs boucliers et matraques.
L'intéressé répondit en ces termes:
« Je n'ai pas donné d'ordres précis à ce sujet, (...) leur formation leur a appris comment agir dans ce type de situation, cela fait partie de leurs fonctions. Je leur ai expliqué qu'il y avait une émeute dans la prison et qu'il fallait y intervenir pour la contenir. Je leur ai demandé d'aider les gendarmes (...) »
Il précisa que le déroulement de l'opération avait été planifié en concertation avec le procureur de la République, le procureur de la prison et les administrateurs de celle-ci.
39. Les avocats des parties intervenantes firent verser au dossier un rapport préparé par la sous-commission parlementaire chargée d'enquêter sur les circonstances de l'opération litigieuse (paragraphe 18 ci-dessous).
40. Le 14 novembre 1997, le procureur renvoya le médecin pénitentiaire S.G. devant la cour d'assises pour abus de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions (article 240 de l'ancien code pénal), lui reprochant d'avoir tardé à autoriser le transfert du détenu K.D. et d'avoir pris cette décision en l'absence d'un diagnostic sérieux sur la capacité de celui-ci à subir cette opération. Cette procédure (no 1997/4288) fut jointe à l'affaire sous examen (no 1997/125).
41. Lors de la session suivante, tenue le 5 décembre, un avocat des parties intervenantes demanda la production des procès-verbaux établis lors des fouilles effectuées dans l'établissement pénitentiaire, faisant valoir que ces pièces étaient les seules qui pouvaient permettre à la justice d'établir si les détenus étaient ou non en possession de bâtons ou de barres de fer et donc de savoir si une émeute avait réellement eu lieu.
42. Lors de l'audience du 6 février 1998, les procès-verbaux des fouilles effectuées le 26 août et le 21 septembre 1996 furent versés au dossier. Il en ressortait qu'aucun objet interdit n'avait été découvert dans les dortoirs.
Par ailleurs, la cour d'assises entendit le requérant Yelboğa, qui déclara avoir été battu à coups de matraques par un groupe composé de policiers, de gendarmes et de gardiens. Il précisa qu'il avait été conduit aux cabines du parloir avec plusieurs autres détenus et qu'ils avaient été forcés de s'allonger face contre terre avant d'être matraqués à la tête.
43. Le 13 mars 1998, la cour d'assises procéda à l'audition du directeur de la prison, qui reconnut avoir aperçu des détenus blessés mais allégua ne pas avoir vu comment les blessures avaient été causées. Par la suite, la cour prit acte de la production de photographies et de deux enregistrements vidéo des dépouilles de 10 victimes.
Le 24 avril, la cour d'assises ordonna une expertise des pièces en question.
Le 5 juin, elle reçut le rapport de l'expertise dont elle avait ordonné la réalisation. Se fondant sur les conclusions de cette expertise et les rapports d'autopsie, un avocat des parties intervenantes soutint que les coups avaient été portés volontairement sur un point mortel, à savoir l'arrière de la tête, et en conclut que la thèse des forces de l'ordre selon laquelle elles s'étaient bornées à essayer de prévenir une émeute n'était pas crédible.
44. Le 16 octobre 1998, la cour d'assises entendit les cinq gardiens impliqués dans l'altercation survenue au parloir, qui affirmèrent que les détenus les avaient attaqués. Le gardien B. précisa que ses collègues avaient été frappés à coups de poing, mais qu'aucun détenu ne portait de bâton ou de barre de fer. La déposition du gardien Ç. allait dans le même sens.
45. Le 29 janvier et le 12 mars 1999, la cour procéda à l'audition d'autres gardiens. B.O. déclara qu'il n'avait vu aucun objet dans les mains des détenus lors de la bousculade survenue au parloir. Il ajouta que, à l'issue de l'intervention, il avait vu des détenus blessés ou inanimés et que certains d'entre eux avaient été conduits à l'hôpital. Il précisa que les dortoirs étaient fouillés tous les 15 jours, mais qu'aucun objet interdit et aucune arme n'y avaient été découverts.
E.Ç. et A.E. confirmèrent que les détenus n'avaient rien en main lors de l'altercation. Ş. précisa qu'il avait participé au transport des détenus blessés à la tête, y compris ceux souffrant de fractures crâniennes.
46. Le 12 juillet 1999, un avocat des parties intervenantes soutint que la procédure menée jusqu'alors ne satisfaisait pas aux exigences d'équité et de célérité imposées par la Convention.
47. Comme il a déjà été indiqué au paragraphe 20 ci-dessus, la loi d'amnistie no 4616 est entrée en vigueur le 21 décembre 2000. Les faits sur lesquels se fondaient les poursuites déclenchées par le ministère public relevaient a priori du champ d'application de cette loi.
48. La Cour ne dispose pas des pièces concernant les audiences tenues au cours des six années suivantes.
2. L'arrêt de la cour d'assises
49. Le 27 février 2006, la cour d'assises rendit son arrêt. Elle acquitta les prévenus Hamza Altıntaş, Mahmut Kızışar et A. Nesim Özbaş, au motif qu'ils n'avaient pas participé à l'opération litigieuse.
Elle déclara prescrites les poursuites dirigées contre le gardien en chef F.A.O. et les gardiens R.A., A.G., H.U., M.Ç. et Ş.T. (paragraphe 24
ci-dessus), qui étaient accusés de coups et blessures (article 456 § 1 de l'ACP), ainsi que celles exercées contre le médecin pénitentiaire S.G. (paragraphe 40 ci-dessus), qui était poursuivi pour négligence professionnelle (article 240 de l'ACP).
50. Compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, intervenue le 1er juin 2005, la cour dut déterminer quelle était la loi la plus clémente pour les accusés avant de se prononcer sur l'accusation d'homicide (article 452 § 1 de l'ACP). Elle estima que les dispositions de l'ancien code leur étaient plus favorables.
51. Cela posé, elle reconnut 62 gendarmes et policiers coupables d'homicide résultant de l'emploi d'une force excessive et non nécessaire. Se référant notamment à la jurisprudence des organes de Strasbourg, la cour souligna que, compte tenu de l'infériorité numérique des détenus, de l'exiguïté des lieux où ils étaient rassemblés et de la faiblesse des moyens offensifs dont ils disposaient par rapport à ceux des forces de l'ordre, les accusés auraient dû recourir exclusivement aux moyens requis pour maîtriser – au besoin un par un – les détenus révoltés. Elle constata au contraire qu'ils avaient usé d'une force disproportionnée ayant conduit à la mort de 10 individus et ne tira aucune conséquence du fait qu'ils avaient suivi les ordres de leurs supérieurs.
Elle condamna chacun des accusés à 18 ans de réclusion criminelle mais, tenant compte des circonstances atténuantes et de la bonne conduite des intéressés, elle ramena leur peine à cinq ans d'emprisonnement. Elle les condamna en outre à trois ans d'interdiction d'exercer des fonctions publiques.
L'un de ses membres formula une opinion partiellement concordante. S'appuyant sur les rapports médicaux concernant les gendarmes blessés, il estima que les éraflures et lésions relevées au niveau des doigts, orteils et coudes de ces derniers (paragraphe 15 ci-dessus) étaient dus aux coups qu'ils avaient portés avec leurs poings, leurs pieds et des objets contondants.
52. L'arrêt fut déféré à la Cour de cassation, qui l'annula le 15 mai 2007.
La haute juridiction estima que la condamnation des prévenus Vedat Çolak, Erol Demir, Burhan Altaş, Hazma Görgülü, Mehmet Oğraş, Solmaz Karaoğlan, Muammer Kaya et Harun Dırama, prononcée sur le fondement de l'article 452 § 1 de l'ACP, était incompatible avec les réquisitions du parquet fondées sur l'article 230 de l'ACP.
