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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 13 janv. 2011, n° 16354/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16354/06 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusion : | Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression) |
| Identifiant HUDOC : | 001-102826 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0113JUD001635406 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MOUVEMENT RAËLIEN SUISSE c. SUISSE
(Requête no 16354/06)
ARRÊT
STRASBOURG
13 janvier 2011
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 13/07/2012
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
.
En l'affaire Mouvement Raëlien Suisse c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 novembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 16354/06) dirigée contre la Confédération suisse par une association, le Mouvement Raëlien suisse (« l'association requérante »), qui a saisi la Cour le 10 avril 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. L'association requérante est représentée par Me E. Elkaim, avocat à Lausanne. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Schürmann, chef de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe à l'Office fédéral de la justice.
3. La requérante allègue que les mesures d'interdiction d'affichage prises par les autorités suisses ont porté atteinte à sa liberté religieuse et à sa liberté d'expression au sens des articles 9 et 10 de la Convention respectivement.
4. Le 15 mai 2008, la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée au sein de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
5. La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. L'association requérante, créée en 1977, est une association à but non lucratif ayant son siège à Rennaz (canton de Vaud). Elle constitue la branche nationale du « Mouvement raëlien », organisation basée à Genève et fondée en 1976 par Claude Vorilhon, dit Raël. Selon ses statuts, elle a pour but d'assurer les premiers contacts et d'établir de bonnes relations avec les extra-terrestres.
7. Le 7 mars 2001, l'association requérante demanda à la direction de la police de la ville de Neuchâtel (ci-après: « la direction de la police ») l'autorisation de mener une campagne d'affichage, pour la période entre le 2 et le 13 avril 2001. L'affiche en question, d'un format de 97x69 cm, comportait dans sa partie supérieure l'inscription suivante en grands caractères jaunes sur fond bleu foncé : « Le Message donné par les extra-terrestres »; au bas de l'affiche, en caractères de même taille mais plus épais, figurait l'adresse du site internet du Mouvement raëlien, ainsi qu'un numéro de téléphone en France ; tout en bas de l'affiche on pouvait lire « La science remplace enfin la religion ». Le centre de l'affiche était occupé par des visages d'extra-terrestres ainsi que par une pyramide. On distinguait aussi une soucoupe volante et la Terre.
8. Le 29 mars 2001, la direction de la police refusa l'autorisation, en se référant à deux précédents refus. Il ressortait d'un rapport parlementaire français sur les sectes, de 1995, ainsi que d'un jugement du président du tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (canton de Fribourg), que le Mouvement raëlien se livrait à des activités contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
9. Par décision du 19 décembre 2001, le conseil communal de la ville de Neuchâtel rejeta un recours formé par l'association requérante, estimant que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir de la liberté religieuse, car elle devait être considérée comme une secte à caractère dangereux. L'atteinte à la liberté d'expression était fondée sur l'article 19 du règlement de police de la Ville de Neuchâtel (ci-après: « le règlement »); elle visait à protéger l'intérêt public et était proportionnée, dans la mesure où l'organisation prônait notamment le clonage, la « géniocratie » et la « méditation sensuelle ».
10. Par décision du 27 octobre 2003, le département neuchâtelois de la gestion du territoire confirma cette décision. Il nota que, pour le Mouvement raëlien, la vie sur terre avait été créée par des extra-terrestres, également fondateurs des différentes religions et susceptibles de sauver le monde, et admit qu'il s'agissait là d'une conviction religieuse, bénéficiant de la liberté de conscience et de croyance. Il admit également que le règlement de police de la ville de Neuchâtel constituait une base légale suffisante en la matière. Le département observa que le texte et l'image de l'affiche ne contenaient rien de choquant, pas plus que l'allusion aux extra-terrestres. Toutefois, il mit en avant le fait que le Mouvement raëlien prônait la « géniocratie » (modèle politique basé sur le coefficient intellectuel), ainsi que le clonage des êtres humains. De surcroît, selon un jugement du 13 février 1998 du tribunal cantonal fribourgeois, relatif à un droit de réponse, il était exact d'affirmer que le Mouvement prônait aussi « théoriquement » la pédophilie et l'inceste, notamment dans les ouvrages de Raël lui-même. La pratique de la « méditation sensuelle » pouvait aussi mener facilement à des excès. Par ailleurs, le site internet de Clonaid, accessible depuis le site du Mouvement raëlien, proposait des services précis dans le domaine du clonage et l'eugénisme était quant à lui contraire au principe de non discrimination. La campagne d'affichage impliquait des atteintes à la moralité et aux droits d'autrui. Au demeurant, le Mouvement raëlien disposait d'autres moyens pour diffuser ses idées.
11. L'association requérante saisit le tribunal administratif du canton de Neuchâtel. Elle affirma en particulier que la simple défense de la « géniocratie », du clonage et de la méditation sensuelle n'étaient pas des opinions choquantes. Par ailleurs, elle soutint que le Mouvement dénonçait la pédophilie par le biais de l'association « Nopedo ». Le refus d'affichage était donc une censure pure et simple, d'autant plus que le site internet de l'association requérante était de toute façon accessible par le biais d'un moteur de recherche.
12. Par un arrêt du 22 avril 2005, le tribunal administratif rejeta le recours, après avoir cependant admis que l'association requérante défendait une vision globale du monde et pouvait se prévaloir tant de la liberté d'opinion que de la liberté religieuse. Il retint d'abord que la mesure litigieuse se fondait sur le règlement de police, qui était bien une loi au sens matériel du terme, et que l'affiche devait être évaluée en rapport avec le message véhiculé dans les ouvrages et les sites accessibles depuis le site du mouvement. Or, les services proposés par Clonaid étaient manifestement contraires à l'ordre public suisse. Le tribunal rappela en outre que le Mouvement raëlien avait suscité des plaintes pénales dénonçant des pratiques sexuelles visant à corrompre systématiquement de jeunes adolescents. Les propos tenus dans les ouvrages sur la « géniocratie » et la « méditation sensuelle » pouvaient conduire certains adultes à des dérives sexuelles envers des enfants mineurs, l'enfant étant qualifié par certains ouvrages comme un « objet sexuel privilégié ». Les propos sur la « géniocratie » et les critiques sur les démocraties actuelles étaient susceptibles de porter atteinte à l'ordre, à la sécurité et à la moralité publics. Pour ces raisons, le tribunal administratif conclut qu'il ne se justifiait pas d'autoriser la diffusion de ces idées sur la voie publique.
