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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 11 janv. 2011, n° 44164/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44164/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 23 juillet 2010 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-103106 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0111DEC004416410 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 44164/10
présentée par Armelle MALVOISIN
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 11 janvier 2011 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Jean-Paul Costa,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva,
Angelika Nußberger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juillet 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Armelle Malvoisin, est une ressortissante française, née en 1971 et résidant à Paris. Elle est représentée devant la Cour par Me S. Lewisch, avocat à Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
La requérante est journaliste. Elle publia dans l’édition d’octobre 2005 du mensuel l’Œil, spécialisé dans le domaine de l’art, un article intitulé « Remue-ménages dans le domaine de l’égyptologie ». Cet article entendait apporter des éclaircissements sur la situation du marché de l’art égyptien, à la suite de plusieurs affaires ayant, selon l’auteur, terni la réputation de ce marché, s’agissant de commerce de faux ou de vente d’objets pillés. A la fin du texte apparaissaient notamment les propos suivants :
« Un trafic qui étend ses ramifications dans toute l’Europe et aux Etats-Unis. L’expert judiciaire parisien [C.S.], considéré comme étant le complice de [T.A.S.], a été condamné par contumace à quinze ans d’emprisonnement et 50 000 livres égyptiennes d’amende pour recel en France de pièces archéologiques volées en Egypte. Les professionnels réputés que nous avons interrogés regardent avec amusement cette saga policière de l’art. « Quand on fait bien son travail, on dort bien », conclut Daniel Lebeurrier. »
L’article portait en note de bas de page la mention : « (1) jugement du 29 avril 2004 de la cour criminelle du Caire en Egypte ».
Le 19 décembre 2005, C.E.S. (dont le C. et le S. du nom correspondent au patronyme figurant dans le jugement égyptien), expert près la cour d’appel de Paris, s’estimant victime d’une diffamation, fit citer devant le tribunal correctionnel de Paris la requérante en qualité de complice, ainsi que le directeur de la publication en qualité d’auteur principal et la société éditant le titre en qualité de civilement responsable.
Par un jugement du 25 janvier 2007, le tribunal relaxa les prévenus. Il estima légitime pour une publication spécialisée d’informer le public sur l’issue d’affaires pénales concernant un trafic d’objets archéologiques et notamment sur la condamnation d’un expert parisien. Il ajouta que cette publication n’était pas inopportune, malgré des publications antérieures, dès lors que le sujet était redevenu d’actualité. En effet, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (ci-après « le Conseil des ventes volontaires »), organisme officiel, avait saisi le ministère public de la situation de C.E.S. (également expert dans le cadre de ventes aux enchères) après avoir pris connaissance de la décision judiciaire égyptienne. Le tribunal jugea par ailleurs que la requérante disposait, à l’appui de ses allégations, d’éléments suffisants, à savoir non seulement trois articles de presse ayant relaté cette condamnation, en septembre, octobre et décembre 2004, mais aussi les pièces provenant de sources gouvernementales égyptiennes, pour faire état de la condamnation de la partie civile. A cet égard, le tribunal prit notamment en compte, outre le jugement mentionnant comme septième accusé [C.S.] dit « Ghazal », un procès-verbal daté du 25 mai 2003, en ce qu’il comportait des mentions en langue française dont l’ancienne adresse de la partie civile et les mots « M. [C.S.] - Expert la cour dé appel de paris ». Les juges observèrent que d’autres éléments venaient conforter la possibilité d’identifier la partie civile à travers les mentions figurant dans le jugement égyptien, notamment le fait qu’il n’avait pas d’homonyme sur le marché de l’art parisien. Ils n’estimèrent donc pas nécessaire d’exiger de la requérante, en tant que journaliste, une enquête policière ou juridique approfondie, d’autant qu’elle justifiait avoir pris l’attache du Conseil des ventes volontaires.
La partie civile et la requérante firent appel des dispositions civiles du jugement tandis que le ministère public, seul habilité à relever appel sur l’action publique, n’exerça pas ce droit.
