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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 29 juin 2010, n° 12976/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12976/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-2 ; Violation de l'art. 6-3-c+6-1 ; Violation de l'art. 6-3-d+6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-99725 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0629JUD001297605 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Guido Raimondi, Ireneu Cabral Barreto |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KARADAĞ c. TURQUIE
(Requête no 12976/05)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juin 2010
DÉFINITIF
29/09/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Karadağ c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juin 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 12976/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Serdar Menderes Karadağ (« le requérant ») a saisi la Cour le 18 mars 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant était représenté par Me H. Tuna, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent.
3. Le requérant allègue en particulier ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable (article 6 §§ 1 et 3 c) et d)) et d'une atteinte au respect de son droit à la présomption d'innocence (article 6 § 2). Il invoque également les articles 3 et 5 de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole no 1.
4. Le 12 novembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1974. Lors de l'introduction de sa requête, il était incarcéré à la maison d'arrêt de Sinop.
1. Procédure pénale diligentée contre le requérant
6. Le 2 janvier 2002, le propriétaire d'un magasin de téléphonie mobile fut retrouvé mort, poignardé. La police de Kadıköy se rendit sur les lieux, établit un rapport d'examen des lieux et procéda à l'audition de témoins, parmi lesquels I. F. Ce dernier déclara qu'il avait travaillé avec le défunt dans la soirée du 31 décembre 2001 et avait vu un client revenir à plusieurs reprises pour acheter un téléphone portable, ce qu'il n'avait toutefois pu faire faute d'argent. La scène du crime fut filmée par la police criminelle.
7. Dans la nuit du 5 janvier 2002, la police criminelle procéda à l'arrestation du requérant et le plaça en garde à vue pour meurtre. A 23 h 45, fut dressé un procès-verbal d'arrestation. A 1 heure, le requérant signa un formulaire de droits des personnes soupçonnées et accusées. Le jour même, fut établi un procès-verbal d'arrestation et de fouille. A 2 heures et à 19 h 05, le requérant fut examiné par un médecin qui conclut à l'absence de traces de coups et blessures.
A 14 h 30, le même jour, fut dressé un procès-verbal de visite dont il ressortait que le requérant avait pu s'entretenir avec un avocat, Me Ünlü entre 14 heures et 14 h 30. Ce procès-verbal était signé par l'avocat.
A 16 h 30, fut établi un procès-verbal d'identification aux termes duquel le requérant fut identifié successivement par quatre témoins, I.G., N.K., I. F. et H. K. Le soir même, à 19 heures, fut recueillie la déposition d'un vendeur de couteaux, Ö. B., situé dans le voisinage du défunt, lequel déclara ne pas être en mesure de reconnaître ses clients de la journée du 31 décembre. Il déclara ne pas se souvenir s'il avait ou non vendu un couteau au requérant, mais que cela était possible. Lors de la parade d'identification où le requérant était mêlé à cinq policiers en civil, Ö. B. déclara ne pas être en mesure d'identifier qui que ce soit.
A 19 h 30, fut établi le procès-verbal de déposition du requérant. Dans ce document, dont la case « présence de l'avocat lors de la déposition » était cochée et portant la signature d'un avocat commis d'office dont le nom n'est pas lisible, le requérant reconnaissait avoir commis le meurtre en question.
Le soir même, à 20 heures, il fut acté dans un procès-verbal de transport sur les lieux avec reconstitution des faits, signé par le requérant et quatre policiers, que, dans la mesure où le requérant avait reconnu le crime reproché et déclaré être en mesure de montrer où il s'était procuré puis avait jeté le couteau ayant servi à sa commission, un transport sur les lieux avait été décidé. Ce procès-verbal ne porte pas la signature de l'avocat du requérant ni ne mentionne la présence d'un avocat. Au cours de la reconstitution des faits, le requérant décrivit la manière dont il avait agi.
A 22 h 30, fut dressé un procès-verbal de déposition du requérant portant également la signature d'un avocat commis d'office. Aux termes de ce procès-verbal, il déclara avoir acheté un couteau dans l'intention de faire peur au défunt pour se procurer un téléphone et l'avoir poignardé.