Par ailleurs, elle déclara que la cour d'assises aurait dû demander communication du dossier de la procédure concernant le meurtre du détenu K.D et l'examiner avant de statuer sur la culpabilité du médecin S.G.
Enfin, elle jugea que la cour d'assises avait violé la loi en statuant sans avoir recueilli au préalable les témoignages du procureur de la République et du procureur de la prison en poste à l'époque pertinente.
53. La cour d'assises, devant laquelle l'affaire a été renvoyée, a tenu audience le 29 septembre et le 22 décembre 2009.
G. Le recours administratif des héritiers de feu M. Cemal Çam
54. Le 10 avril 2008, le Gouvernement a informé la Cour que les héritiers de M. Cemal Çam avaient intenté un recours de plein contentieux contre les autorités responsables de l'opération, et que le tribunal administratif de Diyarbakır leur avait alloué la somme de 49 925,23 livres turques (TRL) à titre de réparation.
La Cour ne dispose pas des documents afférents à cette procédure.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
55. La Cour renvoie à la description du droit interne en vigueur à l'époque des faits figurant, entre autres, dans l'affaire Ceyhan Demir et autres c. Turquie (no 34491/97, §§ 77-80, 13 janvier 2005).
EN DROIT
I. OBJET DU LITIGE
56. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent d'avoir été blessés lors de l'opération du 24 septembre 1996 et déplorent les décès qu'elle a entraînés. Ils reprochent aux gardiens, aux policiers et aux gendarmes d'avoir usé d'une force aussi injustifiée qu'excessive en réaction à une situation abusivement qualifiée d'émeute.
Les proches des défunts considèrent que les souffrances qu'ils ont personnellement ressenties du fait des circonstances atroces des décès en question s'analysent en une violation séparée de l'article 3 à leur égard.
57. Les intéressés dénoncent en outre un manquement aux obligations procédurales découlant des articles 2 et 3 et soutiennent que les articles 6 et 13 de la Convention ont été violés, arguant que l'instruction préliminaire défaillante et le comportement dilatoire de la cour d'assises de Diyarbakır sapent l'efficacité du procès des fonctionnaires mis en cause et leur garantissent une forme d'impunité. Dans ces conditions, les requérants estiment être privés d'une voie de recours efficace pour faire valoir leurs doléances.
58. Les requérants proches des huit détenus défunts (annexe I) se disent aussi victimes d'une atteinte à leur droit à la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention.
59. Sur le terrain l'article 6 de la Convention, les intéressés se plaignent de la durée – à leurs yeux excessive – de la procédure pénale engagée contre les responsables, qui serait encore pendante. Cette procédure revêtirait également un caractère inéquitable en ce que la plupart des témoins et accusés auraient été auditionnés sur commission rogatoire et en ce qu'il aurait fallu donner lecture de l'intégralité du dossier à maintes reprises en raison des modifications intervenues dans la composition du collège.
60. Enfin, sous l'angle de l'article 14 de la Convention, ils disent avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part des agents de l'Etat en raison de leur origine ethnique et de leurs opinions politiques.
61. La Cour juge d'emblée qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés de l'article 6 de la Convention (paragraphes 57 et 59
ci-dessus) et que ceux-ci doivent être appréciés sous l'angle procédural de l'article 2 et/ou de l'article 3. Il en va de même du grief tiré de l'article 13 (ibidem) car les intéressés ne se plaignent pas expressément de l'impossibilité pour eux de se prévaloir du système de réparation pécuniaire devant être mis en place au titre de cette disposition combinée avec l'article 2 ou l'article 3 (voir, notamment, Fahriye Çalışkan c. Turquie, no 40516/98, § 45, 2 octobre 2007 ; Ölmez c. Turquie, no 39464/98, § 67, 20 février 2007 ; et Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 147, CEDH 2004‑XII).
II. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Thèses des parties
1. Thèse du Gouvernement
62. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et renvoie à la jurisprudence pertinente de la Cour (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 50, série A no 12 ; et Ankerl c. Suisse, 23 octobre 1996, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V). Il fait remarquer que les requérants ont saisi la Cour le 23 septembre 2000, sans attendre l'issue de la procédure pénale dirigée contre les agents de l'Etat mis en cause. Cette procédure n'ayant pas encore abouti, la présente requête serait prématurée et devrait donc être déclarée irrecevable.
63. Par ailleurs, le Gouvernement reproche aux requérants d'avoir omis « d'engager les procédures administratives pertinentes ».
2. Thèse des requérants
64. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour en matière de prééminence du droit pénal, les intéressés rétorquent qu'ils n'avaient pas l'obligation d'emprunter les voies administratives et/ou civiles ni d'attendre la clôture du procès pénal, d'autant que celui-ci dure depuis plus de 13 ans et n'a conduit à aucun résultat tangible.
B. Appréciation de la Cour
65. Au vu des faits dont les requérants se plaignent, la Cour estime que la voie pénale constitue un recours efficace et suffisant. L'ayant dûment empruntée (paragraphe 23 ci-dessus), les intéressés n'étaient pas tenus de mettre en œuvre les procédures que le Gouvernement qualifie d'« administratives » (paragraphe 63 ci-dessus) sans autre précision (voir parmi beaucoup d'autres, Sevgi Erdoğan c. Turquie (déc.), no 28492/95, 21 septembre 1999 ; et Halit Dinç c. Turquie (déc.), no 32597/96, 7 juin 2005).
66. En ce qui concerne la seconde branche de l'exception préliminaire, selon laquelle l'introduction de la requête serait prématurée en raison de l'inachèvement du procès des agents mis en cause, la Cour estime qu'il s'agit là d'une question étroitement liée à l'effectivité du procès en question (voir Keser et Kömürcü c. Turquie, no 5981/03, § 55, 23 juin 2009 ; Rohe Harman c. Turquie (déc.), no 30950/96, 1er mars 2005 ; et Ceyhan Demir et autres c. Turquie (déc.), no 34491/97, 22 novembre 2001), donc au fond des griefs tirés du manquement allégué des autorités aux obligations procédurales que leur imposent les articles 2 et 3 de la Convention (voir, par exemple, McKerr c. Royaume‑Uni, no 28883/95, § 111, CEDH 2001-III ; İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, §§ 91-93, CEDH 2000-VII ; et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 79, 28 juillet 1999, CEDH 1999‑V).
67. Partant, la Cour joint au fond la seconde branche de l'exception préliminaire du Gouvernement. Constatant que la requête ne se heurte à aucun des autres motifs d'irrecevabilité prévus par l'article 35, la Cour la déclare recevable.
III. SUR LE FOND
A. Question liminaire concernant l'application de l'article 29 § 3 de la Convention
68. Dans ses observations écrites, le Gouvernement souligne que, en l'absence d'une décision interne définitive, il n'est pas en mesure de se prononcer sur les questions que la Cour lui a adressées sur le fond de l'affaire, car il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions nationales. D'après lui, la Cour devrait adopter la même approche en raison du caractère subsidiaire du mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention (voir Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 48, série A no 24 ; Ahmet Sadık c. Grèce, 15 novembre 1996, § 30, Recueil 1996‑V ; et Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil 1997‑VIII).
C'est pourquoi le Gouvernement « prie la Cour de suspendre l'examen du fond de la requête » et indique se réserver « le droit de soumettre des observations et documents ultérieurs » au cas où elle souhaiterait néanmoins poursuivre son examen.