Le 15 janvier 2009, la cour d’appel de Paris infirma le jugement sur l’action civile. S’agissant de l’article litigieux, elle condamna solidairement la requérante et le directeur de la publication à payer à C.E.S. la somme de 15 000 euros (« EUR »), ainsi qu’à insérer à leur frais, dans la limite de 5 000 EUR, un communiqué judiciaire dans la revue l’Œil dans le délai d’un mois. Elle estima que le bénéfice de la bonne foi devait être refusé aux prévenus qui, sans précaution et alors que l’intéressé avait protesté à plusieurs reprises de son innocence, avaient formulé de manière péremptoire une grave accusation. Les juges considérèrent notamment que la décision de justice égyptienne ne mentionnait ni la date ni le lieu de naissance de « l’accusé » S. Ils estimèrent par ailleurs que la décision du commissaire du gouvernement près le Conseil des ventes volontaires de communiquer le jugement égyptien à cet organisme (qui y donna suite après la publication de l’article) ne dispensait pas la requérante de faire état de la position de C.E.S., exprimée à deux reprises dans le cadre de droits de réponse aux précédents articles, sans même qu’il lui soit besoin de le rencontrer pour cela.
Par un arrêt du 2 mars 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante et les autres prévenus. Elle jugea que la cour d’appel avait, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître les dispositions de l’article 10 de la Convention, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s’était fondée pour écarter l’admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont les suivantes :
Article 29
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
Article 32
« La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 [dont les « écrits » et « imprimés » et « tout autre support de l’écrit » « vendus ou distribués, mis en vente »] sera punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 12 000 euros, ou de l’une de ces deux peines seulement.
(...) »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint de ce que sa condamnation par les juges répressifs sur les intérêts civils pour diffamation porte atteinte à sa liberté d’expression. Elle considère que les propos litigieux s’inscrivent dans le cadre de la fonction d’information de la presse sur des sujets d’intérêt public, et estime par ailleurs avoir apporté des éléments factuels suffisants pour démontrer sa bonne foi.
2. La requérante invoque également l’article 6 § 1 de la Convention pour dénoncer la partialité des juges d’appel et de la Cour de cassation auxquels elle impute un manque de détachement.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce que sa condamnation sur intérêts civils pour diffamation constitue une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, en violation de l’article 10 de la Convention, qui est libellé comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
La Cour relève que la condamnation de la requérante s’analyse comme une ingérence des autorités publiques dans l’exercice de la liberté d’expression, telle que reconnue par l’article 10 § 1 de la Convention. Cette ingérence était prévue par la loi, à savoir les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et poursuivait le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d’autrui, prévu par l’article 10 § 2 de la Convention.
Reste à déterminer si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », c’est-à-dire si elle répondait à un « besoin social impérieux ».
La Cour rappelle à cet égard le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Il lui incombe de communiquer des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général ; à sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. Il en résulte que la marge d’appréciation des autorités nationales se trouve circonscrite par l’intérêt d’une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir, parmi beaucoup d’autres, Radio France et autres c. France, no 53984/00, § 33, CEDH 2004 ‑ II, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 62, CEDH 2007-XI, et July et Sarl Libération c. France, no 20893/03, § 64, CEDH 2008-... (extraits)).
L’exercice de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention lorsqu’il s’agit de rendre compte dans la presse de questions d’intérêt général est néanmoins assorti de restrictions. Il comporte des « devoirs et responsabilités » dès lors que, comme en l’espèce, l’on risque de porter atteinte à la réputation de particuliers et de mettre en péril les « droits d’autrui ». C’est pourquoi cet exercice est subordonné à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (voir, notamment, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I, Bergens Tidende et autres c. Norvège, no 26132/95, § 51, CEDH 2000-IV, et Brunet-Lecomte et autres c. France, no 42117/04, § 47, 5 février 2009).
Le contrôle du respect de ces « devoirs et responsabilités » qui incombent aux journalistes revêt une importance accrue dans un monde dans lequel l’individu est confronté à un immense flux d’informations, circulant sur des supports traditionnels ou électroniques et impliquant un nombre d’auteurs toujours croissant (Costa Moreira c. Portugal (déc.), no 20156/08, 22 septembre 2009).
La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Pour cela, elle doit considérer l’« ingérence » litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ».
En l’espèce, la Cour relève que la mention de la décision de justice litigieuse s’intègre dans un article présentant, dans une publication spécialisée, la situation générale du marché français des antiquités égyptiennes, dans un contexte marqué par plusieurs affaires pénales. A ce titre, les propos de la requérante s’inscrivent dans le cadre de la question d’intérêt général du fonctionnement du marché des antiquités, et plus précisément du trafic d’antiquités, particulièrement sensible par son ampleur et sa portée.