A 23 h 45, le requérant, comme militaire en permission, fut remis au commandement militaire de Kadıköy.
8. Le 6 janvier 2002, à minuit vingt, sa déposition fut à nouveau recueillie au commandement militaire, sans qu'il ne soit assisté par un avocat. Il réitéra avoir commis le crime reproché.
9. Le 7 janvier 2002, il fut déféré devant le procureur de la République de Kadıköy (« le procureur de la République ») devant lequel il reconnut le meurtre. Cette déposition eut lieu en présence de son avocat, qui signa le procès-verbal de déposition. Le jour même, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près le tribunal correctionnel de Kadıköy, qui ordonna son placement en détention provisoire. Toujours le même jour, l'institut médico‑légal de Kadıköy établit un rapport aux termes duquel le corps du requérant ne présentait aucune trace traumatique.
10. Le 14 janvier 2002, le requérant signa un formulaire de pouvoir au nom de Me A. Durkan.
11. Le 17 janvier 2002, le procureur de la République inculpa le requérant pour meurtre. Le requérant fut jugé devant la cour d'assises de Kadıköy (« la cour d'assises »).
12. Du 27 février au 4 mars 2002, le requérant fut hospitalisé pour anxiété réactionnelle. Le 28 février, la cour d'assises procéda à l'audition des témoins dont Ö. B., qui déclara ne pas avoir reconnu le requérant lors de la parade d'identification à laquelle il prit part, mais se souvenir de lui maintenant. La cour demanda une expertise médicale aux fins de déterminer l'état de santé psychologique du requérant.
13. Le 18 mars 2002, le procureur de la République adopta un acte d'accusation complémentaire, inculpant le requérant de vol et tentative d'extorsion.
14. Le 28 mars 2002, la cour d'assises entendit le requérant en sa déposition. Celui-ci indiqua qu'il voulait bénéficier de son droit au silence et qu'il ne ferait aucune déclaration. Il nia cependant le contenu de ses dépositions antérieures faites successivement devant les policiers, le procureur et le juge assesseur, et déclara qu'elles avaient été recueillies sous contrainte policière. La cour procéda à l'audition des témoins et entendit l'avocate du requérant en sa défense. Cette dernière déclara n'avoir aucun commentaire à faire et réserver ses arguments pour la défense finale.
15. A une date non précisée, le requérant adressa un courrier au président de la cour d'assises dans lequel il reconnaissait le meurtre mais déclarait y avoir été incité par sa maîtresse. Il précisait qu'après son arrestation, les policiers l'avaient conduit dans une salle d'archives, où il avait dû se déshabiller, et qu'ils l'avaient ensuite menotté à son siège et frappé à la tête.
16. Le 25 avril 2002, l'institut médico-légal établit un rapport d'expertise sur l'état psychiatrique du requérant et conclut que ce dernier était pleinement responsable pénalement au moment du crime de même qu'à l'heure actuelle.
17. Le 24 mai 2002, la cour versa au dossier de l'affaire les conclusions de cette expertise. Le procureur demanda à la cour de surseoir à l'examen de l'affaire, précisant que le requérant encourait la peine de mort mais que celle-ci ayant été supprimée, il fallait attendre l'entrée en vigueur des lois d'application pour poursuivre la procédure. La cour sursit au procès.
18. Le 31 mai 2002, la direction de la prison militaire de Maltepe, où le requérant était détenu, adressa une lettre au procureur de la République dans laquelle elle l'informait qu'à la suite de la diffusion la veille, dans le cadre du programme « Parmak izi » (« empreintes de doigts ») de la chaîne de télévision « kanal D », d'un reportage sur son affaire (voir paragraphe 38 ci‑dessous), le requérant avait été admis au service des urgences de l'hôpital GATA Haydarpaşa pour dépression lourde et placé dans une cellule pour détenu de la clinique psychiatrique dudit hôpital.
19. A l'audience du 10 septembre 2002, la cour constata que les lois d'application attendues avaient été adoptées et entendit le procureur dans ses réquisitions sur le fond.
