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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 11 janv. 2011, n° 13331/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13331/07 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) |
| Identifiant HUDOC : | 001-102682 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0111JUD001333107 |
Sur les parties
| Juges : | Françoise Tulkens, Guido Raimondi, Ireneu Cabral Barreto, Kristina Pardalos, Nona Tsotsoria |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HAKAN ARI c. TURQUIE
(Requête no 13331/07)
ARRÊT
STRASBOURG
11 janvier 2011
DÉFINITIF
11/04/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hakan Arı c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 décembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 13331/07) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hakan Arı (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 mars 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Göncü, avocat à Mersin. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 30 mars 2010, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1972 et réside à Mersin.
5. Il est propriétaire depuis le 6 mai 1997 d'un terrain de 406,05 m2, enregistré sur le registre foncier comme pépinière et situé à İçel (Mersin).
6. Ayant appris que son terrain avait acquis le statut de terrain constructible, l'intéressé, à une date non précisée en 2002, demanda un permis de construire à la mairie de Mersin.
7. La mairie lui répondit qu'il ne lui était pas possible de lui accorder cette autorisation au motif que, dans le plan d'urbanisme, le terrain en question avait été affecté à l'édification d'une école.
8. Par une lettre du 16 janvier 2002, le requérant demanda à la direction de l'Education nationale d'İçel (« l'administration ») soit de l'exproprier de son bien soit d'annuler sa décision d'affectation de son terrain à l'édification d'une école.
9. Le 28 mars 2002, l'administration fit savoir au requérant que sa demande d'annulation de la décision d'affectation du terrain à l'édification d'une école avait été rejetée parce qu'une expropriation prochaine de ce bien avait été prévue au programme d'urbanisme de la ville.
10. Par une lettre du 11 novembre 2002, l'administration annonça à l'avocat du requérant que, faute de ressources budgétaires, le terrain litigieux ne pouvait être exproprié immédiatement mais qu'il serait procédé à cette expropriation dans les années à venir. Elle ne donnait pas d'autre précision quant à la date de la future expropriation.
11. Le 13 mars 2003, le requérant intenta, par l'intermédiaire de son avocat, une action en dommages et intérêts contre l'administration devant le tribunal de grande instance de Mersin (« le tribunal »). Il soutenait avoir perdu l'usage de son bien et affirmait que son droit de propriété avait été vidé de sa substance dès lors que le terrain litigieux aurait été, et ce en l'absence d'expropriation par l'administration, affecté à l'édification d'une école dans le plan d'urbanisme.
12. Le tribunal ordonna une expertise.
13. Le géomètre expert topographe effectua une visite des lieux. Il constata que le terrain en cause était nu et observa, grâce à une lettre datée du 14 octobre 2003 et émanant de la mairie, qu'il avait bien acquis le statut de terrain constructible.
14. Une commission d'experts effectua également une visite des lieux. Les experts relevèrent que, selon le plan détaillé d'urbanisme (au 1/1000e), le terrain était constructible, qu'il était entouré d'immeubles de deux à trois étages et que le requérant pouvait y ériger un immeuble de deux étages. Ils estimèrent la valeur du terrain à 16 242 000 000 d'anciennes livres turques (TRL) (soit environ 8 915 euros (EUR) à l'époque des faits).
15. Par un jugement du 12 juillet 2004, le tribunal donna gain de cause au requérant et condamna l'administration à verser à l'intéressé des dommages et intérêts d'un montant de 16 242 000 000 de TRL. Cette décision se lit comme suit en ses parties pertinentes en l'espèce :
« (...) L'objet de la requête est une demande de dommages et intérêts pour expropriation de facto. La requête a été analysée, les rapports d'expertise ont été examinés. Il en ressort que le terrain du requérant a été affecté à l'édification d'une école sans que l'administration eût procédé à l'expropriation du bien en cause. Dès lors, le requérant, qui n'a plus la possibilité de faire usage de son bien, a subi un préjudice certain du fait de cette situation. Partant, il convient d'accéder à sa demande (...) »