13. L'association requérante forma devant le Tribunal fédéral un recours de droit public contre ce dernier arrêt, demandant son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
14. Par un arrêt du 20 septembre 2005, notifié à l'association requérante le 10 octobre 2005, le Tribunal fédéral rejeta le recours. Les extraits pertinents se lisent comme il suit :
« Le Département, puis le Tribunal administratif, ont admis que l'association [requérante] pouvait se prévaloir de la liberté religieuse (art. 15 Constitution [ci-après : « Cst. »], 9 CEDH et 18 Pacte ONU II), dans la mesure où elle défendait une vision globale du monde, notamment quant à sa création et à l'origine des différentes religions. La Ville de Neuchâtel le conteste, en relevant que le but de l'association [requérante], défini à l'art. 2 de ses statuts, n'est pas de caractère religieux. Selon un rapport sur les sectes établi en 1995 à l'intention de l'Assemblée Nationale française, le Mouvement raëlien ferait partie des mouvements présentant des dangers pour l'individu, notamment en raison des exigences financières exorbitantes à l'égard de ses membres et des pratiques portant atteinte à leur intégrité physique, ainsi que des dangers pour la collectivité, en particulier par un discours antisocial. De nombreux textes publiés par le Mouvement comporteraient des passages choquants.
Point n'est besoin de rechercher si un mouvement religieux peut, en raison des dangers qu'il représente, se voir empêché de se prévaloir de la liberté de religion, et si l'association [requérante] présente de tels dangers. En effet, les parties s'accordent à reconnaître à la [requérante] la faculté d'invoquer la liberté d'opinion. Les conditions de restrictions de cette liberté, telles que posées à l'art. 36 Cst, ne diffèrent guère selon qu'est invoqué l'art. 15 ou 16 Cst. (cf. également les art. 9 § 2 et 10 § 2 CEDH). La [requérante] ne soutient pas que la mesure contestée porterait atteinte à l'essence même de la liberté religieuse, ni que les restrictions portées à cette dernière seraient, dans les circonstances du cas d'espèce, soumises à des conditions plus strictes. Au contraire, la [requérante] invoque les principes de proportionnalité et d'intérêt public, sans distinction quant au droit constitutionnel invoqué.
(...)
5.2 Selon la jurisprudence, les administrés ne disposent pas d'un droit inconditionnel à l'usage accru du domaine public, en particulier s'agissant de la mise en place de procédés publicitaires sur le domaine public impliquant une activité d'une certaine importance, durable et excluant toute utilisation semblable par des tiers (ATF 128 I 295 consid. 3c/aa p. 300 et les arrêts cités). Lorsqu'il entend accorder une autorisation d'usage accru ou privatif du domaine public, ou lorsqu'il contrôle les modalités d'usage d'une concession, l'Etat doit néanmoins tenir compte, dans la balance des intérêts en présence, du contenu à caractère idéal de la liberté d'expression (ATF 100 Ia 392 consid. 5 p. 402).
5.3 En l'occurrence, les motifs retenus par la cour cantonale pour confirmer le refus de la Ville de Neuchâtel tiennent au respect de la moralité et de l'ordre légal suisse. Le Tribunal administratif a considéré qu'il fallait tenir compte non seulement du contenu de l'affiche, mais également des idées véhiculées par le Mouvement raëlien, ainsi que des ouvrages et sites internet accessibles depuis celui du Mouvement. Il est ainsi fait trois sortes de reproches à l'association [requérante]. Premièrement, le site de l'association [requérante] renvoie à celui de Clonaid, où cette société offre des services précis au public, en matière de clonage, et avait annoncé, au début 2003, la naissance d'enfants clonés. Or, le clonage est interdit en droit suisse, selon l'art. 119 Cst. et la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA; RS 814.90). Deuxièmement, le Tribunal administratif s'est référé à un jugement du Tribunal d'arrondissement de la Sarine faisant état de dérives sexuelles possibles à l'égard d'enfants mineurs. De nombreux membres du Mouvement avaient en outre occupé la police en raison de leurs pratiques sexuelles. Troisièmement, le soutien à la "géniocratie", soit la doctrine selon laquelle le pouvoir devrait être donné aux individus ayant un coefficient intellectuel élevé, et la critique adressée en conséquence aux démocraties actuelles, était susceptible de porter atteinte au maintien de l'ordre, de la sécurité et de la morale publics.
5.4 La [requérante] ne conteste plus, à ce stade, l'existence d'une base légale suffisante, soit en l'occurrence l'art. 19 du règlement. Un acte législatif communal offre en effet les mêmes garanties, du point de vue de la légitimité démocratique, qu'une loi cantonale, et constitue par conséquent une base légale suffisante (arrêt 1P.293/2004 du 31 mai 2005 consid. 4.3 ATF 131 I xxx; ATF 122 I 305 consid. 5a p. 312; 120 Ia 265 consid. 2a p. 266/267 et les références citées). La [requérante] invoque en revanche le principe de l'intérêt public, et reproche aux autorités intimées de s'être écartées du contenu de l'affiche, pour se livrer à une appréciation des activités de l'association [requérante]. Or, si cette dernière se livrait de manière générale à des agissements contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public, elle aurait pu être dissoute par voie judiciaire en application de l'art. 78 CC [code civil]. En l'absence de toute décision dans ce sens, il ne serait pas possible de lui interdire de rendre publique sa philosophie et sa vision du monde.
5.5 L'affiche en elle-même ne comporte rien, ni dans son texte ni dans ses illustrations, qui soit illicite ou qui puisse choquer le public. Au-dessus du dessin central représentant des extra-terrestres figure l'inscription "Le message donné par les extra-terrestres", sans autre explication. Au-dessous, en caractères plus gras, figure l'adresse du site internet de l'association [requérante], ainsi qu'un numéro de téléphone. La phrase "La science remplace enfin la religion", est certes susceptible d'offenser les convictions religieuses de certaines personnes; elle est toutefois la simple expression de la doctrine du Mouvement et ne revêt pas de caractère particulièrement provoquant.
L'ensemble de l'affiche peut ainsi clairement se comprendre comme une invitation à visiter le site internet de l'association [requérante], ou à contacter celle-ci par téléphone. Face à une telle publicité, l'autorité doit examiner non seulement l'admissibilité du message publicitaire proprement dit, mais aussi celle de son contenu. Il est par conséquent légitime de rechercher si le site en question pouvait contenir des informations, des données ou des liens susceptibles de choquer ou de contrevenir au droit.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la [requérante], une association peut se voir reprocher des opinions ou des activités qui, sans constituer des motifs de dissolution au sens de l'art. 78 CC, justifient néanmoins une restriction de publicité.