20. Le 26 septembre 2002, la cour fut informée qu'une enquête avait été ouverte par le procureur contre l'avocate du requérant pour usurpation d'identité, étant soupçonnée de ne pas être réellement avocate.
21. A compter de l'audience du 17 octobre 2002, le requérant fut représenté par un nouvel avocat. Celui-ci demanda à ce que tous les actes de procédure effectués lorsque son client était représenté par une fausse avocate soient réitérés, puisqu'ils devaient être considérés comme ayant été effectués alors que le requérant ne bénéficiait pas d'une assistance juridique. Il constata que la capacité pénale de l'intéressé avait été décidée uniquement sur la base d'un rapport établi par un médecin légiste et demanda en conséquence l'établissement d'une nouvelle expertise par un neurologue et un psychiatre. Au terme de cette audience, la cour rejeta ces demandes, soulignant notamment à l'appui de son refus de réitération des audiences que le requérant était majeur, ne souffrait d'aucune maladie mentale et ne faisait pas partie des personnes pour lesquelles il était obligatoire de recueillir leur déposition avec l'assistance d'un avocat.
22. Le 1er novembre 2002, l'avocat du requérant déposa son mémoire en défense. Dans ce dernier, il rappela que si l'intéressé reconnaissait avoir blessé le défunt à coups de couteau, il niait en revanche tout cambriolage et affirmait que quelqu'un d'autre était sans doute entré dans la boutique après son départ pour tuer le défunt et le voler. Il soutint par ailleurs que le requérant avait été arrêté le 4 janvier 2002, aux alentours de 19 heures, et non le 5 janvier à 1 heure comme mentionné dans le procès-verbal d'arrestation. Selon lui, entre ces deux dates, le requérant avait été placé en garde à vue par des policiers qui l'avaient soumis à des contraintes physiques et morales. Il rappela en outre que durant toute la procédure, son client n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un défenseur en raison de la tromperie dont il avait fait l'objet. Enfin, alors que son client suivait un traitement à l'hôpital psychiatrique, aucune nouvelle expertise n'avait été effectuée par des experts compétents pour établir sa capacité pénale. L'avocat du requérant soutint en outre que le témoignage du vendeur de couteaux était entaché d'une erreur procédurale. Il demanda en conséquence une nouvelle expertise, le renouvellement des actes de procédure ainsi que des audiences importantes et, enfin, l'examen par la cour des enregistrements vidéo effectués par la police sur les lieux du crime.
23. Le jour même, la cour d'assises reconnut le requérant coupable de meurtre et le condamna en conséquence à la réclusion criminelle à perpétuité. Elle le reconnut également coupable de tentative de vol à main armée et le condamna à une peine lourde de cinq ans d'emprisonnement. Dans sa motivation, la cour d'assises estima que les allégations du requérant selon lesquelles il aurait déposé sous contrainte et pressions policières n'étaient aucunement fondées et semblaient être des moyens de défense destinés à lui éviter une condamnation. Elle releva en outre que les déclarations du requérant selon lesquelles il aurait porté seulement quatre à cinq coups de couteau à la victime n'étaient aucunement corroborées par le rapport d'autopsie, qui en dénombrait plus. La cour statua au regard des déclarations des témoins, dont Ö. B., et du requérant, du rapport d'expertise médicale quant à la capacité pénale de celui-ci, du rapport d'autopsie, des éléments de preuves matérielles ainsi que du rapport médical du 7 janvier 2002, selon lequel le requérant ne présentait aucune trace de blessure.
24. Le 9 décembre 2002, le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire en pourvoi, son avocat souligna que si le requérant avait reconnu avoir blessé le défunt, il niait toute commission de vol. Il allégua à cet égard une erreur de la juridiction de première instance dans l'appréciation des faits et des preuves, l'absence de défense effective de ses droits car assisté par une fausse avocate et demanda qu'il soit procédé à la ré-audition de tous les témoins entendus.