69. La Cour rappelle que le 18 mai 2007, la présidente de la deuxième section a décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de la présente requête, comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention (paragraphe 5 ci-dessus). Le Gouvernement se devait donc de présenter ses observations sur ces deux points dans le délai imparti.
Il est vrai qu'il est arrivé à la Cour d'accorder à une partie une certaine souplesse quant à l'application de ses règles de procédure, eu égard, par exemple, au nombre des plaignants et des accusés impliqués, à la grande complexité et au nombre des procédures pendantes au niveau interne ainsi qu'au volume considérable du dossier communiqué au gouvernement défendeur pour observations (voir, en dernier lieu, Kavaklıoğlu et 73 autres c. Turquie (déc.), no 15397/02, §§ 45-47, 5 janvier 2010). Toutefois, la Cour n'aperçoit en l'espèce aucune circonstance comparable.
70. Cela étant, en réponse à la thèse défendue par le Gouvernement au paragraphe 68 ci-dessus, la Cour souligne que l'inachèvement de la procédure pénale interne n'est pas de nature à l'empêcher de se prononcer sur les griefs dirigés contre la Turquie au sujet de cette procédure (voir Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 277, CEDH 2005‑III). En leur partie pertinente, les questions adressées au Gouvernement lors de la communication de la requête portaient sur l'établissement de la situation de fait et de droit au regard des articles 2 et/ou 3 de la Convention. Or le résultat de la procédure interne n'est pas déterminant pour la réponse attendue du gouvernement car, quelle qu'en soit l'issue – condamnation ou acquittement des agents de l'Etat – celui-ci demeure tenu au respect des obligations que lui imposent les articles 2 et/ou 3. Il lui appartient dans les deux cas, d'une part, de fournir une explication plausible sur l'origine des blessures et des décès dénoncés en l'espèce (Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 168, 1er mars 2001 ; mutatis mutandis, Selmouni, précité, § 87 ; et Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 34, série A no 336) et, d'autre part, d'apporter la preuve de la volonté des autorités nationales d'aboutir à l'identification des responsables, à la poursuite de ces derniers et, le cas échéant, à leur punition (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 98, Recueil 1996‑VI ; Selmouni, précité, § 79 ; et Öneryıldız, précité, §§ 94-96).
Le Gouvernement ayant été invité à présenter ses observations précisément à cette fin, il n'est pas fondé à prétendre, à ce stade de la procédure, que sa capacité à préparer sa défense a été affectée ou qu'il a été porté atteinte, à son détriment, aux exigences d'une bonne administration de la justice.
71. La Cour ne saurait pas non plus accueillir le moyen du Gouvernement fondé sur le principe de subsidiarité. En l'espèce, sa tâche consiste à rechercher si – et dans quelle mesure – les exigences découlant des dispositions invoquées ont été respectées. Ce faisant, elle n'entend aucunement s'ériger en juge de quatrième instance ou méconnaître les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France (nº 3), 24 novembre 1994, § 44, série A nº 296-C ; et Tsasnik et Kaounis c. Grèce, no 3142/08, § 36, 14 janvier 2010), son appréciation ayant pour seul but, conformément au principe de subsidiarité, de renforcer la protection qui doit être offerte au niveau national (Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, § 28, Recueil 1998‑I).
72. En conclusion, le Gouvernement ne peut légitimement demander maintenant qu'il soit sursis à l'examen au fond de la requête. Il ne saurait non plus contourner la décision présidentielle du 18 mai 2007 (paragraphe 69 ci-dessus) en se prévalant d'un droit unilatéral à soumettre des observations ultérieures.
Au vu de ce qui précède, la Cour poursuivra son examen selon la procédure prévue par l'article 29 § 3.
B. Sur la violation matérielle des articles 2 et/ou 3 de la Convention
1. Thèses des parties
73. Résumant les principales mesures prises lors des investigations préliminaires et du procès en cours, le Gouvernement soutient que les éléments factuels issus des documents officiels ne soulèvent aucune question au regard des articles 2 et 3 de la Convention. Sans préjuger de l'issue de la procédure interne actuellement pendante, il estime que les autorités nationales ont recouru à la force dans les conditions fixées par la loi ainsi que par l'article 2 § 2 a) et c) de la Convention et n'ont pas enfreint l'interdiction posée par l'article 3.
74. Les requérants rétorquent qu'ils ont été attaqués et battus, et que les huit détenus dont ils étaient proches ont été frappés à mort à coups de matraques et de barres de fer pour la seule raison qu'ils avaient refusé de dénoncer leurs camarades. Ils soutiennent que, face à des individus désarmés, il aurait suffi aux forces de l'ordre d'utiliser des grenades lacrymogènes et d'employer une force proportionnée pour venir à bout de l'affrontement qui, au demeurant, n'était nullement une émeute au sens propre du terme.
Dans ces conditions, les intéressés affirment qu'ils ont été blessés et que leurs proches ont été intentionnellement tués lors d'une d'opération prétendument anti-émeute qui a dégénéré en massacre.
2. Appréciation de la Cour
a) Article 2 de la Convention
i. En ce qui concerne feu MM. Erkan Hakan Perişan, Cemal Çam, Hakkı Tekin, Ahmet Çelik, Mehmet Nimet Çakmak, Rıdvan Bulut, Mehmet Kadri Gümüş et Mehmet Aslan
75. La Cour juge approprié d'examiner d'abord les questions qui se posent sous l'angle de l'article 2, à la lumière des principes généraux de sa jurisprudence (voir, par exemple, Keser et Kömürcü, précité, §§ 59 et 60 ; Ceyhan Demir et autres, précité, § 97 ; Gömi et autres c. Turquie, no 35962/97, §§ 51 à 55, 21 décembre 2006 ; et Mansuroğlu c. Turquie, no 43443/98, §§ 77-78, 26 février 2008, et les références qui s'y trouvent citées) et en tenant compte notamment des documents relatifs aux enquêtes judiciaire et parlementaire auxquelles cette affaire a donné lieu ainsi que des preuves médicales disponibles.
76. Il n'est pas contesté qu'un affrontement a opposé une trentaine de détenus de la prison de Diyarbakır aux forces de l'ordre le 24 septembre 1996 (paragraphes 6-10 ci-dessus). Il n'est pas davantage contesté que, lors de l'opération dite « anti-émeute » menée par celles-ci, MM. Erkan Hakan Perişan, Cemal Çam, Hakkı Tekin, Ahmet Çelik, Mehmet Nimet Çakmak, Rıdvan Bulut, Mehmet Kadri Gümüş et Mehmet Aslan ont subi des blessures fatales et que certains d'entre eux sont décédés au cours de leur transfert vers l'hôpital ou à l'hôpital même (paragraphe 11 ci-dessus).
77. Compte tenu des faits de la cause, aucun élément du dossier ne permet à la Cour de se placer sur le terrain de l'article 2 § 2 a) de la Convention. A cet égard, elle estime qu'il serait déraisonnable de supposer que les autorités ont dû déployer un effectif d'environ deux cents policiers et gendarmes (paragraphe 9 ci-dessus) dans le seul but d'« assurer la défense » du directeur adjoint H.U. et des sept gardiens qui auraient été brutalisés par certains détenus lors de l'échauffourée survenue dans le couloir principal menant au parloir. Elle observe qu'il s'est écoulé plusieurs heures entre ce premier incident – auquel le confinement des détenus entre les portails des locaux nos 4 et 5 a mis fin vers 10 h 45 – et le déclenchement de l'opération litigieuse, vers 15 h 30 (paragraphes 8, 10 et 17 ci-dessus).