5.5.1 A propos du clonage, ce ne sont pas les opinions manifestées par l'association [requérante] en faveur de cette pratique (notamment dans l'ouvrage "Oui au clonage humain", publié en 2001 et proposé sur le site de la [requérante]) qui ont été sanctionnées, mais le lien avec la société Clonaid, qu'elle a elle-même créée et qui propose divers services concrets et payants dans ce domaine. Il ne s'agit donc pas simplement, contrairement à ce que soutient la [requérante], de l'expression d'une opinion favorable au clonage, protégée par l'art. 16 Cst., mais de la pratique de cette activité, pourtant interdite en vertu de l'art. 119 al. 2 let. a Cst. Cette disposition, acceptée en 1992 par la majorité du peuple et des cantons suisses (sous la forme de l'art. 24novies aCst.), s'inscrit notamment dans une politique de protection de la dignité humaine, telle qu'elle correspond à la conception généralement partagée dans ce pays (FF 1996 III 278; cf. également la réponse du Conseil fédéral à une interpellation de R. Gonseth du 9 juin 1997). La [requérante] ne conteste pas le caractère illicite du clonage humain, à plus forte raison à des fins commerciales (art. 36 al. LPMA; art. 119 al. 2 let. e Cst.). Elle ne saurait non plus contester sérieusement que la mise en lien du site de Clonaid contribue à la promotion d'une activité illicite, et va plus loin que la simple affirmation d'une opinion. Sur ce premier point, qui justifie déjà la décision attaquée, la [requérante] ne présente guère d'argument pertinent au sens de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
5.5.2 Le 15 octobre 2003, le centre intercantonal d'information sur les croyances a fourni des informations sur le Mouvement raëlien. Il en ressort notamment que ce denier serait investi d'une mission politique. Attaquant avec virulence les démocraties, traitées de "médiocraties", il défend la "géniocratie", modèle politique basé sur le coefficient intellectuel des individus. Un gouvernement mondial serait composé de génies, élus par des individus dont l'intelligence serait supérieure de 10% à la moyenne. Certes, la "géniocratie" est vécue comme une utopie, et non comme un véritable projet politique; contrairement à ce que soutient le Tribunal administratif, cette doctrine n'apparaît pas propre à troubler l'ordre ou la sécurité publics.
Toutefois, outre qu'elle apparaît d'inspiration largement eugéniste, elle est manifestement de nature à choquer les convictions démocratiques et anti-discriminatoires qui sont à la base d'un Etat de droit (cf. notamment le libellé du préambule de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, ainsi que l'art. 8 Cst. relatif à l'égalité et à l'interdiction de toute discrimination).
5.5.3 Enfin, selon l'arrêt attaqué, on ne saurait retenir que le Mouvement raëlien prône la pédophilie. Toutefois, de nombreux membres auraient occupé les services de police en raison de leurs pratiques sexuelles. Selon un jugement rendu le 28 novembre 1997 par le Tribunal d'arrondissement de la Sarine, relatif à un droit de réponse requis par le Mouvement raëlien suisse, les propos tenus par Raël dans ses ouvrages pourraient conduire certains adultes à des dérives sexuelles à l'égard d'enfants mineurs. Ce jugement cite des extraits d'ouvrages de Raël, que l'on peut télécharger depuis le site de l'association [requérante], selon lesquels l'éducation sexuelle des enfants ne devrait pas être seulement théorique, mais consister en une éducation sensuelle destinée à leur montrer comment en retirer du plaisir. Ce même jugement retient aussi que, malgré le désaveu exprimé après coup sur ce point, certains articles parus dans le bulletin trimestriel de liaison "Apocalypse" décrivaient l'enfant comme un "objet sexuel privilégié". Il est enfin fait état d'une condamnation d'un sympathisant et d'un membre du Mouvement raëlien, par la Cour d'assises du Vaucluse, à cinq ans de prison pour agression sexuelle sur une fillette de douze ans. Cet arrêt a été confirmé le 13 février 1998 par le Tribunal cantonal fribourgeois. Un recours en réforme et un recours de droit public interjetés par le Mouvement raëlien ont été rejetés le 24 août 1998 par le Tribunal fédéral, compte tenu notamment des écrits équivoques du fondateur ou des membres du Mouvement (arrêts 5P.172/1998 et 5C.104/1998).
Le dossier contient par ailleurs divers documents concernant des poursuites contre des membres de l'association [requérante] pour des agressions sexuelles; un arrêt du 24 janvier 2002 de la Cour d'appel de Lyon fait clairement état d'abus sexuels commis par des responsables du Mouvement sur des mineurs de quinze ans; les cadres du Mouvement prôneraient ainsi "une grande liberté sexuelle fortement incitatrice au passage à l'acte"; ils avaient ainsi corrompu de jeunes adolescentes par des discours prétendument philosophiques, par des caresses sexuelles de plus en plus précises et par des incitations toujours plus pressantes, pour ensuite assouvir "leurs besoins et leurs caprices sexuels avec des jeunes filles venant d'atteindre l'âge de quinze ans qui allaient très rapidement d'un partenaire à l'autre".
Le fait que les articles incriminés datent des années 80 et qu'aucune condamnation n'ait été prononcée en Suisse ne change rien à l'implication de membres de l'association [requérante] dans des agissements pénalement réprimés. La [requérante] ne conteste d'ailleurs nullement le fait que certains passages des livres proposés sur son site pourraient conduire des adultes à des abus envers des mineurs. Sur ce point également, l'argumentation de la [requérante] ne répond pas aux motifs retenus dans la décision attaquée. Dans la mesure où des abus ont effectivement pu être constatés de la part de certains raëliens, il n'est pas déterminant que la pédophilie soit fermement condamnée par la doctrine officielle du Mouvement.
5.6 Sur le vu de ce qui précède, le refus opposé à la [requérante] apparaît fondé sur des motifs d'intérêt public suffisants puisqu'il s'agit de prévenir la commission d'actes constitutifs d'infractions pénales selon le droit suisse (clonage reproductif et actes d'ordre sexuel avec des enfants). Par ailleurs, la lecture de certains passages des ouvrages proposés sur le site de la [requérante] (en particulier l'"éveil sensuel" des enfants, la "géniocratie") est susceptible de choquer gravement leurs lecteurs.
5.7 La [requérante] invoque le principe de la proportionnalité. Elle rappelle que l'affiche elle-même ne contient rien qui soit contraire à l'ordre public, et conteste que la mesure soit propre à parvenir au but recherché.
5.7.1 Selon l'art. 36 al. 3 Cst., toute restriction à un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Elle doit être propre à atteindre ce but, et se limiter à l'atteinte la moins grave possible aux intérêts privés (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 et les références citées).