25. Le 19 juin 2003, la Cour de cassation le débouta de ses motifs de pourvoi fondés notamment sur les carences de l'instruction et l'atteinte aux droits de la défense. Cela étant, elle infirma l'arrêt de première instance au motif d'une erreur dans la base légale de la condamnation et l'application de la loi. L'affaire fut renvoyée devant la cour d'assises.
26. Le 21 novembre 2003, l'avocat du requérant déposa un mémoire en défense dans lequel il soutint que le requérant avait subi des mauvais traitements au cours de sa garde à vue et avait dû signer une déposition extorquée sous la contrainte, qu'il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un véritable avocat mais avait été victime d'une usurpatrice et que la cour ne pouvait se contenter de statuer au regard du procès-verbal de reconstitution des faits élaboré par les policiers alors que le requérant n'était pas assisté par un avocat mais devait visionner les enregistrements vidéo effectués par la police à cette occasion. Enfin, il déclara que le requérant était innocent et servait de bouc émissaire.
27. Le 18 décembre 2003, la cour d'assises reconnut le requérant coupable de meurtre et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité en vertu de l'article 450 § 7 du code pénal. Elle le reconnut également coupable d'usurpation et le condamna à une peine lourde de cinq ans d'emprisonnement et à une peine supplémentaire de trois ans d'emprisonnement. En vertu des lois d'application entrées en vigueur à la suite de la suppression de la peine de mort, elle le condamna en outre à passer trois mois de sa peine dans une cellule individuelle, de jour comme de nuit.
Dans sa motivation, la cour d'assises releva que le contenu des déclarations faites par le requérant tant devant les policiers que devant le procureur et le juge assesseur étaient corroborées par les déclarations des témoins, que l'identification du requérant par le témoin Ö. B. comme étant la personne qui lui avait acheté un couteau ainsi que les déclarations des témoins F. I., H. K. et I. G. étaient de nature à corroborer les accusations portées contre lui de sorte qu'elle avait l'intime conviction que le requérant avait commis le crime dont il était accusé. Elle statua ainsi sans avoir procédé à la ré-audition des témoins. A cet égard, elle souligna que la Cour de cassation avait rejeté les motifs de pourvoi du requérant.
28. Le 5 avril 2004, le requérant se pourvut en cassation alléguant notamment que le déroulement de la procédure avait porté atteinte à ses droits de la défense.
29. Le 7 octobre 2004, la Cour de cassation confirma la condamnation de l'intéressé après rectification, eu égard à la modification apportée à l'article 450 § 7 du code pénal par la loi no 5218 entrée en vigueur le 20 juillet 2004. La condamnation du requérant à la réclusion criminelle à perpétuité fut ainsi transformée en une peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée.
30. Le 3 décembre 2004, le requérant forma un recours en rectification.
31. Le 19 novembre 2005, le procureur général près la Cour de cassation rejeta ce recours.
2. Plainte du requérant contre la personne ayant usurpé le titre d'avocat
32. A une date non précisée, le requérant saisit le procureur de la République d'une plainte pour escroquerie contre la personne qui s'était faite passer pour une avocate et se constitua partie intervenante au procès. La procédure demeurerait pendante.
33. Le 18 septembre 2007, la cour d'assises de Bakırköy reconnut cette personne coupable d'usurpation de la qualité d'avocat notamment par l'établissement de faux documents. A cette occasion, la cour observa que cette personne s'était donné l'apparence d'une avocate en ouvrant un cabinet d'avocat, y accrochant un titre d'avocat et établissant des actes de représentation par voie notariale, avant d'intervenir au cours de divers procès et procédures d'exécution.
3. Plainte pour mauvais traitements
34. A une date non précisée, le requérant saisit le procureur de la République d'Istanbul d'une plainte contre quatre policiers rattachés à la direction de la sûreté d'Istanbul et un médecin de l'hôpital de Şişli pour torture et faux en écriture publique. Il soutint que son procès-verbal de garde à vue constituait un faux car la date et l'heure d'arrestation et de placement en garde à vue y mentionnés étaient le 5 janvier 2002, 1 h 30, alors qu'il avait en réalité été arrêté et placé en garde à vue le 4 janvier 2002 vers 18 h 30. Il allégua ainsi avoir d'abord été gardé dans les locaux du commissariat d'Ümraniye, où il aurait été torturé (électrocution, coups), avant d'être conduit, le 5 janvier au matin, à la direction de la sûreté d'Istanbul où il aurait été frappé devant le procureur et le juge assesseur lors de ses dépositions ainsi que devant le médecin qui devait l'examiner. Il ajouta que le médecin avait établi un faux.