78. Pour la Cour, le comportement des détenus à l'origine de ce premier incident s'analyse en une désobéissance. Toutefois, elle ne saurait ignorer le potentiel de violence qui existe dans les établissements pénitentiaires, ni le fait qu'une désobéissance puisse dégénérer rapidement en une insurrection, nécessitant ainsi l'intervention des forces de l'ordre (Gömi et autres, précité, § 57). Elle observe par ailleurs que la véracité de l'allégation selon laquelle les forces de l'ordre ont ordonné aux détenus de se dénoncer avant de s'acharner sur certains d'entre eux désignés par des délateurs (paragraphe 7 ci-dessus) ne se trouve pas suffisamment établie pour qu'elle puisse écarter les exceptions prévues au paragraphe 2 de l'article 2.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime pouvoir admettre que le comportement adopté par les détenus à partir de 13 h 20 (paragraphe 10
ci-dessus) a progressivement tourné à la tentative de soulèvement. Elle en conclut que les forces de l'ordre doivent passer pour avoir agi en vue de réprimer « une émeute ou une insurrection » au sens de l'article 2 § 2 c) de la Convention (ibidem, § 50 ; mutatis mutandis, Ceyhan Demir et autres, précité, § 97).
79. La première question qui se pose au regard de cette disposition est celle de savoir si l'opération litigieuse a été entreprise « conformément à la loi ».
En l'espèce, les forces de l'ordre n'ont jamais tenté de recourir à des grenades lacrymogènes ou à d'autres moyens neutralisants contre les présumés émeutiers. Elles les ont frappés d'emblée à coups de matraques ou de bâtons (pour les principes applicables en la matière, voir, par exemple, Andronicou et Constantinou c. Chypre, 9 octobre 1997, § 192, Recueil 1997-VI; à comparer, par exemple, avec Gömi et autres, précité, §§ 55 et 57).
La sous-commission parlementaire a considéré que cette manière de procéder était « contraire » à la réglementation (paragraphe 18 ci-dessus). Toutefois, il ressort des rares dispositions de la législation nationale relatives au maintien de la sécurité en milieu carcéral (ibidem, §§ 45, 54 ; Ceyhan Demir, précité, § 80) que les policiers et les soldats appelés à intervenir dans la prison de Diyarbakır avaient apparemment carte blanche pour utiliser des « grenades lacrymogènes, crosses et matraques », mais pas forcément dans cet ordre (comparer, ibidem, § 98). A priori, rien ne permet d'affirmer que les forces de l'ordre ont eu recours à des moyens interdits par la législation turque.
Cela dit, ce constat n'a aucune incidence sur la seconde question, celle de savoir si, dans la présente affaire, le recours à la force était compatible avec l'obligation positive de l'Etat de protéger le droit à la vie « par la loi » (voir, par exemple, Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 56-60, CEDH 2004‑XI) et s'il était « rendu absolument nécessaire ».
80. A cet égard, la Cour présume que les équipes policières et les gardiens ayant pris part à l'opération étaient professionnellement préparés à faire face à ce type d'événements. En revanche, elle ne saurait être aussi affirmative en ce qui concerne les 136 gendarmes mis en cause, qui étaient de simples appelés accomplissant leur service militaire obligatoire (paragraphe 9 ci-dessus). Il n'y a cependant pas lieu de s'attarder davantage sur ce point, qui n'aurait été décisif que s'il avait été possible de déterminer qui, des policiers, des gardiens ou des appelés avaient porté les coups mortels. Or le dossier ne comporte aucune indication à ce sujet.
En revanche, il importe de rechercher si les uns et les autres se sont retrouvés dans une situation leur ayant permis de prendre des initiatives inconsidérées, à l'abri d'un encadrement rigoureux.
81. A ce sujet, il suffit de rappeler la teneur des déclarations que certains prévenus renvoyés devant la cour d'assises de Diyarbakır ont faites pour leur défense.
D'après M. Kaya, responsable des équipes de policiers, ceux-ci n'avaient pas reçu d'« ordres précis » concernant l'utilisation des matraques et des boucliers, car « leur formation leur a[avait] appris comment agir dans ce type de situation » (paragraphe 38 ci-dessus).
Les officiers Altaş et Oğraş, responsables des gendarmes, ont affirmé que leurs hommes avaient consigne de ne viser que les « pieds » et les « bras » des insurgés pour les « désarmer ». Un gendarme et un sergent-major ont confirmé qu'on leur avait clairement ordonné d'intervenir avec retenue et d'éviter à tout prix d'administrer des coups aux détenus au niveau de « la tête » (paragraphes 26 et 27 ci-dessus). Cependant, l'officier Oğraş a précisé qu'il n'était pas possible de prévoir l'effet de la force employée, lequel dépendait entièrement de « la robustesse » et de « la fragilité » respectives des individus concernés (paragraphes 35 et 36 ci-dessus).
82. Ces explications sont contredites par la gravité du bilan de l'opération litigieuse, laquelle ne saurait passer pour avoir été organisée dans le but de réduire au minimum les risques mortels pour les détenus. Alors qu'elles se trouvaient totalement sous l'autorité et la responsabilité de l'Etat, huit personnes sont décédées des suites de blessures et de fractures multiples, notamment crâniennes et costales, infligées par des matraques ou d'autres objets contondants (paragraphe 14 ci-dessus).
On ne saurait non plus se contenter d'imputer pareil bilan à un manque de formation (paragraphe 80 ci-dessus), d'informations ou de consignes appropriées qui aurait laissé les forces de l'ordre « dans le flou » (voir, par exemple, Perk et autres c. Turquie, no 50739/99, § 60, 28 mars 2006). Il s'explique davantage par l'absence d'une réglementation rigoureuse propre à offrir aux citoyens le niveau de protection requis, en particulier dans les cas où, comme en l'espèce, il est fait recours à une force potentiellement meurtrière (voir, par exemple, Makaratzis, précité, §§ 60 et 71).
83. Le Gouvernement soutient que, lors de l'opération, les prétendus insurgés ont attaqué les policiers et les soldats au moyen de « blocs de fer, de robinets en acier, de morceaux de tôle, de broches, de tuyaux de radiateur et de tubes de plomb » (paragraphe 8 ci-dessus). Pourtant, aucun objet de cette nature n'avait auparavant été découvert lors des fouilles régulières des dortoirs (paragraphes 42-43 ci-dessus). Force est donc de présumer que ces objets ont été fournis par les détenus des dortoirs nos 35 et 36, comme huit prévenus et un témoin à décharge l'ont affirmé lors du procès (paragraphes 16, 17, 34 et 35 ci-dessus). Cela dit, il n'a pas été établi que les détenus avaient attaqué les forces de l'ordre en portant de telles armes. Le nombre et la nature des blessures – que seuls les gendarmes se sont vu infliger (paragraphes 11 in supra et 15 ci-dessus) – ne militent pas non plus en faveur de cette thèse. A l'instar du juge dissident de la cour d'assises (paragraphe 51 in fine ci-dessus), la Cour estime les blessures en question sont trop localisées et légères pour résulter de coups portés par des détenus au moyen de « blocs de fer, de robinets en acier, de morceaux de tôle, de broches, de tuyaux de radiateur et de tubes de plomb ».
84. En tout état de cause, aucun élément vérifiable du dossier ne permet de dire que les défunts et les requérants ou certains d'entre eux seulement ont activement pris part à cette « émeute » ou agressé les policiers et les soldats.