16. Le 9 septembre 2004, l'administration se pourvut en cassation contre le jugement du 12 juillet 2004.
17. Par un arrêt du 2 décembre 2004, la Cour de cassation cassa en ces termes le jugement attaqué :
« (...) Il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que le terrain litigieux est nu. Autrement dit, l'administration n'a pas occupé le terrain en question. Dès lors, les conditions d'une expropriation de facto ne sont pas réunies (...) »
18. Le 25 janvier 2005, le requérant fit un recours en rectification de l'arrêt du 2 décembre 2004. Il argüait que le terrain n'était plus libre de contrainte depuis son affectation à l'édification d'une école.
19. Le 18 avril 2005, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l'arrêt.
20. Le 27 juin 2005, le tribunal, statuant sur renvoi, se conforma à l'arrêt de la Cour de cassation et débouta le requérant de sa demande.
21. Le 10 juin 2006, le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. A l'appui de sa demande, il versa au dossier le dernier plan d'urbanisme adopté par la municipalité en date du 22 septembre 2005, selon lequel le terrain litigieux était toujours affecté à l'édification d'une école. Il se plaignit de ne pouvoir ni vendre son bien ni y ériger un immeuble. Il déplora avoir perdu l'usage de son bien sans toucher la moindre indemnisation.
22. Le 28 septembre 2006, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
23. Le 18 octobre 2006, le requérant fit un recours en rectification de l'arrêt.
24. Le 22 janvier 2007, la Cour de cassation rejeta ce recours et confirma ainsi son arrêt du 28 septembre 2006.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
25. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, le requérant allègue que l'affectation de son terrain, sans contrepartie, à l'édification d'une école a restreint l'usage potentiel de ce terrain et a porté atteinte à son droit au respect de ses biens.
26. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
27. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, reprochant au requérant de ne pas s'être opposé au plan d'urbanisme litigieux et de ne pas en avoir demandé l'annulation. Se référant à la décision de la Cour dans l'affaire Remzi Tekin Bozkurt c. Turquie (no 38045/05) du 2 mars 2010, il soutient que l'intéressé aurait également dû saisir les tribunaux administratifs d'un recours de plein contentieux. Par ailleurs, il reproche au requérant de n'avoir pas introduit sa requête dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision d'affecter son terrain à l'édification d'une école, à savoir le 16 janvier 2002.
28. S'agissant de la procédure visant à l'annulation d'un plan d'urbanisme déterminé, la Cour estime qu'elle ne pouvait avoir une incidence sur la présente requête, étant donné que le requérant se plaint des répercussions des limitations ayant frappé son terrain en l'absence d'indemnisation et non de l'irrégularité du plan d'urbanisme en question (Rossitto c. Italie, no 7977/03, § 19, 26 mai 2009, et Scordino c. Italie (no 2), (déc.), no 36815/97, 12 décembre 2002).
29. S'agissant du recours de plein contentieux devant les tribunaux administratifs, la Cour observe d'emblée que les circonstances de la cause sont différentes de celles de l'affaire citée par le Gouvernement. De l'avis de la Cour, en l'espèce, le requérant peut passer pour avoir épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il a saisi les juridictions nationales d'une demande en dommages et intérêts pour le préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'affectation de son terrain à l'édification d'une école. A cet égard, la Cour rappelle qu'elle applique la règle de l'épuisement des voies de recours internes en tenant dûment compte du contexte et avec une certaine souplesse, sans formalisme excessif. Elle réaffirme que, lorsqu'une voie de recours a été utilisée, l'usage d'une autre voie dont le but est pratiquement le même n'est pas exigé (Kozacıoğlu c. Turquie [GC], no 2334/03, §§ 39-43, CEDH 2009 ..., et Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 84, CEDH 2008 ...). Dès lors, elle estime, eu égard aux circonstances de la cause, qu'il serait excessif de reprocher au requérant de n'avoir pas intenté devant les tribunaux administratifs le recours mentionné par le Gouvernement. Autrement dit, la Cour considère que le requérant a fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 59, CEDH 2000 VII).