35. Le 24 janvier 2006, le procureur de la République prononça un non‑lieu à poursuivre eu égard au caractère non étayé des allégations du requérant. Il se fonda notamment sur les rapports médicaux établis le 5 janvier 2002, mais aussi sur le rapport médical du 7 janvier 2002 dressé par le bureau de médecine légale d'Istanbul, qui concluait à l'absence de toute trace de blessure.
36. Le requérant forma opposition contre cette décision.
37. Le 10 mai 2006, la cour d'assises de Beyoğlu rejeta le recours du requérant.
38. Le 20 février 2006, la direction des affaires sanitaires près la préfecture d'Istanbul, saisie d'une plainte du requérant contre le médecin ayant procédé à l'examen de l'intéressé lors de sa garde à vue, refusa d'autoriser l'engagement de poursuites, eu égard à l'absence de tout élément de preuve à l'encontre du médecin concerné.
4. Emission de télévision diffusée le 30 mai 2002
39. Le 30 mai 2002, la chaîne de télévision « kanal D » diffusa une émission de télévision intitulée « Parmak izi », consacrée à l'affaire du requérant. Une présentatrice fit un bref résumé introductif des faits, à l'issue duquel fut diffusée une fiction qui relatait les évènements et montrait des acteurs jouant le rôle du requérant et de toutes les personnes impliquées dans l'affaire. Un narrateur exposait le déroulement des faits et commentait l'état d'esprit du requérant. Cette fiction était entrecoupée d'images des témoignages des véritables protagonistes de l'affaire, y compris un policier de la section criminelle et le requérant, filmé lors de la reconstitution des faits organisée par la police.
Les images peuvent être décrites comme suit : le personnage du requérant est mis en scène dans une boutique de téléphonie où on le voit brandir un couteau contre une personne jouant le rôle du propriétaire de la boutique. L'image est interrompue et s'y substitue le témoignage du policier R. D., présenté comme un « détective à la section criminelle », lequel déclare que le requérant aurait essayé d'effrayer le propriétaire. Le témoignage du policier est interrompu par la fiction montrant le personnage du requérant qui poignarde le personnage du propriétaire. La fiction est alors interrompue à nouveau et s'y substitue le témoignage du policier, qui déclare :
« Il a commencé à le poignarder, lui-même ne sait pas combien de coups de couteau il lui a portés ».
Au cours de l'émission, furent également diffusées des images de la reconstitution des faits à laquelle le requérant pris part. On le voit alors entouré de policiers, dans la rue et la boutique de téléphonie mobile où on l'entend répondre aux questions de l'un d'eux au cours de la conversation suivante :
« − Le policier : « Où était donc le couteau ? »
− Le requérant : « Dans son dos »
− Le policier : « Il était resté coincé dans le dos ? Et tu l'as retiré ? »
− Le requérant : « Je l'ai pris et l'ai mis dans ma poche intérieure »
On voit également un journalise tendre un micro vers le requérant, toujours entouré de policiers, et lui poser une question. Le générique de fin de l'émission est constitué des images de la reconstitution des faits où l'on voit le requérant entouré de policiers. Défile également dans le générique de fin la liste des remerciements adressés, parmi lesquels ceux à la direction de sûreté d'Istanbul, section de la sûreté, direction du bureau des crimes.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 C) ET D) DE LA CONVENTION
40. Le requérant allègue avoir été privé d'un procès équitable parce qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat durant sa garde à vue ni des conseils juridiques d'un véritable avocat lors de son procès. A cet égard, il conteste le refus des juridictions internes de procéder au renouvellement des actes de procédure accomplis alors qu'il était assisté par une fausse avocate. Il allègue par ailleurs une atteinte au principe de l'égalité des armes dans la mesure où il n'a pu procéder à l'audition des témoins.