5.7.2 En l'espèce, l'intérêt public ne consiste pas seulement à limiter la publicité donnée au site de l'association [requérante], compte tenu des réserves exprimées ci-dessus à propos de l'ordre et de la moralité publics. Il s'agit plus encore d'éviter que l'Etat ne prête son concours à une telle publicité en mettant à disposition une partie du domaine public, pouvant laisser croire ainsi qu'il cautionne ou tolère les opinions et les agissements en cause. De ce point de vue, l'interdiction d'affichage est propre à atteindre le but visé. Pour le surplus, la mesure critiquée par la [requérante] est limitée à l'affichage sur le domaine public. L'association [requérante] demeure libre d'exprimer ses convictions par les nombreux autres moyens de communication à sa disposition (cf. arrêt Murphy du 10 juillet 2003, Recueil CourEDH 2003-IX p. 33, § 74).
5.7.3 La [requérante] estime que l'autorité aurait dû lui proposer les modifications à apporter sur l'affiche afin d'en rendre le contenu admissible. Toutefois, dans la mesure où elle connaissait les objections élevées à l'encontre de sa campagne d'affichage, la [requérante] elle-même n'a jamais proposé une version de l'affiche susceptible d'être autorisée. Le Tribunal administratif a pour sa part estimé que l'affiche devrait être interdite même sans référence au site internet, ce qui paraît discutable; il est incontestable en revanche que la suppression de l'adresse en question ferait perdre son objet à la campagne d'affichage puisqu'il s'agit essentiellement, comme on l'a vu, d'une publicité pour le site lui-même. On ne voit pas, par conséquent, quel sens compréhensible pourrait conserver l'affiche sans cette référence au site et au numéro de téléphone.
5.7.4 La mesure contestée respecte donc le principe de la proportionnalité, sous tous ses aspects. Elle constitue, pour les mêmes motifs, une restriction nécessaire "dans une société démocratique", en particulier à la protection de la morale, au sens des art. 9 § 2 et 10 § 2 CEDH. »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. L'article 119 de la Constitution fédérale traite de la procréation médicalement assistée et du génie génétique dans le domaine humain. Cette disposition est libellée comme il suit :
« L'être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique.
La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants :
a. toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d'embryons humains sont interdites ;
b. le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci ;
c. le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n'est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d'une grave maladie ne peuvent être écartés d'une autre manière, et non pour développer chez l'enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation d'ovules humains hors du corps de la femme n'est autorisée qu'aux conditions prévues par la loi; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules humains pouvant être immédiatement implantés ;
d. le don d'embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits ;
e. il ne peut être fait commerce du matériel germinal humain ni des produits résultant d'embryons ;
f. le patrimoine génétique d'une personne ne peut être analysé, enregistré et communiqué qu'avec le consentement de celle-ci ou en vertu d'une loi ;
g. toute personne a accès aux données relatives à son ascendance. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 9 ET 10 DE LA CONVENTION
16. L'association requérante prétend que les mesures d'interdiction d'affichage prises par les autorités suisses ont porté atteinte à sa liberté de religion et à sa liberté d'expression au sens des articles 9 et 10 de la Convention respectivement. Ces dispositions sont libellées comme suit :
Article 9
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Article 10
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur le respect du délai de six mois
17. Le Gouvernement invite la Cour à vérifier le respect du délai imparti pour l'introduction de la présente requête. Il constate que l'association requérante avait déclaré avoir reçu l'arrêt motivé du Tribunal fédéral le 10 octobre 2005. Le délai de six mois imparti pour le dépôt de sa requête expirait donc le 10 avril 2006. Le Gouvernement note que cette date figure sur la requête mais que, compte tenu du tampon de la Cour, celle-ci semble y être parvenue le 20 avril 2006, soit dix jours après l'échéance du délai de six mois. La date d'expédition exacte ne ressortant pas du dossier disponible au Gouvernement, celui-ci estime que le respect du délai de six mois n'est pas avéré dans le cas d'espèce.
18. La Cour observe que l'association requérante a fourni, en annexe à ses observations sur la recevabilité et le fond de l'affaire, une copie d'un document de la poste suisse attestant du dépôt de la requête le 10 avril 2006. Partant, l'arrêt définitif du Tribunal fédéral lui ayant été notifié le 10 octobre 2005, l'association requérante a respecté le délai de six mois.
19. Comte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter l'exception du Gouvernement.
2. Sur l'applicabilité de l'article 9 de la Convention
20. Le Gouvernement soutient que l'article 9 ne s'applique pas à la présente affaire et, à titre subsidiaire, que cette disposition n'a pas été violée en l'espèce.
21. Pour l'association requérante, il est incontesté que la présente affaire tombe dans le champ d'application de la liberté religieuse et que l'article 9 a été violé en l'espèce.
22. La Cour estime que la question de l'applicabilité de l'article 9 au cas d'espèce est intimement liée au fond de l'affaire. Elle la joint dès lors au fond. Elle constate en outre que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Le grief tiré de l'article 10 de la Convention
a) Les thèses des parties
i. L'association requérante
23. L'association requérante soutient que l'ingérence dans sa liberté d'expression réside dans le fait d'avoir considéré que cette affiche pouvait se comprendre comme une invitation à visiter le site internet du Mouvement raëlien, ou à contacter celui-ci par téléphone. Elle aurait donc bien été entravée dans la diffusion de ses idées et cela non seulement par l'interdiction de l'affiche litigieuse, mais également par la sanction indirecte du contenu de son site internet et des écrits de Raël.
24. L'association requérante estime également que, sans apporter le moindre élément de preuve concret, le Gouvernement lui reproche un prétendu lien avec la société Clonaid. Elle expose qu'elle n'exerce pourtant aucun contrôle sur le personnel, les travaux ou les investisseurs de cette société. Clonaid serait une personne morale et une entité juridique distincte et entièrement indépendante du Mouvement raëlien. A l'appui de sa thèse, l'association requérante a joint deux droits de réponse publiés en France relevant l'absence totale de liens entre le Mouvement raëlien et cette société. Au demeurant, Clonaid n'aurait jamais exercé d'activité de clonage sur le territoire suisse.
25. L'association requérante ne nie pas que le Mouvement raëlien a exprimé une opinion favorable au clonage. En revanche, il n'aurait jamais participé, ni en Suisse ni ailleurs, à des actes thérapeutiques ou expérimentaux liés au clonage humain. Le Conseil fédéral aurait par ailleurs indiqué que « dans la mesure où, en Suisse, le Mouvement raëlien se borne à militer pour une reconnaissance sociale des techniques du clonage – ou encore pour la levée de l'interdiction du clonage – son activité relève de la liberté d'opinion protégée par l'article 16 de la Constitution fédérale » (Bulletin officiel 03.1018 – Clonage humain).