30. S'agissant de l'exception de tardiveté, la Cour observe que le requérant a introduit sa requête dans les six mois à compter de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2007, date de la décision interne définitive. L'intéressé a donc respecté la règle des six mois prévue par l'article 35 § 1 de la Convention.
31. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement.
32. Elle constate par ailleurs que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
33. Le requérant soutient que la situation dénoncée a emporté violation de l'article 1 du Protocole no 1.
Il souligne que l'ingérence dans son droit au respect de ses biens dure depuis 2002, date à laquelle il aurait demandé un permis de construire et appris que l'administration avait décidé d'affecter son terrain – entre-temps doté du statut de terrain constructible – à l'édification d'une école.
Pendant toute cette période, le terrain aurait été frappé d'une interdiction de construire, en attendant que l'administration procède, à une date indéterminée, à son expropriation.
Le requérant se plaint de cette situation d'incertitude. Il reproche aux autorités leur inertie et déplore l'absence d'indemnisation pour le sacrifice qui lui est imposé. A cet égard, il soutient avoir perdu la pleine jouissance du terrain et affirme que la valeur de celui-ci a complètement chuté. En outre, il allègue que la situation litigieuse a éliminé toute possibilité concrète de trouver un acheteur et de vendre le terrain.
Compte tenu de la situation dénoncée, le requérant estime qu'il y a eu une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens.
34. Le Gouvernement soutient qu'il n'y a eu aucune atteinte au droit du requérant au respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
Il est d'avis que la situation litigieuse ne s'analyse pas en une privation de propriété et qu'elle ne peut pas être assimilée à celle-ci. Selon lui, le requérant peut continuer à faire usage de son terrain et l'exploiter comme pépinière.
Se référant à la décision rendue par la Cour dans l'affaire Cemile Bozoğlu et autres c. Turquie (no 787/03, 30 mars 2010), le Gouvernement prie la Cour de rejeter les allégations du requérant.
35. Aux yeux de la Cour, il y a bien eu ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens. En effet, il ressort des éléments du dossier que le terrain du requérant, qui avait initialement le statut de pépinière, avait bien acquis le statut de terrain constructible (paragraphes 13 et 14 ci-dessus). Cependant, ledit terrain a été affecté à l'édification d'une école dans le plan d'urbanisme, ce qui a eu pour conséquence non seulement qu'il a été frappé d'une interdiction de construire mais aussi qu'il y a eu une restriction de la disponibilité du bien en cause. Reste à savoir si cette ingérence a enfreint ou non les dispositions de l'article 1 du Protocole no 1.
36. La Cour observe qu'il n'y a pas eu une privation formelle de propriété puisque le droit de propriété du requérant est resté juridiquement intact. Néanmoins, elle rappelle qu'en l'absence d'un transfert de propriété elle doit aussi regarder au-delà des apparences et analyser la réalité de la situation litigieuse (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 63, série A no 52, et Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 38, série A no 50 ; voir également, mutatis mutandis, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 25, série A no 32). A cet égard, elle relève que les effets de la situation litigieuse dénoncés par le requérant découlent tous des limitations apportées au droit de propriété et des conséquences de celles-ci sur la valeur de l'immeuble ; ils résultent donc tous de la diminution de la disponibilité du bien en cause. La Cour note cependant que, bien qu'il ait perdu de sa substance, le droit en cause n'a pas disparu. Les effets des mesures en question ne sont pas tels qu'on puisse les assimiler à une privation de propriété. Le requérant n'a perdu ni l'accès à son terrain ni la maîtrise de celui-ci, et, en principe, la possibilité de vendre le terrain, bien que rendue plus malaisée, a subsisté. Dans ces conditions, la Cour estime que la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce (Scordino c. Italie (no 2), no 36815/97, § 71, 15 juillet 2004, et Matos e Silva, Lda., et autres c. Portugal, 16 septembre 1996, § 85, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV).