85. En ce qui concerne d'abord l'obligation positive découlant de l'article 2 § 1 de la Convention et imposant à l'Etat défendeur de mettre en place un cadre législatif et administratif adéquat, la Cour conclut que la présente affaire témoigne de l'absence d'un système de garanties adéquates et effectives contre l'arbitraire et l'abus de la force (paragraphe 82 ci-dessus – Makaratzis, précité, § 58).
86. Au vu de l'ensemble des faits décrits ci-dessus, la Cour juge aussi que la force utilisée contre les détenus, à l'origine du décès de huit camarades des requérants, n'était pas « absolument nécessaire » au sens de l'article 2 § 2 c) de la Convention (Ceyhan Demir et autres, précité, § 101).
87. Ces deux motifs conduisent la Cour à conclure qu'il y a eu violation matérielle de l'article 2 à l'égard de feu MM. Erkan Hakan Perişan, Cemal Çam, Hakkı Tekin, Ahmet Çelik, Mehmet Nimet Çakmak, Rıdvan Bulut, Mehmet Kadri Gümüş et Mehmet Aslan.
ii. En ce qui concerne les requérants Yasin Alevcan, Abdullah Aflatun[6], Mehmet Emin İzra, Mehmet Batuge et Ramazan Nazlier1
88. Cette conclusion vaut aussi pour les requérants Yasin Alevcan, Abdullah Aflatun1, Mehmet Emin İzra, Mehmet Batuge et Ramazan Nazlier1 (annexe II), qui avaient été admis au service des soins intensifs de l'hôpital civil de Diyarbakır (paragraphe 11 ci-dessus), ainsi que pour Ahmet Sever, qui avait été transféré dans celui de l'hôpital civil de Gaziantep (paragraphe 12 ci-dessus), alors pourtant que leur pronostic vital était engagé.
En effet, bien que les rapports médicaux définitifs concernant ces personnes fassent défaut, le dossier révèle qu'elles ont été sauvées après de longues périodes de rétablissement (paragraphe 13 ci-dessus).
89. Compte tenu de ces pronostics et des considérations exposées
ci-dessus concernant le degré et le type de force utilisés ainsi que les intentions et le but sous-jacents à l'emploi de celle-ci (mutatis mutandis, Makaratzis, précité, § 51), la Cour est convaincue que ces six requérants ont été victimes de violences qui ont mis leur vie en danger, même s'ils y ont finalement survécu.
90. Dès lors elle conclut que l'article 2 trouve à s'appliquer en l'espèce (voir, Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, §§ 92-108, Recueil 1998-VI ; Makaratzis, précité, § 55 – comparer avec İlhan, précité, §§ 77, 78) et dit, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment (paragraphes 85 et 86 ci-dessus), qu'il y a aussi eu violation de cette disposition dans le chef de MM. Ahmet Sever, Yasin Alevcan, Abdullah Aflatun[7], Mehmet Emin İzra, Mehmet Batuge et Ramazan Nazlier1.
b) Article 3 de la Convention
i. En ce qui concerne les requérants Muharrem Doğan, Abdulhavap Uyanık, Yavuz Eken, Hakki[8] Bozkuş, Müsredin2 Yelboğa et Muhlis Altun
91. En ce qui concerne la situation de MM. Muharrem Doğan, Abdulhavap Uyanık, Yavuz Eken, Hakki2 Bozkuş, Müsredin2 Yelboğa et Muhlis Altun (annexe II), la Cour estime devoir se placer sous l'angle de l'article 3 de la Convention, car, sauf circonstances exceptionnelles telles que celles relevées ci-dessus (paragraphes 88-90), les actes d'agents de l'Etat responsables de l'infliction de blessures n'ayant pas entraîné la mort doivent normalement être examinés sous l'angle de cette disposition (İlhan, précité, § 76).
92. A cet égard, la Cour rappelle que, lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son comportement constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3, étant entendu que l'interdiction posée par cette disposition est absolue et vaut dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation.
Dans le cas de personnes blessées alors qu'elles se trouvaient sous le contrôle d'autorités ou d'agents de l'Etat – par exemple pendant des opérations policières ou militaires –, la charge de la preuve incombe au gouvernement défendeur. Ainsi, c'est à celui-ci qu'il appartient de réfuter les allégations formulées à son endroit par des moyens appropriés et convaincants, et ce a fortiori lorsque les autorités ou les agents en question sont réputés êtres les seuls, d'une part, à connaître le déroulement exact des faits incriminés et, d'autre part, à avoir accès aux informations susceptibles, justement, de confirmer ou de réfuter de telles allégations (voir Keser et Kömürcü, précité, §§ 59 et 60, ainsi que les références qui s'y trouvent citées ; et, pour les principes à caractère plus général, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000‑IV ; Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 180, 3 juin 2003, CEDH 2003 ; et Berktay, précité, §§ 62-65).
93. En l'espèce, il n'est pas contesté que les six requérants susmentionnés ont été blessés pendant l'opération litigieuse, ou juste après, alors qu'ils se trouvaient sous l'autorité et la responsabilité de l'Etat. Ils ont subi des blessures dont la gravité peut se déduire de la durée de la convalescence prescrite par les médecins, à savoir 10 jours pour MM. Doğan, Uyanık et Eken, et 15 jours pour MM. Bozkuş et Yelboğa (paragraphe 13 ci-dessus). M. Altun, bien qu'il ne présentait pas de risques vitaux, fait partie des détenus admis aux soins intensif de l'hôpital civil de Gaziantep (paragraphes 12 et 13 ci-dessus) ; aussi, l'absence d'information sur la durée de rétablissement prescrite à son égard importe peu.
94. Il est indéniable que ces requérants ont enduré des douleurs physiques et que, quelle qu'en soit la nature, le traitement dont ils ont été victimes a atteint le seuil de gravité requis par l'article 3 (voir, par exemple, Gömi et autres, précité, § 76). En outre, ils n'ont pu manquer de ressentir un profond sentiment d'angoisse au moment des faits face à une violence aveugle et d'une telle intensité qu'ils ne pouvaient savoir s'ils en réchapperaient (paragraphes 82 et 88 ci-dessus). La Cour estime que cette forme de menace, de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92), était en outre suffisamment réelle et immédiate pour s'analyser en un « traitement inhumain » (voir, mutatis mutandis, Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, 25 février 1982, § 26, série A no 48, CEDH 2000-XI).
95. Dans ces conditions, il incombe au Gouvernement – et à lui seul – de justifier les souffrances physiques et morales infligées en l'espèce ainsi que de produire des preuves pertinentes pour réfuter les allégations des requérants (voir, parmi beaucoup d'autres, Selmouni, précité, § 87 ; Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001 ; et Esen c. Turquie, no 29484/95, § 25, 22 juillet 2003), sans qu'il puisse légitimement tirer argument des « agissements » des victimes lors des événements (voir, parmi beaucoup d'autres, V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 69, CEDH 1999-IX ; Labita, précité, § 119 ; et Kudła, précité, § 90) ou de leur comportement (paragraphe 92 in fine ci-dessus) puisque, comme la Cour l'a déjà indiqué (paragraphes 83-84 ci-dessus), aucun élément du dossier ne donne à penser que les intéressés ou certains d'entre eux ait activement pris part aux événements en question ou attaqué les forces de l'ordre (voir, par exemple, Keser et Kömürcü, précité, § 61).