26. L'association requérante relève également qu'en Suisse la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, interdisant non seulement le clonage mais aussi la recherche sur les cellules souches, a été adoptée le 18 décembre 1998. Quelques années plus tard, les Chambres fédérales auraient adopté la loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches, qui fixe les conditions de production de cellules souches embryonnaires humaines à partir d'embryons humains surnuméraires et l'utilisation de ces cellules à des fins de recherches. Cet assouplissement significatif du cadre légal attesterait de l'évolution des mentalités dans un domaine en constante évolution et renforcerait la nécessité d'un débat contradictoire voulu par l'association requérante sur la question voisine, qui est celle du clonage.
27. En ce qui concerne la « géniocratie », l'association requérante soutient qu'il n'y a rien de contraire à l'ordre public dans ses publications ou dans celles de Raël traitant de la « géniocratie ». Même si elles traitent d'une utopie moralement critiquable par la majorité, celles-ci ne font qu'exprimer une opinion, de plus avec réserve : « Il ne s'agit pas d'imposer la géniocratie. Il s'agit de faire admettre démocratiquement la nécessité d'abandonner la démocratie sauvage pour cette démocratie sélective qu'est la géniocratie » (Livre « La Géniocratie », p. 43). Par ailleurs, l'association requérante estime que l'ingérence de l'Etat dans ses droits fondamentaux est ici d'autant plus flagrante que ni l'affiche incriminée, ni le site internet du Mouvement raëlien ne font référence au concept de « géniocratie ». Ce concept ressortirait d'un livre où Raël exprime librement une opinion philosophique, à laquelle chacun est libre d'adhérer ou non. S'agissant d'un pur débat d'idées, l'on ne saurait en tout état de cause retenir une atteinte à l'ordre public.
28. En ce qui concerne les prétendues allégations de membres de l'association relatives à des agressions sexuelles sur des mineurs, l'association requérante rappelle tout d'abord que le Tribunal fédéral a nié que le Mouvement raëlien prônait la pédophilie. L'association requérante juge la référence faite par le Gouvernement à l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg totalement hors de propos, étant donné que ce tribunal s'était prononcé sur recours dans une affaire purement civile (droit de réponse) et n'avait pas vocation de revoir des décisions d'autorités judicaires étrangères. Elle estime que le Gouvernement n'a apporté aucune preuve de condamnations de membres du Mouvement raëlien.
29. En outre, l'association requérante observe que ni le Gouvernement, ni le Tribunal fédéral ne citent le moindre passage des textes prétendument dangereux auxquels ils pensent pouvoir se référer. Une lecture attentive de ces textes et de la doctrine leur aurait pourtant permis de constater que le Mouvement raëlien a toujours sévèrement condamné les propos tenus il y a près de 30 ans par un de ses anciens membres. Dans ces conditions, le renvoi général à la doctrine du Mouvement comme étant de nature à conduire des adultes à des abus envers des mineurs serait totalement infondé. L'association requérante relève également que, pour faire face aux reproches infondés de pédophilie, elle a créé l'association Nopedo, qui non seulement condamne, mais agit même en vue de prévenir les actes pédophiles. Toute personne se rendant sur le site internet de l'association pourrait constater l'existence d'un lien entre le site du Mouvement raëlien et celui de Nopedo. De plus, sur tous les sites internet raëliens figure un message d'avertissement, qui explique très clairement la position de l'association requérante face à la pédophilie. Enfin, l'association requérante souligne qu'elle a toujours exclu sans la moindre hésitation ceux de ses membres qui étaient soupçonnés de comportements contraires à l'ordre juridique s'agissant de la protection des mineurs.
30. Pour toutes ces raisons l'association requérante invite la Cour à rejeter les conclusions du Gouvernement et à donner suite à sa requête.
ii. Le Gouvernement
31. Le Gouvernement reconnaît à l'association requérante la faculté d'invoquer la liberté d'expression. En revanche, il soutient qu'elle n'est pas empêchée de diffuser sa doctrine, dans la mesure où elle respecte l'ordre juridique suisse, par les nombreux autres moyens de communication qui sont à sa disposition (livres, tracts, internet, etc.). L'on ne saurait donc parler d'ingérence dans sa liberté d'expression.
32. A titre subsidiaire, le Gouvernement rappelle que toutes les instances nationales ont admis que l'article 19 du règlement de police communal, qui prévoit que la direction de la police peut interdire les affiches illicites ou contraires aux mœurs, constituait une base légale suffisante pour refuser l'affichage litigieux. Par ailleurs, comme l'ont retenu les autorités nationales, la mesure litigieuse poursuivait, comme buts légitimes, la prévention du crime, la protection de la santé et de la morale ainsi que la protection des droits d'autrui.
33. En ce qui concerne la nécessité de la mesure dans une société démocratique, le Gouvernement relève, à l'instar du Tribunal fédéral, que les administrés ne disposent pas d'un droit inconditionnel à l'usage accru du domaine public, en particulier s'agissant de la mise en place de procédés publicitaires sur le domaine public impliquant une activité d'une certaine importance, durable et excluant toute utilisation semblable par des tiers.
34. Le Gouvernement rappelle que l'association requérante, devant les instances internes et dans sa requête, a reproché aux autorités intimées de s'être écartées du contenu de l'affiche, pour se livrer à une appréciation des activités de l'association. Comme l'a constaté le Tribunal fédéral, l'affiche en elle-même ne comporte rien, ni dans son texte, ni dans ses illustrations, qui soit illicite ou qui puisse choquer le public, mais elle peut clairement se comprendre comme une invitation à visiter le site internet de l'association, ou à contacter celle-ci par téléphone, ce que l'association requérante ne conteste pas. Il a estimé, à juste titre que, face à une telle publicité, l'autorité doit examiner non seulement l'admissibilité du message publicitaire proprement dit, mais aussi celle de son contenu.
35. Le premier motif retenu par les instances internes pour confirmer la décision litigieuse se rapporte au lien de l'association requérante avec la société Clonaid, créée par elle et qui propose divers services concrets et payants dans le domaine du clonage. Le Tribunal fédéral a constaté qu'il ne s'agissait pas simplement de l'expression d'une opinion favorable au clonage, mais de la pratique de cette activité, interdite par l'article 119 alinéa 2 lettre a) de la Constitution fédérale (paragraphe 15 ci-dessus).