41. Le requérant se plaint également du manque d'indépendance et d'impartialité des juridictions internes. Il dénonce en outre le mode d'administration des preuves ainsi que des erreurs et carences des juridictions internes dans l'appréciation de celles-ci. Il allègue de surcroit l'absence de motivation des décisions des juridictions internes et de ne pas avoir bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant et impartial, (...), qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) »
42. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
43. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur la violation de l'article 6 § 3 c) combiné avec l'article 6 § 1
44. Le Gouvernement soutient que le requérant était assisté par un avocat durant toutes les phases de la procédure pénale diligentée à son encontre. Ses dépositions de garde à vue puis devant le procureur de la République et le juge assesseur près la cour d'assises furent recueillies alors qu'il bénéficiait de l'assistance d'un avocat commis d'office. Une fois le procès débuté, il fut assisté de la personne de son choix. Dès que l'imposture de celle-ci fut constatée, il eut la possibilité de choisir un autre avocat.
45. Le requérant conteste ces affirmations.
46. La Cour rappelle avoir déjà eu l'occasion de se prononcer sur le grief tiré de l'absence d'un avocat durant la garde à vue d'un requérant et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention de ce fait (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 45-63, 27 novembre 2008). De même, a–t–elle précisé que l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil (Dayanan c. Turquie, no 7377/03, § 32, CEDH 2009‑...). A cet égard, l'absence d'un avocat lors de l'accomplissement des actes d'enquêtes constitue un manquement aux exigences de l'article 6 (voir notamment, İbrahim Öztürk c. Turquie, no 16500/04, §§ 48-49, 17 février 2009, s'agissant du procès-verbal d'indication des lieux).
47. Dans les circonstances d'espèce, la Cour constate que le requérant a pu s'entretenir et bénéficier de l'assistance d'un avocat durant une partie de sa garde à vue. Cela étant, au vu des pièces du dossier, il apparaît n'avoir pas bénéficié d'une telle assistance à l'occasion de certains actes de procédure accomplis durant sa garde à vue, tel que le transport sur les lieux avec reconstitution des faits, circonstance dénoncée par son avocat (paragraphes 7 et 26 ci-dessus) et sa déposition faite au commandement militaire (paragraphe 8 ci-dessus). Le Gouvernement ne fournit par ailleurs aucune explication quant aux raisons d'être de ce défaut d'assistance.
48. Ayant examiné la présente affaire à la lumière des principes définis dans sa jurisprudence (paragraphe 46 ci-dessus), la Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce. Partant, elle conclut à la violation de l'article 6 § 3 c) combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention.
2. Sur la violation de l'article 6 § 3 d) combiné avec l'article 6 § 1
49. Le Gouvernement soutient que le requérant a eu la possibilité d'interroger et demander la convocation de témoins. Se fondant sur les principes énoncés par la Cour dans l'affaire Edwards c. Royaume-Uni (16 décembre 1992, §§ 33-39, série A no 247‑B), il soutient qu'après le jugement de condamnation initial taxé d'iniquité, le cas du requérant a été examiné par deux fois par la Cour de cassation ainsi qu'une nouvelle fois par la cour d'assises de sorte qu'il a été remédié aux prétendus défauts ou manquements initiaux allégués.
50. Le requérant conteste ces affirmations.
51. La Cour rappelle qu'elle n'a pas pour mission de se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III). En outre, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Lüdi c. Suisse, 15 juin 1992, § 49, série A no 238 et Van Mechelen et autres, précité, § 51). Dès lors, en présence de son avocat, un accusé peut raisonnablement supposer que ce dernier exercera ses droits de contester et interroger un témoin.
52. Du début du procès diligenté à son encontre jusqu'au 17 octobre 2002 – audience précédant celle du prononcé de la condamnation – le requérant ne fut pas assisté par un véritable avocat, car victime d'une usurpatrice d'identité. Sa demande tendant à la réitération des actes de procédure accomplis sans qu'il ne bénéfice de l'assistance d'un avocat fut par ailleurs rejetée. Ce manquement à l'équité n'a pu de surcroît être corrigé devant la Cour de cassation, celle-ci ayant rejeté les motifs de pourvoi du requérant fondé sur l'atteinte aux droits de la défense (paragraphe 25 ci‑dessus).