96. Le Gouvernement n'ayant pas fourni les justifications et les preuves requises, la Cour ne peut que conclure à la violation de l'article 3 de la Convention dans le chef de MM. Muharrem Doğan, Abdulhavap Uyanık, Yavuz Eken, Hakki[9] Bozkuş, Müsredin1 Yelboğa et Muhlis Altun en raison du traitement inhumain d'une particulière gravité dont ils ont été l'objet.
ii. En ce qui concerne les 34 requérants proches des détenus décédés
97. Les 34 requérants proches des défunts (annexe I) s'estiment eux aussi directement victimes d'une violation de l'article 3 du fait des circonstances ayant entouré le décès de ces derniers (paragraphe 56 in fine ci-dessus).
98. Le Gouvernement conteste cette thèse.
99. Au vu des critères posés par sa jurisprudence (Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, §§ 130-134, Recueil 1998‑III ; Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, §§ 98-99, CEDH 1999‑IV; et Berktay, précité, §§ 171-176), la Cour considère que la présente affaire ne comporte pas suffisamment de facteurs particuliers qui auraient pu conférer à la souffrance de leur famille une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l'on peut considérer comme inévitable pour les proches d'une personne victime de violations graves des droits de l'homme.
Il s'ensuit que rien ne justifie un constat de violation supplémentaire de l'article 3 de la Convention dans le chef des intéressés.
C. Sur la violation procédurale des articles 2 et/ou 3 de la Convention
100. Les requérants dénoncent notamment la durée – à leurs yeux excessive – du procès engagé devant la cour d'assises, alléguant que les agents de l'Etat responsables des violences commises demeurent impunis en raison d'une instruction préliminaire inefficace et d'une procédure dilatoire promise à la prescription.
101. Énumérant l'ensemble des mesures prises depuis l'ouverture de l'enquête officielle, le Gouvernement rétorque que les autorités judiciaires ne sauraient se voir reprocher un manque de diligence ou de volonté.
102. A cet égard, la Cour renvoie à sa jurisprudence bien établie concernant l'obligation positive qui incombe aux autorités de conduire une « enquête officielle et effective » propre à mener à l'identification et à la punition des responsables lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi un traitement contraire à l'article 3 (voir, parmi beaucoup d'autres, Keser et Kömürcü, précité, § 69 ; Slimani c. France, no 57671/00, §§ 30 et 31, CEDH 2004-IX, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998-VIII ; et Aksoy, précité, §§ 95-98) ou lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme au mépris de l'article 2 (voir, entre autres, Gömi et autres, précité, §§ 62, 63 ; Ceyhan Demir et autres, précité, §§ 106, 107 ; McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 161, série A no 324 ; Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999‑III ; et Yaşa, précité, § 98).
103. Les démarches entreprises en l'espèce par les autorités chargées de l'enquête préliminaire à la suite de l'opération litigieuse, et par les juges du fond pendant le procès, ne prêtent pas à controverse. Cependant, compte tenu de l'exigence de célérité et de diligence raisonnable, implicite dans le contexte des obligations positives en cause (voir, parmi d'autres, McKerr, précité, §§ 113-114 ; et, mutatis mutandis, Yaşa, précité, §§ 101-103), il suffit d'observer qu'à ce jour – plus de 13 ans et sept mois après les événements – la procédure pénale diligentée contre les agents mis en cause demeure pendante devant la juridiction de première instance (paragraphe 53 ci-dessus) et qu'elle n'a pas enregistré le moindre progrès tangible et fiable susceptible de conduire à l'établissement des responsabilités (pour une situation comparable, voir Ceyhan Demir et autres, précité, §§ 10 et 111).
Cette observation dispense la Cour d'examiner plus avant le fait que la Cour d'assises déclara prescrites les poursuites dirigées contre les prévenus membres du personnel pénitentiaire (paragraphe 49 ci-dessus), mais non de réaffirmer que pareil résultat est inacceptable et qu'il ne peut s'expliquer que par des atermoiements judiciaires incompatibles avec l'exigence de célérité et de diligence susmentionnée (sur cette question, voir Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 76, CEDH 2006‑XII (extraits) ; Türkmen c. Turquie, no 43124/98, § 53, 19 décembre 2006; et Hüseyin Şimşek c. Turquie, no 68881/01, §§ 67 et 68, 20 mai 2008).
104. Au vu de ce qui précède, la procédure critiquée ne peut passer pour répondre aux exigences des articles 2 et 3 de la Convention. En conséquence, la Cour rejette la seconde branche de l'exception préliminaire du Gouvernement (paragraphes 62, 66 et 67 ci-dessus) et conclut à la violation des volets procéduraux des deux dispositions en question.
D. Sur les autres violations alléguées
105. Les intéressés invoquent en outre l'article 14 de la Convention (paragraphe 60 ci-dessus). Parmi eux, les requérants proches des huit défunts (annexe I) dénoncent également une violation de l'article 8 (paragraphe 58 ci-dessus).
106. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause et au fait qu'elle a déjà statué sur les principales questions juridiques qui se posaient sous l'angle des articles 2 et 3 de la Convention, la Cour estime qu'il n'y pas lieu d'examiner ces griefs (voir, parmi beaucoup d'autres, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
107. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Prétentions des requérants
a) Les requérants proches des défunts
108. Les requérants proches des huit détenus décédés (annexe I) réclament l'allocation de la somme de 90 000 euros (EUR) à la famille de chacune des victimes – MM. Erkan Hakan Perişan, Cemal Çam, Hakkı Tekin, Ahmet Çelik, Mehmet Nimet Çakmak, Rıdvan Bulut, Mehmet Kadri Gümüş et Mehmet Aslan – en réparation du préjudice matériel résultant de la perte de revenus consécutive au décès de celles-ci. Toutefois, ils ne fournissent aucune évaluation vérifiable à l'appui de leurs prétentions.
109. Au titre du préjudice moral, ils sollicitent 90 000 EUR pour la famille de chacune des victimes, dont 40 000 EUR en réparation des faits jugés constitutifs d'une violation de l'article 2 de la Convention.
b) Les autres requérants
110. Pour leur part, les requérants blessés lors de l'opération (annexe II) réclament chacun 70 000 EUR au titre du dommage moral, dont 40 000 EUR en réparation des sévices infligés par les agents de l'Etat.
2. Position du Gouvernement
111. Excipant du caractère prématuré de la requête, le Gouvernement estime qu'aucune réparation n'est due aux requérants. Il considère que ces demandes devraient être portées d'abord devant les juridictions administratives turques, qui pourraient y faire droit le cas échéant, raison pour laquelle il n'y pas lieu pour la Cour de se prononcer sur cette question.
Rappelant par ailleurs que la satisfaction équitable ne saurait être une voie d'enrichissement sans cause, il soutient que l'existence d'un lien causal entre les préjudices matériels invoqués et les circonstances de l'affaire n'a pas été établie, les intéressés n'ayant pas apporté la preuve des pertes qui résulteraient de la disparition du soutien financier apporté par les défunts de leur vivant. En tout état de cause, la Cour ne serait pas en mesure de vérifier ce lien.
En l'absence d'une décision interne définitive statuant sur la responsabilité des agents de l'Etat, il n'y aurait pas lieu pour la Cour d'accueillir les prétentions formulées au titre du dommage moral, dépourvues de fondement à ce jour.
3. Appréciation de la Cour
112. En ce qui concerne la thèse défendue par le Gouvernement au sujet de la perte alléguée de soutien financier, la Cour rappelle qu'elle ne peut accorder une satisfaction équitable que s'il n'existe en droit interne aucun recours propre à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à la violation constatée (voir Camp et Bourimi c. Pays-Bas, no 28369/95, § 44, CEDH 2000‑X ; et Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), no 25701/94, § 72, 28 novembre 2002), étant entendu que la satisfaction obtenue ou à obtenir au plan national peut constituer un élément important, et le cas échéant décisif, quand il s'agit pour la Cour d'apprécier le caractère équitable de cette satisfaction, au sens de l'article 41 (voir, mutatis mutandis, Neumeister c. Autriche (article 50), 7 mai 1974, § 33, série A no 17).