36. Le second motif tient au fait que l'association requérante prône la « géniocratie », ce qui est, selon le Gouvernement, également clairement contraire à l'article 119 de la Constitution fédérale. Il est d'avis que, sans être propre en soi à troubler l'ordre ou la sécurité publics, cette doctrine peut choquer les convictions démocratiques et anti-discriminatoires, qui sont à la base d'un Etat de droit. Selon le Gouvernement, l'argument essentiel de l'association requérante sur ce point consiste à relever que ni l'affiche, ni le site de l'association ne font référence à la notion de géniocratie ; les informations dont disposeraient les tribunaux suisses reposeraient uniquement sur un rapport du Centre d'information sur les croyances. Le Gouvernement rappelle que le Tribunal fédéral a toutefois également constaté (consid. 5.6 de l'arrêt) que cette théorie figurait dans les ouvrages proposés sur le site internet.
37. Le troisième motif de refus concerne les condamnations de membres de l'association pour des agressions sexuelles sur des mineurs ainsi que la doctrine du Mouvement prônant notamment « l'éveil sensuel des enfants ». Le Gouvernement rappelle que les autorités nationales ont retenu que, bien que l'on ne saurait affirmer que le Mouvement raëlien prône la pédophilie, de nombreux membres du Mouvement auraient été impliqués dans des agissements pénalement réprimés en raison de leurs pratiques sexuelles. En outre, certains passages des livres proposés sur le site internet du Mouvement pourraient conduire des adultes à des abus envers des mineurs. Pour appuyer leurs allégations, elles se réfèrent en particulier à un jugement rendu le 28 novembre 1997 par le Tribunal d'arrondissement de la Sarine, confirmé par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg et par le Tribunal fédéral, ainsi qu'à divers documents concernant des poursuites contre des membres de l'association pour des agressions sexuelles, dont un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 24 janvier 2002 (cf. arrêt du Tribunal fédéral, consid. 5.5.3). Contrairement à ce que fait valoir l'association requérante dans sa requête, les faits relatés dans l'arrêt du Tribunal fédéral ne remonteraient donc pas tous à plus de vingt ans.
38. Le Gouvernement soutient qu'une campagne d'affichage se distingue par le fait qu'il ne s'agit pas d'une simple obligation de tolérer, mais d'une mise à disposition du domaine public. L'impact direct sur le public peut être considérable, y compris les personnes mineures ou des personnes susceptibles d'être choquées ; cet impact devrait être pris en compte lors de l'examen de la proportionnalité de l'ingérence (Murphy c. Irlande, no 44179/98, § 69, CEDH 2003‑IX (extraits)).
39. Le Gouvernement est d'avis que le slogan « La science remplace enfin la religion », affiché sur la voie publique, pouvait heurter le sentiment religieux de certaines personnes. A cela s'ajouterait que l'invitation à visiter le site de l'association comportait des risques pour la moralité, l'ordre et la sécurité publics. A l'instar du Tribunal fédéral, le Gouvernement estime que l'intérêt public ne consiste pas seulement à limiter la publicité donnée au site de l'association requérante, compte tenu des réserves exprimées ci-dessus à propos de l'ordre et de la moralité publics, mais également à éviter que l'Etat ne prête son concours à une telle publicité en mettant à disposition une partie du domaine public, pouvant laisser croire ainsi qu'il cautionne ou tolère les opinions et les agissements en cause.
40. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement estime que la mesure contestée respecte le principe de la proportionnalité. Elle constitue dès lors une restriction « nécessaire dans une société démocratique ».
41. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement invite la Cour à rejeter le grief tiré de l'article 10.
b) L'appréciation de la Cour
i. Existence d'une ingérence
42. La Cour partage l'avis de l'association requérante selon lequel elle a subi une ingérence dans l'exercice de sa liberté d'expression du fait de ne pas avoir été autorisée à diffuser ses idées à travers la campagne d'affichage litigieuse.
ii. Justification de l'ingérence
43. Pareille immixtion enfreint l'article 10, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il reste donc à déterminer si l'ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
α) « Prévue par la loi »
44. Le Gouvernement se prévaut de l'article 19 du règlement de police communal, qui prévoit que la direction de la police peut interdire les affiches illicites ou contraires aux mœurs.
45. La Cour, observant que l'association requérante ne remet pas en question l'existence d'une base légale suffisante pour l'ingérence dans la liberté d'expression, est d'avis que l'ingérence reposait sur une base légale au sens de sa jurisprudence.
β) Buts légitimes
46. Selon le Gouvernement, la mesure litigieuse poursuivait comme buts légitimes la prévention du crime, la protection de la santé et de la morale ainsi que la protection des droits d'autrui.
47. La Cour, constatant que l'association requérante ne conteste pas que la mesure litigieuse a poursuivi des buts légitimes au sens de l'article 10 § 2, accepte la thèse du Gouvernement.
(γ) « Nécessaire dans une société démocratique »
48. La question principale dans la présente affaire est celle de savoir si la mesure litigieuse était nécessaire dans une société démocratique.
- Les principes applicables
49. Les principes fondamentaux concernant cette question sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été résumés comme suit (voir, par exemple, Stoll c. Suisse [GC], no 69698/01, § 101, CEDH 2007‑XIV, et Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 87, CEDH 2005‑II) :
« i. La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui (...) appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...)
ii. L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10.
iii. La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »
50. La Cour estime que la présente affaire est particulière dans le sens où elle pose la question de savoir si les autorités internes devaient permettre à l'association requérante la diffusion de ses idées par le biais de sa campagne d'affichage, et cela par la mise à disposition du domaine public. La Cour n'a jusqu'à présent pas eu l'occasion de se prononcer sur cette question. Seuls ont été examinés, sous l'angle de l'article 10, l'usage d'un espace public et ouvert, à savoir la mer territoriale (Women On Waves et autres c. Portugal (no 31276/05, CEDH 2009‑... (extraits)), et l'usage du domaine appartenant à une personne privée (Appleby et autres c. Royaume-Uni, no 44306/98, CEDH 2003‑VI). Dans cette dernière affaire, la Cour a estimé compatible avec l'article 10 l'interdiction, imposée par une société privée, propriétaire d'un centre commercial, d'établir dans ledit centre un stand afin de distribuer des tracts (§ 47) :
« Cette disposition [l'article 10 de la Convention], malgré l'importance reconnue à la liberté d'expression, ne donne pas la liberté de choisir un forum en vue d'exercer ce droit. Certes, l'évolution démographique, sociale, économique et technologique modifie les moyens de déplacement et de communication dont disposent les individus, mais la Cour n'est pas convaincue que cette évolution exige automatiquement la création d'un droit de pénétrer dans des propriétés privées ni même nécessairement dans l'ensemble des biens appartenant au domaine public (par exemple les administrations et les ministères). Toutefois, lorsque l'interdiction d'accéder à la propriété a pour effet d'empêcher tout exercice effectif de la liberté d'expression ou lorsque l'on peut considérer que la substance même de ce droit s'en trouve anéantie, la Cour n'exclut pas que l'Etat puisse avoir l'obligation positive de protéger la jouissance des droits prévus par la Convention en réglementant le droit de propriété. Une ville appartenant à une entreprise, dans laquelle la municipalité tout entière est contrôlée par un organisme privé, en serait un exemple (affaire Marsh v. Alabama, citée plus haut au paragraphe 26). »
- L'application des principes au cas d'espèce
51. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les individus ne disposent pas d'un droit inconditionnel à l'usage accru du domaine public, en particulier s'agissant de la mise en place de procédés publicitaires sur le domaine public impliquant une activité d'une certaine importance, durable et excluant toute utilisation semblable par des tiers (consid. 5.2 de l'arrêt ; paragraphe 14 ci-dessus).
52. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation d'usage accru ou privatif du domaine public, ou lorsqu'il contrôle les modalités d'usage d'une concession, l'Etat doit néanmoins tenir compte du contenu idéal de la liberté d'expression et de son importance dans une société démocratique. Cela étant, la Cour estime qu'il convient, en l'espèce, de procéder à une balance des intérêts en jeu, soit d'une part celui de l'association requérante à véhiculer ses idées et, d'autre part, celui des autorités à protéger l'ordre public et à prévenir des infractions. La Cour partage l'avis du Gouvernement selon lequel l'acceptation d'une campagne d'affichage pourrait laisser croire qu'il cautionne ou pour le moins tolère les opinions et les agissements en cause. Dès lors, elle est prête à admettre que la marge d'appréciation des autorités internes dans l'examen de la nécessité d'une mesure est plus large dans ce domaine (voir, a contrario, l'affaire Women On Waves et autres, précitée, § 40).
53. S'agissant des circonstances de l'espèce, il est incontesté que l'affiche litigieuse en elle-même ne comporte rien, ni dans son texte ni dans ses illustrations, qui soit illicite ou qui puisse choquer le public. Au-dessus du dessin central représentant des extra-terrestres figure l'inscription « Le message donné par les extra-terrestres », sans autre explication. Tout en bas de l'affiche figure la phrase « La science remplace enfin la religion ». D'après le Tribunal fédéral, cette phrase est certes susceptible d'offenser les convictions de certaines personnes, mais ne revêt pas un caractère particulièrement provoquant.
54. En revanche, la Cour ne saurait ignorer le fait que figure également sur l'affiche, en caractères plus gras, l'adresse du site internet de l'association, ainsi qu'un numéro de téléphone. Le site de l'association renvoie à celui de Clonaid, où cette société offre des services précis au public en matière de clonage. A la lumière du principe selon lequel la Convention et ses Protocoles doivent s'interpréter à la lumière des conditions d'aujourd'hui (voir, parmi beaucoup d'autres, Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, § 31, série A no 26, et Vo c. France [GC], no 53924/00, § 82, CEDH 2004‑VIII), la Cour estime qu'il convient d'examiner la mesure litigieuse en tenant compte des moyens modernes de diffusion d'informations. Partant, il s'agit notamment d'évaluer, dans l'appréciation de la conformité de la mesure litigieuse avec l'article 10, non seulement l'affiche, mais aussi le cadre plus global dans lequel elle se situe, notamment les idées propagées dans les ouvrages et le contenu du site internet de l'association requérante ainsi que de celui de Clonaid. Or, ces sites étant per se accessibles à tous, y compris aux mineurs, l'impact des affiches sur le public se serait vu multiplié et l'intérêt de l'Etat à interdire la campagne d'affichage était d'autant plus grand (dans ce sens, l'arrêt Stoll, précité, § 104).
55. La Cour observe également que les instances internes ont soigneusement motivé leurs décisions, en expliquant pourquoi elles estimaient opportun de ne pas autoriser la campagne d'affichage. En effet, le tribunal administratif a fait trois sortes de reproches à l'association (voir le considérant 5.3 de l'arrêt du Tribunal fédéral, ci-dessus). Premièrement, le site de l'association renvoie à celui de Clonaid, où cette société offre des services précis au public, en matière de clonage, et où elle avait annoncé, au début 2003, la naissance d'enfants clonés. Deuxièmement, le tribunal administratif s'est référé à un jugement du tribunal d'arrondissement de la Sarine faisant état de dérives sexuelles possibles à l'égard d'enfants mineurs. Troisièmement, la propagande en faveur de la « géniocratie », soit la doctrine selon laquelle le pouvoir devrait être donné aux individus ayant un coefficient intellectuel élevé, et la critique adressée en conséquence aux démocraties actuelles, était susceptible de porter atteinte au maintien de l'ordre, de la sécurité et de la morale publics.
56. La Cour estime que les reproches formulés par les instances internes à certains membres de l'association requérante, portant sur leurs activités sexuelles avec des mineurs, semblent particulièrement inquiétants. Elle relève à cet égard que dans l'affaire F.L. c. France ((déc.), no 61162/00, 3 novembre 2005), elle a notamment considéré comme conforme à l'article 8 l'interdiction opposée à la requérante d'impliquer ses enfants dans le Mouvement raëlien. Certes, la Cour n'est en principe pas compétente pour revoir les faits établis par les instances internes ou l'application correcte du droit interne ; dès lors, elle n'est pas amenée à vérifier si les reproches formulés par les autorités sont avérés. Par contre, la Cour estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, les autorités avaient suffisamment de raisons de considérer comme nécessaire le refus d'autorisation demandée par l'association requérante.
57. Des considérations similaires s'imposent s'agissant de la question du clonage. La Cour estime que les autorités internes ont pu de bonne foi penser qu'il était indispensable, pour la protection de la santé et de la morale ainsi que pour la prévention du crime, d'interdire la campagne d'affichage, étant donné que l'association requérante propose, sur son site internet, un lien vers celui de Clonaid, entreprise qu'elle a créée elle-même (paragraphe 14 ci-dessus, considérant 5.5.1). Par ailleurs, elle a exprimé, et elle l'admet elle-même, une opinion favorable au clonage, activité clairement interdite par l'article 119 alinéa 2 a de la Constitution fédérale (paragraphe 15 ci-dessus).