53. Au demeurant, si la Cour de cassation a infirmé l'arrêt de première instance et que le requérant était assisté par un véritable avocat lors de la procédure devant la juridiction de renvoi, force est toutefois de constater que cette dernière a refusé de réitérer les actes de procédure accomplis alors que le requérant ne bénéficiait pas des conseils juridiques d'un avocat ; actes de procédure parmi lesquels l'audition des témoins (paragraphes 25 et 27 ci-dessus). Or, les déclarations de ces derniers, dont celles d'Ö. B. étaient de nature à corroborer les accusations portées contre lui, contribuant à sa condamnation (paragraphe 27 ci-dessus). Partant, la Cour ne saurait souscrire à l'argument du Gouvernement selon lequel l'examen de l'affaire par la Cour de cassation de même que son renvoi à la juridiction de première instance étaient de nature à remédier aux manquements à l'équité qui ont marqué la procédure initiale.
54. En effet, elle estime que le défaut d'audition des témoins lors de la seule phase du procès pénal au cours de laquelle le requérant était assisté d'un conseil présentant les compétences et qualifications juridiques d'un avocat véritable, a privé le requérant de la possibilité de présenter sa cause dans des conditions satisfaisant aux exigences des principes d'égalité des armes et du contradictoire.
55. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 3 d) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1.
3. Quant au restant des griefs tirés de l'article 6 §§ 1 et 3
56. Eu égard aux constats de violation auxquels elle est parvenue (paragraphes 48 et 55 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le restant des griefs du requérant tirés notamment du manque d'indépendance et d'impartialité des juridictions nationales, du mode d'administration et d'appréciation des preuves ainsi que de l'absence de motivation des décisions des juridictions internes.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
57. Le requérant allègue une atteinte au principe de la présomption d'innocence. A cet égard, il soutient que les policiers ont vendu des informations sur son affaire à la presse et qu'il a été présenté comme un meurtrier lors d'une émission de télévision. Il invoque l'article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
58. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce grief.
A. Sur la recevabilité
59. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
60. Quant au fond, la Cour rappelle que le principe de la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale en matière pénale : sa portée est plus étendue et exige qu'aucun représentant de l'Etat ne déclare qu'une personne est coupable d'une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal (Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, §§ 35-36, série A no 308). En outre, une atteinte à la présomption d'innocence peut émaner non seulement d'un juge ou d'un tribunal mais aussi d'autres autorités publiques (Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 41-42, CEDH 2000‑X). A cet égard, la Cour rappelle avoir déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question du respect du principe de la présomption d'innocence lors des conférences de presse données par des enquêteurs (Butkevičius c. Lituanie, no 48297/99, §§ 50-52, CEDH 2002‑II (extraits), et Y.B. et autres c. Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, §§ 40–51, 28 octobre 2004).
61. En l'espèce, l'affaire du requérant a fait l'objet d'une émission de télévision comportant notamment une courte fiction mettant en scène des acteurs jouant le rôle du requérant en train de commettre le meurtre pour lequel il n'avait encore fait l'objet d'aucune condamnation, mais était seulement inculpé. Cette fiction était entrecoupée de témoignages réels. Parmi ceux-ci figurait celui d'un enquêteur de la police criminelle dont les déclarations relataient les détails de l'enquête ainsi que les circonstances du crime et ne laissaient aucun doute sur la culpabilité du requérant (paragraphe 39 ci-dessus).
62. Certes, au regard de l'article 10 de la Convention, l'article 6 § 2 ne saurait empêcher les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais il requiert qu'elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d'innocence (Allenet de Ribemont, précité, § 38). En l'occurrence, si la Cour ne saurait spéculer sur les conditions d'une éventuelle collaboration des forces de l'ordre avec la presse, contre rétribution, telle qu'alléguée par le requérant, il lui faut toutefois reconnaître que l'un des policiers impliqué dans l'enquête a accepté de prendre part à l'émission de télévision en question, s'associant ainsi à une scénarisation à charge du crime reproché au requérant (paragraphe 39 ci-dessus).