113. Cependant, ces considérations ne peuvent entrer en ligne de compte – et dans une certaine mesure seulement – qu'en ce qui concerne les héritiers de feu M. Cemal Çam, lesquels auraient intenté avec succès un recours de pleine juridiction contre les autorités responsables de l'opération et se seraient vus allouer une indemnité de 49 925,23 TRL (environ 24 000 EUR) par le tribunal administratif de Diyarbakır (paragraphe 54
ci-dessus). La Cour reviendra sur ce point, qui n'a pas été contesté par les intéressés.
114. En revanche, en ce qui concerne les autres requérants, la Cour ne voit aucune raison de se départir du principe voulant que, après avoir épuisé en vain les voies de recours internes avant de la saisir, les intéressés ne sauraient être tenus d'épuiser aussi les voies de réparation administratives évoquées par le Gouvernement (paragraphe 111 ci-dessus) pour pouvoir obtenir de la Cour une satisfaction équitable (Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 98, CEDH 1999‑III ; Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne (article 50), 13 juin 1994, § 17, série A no 285‑C ; De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique (article 50), 10 mars 1972, § 16, série A no 14 ; et Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 113, série A no 39).
115. Eu égard aux conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain de l'article 2 et au fait que les événements litigieux remontent à plus de 10 ans (Oğur, précité, ibidem), la Cour estime qu'il y a lieu de statuer sur les demandes de réparation du préjudice matériel présentées par les requérants car elle considère que se trouve établi le lien de causalité requis entre les conclusions en question et la perte du soutien financier que les défunts auraient pu fournir de leur vivant (voir, entre autres, Abdurrahman Orak c. Turquie, no 31889/96, § 105, 14 février 2002 ; et Ceyhan Demir et autres, précité, § 126).
116. Toutefois, les intéressés n'ont pas été en mesure de communiquer à la Cour des éléments d'appréciation objectifs à l'appui de leurs prétentions, notamment en ce qui concerne les revenus que percevaient les défunts de leur vivant avant leur incarcération, étant par ailleurs entendu qu'ils n'auraient pas été en mesure de fournir un quelconque soutien à leur famille avant d'avoir purgé leur peine.
Aussi la Cour ne saurait-elle accueillir les demandes formulées au titre de pertes de soutien financier (voir, parmi beaucoup d'autres, Elmourzaïev et autres c. Russie, no 3019/04, § 156, 12 juin 2008).
117. Quant au dommage moral, la Cour estime que les violations des articles 2 et 3 qu'elle a constatées en l'espèce n'ont pu manquer de causer des souffrances considérables aux requérants, qui ont chacun perdu un proche ou subi de graves violences – potentiellement mortelles dans certains cas – et qui, de surcroît, ont dû assister impuissants à un procès qui, à ce jour, n'a pas permis d'établir les responsabilités des auteurs des actes dommageables.
Statuant en équité, la Cour alloue, au titre du préjudice moral,
– 60 000 EUR à la famille de chacun des huit détenus décédés, soit 480 000[10] EUR (quatre cent quatre-vingt mille euros) au total, à verser conjointement aux ayants droit respectifs des défunts ;
– 36 000 EUR, chacun, à MM. Sever, Alevcan, Aflatun[11], İzra, Batuge et Nazlier2 (paragraphe 90 ci-dessus) ;
– 21 000 EUR, chacun, à MM. Bozkuş et Yelboğa (paragraphes 13 et 93 ci-dessus) ;
– 12 000 EUR, chacun, à MM. Doğan, Uyanık, Eken et Altun (paragraphes 12, 13 et 93 ci-dessus).
118. Revenant sur la situation particulière des héritiers de M. Cemal Çam (paragraphe 113 ci-dessus), la Cour précise que la somme de 60 000 EUR qu'elle leur a accordée n'est due qu'en fonction de l'indemnité que les ayant droits pourraient déjà avoir perçu au plan interne au titre du dommage moral (paragraphe 54 ci-dessus). Ainsi, la satisfaction équitable accordée en l'espèce ne sera intégralement due que si le montant de 49 925,23 livres turques qui aurait été alloué par les juridictions turques n'est pas versé ou s'il n'est pas inclusif d'un dédommagement moral. Dans le cas contraire, la somme effectivement payée aux héritiers au titre du dommage moral viendra en déduction des 60 000 EUR que le Gouvernement devra leur verser en vertu de ce présent arrêt.
B. Frais et dépens
119. Les requérants réclament 34 397 EUR au titre du remboursement des honoraires versés pour les 174 heures de travail effectuées aux fins de la procédure devant les juridictions internes et les 45 heures consacrées à la procédure suivie devant la Cour. A l'appui de leurs prétentions, ils fournissent un décompte horaire du temps de travail de leur avocat – dont les honoraires s'établissent sur la base d'un taux horaire de 300 TRL – ainsi que le barème d'honoraires du barreau de Diyarbakır. Pour leur part, les familles Tekin, Çam, Perişan et Gümüş (annexe I) ainsi que le requérant İzra (annexe II) produisent des conventions d'honoraires stipulant qu'ils ne doivent aucune avance à Me Tanrıkulu mais qu'ils lui rétrocéderont 10 % des sommes allouées par la Cour au titre de la satisfaction équitable. Me Tanrıkulu indique qu'il a passé des contrats similaires avec tous les requérants et que la somme totale due à ce titre s'élève à 228 000 EUR.
Les requérants réclament au total 262 397 EUR pour frais et dépens.
120. Le Gouvernement estime que les intéressés ne sauraient sérieusement prétendre avoir déboursé pareille somme, qu'il juge non seulement exorbitante mais aussi parfaitement injustifiée.
121. La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, entre d'autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). De plus, l'article 60 § 2 de son règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l'article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (Zubani c. Italie (satisfaction équitable), no 14025/88, § 23, 16 juin 1999).