58. En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure litigieuse, la Cour observe que cette dernière est strictement limitée à l'affichage sur le domaine public. Selon le Tribunal fédéral, la requérante demeure libre d'exprimer ses convictions par les nombreux autres moyens de communication à sa disposition (consid. 5.7.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral, paragraphe 14 ci-dessus ; voir dans ce sens également Appleby, précité, § 48, Murphy, précité, § 74, et Women On Waves et autres, précité, § 40). Il n'a notamment jamais été question d'interdire l'association requérante en tant que telle ni son site internet.
59. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que, dans la mise en balance des intérêts en jeu en l'espèce, et à la lumière de tous les éléments pertinents, les autorités nationales n'ont pas outrepassé l'ample marge d'appréciation qui leur est reconnue s'agissant de l'usage accru du domaine public. Par ailleurs, celles-ci ont donné des raisons pertinentes et suffisantes à l'appui de leurs thèses. Par conséquent, l'interdiction de la campagne d'affichage litigieuse peut passer pour une mesure proportionnée au but légitime visé et la liberté d'expression de l'association requérante n'est pas atteinte dans sa substance même.
60. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention.
2. Le grief tiré de l'article 9 de la Convention
61. La Cour, eu égard au constat de non-violation de l'article 10 de la Convention, n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 9. Cette conclusion la dispense de se prononcer sur l'exception soulevée par le Gouvernement selon lequel cette dernière disposition ne s'applique pas au cas d'espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 9 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée des juges Rozakis et Vajić.
C.L.R.
S.N.
OPINION DISSIDENTE DES JUGES ROZAKIS ET VAJIĆ
A notre regret, nous ne sommes pas en mesure de nous rallier à l'avis de la majorité dans cette affaire et de conclure à la non-violation. Voici les raisons pour lesquelles nous nous écartons de cet avis :
1. La présente affaire soulève une question intéressante et nouvelle de publicité dans les espaces publics au sens de l'article 10 de la Convention (paragraphe 50 de l'arrêt). Elle se distingue de l'affaire Appleby et autres car ce n'est pas un espace privé comme celui d'un centre commercial privé visé par l'affaire Appleby et autres qui est ici en cause mais un espace public (Appleby et autres c. Royaume-Uni, no 44306/98, CEDH 2003-VI). Surtout, dans la présente affaire, l'on ne se trouve pas sur le terrain des obligations positives, où l'étendue des responsabilités de l'Etat ne doit pas être interprétée de manière à imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, § 43, CEDH 2000‑III) ; s'il est vrai que, dans les deux hypothèses – obligations positives et négatives – l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation, la Cour estime que cette marge d'appréciation est plus étroite s'agissant des obligations négatives découlant de la Convention (Women On Waves et autres c. Portugal, no 31276/05, § 40, CEDH 2009-...).
La présente affaire semble être plus proche de l'affaire Women On Waves et autres, dans laquelle l'interdiction d'entrée d'un navire dans les eaux territoriales portugaises a empêché les intéressées de transmettre des informations et de tenir les réunions et manifestations programmées qui étaient censées se dérouler à bord. Dans cette affaire, la Cour a critiqué l'utilisation de mesures radicales envers les requérantes et observé que les autorités portugaises avaient, au moins s'agissant d'un point particulier, d'autres moyens moins attentatoires aux droits des requérantes que l'interdiction totale d'entrée du navire (Women On Waves et autres, précité, §§ 42-43).
2. Il convient de rappeler à cet égard que l'article 10 protège également le mode de diffusion des idées et opinions en question (Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 45, CEDH 2001‑III).
3. Nous considérons qu'il aurait été plus correct de suivre l'approche adoptée par la Cour dans l'affaire Women On Waves et autres, où elle a estimé que la marge d'appréciation est plus étroite s'agissant des obligations négatives découlant de la Convention (voir, a contrario, paragraphe 52 in fine de l'arrêt) ; et puisque, dans ces conditions, la marge d'appréciation est plus étroite en l'espèce, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants pour apprécier s'il y a eu ou non violation.
a) Il est incontesté en l'espèce que l'affiche litigieuse en elle-même ne comporte rien qui soit illicite ou qui puisse choquer le public (paragraphe 53 de l'arrêt). C'est plutôt un numéro de téléphone et l'adresse du site Internet de la requérante qui figuraient au bas de l'affiche qui sont à l'origine de la décision litigieuse. Il est aussi bien incontesté que l'association requérante n'est pas interdite en tant que telle et qu'elle existe en Suisse depuis 1977. Il est indéniable, nous semble-t-il, qu'une association est une entité juridique qui, lorsqu'elle fonctionne de manière légitime dans une société, a normalement la possibilité de diffuser librement ses idées et opinions et d'atteindre ses objectifs, sans obstacle, par les moyens que la société offre à tous ses membres. Le système juridique d'un Etat peut naturellement refuser la création d'une association dont il considère qu'elle viole les valeurs morales, politiques ou autres de la société qu'il représente. Toutefois, à partir du moment où l'Etat admet les objectifs de l'association, on peut supposer que cette association doit être libre de propager à la société dans laquelle elle fonctionne les idées directrices émanant des buts et des objectifs de son statut. La dichotomie appliquée par les autorités suisses qui, d'une part, ont permis à l'association en question d'avoir une existence juridique mais, d'autre part, lui ont interdit de faire de la publicité de manière neutre pour ses activités alors que celles-ci figuraient dans ses objectifs et n'avaient pas été jugées contraires à l'ordre public de la société suisse, nous semble tout à fait problématique.
b) En présence d'une obligation négative de l'Etat, comme c'est le cas dans la présente affaire, contrairement à l'affaire Appleby, une tendance à restreindre la liberté de l'expression en faveur de la marge d'appréciation de l'Etat ne semble pas compatible avec la jurisprudence de la Cour ni avec les activités du Conseil de l'Europe dans le domaine de la promotion des technologies nouvelles. De nos jours, vu la place et le rôle que jouent les communications directes telles que les téléphones portables et Internet, il paraît difficile à comprendre qu'une association légale disposant de son site Internet non interdit ne puisse pas utiliser les espaces publics pour promouvoir les mêmes idées par des affiches qui ne sont pas illicites et ne choquent pas le public. La thèse selon laquelle, en acceptant une campagne d'affichage, la ville pourrait laisser croire qu'elle cautionne les opinions en cause (paragraphe 52) ne semble pas non plus correspondre aux réalités du rôle contemporain des villes, qui agissent dans ce contexte en qualité de gérants privés des espaces publics. Il n'est donc ni réaliste ni nécessaire dans une société démocratique de limiter un tel accès par des restrictions pareilles.
Voilà pourquoi nous avons voté en faveur de la violation.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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