37. En revanche, elle considère que la situation dénoncée par le requérant relève de la première phrase de l'article 1 du Protocole no 1 (Sporrong et Lönnroth, précité, § 65, Erkner et Hofauer c. Autriche, 23 avril 1987, § 74, série A no 117, Poiss c. Autriche, 23 avril 1987, § 64, série A no 117, Elia S.r.l. c. Italie, no 37710/97, § 57, CEDH 2001‑IX, Scordino (no 2), précité, § 73, et Köktepe c. Turquie, no 35785/03, § 85, 22 juillet 2008).
38. La Cour doit donc rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux du requérant (Sporrong et Lönnroth, précité, § 69, et Phocas c. France, 23 avril 1996, § 53, Recueil 1996‑II).
39. A ce propos, avant de se prononcer sur cette question, la Cour tient à préciser qu'elle ne saurait suivre le Gouvernement lorsqu'il soutient que la décision Cemile Bozoğlu et autres est pertinente pour l'examen de la présente affaire. Dans l'affaire Cemile Bozoğlu et autres, la question principale que la Cour devait trancher était limitée à la question de savoir si les requérants avaient été expropriés de facto ou non de leurs biens (Cemile Bozoğlu et autres, décision précitée, §§ 25 et 34). Elle concernait donc uniquement la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1, alors que, dans la présente affaire, comme il a été précédemment souligné (paragraphe 37 ci-dessus), l'objet du litige se rapporte à la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1, qui revêt un caractère plus général.
40. Se penchant sur la présente affaire, la Cour constate que le terrain du requérant était devenu constructible (paragraphes 13 et 14 ci-dessus). Le requérant était donc légitimement en droit d'attendre l'obtention d'un permis de construire. Or le terrain a par la suite été soumis à une interdiction de construire en vue de son expropriation, et ce en vertu du plan d'urbanisme ayant affecté ce terrain à l'édification d'une école. Cette interdiction a été maintenue de manière continue (paragraphe 21 ci-dessus).
41. La Cour juge naturel que, dans un domaine aussi complexe et difficile que l'aménagement du territoire, les Etats contractants jouissent d'une large marge d'appréciation pour mener leur politique urbanistique (Sporrong et Lönnroth, précité, § 69). Dans les circonstances de la cause, elle tient pour établi que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens répondait aux exigences de l'intérêt général. Néanmoins, elle ne saurait renoncer pour autant à son pouvoir de contrôle.
42. Elle observe que, durant toute la période concernée, le requérant est resté dans une incertitude complète quant au sort de sa propriété. Dans un premier temps, le terrain en cause pouvait être exproprié, ce qui ne s'est pas produit faute de ressources budgétaires de l'administration (paragraphe 10 ci-dessus). Dans un second temps, la municipalité a adopté un nouveau plan d'urbanisme, le 22 septembre 2005, et le terrain de l'intéressé a été une nouvelle fois affecté à l'édification d'une école. A la date de l'introduction de la requête, le requérant n'était toujours pas exproprié de son bien.
43. A cet égard, la Cour note que le Gouvernement ne lui a fait parvenir aucune décision de justice démontrant que le droit interne eût été en mesure de remédier à l'incertitude qui affectait le terrain de l'intéressée.
44. En outre, la Cour estime que cette situation a entravé la pleine jouissance du droit de propriété du requérant et qu'elle a eu des répercussions dommageables en affaiblissant considérablement, entre autres, les chances de l'intéressé de vendre son terrain.
45. Enfin, la Cour constate que le requérant n'a vu sa perte compensée par aucune indemnisation.
46. A la lumière de ces considérations, la Cour considère que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens (Sporrong et Lönnroth, précité, §§ 73 et 74, Erkner et Hofauer, précité, §§ 78 et 79, Elia, précité, § 83, Rossitto, précité, § 45, Skibińscy c. Pologne, no 52589/99, 14 Novembre 2006, § 98, Skrzyński c. Pologne, no 38672/02, 6 septembre 2007, § 92, Rosiński c. Pologne, no 17373/02, 17 juillet 2007, § 89, Buczkiewicz c. Pologne, no 10446/03, 26 février 2008, § 77 et Pietrzak c. Pologne, no 38185/02, 8 janvier 2008, § 115).