Ces principes excluent la prise en compte des conventions d'honoraires susmentionnées, d'où il ressort qu'aucun des requérants n'a effectué le moindre versement ou avance à ce jour. Toutefois, compte tenu du décompte des heures de travail que les intéressés ont produit et du nombre de requérants parties à la présente procédure, la Cour estime raisonnable de leur allouer conjointement la somme de 12 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
122. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation matérielle de l'article 2 de la Convention à l'égard de feu MM. Erkan Hakan Perişan, Cemal Çam, Hakkı Tekin, Ahmet Çelik, Mehmet Nimet Çakmak, Rıdvan Bulut, Mehmet Kadri Gümüş et Mehmet Aslan (annexe I), ainsi qu'à l'égard de MM. Yasin Alevcan, Abdullah Aflatun[12], Mehmet Emin İzra, Mehmet Batuge et Ramazan Nazlier1 (annexe II) ;
3. Dit qu'il y a eu violation matérielle de l'article 3 de la Convention dans le chef de MM. Muharrem Doğan, Abdulhavap Uyanık, Yavuz Eken, Hakki[13] Bozkuş, Müsredin2 Yelboğa et Muhlis Altun (annexe II) ;
4. Dit qu'il y a eu violation procédurale des articles 2 et 3 de la Convention à l'égard de tous les requérants (annexes I et II) ;
5. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention dans le chef des trente-quatre requérants proches des huit détenus décédés (annexe I) ;
6. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le restant des griefs tirés des articles 8 et 14 de la Convention ;
7. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, ces sommes étant à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. pour dommage moral :
– 60 000 EUR (soixante mille euros) conjointement aux ayants-droit de chacun des feus MM. Erkan Hakan Perişan, Hakkı Tekin, Ahmet Çelik, Mehmet Nimet Çakmak, Rıdvan Bulut, Mehmet Kadri Gümüş et Mehmet Aslan, soit 420 000[14] EUR (quatre cent vingt mille euros) au total ;
– 60 000 EUR (soixante mille euros) conjointement aux ayants droit de feu M. Cemal Çam, dans les conditions stipulées au paragraphe 118 du présent arrêt ;
– 36 000 EUR (trente-six mille euros), chacun, à MM. Ahmet Sever, Yasin Alevcan, Abdullah Aflatun[15], Mehmet Emin İzra, Mehmet Batuge et Ramazan Nazlier1, soit 216 000 EUR (deux cent seize mille euros) au total ;
– 21 000 EUR (vingt et un mille euros), chacun, à MM. Hakki[16] Bozkuş et Müsredin2 Yelboğa, soit 42 000 EUR (quarante-deux mille euros) au total;
– 12 000 EUR (douze mille euros), chacun, à MM. Muharrem Doğan, Abdulvahap Uyanık, Yavuz Eken et Muhlis Altun, soit 48 000 EUR (quarante-huit mille euros) au total.
ii. pour frais et dépens :
– 12 000 EUR (douze mille euros) aux requérants conjointement.
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mai 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
Annexe I
Les personnes décédées lors des évènements survenus le 24 septembre 1996 à la prison de Diyarbakır | Noms des requérants proches des défunts |
M. Erkan Hakan PERİŞAN, né en 1974. | 1. M. Talhat PERİŞAN, né en 1940. |
M. Cemal ÇAM, né en 1961. | 1. M. Bekir ÇAM, né en 1933 ; 2. Mme Piruze ÇAM, née en 1933 ; 3. MM. Aydın ÇAM ; 4. Mehmet ÇAM ; 5. Erdal ÇAM, né en 1984 ; 6. Sidar ÇAM, né en 1987 ; 7. Serdar ÇAM, né en 1982 ; 8. Mlles Ayten ÇAM, née en 1966 ; 9. Jiyan ÇAM, née en 1993. |
M. Hakkı TEKİN, né en 1970. | 1. M. Necmettin TEKİN, né en 1941 ; 2. Mme Siriye TEKİN, née en 1939. |
M. Ahmet ÇELİK, né en 1959. | 1. MM. Cihan ÇELİK ; 2. Mehmet Ali ÇELİK, né en 1930 ; 3. Mme Raziye ÇELİK, née en 1933. |
M. Mehmet Nimet ÇAKMAK, né en 1955. | 1. MM. Arif ÇAKMAK, né en 1933 ; 2. Nizamettin ÇAKMAK, né en 1988 ; 3. Emrah ÇAKMAK, né en 1990 ; 4. Ferhat ÇAKMAK, né en 1992 ; 5. Mmes Hanım Şah ÇAKMAK, née en 1989 ; 6. Azize ÇAKMAK. |
M. Rıdvan BULUT, né en 1966. | 1. M. Baran BULUT, né en 1988 ; 2. Mlle Rozerin BULUT, née en 1994 ; 3. Mme Sevim BULUT, née en 1962. |
M. Mehmet Kadri GÜMÜŞ, né en 1960. | 1. M. Ömer GÜMÜŞ, né en 1989 ; 2. Mmes Güli GÜMÜŞ, née en 1927 ; 3. Hülya GÜMÜŞ, née en 1969 ; 4. Mlles Gülşirin GÜMÜŞ, née en 1992 ; 5. Hatice GÜMÜŞ, née en 1986 ; 6. Hacer GÜMÜŞ, née en 1987. |
M. Mehmet ASLAN, né en 1961. | 1. Mme Emine ASLAN, née en 1964 ; 2. MM. Fırat ASLAN, né en 1990 ; 3. Vasfi ASLAN, né en 1992 ; 4. Mlle Sevda ASLAN, née en 1994. |
Annexe II
Noms des requérants qui, à l'époque des faits, se trouvaient à la prison de Diyarbakır :
1.MM. Mehmet BATUGE, né en 1954 ;
2.Mehmet Emin İZRA, né en 1977 ;
3.Ramazan NAZLİER[17] ;
4.Hakki[18] BOZKUŞ, né en 1964 ;
5.Abdulhavap UYANIK, né en 1958 ;
6.Muharrem DOĞAN, né en 1975 ;
7.Muhlis ALTUN ;
8.Yasin ALEVCAN, né en 1973 ;
9.Ahmet SEVER, né en 1971 ;
10.Müsredin2 YELBOĞA, né en 1978 ;
11.Abdullah AFLATUN1, né en 1966 ;
12.Yavuz EKEN, né en 1970.
[1]. M. Stanley Naismith a succédé à Mme Sally Dollé le 1er juillet 2010 en tant que greffier de section.
[2]. Les documents qualifiés d’« annexe » dans le présent arrêt font partie intégrante de celui-ci.
[3]. Rectifié le 25 octobre 2010. Rectification du nom des requérants « Nazlıer » et « Eflatun » par « Nazlier » et « Aflatun ».
[4]. Rectifié le 25 octobre 2010. Rectification du prénom des requérants « Hakkı » et « Nusrettin » par « Hakki » et « Müsredin ».
[5]. Rectification du nom des requérants « Eflatun » et « Nazlıer » par « Aflatun » et « Nazlier ».
[6]. Rectifié le 25 octibre 2010. Rectification du nom des requérants « Eflatun » et « Nazlıer » par « Aflatun » et « Nazlier ».
[7]. Rectifié le 25 octobre 2010. Rectification du nom des requérants « Eflatun » et « Nazlıer » par « Aflatun » et « Nazlier ».
[8]. Rectification du prénom des requérants « Hakkı » et « Nusrettin » par « Hakki » et « Müsredin ».
[9]. Rectifié le 25 octobre 2010. Rectification du prénom des requérants « Hakkı » et « Nusrettin » par « Hakki » et « Müsredin ».
[10]. Rectifié le 16 juillet 2010. Modification au paragraphe 117 de « 480 000 000 EUR » par « 480 000 EUR ».
[11]. Rectifié le 25 octobre 2010. Rectification du nom des requérants « Eflatun » et « Nazlıer » par « Aflatun » et « Nazlier ».
[12]. Rectifié le 25 octobre 2010. Rectification du nom des requérants « Eflatun » et « Nazlıer » par « Aflatun » et « Nazlier ».
[13]. Rectification du prénom des requérants « Hakkı » et « Nusrettin » par « Hakki » et « Müsredin ».
[14]. Rectifié le 16 juillet 2010. Modification au dispositif no 7 de « 420 000 000 EUR » par « 420 000 EUR ».
[15]. Rectifié le 25 octobre 2010. Rectification du nom des requérants « Eflatun » et « Nazlıer » par « Aflatun » et « Nazlier ».
[16]. Rectification du prénom des requérants « Hakkı » et « Nusrettin » par « Hakki » et « Müsredin ».
[17]. Rectifié le 25 octobre 2010. Rectification du nom des requérants « NAZLIER » et « EFLATUN » par « NAZLİER » et « AFLATUN ».
[18]. Rectification du prénom des requérants « Hakkı » et « Nusrettin » par « Hakki » et « Müsredin ».
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