63. Elle relève de surcroît que le témoignage du policier décrivant les circonstances du crime était illustré par des prises de vues du requérant, filmées lors du transport sur les lieux avec reconstitution des faits, organisé par la police (paragraphe 7 ci-dessus). Au vu de ces images, elle observe que la presse a pu non seulement filmer la reconstitution des faits, entendre et enregistrer les propos du requérant adressés aux policiers, mais aussi interroger le requérant quant au crime qui lui était reproché (paragraphe 39 ci-dessus).
64. Au vu de ces circonstances, la Cour estime que l'attitude des autorités policières, qui n'ont pris aucune mesure pour préserver la présomption d'innocence dont bénéficiait le requérant, placé dans un contexte incriminant, ne se concilie pas avec le respect de celle-ci. Le Gouvernement n'a par ailleurs fourni aucune explication quant aux circonstances dans lesquelles la presse a pu avoir accès aux lieux du crime et filmer la reconstitution à laquelle le requérant prit part.
65. Au vu de tout ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 2 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
66. Se fondant sur les mêmes faits, le requérant invoque une violation de l'article 3 de la Convention, soutenant avoir subi des violences policières lors de sa garde à vue. Invoquant l'article 5, il se plaint de l'illégalité de son arrestation, de sa garde à vue et de sa détention dont il dénonce la durée. Il soutient ne pas avoir été informé des motifs de son arrestation, laquelle n'aurait pas non plus été portée à la connaissance de ses proches. Il allègue également ne pas avoir été déféré devant un juge aussitôt après son arrestation et se plaint de ne pouvoir obtenir en droit interne une indemnisation pour sa garde à vue et sa détention.
67. Enfin, invoquant l'article 1 du Protocole no 1, il allègue une atteinte au droit au respect de ses biens en raison des sommes qu'il a dû verser à la fausse avocate à titre d'honoraires.
68. Quant au grief tiré des prétendus mauvais traitements subis en garde à vue, la Cour observe, au vu des éléments du dossier, que le requérant ne présente aucun élément probant susceptible d'engendrer un soupçon raisonnable pouvant étayer ses allégations. A cet égard, elle constate qu'il a fait l'objet de deux examens médicaux lors de sa garde à vue, lesquels ne relevèrent aucune trace de coups ou blessures (paragraphes 7 et 9 ci-dessus). Elle note de surcroît que le procureur de la République se fondant sur ces rapports médicaux, a estimé que les traitements allégués n'étaient pas avérés et adopta en conséquence une décision de non-lieu, confirmée par la cour d'assises. La Cour constate ainsi l'absence d'élément de nature à rendre crédible les allégations du requérant. Partant, à la lumière des pièces du dossier, il convient de rejeter ce grief comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
69. Quant aux allégations tirées de l'article 5 de la Convention, la Cour observe que la garde à vue du requérant a pris fin le 7 janvier 2002 et sa détention provisoire, le 18 décembre 2003. Or, la présente requête a été introduite le 18 mars 2005, soit plus de six mois plus tard. Il s'ensuit que les griefs du requérant tirés de cet article sont tardifs et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
70. Enfin, quant à l'atteinte alléguée au droit du requérant au respect de ses biens, la Cour observe que ce grief est formulé de façon générale et que le requérant ne soumet aucun élément à même d'étayer ses allégations à cet égard. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
71. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
72. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 250 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
73. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
74. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 7 200 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
75. Le requérant demande également 1 300 livres turques (TRY) [environ 629 EUR] pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il soumet à titre de justificatif, un décompte horaire de travail.
76. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
77. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 629 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
78. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 §§ 1, 2 et 3 c) et d) de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation des articles 6 § 2 et 6 § 3 c) et d) combinés avec l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le restant des griefs tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention,
i. 7 200 EUR (sept mille deux cents euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
ii. 629 EUR (six cents vingt-neuf euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens Greffière Présidente
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