47. Dès lors, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
A. Dommage matériel
48. Le requérant sollicite 15 000 euros (EUR) pour dommage matériel, soutenant que cette somme représente la valeur actuelle de son terrain, et demande également que ce montant soit assorti d'intérêts moratoires. Il réclame donc au total 50 000 EUR.
49. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les prétentions du requérant, qu'il juge excessives et dépourvues de fondement.
50. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000‑XI). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'Etat défendeur de la réaliser, la Cour n'ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l'accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article 41 de la Convention habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumarescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000‑I).
51. La Cour a relevé qu'en l'espèce l'ingérence litigieuse répondait aux exigences de l'intérêt général (paragraphe 41 ci-dessus), ce qui revient à dire qu'aucun acte illégal ou arbitraire n'a été constaté.
52. Par conséquent, l'indemnisation à fixer en l'espèce n'aura pas à refléter l'idée d'un effacement total des conséquences de l'ingérence litigieuse (Papamichalopoulos et autres c. Grèce (satisfaction équitable), 31 octobre 1995, §§ 36 et 39, série A no 330-B, et Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), no 25701/94, § 78, 28 novembre 2002).
53. Autrement dit, les circonstances de la cause ne se prêtent pas à une évaluation précise du dommage matériel. Le type de préjudice dont il est question présente un caractère intrinsèquement aléatoire, ce qui rend impossible un calcul précis des sommes nécessaires à sa réparation (Lallement c. France (satisfaction équitable), no 46044/99, § 16, 12 juin 2003, et Sporrong et Lönnroth c. Suède (satisfaction équitable), 18 décembre 1984, § 32, série A no 88).
54. Pour calculer, en équité, le dommage, la Cour prendra en considération le fait que le terrain du requérant est indisponible depuis 2002.
55. Elle considère que le point de départ du raisonnement doit être la valeur probable du terrain à cette même époque. Aussi écarte-t-elle les prétentions du requérant dans la mesure où celles-ci sont relatives à la valeur actuelle ou actualisée du terrain (Scordino (no 2), précité, § 121).
56. Pour apprécier la valeur du terrain, la Cour estime opportun de partir des conclusions de l'expertise présentes dans le dossier (paragraphe 14 ci-dessus).
57. Une fois la valeur du terrain déterminée, la Cour considère que, en l'absence d'autres éléments, le préjudice découlant de l'indisponibilité du terrain pendant la période considérée peut être compensé par le versement d'une somme correspondant à l'intérêt légal appliqué pour toute cette période à la contre-valeur du terrain ainsi définie (Rossitto, précité, § 64, Terazzi S.r.l. c. Italie (satisfaction équitable), no 27265/95, § 37, 26 octobre 2004, et Elia S.r.l. c. Italie (satisfaction équitable), no 37710/97, § 25, 22 juillet 2004).
58. A la lumière de ces considérations, la Cour, statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, accorde 12 000 EUR au requérant.
B. Dommage moral
59. Le requérant sollicite 15 000 EUR pour préjudice moral et demande que cette indemnité soit majorée des intérêts moratoires.
60. Le Gouvernement conteste les prétentions du requérant.
61. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour considère que la violation de la Convention a porté au requérant un tort moral résultant de l'incertitude de la situation litigieuse (Rossitto, précité, § 68, et Scordino (no 2), précité, § 127).
62. Dès lors, statuant en équité, la Cour décide d'allouer au requérant 2 000 EUR de ce chef.
C. Frais et dépens
63. Le requérant demande également 9 550 livres turques (soit environ 4 900 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour. A titre de justificatif, il fournit un décompte horaire et une liste de dépenses, ainsi que le barème d'honoraires du barreau de Mersin.
64. Le Gouvernement conteste ce montant.
65. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'accorder au requérant la somme de 1 000 EUR tous frais confondus.
D. Intérêts moratoires
66. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros), pour dommage matériel et 2 000 EUR (deux mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, et 1 000 EUR, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
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