Quant au texte litigieux, il impute à la personne visée une condamnation pénale. Une telle imputation relève du domaine des faits, dont la matérialité peut se prouver, à la différence des jugements de valeur, qui ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (voir, entre autres, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 46, série A no 103, et Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 43, CEDH 2001-II).
La Cour relève à cet égard que la requérante s’appuie sur une décision de justice dont les références figurent en note à la fin de l’article. La Cour observe encore que la requérante a produit aux débats ce jugement, ainsi que la traduction d’un procès-verbal de la police égyptienne comportant des mentions précises de nature à induire que la partie civile pouvait être concernée.
Pour autant, la Cour constate que les juges d’appel se sont livrés à un examen circonstancié des éléments de nature à étayer ou non les propos de la requérante, pour en conclure qu’il ne pouvait en résulter de certitude, faute notamment de mentions essentielles dans le jugement de la cour criminelle du Caire, telles que la date et le lieu de naissance de l’intéressé. De ce fait, ainsi que l’a relevé la cour d’appel, il incombait à la requérante de prendre en compte, et à tout le moins de faire état des protestations d’innocence de la partie civile, que celle-ci avait déjà exprimées auparavant de façon répétée à l’occasion de la publication d’autres articles. Par ailleurs, le fait que le Conseil des ventes volontaires se soit saisi de la situation professionnelle de C.E.S. et en ait informé le ministère public ne pouvait, aux yeux de la Cour, s’avérer déterminant pour la requérante dès lors que, comme l’ont noté les juges internes, la procédure en question était encore en cours lorsque l’article a été publié. Ainsi les juges d’appel ont-ils considéré que la requérante aurait dû manifester plus de prudence, dans la mesure où elle mentionnait que la partie civile, qu’elle identifiait clairement, avait été condamnée par une juridiction criminelle pour des faits particulièrement graves. Ce faisant, ils ont pris en considération les devoirs et responsabilités qui incombaient à la requérante, même s’agissant de questions d’intérêt général, dès lors qu’il existait un risque de porter atteinte à la réputation d’une personne nommément citée (Ormanni c. Italie, no 30278/04, § 66, 17 juillet 2007). Or, ces devoirs et responsabilités étaient d’autant plus importants que la requérante mettait gravement en cause la réputation professionnelle de C.E.S.
Au vu du manque de précaution dont la requérante a fait preuve en l’espèce dans l’exercice de sa fonction de journaliste, la conclusion de la cour d’appel selon laquelle elle n’avait pas agi de bonne foi ne saurait passer pour déraisonnable.
Dans ces conditions, la Cour considère que les motifs retenus par les juridictions internes sont pertinents et suffisants.
La nature et la lourdeur de la peine infligée sont également des éléments à prendre en compte pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence au regard de l’article 10 de la Convention. En l’espèce, la requérante a été condamnée solidairement avec le directeur de la publication à payer à la partie civile une somme de 15 000 EUR, outre les frais liés à la publication d’un communiqué, dans la limite de 5 000 EUR. S’il est indéniable que le montant de ces condamnations est important, la Cour note que, s’agissant d’intérêts civils, elles ne présentent pas de caractère déraisonnable (voir, entre autres, a contrario, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, § 49, série A no 316-B, et Pakdemirli c. Turquie, no 35839/97, § 59, 22 février 2005) et ont été prononcées solidairement. Quant à la publication du communiqué dans la revue, outre qu’elle concerne au premier chef le directeur de la publication, même si la condamnation a également été prononcée aux frais de la requérante, une telle mesure n’apparaît pas plus en principe que dans les circonstances de l’espèce comme trop restrictive de la liberté d’expression (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 78, CEDH 2004-VI, et, a contrario, Giniewski c. France, no 64016/00, § 55, CEDH 2006-I).
En conséquence, eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice du droit de la requérante à la liberté d’expression était « nécessaire dans une société démocratique ».
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2. La requérante se plaint également de ce que sa cause n’aurait pas été entendue de manière impartiale. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes en l’espèce sont ainsi rédigées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des dispositions de l’article 6 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
GreffièrePrésident
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